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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 7 septembre 2026, n° 23/00897

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Z] [C] est propriétaire d’une maison individuelle au sein du lotissement [Adresse 4]. 

Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W]-[E] ont fait construire une maison individuelle en 2007 sur la parcelle voisine. Une haie de bambous a été plantée le long de la clôture séparative. Suite à leur séparation, la jouissance exclusive de la propriété a été accordée à Mme [W] par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juin 2019. 

À compter de 2019, Mme [C] s’est plainte de l’invasion de bambous sur sa propriété. Il a été procédé à l’arrachement de la haie de bambous en février/mars 2022. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2023, Mme [C] a demandé à ses voisins de procéder à l’éradication des pousses de bambous et rhizomes, la coupe de deux charmes implantés en bordure de sa haie, l’élagage des branches du chêne surplombant sa propriété et la réduction du chêne. 

En réponse, M. [E] lui a indiqué le 2 mai 2023 que la charge de l’entretien du jardin incombait à Mme [W]-[E]. 

Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Mme [Z] [C] a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W]-[E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

M. [E] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026 et signifiées par voie de commissaire de justice à M. [E] le 22 mai 2026, Mme [C] sollicite du tribunal de : 
- condamner Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W] in solidum à la réalisation des travaux suivants par un professionnel :
* l’éradication définitive des rhizomes, des pousses de bambous,
* le ramassage des pierres et de faire en sorte qu’aucun roulement ne survienne à nouveau par la pose d’un platelage en bois, vertical de 0,40 m et séparé de la clôture existante,
* l’élagage du chêne par la coupe de deux branches complémentaires,
et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- noter la renonciation de Madame [C] en l’état à l’élagage des deux charmes en raison de l’intervention récente de Madame [W], 
- condamner Madame [D] [W] et Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Madame [D] [W] de ses demandes reconventionnelles,
- condamner in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que la perte d’ensoleillement qu’elle subit à cause de la pousse du chêne est actuelle et ne peut donc pas être prescrite. S’agissant des bambous et rhizomes, Mme [C] rappelle que Mme [W] n’a pas répondu à son courrier recommandé d’avril 2023 et n’a effectué aucune démarche afin de remédier aux difficultés qu’elle ne conteste pas. Elle affirme également que des pierres de remblai roulent depuis la propriété des [W]-[E] sur la sienne et qu’il convient d’y remédier. S’agissant du chêne, Mme [C] sollicite son élagage sur le fondement du trouble anormal de voisinage indiquant subir une perte d’ensoleillement et de vue. Enfin, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [C] affirme avoir fait face à l’inertie des défendeurs depuis plusieurs mois. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Mme [W], qu’elle considère non fondée et non prouvée. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et signifiées par voie de commissaire de justice à M. [E] le 13 mars 2026, Mme [W] sollicite du tribunal de : 
- in limine litis, déclarer irrecevable les demandes de Madame [Z] [C] tendant à voir condamner Madame [D] [W] à la coupe des deux charmes et à l’élagage du chêne en ce qu’elles sont prescrites, 
- à titre principal, débouter Madame [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [E] à garantir Madame [W] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge notamment au titre des travaux d’enlèvement des repousses de bambous sur la parcelle de Madame [C], 
- à titre reconventionnel : 
* condamner Madame [Z] [C] à couper toutes les branches de pruniers et à arracher toutes les mauvaises herbes, ronces, lierres et orties qui dépassent sur la propriété [W]/[E] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner Madame [Z] [C] à couper le sureau et le bouleau à une hauteur inférieure de deux mètres et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
* condamner Madame [Z] [C] à arracher les troncs situés en limite de propriété et à procéder à la remise en état du grillage par Madame [C] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
* condamner Madame [Z] [C] à réengazonner le trottoir et à l’entretenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
- en toute hypothèse, condamner Madame [Z] [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que le trouble du voisinage lié à la réduction de l’ensoleillement due à la présence du chêne pouvait être constaté dès son installation, donc depuis plus de cinq années. Elle estime donc que la prescription est acquise. S’agissant du retrait de la haie de bambous et des rhizomes, Mme [W] affirme que Mme [C] a refusé qu’elle effectue les travaux sur son terrain. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de M. [E] qui avait lui-même procédé à la plantation de la haie de bambous. Elle affirme que le roulement des pierres n’est pas démontré. Elle conteste la perte d’ensoleillement alléguée à cause du chêne et rappelle avoir procédé à la coupe d’une branche. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts rappelant que les arbres sont présents depuis longtemps, que Mme [C] a refusé son offre de venir retirer les pousses de bambous sur son terrain et qu’en outre, elle ne démontre aucun préjudice. A titre reconventionnel, elle indique que le règlement de lotissement trouve seul à s’appliquer. Mme [W] affirme que la haie de pruniers plantée par Mme [C] dépasse la hauteur autorisée et que des branches, ronces et racines débordent sur sa propriété. Elle ajoute que le sureau et le bouleau, plantés à moins de deux mètres de la limité séparative, dépassent la hauteur autorisée de deux mètres. Elle affirme que des troncs abîment également son grillage. Enfin, le stationnement du véhicule de Mme [C] à cheval sur la chaussée et le trottoir engazonné a engendré la dégradation de cet endroit et lui a causé un trouble anormal de voisinage.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] :

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée devant le juge de la mise en état. Mme [W] n’est donc pas recevable à soulever la prescription devant le tribunal judiciaire. 

