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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 29 juillet 2026, n° 25/00044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D] et Madame [U] [D] née [E] sont propriétaires, au lieudit [Localité 2] du territoire communal d’[Localité 1], des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une contenance agrégée de 94 ares et 81 centiares.

Monsieur [X] [W] et son épouse Madame [F] [W] née [P] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [J] [D] a fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 671, 672, 673 et L.211-19-1 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour voir :

condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à élaguer la haie débordant sur sa propriété et existante en limite de propriété et ce chaque année à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à réaliser une gouttière sur le toit de leur propriété bordant la sienne,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à supprimer les arbres plantés à moins de deux mètres ayant moins de trente ans et tous les arbres dépassant chez lui, ainsi qu’à prendre toutes dispositions pour éviter l’intrusion d’animaux,
assortir la décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au regard de la résistance de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P],
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance une somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros chacun,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2023,
juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 15 avril 2025.

Représenté par Maître Stéphanie DULOUT, Monsieur [J] [D] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de DAX.

Représentés par Maître Barbara CANLORBE substituée par Maître Maxime DUCAT, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ont indiqué que des travaux étaient en cours.


Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, le tribunal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [J] [D] et rouvert les débats à l’audience du 28 octobre 2025.

Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 16 juin 2026.


Représenté par Maître Stéphanie DULOUT, Monsieur [J] [D] a repris ses dernières écritures aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 647, 671, 672, 673, 681, 1240, 1243 et L.211-19-1 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : 

condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à élaguer la haie débordant sur sa propriété et existante en limite de propriété et à couper toutes les branches dépassant sur son fonds, et ce chaque année à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à réaliser une gouttière sur le toit de leur propriété bordant la sienne,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à procéder à l’arrachage ou à la réduction à la hauteur légale des plantations implantées à moins de deux mètres de la limite séparative,
ordonner la mise en conformité immédiate du système d’évacuation des eaux pluviales,
ordonner la réorientation ou le retrait de la caméra,
si lui-même était condamné à retirer sa clôture en fils barbelés, condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à retirer leur clôture édifiée en fils barbelés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
assortir la décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au regard de la résistance de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P],
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance une somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros pour chaque préjudice,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2023,
juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
débouter Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] de l’intégralité de leurs conclusions et demandes reconventionnelles.
Monsieur [J] [D] explique que ses relations avec ses voisins ne sont pas idylliques, certifie que les quatre procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice et qu’il produit démontrent que les défendeurs sont défaillants dans l’exécution de leurs obligations légales d’entretenir leurs végétaux et de respecter les distances légales de plantation, que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales s’abattant sur leur fonds est orienté vers le sien et qu’ils portent atteinte à sa vie privée, la caméra fixée sur la bande de leur toit étant orientée vers sa propriété, assure que la clôture qu’il a installée pour prévenir les intrusions de leurs animaux ne contrevient à aucune dispostion, et réclame la réparation des préjudices qu’il subit depuis trois ans.


Représentés par Maître Barbara CANLORBE, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ont soutenu leurs dernières conclusions tendant à entendre le tribunal : 

débouter Monsieur [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [J] [D] à leur payer une somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur [J] [D] à retirer sa clôture édifiée en fils barbelés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [J] [D] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] fustigent le caractère belliqueux de Monsieur [J] [D] qui multiplie les procédures à l’envi, font observer qu’il ne justifie pas ses griefs puisqu’il ne verse aux débats qu’un procès-verbal de constat dressé il y a trois ans et qui ne recèle aucun cliché photographique susceptible de les caractériser, se défendent de toute défaillance dans l’entretien de leur haie végétale qu’ils confient chaque année, Monsieur ne pouvant plus l’effectuer lui-même pour des raisons médicales, à une entreprise spécialisée qui se heurte cependant au refus de leur voisin de leur accorder le droit d’échelle, et objectent que ce dernier est responsable de l’écoulement de leurs eaux pluviales sur son fonds mais également de l’intrusion de leurs animaux sur son fonds puisqu’il a découpé le grillage qu’ils avaient mis en place pour qu’ils restent sur leur propriété.

Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient tout d’abord de constater que Monsieur [J] [D] verse aux débats, à l’appui de ses demandes, les procès-verbaux de constat établis par Maître [R] [K], commissaire de justice à [Localité 3], les 25 septembre 2023, 13 octobre 2025 et 8 janvier 2026, mais que son dossier ne comprend pas celui daté du 9 février 2025 qu’il mentionne sur le bordereau de ses pièces ;

Sur la demande prinicipale

Sur les végétaux 

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; 

Aux termes de l’article 671 du Code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ; 

Conformément à l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l’article 671, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;

Selon l’article 673 dudit code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux étant imprescriptible ;

Au cas de l’espèce, Monsieur [J] [D] réclame la condamnation de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P], sous astreinte, à élaguer chaque année la haie située en limite de leurs fonds respectifs mais qui déborde sur le sien et à couper toutes les branches qui avancent sur son fonds, ainsi qu’à arracher ou réduire à la hauteur légale les plantations se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative ;

Il s’infère du procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2023 par Maître [R] [K] que de la végétation “dépasse de façon très importante depuis le mur de clôture en parpaing des époux [W]” sur le chemin d’accès à la propriété de Monsieur [J] [D], que les époux [W] “laissent même par endroits la végétation couvrir totalement la clôture sommaire” de Monsieur [J] [D], que dans l’allée les branches d’un chêne haut de plus de 5 mètres “dépassent de plus de un mètre soixante-seize (1,76 mètres)” sur son fonds, que “l’ensemble des plantations des époux [W] sont plantées à un mètre cinquante (1,50 mètres) de la limite séparative entre les fonds, côté [W], notamment un cyprès de plus de dix mètres de hauteur“, que plus avant “l’ensemble des plantations des époux [W] sont plantées à moins d’un mètre de la limite séparative entre les fonds, côté [W], notamment des lauriers de plus de trois mètres”, que de la végétation en provenance du fonds [W] et haute de plus de 10 mètres envahit la propriété de Monsieur [J] [D] dans l’angle nord-est de la propriété et “couvre sur une longueur de plus de quatre mètres le bassin“ qui s’y trouve ;

Par ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire rappelle dans son procès-verbal du 8 janvier 2026 que les branches d’un “arbre de taille magistrale” planté sur le fonds voisin forjettent de façon très importante sur celui de Monsieur [J] [D], ce que démontrerait le cliché photographique n° 14 illustrant son constat ; 

Ces deux procès-verbaux, cependant, ne rapportent pas la preuve des manquements allégués de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à leurs obligations légales de maintenir les végétaux, arbres, arbrisseaux et arbustes sur leur fonds et de respecter les distances de plantation par rapport aux limites de celui de Monsieur [J] [D] ;

En effet, il est loisible de constater non seulement que le procès-verbal du 25 septembre 2023 a été établi il y a 3 ans, mais également qu’il ne comprend aucun cliché photographique qui corroborerait les constatations du commissaire de justice sur la volubilité de la végétation des défendeurs et l’envahissement corrélatif de son fonds déplorés par Monsieur [J] [D], et encore qu’il est contredit par les factures, versées aux débats par Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P], n° FAC00000316 du 2 octobre 2023 et n° FAC00000421 du 28 juin 2024 relatives à des travaux de taille de haie, émanant de la SARL VIRIDIS SERVICES, spécialiste de l’entretien des parcs et jardins, et qui tendent à prouver que les défendeurs ne sont pas défaillants dans l’exécution de leur obligation d’entretenir leurs végétaux, étant précisé qu’ils expliquent que la SARL VIRIDIS SERVICES n’a pu procéder à la taille de la haie litigieuse au printemps 2025 parce que Monsieur [J] [D] venait de faire installer une clôture composée de trois rangées de fil de fer barbelé le long de leur propriété, ce qu’atteste le procès-verbal de constat rédigé par Maître [O] [V], commissaire de justice à [Localité 4], le 17 avril 2025 ;

