Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 1 juillet 2026, n° 26/00334
Exposé du litige
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 07 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 01 JUILLET 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir un empiétement de sa propriété par la végétation voisine, par acte de commissaire du 18 février 2026, Mme [A] [V] épouse [I] a fait assigner devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Avignon M. [E] [U] au visa des articles 671, 672, 673, 1240 et 1241 du code civil et aux fins de voir : CONDAMNER M. [E] [U] à procéder à l’élagage des végétaux suivants présents sur sa propriété : Côté SUD de la propriété VESPERIO les branches de plusieurs feuillus et des cannes de Provence qui surplombent la propriété FARE et ses toitures ; Côté OUEST de la propriété VESPEIRO les branches de plusieurs feuillus qui surplombent la propriété FARE ; ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard ; CONDAMNER M. [E] [U] à verser à Mme [A] [V] épouse [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au regard du trouble du voisinage causé ; CONDAMNER M. [E] [U] à verser à Mme [A] [V] épouse [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ; PRONONCER la maintien de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. Mme [A] [V] épouse [I] est représentée par son avocat qui déclare maintenir ses demandes. Elle justifie d’une tentative de médiation préalable et de son échec attesté par médiapj, le 25 juillet 2025. Elle produit des photographies afin de montrer l’empiétement des branchages sur sa propriété. Elle soutient être contrainte de débarrasser chaque année des quantités de feuilles considérables qui s’accumulent sur son terrain, sa toiture et ses gouttières. M. [E] [U] est présent à l’audience et soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre n’étant pas le propriétaire, ni même locataire mais hébergé à titre gratuit au sein de la propriété en litige par son père. Il soutient qu’il ne pouvait s’arroger le droit de couper les arbres qui ne sont pas sa propriété et demande à être mis hors de cause. Il produit des photographies afin de montrer que l’élagage a été réalisé. Il s’oppose aux demandes indemnitaires en expliquant ne pas disposer d’une assurance habitation et n’avoir pu bénéficier d’un soutien juridique sur ce litige. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] [V] épouse [I] à l’encontre de M. [E] [U] En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1253, alinéa 1, du code civil prévoit que Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, M. [E] [U] soulève l’irrecevabilité des prétentions de la Mme [A] [V] épouse [I], pour défaut de qualité à agir, n’étant pas le propriétaire du fonds en cause et des arbres litigieux. Il convient toutefois de rappeler que la demanderesse fonde son action sur le trouble anormal du voisinage qui relève de la responsabilité civile et peut être intentée contre le propriétaire du fonds à l’origine du trouble mais également à l’égard de l’auteur effectif du trouble conformément aux dispositions susvisées. A l’audience, M. [E] [U] reconnaît occuper les lieux depuis près de deux années de sorte qu’il a été identifié par sa voisine comme responsable l’entretien du fonds au sein duquel il réside habituellement. Il convient, dans ces conditions, de déclarer son action recevable. Sur la demande d’élagage des arbres L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui invoque cette disposition y compris dans la cadre d’un trouble de voisinage d’établir l’existence d’un dommage et son lien de causalité avec l’activité voisine. En l’espèce, Mme [A] [V] épouse [I] produit des photographies montrant l’empiétement des arbres voisins sur sa propriété. Elle établit, en outre, par ces photographies les feuilles en abondances ramassées sur sa toiture et sa gouttière. Elle rapporte en cela la preuve du trouble anormal du voisinage. M. [E] [U] ne conteste pas ces éléments, mais réfute toute imputabilité en faisant valoir qu’il ne lui appartenait pas d’élaguer les arbres dont il n’est pas propriétaire. Il reconnaît toutefois résider habituellement dans la maison d’habitation attenante au fond, hébergé à titre gratuit par son père. Bien qu’il ne soit pas débiteur d’un loyer, il a manifestement établi sa résidence et bénéficie de la jouissance des lieux. Dans ces conditions, il est responsable de leur entretien. Ce défaut d’entretien, étant précisément à l’origine du trouble subi par sa voisine, lui est bien imputable. M. [E] [U] produit des photographies à l’audience afin de démontrer la réalisation de l’élagage sollicité. Le représentant de Mme [A] [V] épouse [I] ne pouvant attester de l’exécution de la prestation déclare maintenir sa demande. Afin de s’assurer de sa réalisation il sera ordonné au terme du dispositif l’élagage des végétaux dans les termes de l’assignation. Il n’y a pas lieu à ce stage d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [A] [V] épouse [I] rapporte la preuve du préjudice en lien avec le trouble l’obligeant chaque année à débarrasser quantité de feuilles sur son terrain. Il convient, dans ses conditions, de condamner M. [E] [U] à lui verser 300 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [E] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [A] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais de procédure exposées pour la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée par Mme [A] [V] épouse [I] à l’encontre de M. [E] [U] ; CONDAMNE, si besoin, M. [E] [U] à procéder à l’élagage des végétaux sur le fonds sis 1 Viavacares 13 670 Verquières : - côté sud du fonds, les branches de plusieurs feuillus et des cannes de Provence qui surplombent la propriété [I] et ses toitures , - côté nord du fonds, les branches de plusieurs feuillus qui surplombent la propriété FARE ; CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [A] [V] épouse [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la SARL CCTPH la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ; RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00334 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTGO MINUTE N° 26/00129 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [A] [V] épouse [I] née le 03 Novembre 1944 