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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 16 juin 2026, n° 26/00084

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [J] [S] est propriétaire d'une parcelle section 1 numéro [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1] tandis que Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] sont propriétaires de la parcelle contiguë section 1 numéro [Cadastre 2] ([Cadastre 3]) située au numéro [Cadastre 4] de la même rue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, Monsieur [P] [J] [S] et Madame [I] [J] [S] ont notamment mis en demeure Monsieur [Z] [K] de procéder à l'abattage de son figuier au motif que l'arbre est planté à proximité des constructions voisines.

Le 19 septembre 2025, Monsieur [P] [J] [S] a adressé à Monsieur [Z] [K] une sommation interpellative ainsi libellé :
- L'article 671 du Code civil dispose qu'il est interdit de planter des arbres trop proches des limites séparatives. Si vos voisins vous le demandaient, accepteriez-vous d'abattre vos arbres implantés à moins de deux mètres des fonds voisins et dont la hauteur dépasse les deux mètres, ce qui inclut votre figuier ?
- Pour les haies d'une hauteur inférieure à 2 mètres, il faut planter à 0,5 mètre minimum de la propriété voisine. Pour les haies d'une hauteur supérieure à deux mètres, il faut planter à deux mètres minimum de la propriété voisine. Si vos voisins vous le demandaient accepteriez-vous d'abattre les haies qui ne respectent pas ces conditions ?
- Des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres sont-ils implantés à moins de deux mètres de votre limite de propriété ?
- L'article 673 du Code civil dispose qu'un propriétaire doit couper les branches qui avancent sur la propriété de son voisin. Comment expliquez-vous la violation de ces dispositions ?
- Comment expliquez-vous que certaines de vos récentes constructions ne figurent pas sur le cadastre ?


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Par exploit de commissaire de Justice du 23 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [J] [S] a fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 544, 671, 672 et 673 du Code civil et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Ordonner à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] de faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier, et de ses racines, implanté en contravention avec les dispositions légales de l'article 671 du Code civil ;
- Juger que, faute d'être en mesure de justifier d'avoir exécuté la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] seront passibles d'une astreinte de 100 euros ;
- Juger qu'à défaut d'exécution spontanée de la décision par Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] dans le délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, le demandeur sera autorisé à faire procéder par lui-même et aux frais de Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] en tous les dépens de la présente procédure ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe les 14 avril 2026 et 12 mai 2026, ils demandent sur le fondement des articles 9 et 671 du Code civil, 8 de la CEDHC, 35, 37, 54, 56, 117, 752, 76 et 835 du Code de procédure civile et 223-1 du Code pénal au Juge des référés de :
- Vu le défaut de constitution d'avocat en demande dans une procédure avec représentation obligatoire sur valeur indéterminée, au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Dès à présent et par provision, à titre principal :
- Annuler l'assignation du 23 février 2026 avec toutes conséquences de droit et dire que le Juge des référés n'est pas valablement saisi ;
Subsidiairement :
- Dire et juger les pièces 9 à 16 ainsi que les pièces 30, 55 et 56, de Monsieur [P] [J] [S] et toutes autres à l'appréciation du juge des référés, irrecevables comme violant leurs droits et les écarter des débats ;
- Se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses sur le fond du droit ;
Plus subsidiairement :
- Débouter Monsieur [P] [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner en tout état de cause Monsieur [P] [J] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Ecarter toute exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

 
A l'audience du 12 mai 2026, Monsieur [P] [J] [S] a repris les termes de ses dernières écritures du 28 mai 2026 sollicitant du Juge des référés qu'il :
- Ordonne à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] de faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier, et de ses racines, implanté en contravention avec les dispositions légales de l'article 671 du Code civil sous le contrôle de tel commissaire de justice qu'il plaira à la présente juridiction de désigner ;
- Dise et juge que le commissaire de justice désigné par la présente juridiction fournira tous les éléments permettant de statuer sur la mise en conformité de l'ensemble des plantations et végétaux décrits dans l'ordonnance à intervenir et dresser un état des prestations effectuées par les consorts [K] ou tout mandataire désigné par ces derniers ;
- Juge que, faute d'être en mesure de justifier d'avoir exécuté la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] seront passibles d'une astreinte de 100 euros ;
- Juge qu'à défaut d'exécution spontanée de la décision par Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] dans le délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, il sera autorisé à faire procéder par lui-même et aux frais de Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ;
- Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] en tous les dépens de la présente procédure ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à lui verser la somme de 690 euros comme correspondant à la facture de l'expertise technique ;
- Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à lui verser les sommes de 191,02 euros, 240 euros et 150 euros comme correspondant aux factures des émoluments de commissaires de Justice.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la régularité de l'assignation


