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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 26 juin 2026, n° 24/00883

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Minerva, déjà propriétaire des parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de Ménerbes, a, le 16 septembre 2016, fait l’acquisition sur la même commune de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4], d’une superficie de 8a 50 ca.

Cette parcelle provient de la division d’un immeuble de plus grande importance, cadastré section AW n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 6] d’une contenance de 55a 97ca restant la propriété du vendeur et désormais cadastré :
- section AW n° [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 6] d’une contenance de 22a 51ca,
- section AW n° [Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 4] d’une contenance de 25a 00ca,
selon document d’arpentage dressé le 12 juillet 2016 par M. [E], géomètre-expert.

Par acte authentique en date du 10 juillet 2020, M. [K] [O] et son épouse, Mme [C] [S], ont fait donation à leur fille [X], d’une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] section AW n° [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 6], d’une superficie de 12a 36ca.

Cette parcelle, contiguë à la parcelle de la SCI Minerva acquise en 2016, provient de la division d’un immeuble de plus grande importance, cadastré section AW n° [Cadastre 8] lieu-dit Gaujas d’une contenance de 24a 73ca, qui a fait l’objet d’une division en plusieurs parcelles de moindre importance.

Mme [X] [O] et M. [F] [I] ont, le 6 février 2020, déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et le 20 juillet 2020, signé un contrat de construction de leur maison.

Soutenant l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant aux travaux de terrassement entrepris par les requis en limite de sa propriété, tenant à l’arrachage de sa clôture et à l’excavation de sa parcelle, la SCI Minerva a, le 5 novembre 2020 saisi le juge de référés qui, par ordonnance du 7 février 2022, l’a déboutée de sa demande tendant à ordonner la cessation des travaux mais a condamné les requis à la remise en état des lieux ainsi qu’au paiement d’une provision. Il a également ordonné une expertise confiée à M. [A].

L’expert a déposé son rapport définitif le 8 mai 2023.

Par exploits en date des 21 et 22 mars 2024, la SCI Minerva a fait assigner M. [T] [O], Mme [X] [O] et M. [F] [I] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de les voir solidairement condamner au paiement de la somme de 20 054 euros. 

Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état a pris acte du désistement de la SCI Minerva de sa demande à l’égard de M. [K] [O].

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SCI Minerva a conclu comme suit:
Vu les articles 544, 651, la théorie jurisprudentielle des troubles du voisinage, les articles 1253 et 1240 du code civil,
- déclarer les requis in solidum responsables des dommages causés à la propriété de la 
requérante et en conséquence les condamner sous la même solidarité au règlement des 
sommes suivantes : 
- 1 094 euros du remboursement des constats d’huissier et assignation, 
- 960 € TTC au titre du remblaiement du sol de la parcelle AW [Cadastre 3] chiffré par l’expert, 
- 1 200 euros TTC au titre de la réparation de la clôture,
- 4 800 euros TTC au titre de la plantation d’un pin, 
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les honoraires d’avocat exposés,
- ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et d’expertise, s’élevant pour ces derniers à 2 000 euros TTC ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 3 septembre 2025 par voie électronique, Mme [X] [O] et M. [F] [I] ont conclu comme suit :
Vu les articles 544 et 1242 du Code civil, 
Vu les articles 671 et suivant du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
A titre principal, 
- rejeter toutes les demandes de la SCI Minerva ; 
A titre subsidiaire, 
- rapporter à de plus justes proportions les demandes de la SCI Minerva ; 
En tout état de cause, 
- condamner la SCI Minerva au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2025, l’affaire a été déclarée close.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Les constatations de l’expert:

Lors de l’accédit du 1er juin 2022, l’expert a mentionné la construction en cours d’une maison sur la parcelle [Cadastre 8], en limite de la parcelle [Cadastre 3], propriété de la SCI Minerva. 

