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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 4- Ctx général, 18 novembre 2025, n° 25/00313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Les faits

[W] [U] a acquis par acte notarié en date du 8 juillet 2020 un ensemble immobilier comprenant une maison à rénover et un terrain avenant sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], constituant sa résidence principale.

La parcelle contiguë sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 2], propriété de [H] [E], est occupée par [F] [E].

Par procès-verbal de conciliation en date du 9 novembre 2021, [W] [U] et [H] [E], demeurant [Adresse 3], ont décidé de mettre fin à leur litige afférent à la pose d’une gouttière sur chacune des habitations et l’enlèvement d’un prunier en limite de propriété par :
- la réfection par [H] [E] de la descente de sa gouttière avec un écoulement à l’aplomb de son mur, dans un délai n’excédant pas trois mois,
- la réfection par [W] [U] de sa gouttière sans aucun empiétement sur le mur de sa voisine, dans un délai n’excédant pas trois mois,
- l’engagement à couper le prunier situé en limite de propriété par [H] [E] avant le 31 décembre 2021,
- l’enlèvement de la tôle reposant sur le grillage dans les prochains jours.

Par une correspondance en date du 24 mai 2023, la société PACIFICA en qualité d’assureur de [W] [U] a demandé à [H] [E] de procéder à l’arrachage des arbres ne respectant pas les distances légales imposées par les articles 671 et 672 du code civil.

Par un rapport d’expertise contradictoire définitif établi en date du 29 octobre 2023 à la requête de la société PACIFICA, il a été constaté des violations de l’article 671 du code civil par [H] [E], nécessitant la coupe et l’élagage de ses végétaux par cette dernière ainsi que l’arrachage de ceux plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des propriétés.

Par une correspondance en date du 8 janvier 2024, la société PACIFICA a mis en demeure [H] [E] de mettre en place une barrière anti-racinaire et d’élaguer le prunier ou d’en arracher la souche et le rejet de celui-ci, d’arracher deux hibiscus implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative et d’entretenir le terrain situé à l’arrière de l’habitation, sous quinzaine.

Un constat d’échec de la tentative de conciliation initiée par [W] [U] du fait de la carence de [H] [E] était dressé le 27 juillet 2024.

Par acte établi le 13 février 2025 à la requête de [W] [U], Maître [T] [N], commissaire de justice, a constaté :

- la séparation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] par un mur d’une hauteur d’environ 2 mètres,
- la présence d’une fissure visible présente sur toute la hauteur du mur côté [U] approximativement en face d’un arbre de type prunier implanté sur la parcelle [Cadastre 2],
- le dépassement par le prunier de plus de 50 centimètres du sommet du mur de séparation, distant selon [W] [U] de 180 centimètres de la limite séparative,
- la présence d’une gouttière collectant les eaux pluviales du pan de toiture de l’immeuble [E] vétuste et tordue, prolongée par une descente des eaux en zinc, faisant deux coudes en angle droit, à hauteur du 2ème duquel est visible une fente importante par laquelle les eaux pluviales s’écoulent et aspergent la façade de l’immeuble [U],
- au niveau de la limite séparative constituée par un muret surmonté d’une clôture grillagée à l’arrière du terrain, la présence d’un abri très sommaire constitué d’une tôle ondulée sous laquelle reposent des ordures, encombrants et bois et des ronciers implantés côté [E] débordant sur la propriété [U],
- dans le prolongement de cette limite, une parcelle envahie de broussailles, orties et non entretenue.

La procédure

Par acte délivré à personne par commissaire de justice en date du 18 avril 2025, puis par acte délivré à personne par commissaire de justice en date du 30 avril 2025 annulant et remplaçant l’acte délivré le 18 avril 2025, [W] [U] a assigné [H] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême et a demandé au tribunal de :

- la condamner à couper la végétation qui déborde sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- lui ordonner d’arracher à la souche les arbres et arbrisseaux se situant à moins de 2 mètres de la limite séparative de sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- lui ordonner de procéder à la réparation de la gouttière litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.

[W] [U] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.

