Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 27 août 2026, n° 25/00955
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] propriétaires depuis le 8 juin 2021, d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] sur la parcelle AW [Cadastre 1] ont fait assigner M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V] propriétaires depuis le 1er octobre 2012, de la parcelle contiguë cadastrée AW [Cadastre 2] située au [Adresse 5]) par acte du 25 août 2025. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a homologué le rapport de bornage du géomètre-expert [Z] du 5 avril 2024 Le litige porte sur la haie vive mitoyenne séparant les fonds des parties que les époux [R] reprochent aux époux [V] de ne pas entretenir. L’échec de la tentative de conciliation relative au défaut d’entretien de la haie, initiée par M. et Mme [R], est attesté M. [F] conciliateur de justice le 2 juin 2025. Procédure À l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée trois fois, afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. Elle a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 prorogé au 27 août 2026. Prétentions et moyens des parties M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R], selon les termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 671, 673 et 677 du code civil, ainsi que 1240 et 544 du code civil, demandent au tribunal de : - condamner M. et Mme [V] à faire procéder à la taille de la haie vive mitoyenne à hauteur de 0,5 mètres et à couper les branchages qui débordent sur leur parcelle, ainsi qu’à un entretien régulier soit une taille annuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - les condamner solidairement à leur verser la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - rejeter toute demande contraire ; - les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 10 juillet 2024. Ils précisent que la haie litigieuse est mitoyenne et affirment qu’alors qu’eux-mêmes ont taillé la partie de la haie de leur côté, M. et Mme [V] la laissent en friche et à l’abandon de leur côté. Ils en veulent pour preuve un constat de commissaire de justice attestant que de leur côté les branches sont dépourvues de feuilles, alors que du côté des époux [V] la haie dépasse en hauteur de plusieurs dizaines de centimètres sur leur fond, certaines branches d’arbustes ou de haies à l’arrière passent par-dessus la haie taillée de leur côté. En l’absence de hauteur maximale ou obligation de taille prévue par la loi pour une haie mitoyenne, ils demandent qu’en application des articles 671 et 673 du code civil leurs voisins soient contraints de réduire la hauteur de la haie à 50 centimètres de hauteur, à couper les branchages qui dépassent sur leur fonds et à l’entretenir régulièrement. Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance est constitué par l’ombre importante générée par la haie non entretenue et des problèmes d’humidité. En réponse aux écritures adverses, ils affirment qu’avant leur achat, la hauteur de la haie variait entre 50 et 100 centimètres. Ils relèvent que la clause particulière dans l’acte de vente des époux [V] leur impose une servitude de visibilité au profit des terres dépendant de la ligne de chemin de fer et leur impose de ne laisser croître aucune végétation de hauteur supérieure à 1 mètre. Ils se plaignent d’un trouble de voisinage constitué par le fait que les ronces envahissent la haie du fait du défaut d’entretien des voisins, et que Mme [R] s’étant piquée à plusieurs reprises a dû prendre un traitement de ce fait, alors qu’elle est soignée pour un cancer. Ils font état d’une main courante déposée le 29 avril 2023 à l’encontre de M. [R] pour des menaces, alors que Mme [R] est souffrante et que leur fils est handicapé. Sur la demande reconventionnelle au titre d’un préjudice de jouissance, ils contestent avoir détruit ou supprimé la haie mitoyenne mais affirment l’avoir simplement entretenue et en veulent pour preuve le constat de commissaire de justice qu’ils produisent. Les époux [V] ne prouvent pas que l’élagage qu’ils ont réalisé entraîne le dépérissement de la haie. M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V], selon leurs conclusions notifiées le 2 mars 2026 soutenues oralement, sur le fondement des articles 544, 671 et 1240 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, demandent au tribunal de : - débouter M. et Mme [R] de leurs demandes ; A titre de demandes reconventionnelles, condamner M. et Mme [R] à : - replanter les thuyas présents sur la ligne séparative mitoyenne allant du point B au point C ; - leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par la taille excessive des thuyas ; - 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 1 000 euros au titre du caractère abusif de cette procédure ; En toute hypothèse, - condamner M. et Mme [R] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers dépens. Ils précisent que la haie préexistait à l’acquisition du terrain mais a été dégradée par les consorts [R]. Un précédent litige a opposé les parties, M. et Mme [R] prétendant être propriétaires de la haie, qu’ils reconnaissent aujourd’hui après bornage judiciaire, être mitoyenne. Ils soutiennent qu’à défaut d’accord entre les copropriétaires d’une haie mitoyenne, il convient de se reporter aux prescriptions en matière d’urbanisme, copropriété et usage ; à défaut, la jurisprudence appliquant les dispositions de l’article 671 du code civil, soit une hauteur inférieure à 2 mètres. Ils s’opposent à la demande de condamnation à entretenir régulièrement la haie, alors qu’aucune condamnation à une taille annuelle préventive de haie ne peut être prononcée car il est impossible de présumer d’un dépassement futur de la hauteur de 2 mètres et qu’ils réalisent déjà cet entretien. Ils contestent l’existence d’un préjudice de jouissance allégué par les consorts [R] qu’ils ne prouvent pas. Ils contestent également causer un trouble de voisinage, alors que le constat du 24 septembre 2025 démontre qu’aucun trouble n’est existant. Aucun lien de causalité entre des piqures de ronces présentes dans la haie en février 2025 et une prescription d’antibiotique « si érisipèle » pour Mme [R] en avril 2025. Ils précisent que la servitude de vue ne s’applique qu’à une faible partie de la haie mitoyenne et la limite séparative avec la route de [Localité 8], et la haie ne dépasse pas 1 mètre de hauteur dans cette zone. Ils affirment entretenir la haie à une hauteur maximale de 2 mètres, sans débordement de branchages sur la parcelle voisine et en veulent pour preuve le constat de commissaire de justice qu’ils produisent en date du 24 septembre 2025, alors que le constat du 10 juillet 2024 ne permet pas de constater l’état actuel de la haie. Le rapport du géomètre expert de mars 2024 révèle l’état de la haie d’une hauteur inférieure à 2 mètres. A l’appui de leur demande reconventionnelle, ils soutiennent que le rapport du géomètre expert de mars 2024 révèle que M. et Mme [R] ont non seulement taillé jusqu’au tronc mais labouré une bande de terre de 80 centimètres de largeur le long des troncs de leur côté. Le but des époux [R] est de détruire cette haie qu’ils ont taillée au tronc de leur côté, sans respecter les 2 mètres de hauteur autorisés et engendrant la destruction et la mort du végétal. Le constat de septembre 2025 permet de démontrer que la haie dépérit. Ils soutiennent que le copropriétaire ne peut détruire et supprimer la totalité de la haie et peut être condamné à la replanter ; il ne peut davantage procéder à un élagage susceptible d’entrainer le dépérissement de la haie. Ils affirment que la haie dépérit du fait de la taille excessive opérée par les époux [R] entre le point A et B du rapport du géomètre, et se trouve détruite entre le point B et C. Il en résulte une vue vers leur propriété qui affecte leur vie privée. Ils demandent la condamnation des époux [R] à replanter les thuyas entre les points B et C et à les indemniser à hauteur de 2 000 euros la dégradation de la haie entre les points A et B. Ils demandent également réparation du trouble de jouissance subi du fait du trouble anormal de voisinage caractérisé par la taille excessive de la haie par les consorts [R]. Pour justifier la taille excessive de la haie dont ils poursuivent la destruction, les époux [R] multiplient les procédures inutiles ce qui justifie de dommages et intérêts pour procédure abusive et le préjudice qui en résulte.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l’entretien de la haie mitoyenne par M. et Mme [V] L'article 667 du code civil dispose que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs. En l’espèce, il est constant que la haie est mitoyenne. Dès lors, elle doit être entretenue à frais communs, chacun des copropriétaires devant entretenir son propre côté de la haie. Il est constant qu’aucune disposition du code civil ne fixe la hauteur maximale d’une haie mitoyenne. Les dispositions des articles 671 et 672 du code civil relatives aux distances d’implantation des végétaux par rapport à la limite séparative n’ont pas vocation à s’appliquer aux haies mitoyennes qui sont implantées non à proximité de la ligne séparative mais bien sur la limite séparative. La référence à une hauteur maximale de la haie séparative à une hauteur de 50 centimètres selon les demandeurs ou de 2 mètres