Selon les dispositions de l'article 760 du Code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire.

Conformément à l'article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(...)
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire (…) ;

Figurent au 15° du tableau susvisé les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies.

Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées tant au fond qu'en référé.


En l'espèce, et dans son assignation, Monsieur [P] [J] [S] a sollicité à titre principal l'abattage d'un arbre au motif que l'implantation de celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du Code civil, l'article 835 étant visé aux seules fins de déterminer l'étendue des pouvoirs du Juge des référés.


En conséquence, l'action relève bien des dispositions dispensant de constituer avocat et l'absence de constitution n'est pas de nature à affecter la régularité de l'assignation.


L'exception de nullité de l'assignation présentée par Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] sera écartée.


Sur les pièces produites par le demandeur


Selon les dispositions de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

L'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit en outre que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.


Monsieur [P] [J] [S] produit à l'appui de sa demande en pièces 9, 12, 13, 14, 16, 55 et 56 des photographies de la cour, de la terrasse et du jardin des défendeurs prises par lui depuis le sommet du mur séparatif de leurs propriétés respectives. Or le respect de la vie privée s'étend à la présentation des locaux d'habitation et des annexes extérieures, telles que les terrasses ou les cours des maisons, dans le mesure où ils constituent le cadre de l'habitat d'une personne.


En l'espèce, ces prises de vue ont été faites sans l'autorisation des propriétaires du fonds alors qu'elles exposent un lieu intime à l'abri de la vue des voisins compte tenu de la présence d'un mur séparatif d'une hauteur de deux mètres cinquante environ que Monsieur [P] [J] [S] a dû escalader.

Ces atteintes ne sauraient se justifier par l'existence d'une servitude de tour d'échelle puisque cette dernière n'autorise le passage sur le fonds voisin qu'à la condition qu'il existe une impérieuse nécessité d'effectuer des travaux dont dépend la conservation de la construction existante. Or la démarche de Monsieur [P] [J] [S] avait pour but de se constituer des preuves et non de réaliser des travaux.

En outre, Monsieur [P] [J] [S] ne démontre pas que la captation de ces images à l'insu des défendeurs était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, dès lors que la réalisation d'un constat de commissaire de justice sur autorisation judiciaire était parfaitement envisageable.


En conséquence il convient d'écarter les pièces 9, 12, 13, 14, 16, 30, 55 et 56 ainsi produites.


En revanche, les pièces 10 et 11 sont des photographies qui ne permettent pas de voir la propriété de Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K]. La pièce 15 est quant à elle la sommation interpellative qui ne comporte pas de prise de vue. 


Dès lors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.


Sur les pièces produites par les défendeurs


En pièce 5 et 5 bis, Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] produisent une attestation de témoin établie par Monsieur [W] [G] le 10 mai 2026 qui au lieu de reprendre de façon manuscrite les faits renvoie à un courrier du 19 mars 2026.


Les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et le juge ne peut rejeter une attestation au seul motif qu'elle n'est pas conforme à celles-ci dans la mesure où un courrier signé peut constituer une preuve.


A cet égard aucun élément objectif ne permet de considérer que le courrier et le formulaire d'attestation sont des faux. En effet ils sont signés et accompagnés de la pièce d'identité de leur auteur qui a fourni les éléments relatifs à sa situation professionnelle, la circonstance selon laquelle il aurait le statut de fonctionnaire ne constituant pas un obstacle à l'établissement d'une attestation. En outre en précisant son adresse, il a porté à la connaissance du Tribunal le fait qu'il réside également à LORRY-LS-METZ et se trouve être un voisin des parties. Enfin, l'argument selon lequel Monsieur [W] [G] n'aurait pas les qualifications dont il se prévaut n'est aucunement étayé.