Il a constaté, en référence au plan de division des parcelles établi en juin 2016 par M. [E], géomètre-expert, et au regard de l’emplacement des bornes OGE, que le béton constituant les fondations de la future construction, empiétait sur la parcelle [Cadastre 3] dans une proportion de 5 à 31 cm et que le front de terrassement généré par la tranchée pour mettre en place le béton des fondations s’établissait au nord de la limite de propriété sur une largeur de 30 à 90 cm. Il a également relevé qu’un arbre situé en limite de propriété se retrouvait avec une partie de son système racinaire à l’air libre.

Il a indiqué que les terrassements et décaissements du terrain naturel ont entraîné le retrait d’une certaine quantité du sol de la parcelle [Cadastre 3] et une décompression du terrain naturel de cette parcelle de nature à entraîner un défaut de stabilité du dit sol et à terme, un éboulement du sol vers la parcelle [Cadastre 8].

L’expert a préconisé la démolition des fondations, ce qui a été fait comme l’indique la SCI Minerva.

Il a également préconisé un remblaiement avec sol de même nature que le sol d’origine pour reconstituer le terrain naturel. 


2. Les responsabilités :

Invoquant un trouble anormal de voisinage, la SCI Minerva sollicite la condamnation des défendeurs.

Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En outre, l’article 651 du code civil prévoit que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».

L’article 1253, alinéa 1er, du Code civil issu de la loi du 15 avril 2024, prévoit que:
“Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.

Il en résulte, comme limite, que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, sauf à devoir en assumer la réparation même en l’absence de faute.

2.1. La parcelle [Cadastre 7], seule faisant l’objet des débats selon les requis, est la propriété de Mme [X] [O] seule, en l’état de la donation que lui a consentie son père, [K] [O]. 

Il est rappelé que Mme [X] [O] et M. [F] [I] ont, le 6 février 2020, déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et le 20 juillet 2020, signé un contrat de construction de leur maison. Dès lors, M. [I] a bien exercé les pouvoirs du maître d’ouvrage et est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers par les travaux commandés, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée au titre d’un trouble anormal de voisinage.

Pour dénier l’existence d’un tel trouble, Mme [X] [O] et M. [F] [I] font valoir que les troubles invoqués par la SCI Minerva sont mineurs et que le fait de construire un ouvrage en limite de propriété ne constitue pas en soi un trouble anormal dès lors que les désagréments ont de surcroît été remis en état. 

2.2. Alors qu’ils expliquent avoir procédé à une démolition des fondations et à la construction de nouvelles fondations plus en retrait, les défendeurs soutiennent l’absence d’empiètement des dites fondations, sans égard donc aux constatations de l’expert qui a pourtant expliqué que le béton constituant les fondations avait été coulé dans une tranchée préalablement terrassée, sans avoir été canalisé, de sorte qu’il s’étalait au-delà de la limite de propriété.

Par ailleurs, comme l’indique l’expert, les terrassements effectués sur la parcelle [Cadastre 3] ont créé un dénivelé, partiellement remblayé à ce jour. Une clôture constituée de piquets a partiellement été détruite.

La SCI Minerva a rappelé avoir, par lettre du 22 juin 2021, informé les défendeurs et M. [K] [O], de ce que les travaux de terrassement entrepris avaient excavé sa propriété et détruit partiellement sa clôture, soit bien avant que ne soient coulées les fondations en octobre 2021. Ces rappels vont être renouvelés à plusieurs reprises.

Mme [O] et M. [I] expliquent avoir remplacé la clôture mais que la chute de l’arbre a été à l’origine d’une nouvelle dégradation. Cette chute étant imputable aux travaux d’excavation effectués par empiètement sur la parcelle de la SCI Minerva les obligeait par conséquent à réparer le dommage. La SCI Minerva précise de plus que la clôture n’a pas été placée en limite de propriété, ce qu’attestent les photographies produites par les défendeurs. 

Même léger comme prétendu par les défendeurs, un empiètement sur la propriété d’autrui constitue une voie de fait et un trouble anormal de voisinage.

En conséquence de quoi, Mme [O] et M. [I] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Minerva :
- le coût du remblaiement du sol de sa parcelle tel que chiffré par l’expert à la somme de 800 euros HT, soit une somme TTC de 960 euros ;
- le coût de la réparation de la clôture tel que chiffré par l’expert à la somme de 700 euros HT, soit une somme TTC de 840 euros. 

