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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 18 août 2026, n° 25/00361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

JUGEMENT DU
18 AOUT 2026


--------------------

N° RG 25/00361 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DT5M



[K] [P] veuve [G]


C/

[S] [H]








Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;

DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026
 
Jugement contradictoire mis à disposition le 18 Août 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ;

----------------------------------------------------------------

DEMANDERESSE :

Madame [K] [P] veuve [G]
née le 31 Janvier 1942 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carole LEGALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER- FLAMENT, avocats au barreau de RENNES




DÉFENDERESSE :

Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
R eprésentée par Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO






*********
Mme [K] [P] veuve [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3], [Adresse 1] (correspondant aux parcelles cadastrées BV [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), voisin de la propriété de Mme [S] [H], située au [Adresse 2] (correspondant à la parcelle cadastrée BV [Cadastre 3]).

Se plaignant que les branches des arbres et arbustes sur le fonds de sa voisine empiètent sur sa propriété et surplombent le toit de sa maison et de son garage, Mme [K] [P] veuve [G] a saisi un conciliateur de justice afin d’obtenir un règlement amiable du différend, cette tentative ayant donné lieu à un constat d’échec en date du 20 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Mme [K] [P] veuve [G] a fait assigner Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement des articles 671 et suivants, et 1253 du code civil, sa condamnation sous astreinte à procéder à l’élagage des branches dépassant la ligne divisoire.

L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite au vu des demandes reconventionnelles formées par Mme [S] [H]. 

Suivant une ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [P] veuve [G] et a déclaré irrecevable Mme [S] [H] en sa demande reconventionnelle, en raison de l’absence de lien suffisant avec la demande principale.

L’affaire a été à nouveau renvoyée au tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale et après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges de leurs pièces et conclusions, a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026. 

À cette audience, les parties représentées par leur conseil ont soutenu leurs dernières écritures.

Mme [K] [P] veuve [G] maintient ses demandes initiales et sollicite que Mme [S] [H] soit condamnée :

- à procéder ou à faire procéder à l’élagage de la totalité des branches des arbres implantés sur son fonds, débordant chez elle,

- à faire abattre les arbres et arbustes de plus de deux mètres de hauteur plantés sur son fonds à moins de deux mètres de la limite séparative ou, à tout le moins à les faire réduire à une hauteur inférieure à deux mètres,

et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision et pendant deux mois.

Mme [K] [P] veuve [G] sollicite également le rejet des prétentions adverses, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de sa voisine aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sollicite ainsi qu’il soit fait application des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil. À l’appui de sa demande, elle indique que les photographies versées aux débats tant par elle-même que par la partie adverse, prises à des dates différentes, permettent d’établir que des branches d’arbres implantés sur le fonds de la défenderesse surplombent sa propriété et que certains arbres se situant à mois de deux mètres de la limite séparative présentent une hauteur largement supérieure à deux mètres. En réponse aux moyens de la partie adverse, elle fait valoir que Mme [S] [H] a réalisé un élagage partiel et donc insuffisant, que l’argumentation de Mme [S] [H] est empreinte de contradictions puisqu’elle indique avoir procédé à l’élagage tout en affirmant ne pas pouvoir y procéder sur certaines zones en raison du refus de la demanderesse de lui laisser accès à sa propriété, ce qu’elle conteste, affirmant au contraire avoir proposé à Mme [S] [H] de venir chez elle pour que l’opération d’élagage soit plus aisée à certains endroits, sauf au niveau des toits puisqu’il n’y a pas d’accès. Mme [K] [P] veuve [G] estime par ailleurs que l’élagage n’est pas assez régulier et que la défenderesse ne prend pas de mesures suffisantes pour éviter tout débordement. Elle déclare que les branches dépassant sur le toit de son garage abîme le bien et l’empêche de procéder à un nettoyage de la gouttière. Elle affirme que sa demande est toujours d’actualité. Enfin, elle rappelle que la question de l’existence d’un débordement de son toit sur la propriété de la défenderesse est sans objet et qu’elle a été purgée par les précédents propriétaires. 