Sur la demande de condamnation sous astreinte de M. [E] et Mme [W] à faire effectuer des travaux :

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Aux termes de l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Ainsi, le droit de propriété est limité par l’obligation qu’a le propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. L'anormalité du trouble est la condition indispensable à l'admission de la responsabilité de son auteur, indépendamment de la faute, de la garde de la chose et même de l'absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif.

En l’espèce, il convient de relever que les photographies produites par les parties ne sont ni datées ni légendées et sont donc peu exploitables. S’agissant du constat de commissaire de justice du 4 mai 2023, les constatations ne se réfèrent pas à des photographies numérotées, ce qui en rend également la lecture peu aisée. Plus généralement, le tribunal relève que les pièces sont anciennes (deux rapports d’expertise amiable suite à des visites effectuées le 29 juillet 2021 et le 21 octobre 2022) alors que les faits concernent un trouble par nature évolutif s’agissant de plantations et de coupes régulières ou non. 

Il convient d’examiner chaque demande séparément. 

* sur la demande d’éradication des rhizomes et pousses de bambous : 

Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Il ressort ainsi du rapport effectué par le cabinet Sarectec mandaté par l’assurance de protection juridique de Mme [W] le 29 juillet 2021 que les bambous plantés sur la propriété de Mme [W] et M. [E] ressurgissent sur celle de Mme [C] sous la forme de rhizomes et de jeunes pousses. L’expert amiable estime qu’il s’agit d’une gêne peu importante mais qu’il serait opportun de les supprimer ou de mettre en place un écrin anti-racines avant que les bambous ne deviennent trop envahissants. Lors de la réunion du 21 octobre 2022, l’expert relève que Mme [W] a procédé au retrait des bambous en février/mars 2022 mais que des pousses de bambous ont été constatées sur la parcelle de Mme [C] au droit de la zone de plantation de bambous retirés. Des repousses moindres sont également visibles sur la parcelle de Mme [W] et M. [E]. L’expert s’est prononcé favorablement sur le devis présenté par Mme [C] prévoyant un traitement curatif des rhizomes invasifs et une mesure barrière pour éviter la réitération. Il indique que le retrait des bambous par Mme [W] n’est pas suffisant. 

Selon le rapport du cabinet Ixi, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [C], lors de ses constatations effectuées le 21 octobre 2022, malgré l’arrachage de la haie de bambous par Mme [W] en février/mars 2022, des pousses de bambous se développent de nouveau. L’expert indique que les rhizomes se développent horizontalement dans le terrain à faible profondeur. L’arrachage des buissons de bambous est insuffisant et doit être complété par une recherche et un arrachage des rhizomes sur la parcelle colonisée puis la pose d’une barrière anti-racinaire. La proposition d’arrachage par Mme [W] elle-même est insuffisante et ne permettrait pas d’éradiquer la plante de manière définitive. 

Selon le constat de commissaire de justice, aucune pousse de bambous n’a été constatée sur la parcelle de Mme [W] et M. [E] et quelques pousses apparaissent dans celle de Mme [C]. 

Compte tenu de l’avis conforme des deux experts, il convient de faire droit à la demande de Mme [C], le recours à un professionnel étant indispensable compte tenu de l’insuffisance des travaux effectués par Mme [W] pour prévenir leur réapparition, contrairement à ce que cette dernière soutient. 

* sur la demande de ramassage des pierres et pose d’un platelage en bois : 

S’agissant de la présence de cailloux, le cabinet Saretec estime que les cailloux proviennent d’un apport de carrière, certainement pour agrémenter le terrain lors de la construction ou d’aménagement divers. Il ne note pas la présence de ce type de caillou sur la parcelle de Mme [C], confirmant qu’ils ne proviennent pas de la résurgence du sol. Malgré une erreur de plume, il convient de lire que ces cailloux ne proviennent pas du terrain de Mme [C]. 

Le cabinet Ixi constaté également que les pierres retrouvées sur la propriété de Mme [C] proviennent des matériaux d’apport mis en œuvre sur le chantier de construction de la maison. 

De façon surprenante, le constat de commissaire de justice indique que les pierres ne peuvent pas rouler du fait du maillage du grillage séparatif, en dépit des constatations effectuées par les deux experts mandatés. Il n’en sera donc pas tenu compte. 
 
Il est donc nécessaire de remédier à cette situation qui excède les inconvénients normaux du voisinage par sa durée. 

* sur l’élagage du chêne : 
 
Selon l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L’article suivant dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Enfin, quand bien même la distance ne serait pas respectée, le propriétaire des plantations peut les conserver à une distance inférieure à la distance légale s'il dispose d'un titre, d'une servitude par destination du père de famille ou acquise par prescription trentenaire.