Par ailleurs, les mentions laconiques apposées par Maître [R] [K] sur la première page de ses procès-verbaux des 13 octobre 2025 et 8 janvier 2026, en l’occurrence et respectivement “que cela porte en sus des désagréments ayant déjà fait l’objet de précédents constats de mon ministère, sur désormais un problème d’écoulement des eaux pluviales” et “que cela porte sur des désagréments ayant déjà fait l’objet de précédents constats de mon ministère”, sont inopérantes au regard de l’exigence de l’article 9 du Code de procédure civile alors qu’il appartenait au contraire à Monsieur [J] [D] de rapporter la preuve que la végétation de ses voisins, le jour de ces constats, débordait sur son fonds et que leurs plantations ne respectaient pas les distances légales ;

Enfin, le cliché photographique n° 14 du seul procès-verbal contemporain aux débats, celui du 8 janvier 2026, ne prouve pas que le chêne incriminé forjetterait sur le fonds de Monsieur [J] [D] puisqu’il en a été pris trop loin et dans des conditions de luminosité insuffisantes, et qu’il ne comporte aucune schématisation de la limite divisoire des fonds des parties, aucune représentation de sa verticalité et aucune mesure de distance entre la limite séparative des propriétés et le centre du tronc du chêne ; 

Monsieur [J] [D] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes relatives à la végétation, aux arbres, arbrisseaux et arbustes de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P].

Sur le système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales du fonds voisin

Conformément à l’article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et ne peut les faire verser sur le fonds voisin ;

Le procès-verbal de Maître [R] [K] daté du 13 octobre 2025 concerne exclusivement le litige opposant les parties sur le recueil et l’écoulement des eaux pluviales qui s’abattent sur le toit de l’habitation de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ; 

Le commissaire de justice instrumentaire y consigne que les époux [W] ont ajouté une seconde couverture sur leur toit qui est désormais pourvu, depuis le mois de juillet 2025, d’une gouttière métallique dont Monsieur [J] [D] prétend qu’elle ne remplit pas son office, lors d’intempéries importantes, car elle a été “posée sous l’avant-toit et non en décalé”, et par ailleurs que l’embouchure de la descente de gouttière, placée à l’angle des deux propriétés, est “tournée vers la propriété de Monsieur [J] [D] (du requérant)” si bien que lors d’épisodes pluvieux intenses de l’eau “coule de ce fait de façon très remarquable sur le chemin d’accès à sa propriété” ; 

Or, Monsieur [J] [D] ne rapporte pas la preuve que la gouttière métallique équipant le toit de l’habitation de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ne remplirait pas son office, son grief relatif à l’écoulement des eaux pluviales qu’elle collecte, qui sont évacuées par son tuyau de descente et qui se déverseraient en abondance sur le chemin d’accès à sa propriété lors d’épisodes pluvieux très intenses tendant même à démontrer le contraire ; 

En revanche, il est incontestable que cette gouttière et son tuyau de descente font verser les eaux pluviales s’abattant sur l’habitation des époux [W] sur le fonds de Monsieur [J] [D], le cliché photographique n° 2 inséré au procès-verbal établissant clairement que la sortie de la descente de gouttière, située quasiment sur la limite divisoire des fonds, donne sur la propriété de Monsieur [J] [D] ;

Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;

Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] seront par conséquent condamnés à modifier leur système d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de 4 mois suivant la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard, de telle sorte qu’elles ne se déversent pas sur le fonds de Monsieur [J] [D].