selon les défendeurs, ne repose sur aucun fondement de droit. Il n’est prouvé par l’une ou l’autre des parties, ni de dispositions d’urbanisme, ni d’usages qui permettraient de fixer la hauteur maximale de la haie mitoyenne. Dès lors, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande d’entretien de la hauteur de la haie en dessous de 50 centimètres. La limite de 1 mètre de hauteur du fait de la servitude SNCF qui s’impose aux époux [V] s’applique à la partie de la haie située à proximité de la borne C en direction de la borne B. Il résulte cependant le la photographie en date du 9 mars 2026 (pièce n°5 des défendeurs), que la hauteur de la haie est inférieure à un mètre côté propriété de M. et Mme [V] outre une partie sans thuyas ou cyprès. Il appartient aux époux [R] de prouver le défaut d’entretien de la haie par les époux [V]. Or le constat de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 établit que la hauteur de la haie mitoyenne de leur côté est inférieure à 2 mètres. Concernant les branchages débordant de la propriété [V] sur leur parcelle, en l’état d’une haie mitoyenne, il appartient aux époux [R] d’entretenir la partie de la haie située sur leur propriété. En tout état de cause, ils ne prouvent pas ce débordement étant rappelé que la haie mitoyenne empiète nécessairement sur les deux fonds puisqu’elle est plantée sur la limite séparative. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande tendant à obliger les époux [V] à entretenir la partie de la haie mitoyenne située sur la parcelle des époux [R]. Sur la réparation du préjudice de jouissance des époux [R] A défaut de justifier d’une hauteur maximale de la haie mitoyenne qui s’imposerait aux époux [V] et de prouver que la hauteur de cette haie excèderait deux mètres ou un mètre dans la zone de servitude SNCF, la faute des époux [V] en matière d’entretien de la haie mitoyenne n’est pas établie. Dès lors, en l’absence de comportement fautif des époux [V], il ne peut leur être imputé les conséquences de la hauteur de la haie mitoyenne sur les ombres et l’humidité de la propriété des époux [R], conséquences qui ne sont établies en tout état de cause par aucun élément objectif. Par ailleurs, Mme [R] ne prouve pas avoir été piquée par des ronces provenant du fonds voisin, mais justifie présenter un risque particulier pour sa santé si elle est piquée. Il doit cependant être rappelé que l’entretien de la haie mitoyenne dans sa partie située sur leur propriété incombe aux époux [R]. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance. Sur la demande de replanter des thuyas détruits par M. et Mme [V] M. et Mme [V] reprochent aux époux [R] d’avoir arraché la haie de thuyas entre les points B et C de la limite séparative et demandent qu’ils soient condamnés à la replanter. Cependant, les photographies pages 23 à 27 du constat de commissaires de justice du 24 septembre 2025 (pièce n°2 des défendeurs) attestent d’une haie séparative réduite en hauteur et en largeur mais bien présente entre les deux fonds et en végétation plus conséquente vers le point B. De plus, la photographie en date du 4 mai 2018 (pièce n°6 des défendeurs), soit 3 ans avant l’acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par les époux [R], permet de constater plusieurs zones sans feuillage en plusieurs points de la haie séparative entre les points C et B. Ainsi, il n’est pas prouvé que la haie mitoyenne aurait été détruite par les époux [R] entre le point C et le point B de la limite séparative. Dès lors, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [R] à replanter la haie de thuyas entre les points C et B de la limite séparative. Sur la demande par M. et Mme [V] de réparation du préjudice résultant de la taille excessive de la haie mitoyenne Il est constant que M. et Mme [R] ont non seulement taillé jusqu’au tronc la haie mitoyenne de leur côté mais labouré une bande de terre de 80 centimètres de largeur le long des troncs de leur côté. Cependant selon l’article 668 alinéa 2 du code civil, le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. Il en résulte que M. et Mme [R] pouvaient détruire la partie de la haie qui se trouvait sur leur fonds jusqu’à la limite de propriété, sous réserve du respect de l'intégrité de la partie de la haie se trouvant sur le fonds des époux [V], les modalités matérielles et la charge financière d'une telle opération incombant exclusivement aux époux [R]. Si l’article 688 alinéa 2 précise qu’en ce cas la charge de construire un mur sur la limite repose alors sur le copropriétaire qui a détruit la haie jusqu’à la limite séparative, aucune des parties ne forme de demande de ce chef. Les documents