S’il est fait état d’un règlement de lotissement par Mme [W], il n’est pas produit. 

Selon le cabinet Saretec, le chêne mesure plus de 10 mètres de haut et l’axe quasi-rectiligne du tronc est à 1m90 de la clôture séparative. L’arbre paraît avoir au moins une vingtaine d’années. 

Selon le cabinet Ixi, un chêne d’une hauteur supérieure à 25 mètres est implanté aux abords des limites de propriété entre la parcelle de Mme [W] et de M. [E] et celle de Mme [C]. La distance entre l’axe du tronc et la clôture de Mme [C] est d’1m90. 

Mme [C] ne sollicite pas l’arrachage de ce chêne mais uniquement son élagage. Mme [W] reconnaît n’avoir coupé qu’une seule branche du chêne dans ses dernières écritures. Aucune pièce ne vient établir une prescription trentenaire. Compte tenu de la taille non licite de ce chêne, il sera fait droit à la demande de Mme [C]. 

* sur la condamnation sous astreinte : 

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il ressort des pièces produites que Mme [W] s’est vue attribuer à titre onéreux à compter de l’arrêt du 4 juin 2019 la jouissance de la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 2]. 

Dès lors que l’entretien de la propriété relève de la jouissance du bien, seule Mme [W] sera condamnée. En effet, il ne peut être reproché à M. [E] un défaut d’entretien d’une propriété sur laquelle il ne peut intervenir. 


Mme [C] démontre qu’une tentative de conciliation a eu lieu avec M. [E] et Mme [W] le 7 janvier 2022 et les parties s’accordent sur l’absence de conciliation à l’issue de cette réunion. De même, les expertises amiables effectuées par leur assureur respectif n’ont pas permis de résoudre le litige. 

Il en ressort qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir depuis 2021. Par conséquent, Mme [C] est fondée à solliciter une condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard de nature à garantir l’exécution de l’obligation de faire par Mme [W], selon les modalités figurant au dispositif. 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la condamnation de Mme [W] démontre que son inertie est fautive. Ainsi, la multiplication des démarches depuis 2020 auprès de son assureur, d’un conciliateur de justice puis l’initiative d’une procédure judiciaire qui résultent de la faute commise par Mme [W] créent nécessairement un préjudice moral à Mme [C]. 

Mme [W] sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros. 

Sur le recours en garantie formé par Mme [W] :

Mme [W] exerce un recours en garantie à l’encontre de M. [E] affirmant que c’est lui qui a planté la haie de bambous. 

Or, d’une part, cette allégation reprise dans les rapports d’expertise amiable n’est étayée par aucune pièce alors même que M. [E] ne s’est jamais présenté aux opérations d’expertise. La référence au rapport du 22 janvier 2020 (dans celui du cabinet Saretec) ayant établi que les bambous avaient été plantés par M. [E] est insuffisante, faute de production dudit rapport. D’autre part, dans son courrier du 2 mai 2023, M. [E] indiquait avoir bénéficié de la jouissance de la maison depuis l’ordonnance de non-conciliation du 29 août 2016 jusqu’à l’arrêt du 4 juin 2019 et que lors des opérations d’expertise du 5 décembre 2019, il avait donné son accord pour l’enlèvement des bambous. Ainsi, il n’est pas responsable de l’invasion décrite ultérieurement. 

Mme [W] sera donc déboutée de son recours en garantie. 

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] :

Il convient d’examiner chacune des demandes de Mme [W]. 

* sur l’entretien et l’élagage de la haie de pruniers : 

Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Mme [W] sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [C] à couper les branches de prunier qui débordent sur sa propriété et à arracher les mauvaises herbes, ronces, lierre et orties qui dépassent sur sa propriété. Elle s’appuye sur le constat de commissaire de justice dressé le 4 mai 2023. Selon ce constat, la haie de pruniers n’est pas normalement entretenue. Des mauvaises herbes poussant dans le terrain voisin traversent le grillage et débordent dans la propriété de Mme [W] (lierres, ronces, orties, etc.). Le commissaire de justice note qu’aucune espèce végétale provenant du fonds [W]-[E] ne traverse le grillage. Les pieds de pruniers sont plantés contre le grillage séparatif et certains troncs s’appuient sur le grillage et le dégradent. Le commissaire de justice constate que par endroits, les branches des pruniers dépassent dans la propriété de la requérante d’environ 50 à 55 centimètres par rapport à la clôture. 

Comme il a été indiqué supra, les photographies du procès-verbal de constat ne sont pas numérotées. Certaines d’entre elles semblent avoir été prises depuis la rue. L’examen de la haie par rapport à la clôture démontre un très léger dépassement, ce qui traduit un entretien régulier.