Sur la caméra

Dans son procès-verbal de constat du 8 janvier 2026 Maître [R] [K] relève la présence, sur la bordure de la bande du toit de l’habitation des époux [W] située à l’est, d’une caméra dont Monsieur [J] [D] lui indique qu’elle permet d’avoir une “vue directe” chez lui ;

Le cliché photographique n° 2 pris par le commissaire de justice prouve que le bâtiment sur le bandeau de toit duquel cette caméra est fixée n’est pas implanté en limite séparative des fonds des parties et par voie de conséquence que ce dispositif de surveillance permet d’avoir des vues sur une partie du fonds de ses propriétaires ; en outre, Monsieur [J] [D] ne produit aucun élément qui démontrerait que cette caméra fonctionne et capterait des scènes de vie sur sa propriété ;

Il sera donc débouté de sa demande de réorientation ou de retrait de la caméra de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P].

Sur les clôtures en fil de fer barbelé

Monsieur [J] [D] sollicite du tribunal, dans l’hypothèse où lui-même serait condamné à retirer la clôture en fil de fer barbelé qu’il a installée en limite du fonds des défendeurs, lesquels le réclament, qu’il condamne Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à retirer la leur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Or, les parties qui querellent pareillement la clôture en fil de fer barbelé installée par leur adversaire, ne rapportent pas la preuve que ces clôtures seraient indûment installées sur le fonds voisin ; 

En effet, Maître [R] [K] limite son office, dans son constat du 8 janvier 2026, à rapporter les propos de Monsieur [J] [D] qui lui a déclaré que dans le courant du mois d’avril 2025 ses voisins ont installé du fil de fer barbelé du côté de sa propriété, sans vérifier pour autant si cette clôture a été posée, comme il le prétend, sur son fonds, tandis que Maître [H] [V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] qui lui ont indiqué que “Monsieur [J] [D] (...) s’est permis d’ériger une clôture sur la ligne divisoire séparant leurs propriétés contiguës”, se contente de préciser que “sur la ligne divisoire qui sépare les propriétés contiguës existent (existe) deux bornes de géomètre enfoncées dans le sol ainsi qu’une clôture de fils barbelés érigée au droit de ces deux bornes”, sans aller plus loin dans la recherche de la position précise de cette clôture par rapport aux fonds des parties ; 

Monsieur [J] [D] d’une part, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] d’autre part, seront donc déboutés de cette demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur [J] [D] est débouté de toutes ses demandes à l’exception de celle concernant le sytème d’évacuation des eaux pluviales ; au surplus, il ne produit aucune pièce qui démontrerait un quelconque préjudice de jouissance ou un préjudice moral que le versement des eaux pluviales du fonds voisin sur le sien lui occasionnerait ;

Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P], quant à eux, ne peuvent se prévaloir d’un abus de procédure de la part de Monsieur [J] [D] dès lors que ce dernier a été accueilli dans une de ses demandes ;

Monsieur [J] [D] et les époux [W] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. 

Sur les demandes d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit tout autant être jetée sur Monsieur [J] [D] qui n’a pas démontré la plupart des objurgations adressées à ses voisins, que sur Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 681 du Code civil en faisant verser leurs eaux de pluie sur le fonds de Monsieur [J] [D] ;

Il n’apparaît pas inéquitable, dès lors, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 relatives aux frais, non compris dans les dépens, que les parties ont engagés pour ester et se défendre en justice ; 

Monsieur [J] [D] d’une part, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] d’autre part, seront donc déboutés de cette demande.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [J] [D] d’une part, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] d’autre part, sont à la fois parties gagnantes et parties perdantes ; 

Chaque partie conservera par conséquent la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [J] [D] de ses demandes relatives à la haie, aux arbres, arbrisseaux et arbustes, à la caméra et à la clôture en fil de fer barbelé de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P].

Condamne Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à modifier, dans un délai de QUATRE MOIS (4 mois) suivant la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard, leur système d’évacuation des eaux pluviales de telle sorte qu’il ne les fasse pas verser sur le fonds de Monsieur [J] [D].

Déboute Monsieur [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. 

Déboute Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure et de leur demande de frais irrépétibles. 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. 