2.3. S’agissant de l’arbre, Mme [X] [O] et M. [F] [I] considèrent que sa chute du fait de l’altération des racines lors de l’édification des fondations apparaît inévitable, quel que soit le lieu de l’implantation des ouvrages et que cela aurait affecté de manière évidente le système racinaire de l’arbre, dont rien ne démontre selon eux qu’il soit mort du fait des travaux. Ils font de plus valoir que l’implantation de cet arbre contrevient aux dispositions de l’article 671 du code civil, y ajoutant, au visa de l’article 673 du même code, que le propriétaire d’un fond peut librement couper les racines provenant des arbres voisins jusqu’en limite de propriété. 

La SCI Minerva soutient que les dispositions de l’article 671 du Code Civil ne concernaient pas l’arbre dont s’agit qui avait depuis plus de trente ans atteint la taille de 2 mètres et bénéficiait donc de la prescription trentenaire, prescription légitimement contestée par les défendeurs pour défaut de preuve. En effet, la SCI Minerva, qui produit un devis d’un pépiniériste en vue de l’implantation d’un nouvel arbre, ne justifie d’aucun élément de datation de l’âge du pin. 

Ne bénéficiant pas de la prescription trentenaire, l’article 672 du code civil autorisait les voisins à exiger de la SCI l’arrachage ou la réduction de l’arbre, sans cependant pouvoir procéder eux-mêmes à sa destruction comme le rappelle à bon droit la demanderesse.

Les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé les 11 et 21 octobre 2021 montrent la présence d’un pin de grande hauteur, dont les racines ont été sectionnées et mises à nu, situé en surplomb sur le talus créé par les excavations faites sur la parcelle des défendeurs. Il est visible qu’aucune protection du système racinaire n’a été effectuée.

Eu égard aux dispositions ci-dessus visées permettant aux consorts [O] et [I] de solliciter l’arrachage de l’arbre, mais surtout en l’absence de certitude de l’influence des travaux sur le dit arbre, il doit être considéré qu’il n’est pas établi l’existence d’un trouble anormal de voisinage. 

En conséquence de quoi, la SCI Minerva sera déboutée de sa demande de remplacement et de plantation d’un pin.


3. Demandes accessoires :

3.1. Dommages et intérêts :

Pour solliciter le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la SCI Minerva se prévaut d’une atteinte à sa propriété.

Mme [X] [O] et M. [F] [I] opposent à la demande, au visa de l’article 1353 du code civil, l’absence de démonstration d’un préjudice du fait de l’empiètement, tout en indiquant néanmoins qu’il ressortait du rapport que « cet empiètement évoluait de 5cm à 31 cm, et que dans l’intervalle, ils ont engagé des travaux de démolition des fondations en limite de propriété, de sorte que le préjudice a disparu. 

La SCI Minerva relève à bon droit que si les requis ont fait procéder à l’enlèvement des fondations, demeure entière la nécessité du remblaiement de sa parcelle et la réparation de la clôture séparative.

S’il n’a pas été retenu la demande au titre du coût du remplacement du pin qui en tout état de cause relèverait d’un préjudice spécifique, la dégradation de cet arbre situé sur la parcelle de la SCI Minerva, telle qu’elle résulte des photographies annexées au constat du commissaire de justice, constitue une atteinte au droit de propriété de cette dernière.


Il est rappelé qu’indépendamment de préjudices particuliers, la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation, étant observé qu’en l’espèce cette voie de fait dont les défendeurs ont été avertis par courriers restés sans effet, s’est caractérisée par des empiétements sur la propriété de la requérante et de destruction partielle de la limite séparative des parcelles ainsi que de la dégradation d’un arbre situé en limite de la parcelle de la S.C.I.
 
La SCI Minerva est par conséquent fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts, chiffrés à la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Mme [O] et M. [I]. 