Le cabinet Saretec avait repris ce point évoqué par Mme [W] en indiquant que selon Mme [W] la haie en limite séparative de propriété appartenant à Mme [C] n’était pas entretenue deux fois l’année comme indiqué dans le cahier des charges du lotissement et que sa hauteur excédait la hauteur de 1,20 mètres recommandée dans le cahier des charges du lotissement. Mme [W] déplorait également la présence de ronces et lierre en limite de propriété provenant de la propriété de Mme [C]. L’expert constatait que la hauteur de la haie séparative était inférieure à deux mètres et que la haie paraissait entretenue. Il ne relevait pas de préjudice consécutif direct pour Mme [W]. S’agissant de la présence éparse et limitée de lierre et de ronce sur la parcelle de Mme [W], il relevait qu’ils se développaient de manière sauvage et que ces végétaux n’avaient pas été plantés par Mme [C]. Il n’était en outre pas possible de définir si ces végétaux provenaient de la propriété de l’une ou de l’autre et qu’un entretien régulier par chaque propriétaire de sa propriété était à réaliser. 

Faute pour Mme [W] de produire des photographies récentes témoignant de la persistance du dépassement de haie et de végétaux indésirables, sa demande sera rejetée. 

* sur la coupe du sureau et de bouleau : 

Selon l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L’article suivant dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Mme [W] indique que le sureau et le bouleau sont plantés à moins de deux mètres de son fonds et qu’ils doivent être coupés afin de ne pas excéder une hauteur de deux mètres. 

Ces points n’avaient pas été exposés lors des opérations d’expertise amiable. 

Selon le constat du 4 mai 2023, à 1,07 mètres de la limite séparative, un sureau présente une hauteur supérieure à deux mètres. À 1,67 mètres de la clôture, un bouleau présente également une hauteur supérieure à deux mètres. 

Si les photographies permettent effectivement de constater la hauteur des deux arbres, le sureau semble coupé régulièrement. Dans ses écritures, Mme [C] indique que la taille doit s’effectuer postérieurement au mois de mai mais ne démontre pas y avoir procédé depuis lors. 




Il convient de rappeler que les articles 671 et 672 du code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convient, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet. Ainsi, le fait que le fonds des consorts [W]/[E] soit surélevé est sans incidence. De même, il ne peut être invoqué la croissance naturelle de végétaux pour justifier un dépassement de la hauteur réglementaire constaté.

Ainsi, Mme [C] sera condamnée à élaguer le sureau et le bouleau situés sur sa propriété pour se conformer à la hauteur maximale de deux mètres. 

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que Mme [W] ne démontre pas avoir sollicité, en vain, Mme [C] à cette fin. 

* sur l’enlèvement des troncs : 

Mme [W] affirme que certains troncs s’appuient sur son grillage et l’abîment. 

Selon le constat d’huissier, les pieds de prunier sont plantés contre le grillage séparatif et certains troncs s’appuient sur le grillage et le dégradent. 

D’une part, les photographies ne sont pas suffisamment pertinentes pour établir ce fait. D’autre part, le tribunal relève que la clôture appartient à Mme [C] selon ses écritures, de sorte que Mme [W] est mal fondée à solliciter une quelconque intervention en vue de préserver celle-ci. 

* sur l’engazonnement du trottoir : 

Mme [W] affirme que le stationnement du véhicule de Mme [C] sur le trottoir engazonné l’a fortement dégradé et que cela constitue un trouble anormal de voisinage. 

Mme [C] estime que la propriété du trottoir n’étant pas celle de Mme [W], elle n’a pas qualité à agir. 

Il ressort du constat de commissaire de justice qu’il a constaté un véhicule stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir, lequel est fortement dégradé à cet endroit. 

Or, Mme [W] ne rapporte ni la preuve de la propriété du trottoir, ni celle de l’implication de Mme [C] dans la dégradation constatée. 

Elle sera donc déboutée. 

Sur les frais de procédure :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Les parties, succombant toutes partiellement, supporteront la charge de leurs dépens. 

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. 

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [W] ; 

DÉBOUTE Madame [Z] [C] de ses demandes dirigées contre Monsieur [X] [E] ; 

CONDAMNE Madame [D] [W] à faire réaliser par un professionnel les travaux suivants susvisés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement : 
* l’éradication définitive des rhizomes, des pousses de bambous,
* le ramassage des pierres et la pose d’un platelage en bois, vertical de 0,40 mètre et séparé de la clôture existante,
* l’élagage du chêne par la coupe de deux branches complémentaires ; 

DIT que faute par Madame [D] [W] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 avril 2027 à 50 euros par jour de retard ; 

CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Madame [D] [W] de son recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [X] [E] ; 

CONDAMNE Madame [Z] [C] à couper le bouleau et le sureau situés sur sa propriété à une hauteur n’excédant pas deux mètres ; 

DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande d’astreinte ; 

DÉBOUTE Madame [D] [W] de ses demandes relatives à l’élagage de la haie de pruniers, l’arrachage des mauvaises herbes, ronces, lierres et orties, troncs et au réengazonnement du trottoir ; 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

REJETTE les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Etienne HELLOT + Me Frédéric FORVEILLE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX


DU : 07 Septembre 2026
N°RG : N° RG 23/00897 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DGU3
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 07 Septembre 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1952
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN


ET :

Monsieur [X] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté

Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 07 Septembre 2026.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [Z] [C] est propriétaire d’une maison individuelle au sein du lotissement [Adresse 4]. 

Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W]-[E] ont fait construire une maison individuelle en 2007 sur la parcelle voisine. Une haie de bambous a été plantée le long de la clôture séparative. Suite à leur séparation, la jouissance exclusive de la propriété a été accordée à Mme [W] par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juin 2019. 

À compter de 2019, Mme [C] s’est plainte de l’invasion de bambous sur sa propriété. Il a été procédé à l’arrachement de la haie de bambous en février/mars 2022. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2023, Mme [C] a demandé à ses voisins de procéder à l’éradication des pousses de bambous et rhizomes, la coupe de deux charmes implantés en bordure de sa haie, l’élagage des branches du chêne surplombant sa propriété et la réduction du chêne. 

En réponse, M. [E] lui a indiqué le 2 mai 2023 que la charge de l’entretien du jardin incombait à Mme [W]-[E]. 

Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Mme [Z] [C] a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W]-[E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

M. [E] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026 et signifiées par voie de commissaire de justice à M. [E] le 22 mai 2026, Mme [C] sollicite du tribunal de : 
- condamner Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W] in solidum à la réalisation des travaux suivants par un professionnel :
* l’éradication définitive des rhizomes, des pousses de bambous,
* le ramassage des pierres et de faire en sorte qu’aucun roulement ne survienne à nouveau par la pose d’un platelage en bois, vertical de 0,40 m et séparé de la clôture existante,
* l’élagage du chêne par la coupe de deux branches complémentaires,
et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- noter la renonciation de Madame [C] en l’état à l’élagage des deux charmes en raison de l’intervention récente de Madame [W], 
- condamner Madame [D] [W] et Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter Madame [D] [W] de ses demandes reconventionnelles,
- condamner in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [D] [W] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que la perte d’ensoleillement qu’elle subit à cause de la pousse du chêne est actuelle et ne peut donc pas être prescrite. S’agissant des bambous et rhizomes, Mme [C] rappelle que Mme [W] n’a pas répondu à son courrier recommandé d’avril 2023 et n’a effectué aucune démarche afin de remédier aux difficultés qu’elle ne conteste pas. Elle affirme également que des pierres de remblai roulent depuis la propriété des [W]-[E] sur la sienne et qu’il convient d’y remédier. S’agissant du chêne, Mme [C] sollicite son élagage sur le fondement du trouble anormal de voisinage indiquant subir une perte d’ensoleillement et de vue. Enfin, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [C] affirme avoir fait face à l’inertie des défendeurs depuis plusieurs mois. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de Mme [W], qu’elle considère non fondée et non prouvée. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et signifiées par voie de commissaire de justice à M. [E] le 13 mars 2026, Mme [W] sollicite du tribunal de : 
- in limine litis, déclarer irrecevable les demandes de Madame [Z] [C] tendant à voir condamner Madame [D] [W] à la coupe des deux charmes et à l’élagage du chêne en ce qu’elles sont prescrites, 
- à titre principal, débouter Madame [Z] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [E] à garantir Madame [W] de toutes sommes qui seraient mises à sa charge notamment au titre des travaux d’enlèvement des repousses de bambous sur la parcelle de Madame [C], 
- à titre reconventionnel : 
* condamner Madame [Z] [C] à couper toutes les branches de pruniers et à arracher toutes les mauvaises herbes, ronces, lierres et orties qui dépassent sur la propriété [W]/[E] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner Madame [Z] [C] à couper le sureau et le bouleau à une hauteur inférieure de deux mètres et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
* condamner Madame [Z] [C] à arracher les troncs situés en limite de propriété et à procéder à la remise en état du grillage par Madame [C] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
* condamner Madame [Z] [C] à réengazonner le trottoir et à l’entretenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
- en toute hypothèse, condamner Madame [Z] [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que le trouble du voisinage lié à la réduction de l’ensoleillement due à la présence du chêne pouvait être constaté dès son installation, donc depuis plus de cinq années. Elle estime donc que la prescription est acquise. S’agissant du retrait de la haie de bambous et des rhizomes, Mme [W] affirme que Mme [C] a refusé qu’elle effectue les travaux sur son terrain. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de M. [E] qui avait lui-même procédé à la plantation de la haie de bambous. Elle affirme que le roulement des pierres n’est pas démontré. Elle conteste la perte d’ensoleillement alléguée à cause du chêne et rappelle avoir procédé à la coupe d’une branche. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts rappelant que les arbres sont présents depuis longtemps, que Mme [C] a refusé son offre de venir retirer les pousses de bambous sur son terrain et qu’en outre, elle ne démontre aucun préjudice. A titre reconventionnel, elle indique que le règlement de lotissement trouve seul à s’appliquer. Mme [W] affirme que la haie de pruniers plantée par Mme [C] dépasse la hauteur autorisée et que des branches, ronces et racines débordent sur sa propriété. Elle ajoute que le sureau et le bouleau, plantés à moins de deux mètres de la limité séparative, dépassent la hauteur autorisée de deux mètres. Elle affirme que des troncs abîment également son grillage. Enfin, le stationnement du véhicule de Mme [C] à cheval sur la chaussée et le trottoir engazonné a engendré la dégradation de cet endroit et lui a causé un trouble anormal de voisinage. 


MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] :

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée devant le juge de la mise en état. Mme [W] n’est donc pas recevable à soulever la prescription devant le tribunal judiciaire. 

Sur la demande de condamnation sous astreinte de M. [E] et Mme [W] à faire effectuer des travaux :

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 651 du même code précise que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Aux termes de l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Ainsi, le droit de propriété est limité par l’obligation qu’a le propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. L'anormalité du trouble est la condition indispensable à l'admission de la responsabilité de son auteur, indépendamment de la faute, de la garde de la chose et même de l'absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif.

En l’espèce, il convient de relever que les photographies produites par les parties ne sont ni datées ni légendées et sont donc peu exploitables. S’agissant du constat de commissaire de justice du 4 mai 2023, les constatations ne se réfèrent pas à des photographies numérotées, ce qui en rend également la lecture peu aisée. Plus généralement, le tribunal relève que les pièces sont anciennes (deux rapports d’expertise amiable suite à des visites effectuées le 29 juillet 2021 et le 21 octobre 2022) alors que les faits concernent un trouble par nature évolutif s’agissant de plantations et de coupes régulières ou non. 

Il convient d’examiner chaque demande séparément. 

* sur la demande d’éradication des rhizomes et pousses de bambous : 

Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Il ressort ainsi du rapport effectué par le cabinet Sarectec mandaté par l’assurance de protection juridique de Mme [W] le 29 juillet 2021 que les bambous plantés sur la propriété de Mme [W] et M. [E] ressurgissent sur celle de Mme [C] sous la forme de rhizomes et de jeunes pousses. L’expert amiable estime qu’il s’agit d’une gêne peu importante mais qu’il serait opportun de les supprimer ou de mettre en place un écrin anti-racines avant que les bambous ne deviennent trop envahissants. Lors de la réunion du 21 octobre 2022, l’expert relève que Mme [W] a procédé au retrait des bambous en février/mars 2022 mais que des pousses de bambous ont été constatées sur la parcelle de Mme [C] au droit de la zone de plantation de bambous retirés. Des repousses moindres sont également visibles sur la parcelle de Mme [W] et M. [E]. L’expert s’est prononcé favorablement sur le devis présenté par Mme [C] prévoyant un traitement curatif des rhizomes invasifs et une mesure barrière pour éviter la réitération. Il indique que le retrait des bambous par Mme [W] n’est pas suffisant. 

Selon le rapport du cabinet Ixi, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [C], lors de ses constatations effectuées le 21 octobre 2022, malgré l’arrachage de la haie de bambous par Mme [W] en février/mars 2022, des pousses de bambous se développent de nouveau. L’expert indique que les rhizomes se développent horizontalement dans le terrain à faible profondeur. L’arrachage des buissons de bambous est insuffisant et doit être complété par une recherche et un arrachage des rhizomes sur la parcelle colonisée puis la pose d’une barrière anti-racinaire. La proposition d’arrachage par Mme [W] elle-même est insuffisante et ne permettrait pas d’éradiquer la plante de manière définitive. 

Selon le constat de commissaire de justice, aucune pousse de bambous n’a été constatée sur la parcelle de Mme [W] et M. [E] et quelques pousses apparaissent dans celle de Mme [C]. 

Compte tenu de l’avis conforme des deux experts, il convient de faire droit à la demande de Mme [C], le recours à un professionnel étant indispensable compte tenu de l’insuffisance des travaux effectués par Mme [W] pour prévenir leur réapparition, contrairement à ce que cette dernière soutient. 

* sur la demande de ramassage des pierres et pose d’un platelage en bois : 

S’agissant de la présence de cailloux, le cabinet Saretec estime que les cailloux proviennent d’un apport de carrière, certainement pour agrémenter le terrain lors de la construction ou d’aménagement divers. Il ne note pas la présence de ce type de caillou sur la parcelle de Mme [C], confirmant qu’ils ne proviennent pas de la résurgence du sol. Malgré une erreur de plume, il convient de lire que ces cailloux ne proviennent pas du terrain de Mme [C]. 

Le cabinet Ixi constaté également que les pierres retrouvées sur la propriété de Mme [C] proviennent des matériaux d’apport mis en œuvre sur le chantier de construction de la maison. 

De façon surprenante, le constat de commissaire de justice indique que les pierres ne peuvent pas rouler du fait du maillage du grillage séparatif, en dépit des constatations effectuées par les deux experts mandatés. Il n’en sera donc pas tenu compte. 
 
Il est donc nécessaire de remédier à cette situation qui excède les inconvénients normaux du voisinage par sa durée. 