Mme [S] [H] sollicite à titre principal, le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. À titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit ordonné à Mme [K] [P] veuve [G] de lui laisser ou à toute personne qu’elle se substituerait un accès à sa propriété pour procéder aux coupes demandées, pour des périodes de cinq heures au moins, sous réserve d’un préavis de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, et qu’il lui soit accordé un délai de deux mois pour procéder aux coupes demandées. En tout état de cause, elle forme une demande de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sollicite que les dépens soient mis à la charge de Mme [K] [P] veuve [G]. 

En défense, Mme [S] [H] fait valoir que la demande d’élagage qui doit s’apprécier au jour où le juge statue est sans objet comme le démontrent des photographies de mai 2023 et un constat établi par commissaire de justice le 16 juin 2025. Elle affirme que pour finir les travaux d’élagage, il aurait fallu accéder à la propriété de Mme [K] [P] veuve [G] mais que celle-ci a refusé. Elle rappelle que Mme [K] [P] veuve [G] reconnait que l’élagage a eu lieu mais reproche cependant un manque de régularité. Selon elle, les photographies versées aux débats ne sont pas datées et sont en conséquence dépourvues de force probante. Enfin, elle rappelle que la toiture de la maison de Mme [K] [P] veuve [G] empiète sur sa propriété, participant de l’effet visuel d’un débord de branchages. 

Pour l'exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe puis prorogée au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande d’élagage

En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée précédemment.

L’article 673 du même code dispose par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.

A l’appui de ses demandes, Mme [K] [P] veuve [G] verse aux débats de nombreuses photographies montrant que des arbres et arbustes implantés sur le fonds de Mme [S] [H] débordent sur sa propriété. Elle date les photographies notamment de 2025 et 2026 pour les plus récentes. Si Mme [S] [H] critique le fait que ces photographies ne sont pas datées ou le sont de manière unilatérale par la demanderesse, il convient de relever qu’elle-même a pu verser des photographies qu’elle date de mai 2023, et que ces éléments conservent une valeur probatoire qu’il appartient au juge d’apprécier. En l’espèce, il convient de relever que l’existence d’une végétation composée de diverses essences empiétant sur le fonds de Mme [K] [P] veuve [G] est également constatée dans le cadre d’un rapport d’expertise non contradictoire du 23 décembre 2022 mais également dans le cadre du procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], commissaire de justice le 16 juin 2025 (“il y a un léger surplomb de feuillages d’arbustes”). La photographie issue de Google Maps le 17 avril 2023 permet grâce au plan cadastral également de se convaincre de l’existence de débords sur les toitures tant de la maison que du garage de Mme [K] [P] veuve [G], et étant précisé que le procès-verbal de constat du 16 juin 2025 ne contient pas de photographies relatives à la toiture du garage (situé sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2]) mais concernent uniquement les limites Est et Nord du fonds n°[Cadastre 1]. 


En tout état de cause, il apparait que si Mme [S] [H] indique avoir procédé à un élagage depuis l’assignation, il ressort des pièces versées aux débats que cet élagage ne lui a pas permis de se mettre pleinement en conformité avec les dispositions légales susvisées. Ainsi, dans ses écritures, Mme [S] [H] indique que le procès-verbal de constat du 16 juin 2025 “établit de manière objective que l’essentiel de la coupe est réalisé”, reconnaissant par la-même que l’opération n’est pas complète. Le procès-verbal de constat précité relève également “un léger surplomb de feuillages d’arbustes”. Enfin, Mme [S] [H] fait valoir qu’elle a besoin d’accéder à la propriété de la demanderesse pour réaliser une partie de l’opération, ce qui permet de retenir que la nécessité d’un élagage demeure, et qu’au jour de la présente décision, la demande est toujours actuelle et non sans objet quand bien même un élagage partiel a eu lieu. 

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande principale de Mme [K] [P] veuve [G] étant précisé que le caractère non réglementaire allégué du débord de la toiture Est de la maison d’habitation sur la parcelle n°[Cadastre 1] n’est pas établi à la date de la présente décision par les pièces du dossier qui concernent essentiellement une difficulté relative à la construction d’une véranda avec les propriétaires précédents, et qui semblent indiquer que les difficultés de débords ont été purgées à cette période. 