3.2. Remboursement des constats d’huissier et d’assignation :

La SCI Minerva expose avoir été contrainte de faire intervenir à plusieurs reprises un huissier en la personne de Maître [R] à l’effet de dresser constat, expliquant que ces constats ont été rendus nécessaires à la fois pour la conservation de la preuve mais 
également pour obtenir l’institution d’une mesure d'expertise.

Contrairement aux affirmations des défendeurs, les dépens ne peuvent comprendre le coût d’actes d’huissier de justice établis par les parties à des fins probatoires, sans que ces actes soient des préalables nécessaires à l’engagement de l’instance. 

D’autre part, le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne couvre que les sommes exposées au cours de l’instance où il est sollicité et non les sommes exposées antérieurement. 

Tenant à l’utilité des constats dressés à la requête de la SCI Minerva à des fins probatoires, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la SCI Minerva au remboursement des constats pour les sommes de 489,20 euros et 393, 20 euros. 
 
Le remboursement du coût de l’assignation est réglé par les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile s’agissant de dépens afférents à l’instance.


4. Sur les frais du procès :

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [X] [O] et M. [F] [I] qui succombent en leur défense.

Ces dépens comprendront le coût de la procédure de référé et d’expertise.

Il y a lieu en outre de condamner in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] à payer à la SCI Minerva les sommes de :
- 960 euros TTC au titre du coût du remblaiement du sol de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 3] [Adresse 5] située sur la commune de [Localité 7] ;
- 840 euros TTC au titre de la réparation de la clôture ;
 
Déboute la SCI Minerva de sa demande de remplacement et de plantation d’un pin ;


Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] à payer à la SCI Minerva les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 489,20 euros et 393,20 euros au titre du remboursement des constats du commissaire de justice ;
 
Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] aux dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire; 

Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] à payer à la SCI Minerva la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/00883 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWFR

JUGEMENT DU 26 Juin 2026



DEMANDERESSE

S.C.I. MINERVA , prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 2] n°492.450.283
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier GOUJON, avocat au barreau de NIMES ( avocat postulant/plaidant) 

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant) 
Rep/assistant : Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE ( avocat plaidant) 

Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant) 
Rep/assistant : Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE ( avocat plaidant) 

Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant) 
Rep/assistant : Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE ( avocat plaidant) 
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur 
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur 
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente 

Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal 


DEBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogé à ce jour .




JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier. 
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EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Minerva, déjà propriétaire des parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de Ménerbes, a, le 16 septembre 2016, fait l’acquisition sur la même commune de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4], d’une superficie de 8a 50 ca.

Cette parcelle provient de la division d’un immeuble de plus grande importance, cadastré section AW n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 6] d’une contenance de 55a 97ca restant la propriété du vendeur et désormais cadastré :
- section AW n° [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 6] d’une contenance de 22a 51ca,
- section AW n° [Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 4] d’une contenance de 25a 00ca,
selon document d’arpentage dressé le 12 juillet 2016 par M. [E], géomètre-expert.

Par acte authentique en date du 10 juillet 2020, M. [K] [O] et son épouse, Mme [C] [S], ont fait donation à leur fille [X], d’une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] section AW n° [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 6], d’une superficie de 12a 36ca.

Cette parcelle, contiguë à la parcelle de la SCI Minerva acquise en 2016, provient de la division d’un immeuble de plus grande importance, cadastré section AW n° [Cadastre 8] lieu-dit Gaujas d’une contenance de 24a 73ca, qui a fait l’objet d’une division en plusieurs parcelles de moindre importance.

Mme [X] [O] et M. [F] [I] ont, le 6 février 2020, déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et le 20 juillet 2020, signé un contrat de construction de leur maison.

Soutenant l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant aux travaux de terrassement entrepris par les requis en limite de sa propriété, tenant à l’arrachage de sa clôture et à l’excavation de sa parcelle, la SCI Minerva a, le 5 novembre 2020 saisi le juge de référés qui, par ordonnance du 7 février 2022, l’a déboutée de sa demande tendant à ordonner la cessation des travaux mais a condamné les requis à la remise en état des lieux ainsi qu’au paiement d’une provision. Il a également ordonné une expertise confiée à M. [A].