En conséquence, nonobstant le fait que ce document n'est pas manuscrit ce qui ne cause pas de grief particulier à Monsieur [P] [J] [S], il présente des garanties suffisantes pour constituer un élément de preuve recevable.


Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats.


Sur la demande principale


Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle.

Selon les dispositions de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 du Code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.


A l'appui de sa demande, Monsieur [P] [J] [S] produit un rapport d'expertise amiable établi le 24 mars 2026 par Monsieur [A] [T] faisant état de la présence d'un figuier implanté à 40 centimètres seulement de sa propriété.

A la sommation interpellative qui lui avait été faite le 19 septembre 2025, Monsieur [Z] [K] a admis que le figuier d'une hauteur supérieure à deux mètres est implanté à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds.

Enfin, Monsieur [P] [J] [S] fait état d'une distance de 38 cm entre les limites de la propriété et l'axe médian des deux troncs.

Dès lors il n'est pas contestable que l'arbre litigieux se trouve à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété.

Or la prescription de l'article 672 du Code civil trouve son point de départ dans la date de plantation de l'arbre.

Au soutien de ce moyen, Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] produisent un avis technique de Monsieur [W] [G], chef de service adjoint au pôle Parcs et Jardins de la Ville de [Localité 2], qui a examiné le figuier et a noté que l'une des branches coupées avait au moins 26 ans si bien que l'on peut selon lui estimer que la souche principale à la base de ces deux branches doit avoir plus de trente ans.

Cet avis qui n'a pas valeur d'expertise est néanmoins conforté sur ce point par une attestation de Monsieur [M] [V], ancien propriétaire de la maison, qui indique avoir acquis le bien immeuble en 1999, alors que deux jeunes figuiers se trouvaient déjà dans la cour de cette propriété à la date de son acquisition.


En conséquence, une contestation sérieuse tirée de la prescription trentenaire de l'action pour trouble manifestement illicite fondée sur les articles 671 et 672 du Code civil s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande d'arrachage de l'arbre sur ce fondement.

En application de l'article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Monsieur [P] [J] [S] soutient que la proximité de l'arbre d'une essence particulière, d'une part, et les salissures qu'il occasionne lors de la chute des feuilles irritantes et des fruits qui attirent des insectes, d'autre part, sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage.
 
Cependant s'il rappelle des jurisprudences et textes applicables, Monsieur [P] [J] [S] ne précise pas en quoi la proximité de l'arbre constitue à elle-seul un trouble excessif. S'agissant de la présence de feuilles et de fruit, celle-ci n'est pas en soit anormale dans une localité rurale où les jardins comportent fréquemment des arbres fruitiers et alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que les désagréments qui en résultent excèdent ce que le voisinage supporte habituellement.


En conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite fondé sur la responsabilité au titre des inconvénients anormaux du voisinage ne peut être retenue.


Le dommage imminent consiste quant à lui en un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.


Dans son constat du 24 février 2026, Maître [Q] [C], commissaire de Justice, a notamment relevé sur le mur donnant sur la propriété [Adresse 5] l'existence d'une importante fissure verticale visible sur la partie supérieure et plusieurs micro-fissures apparaissant sur la partie droite du mur à environ 1,50 m de la limite droite. Il a également observé au mur de l'escalier situé dans la cour du requérant des fissures qui commencent à apparaître.

Cependant s'il ressort de cette pièce la preuve de désordres conséquents, cet état des lieux qui n'émane pas d'un technicien n'est pas de nature constituer une preuve de l'origine des dommages.

Le rapport d'expertise amiable et unilatéral rédigé par Monsieur [A] [T] objective la présence d'une déformation importante du mur mitoyen et une fissure infiltrante affectant le mur de la clôture.

Selon lui les désordres s'expliquent par des infiltrations en provenance de la couverture, la présence d'un espace sans dispositif d'évacuation ou de collecte et le système racinaire du figuier implanté à faible distance du mur.