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un refus de la demanderesse de faciliter la taille en laissant libre accès à sa propriété lorsqu’il y a un accès effectif (cf. Pièce 7 défendeur : “si vous le souhaitez, je vous invite à venir demain, mercredi 27/07/2022 à 14 h pour constater l’absence d’accès à ces arbres depuis ma propriété”) et il ne sera donc pas fait droit à la demande d’astreinte en cas de refus d’accès. En revanche, il apparait opportun compte tenu de l’ancienneté du litige de faire droit à la demande d’astreinte de la demanderesse pour s’assurer d’un élagage complet dans un délai raisonnable, à cet égard, la demande subsidiaire de Mme [S] [H] d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision parait effectivement raisonnable. 

Enfin, par souci de quiétude entre voisins et dans un intérêt commun, Mme [S] [H] est invitée par ailleurs à veiller régulièrement à l’avenir, à ce qu’aucune branche d’arbre ne dépasse sur le fonds voisin.

2- Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [H], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui ne concernent que les matières dans laquelle le ministère d’avocat est obligatoire. 

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’allouer à Mme [K] [P] veuve [G] au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [S] [H] à :

- procéder ou à faire procéder à l’élagage de la totalité des branches des arbres implantés sur son fonds, débordant chez Mme [K] [P] veuve [G],

- faire réduire les arbres et arbustes de plus de deux mètres de hauteur plantés sur son fonds à moins de deux mètres de la limite séparative à une hauteur inférieure à deux mètres,

DIT qu’elle devra exécuter cette obligation dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de quarante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et pendant une durée de soixante jours,

DIT que pour les besoins de cet élagage, si l’accès à la propriété voisine se révèle nécessaire, Mme [S] [H] devra au préalable solliciter et obtenir de Mme [K] [P] veuve [G] une autorisation écrite de passer temporairement sur sa propriété, que pour ce faire, elle devra informer sa voisine de la date et durée prévisible d’intervention au moins huit jours à l’avance par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tant à Mme [K] [P] veuve [G] qu’à son conseil,

DIT que cet accès à la propriété voisine ne pourra être réalisé les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès de Mme [K] [P] veuve [G],

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à Mme [K] [P] veuve [G] une indemnité de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de Mme [S] [H].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.



Le greffier, La juge,
Texte intégral
JUGEMENT DU
18 AOUT 2026


--------------------

N° RG 25/00361 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DT5M



[K] [P] veuve [G]


C/

[S] [H]








Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;

DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026
 
Jugement contradictoire mis à disposition le 18 Août 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ;

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DEMANDERESSE :

Madame [K] [P] veuve [G]
née le 31 Janvier 1942 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carole LEGALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LEGALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER- FLAMENT, avocats au barreau de RENNES




DÉFENDERESSE :

Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
R eprésentée par Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO






*********
Mme [K] [P] veuve [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 3], [Adresse 1] (correspondant aux parcelles cadastrées BV [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), voisin de la propriété de Mme [S] [H], située au [Adresse 2] (correspondant à la parcelle cadastrée BV [Cadastre 3]).

Se plaignant que les branches des arbres et arbustes sur le fonds de sa voisine empiètent sur sa propriété et surplombent le toit de sa maison et de son garage, Mme [K] [P] veuve [G] a saisi un conciliateur de justice afin d’obtenir un règlement amiable du différend, cette tentative ayant donné lieu à un constat d’échec en date du 20 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Mme [K] [P] veuve [G] a fait assigner Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sur le fondement des articles 671 et suivants, et 1253 du code civil, sa condamnation sous astreinte à procéder à l’élagage des branches dépassant la ligne divisoire.

L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite au vu des demandes reconventionnelles formées par Mme [S] [H]. 

Suivant une ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [P] veuve [G] et a déclaré irrecevable Mme [S] [H] en sa demande reconventionnelle, en raison de l’absence de lien suffisant avec la demande principale.

L’affaire a été à nouveau renvoyée au tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale et après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges de leurs pièces et conclusions, a été évoquée à l’audience du 26 mai 2026. 

À cette audience, les parties représentées par leur conseil ont soutenu leurs dernières écritures.

Mme [K] [P] veuve [G] maintient ses demandes initiales et sollicite que Mme [S] [H] soit condamnée :

- à procéder ou à faire procéder à l’élagage de la totalité des branches des arbres implantés sur son fonds, débordant chez elle,

- à faire abattre les arbres et arbustes de plus de deux mètres de hauteur plantés sur son fonds à moins de deux mètres de la limite séparative ou, à tout le moins à les faire réduire à une hauteur inférieure à deux mètres,

et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision et pendant deux mois.