à EYRAGUES (13630) 54 route d’Eyragues Notre Dame des Vents 13670 VERQUIERES représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Thomas NOVARA, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Monsieur [E] [U] 1 Viavacares 13670 VERQUIERES comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 07 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 01 JUILLET 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir un empiétement de sa propriété par la végétation voisine, par acte de commissaire du 18 février 2026, Mme [A] [V] épouse [I] a fait assigner devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Avignon M. [E] [U] au visa des articles 671, 672, 673, 1240 et 1241 du code civil et aux fins de voir : CONDAMNER M. [E] [U] à procéder à l’élagage des végétaux suivants présents sur sa propriété : Côté SUD de la propriété VESPERIO les branches de plusieurs feuillus et des cannes de Provence qui surplombent la propriété FARE et ses toitures ; Côté OUEST de la propriété VESPEIRO les branches de plusieurs feuillus qui surplombent la propriété FARE ; ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard ; CONDAMNER M. [E] [U] à verser à Mme [A] [V] épouse [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au regard du trouble du voisinage causé ; CONDAMNER M. [E] [U] à verser à Mme [A] [V] épouse [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ; PRONONCER la maintien de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026. Mme [A] [V] épouse [I] est représentée par son avocat qui déclare maintenir ses demandes. Elle justifie d’une tentative de médiation préalable et de son échec attesté par médiapj, le 25 juillet 2025. Elle produit des photographies afin de montrer l’empiétement des branchages sur sa propriété. Elle soutient être contrainte de débarrasser chaque année des quantités de feuilles considérables qui s’accumulent sur son terrain, sa toiture et ses gouttières. M. [E] [U] est présent à l’audience et soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre n’étant pas le propriétaire, ni même locataire mais hébergé à titre gratuit au sein de la propriété en litige par son père. Il soutient qu’il ne pouvait s’arroger le droit de couper les arbres qui ne sont pas sa propriété et demande à être mis hors de cause. Il produit des photographies afin de montrer que l’élagage a été réalisé. Il s’oppose aux demandes indemnitaires en expliquant ne pas disposer d’une assurance habitation et n’avoir pu bénéficier d’un soutien juridique sur ce litige. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] [V] épouse [I] à l’encontre de M. [E] [U] En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1253, alinéa 1, du code civil prévoit que Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, M. [E] [U] soulève l’irrecevabilité des prétentions de la Mme [A] [V] épouse [I], pour défaut de qualité à agir, n’étant pas le propriétaire du fonds en cause et des arbres litigieux. Il convient toutefois de rappeler que la demanderesse fonde son action sur le trouble anormal du voisinage qui relève de la responsabilité civile et peut être intentée contre le propriétaire du fonds à l’origine du trouble mais également à l’égard de l’auteur effectif du trouble conformément aux dispositions susvisées. A l’audience, M. [E] [U] reconnaît occuper les lieux depuis près de deux années de sorte qu’il a été identifié par sa voisine comme responsable l’entretien du fonds au sein duquel il réside habituellement. Il convient, dans ces conditions, de déclarer son action recevable. Sur la demande d’élagage des arbres L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui invoque cette disposition y compris dans la cadre d’un trouble de voisinage d’établir l’existence d’un dommage et son lien de causalité avec l’activité voisine. En l’espèce, Mme [A] [V] épouse [I] produit des photographies montrant l’empiétement des arbres voisins sur sa propriété. Elle établit, en outre, par ces photographies les feuilles en abondances ramassées sur sa toiture et sa gouttière. Elle rapporte en cela la preuve du trouble anormal du voisinage. M. [E] [U] ne conteste pas ces éléments, mais réfute toute imputabilité en faisant valoir qu’il ne lui appartenait pas d’élaguer les arbres dont il n’est pas propriétaire. Il reconnaît toutefois résider habituellement dans la maison d’habitation attenante au fond, hébergé à titre gratuit par son père. Bien qu’il ne soit pas débiteur d’un loyer, il a manifestement établi sa résidence et bénéficie de la jouissance des lieux. Dans ces conditions, il est responsable de leur entretien. Ce défaut d’entretien, étant précisément à l’origine du trouble subi par sa voisine, lui est bien imputable. M. [E] [U] produit des photographies à l’audience afin de démontrer la réalisation de l’élagage sollicité. Le représentant de Mme [A] [V] épouse [I] ne pouvant attester de l’exécution de la prestation déclare maintenir sa demande. Afin de s’assurer de sa réalisation il sera ordonné au terme du dispositif l’élagage des végétaux dans les termes de l’assignation. Il n’y a pas lieu à ce stage d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [A] [V] épouse [I] rapporte la preuve du préjudice en lien avec le trouble l’obligeant chaque année à débarrasser quantité de feuilles sur son terrain. Il convient, dans ses conditions, de condamner M. [E] [U] à lui verser 300 euros de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [E] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [A] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais de procédure exposées pour la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée par Mme [A] [V] épouse [I] à l’encontre de M. [E] [U] ; CONDAMNE, si besoin, M. [E] [U] à procéder à l’élagage des végétaux sur le fonds sis 1 Viavacares 13 670 Verquières : - côté sud du fonds, les branches de plusieurs feuillus et des cannes de Provence qui surplombent la propriété [I] et ses toitures , - côté nord du fonds, les branches de plusieurs feuillus qui surplombent la propriété FARE ; CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [A] [V] épouse [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la SARL CCTPH la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ; RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:19:20.845Z.