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVW

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 29 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [F] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE-AVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN



DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Juin 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 29 Juillet 2026




copie délivrée à Me DULOUT
Me CANLORBE






EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D] et Madame [U] [D] née [E] sont propriétaires, au lieudit [Localité 2] du territoire communal d’[Localité 1], des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une contenance agrégée de 94 ares et 81 centiares.

Monsieur [X] [W] et son épouse Madame [F] [W] née [P] sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [J] [D] a fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 671, 672, 673 et L.211-19-1 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour voir :

condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à élaguer la haie débordant sur sa propriété et existante en limite de propriété et ce chaque année à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à réaliser une gouttière sur le toit de leur propriété bordant la sienne,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à supprimer les arbres plantés à moins de deux mètres ayant moins de trente ans et tous les arbres dépassant chez lui, ainsi qu’à prendre toutes dispositions pour éviter l’intrusion d’animaux,
assortir la décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au regard de la résistance de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P],
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance une somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros chacun,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2023,
juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 15 avril 2025.

Représenté par Maître Stéphanie DULOUT, Monsieur [J] [D] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de DAX.

Représentés par Maître Barbara CANLORBE substituée par Maître Maxime DUCAT, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ont indiqué que des travaux étaient en cours.


Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, le tribunal a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [J] [D] et rouvert les débats à l’audience du 28 octobre 2025.

Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 16 juin 2026.


Représenté par Maître Stéphanie DULOUT, Monsieur [J] [D] a repris ses dernières écritures aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 647, 671, 672, 673, 681, 1240, 1243 et L.211-19-1 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : 

condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à élaguer la haie débordant sur sa propriété et existante en limite de propriété et à couper toutes les branches dépassant sur son fonds, et ce chaque année à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à réaliser une gouttière sur le toit de leur propriété bordant la sienne,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à procéder à l’arrachage ou à la réduction à la hauteur légale des plantations implantées à moins de deux mètres de la limite séparative,
ordonner la mise en conformité immédiate du système d’évacuation des eaux pluviales,
ordonner la réorientation ou le retrait de la caméra,
si lui-même était condamné à retirer sa clôture en fils barbelés, condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à retirer leur clôture édifiée en fils barbelés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
assortir la décision d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au regard de la résistance de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P],
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance une somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros pour chaque préjudice,
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2023,
juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
débouter Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] de l’intégralité de leurs conclusions et demandes reconventionnelles.
Monsieur [J] [D] explique que ses relations avec ses voisins ne sont pas idylliques, certifie que les quatre procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice et qu’il produit démontrent que les défendeurs sont défaillants dans l’exécution de leurs obligations légales d’entretenir leurs végétaux et de respecter les distances légales de plantation, que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales s’abattant sur leur fonds est orienté vers le sien et qu’ils portent atteinte à sa vie privée, la caméra fixée sur la bande de leur toit étant orientée vers sa propriété, assure que la clôture qu’il a installée pour prévenir les intrusions de leurs animaux ne contrevient à aucune dispostion, et réclame la réparation des préjudices qu’il subit depuis trois ans.


Représentés par Maître Barbara CANLORBE, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ont soutenu leurs dernières conclusions tendant à entendre le tribunal : 

débouter Monsieur [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [J] [D] à leur payer une somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur [J] [D] à retirer sa clôture édifiée en fils barbelés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [J] [D] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] fustigent le caractère belliqueux de Monsieur [J] [D] qui multiplie les procédures à l’envi, font observer qu’il ne justifie pas ses griefs puisqu’il ne verse aux débats qu’un procès-verbal de constat dressé il y a trois ans et qui ne recèle aucun cliché photographique susceptible de les caractériser, se défendent de toute défaillance dans l’entretien de leur haie végétale qu’ils confient chaque année, Monsieur ne pouvant plus l’effectuer lui-même pour des raisons médicales, à une entreprise spécialisée qui se heurte cependant au refus de leur voisin de leur accorder le droit d’échelle, et objectent que ce dernier est responsable de l’écoulement de leurs eaux pluviales sur son fonds mais également de l’intrusion de leurs animaux sur son fonds puisqu’il a découpé le grillage qu’ils avaient mis en place pour qu’ils restent sur leur propriété.

