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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/01470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:

Les époux [C] sont propriétaires d’une maison au sein du lotissement «[Adresse 4] » sis [Adresse 4] à [Localité 3]. 

Madame [P] est propriétaire de la maison voisine à celle des demandeurs. 

Il apparait qu’un arbre planté en limite de la propriété de Madame [P] génère des désordres sur la propriété des consorts [C]. 

Au terme d'un procès-verbal dressé en date du 7 décembre 2018, Maître [N] a réalisé les constats suivants : 
« J’ai constaté la présence d’un muret séparant les deux propriétés (photo 1). Il existe une fissure verticale du muret de haut en bas à une distance d’environ 1 mètre de l’arbre (photo 2 ). Je constate également une déformation du bitume qui forme une bosse au pied du mur et à l’aplomb de la fissure dudit mur. (photo 3.4) 
Il existe également une fissure du muret se situant à l’aplomb de mur de la maison. (photos 5.6) J’ai pris un cliché photographique de l’arbre dont la hauteur est très supérieures à 2 mètres (photo 7). La distance entre l’arbre implanté sur la pt de Madame [P] et le muret a été mesurée, elle est de 20 centimètres (photo 8.9) » 

Au terme d’une correspondance adressée en lettre recommandée avec AR en date du 26 novembre 2021, le conseil des consorts [C] mettait en demeure avant le 31 décembre 2021 : 
-« De première part de procéder à l’abatage de votre arbre ; 
- De seconde part de régler la somme de 1029,32 euros, soit la moitié des travaux de reprise du muret, selon devis de la SARL PITAVAL du 15 septembre 2020 cijoint ; 
- De troisième part, de régler la somme de 2086,60 euros correspondant à la reprise de l’enrobé du chemin de mes clients déformé par les racines de votre arbre selon devis de la société DEGRUEL du 19 avril 2021 ci-joint ; 
- De quatrième part de régler la somme de 470,89 euros correspondant aux frais du constat d’huissier. » 

Les consorts [C] ont saisi en référé le président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins d’organisation d’une expertise avant dire droit sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. 

Au terme d’une ordonnance rendue en date du 7 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en référé a notamment ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties.
 
Le rapport a été déposé en date du 30 mars 2024.

Madame [P] a souhaité interrompre la prescription à l’égard de son assureur et elle lui a par conséquent fait délivrer citation le 11 avril 2024, l’instance ayant été enrôlée sous le N°RG 24/01718.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a cependant radié l’affaire.

Les époux [C] ont par la suite assigné Madame [P] au fond devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, cette instance ayant été enrôlée sous le n° RG N°25/01470.

Madame [P] a par conséquent sollicité la réinscription de l’affaire radiée, et la jonction avec l’affaire principale.

Par ordonnance du 04 juin 2025, la jonction est intervenue.
 
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] demandent, au visa des articles 1253 et 1242 du code civil, 671, 672 et 673 du code civil, 238 du code de procédure civile, 515 et 700 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1 du Titre I du règlement de copropriété, 
- JUGER que les demandes qu'ils ont formulées sont recevables et bien fondées ; 
- JUGER que l’arbre planté en limite de propriété du terrain de Madame [W] [P] engendre les désordres qu'ils ont subis ; 
- JUGER que les fissurations du muret mitoyen et la déformation du bitume sont la conséquence directe du développement des racines de l’arbre implanté sur le terrain de Madame [W] [P] ; 
- JUGER que ces désordres sont graves dès lors que l’expert judiciaire considère qu’ils « portent atteinte à la solidité du muret et la pérennité de l’enrobé de la rampe d’accès à leur garage » ; 
- JUGER que l’arbre situé sur la propriété de Madame [W] [P] est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, de sorte que la défenderesse est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ; 
- JUGER que l’abattage de l’arbre constitue la seule solution réparatoire permettant de mettre définitivement un terme aux désordres qu'ils ont subis, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ; 
- JUGER que pour conclure à une responsabilité partagée à hauteur de 50%/50%, l’expert Judiciaire a porté une appréciation d’ordre juridique et a conclu en considération de postulats purement personnels, qui ne relèvent d’aucune règle technique. 
Par conséquent : 
- CONDAMNER Madame [W] [P] à faire procéder à l’abattage du thuya planté en limite de sa propriété et à la purge des racines sous astreinte de 200 € par jour pendant un délai de deux mois, astreinte qui débutera quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à leur payer la somme de 2 963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes devant être réactualisées au jour du jugement à intervenir sur l’indice BTP 01 ; 
- JUGER qu’il sera fait abstraction de la proposition de partage de responsabilité à hauteur de 50%/50% retenue au terme du rapport d’expertise judiciaire dès lors que l’expert judiciaire a outrepassé son rôle en portant une appréciation d’ordre juridique et non technique ; 