Néanmoins cette analyse technique non contradictoire des causes des dommages qui n'a pas été précédée d'une visite du fonds où se trouve l'arbre litigieux et qui ne vaut pas expertise judiciaire, ne peut à elle seule emporter la conviction du tribunal sur les causes des désordres.

Les publications produites par Monsieur [P] [J] [S], qui font état de risques pour les édifices situés à proximité de figuiers, ne sont pas probantes dans la mesure où elles ont un caractère général qui ne permet pas d'affirmer au cas présent que les désordres dont se plaint précisément le demandeur ont pour origine la présence de cet arbre et nécessitent son abattage.

Elle sont enfin remises en cause par l'avis de Monsieur [W] [G], qui a observé que le système racinaire était proportionnel à la hauteur de l'arbre et que la plante n'avait aucun intérêt à s'orienter vers les fondations du mur voisin.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [P] [J] [S] ne parvient pas à démontrer l'existence d'un dommage imminent trouvant sa cause dans la présence du figuier de Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K].


Dès lors, il convient de débouter Monsieur [P] [J] [S] de sa demande visant à voir ordonner l'arrachage de l'arbre et le remboursement des frais exposés.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Monsieur [P] [J] [S], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d'allouer la somme de 1 200 euros à Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [P] [J] [S] devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

 
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTE Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] de leur exception de nullité de l'assignation ;

ÉCARTE des débats les pièces de Monsieur [P] [J] [S] numérotées 9, 12, 13, 14, 16, 30, 55 et 56 ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter les pièces 5 et 5 bis produites par Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [S] de sa demande tendant à voir condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] à faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [S] de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] [S] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] [S] aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3QZ




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026




DEMANDEUR :


Monsieur [P] [D] [J] [S],
demeurant [Adresse 1]

comparant, non représenté


DÉFENDEURS :


Monsieur [Z] [N], [E], [U], [X] [K],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109


Madame [H] [R], [F] [Y],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109

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Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 JUIN 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [J] [S] est propriétaire d'une parcelle section 1 numéro [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1] tandis que Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] sont propriétaires de la parcelle contiguë section 1 numéro [Cadastre 2] ([Cadastre 3]) située au numéro [Cadastre 4] de la même rue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025, Monsieur [P] [J] [S] et Madame [I] [J] [S] ont notamment mis en demeure Monsieur [Z] [K] de procéder à l'abattage de son figuier au motif que l'arbre est planté à proximité des constructions voisines.

Le 19 septembre 2025, Monsieur [P] [J] [S] a adressé à Monsieur [Z] [K] une sommation interpellative ainsi libellé :
- L'article 671 du Code civil dispose qu'il est interdit de planter des arbres trop proches des limites séparatives. Si vos voisins vous le demandaient, accepteriez-vous d'abattre vos arbres implantés à moins de deux mètres des fonds voisins et dont la hauteur dépasse les deux mètres, ce qui inclut votre figuier ?
- Pour les haies d'une hauteur inférieure à 2 mètres, il faut planter à 0,5 mètre minimum de la propriété voisine. Pour les haies d'une hauteur supérieure à deux mètres, il faut planter à deux mètres minimum de la propriété voisine. Si vos voisins vous le demandaient accepteriez-vous d'abattre les haies qui ne respectent pas ces conditions ?
- Des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres sont-ils implantés à moins de deux mètres de votre limite de propriété ?
- L'article 673 du Code civil dispose qu'un propriétaire doit couper les branches qui avancent sur la propriété de son voisin. Comment expliquez-vous la violation de ces dispositions ?
- Comment expliquez-vous que certaines de vos récentes constructions ne figurent pas sur le cadastre ?