produits permettent de constater que les troncs des végétaux composant la haie restent plantés et en végétation du côté [V], notamment entre les points A et B, lesquels reconnaissent l’entretenir régulièrement notamment en en limitant la hauteur à 2 mètres maximum. Dès lors, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [R] à réparer le préjudice résultant de la taille de la haie mitoyenne, dont ils ne démontrent pas qu’elle excèderait ce que la loi autorise. Sur la demande par M. et Mme [V] de réparation du préjudice de jouissance résultant d’un trouble anormal de voisinage Selon l'article 544 du code civil, la propriété se définit comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. De plus, l'article 651 stipule que les propriétaires sont tenus par différentes obligations l'un envers l'autre, indépendamment de toute convention. Chaque propriétaire a donc le droit de profiter pleinement de son bien sans porter atteinte aux droits des voisins. Le régime de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage a été précisé par la jurisprudence et est désormais codifié à l’article 1253 du code civil. L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose que le propriétaire (…) le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds (…) qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette responsabilité extracontractuelle n’est donc pas conditionnée par la preuve d’une faute. En revanche, il appartient à celui qui se prévaut du dommage de prouver le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. (Civ. 3e, 24 oct. 1990, no 88-19.383) Il est constant que le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de lieu. En l’espèce, à défaut de prouver que la taille par les époux [R] de la haie mitoyenne de leur côté excèderait ce que permet la loi qui les autorise à la détruire jusqu’à la limite séparative, ou qu’il en résulterait un trouble anormal de voisinage en l’absence de preuve de la destruction totale de la haie mitoyenne du fait des époux [R] ou que l’endommagement de la partie de la haie côté [V] serait imputable aux époux [R], la demande des époux [V] de ce chef sera rejetée Sur la demande par M. et Mme [V] d’indemnités pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire. En l’espèce, s’il résulte de ce qui précède que la procédure initiée par les époux [R] est mal fondée, le fait de perdre un procès est insuffisant à établir l’abus de droit d’agir en justice. Dès lors, la demande indemnitaire des époux [V] pour procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Dans le cadre de cette procédure, M. et Mme [V] pour faire valoir leur droit, ont engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et frais de constat de commissaire de justice, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge. M. et Mme [R] seront donc condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R], de l’intégralité de leurs demandes notamment de condamnation des époux [V] à entretenir la haie mitoyenne, à réparer leur préjudice de jouissance et au paiement d’une indemnité pour leurs frais de procédure ; DÉBOUTE M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes notamment de replantation d’une partie de la haie mitoyenne par les époux [R], l’indemnisation de leur préjudice du fait d’une taille excessive, de leur préjudice de jouissance et au titre du caractère abusif de la procédure ; CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à verser à M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 25/00955 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOOE Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens 0A Sans procédure particulière Affaire : [B] [R] [W] [D] épouse [R] C/ [J] [V] [N] [H] épouse [V] JUGEMENT DU 27 Août 2026 JUGEMENT DU 27 Août 2026 Entre : Monsieur [B] [R] né le 18 Septembre 1949 à [Localité 3] (60) Madame [W] [D] épouse [R] née le 25 Décembre 1951 à [Localité 4] (60), demeurant ensemble [Adresse 2] représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES, DEMANDEURS Et : Monsieur [J] [V] né le 26 Mars 1969 à [Localité 5] bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-008081 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [N] [H] épouse [V], née le 17 Décembre 1957 à [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-008082 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) demeurant ensemble [Adresse 3] représentée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES, DÉFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026 puis prorogé au 27 Août 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 27 Août 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] propriétaires depuis le 8 juin 2021, d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] sur la parcelle AW [Cadastre 1] ont fait assigner M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V] propriétaires depuis le 1er octobre 2012, de la parcelle contiguë cadastrée AW [Cadastre 2] située au [Adresse 5]) par acte du 25 août 2025. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a homologué le rapport de bornage du géomètre-expert [Z] du 5 avril 2024 Le litige porte sur la haie vive mitoyenne séparant les fonds des parties que les époux [R] reprochent aux époux [V] de ne pas entretenir. L’échec de la tentative de conciliation relative au défaut d’entretien de la haie, initiée par M. et Mme [R], est attesté M. [F] conciliateur de justice le 2 juin 2025. Procédure À l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée trois fois, afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. Elle a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 prorogé au 27 août 2026. Prétentions et moyens des parties M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R], selon les termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 671, 673 et 677 du code civil, ainsi que 1240 et 544 du code civil, demandent au tribunal de : - condamner M. et Mme [V] à faire procéder à la taille de la haie vive mitoyenne à hauteur de 0,5 mètres et à couper les branchages qui débordent sur leur parcelle, ainsi qu’à un entretien régulier soit une taille annuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir ; - les condamner solidairement à leur verser la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - rejeter toute demande contraire ; - les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 10 juillet 2024. Ils précisent que la haie litigieuse est mitoyenne et affirment qu’alors qu’eux-mêmes ont taillé la partie de la haie de leur côté, M. et Mme [V] la laissent en friche et à l’abandon de leur côté. Ils en veulent pour preuve un constat de commissaire de justice attestant que de leur côté les branches sont dépourvues de feuilles, alors que du côté des époux [V] la haie dépasse en hauteur de plusieurs dizaines de centimètres sur leur fond, certaines branches d’arbustes ou de haies à l’arrière passent par-dessus la haie taillée de leur côté. En l’absence de hauteur maximale ou obligation de taille prévue par la loi pour une haie mitoyenne, ils demandent qu’en application des articles 671 et 673 du code civil leurs voisins soient contraints de réduire la hauteur de la haie à 50 centimètres de hauteur, à couper les branchages qui dépassent sur leur fonds et à l’entretenir régulièrement. Ils soutiennent que leur préjudice de jouissance est constitué par l’ombre importante générée par la haie non entretenue et des problèmes d’humidité. En réponse aux écritures adverses, ils affirment qu’avant leur achat, la hauteur de la haie variait entre 50 et 100 centimètres. Ils relèvent que la clause particulière dans l’acte de vente des époux [V] leur impose une servitude de visibilité au profit des terres dépendant de la ligne de chemin de fer et leur impose de ne laisser croître aucune végétation de hauteur supérieure à 1 mètre. Ils se plaignent d’un trouble de voisinage constitué par le fait que les ronces envahissent la haie du fait du défaut d’entretien des voisins, et que Mme [R] s’étant piquée à plusieurs reprises a dû prendre un traitement de ce fait, alors qu’elle est soignée pour un cancer. Ils font état d’une main courante déposée le 29 avril 2023 à l’encontre de M. [R] pour des menaces, alors que Mme [R] est souffrante et que leur fils est handicapé. Sur la demande reconventionnelle au titre d’un préjudice de jouissance, ils contestent avoir détruit ou supprimé la haie mitoyenne mais affirment l’avoir simplement entretenue et en veulent pour preuve le constat de commissaire de justice qu’ils produisent. Les époux [V] ne prouvent pas que l’élagage qu’ils ont réalisé entraîne le dépérissement de la haie. M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V], selon leurs conclusions notifiées le 2 mars 2026 soutenues oralement, sur le fondement des articles 544, 671 et 1240 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, demandent au tribunal de : - débouter M. et Mme [R] de leurs demandes ; A titre de demandes reconventionnelles, condamner M. et Mme [R] à : - replanter les thuyas présents sur la ligne séparative mitoyenne allant du point B au point C ; - leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par la taille excessive des thuyas ; - 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 1 000 euros au titre du caractère abusif de cette procédure ; En toute hypothèse, - condamner