- CONDAMNER in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du constat d’huissier dressé le 7 décembre 2018 d’un montant de 470,89 € ; 
- CONDAMNER Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à leur payer la somme de 5 604 € TTC au titre des frais d’expertise intégralement avancés par les demandeurs ; 
- DEBOUTER Madame [W] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande de condamnation de la Société MACIF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre à leur bénéfice ; 
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [P] demande, au visa des articles 672 et 673 du Code civil, ainsi que L 114-1 du Code des assurances, de :
- Débouter à titre principal les époux [C] de leurs demandes
- Prononcer à titre subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les parties comme suggéré par Madame [E]
- Condamner la MACIF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au bénéfice des époux [C]
- Condamner en tout état de cause les époux [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

La MACIF n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS, 
 
1- Sur la demande de condamnation de Madame [P] à procéder sous astreinte à l’arrachage de l’arbre et à réparer les préjudices subis 
 
L’article 671 du code civil prévoit : 
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. 
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » 
 
L’article 672 du code civil prévoit : 
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. 
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » 
 
L’article 673 du code civil prévoit : 
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. 
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » 

Il en résulte notamment que le droit imprescriptible du demandeur à l'action en émondage ou en coupe ne peut être restreint aux motifs de la prescription trentenaire de l'implantation irrégulière (JurisData n° 1991-000061), du caractère remarquable ou inoffensif de l'arbre ( Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.313). 
 
L’article 1 du Titre I du règlement de copropriété prévoit : 
« (…) Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque co-propriétaire. 
Les séparations entre les lots ci-après sont mitoyennes, ainsi que les murs séparatifs entre maisons jumelées dans la mesure où ils intéressent les deux maisons. » 

La théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective sans faute fondée sur la preuve du trouble anormal. 

Il en résulte notamment que les juges du fond peuvent ordonner l'abattage d'arbres plantés à distance légale s'ils retiennent l'existence d'un inconvénient excessif de voisinage ( Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 : Bull. civ. III, n° 4).