Le délibéré a été fixé au 29 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient tout d’abord de constater que Monsieur [J] [D] verse aux débats, à l’appui de ses demandes, les procès-verbaux de constat établis par Maître [R] [K], commissaire de justice à [Localité 3], les 25 septembre 2023, 13 octobre 2025 et 8 janvier 2026, mais que son dossier ne comprend pas celui daté du 9 février 2025 qu’il mentionne sur le bordereau de ses pièces ;

Sur la demande prinicipale

Sur les végétaux 

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; 

Aux termes de l’article 671 du Code civil il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ; 

Conformément à l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l’article 671, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;

Selon l’article 673 dudit code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux étant imprescriptible ;

Au cas de l’espèce, Monsieur [J] [D] réclame la condamnation de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P], sous astreinte, à élaguer chaque année la haie située en limite de leurs fonds respectifs mais qui déborde sur le sien et à couper toutes les branches qui avancent sur son fonds, ainsi qu’à arracher ou réduire à la hauteur légale les plantations se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative ;

Il s’infère du procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2023 par Maître [R] [K] que de la végétation “dépasse de façon très importante depuis le mur de clôture en parpaing des époux [W]” sur le chemin d’accès à la propriété de Monsieur [J] [D], que les époux [W] “laissent même par endroits la végétation couvrir totalement la clôture sommaire” de Monsieur [J] [D], que dans l’allée les branches d’un chêne haut de plus de 5 mètres “dépassent de plus de un mètre soixante-seize (1,76 mètres)” sur son fonds, que “l’ensemble des plantations des époux [W] sont plantées à un mètre cinquante (1,50 mètres) de la limite séparative entre les fonds, côté [W], notamment un cyprès de plus de dix mètres de hauteur“, que plus avant “l’ensemble des plantations des époux [W] sont plantées à moins d’un mètre de la limite séparative entre les fonds, côté [W], notamment des lauriers de plus de trois mètres”, que de la végétation en provenance du fonds [W] et haute de plus de 10 mètres envahit la propriété de Monsieur [J] [D] dans l’angle nord-est de la propriété et “couvre sur une longueur de plus de quatre mètres le bassin“ qui s’y trouve ;

Par ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire rappelle dans son procès-verbal du 8 janvier 2026 que les branches d’un “arbre de taille magistrale” planté sur le fonds voisin forjettent de façon très importante sur celui de Monsieur [J] [D], ce que démontrerait le cliché photographique n° 14 illustrant son constat ; 

Ces deux procès-verbaux, cependant, ne rapportent pas la preuve des manquements allégués de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à leurs obligations légales de maintenir les végétaux, arbres, arbrisseaux et arbustes sur leur fonds et de respecter les distances de plantation par rapport aux limites de celui de Monsieur [J] [D] ;

En effet, il est loisible de constater non seulement que le procès-verbal du 25 septembre 2023 a été établi il y a 3 ans, mais également qu’il ne comprend aucun cliché photographique qui corroborerait les constatations du commissaire de justice sur la volubilité de la végétation des défendeurs et l’envahissement corrélatif de son fonds déplorés par Monsieur [J] [D], et encore qu’il est contredit par les factures, versées aux débats par Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P], n° FAC00000316 du 2 octobre 2023 et n° FAC00000421 du 28 juin 2024 relatives à des travaux de taille de haie, émanant de la SARL VIRIDIS SERVICES, spécialiste de l’entretien des parcs et jardins, et qui tendent à prouver que les défendeurs ne sont pas défaillants dans l’exécution de leur obligation d’entretenir leurs végétaux, étant précisé qu’ils expliquent que la SARL VIRIDIS SERVICES n’a pu procéder à la taille de la haie litigieuse au printemps 2025 parce que Monsieur [J] [D] venait de faire installer une clôture composée de trois rangées de fil de fer barbelé le long de leur propriété, ce qu’atteste le procès-verbal de constat rédigé par Maître [O] [V], commissaire de justice à [Localité 4], le 17 avril 2025 ;