M. et Mme [R] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers dépens. Ils précisent que la haie préexistait à l’acquisition du terrain mais a été dégradée par les consorts [R]. Un précédent litige a opposé les parties, M. et Mme [R] prétendant être propriétaires de la haie, qu’ils reconnaissent aujourd’hui après bornage judiciaire, être mitoyenne. Ils soutiennent qu’à défaut d’accord entre les copropriétaires d’une haie mitoyenne, il convient de se reporter aux prescriptions en matière d’urbanisme, copropriété et usage ; à défaut, la jurisprudence appliquant les dispositions de l’article 671 du code civil, soit une hauteur inférieure à 2 mètres. Ils s’opposent à la demande de condamnation à entretenir régulièrement la haie, alors qu’aucune condamnation à une taille annuelle préventive de haie ne peut être prononcée car il est impossible de présumer d’un dépassement futur de la hauteur de 2 mètres et qu’ils réalisent déjà cet entretien. Ils contestent l’existence d’un préjudice de jouissance allégué par les consorts [R] qu’ils ne prouvent pas. Ils contestent également causer un trouble de voisinage, alors que le constat du 24 septembre 2025 démontre qu’aucun trouble n’est existant. Aucun lien de causalité entre des piqures de ronces présentes dans la haie en février 2025 et une prescription d’antibiotique « si érisipèle » pour Mme [R] en avril 2025. Ils précisent que la servitude de vue ne s’applique qu’à une faible partie de la haie mitoyenne et la limite séparative avec la route de [Localité 8], et la haie ne dépasse pas 1 mètre de hauteur dans cette zone. Ils affirment entretenir la haie à une hauteur maximale de 2 mètres, sans débordement de branchages sur la parcelle voisine et en veulent pour preuve le constat de commissaire de justice qu’ils produisent en date du 24 septembre 2025, alors que le constat du 10 juillet 2024 ne permet pas de constater l’état actuel de la haie. Le rapport du géomètre expert de mars 2024 révèle l’état de la haie d’une hauteur inférieure à 2 mètres. A l’appui de leur demande reconventionnelle, ils soutiennent que le rapport du géomètre expert de mars 2024 révèle que M. et Mme [R] ont non seulement taillé jusqu’au tronc mais labouré une bande de terre de 80 centimètres de largeur le long des troncs de leur côté. Le but des époux [R] est de détruire cette haie qu’ils ont taillée au tronc de leur côté, sans respecter les 2 mètres de hauteur autorisés et engendrant la destruction et la mort du végétal. Le constat de septembre 2025 permet de démontrer que la haie dépérit. Ils soutiennent que le copropriétaire ne peut détruire et supprimer la totalité de la haie et peut être condamné à la replanter ; il ne peut davantage procéder à un élagage susceptible d’entrainer le dépérissement de la haie. Ils affirment que la haie dépérit du fait de la taille excessive opérée par les époux [R] entre le point A et B du rapport du géomètre, et se trouve détruite entre le point B et C. Il en résulte une vue vers leur propriété qui affecte leur vie privée. Ils demandent la condamnation des époux [R] à replanter les thuyas entre les points B et C et à les indemniser à hauteur de 2 000 euros la dégradation de la haie entre les points A et B. Ils demandent également réparation du trouble de jouissance subi du fait du trouble anormal de voisinage caractérisé par la taille excessive de la haie par les consorts [R]. Pour justifier la taille excessive de la haie dont ils poursuivent la destruction, les époux [R] multiplient les procédures inutiles ce qui justifie de dommages et intérêts pour procédure abusive et le préjudice qui en résulte. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l’entretien de la haie mitoyenne par M. et Mme [V] L'article 667 du code civil dispose que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs. En l’espèce, il est constant que la haie est mitoyenne. Dès lors, elle doit être entretenue à frais communs, chacun des copropriétaires devant entretenir son propre côté de la haie. Il est constant qu’aucune disposition du code civil ne fixe la hauteur maximale d’une haie mitoyenne. Les dispositions des articles 671 et 672 du code civil relatives aux distances d’implantation des végétaux par rapport à la limite séparative n’ont pas vocation à s’appliquer aux haies mitoyennes qui sont implantées non à proximité de la ligne séparative mais bien sur la limite séparative. La référence à une hauteur maximale de la haie séparative à une hauteur de 50 centimètres selon les demandeurs ou de 2 mètres selon les défendeurs, ne repose sur aucun fondement de droit. Il n’est prouvé par l’une ou l’autre des parties, ni de dispositions d’urbanisme, ni