A l’appui de ses prétentions, il soutient rencontrer depuis plusieurs années des difficultés de voisinage avec [H] [E], propriétaire de la parcelle contiguë de sa résidence. Il lui reproche de ne pas entretenir correctement la dite parcelle, dont la végétation dépasserait les hauteurs autorisées, et de ne pas procéder aux réparations d’une gouttière abimée sur sa façade. Il affirme avoir engagé diverses démarches amiables, dont une procédure de conciliation ayant abouti à la régularisation d’un procès-verbal de conciliation en date du 9 novembre 2021. Il précise qu’aux termes du dit procès-verbal, [H] [E] se serait engagée à réparer la descente de gouttière et à couper un prunier situé en limite de propriété avant le 31 décembre 2021. Il admet la réalisation de la coupe mais regrette une absence totale d’entretien de l’arbre depuis, alors qu’il aurait repoussé. Il fait état de la carence de la défenderesse à réparer la gouttière. Il évoque de nouvelles démarches amiables dont la mise en oeuvre d’une expertise amiable, dont le rapport déposé le 29 octobre 2023 aurait constaté des désordres constitués par la violation des règles afférentes à la hauteur de la végétation et à l’entretien de la parcelle. Il déplore l’inertie de sa voisine, qui n’aurait donné suite ni aux mises en demeure, ni à la tentative de conciliation. Il s’appuie sur un constat réalisé par commissaire de justice en date du 13 février 2025 pour fonder ses diverses demandes. Il se plaint d’un prunier dépassant la hauteur autorisée, de l’envahissement de sa propriété par des arbres, feuilles, ronces du fait de l’absence d’entretien et de la dégradation de sa façade par l’eau projetée par la gouttière défectueuse. Il réclame l’indemnisation de son préjudice moral causé par l’obligation de multiplier des démarches aux fins de voir respecter ses droits, démarches toutes restées vaines, ainsi que par les conséquences du délabrement du jardin de sa voisine, notamment la présence de rats morts ou vivants.

Bien que régulièrement convoquée (assignation délivrée à personne), [H] [E] n’est ni comparante, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la coupe de la végétation débordant sur la propriété du demandeur

L’article 673 du code civil dispose :

“Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.”

En l’espèce, le constat établi par commissaire de justice le 13 février 2025 montre effectivement des ronces dépassant légèrement sur le terrain de [W] [U].

Ce dernier est donc en droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Néanmoins, ce droit ne saurait dispenser [H] [E] de respecter son obligation d’élagage.

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Cette astreinte n’apparaît pas opportune dans la mesure où le désordre reste limité et que [W] [U] peut le faire cesser en procédant lui-même à la coupe.

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à procéder à la coupe de la végétation dépassant de la limite séparative.


Sur l’arrachage des arbres et arbrisseaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés

L’article 671 du code civil dispose :

“Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.”

L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

En l’espèce, un prunier mesurant plus de 2 mètres est planté sur la propriété de [H] [E] à moins de 2 mètres du mur séparant la parcelle. Cette distance a été vérifiée lors des opérations d’expertise amiable du 27 octobre 2023, contradictoires du fait de la participation d’un expert désigné par l’assureur de la défenderesse. La présence et la hauteur du prunier ont été constatées par le procès-verbal établi par commissaire de justice le 13 février 2025. Le dit procès-verbal mentionne également au moins deux arbrisseaux, dont la hauteur est inférieure à deux mètres puisque ne dépassant pas la limite, plantés le long du mur de séparation. Ces arbrisseaux semblent correspondre aux deux hibiscus dont la présence avait été avérée par le rapport d’expertise amiable.

[H] [E] ne respecte donc pas les dispositions de l’article 671 du code civil, ce qui autorise [W] [U] à en exiger l’arrachage en application de l’article 672 du code civil.

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Au vu de l’ancienneté du litige et de la carence de la défenderesse tant lors de la tentative de conciliation que de la présente instance, la condamnation doit être assortie d’une astreinte aux fins d’en assurer l’exécution. 

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à procéder à l’arrachage à la souche du prunier planté à moins de 2 mètres de la limite séparative et des arbrisseaux et arbres de moins de deux mètres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la réparation de la gouttière

L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Il est admis que les demandeurs, qui se plaignent de l'écoulement sur leur fonds des eaux pluviales en provenance des toits du propriétaire voisin, n'ont pas à justifier d'un préjudice.

En l’espèce, la violation de la prohibition du versement des eaux pluviales sur un fonds voisin par [H] [E] du fait de l’écoulement des eaux pluviales sur la façade du domicile de [W] [U] est démontrée par le constat établi par commissaire de justice en date du 13 février 2025 mais également par le procès-verbal de conciliation en date du 9 novembre 2021.

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Au vu de l’ancienneté du litige, de la carence de la défenderesse tant lors de la tentative de conciliation que de la présente instance, et du non-respect de l’engagement à réaliser les travaux pris lors de la conciliation en date du 9 novembre 2021, la condamnation doit être assortie d’une astreinte aux fins d’en assurer l’exécution. 

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à procéder aux travaux indispensables à éviter l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de [W] [U], notamment par projection sur la façade de son bien immobilier, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur l’indemnisation du préjudice moral de [W] [U]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les troubles causés au droit de propriété du demandeur seront réparés par les travaux à laquelle [H] [E] est condamnée.