L’expert a déposé son rapport définitif le 8 mai 2023.

Par exploits en date des 21 et 22 mars 2024, la SCI Minerva a fait assigner M. [T] [O], Mme [X] [O] et M. [F] [I] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de les voir solidairement condamner au paiement de la somme de 20 054 euros. 

Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état a pris acte du désistement de la SCI Minerva de sa demande à l’égard de M. [K] [O].

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SCI Minerva a conclu comme suit:
Vu les articles 544, 651, la théorie jurisprudentielle des troubles du voisinage, les articles 1253 et 1240 du code civil,
- déclarer les requis in solidum responsables des dommages causés à la propriété de la 
requérante et en conséquence les condamner sous la même solidarité au règlement des 
sommes suivantes : 
- 1 094 euros du remboursement des constats d’huissier et assignation, 
- 960 € TTC au titre du remblaiement du sol de la parcelle AW [Cadastre 3] chiffré par l’expert, 
- 1 200 euros TTC au titre de la réparation de la clôture,
- 4 800 euros TTC au titre de la plantation d’un pin, 
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les honoraires d’avocat exposés,
- ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et d’expertise, s’élevant pour ces derniers à 2 000 euros TTC ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 3 septembre 2025 par voie électronique, Mme [X] [O] et M. [F] [I] ont conclu comme suit :
Vu les articles 544 et 1242 du Code civil, 
Vu les articles 671 et suivant du Code civil, 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 
A titre principal, 
- rejeter toutes les demandes de la SCI Minerva ; 
A titre subsidiaire, 
- rapporter à de plus justes proportions les demandes de la SCI Minerva ; 
En tout état de cause, 
- condamner la SCI Minerva au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 07 novembre 2025, l’affaire a été déclarée close.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Les constatations de l’expert:

Lors de l’accédit du 1er juin 2022, l’expert a mentionné la construction en cours d’une maison sur la parcelle [Cadastre 8], en limite de la parcelle [Cadastre 3], propriété de la SCI Minerva. 

Il a constaté, en référence au plan de division des parcelles établi en juin 2016 par M. [E], géomètre-expert, et au regard de l’emplacement des bornes OGE, que le béton constituant les fondations de la future construction, empiétait sur la parcelle [Cadastre 3] dans une proportion de 5 à 31 cm et que le front de terrassement généré par la tranchée pour mettre en place le béton des fondations s’établissait au nord de la limite de propriété sur une largeur de 30 à 90 cm. Il a également relevé qu’un arbre situé en limite de propriété se retrouvait avec une partie de son système racinaire à l’air libre.

Il a indiqué que les terrassements et décaissements du terrain naturel ont entraîné le retrait d’une certaine quantité du sol de la parcelle [Cadastre 3] et une décompression du terrain naturel de cette parcelle de nature à entraîner un défaut de stabilité du dit sol et à terme, un éboulement du sol vers la parcelle [Cadastre 8].

L’expert a préconisé la démolition des fondations, ce qui a été fait comme l’indique la SCI Minerva.

Il a également préconisé un remblaiement avec sol de même nature que le sol d’origine pour reconstituer le terrain naturel. 


2. Les responsabilités :

Invoquant un trouble anormal de voisinage, la SCI Minerva sollicite la condamnation des défendeurs.

Il découle de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». En outre, l’article 651 du code civil prévoit que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».

L’article 1253, alinéa 1er, du Code civil issu de la loi du 15 avril 2024, prévoit que:
“Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.

Il en résulte, comme limite, que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage, sauf à devoir en assumer la réparation même en l’absence de faute.

2.1. La parcelle [Cadastre 7], seule faisant l’objet des débats selon les requis, est la propriété de Mme [X] [O] seule, en l’état de la donation que lui a consentie son père, [K] [O]. 

Il est rappelé que Mme [X] [O] et M. [F] [I] ont, le 6 février 2020, déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et le 20 juillet 2020, signé un contrat de construction de leur maison. Dès lors, M. [I] a bien exercé les pouvoirs du maître d’ouvrage et est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers par les travaux commandés, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée au titre d’un trouble anormal de voisinage.