d’usages qui permettraient de fixer la hauteur maximale de la haie mitoyenne. Dès lors, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande d’entretien de la hauteur de la haie en dessous de 50 centimètres. La limite de 1 mètre de hauteur du fait de la servitude SNCF qui s’impose aux époux [V] s’applique à la partie de la haie située à proximité de la borne C en direction de la borne B. Il résulte cependant le la photographie en date du 9 mars 2026 (pièce n°5 des défendeurs), que la hauteur de la haie est inférieure à un mètre côté propriété de M. et Mme [V] outre une partie sans thuyas ou cyprès. Il appartient aux époux [R] de prouver le défaut d’entretien de la haie par les époux [V]. Or le constat de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 établit que la hauteur de la haie mitoyenne de leur côté est inférieure à 2 mètres. Concernant les branchages débordant de la propriété [V] sur leur parcelle, en l’état d’une haie mitoyenne, il appartient aux époux [R] d’entretenir la partie de la haie située sur leur propriété. En tout état de cause, ils ne prouvent pas ce débordement étant rappelé que la haie mitoyenne empiète nécessairement sur les deux fonds puisqu’elle est plantée sur la limite séparative. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande tendant à obliger les époux [V] à entretenir la partie de la haie mitoyenne située sur la parcelle des époux [R]. Sur la réparation du préjudice de jouissance des époux [R] A défaut de justifier d’une hauteur maximale de la haie mitoyenne qui s’imposerait aux époux [V] et de prouver que la hauteur de cette haie excèderait deux mètres ou un mètre dans la zone de servitude SNCF, la faute des époux [V] en matière d’entretien de la haie mitoyenne n’est pas établie. Dès lors, en l’absence de comportement fautif des époux [V], il ne peut leur être imputé les conséquences de la hauteur de la haie mitoyenne sur les ombres et l’humidité de la propriété des époux [R], conséquences qui ne sont établies en tout état de cause par aucun élément objectif. Par ailleurs, Mme [R] ne prouve pas avoir été piquée par des ronces provenant du fonds voisin, mais justifie présenter un risque particulier pour sa santé si elle est piquée. Il doit cependant être rappelé que l’entretien de la haie mitoyenne dans sa partie située sur leur propriété incombe aux époux [R]. M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance. Sur la demande de replanter des thuyas détruits par M. et Mme [V] M. et Mme [V] reprochent aux époux [R] d’avoir arraché la haie de thuyas entre les points B et C de la limite séparative et demandent qu’ils soient condamnés à la replanter. Cependant, les photographies pages 23 à 27 du constat de commissaires de justice du 24 septembre 2025 (pièce n°2 des défendeurs) attestent d’une haie séparative réduite en hauteur et en largeur mais bien présente entre les deux fonds et en végétation plus conséquente vers le point B. De plus, la photographie en date du 4 mai 2018 (pièce n°6 des défendeurs), soit 3 ans avant l’acquisition de la parcelle [Cadastre 1] par les époux [R], permet de constater plusieurs zones sans feuillage en plusieurs points de la haie séparative entre les points C et B. Ainsi, il n’est pas prouvé que la haie mitoyenne aurait été détruite par les époux [R] entre le point C et le point B de la limite séparative. Dès lors, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [R] à replanter la haie de thuyas entre les points C et B de la limite séparative. Sur la demande par M. et Mme [V] de réparation du préjudice résultant de la taille excessive de la haie mitoyenne Il est constant que M. et Mme [R] ont non seulement taillé jusqu’au tronc la haie mitoyenne de leur côté mais labouré une bande de terre de 80 centimètres de largeur le long des troncs de leur côté. Cependant selon l’article 668 alinéa 2 du code civil, le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. Il en résulte que M. et Mme [R] pouvaient détruire la partie de la haie qui se trouvait sur leur fonds jusqu’à la limite de propriété, sous réserve du respect de l'intégrité de la partie de la haie se trouvant sur le fonds des époux [V], les modalités matérielles et la charge financière d'une telle opération incombant exclusivement aux époux [R]. Si l’article 688 alinéa 2 précise qu’en ce cas la charge de construire un mur sur la limite repose alors sur le copropriétaire qui a détruit la haie jusqu’à la limite séparative, aucune des parties ne forme de demande de ce chef. Les documents produits permettent de constater que les troncs des végétaux composant la haie restent plantés et en végétation du côté [V], notamment entre les points A et