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expert a confirmé les constatations du procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 7 décembre 2018, et a recensé de nombreuses fissures : 
-fissures sur le muret séparatif,
-fissure verticale du muret de haut en bas à une distance d'environ 1 mètre de l'arbre, 
-fissure du muret se situant à l'aplomb de mur de la maison,
-fissures du muret séparatif entre les propriétés [C] et [P]: une fissure verticale à environ 2 m de l’arbre côté portail d’entrée et une fissure verticale à environ 1 m côté garage ,
- fissures traversantes du muret , 
-fissures des pavés autobloquants côté propriété de Mme [P], 
- fissures traversantes sur le muret séparatif entre la propriété de Mme [P] et les espaces communs du lotissement ;
- l’expert judiciaire a également constaté « une déformation de l’enrobé qui forme une bosse au pied du mur et à l'aplomb de la fissure dudit mur. » ;
- s’agissant de la propriété de Madame [P], l’expert judiciaire note la «présence d’un arbre dont la hauteur est très supérieure à 2 mètres à une distance de 20 cm du muret séparatif. (photos 12, 13, 14) » ;
- le rapport d’expertise établit un lien de causalité entre la présence des racines et la déformation de l’enrobé : 
« Nous avons pu constater que les déformations de l’enrobé étaient bien dues à la présence des racines du thuya de la parcelle voisine passant sous le muret (photos 32, 33, 34, 38 à 42) La racine principale étant à une profondeur de 4 à 12 cm en dessous du niveau du sol fini de la rampe. (photos 39, 40, 42) » ;
- l’expert judiciaire établit également un lien de causalité en la présence des racines et les fissures affectant le muret : 
« Nous avons également pu constater que l’origine des fissures est bien la présence de ces racines poussant sur le muret. Le sondage au droit de la fissure principale en milieu de muret a démontré que cette fissure prend naissance au passage d’une racine du thuya (photo 33, 39, 40). » 
Enfin, et contrairement à ce que prétendait à tort Madame [P], il n’existe aucun vice de construction affectant l’enrobé dès lors que Madame l’expert judiciaire a constaté que « les travaux d'enrobé ont été réalisés selon les règles de l’art. (sondage photos 35, 37, 38, 42) » ;
- l’expert judiciaire conclut que :
les « désordres sont dus à la prolifération des racines du thuya planté chez Mme [P] à quelques dizaines de centimètres de la limite de propriété », sachant que la gravité de ces désordres est avérée dès lors que l’expert judiciaire considère qu’ils « portent atteinte à la solidité du muret et la pérennité de l’enrobé de la rampe d’accès au garage des époux [C] » ;
- ces derniers sont évolutifs, de sorte que le muret se dégrade progressivement et risque à terme de s’effondrer, cette atteinte évolutive affectant également l’enrobé ; 
 - l'expert qui vise une seule solution réparatoire pour remédier aux désordres qui consiste à : 
- Abattre l’arbre (1 500 €HT) 
- Purger les racines présentes sur la propriété des époux [C] (500 € HT) 
- Reprendre les fissures du muret (4 800 € HT) 
- Reprendre l’enrobé endommagé (4 200 € HT) Soit un coût total de 13 200 € TTC. 

Il en résulte que :
- l’existence du trouble anormal est caractérisée par les fissures du muret, la déformation de l’enrobé, dégradations occasionnées par les racines du thuya planté sur la parcelle de Madame [P] ;
- seul l’arrachage de l’arbre situé sur la propriété de Madame [P] sera efficace pour mettre un terme au trouble anormal du voisinage subi par les époux [C] ;
-l'âge trentenaire de l’arbre revendiqué par Madame [P] ne permet pas de faire juridiquement obstacle à l’abattage de l’arbre comme elle l' affirme. 
 
Par ailleurs, le rapport d’expertise reprend les devis des entreprises qui ont chiffré les travaux : 
- reprise des fissures du muret : 2 469, 80 € HT (selon devis de l’entreprise PITAVAL du 15 septembre 2020 actualisé sur l’indice BT01 en novembre 2023 – 130,3), 
- reprise de l’enrobé endommagé : 3 855, 60 € HT (selon devis de la Société DEGRUEL du 8 décembre 2023). 

Dans ces conditions, les époux [C] demandent à juste titre de condamner Madame [P] à faire procéder à l’abattage du thuya planté en limite de sa propriété et à purger les racines sous astreinte, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. 

Par ailleurs, Madame [P] sera également condamnée à payer la somme de 2963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes à réactualiser à l’indice BT01. 

2- Sur la demande concernant la responsabilité exclusive de Madame [P] 
 
L’article 238 du code de procédure civile prévoit : 
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. 
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » 


En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- au terme de l’ordonnance de référé rendue en date du 7 juillet 2022, la juridiction a notamment confié pour mission à l’expert judiciaire : 
« Indiquer les éléments techniques de nature et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions d'un partage de responsabilité entre plusieurs responsables ;
- l’expert était ainsi cantonné à une appréciation technique relevant de ses compétences;
- or, en l’espèce l’expert judiciaire a préconisé un partage de responsabilité à hauteur de 50%/50% en ces termes : 
« Le thuya a été planté antérieurement à la construction du muret de sorte que la future dégradation du mur tel que réalisé (en parpaings) aurait pu être anticipée, soit en coupant dès l’origine le thuya, soit en rabattant les racines, soit en construisant un muret plus résistant. » 
« Les responsabilités : L’arbre ayant été planté avant les travaux de muret et d’enrobé, je préconise un partage des responsabilités à 50% / 50% entre les époux [C] et Mme [P]. ».

Or ces considérations sont en contradiction avec les règles de droit visées par les demandeurs.
 