Mme [K] [P] veuve [G] sollicite également le rejet des prétentions adverses, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de sa voisine aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sollicite ainsi qu’il soit fait application des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil. À l’appui de sa demande, elle indique que les photographies versées aux débats tant par elle-même que par la partie adverse, prises à des dates différentes, permettent d’établir que des branches d’arbres implantés sur le fonds de la défenderesse surplombent sa propriété et que certains arbres se situant à mois de deux mètres de la limite séparative présentent une hauteur largement supérieure à deux mètres. En réponse aux moyens de la partie adverse, elle fait valoir que Mme [S] [H] a réalisé un élagage partiel et donc insuffisant, que l’argumentation de Mme [S] [H] est empreinte de contradictions puisqu’elle indique avoir procédé à l’élagage tout en affirmant ne pas pouvoir y procéder sur certaines zones en raison du refus de la demanderesse de lui laisser accès à sa propriété, ce qu’elle conteste, affirmant au contraire avoir proposé à Mme [S] [H] de venir chez elle pour que l’opération d’élagage soit plus aisée à certains endroits, sauf au niveau des toits puisqu’il n’y a pas d’accès. Mme [K] [P] veuve [G] estime par ailleurs que l’élagage n’est pas assez régulier et que la défenderesse ne prend pas de mesures suffisantes pour éviter tout débordement. Elle déclare que les branches dépassant sur le toit de son garage abîme le bien et l’empêche de procéder à un nettoyage de la gouttière. Elle affirme que sa demande est toujours d’actualité. Enfin, elle rappelle que la question de l’existence d’un débordement de son toit sur la propriété de la défenderesse est sans objet et qu’elle a été purgée par les précédents propriétaires. 


Mme [S] [H] sollicite à titre principal, le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. À titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit ordonné à Mme [K] [P] veuve [G] de lui laisser ou à toute personne qu’elle se substituerait un accès à sa propriété pour procéder aux coupes demandées, pour des périodes de cinq heures au moins, sous réserve d’un préavis de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, et qu’il lui soit accordé un délai de deux mois pour procéder aux coupes demandées. En tout état de cause, elle forme une demande de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sollicite que les dépens soient mis à la charge de Mme [K] [P] veuve [G]. 

En défense, Mme [S] [H] fait valoir que la demande d’élagage qui doit s’apprécier au jour où le juge statue est sans objet comme le démontrent des photographies de mai 2023 et un constat établi par commissaire de justice le 16 juin 2025. Elle affirme que pour finir les travaux d’élagage, il aurait fallu accéder à la propriété de Mme [K] [P] veuve [G] mais que celle-ci a refusé. Elle rappelle que Mme [K] [P] veuve [G] reconnait que l’élagage a eu lieu mais reproche cependant un manque de régularité. Selon elle, les photographies versées aux débats ne sont pas datées et sont en conséquence dépourvues de force probante. Enfin, elle rappelle que la toiture de la maison de Mme [K] [P] veuve [G] empiète sur sa propriété, participant de l’effet visuel d’un débord de branchages. 

Pour l'exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions sus-visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe puis prorogée au 18 août 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande d’élagage

En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée précédemment.

L’article 673 du même code dispose par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.

A l’appui de ses demandes, Mme [K] [P] veuve [G] verse aux débats de nombreuses photographies montrant que des arbres et arbustes implantés sur le fonds de Mme [S] [H] débordent sur sa propriété. Elle date les photographies notamment de 2025 et 2026 pour les plus récentes. Si Mme [S] [H] critique le fait que ces photographies ne sont pas datées ou le sont de manière unilatérale par la demanderesse, il convient de relever qu’elle-même a pu verser des photographies qu’elle date de mai 2023, et que ces éléments conservent une valeur probatoire qu’il appartient au juge d’apprécier. En l’espèce, il convient de relever que l’existence d’une végétation composée de diverses essences empiétant sur le fonds de Mme [K] [P] veuve [G] est également constatée dans le cadre d’un rapport d’expertise non contradictoire du 23 décembre 2022 mais également dans le cadre du procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], commissaire de justice le 16 juin 2025 (“il y a un léger surplomb de feuillages d’arbustes”). La photographie issue de Google Maps le 17 avril 2023 permet grâce au plan cadastral également de se convaincre de l’existence de débords sur les toitures tant de la maison que du garage de Mme [K] [P] veuve [G], et étant précisé que le procès-verbal de constat du 16 juin 2025 ne contient pas de photographies relatives à la toiture du garage (situé sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2]) mais concernent uniquement les limites Est et Nord du fonds n°[Cadastre 1]. 