Par ailleurs, les mentions laconiques apposées par Maître [R] [K] sur la première page de ses procès-verbaux des 13 octobre 2025 et 8 janvier 2026, en l’occurrence et respectivement “que cela porte en sus des désagréments ayant déjà fait l’objet de précédents constats de mon ministère, sur désormais un problème d’écoulement des eaux pluviales” et “que cela porte sur des désagréments ayant déjà fait l’objet de précédents constats de mon ministère”, sont inopérantes au regard de l’exigence de l’article 9 du Code de procédure civile alors qu’il appartenait au contraire à Monsieur [J] [D] de rapporter la preuve que la végétation de ses voisins, le jour de ces constats, débordait sur son fonds et que leurs plantations ne respectaient pas les distances légales ;

Enfin, le cliché photographique n° 14 du seul procès-verbal contemporain aux débats, celui du 8 janvier 2026, ne prouve pas que le chêne incriminé forjetterait sur le fonds de Monsieur [J] [D] puisqu’il en a été pris trop loin et dans des conditions de luminosité insuffisantes, et qu’il ne comporte aucune schématisation de la limite divisoire des fonds des parties, aucune représentation de sa verticalité et aucune mesure de distance entre la limite séparative des propriétés et le centre du tronc du chêne ; 

Monsieur [J] [D] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes relatives à la végétation, aux arbres, arbrisseaux et arbustes de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P].

Sur le système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales du fonds voisin

Conformément à l’article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et ne peut les faire verser sur le fonds voisin ;

Le procès-verbal de Maître [R] [K] daté du 13 octobre 2025 concerne exclusivement le litige opposant les parties sur le recueil et l’écoulement des eaux pluviales qui s’abattent sur le toit de l’habitation de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ; 

Le commissaire de justice instrumentaire y consigne que les époux [W] ont ajouté une seconde couverture sur leur toit qui est désormais pourvu, depuis le mois de juillet 2025, d’une gouttière métallique dont Monsieur [J] [D] prétend qu’elle ne remplit pas son office, lors d’intempéries importantes, car elle a été “posée sous l’avant-toit et non en décalé”, et par ailleurs que l’embouchure de la descente de gouttière, placée à l’angle des deux propriétés, est “tournée vers la propriété de Monsieur [J] [D] (du requérant)” si bien que lors d’épisodes pluvieux intenses de l’eau “coule de ce fait de façon très remarquable sur le chemin d’accès à sa propriété” ; 

Or, Monsieur [J] [D] ne rapporte pas la preuve que la gouttière métallique équipant le toit de l’habitation de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] ne remplirait pas son office, son grief relatif à l’écoulement des eaux pluviales qu’elle collecte, qui sont évacuées par son tuyau de descente et qui se déverseraient en abondance sur le chemin d’accès à sa propriété lors d’épisodes pluvieux très intenses tendant même à démontrer le contraire ; 

En revanche, il est incontestable que cette gouttière et son tuyau de descente font verser les eaux pluviales s’abattant sur l’habitation des époux [W] sur le fonds de Monsieur [J] [D], le cliché photographique n° 2 inséré au procès-verbal établissant clairement que la sortie de la descente de gouttière, située quasiment sur la limite divisoire des fonds, donne sur la propriété de Monsieur [J] [D] ;

Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;

Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] seront par conséquent condamnés à modifier leur système d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de 4 mois suivant la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard, de telle sorte qu’elles ne se déversent pas sur le fonds de Monsieur [J] [D].