Pour dénier l’existence d’un tel trouble, Mme [X] [O] et M. [F] [I] font valoir que les troubles invoqués par la SCI Minerva sont mineurs et que le fait de construire un ouvrage en limite de propriété ne constitue pas en soi un trouble anormal dès lors que les désagréments ont de surcroît été remis en état. 

2.2. Alors qu’ils expliquent avoir procédé à une démolition des fondations et à la construction de nouvelles fondations plus en retrait, les défendeurs soutiennent l’absence d’empiètement des dites fondations, sans égard donc aux constatations de l’expert qui a pourtant expliqué que le béton constituant les fondations avait été coulé dans une tranchée préalablement terrassée, sans avoir été canalisé, de sorte qu’il s’étalait au-delà de la limite de propriété.

Par ailleurs, comme l’indique l’expert, les terrassements effectués sur la parcelle [Cadastre 3] ont créé un dénivelé, partiellement remblayé à ce jour. Une clôture constituée de piquets a partiellement été détruite.

La SCI Minerva a rappelé avoir, par lettre du 22 juin 2021, informé les défendeurs et M. [K] [O], de ce que les travaux de terrassement entrepris avaient excavé sa propriété et détruit partiellement sa clôture, soit bien avant que ne soient coulées les fondations en octobre 2021. Ces rappels vont être renouvelés à plusieurs reprises.

Mme [O] et M. [I] expliquent avoir remplacé la clôture mais que la chute de l’arbre a été à l’origine d’une nouvelle dégradation. Cette chute étant imputable aux travaux d’excavation effectués par empiètement sur la parcelle de la SCI Minerva les obligeait par conséquent à réparer le dommage. La SCI Minerva précise de plus que la clôture n’a pas été placée en limite de propriété, ce qu’attestent les photographies produites par les défendeurs. 

Même léger comme prétendu par les défendeurs, un empiètement sur la propriété d’autrui constitue une voie de fait et un trouble anormal de voisinage.

En conséquence de quoi, Mme [O] et M. [I] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Minerva :
- le coût du remblaiement du sol de sa parcelle tel que chiffré par l’expert à la somme de 800 euros HT, soit une somme TTC de 960 euros ;
- le coût de la réparation de la clôture tel que chiffré par l’expert à la somme de 700 euros HT, soit une somme TTC de 840 euros. 

2.3. S’agissant de l’arbre, Mme [X] [O] et M. [F] [I] considèrent que sa chute du fait de l’altération des racines lors de l’édification des fondations apparaît inévitable, quel que soit le lieu de l’implantation des ouvrages et que cela aurait affecté de manière évidente le système racinaire de l’arbre, dont rien ne démontre selon eux qu’il soit mort du fait des travaux. Ils font de plus valoir que l’implantation de cet arbre contrevient aux dispositions de l’article 671 du code civil, y ajoutant, au visa de l’article 673 du même code, que le propriétaire d’un fond peut librement couper les racines provenant des arbres voisins jusqu’en limite de propriété. 

La SCI Minerva soutient que les dispositions de l’article 671 du Code Civil ne concernaient pas l’arbre dont s’agit qui avait depuis plus de trente ans atteint la taille de 2 mètres et bénéficiait donc de la prescription trentenaire, prescription légitimement contestée par les défendeurs pour défaut de preuve. En effet, la SCI Minerva, qui produit un devis d’un pépiniériste en vue de l’implantation d’un nouvel arbre, ne justifie d’aucun élément de datation de l’âge du pin. 

Ne bénéficiant pas de la prescription trentenaire, l’article 672 du code civil autorisait les voisins à exiger de la SCI l’arrachage ou la réduction de l’arbre, sans cependant pouvoir procéder eux-mêmes à sa destruction comme le rappelle à bon droit la demanderesse.

Les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé les 11 et 21 octobre 2021 montrent la présence d’un pin de grande hauteur, dont les racines ont été sectionnées et mises à nu, situé en surplomb sur le talus créé par les excavations faites sur la parcelle des défendeurs. Il est visible qu’aucune protection du système racinaire n’a été effectuée.