En tout état de cause, il apparait que si Mme [S] [H] indique avoir procédé à un élagage depuis l’assignation, il ressort des pièces versées aux débats que cet élagage ne lui a pas permis de se mettre pleinement en conformité avec les dispositions légales susvisées. Ainsi, dans ses écritures, Mme [S] [H] indique que le procès-verbal de constat du 16 juin 2025 “établit de manière objective que l’essentiel de la coupe est réalisé”, reconnaissant par la-même que l’opération n’est pas complète. Le procès-verbal de constat précité relève également “un léger surplomb de feuillages d’arbustes”. Enfin, Mme [S] [H] fait valoir qu’elle a besoin d’accéder à la propriété de la demanderesse pour réaliser une partie de l’opération, ce qui permet de retenir que la nécessité d’un élagage demeure, et qu’au jour de la présente décision, la demande est toujours actuelle et non sans objet quand bien même un élagage partiel a eu lieu. 

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande principale de Mme [K] [P] veuve [G] étant précisé que le caractère non réglementaire allégué du débord de la toiture Est de la maison d’habitation sur la parcelle n°[Cadastre 1] n’est pas établi à la date de la présente décision par les pièces du dossier qui concernent essentiellement une difficulté relative à la construction d’une véranda avec les propriétaires précédents, et qui semblent indiquer que les difficultés de débords ont été purgées à cette période. 

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un refus de la demanderesse de faciliter la taille en laissant libre accès à sa propriété lorsqu’il y a un accès effectif (cf. Pièce 7 défendeur : “si vous le souhaitez, je vous invite à venir demain, mercredi 27/07/2022 à 14 h pour constater l’absence d’accès à ces arbres depuis ma propriété”) et il ne sera donc pas fait droit à la demande d’astreinte en cas de refus d’accès. En revanche, il apparait opportun compte tenu de l’ancienneté du litige de faire droit à la demande d’astreinte de la demanderesse pour s’assurer d’un élagage complet dans un délai raisonnable, à cet égard, la demande subsidiaire de Mme [S] [H] d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision parait effectivement raisonnable. 

Enfin, par souci de quiétude entre voisins et dans un intérêt commun, Mme [S] [H] est invitée par ailleurs à veiller régulièrement à l’avenir, à ce qu’aucune branche d’arbre ne dépasse sur le fonds voisin.

2- Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [H], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui ne concernent que les matières dans laquelle le ministère d’avocat est obligatoire. 

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’allouer à Mme [K] [P] veuve [G] au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [S] [H] à :

- procéder ou à faire procéder à l’élagage de la totalité des branches des arbres implantés sur son fonds, débordant chez Mme [K] [P] veuve [G],

- faire réduire les arbres et arbustes de plus de deux mètres de hauteur plantés sur son fonds à moins de deux mètres de la limite séparative à une hauteur inférieure à deux mètres,

DIT qu’elle devra exécuter cette obligation dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de quarante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et pendant une durée de soixante jours,

DIT que pour les besoins de cet élagage, si l’accès à la propriété voisine se révèle nécessaire, Mme [S] [H] devra au préalable solliciter et obtenir de Mme [K] [P] veuve [G] une autorisation écrite de passer temporairement sur sa propriété, que pour ce faire, elle devra informer sa voisine de la date et durée prévisible d’intervention au moins huit jours à l’avance par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tant à Mme [K] [P] veuve [G] qu’à son conseil,

DIT que cet accès à la propriété voisine ne pourra être réalisé les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès de Mme [K] [P] veuve [G],

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à Mme [K] [P] veuve [G] une indemnité de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de Mme [S] [H].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.



Le greffier, La juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:59:13.385Z.