Sur la caméra

Dans son procès-verbal de constat du 8 janvier 2026 Maître [R] [K] relève la présence, sur la bordure de la bande du toit de l’habitation des époux [W] située à l’est, d’une caméra dont Monsieur [J] [D] lui indique qu’elle permet d’avoir une “vue directe” chez lui ;

Le cliché photographique n° 2 pris par le commissaire de justice prouve que le bâtiment sur le bandeau de toit duquel cette caméra est fixée n’est pas implanté en limite séparative des fonds des parties et par voie de conséquence que ce dispositif de surveillance permet d’avoir des vues sur une partie du fonds de ses propriétaires ; en outre, Monsieur [J] [D] ne produit aucun élément qui démontrerait que cette caméra fonctionne et capterait des scènes de vie sur sa propriété ;

Il sera donc débouté de sa demande de réorientation ou de retrait de la caméra de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P].

Sur les clôtures en fil de fer barbelé

Monsieur [J] [D] sollicite du tribunal, dans l’hypothèse où lui-même serait condamné à retirer la clôture en fil de fer barbelé qu’il a installée en limite du fonds des défendeurs, lesquels le réclament, qu’il condamne Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à retirer la leur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Or, les parties qui querellent pareillement la clôture en fil de fer barbelé installée par leur adversaire, ne rapportent pas la preuve que ces clôtures seraient indûment installées sur le fonds voisin ; 

En effet, Maître [R] [K] limite son office, dans son constat du 8 janvier 2026, à rapporter les propos de Monsieur [J] [D] qui lui a déclaré que dans le courant du mois d’avril 2025 ses voisins ont installé du fil de fer barbelé du côté de sa propriété, sans vérifier pour autant si cette clôture a été posée, comme il le prétend, sur son fonds, tandis que Maître [H] [V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] qui lui ont indiqué que “Monsieur [J] [D] (...) s’est permis d’ériger une clôture sur la ligne divisoire séparant leurs propriétés contiguës”, se contente de préciser que “sur la ligne divisoire qui sépare les propriétés contiguës existent (existe) deux bornes de géomètre enfoncées dans le sol ainsi qu’une clôture de fils barbelés érigée au droit de ces deux bornes”, sans aller plus loin dans la recherche de la position précise de cette clôture par rapport aux fonds des parties ; 

Monsieur [J] [D] d’une part, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] d’autre part, seront donc déboutés de cette demande.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur [J] [D] est débouté de toutes ses demandes à l’exception de celle concernant le sytème d’évacuation des eaux pluviales ; au surplus, il ne produit aucune pièce qui démontrerait un quelconque préjudice de jouissance ou un préjudice moral que le versement des eaux pluviales du fonds voisin sur le sien lui occasionnerait ;

Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P], quant à eux, ne peuvent se prévaloir d’un abus de procédure de la part de Monsieur [J] [D] dès lors que ce dernier a été accueilli dans une de ses demandes ;

Monsieur [J] [D] et les époux [W] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. 

Sur les demandes d'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que son endosse doit tout autant être jetée sur Monsieur [J] [D] qui n’a pas démontré la plupart des objurgations adressées à ses voisins, que sur Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 681 du Code civil en faisant verser leurs eaux de pluie sur le fonds de Monsieur [J] [D] ;

Il n’apparaît pas inéquitable, dès lors, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 relatives aux frais, non compris dans les dépens, que les parties ont engagés pour ester et se défendre en justice ; 

Monsieur [J] [D] d’une part, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] d’autre part, seront donc déboutés de cette demande.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Monsieur [J] [D] d’une part, Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] d’autre part, sont à la fois parties gagnantes et parties perdantes ; 

Chaque partie conservera par conséquent la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [J] [D] de ses demandes relatives à la haie, aux arbres, arbrisseaux et arbustes, à la caméra et à la clôture en fil de fer barbelé de Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P].

Condamne Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] à modifier, dans un délai de QUATRE MOIS (4 mois) suivant la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard, leur système d’évacuation des eaux pluviales de telle sorte qu’il ne les fasse pas verser sur le fonds de Monsieur [J] [D].

Déboute Monsieur [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. 

Déboute Monsieur [X] [W] et Madame [F] [W] née [P] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure et de leur demande de frais irrépétibles. 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. 

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:30:14.789Z.