Eu égard aux dispositions ci-dessus visées permettant aux consorts [O] et [I] de solliciter l’arrachage de l’arbre, mais surtout en l’absence de certitude de l’influence des travaux sur le dit arbre, il doit être considéré qu’il n’est pas établi l’existence d’un trouble anormal de voisinage. 

En conséquence de quoi, la SCI Minerva sera déboutée de sa demande de remplacement et de plantation d’un pin.


3. Demandes accessoires :

3.1. Dommages et intérêts :

Pour solliciter le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la SCI Minerva se prévaut d’une atteinte à sa propriété.

Mme [X] [O] et M. [F] [I] opposent à la demande, au visa de l’article 1353 du code civil, l’absence de démonstration d’un préjudice du fait de l’empiètement, tout en indiquant néanmoins qu’il ressortait du rapport que « cet empiètement évoluait de 5cm à 31 cm, et que dans l’intervalle, ils ont engagé des travaux de démolition des fondations en limite de propriété, de sorte que le préjudice a disparu. 

La SCI Minerva relève à bon droit que si les requis ont fait procéder à l’enlèvement des fondations, demeure entière la nécessité du remblaiement de sa parcelle et la réparation de la clôture séparative.

S’il n’a pas été retenu la demande au titre du coût du remplacement du pin qui en tout état de cause relèverait d’un préjudice spécifique, la dégradation de cet arbre situé sur la parcelle de la SCI Minerva, telle qu’elle résulte des photographies annexées au constat du commissaire de justice, constitue une atteinte au droit de propriété de cette dernière.


Il est rappelé qu’indépendamment de préjudices particuliers, la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation, étant observé qu’en l’espèce cette voie de fait dont les défendeurs ont été avertis par courriers restés sans effet, s’est caractérisée par des empiétements sur la propriété de la requérante et de destruction partielle de la limite séparative des parcelles ainsi que de la dégradation d’un arbre situé en limite de la parcelle de la S.C.I.
 
La SCI Minerva est par conséquent fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts, chiffrés à la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Mme [O] et M. [I]. 


3.2. Remboursement des constats d’huissier et d’assignation :

La SCI Minerva expose avoir été contrainte de faire intervenir à plusieurs reprises un huissier en la personne de Maître [R] à l’effet de dresser constat, expliquant que ces constats ont été rendus nécessaires à la fois pour la conservation de la preuve mais 
également pour obtenir l’institution d’une mesure d'expertise.

Contrairement aux affirmations des défendeurs, les dépens ne peuvent comprendre le coût d’actes d’huissier de justice établis par les parties à des fins probatoires, sans que ces actes soient des préalables nécessaires à l’engagement de l’instance. 

D’autre part, le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne couvre que les sommes exposées au cours de l’instance où il est sollicité et non les sommes exposées antérieurement. 

Tenant à l’utilité des constats dressés à la requête de la SCI Minerva à des fins probatoires, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la SCI Minerva au remboursement des constats pour les sommes de 489,20 euros et 393, 20 euros. 
 
Le remboursement du coût de l’assignation est réglé par les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile s’agissant de dépens afférents à l’instance.


4. Sur les frais du procès :

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [X] [O] et M. [F] [I] qui succombent en leur défense.

Ces dépens comprendront le coût de la procédure de référé et d’expertise.

Il y a lieu en outre de condamner in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] à payer à la SCI Minerva les sommes de :
- 960 euros TTC au titre du coût du remblaiement du sol de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 3] [Adresse 5] située sur la commune de [Localité 7] ;
- 840 euros TTC au titre de la réparation de la clôture ;
 
Déboute la SCI Minerva de sa demande de remplacement et de plantation d’un pin ;


Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] à payer à la SCI Minerva les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 489,20 euros et 393,20 euros au titre du remboursement des constats du commissaire de justice ;
 
Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] aux dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire; 

Condamne in solidum Mme [X] [O] et M. [F] [I] à payer à la SCI Minerva la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE 



En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:16:58.595Z.