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Par exploit de commissaire de Justice du 23 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [J] [S] a fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 544, 671, 672 et 673 du Code civil et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Ordonner à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] de faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier, et de ses racines, implanté en contravention avec les dispositions légales de l'article 671 du Code civil ;
- Juger que, faute d'être en mesure de justifier d'avoir exécuté la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] seront passibles d'une astreinte de 100 euros ;
- Juger qu'à défaut d'exécution spontanée de la décision par Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] dans le délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, le demandeur sera autorisé à faire procéder par lui-même et aux frais de Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] en tous les dépens de la présente procédure ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe les 14 avril 2026 et 12 mai 2026, ils demandent sur le fondement des articles 9 et 671 du Code civil, 8 de la CEDHC, 35, 37, 54, 56, 117, 752, 76 et 835 du Code de procédure civile et 223-1 du Code pénal au Juge des référés de :
- Vu le défaut de constitution d'avocat en demande dans une procédure avec représentation obligatoire sur valeur indéterminée, au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Dès à présent et par provision, à titre principal :
- Annuler l'assignation du 23 février 2026 avec toutes conséquences de droit et dire que le Juge des référés n'est pas valablement saisi ;
Subsidiairement :
- Dire et juger les pièces 9 à 16 ainsi que les pièces 30, 55 et 56, de Monsieur [P] [J] [S] et toutes autres à l'appréciation du juge des référés, irrecevables comme violant leurs droits et les écarter des débats ;
- Se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses sur le fond du droit ;
Plus subsidiairement :
- Débouter Monsieur [P] [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner en tout état de cause Monsieur [P] [J] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Le condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Ecarter toute exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

 
A l'audience du 12 mai 2026, Monsieur [P] [J] [S] a repris les termes de ses dernières écritures du 28 mai 2026 sollicitant du Juge des référés qu'il :
- Ordonne à Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] de faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier, et de ses racines, implanté en contravention avec les dispositions légales de l'article 671 du Code civil sous le contrôle de tel commissaire de justice qu'il plaira à la présente juridiction de désigner ;
- Dise et juge que le commissaire de justice désigné par la présente juridiction fournira tous les éléments permettant de statuer sur la mise en conformité de l'ensemble des plantations et végétaux décrits dans l'ordonnance à intervenir et dresser un état des prestations effectuées par les consorts [K] ou tout mandataire désigné par ces derniers ;
- Juge que, faute d'être en mesure de justifier d'avoir exécuté la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] seront passibles d'une astreinte de 100 euros ;
- Juge qu'à défaut d'exécution spontanée de la décision par Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] dans le délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, il sera autorisé à faire procéder par lui-même et aux frais de Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ;
- Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] en tous les dépens de la présente procédure ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à lui verser la somme de 690 euros comme correspondant à la facture de l'expertise technique ;
- Condamne Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [Y] à lui verser les sommes de 191,02 euros, 240 euros et 150 euros comme correspondant aux factures des émoluments de commissaires de Justice.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la régularité de l'assignation


Selon les dispositions de l'article 760 du Code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal judiciaire.

Conformément à l'article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(...)
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire (…) ;

Figurent au 15° du tableau susvisé les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies.

Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées tant au fond qu'en référé.


En l'espèce, et dans son assignation, Monsieur [P] [J] [S] a sollicité à titre principal l'abattage d'un arbre au motif que l'implantation de celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du Code civil, l'article 835 étant visé aux seules fins de déterminer l'étendue des pouvoirs du Juge des référés.


En conséquence, l'action relève bien des dispositions dispensant de constituer avocat et l'absence de constitution n'est pas de nature à affecter la régularité de l'assignation.


L'exception de nullité de l'assignation présentée par Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] sera écartée.


Sur les pièces produites par le demandeur


Selon les dispositions de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

L'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit en outre que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.


Monsieur [P] [J] [S] produit à l'appui de sa demande en pièces 9, 12, 13, 14, 16, 55 et 56 des photographies de la cour, de la terrasse et du jardin des défendeurs prises par lui depuis le sommet du mur séparatif de leurs propriétés respectives. Or le respect de la vie privée s'étend à la présentation des locaux d'habitation et des annexes extérieures, telles que les terrasses ou les cours des maisons, dans le mesure où ils constituent le cadre de l'habitat d'une personne.


En l'espèce, ces prises de vue ont été faites sans l'autorisation des propriétaires du fonds alors qu'elles exposent un lieu intime à l'abri de la vue des voisins compte tenu de la présence d'un mur séparatif d'une hauteur de deux mètres cinquante environ que Monsieur [P] [J] [S] a dû escalader.