* sur l’élagage du chêne : 
 
Selon l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L’article suivant dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Enfin, quand bien même la distance ne serait pas respectée, le propriétaire des plantations peut les conserver à une distance inférieure à la distance légale s'il dispose d'un titre, d'une servitude par destination du père de famille ou acquise par prescription trentenaire.

S’il est fait état d’un règlement de lotissement par Mme [W], il n’est pas produit. 

Selon le cabinet Saretec, le chêne mesure plus de 10 mètres de haut et l’axe quasi-rectiligne du tronc est à 1m90 de la clôture séparative. L’arbre paraît avoir au moins une vingtaine d’années. 

Selon le cabinet Ixi, un chêne d’une hauteur supérieure à 25 mètres est implanté aux abords des limites de propriété entre la parcelle de Mme [W] et de M. [E] et celle de Mme [C]. La distance entre l’axe du tronc et la clôture de Mme [C] est d’1m90. 

Mme [C] ne sollicite pas l’arrachage de ce chêne mais uniquement son élagage. Mme [W] reconnaît n’avoir coupé qu’une seule branche du chêne dans ses dernières écritures. Aucune pièce ne vient établir une prescription trentenaire. Compte tenu de la taille non licite de ce chêne, il sera fait droit à la demande de Mme [C]. 

* sur la condamnation sous astreinte : 

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il ressort des pièces produites que Mme [W] s’est vue attribuer à titre onéreux à compter de l’arrêt du 4 juin 2019 la jouissance de la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 2]. 

Dès lors que l’entretien de la propriété relève de la jouissance du bien, seule Mme [W] sera condamnée. En effet, il ne peut être reproché à M. [E] un défaut d’entretien d’une propriété sur laquelle il ne peut intervenir. 


Mme [C] démontre qu’une tentative de conciliation a eu lieu avec M. [E] et Mme [W] le 7 janvier 2022 et les parties s’accordent sur l’absence de conciliation à l’issue de cette réunion. De même, les expertises amiables effectuées par leur assureur respectif n’ont pas permis de résoudre le litige. 

Il en ressort qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir depuis 2021. Par conséquent, Mme [C] est fondée à solliciter une condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard de nature à garantir l’exécution de l’obligation de faire par Mme [W], selon les modalités figurant au dispositif. 

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la condamnation de Mme [W] démontre que son inertie est fautive. Ainsi, la multiplication des démarches depuis 2020 auprès de son assureur, d’un conciliateur de justice puis l’initiative d’une procédure judiciaire qui résultent de la faute commise par Mme [W] créent nécessairement un préjudice moral à Mme [C]. 

Mme [W] sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros. 

Sur le recours en garantie formé par Mme [W] :

Mme [W] exerce un recours en garantie à l’encontre de M. [E] affirmant que c’est lui qui a planté la haie de bambous. 

Or, d’une part, cette allégation reprise dans les rapports d’expertise amiable n’est étayée par aucune pièce alors même que M. [E] ne s’est jamais présenté aux opérations d’expertise. La référence au rapport du 22 janvier 2020 (dans celui du cabinet Saretec) ayant établi que les bambous avaient été plantés par M. [E] est insuffisante, faute de production dudit rapport. D’autre part, dans son courrier du 2 mai 2023, M. [E] indiquait avoir bénéficié de la jouissance de la maison depuis l’ordonnance de non-conciliation du 29 août 2016 jusqu’à l’arrêt du 4 juin 2019 et que lors des opérations d’expertise du 5 décembre 2019, il avait donné son accord pour l’enlèvement des bambous. Ainsi, il n’est pas responsable de l’invasion décrite ultérieurement. 

Mme [W] sera donc déboutée de son recours en garantie. 

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] :

Il convient d’examiner chacune des demandes de Mme [W]. 

* sur l’entretien et l’élagage de la haie de pruniers : 

Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Mme [W] sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [C] à couper les branches de prunier qui débordent sur sa propriété et à arracher les mauvaises herbes, ronces, lierre et orties qui dépassent sur sa propriété. Elle s’appuye sur le constat de commissaire de justice dressé le 4 mai 2023. Selon ce constat, la haie de pruniers n’est pas normalement entretenue. Des mauvaises herbes poussant dans le terrain voisin traversent le grillage et débordent dans la propriété de Mme [W] (lierres, ronces, orties, etc.). Le commissaire de justice note qu’aucune espèce végétale provenant du fonds [W]-[E] ne traverse le grillage. Les pieds de pruniers sont plantés contre le grillage séparatif et certains troncs s’appuient sur le grillage et le dégradent. Le commissaire de justice constate que par endroits, les branches des pruniers dépassent dans la propriété de la requérante d’environ 50 à 55 centimètres par rapport à la clôture. 

Comme il a été indiqué supra, les photographies du procès-verbal de constat ne sont pas numérotées. Certaines d’entre elles semblent avoir été prises depuis la rue. L’examen de la haie par rapport à la clôture démontre un très léger dépassement, ce qui traduit un entretien régulier.