En effet, il résulte du fondement légal des troubles anomaux du voisinages que l’auteur du trouble engage sa responsabilité de plein et sans faute de sorte qu’il est seul tenu de réparer les préjudices subis suite au trouble anormal de voisinage commis. 
 
3- Sur les demandes contre assurance

En l'espèce, Madame [W] [P] demande que la compagnie MACIF, son assureur habitation, soit condamnée à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, incluant la réalisation des travaux, indemnités, frais de défense et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

La MACIF ne conteste pas sa couverture : elle n'a pas constitué avocat et n'a pas produit le contrat d'assurance, de sorte qu' il convient de faire droit à cette demande.

Par ailleurs, la compagnie MACIF sera condamnée in solidum Madame [W] [P] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 2 963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes devant être réactualisées au jour du jugement sur l’indice BTP 01, ainsi qu' à payer in solidum une somme à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

4- Sur les autres demandes 
 
Il est donc équitable en l'espèce de condamner in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, 
 
CONDAMNE Madame [W] [P] à faire procéder à l’abattage du thuya planté en limite de sa propriété et à la purge des racines sous astreinte de 100 € par jour pendant un délai de deux mois, astreinte qui débutera dans les deux délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 2 963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes devant être réactualisées sur l’indice BTP 01 ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du constat d’huissier dressé le 7 décembre 2018 d’un montant de 470,89 € ; 

CONDAMNE Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 5 604 € TTC au titre des frais d’expertise ;

CONDAMNE la MACIF à la relever et garantir Madame [W] [P] indemne de toutes condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [C] ;
 
DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS








Copie exécutoire à:
M Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Ophélie JOUVE

Le
Texte intégral
N° RG 25/01470 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVLJ

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
 



ENTRE:

Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [T] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




ET:

Compagnie d’assurance MACIF es qualités d’assureur de Madame [W] [P]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée



Madame [W] [P]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.


DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.


FAITS ET PROCÉDURE:

Les époux [C] sont propriétaires d’une maison au sein du lotissement «[Adresse 4] » sis [Adresse 4] à [Localité 3]. 

Madame [P] est propriétaire de la maison voisine à celle des demandeurs. 

Il apparait qu’un arbre planté en limite de la propriété de Madame [P] génère des désordres sur la propriété des consorts [C]. 

Au terme d'un procès-verbal dressé en date du 7 décembre 2018, Maître [N] a réalisé les constats suivants : 
« J’ai constaté la présence d’un muret séparant les deux propriétés (photo 1). Il existe une fissure verticale du muret de haut en bas à une distance d’environ 1 mètre de l’arbre (photo 2 ). Je constate également une déformation du bitume qui forme une bosse au pied du mur et à l’aplomb de la fissure dudit mur. (photo 3.4) 
Il existe également une fissure du muret se situant à l’aplomb de mur de la maison. (photos 5.6) J’ai pris un cliché photographique de l’arbre dont la hauteur est très supérieures à 2 mètres (photo 7). La distance entre l’arbre implanté sur la pt de Madame [P] et le muret a été mesurée, elle est de 20 centimètres (photo 8.9) » 

Au terme d’une correspondance adressée en lettre recommandée avec AR en date du 26 novembre 2021, le conseil des consorts [C] mettait en demeure avant le 31 décembre 2021 : 
-« De première part de procéder à l’abatage de votre arbre ; 
- De seconde part de régler la somme de 1029,32 euros, soit la moitié des travaux de reprise du muret, selon devis de la SARL PITAVAL du 15 septembre 2020 cijoint ; 
- De troisième part, de régler la somme de 2086,60 euros correspondant à la reprise de l’enrobé du chemin de mes clients déformé par les racines de votre arbre selon devis de la société DEGRUEL du 19 avril 2021 ci-joint ; 
- De quatrième part de régler la somme de 470,89 euros correspondant aux frais du constat d’huissier. » 

Les consorts [C] ont saisi en référé le président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins d’organisation d’une expertise avant dire droit sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. 

Au terme d’une ordonnance rendue en date du 7 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en référé a notamment ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties.
 
Le rapport a été déposé en date du 30 mars 2024.