Ces atteintes ne sauraient se justifier par l'existence d'une servitude de tour d'échelle puisque cette dernière n'autorise le passage sur le fonds voisin qu'à la condition qu'il existe une impérieuse nécessité d'effectuer des travaux dont dépend la conservation de la construction existante. Or la démarche de Monsieur [P] [J] [S] avait pour but de se constituer des preuves et non de réaliser des travaux.

En outre, Monsieur [P] [J] [S] ne démontre pas que la captation de ces images à l'insu des défendeurs était indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, dès lors que la réalisation d'un constat de commissaire de justice sur autorisation judiciaire était parfaitement envisageable.


En conséquence il convient d'écarter les pièces 9, 12, 13, 14, 16, 30, 55 et 56 ainsi produites.


En revanche, les pièces 10 et 11 sont des photographies qui ne permettent pas de voir la propriété de Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K]. La pièce 15 est quant à elle la sommation interpellative qui ne comporte pas de prise de vue. 


Dès lors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.


Sur les pièces produites par les défendeurs


En pièce 5 et 5 bis, Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] produisent une attestation de témoin établie par Monsieur [W] [G] le 10 mai 2026 qui au lieu de reprendre de façon manuscrite les faits renvoie à un courrier du 19 mars 2026.


Les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et le juge ne peut rejeter une attestation au seul motif qu'elle n'est pas conforme à celles-ci dans la mesure où un courrier signé peut constituer une preuve.


A cet égard aucun élément objectif ne permet de considérer que le courrier et le formulaire d'attestation sont des faux. En effet ils sont signés et accompagnés de la pièce d'identité de leur auteur qui a fourni les éléments relatifs à sa situation professionnelle, la circonstance selon laquelle il aurait le statut de fonctionnaire ne constituant pas un obstacle à l'établissement d'une attestation. En outre en précisant son adresse, il a porté à la connaissance du Tribunal le fait qu'il réside également à LORRY-LS-METZ et se trouve être un voisin des parties. Enfin, l'argument selon lequel Monsieur [W] [G] n'aurait pas les qualifications dont il se prévaut n'est aucunement étayé.


En conséquence, nonobstant le fait que ce document n'est pas manuscrit ce qui ne cause pas de grief particulier à Monsieur [P] [J] [S], il présente des garanties suffisantes pour constituer un élément de preuve recevable.


Il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats.


Sur la demande principale


Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle.

Selon les dispositions de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 du Code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.


A l'appui de sa demande, Monsieur [P] [J] [S] produit un rapport d'expertise amiable établi le 24 mars 2026 par Monsieur [A] [T] faisant état de la présence d'un figuier implanté à 40 centimètres seulement de sa propriété.

A la sommation interpellative qui lui avait été faite le 19 septembre 2025, Monsieur [Z] [K] a admis que le figuier d'une hauteur supérieure à deux mètres est implanté à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds.

Enfin, Monsieur [P] [J] [S] fait état d'une distance de 38 cm entre les limites de la propriété et l'axe médian des deux troncs.

Dès lors il n'est pas contestable que l'arbre litigieux se trouve à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété.

Or la prescription de l'article 672 du Code civil trouve son point de départ dans la date de plantation de l'arbre.

Au soutien de ce moyen, Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] produisent un avis technique de Monsieur [W] [G], chef de service adjoint au pôle Parcs et Jardins de la Ville de [Localité 2], qui a examiné le figuier et a noté que l'une des branches coupées avait au moins 26 ans si bien que l'on peut selon lui estimer que la souche principale à la base de ces deux branches doit avoir plus de trente ans.

Cet avis qui n'a pas valeur d'expertise est néanmoins conforté sur ce point par une attestation de Monsieur [M] [V], ancien propriétaire de la maison, qui indique avoir acquis le bien immeuble en 1999, alors que deux jeunes figuiers se trouvaient déjà dans la cour de cette propriété à la date de son acquisition.


En conséquence, une contestation sérieuse tirée de la prescription trentenaire de l'action pour trouble manifestement illicite fondée sur les articles 671 et 672 du Code civil s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande d'arrachage de l'arbre sur ce fondement.