B, lesquels reconnaissent l’entretenir régulièrement notamment en en limitant la hauteur à 2 mètres maximum. Dès lors, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de condamnation des époux [R] à réparer le préjudice résultant de la taille de la haie mitoyenne, dont ils ne démontrent pas qu’elle excèderait ce que la loi autorise. Sur la demande par M. et Mme [V] de réparation du préjudice de jouissance résultant d’un trouble anormal de voisinage Selon l'article 544 du code civil, la propriété se définit comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. De plus, l'article 651 stipule que les propriétaires sont tenus par différentes obligations l'un envers l'autre, indépendamment de toute convention. Chaque propriétaire a donc le droit de profiter pleinement de son bien sans porter atteinte aux droits des voisins. Le régime de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage a été précisé par la jurisprudence et est désormais codifié à l’article 1253 du code civil. L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose que le propriétaire (…) le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds (…) qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette responsabilité extracontractuelle n’est donc pas conditionnée par la preuve d’une faute. En revanche, il appartient à celui qui se prévaut du dommage de prouver le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. (Civ. 3e, 24 oct. 1990, no 88-19.383) Il est constant que le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de lieu. En l’espèce, à défaut de prouver que la taille par les époux [R] de la haie mitoyenne de leur côté excèderait ce que permet la loi qui les autorise à la détruire jusqu’à la limite séparative, ou qu’il en résulterait un trouble anormal de voisinage en l’absence de preuve de la destruction totale de la haie mitoyenne du fait des époux [R] ou que l’endommagement de la partie de la haie côté [V] serait imputable aux époux [R], la demande des époux [V] de ce chef sera rejetée Sur la demande par M. et Mme [V] d’indemnités pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire. En l’espèce, s’il résulte de ce qui précède que la procédure initiée par les époux [R] est mal fondée, le fait de perdre un procès est insuffisant à établir l’abus de droit d’agir en justice. Dès lors, la demande indemnitaire des époux [V] pour procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Dans le cadre de cette procédure, M. et Mme [V] pour faire valoir leur droit, ont engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat et frais de constat de commissaire de justice, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge. M. et Mme [R] seront donc condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R], de l’intégralité de leurs demandes notamment de condamnation des époux [V] à entretenir la haie mitoyenne, à réparer leur préjudice de jouissance et au paiement d’une indemnité pour leurs frais de procédure ; DÉBOUTE M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes notamment de replantation d’une partie de la haie mitoyenne par les époux [R], l’indemnisation de leur préjudice du fait d’une taille excessive, de leur préjudice de jouissance et au titre du caractère abusif de la procédure ; CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] à verser à M. [J] [V] et Mme [N] [H] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Mme [W] [D] épouse [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 667, code civil 677, code civil 671, code civil 668, code civil 1253, code civil 672, code civil 673). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02776
en commun : code civil 667, code civil 671, code civil 668, code civil 672
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02158
en commun : code civil 667, code civil 668, code civil 673
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01548
en commun : code civil 667, code civil 668, code civil 673
- 24 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01109
en commun : code civil 667, code civil 671, code civil 672, code civil 673
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code civil 671, code civil 1253, code civil 672, code civil 673
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01619
en commun : code civil 671, code civil 1253, code civil 672, code civil 673
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00334
en commun : code civil 671, code civil 1253, code civil 672, code civil 673
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01470
en commun : code civil 671, code civil 1253, code civil 672, code civil 673
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:07:27.744Z.