Madame [P] a souhaité interrompre la prescription à l’égard de son assureur et elle lui a par conséquent fait délivrer citation le 11 avril 2024, l’instance ayant été enrôlée sous le N°RG 24/01718.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a cependant radié l’affaire.

Les époux [C] ont par la suite assigné Madame [P] au fond devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, cette instance ayant été enrôlée sous le n° RG N°25/01470.

Madame [P] a par conséquent sollicité la réinscription de l’affaire radiée, et la jonction avec l’affaire principale.

Par ordonnance du 04 juin 2025, la jonction est intervenue.
 
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] demandent, au visa des articles 1253 et 1242 du code civil, 671, 672 et 673 du code civil, 238 du code de procédure civile, 515 et 700 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1 du Titre I du règlement de copropriété, 
- JUGER que les demandes qu'ils ont formulées sont recevables et bien fondées ; 
- JUGER que l’arbre planté en limite de propriété du terrain de Madame [W] [P] engendre les désordres qu'ils ont subis ; 
- JUGER que les fissurations du muret mitoyen et la déformation du bitume sont la conséquence directe du développement des racines de l’arbre implanté sur le terrain de Madame [W] [P] ; 
- JUGER que ces désordres sont graves dès lors que l’expert judiciaire considère qu’ils « portent atteinte à la solidité du muret et la pérennité de l’enrobé de la rampe d’accès à leur garage » ; 
- JUGER que l’arbre situé sur la propriété de Madame [W] [P] est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, de sorte que la défenderesse est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ; 
- JUGER que l’abattage de l’arbre constitue la seule solution réparatoire permettant de mettre définitivement un terme aux désordres qu'ils ont subis, conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ; 
- JUGER que pour conclure à une responsabilité partagée à hauteur de 50%/50%, l’expert Judiciaire a porté une appréciation d’ordre juridique et a conclu en considération de postulats purement personnels, qui ne relèvent d’aucune règle technique. 
Par conséquent : 
- CONDAMNER Madame [W] [P] à faire procéder à l’abattage du thuya planté en limite de sa propriété et à la purge des racines sous astreinte de 200 € par jour pendant un délai de deux mois, astreinte qui débutera quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- CONDAMNER in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à leur payer la somme de 2 963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes devant être réactualisées au jour du jugement à intervenir sur l’indice BTP 01 ; 
- JUGER qu’il sera fait abstraction de la proposition de partage de responsabilité à hauteur de 50%/50% retenue au terme du rapport d’expertise judiciaire dès lors que l’expert judiciaire a outrepassé son rôle en portant une appréciation d’ordre juridique et non technique ; 

- CONDAMNER in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du constat d’huissier dressé le 7 décembre 2018 d’un montant de 470,89 € ; 
- CONDAMNER Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à leur payer la somme de 5 604 € TTC au titre des frais d’expertise intégralement avancés par les demandeurs ; 
- DEBOUTER Madame [W] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa demande de condamnation de la Société MACIF à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre à leur bénéfice ; 
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [P] demande, au visa des articles 672 et 673 du Code civil, ainsi que L 114-1 du Code des assurances, de :
- Débouter à titre principal les époux [C] de leurs demandes
- Prononcer à titre subsidiaire un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les parties comme suggéré par Madame [E]
- Condamner la MACIF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au bénéfice des époux [C]
- Condamner en tout état de cause les époux [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

La MACIF n'a pas constitué avocat. 

MOTIFS, 
 
1- Sur la demande de condamnation de Madame [P] à procéder sous astreinte à l’arrachage de l’arbre et à réparer les préjudices subis 
 
L’article 671 du code civil prévoit : 
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. 
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » 
 
L’article 672 du code civil prévoit : 
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. 
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » 
 
L’article 673 du code civil prévoit : 
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. 
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » 

Il en résulte notamment que le droit imprescriptible du demandeur à l'action en émondage ou en coupe ne peut être restreint aux motifs de la prescription trentenaire de l'implantation irrégulière (JurisData n° 1991-000061), du caractère remarquable ou inoffensif de l'arbre ( Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.313). 
 