En application de l'article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Monsieur [P] [J] [S] soutient que la proximité de l'arbre d'une essence particulière, d'une part, et les salissures qu'il occasionne lors de la chute des feuilles irritantes et des fruits qui attirent des insectes, d'autre part, sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage.
 
Cependant s'il rappelle des jurisprudences et textes applicables, Monsieur [P] [J] [S] ne précise pas en quoi la proximité de l'arbre constitue à elle-seul un trouble excessif. S'agissant de la présence de feuilles et de fruit, celle-ci n'est pas en soit anormale dans une localité rurale où les jardins comportent fréquemment des arbres fruitiers et alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que les désagréments qui en résultent excèdent ce que le voisinage supporte habituellement.


En conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite fondé sur la responsabilité au titre des inconvénients anormaux du voisinage ne peut être retenue.


Le dommage imminent consiste quant à lui en un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.


Dans son constat du 24 février 2026, Maître [Q] [C], commissaire de Justice, a notamment relevé sur le mur donnant sur la propriété [Adresse 5] l'existence d'une importante fissure verticale visible sur la partie supérieure et plusieurs micro-fissures apparaissant sur la partie droite du mur à environ 1,50 m de la limite droite. Il a également observé au mur de l'escalier situé dans la cour du requérant des fissures qui commencent à apparaître.

Cependant s'il ressort de cette pièce la preuve de désordres conséquents, cet état des lieux qui n'émane pas d'un technicien n'est pas de nature constituer une preuve de l'origine des dommages.

Le rapport d'expertise amiable et unilatéral rédigé par Monsieur [A] [T] objective la présence d'une déformation importante du mur mitoyen et une fissure infiltrante affectant le mur de la clôture.

Selon lui les désordres s'expliquent par des infiltrations en provenance de la couverture, la présence d'un espace sans dispositif d'évacuation ou de collecte et le système racinaire du figuier implanté à faible distance du mur.

Néanmoins cette analyse technique non contradictoire des causes des dommages qui n'a pas été précédée d'une visite du fonds où se trouve l'arbre litigieux et qui ne vaut pas expertise judiciaire, ne peut à elle seule emporter la conviction du tribunal sur les causes des désordres.

Les publications produites par Monsieur [P] [J] [S], qui font état de risques pour les édifices situés à proximité de figuiers, ne sont pas probantes dans la mesure où elles ont un caractère général qui ne permet pas d'affirmer au cas présent que les désordres dont se plaint précisément le demandeur ont pour origine la présence de cet arbre et nécessitent son abattage.

Elle sont enfin remises en cause par l'avis de Monsieur [W] [G], qui a observé que le système racinaire était proportionnel à la hauteur de l'arbre et que la plante n'avait aucun intérêt à s'orienter vers les fondations du mur voisin.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [P] [J] [S] ne parvient pas à démontrer l'existence d'un dommage imminent trouvant sa cause dans la présence du figuier de Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K].


Dès lors, il convient de débouter Monsieur [P] [J] [S] de sa demande visant à voir ordonner l'arrachage de l'arbre et le remboursement des frais exposés.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


Monsieur [P] [J] [S], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d'allouer la somme de 1 200 euros à Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [P] [J] [S] devra verser.


PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

 
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTE Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] de leur exception de nullité de l'assignation ;

ÉCARTE des débats les pièces de Monsieur [P] [J] [S] numérotées 9, 12, 13, 14, 16, 30, 55 et 56 ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter les pièces 5 et 5 bis produites par Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [S] de sa demande tendant à voir condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] à faire procéder à l'arrachage de l'entièreté du figuier et de ses racines ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] [S] de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] [S] à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] [S] aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
 

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-23, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37, code de l'organisation judiciaire R211-3-16, code civil 9, code de l'organisation judiciaire R211-3-13, code civil 673, code de procedure civile 760, code civil 672, code de procedure civile 761, code de l'organisation judiciaire R211-3-18, code de l'organisation judiciaire R211-3-21, code de procedure civile 54, code de procedure civile 752, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:53:09.473Z.