Le cabinet Saretec avait repris ce point évoqué par Mme [W] en indiquant que selon Mme [W] la haie en limite séparative de propriété appartenant à Mme [C] n’était pas entretenue deux fois l’année comme indiqué dans le cahier des charges du lotissement et que sa hauteur excédait la hauteur de 1,20 mètres recommandée dans le cahier des charges du lotissement. Mme [W] déplorait également la présence de ronces et lierre en limite de propriété provenant de la propriété de Mme [C]. L’expert constatait que la hauteur de la haie séparative était inférieure à deux mètres et que la haie paraissait entretenue. Il ne relevait pas de préjudice consécutif direct pour Mme [W]. S’agissant de la présence éparse et limitée de lierre et de ronce sur la parcelle de Mme [W], il relevait qu’ils se développaient de manière sauvage et que ces végétaux n’avaient pas été plantés par Mme [C]. Il n’était en outre pas possible de définir si ces végétaux provenaient de la propriété de l’une ou de l’autre et qu’un entretien régulier par chaque propriétaire de sa propriété était à réaliser. 

Faute pour Mme [W] de produire des photographies récentes témoignant de la persistance du dépassement de haie et de végétaux indésirables, sa demande sera rejetée. 

* sur la coupe du sureau et de bouleau : 

Selon l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

L’article suivant dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Mme [W] indique que le sureau et le bouleau sont plantés à moins de deux mètres de son fonds et qu’ils doivent être coupés afin de ne pas excéder une hauteur de deux mètres. 

Ces points n’avaient pas été exposés lors des opérations d’expertise amiable. 

Selon le constat du 4 mai 2023, à 1,07 mètres de la limite séparative, un sureau présente une hauteur supérieure à deux mètres. À 1,67 mètres de la clôture, un bouleau présente également une hauteur supérieure à deux mètres. 

Si les photographies permettent effectivement de constater la hauteur des deux arbres, le sureau semble coupé régulièrement. Dans ses écritures, Mme [C] indique que la taille doit s’effectuer postérieurement au mois de mai mais ne démontre pas y avoir procédé depuis lors. 




Il convient de rappeler que les articles 671 et 672 du code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convient, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet. Ainsi, le fait que le fonds des consorts [W]/[E] soit surélevé est sans incidence. De même, il ne peut être invoqué la croissance naturelle de végétaux pour justifier un dépassement de la hauteur réglementaire constaté.

Ainsi, Mme [C] sera condamnée à élaguer le sureau et le bouleau situés sur sa propriété pour se conformer à la hauteur maximale de deux mètres. 

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que Mme [W] ne démontre pas avoir sollicité, en vain, Mme [C] à cette fin. 

* sur l’enlèvement des troncs : 

Mme [W] affirme que certains troncs s’appuient sur son grillage et l’abîment. 

Selon le constat d’huissier, les pieds de prunier sont plantés contre le grillage séparatif et certains troncs s’appuient sur le grillage et le dégradent. 

D’une part, les photographies ne sont pas suffisamment pertinentes pour établir ce fait. D’autre part, le tribunal relève que la clôture appartient à Mme [C] selon ses écritures, de sorte que Mme [W] est mal fondée à solliciter une quelconque intervention en vue de préserver celle-ci. 

* sur l’engazonnement du trottoir : 

Mme [W] affirme que le stationnement du véhicule de Mme [C] sur le trottoir engazonné l’a fortement dégradé et que cela constitue un trouble anormal de voisinage. 

Mme [C] estime que la propriété du trottoir n’étant pas celle de Mme [W], elle n’a pas qualité à agir. 

Il ressort du constat de commissaire de justice qu’il a constaté un véhicule stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir, lequel est fortement dégradé à cet endroit. 

Or, Mme [W] ne rapporte ni la preuve de la propriété du trottoir, ni celle de l’implication de Mme [C] dans la dégradation constatée. 

Elle sera donc déboutée. 

Sur les frais de procédure :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Les parties, succombant toutes partiellement, supporteront la charge de leurs dépens. 

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. 

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [W] ; 

DÉBOUTE Madame [Z] [C] de ses demandes dirigées contre Monsieur [X] [E] ; 

CONDAMNE Madame [D] [W] à faire réaliser par un professionnel les travaux suivants susvisés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement : 
* l’éradication définitive des rhizomes, des pousses de bambous,
* le ramassage des pierres et la pose d’un platelage en bois, vertical de 0,40 mètre et séparé de la clôture existante,
* l’élagage du chêne par la coupe de deux branches complémentaires ; 

DIT que faute par Madame [D] [W] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 avril 2027 à 50 euros par jour de retard ; 

CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DÉBOUTE Madame [D] [W] de son recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [X] [E] ; 

CONDAMNE Madame [Z] [C] à couper le bouleau et le sureau situés sur sa propriété à une hauteur n’excédant pas deux mètres ; 

DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande d’astreinte ; 

DÉBOUTE Madame [D] [W] de ses demandes relatives à l’élagage de la haie de pruniers, l’arrachage des mauvaises herbes, ronces, lierres et orties, troncs et au réengazonnement du trottoir ; 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

REJETTE les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 651, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671, code civil 1253, code civil 672). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:54:43.885Z.