L’article 1 du Titre I du règlement de copropriété prévoit : 
« (…) Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque co-propriétaire. 
Les séparations entre les lots ci-après sont mitoyennes, ainsi que les murs séparatifs entre maisons jumelées dans la mesure où ils intéressent les deux maisons. » 

La théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective sans faute fondée sur la preuve du trouble anormal. 

Il en résulte notamment que les juges du fond peuvent ordonner l'abattage d'arbres plantés à distance légale s'ils retiennent l'existence d'un inconvénient excessif de voisinage ( Cass. 3e civ., 4 janv. 1990 : Bull. civ. III, n° 4).

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expert a confirmé les constatations du procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 7 décembre 2018, et a recensé de nombreuses fissures : 
-fissures sur le muret séparatif,
-fissure verticale du muret de haut en bas à une distance d'environ 1 mètre de l'arbre, 
-fissure du muret se situant à l'aplomb de mur de la maison,
-fissures du muret séparatif entre les propriétés [C] et [P]: une fissure verticale à environ 2 m de l’arbre côté portail d’entrée et une fissure verticale à environ 1 m côté garage ,
- fissures traversantes du muret , 
-fissures des pavés autobloquants côté propriété de Mme [P], 
- fissures traversantes sur le muret séparatif entre la propriété de Mme [P] et les espaces communs du lotissement ;
- l’expert judiciaire a également constaté « une déformation de l’enrobé qui forme une bosse au pied du mur et à l'aplomb de la fissure dudit mur. » ;
- s’agissant de la propriété de Madame [P], l’expert judiciaire note la «présence d’un arbre dont la hauteur est très supérieure à 2 mètres à une distance de 20 cm du muret séparatif. (photos 12, 13, 14) » ;
- le rapport d’expertise établit un lien de causalité entre la présence des racines et la déformation de l’enrobé : 
« Nous avons pu constater que les déformations de l’enrobé étaient bien dues à la présence des racines du thuya de la parcelle voisine passant sous le muret (photos 32, 33, 34, 38 à 42) La racine principale étant à une profondeur de 4 à 12 cm en dessous du niveau du sol fini de la rampe. (photos 39, 40, 42) » ;
- l’expert judiciaire établit également un lien de causalité en la présence des racines et les fissures affectant le muret : 
« Nous avons également pu constater que l’origine des fissures est bien la présence de ces racines poussant sur le muret. Le sondage au droit de la fissure principale en milieu de muret a démontré que cette fissure prend naissance au passage d’une racine du thuya (photo 33, 39, 40). » 
Enfin, et contrairement à ce que prétendait à tort Madame [P], il n’existe aucun vice de construction affectant l’enrobé dès lors que Madame l’expert judiciaire a constaté que « les travaux d'enrobé ont été réalisés selon les règles de l’art. (sondage photos 35, 37, 38, 42) » ;
- l’expert judiciaire conclut que :
les « désordres sont dus à la prolifération des racines du thuya planté chez Mme [P] à quelques dizaines de centimètres de la limite de propriété », sachant que la gravité de ces désordres est avérée dès lors que l’expert judiciaire considère qu’ils « portent atteinte à la solidité du muret et la pérennité de l’enrobé de la rampe d’accès au garage des époux [C] » ;
- ces derniers sont évolutifs, de sorte que le muret se dégrade progressivement et risque à terme de s’effondrer, cette atteinte évolutive affectant également l’enrobé ; 
 - l'expert qui vise une seule solution réparatoire pour remédier aux désordres qui consiste à : 
- Abattre l’arbre (1 500 €HT) 
- Purger les racines présentes sur la propriété des époux [C] (500 € HT) 
- Reprendre les fissures du muret (4 800 € HT) 
- Reprendre l’enrobé endommagé (4 200 € HT) Soit un coût total de 13 200 € TTC. 

Il en résulte que :
- l’existence du trouble anormal est caractérisée par les fissures du muret, la déformation de l’enrobé, dégradations occasionnées par les racines du thuya planté sur la parcelle de Madame [P] ;
- seul l’arrachage de l’arbre situé sur la propriété de Madame [P] sera efficace pour mettre un terme au trouble anormal du voisinage subi par les époux [C] ;
-l'âge trentenaire de l’arbre revendiqué par Madame [P] ne permet pas de faire juridiquement obstacle à l’abattage de l’arbre comme elle l' affirme. 
 