[W] [U] échoue à faire la preuve d’un préjudice distinct. A cet égard, la présence d’un rat mort sur sa propriété n’est pas incontestablement liée au défaut d’entretien imputé à sa voisine, étant relevé la ruralité des lieux. Les désagréments causés par les multiples démarches ne sont pas de nature à causer automatiquement un trouble moral, dont la réalité doit être étayée par des éléments probants.

Par conséquent, [W] [U] est débouté de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, [H] [E] succombe à l’instance. Sa situation économique est inconnue du fait de sa carence. La prétention de [W] [U] doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions à défaut de justification de ses dépenses.

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à payer à [W] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, [H] [E] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens.

Par conséquent, [H] [E] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu notamment les articles 671 et suivants du code civil, l’article 681 du code civil et l’article 1240 du code civil,

CONDAMNE [H] [E] à procéder à la coupe de la végétation dépassant de la limite séparative,

CONDAMNE [H] [E] à procéder à l’arrachage à la souche du prunier planté à moins de 2 mètres de la limite séparative et des arbrisseaux et arbres de moins de deux mètres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,

CONDAMNE [H] [E] à procéder aux travaux indispensables à éviter l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de [W] [U], notamment par projection sur la façade de son bien immobilier, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,

DEBOUTE [W] [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, 

CONDAMNE [H] [E] aux dépens,

CONDAMNE [H] [E] à payer à [W] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ANGOULÊME

CHAMBRE 4
---------
[Adresse 1]
 [Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
---------



Minute n° 


JUGEMENT
du
18 novembre 2025

70Z


N° RG 25/00313 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAUI



[W] [U]

C/

[H] [E]






Le :
copies exécutoires
à
à
copies certifiées conformes
à
à 




JUGEMENT


Après débats à l'audience publique du tribunal judiciaire d'Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier, 

Le Président ayant avisé les parties à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,

le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français : 



ENTRE :

[W] [U]
né le 24 février 1954 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]


DEMANDEUR
comparant représenté par la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de Charente


ET :


[H] [E], 
demeurant [Adresse 3]


DEFENDERESSE
ni comparante, ni représentée

Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier. 



EXPOSE DU LITIGE :

Les faits

[W] [U] a acquis par acte notarié en date du 8 juillet 2020 un ensemble immobilier comprenant une maison à rénover et un terrain avenant sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], constituant sa résidence principale.

La parcelle contiguë sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 2], propriété de [H] [E], est occupée par [F] [E].

Par procès-verbal de conciliation en date du 9 novembre 2021, [W] [U] et [H] [E], demeurant [Adresse 3], ont décidé de mettre fin à leur litige afférent à la pose d’une gouttière sur chacune des habitations et l’enlèvement d’un prunier en limite de propriété par :
- la réfection par [H] [E] de la descente de sa gouttière avec un écoulement à l’aplomb de son mur, dans un délai n’excédant pas trois mois,
- la réfection par [W] [U] de sa gouttière sans aucun empiétement sur le mur de sa voisine, dans un délai n’excédant pas trois mois,
- l’engagement à couper le prunier situé en limite de propriété par [H] [E] avant le 31 décembre 2021,
- l’enlèvement de la tôle reposant sur le grillage dans les prochains jours.

Par une correspondance en date du 24 mai 2023, la société PACIFICA en qualité d’assureur de [W] [U] a demandé à [H] [E] de procéder à l’arrachage des arbres ne respectant pas les distances légales imposées par les articles 671 et 672 du code civil.

Par un rapport d’expertise contradictoire définitif établi en date du 29 octobre 2023 à la requête de la société PACIFICA, il a été constaté des violations de l’article 671 du code civil par [H] [E], nécessitant la coupe et l’élagage de ses végétaux par cette dernière ainsi que l’arrachage de ceux plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative des propriétés.

Par une correspondance en date du 8 janvier 2024, la société PACIFICA a mis en demeure [H] [E] de mettre en place une barrière anti-racinaire et d’élaguer le prunier ou d’en arracher la souche et le rejet de celui-ci, d’arracher deux hibiscus implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative et d’entretenir le terrain situé à l’arrière de l’habitation, sous quinzaine.

Un constat d’échec de la tentative de conciliation initiée par [W] [U] du fait de la carence de [H] [E] était dressé le 27 juillet 2024.