Par ailleurs, le rapport d’expertise reprend les devis des entreprises qui ont chiffré les travaux : 
- reprise des fissures du muret : 2 469, 80 € HT (selon devis de l’entreprise PITAVAL du 15 septembre 2020 actualisé sur l’indice BT01 en novembre 2023 – 130,3), 
- reprise de l’enrobé endommagé : 3 855, 60 € HT (selon devis de la Société DEGRUEL du 8 décembre 2023). 

Dans ces conditions, les époux [C] demandent à juste titre de condamner Madame [P] à faire procéder à l’abattage du thuya planté en limite de sa propriété et à purger les racines sous astreinte, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. 

Par ailleurs, Madame [P] sera également condamnée à payer la somme de 2963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes à réactualiser à l’indice BT01. 

2- Sur la demande concernant la responsabilité exclusive de Madame [P] 
 
L’article 238 du code de procédure civile prévoit : 
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. 
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » 


En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- au terme de l’ordonnance de référé rendue en date du 7 juillet 2022, la juridiction a notamment confié pour mission à l’expert judiciaire : 
« Indiquer les éléments techniques de nature et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions d'un partage de responsabilité entre plusieurs responsables ;
- l’expert était ainsi cantonné à une appréciation technique relevant de ses compétences;
- or, en l’espèce l’expert judiciaire a préconisé un partage de responsabilité à hauteur de 50%/50% en ces termes : 
« Le thuya a été planté antérieurement à la construction du muret de sorte que la future dégradation du mur tel que réalisé (en parpaings) aurait pu être anticipée, soit en coupant dès l’origine le thuya, soit en rabattant les racines, soit en construisant un muret plus résistant. » 
« Les responsabilités : L’arbre ayant été planté avant les travaux de muret et d’enrobé, je préconise un partage des responsabilités à 50% / 50% entre les époux [C] et Mme [P]. ».

Or ces considérations sont en contradiction avec les règles de droit visées par les demandeurs.
 
En effet, il résulte du fondement légal des troubles anomaux du voisinages que l’auteur du trouble engage sa responsabilité de plein et sans faute de sorte qu’il est seul tenu de réparer les préjudices subis suite au trouble anormal de voisinage commis. 
 
3- Sur les demandes contre assurance

En l'espèce, Madame [W] [P] demande que la compagnie MACIF, son assureur habitation, soit condamnée à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, incluant la réalisation des travaux, indemnités, frais de défense et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

La MACIF ne conteste pas sa couverture : elle n'a pas constitué avocat et n'a pas produit le contrat d'assurance, de sorte qu' il convient de faire droit à cette demande.

Par ailleurs, la compagnie MACIF sera condamnée in solidum Madame [W] [P] à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 2 963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes devant être réactualisées au jour du jugement sur l’indice BTP 01, ainsi qu' à payer in solidum une somme à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

4- Sur les autres demandes 
 
Il est donc équitable en l'espèce de condamner in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation. 
 


PAR CES MOTIFS 
 
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, 
 
CONDAMNE Madame [W] [P] à faire procéder à l’abattage du thuya planté en limite de sa propriété et à la purge des racines sous astreinte de 100 € par jour pendant un délai de deux mois, astreinte qui débutera dans les deux délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et à Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 2 963, 73 € TTC au titre de la reprise des fissures du muret (selon devis de la Société PITAVAL) et 4 241, 16 € TTC au titre de la réparation de l’enrobé endommagé (selon devis de la Société DEGRUEL), sommes devant être réactualisées sur l’indice BTP 01 ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du constat d’huissier dressé le 7 décembre 2018 d’un montant de 470,89 € ; 

CONDAMNE Madame [W] [P] et la compagnie MACIF à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [T] [B] épouse [C] la somme de 5 604 € TTC au titre des frais d’expertise ;

CONDAMNE la MACIF à la relever et garantir Madame [W] [P] indemne de toutes condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [C] ;
 
DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS








Copie exécutoire à:
M Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Ophélie JOUVE

Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 1253, code de procedure civile 238, code civil 672, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:55:14.567Z.