Par acte établi le 13 février 2025 à la requête de [W] [U], Maître [T] [N], commissaire de justice, a constaté :

- la séparation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] par un mur d’une hauteur d’environ 2 mètres,
- la présence d’une fissure visible présente sur toute la hauteur du mur côté [U] approximativement en face d’un arbre de type prunier implanté sur la parcelle [Cadastre 2],
- le dépassement par le prunier de plus de 50 centimètres du sommet du mur de séparation, distant selon [W] [U] de 180 centimètres de la limite séparative,
- la présence d’une gouttière collectant les eaux pluviales du pan de toiture de l’immeuble [E] vétuste et tordue, prolongée par une descente des eaux en zinc, faisant deux coudes en angle droit, à hauteur du 2ème duquel est visible une fente importante par laquelle les eaux pluviales s’écoulent et aspergent la façade de l’immeuble [U],
- au niveau de la limite séparative constituée par un muret surmonté d’une clôture grillagée à l’arrière du terrain, la présence d’un abri très sommaire constitué d’une tôle ondulée sous laquelle reposent des ordures, encombrants et bois et des ronciers implantés côté [E] débordant sur la propriété [U],
- dans le prolongement de cette limite, une parcelle envahie de broussailles, orties et non entretenue.

La procédure

Par acte délivré à personne par commissaire de justice en date du 18 avril 2025, puis par acte délivré à personne par commissaire de justice en date du 30 avril 2025 annulant et remplaçant l’acte délivré le 18 avril 2025, [W] [U] a assigné [H] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême et a demandé au tribunal de :

- la condamner à couper la végétation qui déborde sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- lui ordonner d’arracher à la souche les arbres et arbrisseaux se situant à moins de 2 mètres de la limite séparative de sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- lui ordonner de procéder à la réparation de la gouttière litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.

[W] [U] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.

A l’appui de ses prétentions, il soutient rencontrer depuis plusieurs années des difficultés de voisinage avec [H] [E], propriétaire de la parcelle contiguë de sa résidence. Il lui reproche de ne pas entretenir correctement la dite parcelle, dont la végétation dépasserait les hauteurs autorisées, et de ne pas procéder aux réparations d’une gouttière abimée sur sa façade. Il affirme avoir engagé diverses démarches amiables, dont une procédure de conciliation ayant abouti à la régularisation d’un procès-verbal de conciliation en date du 9 novembre 2021. Il précise qu’aux termes du dit procès-verbal, [H] [E] se serait engagée à réparer la descente de gouttière et à couper un prunier situé en limite de propriété avant le 31 décembre 2021. Il admet la réalisation de la coupe mais regrette une absence totale d’entretien de l’arbre depuis, alors qu’il aurait repoussé. Il fait état de la carence de la défenderesse à réparer la gouttière. Il évoque de nouvelles démarches amiables dont la mise en oeuvre d’une expertise amiable, dont le rapport déposé le 29 octobre 2023 aurait constaté des désordres constitués par la violation des règles afférentes à la hauteur de la végétation et à l’entretien de la parcelle. Il déplore l’inertie de sa voisine, qui n’aurait donné suite ni aux mises en demeure, ni à la tentative de conciliation. Il s’appuie sur un constat réalisé par commissaire de justice en date du 13 février 2025 pour fonder ses diverses demandes. Il se plaint d’un prunier dépassant la hauteur autorisée, de l’envahissement de sa propriété par des arbres, feuilles, ronces du fait de l’absence d’entretien et de la dégradation de sa façade par l’eau projetée par la gouttière défectueuse. Il réclame l’indemnisation de son préjudice moral causé par l’obligation de multiplier des démarches aux fins de voir respecter ses droits, démarches toutes restées vaines, ainsi que par les conséquences du délabrement du jardin de sa voisine, notamment la présence de rats morts ou vivants.

Bien que régulièrement convoquée (assignation délivrée à personne), [H] [E] n’est ni comparante, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la coupe de la végétation débordant sur la propriété du demandeur

L’article 673 du code civil dispose :

“Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.”

En l’espèce, le constat établi par commissaire de justice le 13 février 2025 montre effectivement des ronces dépassant légèrement sur le terrain de [W] [U].

Ce dernier est donc en droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Néanmoins, ce droit ne saurait dispenser [H] [E] de respecter son obligation d’élagage.

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Cette astreinte n’apparaît pas opportune dans la mesure où le désordre reste limité et que [W] [U] peut le faire cesser en procédant lui-même à la coupe.

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à procéder à la coupe de la végétation dépassant de la limite séparative.


Sur l’arrachage des arbres et arbrisseaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés

L’article 671 du code civil dispose :

“Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.”

L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

En l’espèce, un prunier mesurant plus de 2 mètres est planté sur la propriété de [H] [E] à moins de 2 mètres du mur séparant la parcelle. Cette distance a été vérifiée lors des opérations d’expertise amiable du 27 octobre 2023, contradictoires du fait de la participation d’un expert désigné par l’assureur de la défenderesse. La présence et la hauteur du prunier ont été constatées par le procès-verbal établi par commissaire de justice le 13 février 2025. Le dit procès-verbal mentionne également au moins deux arbrisseaux, dont la hauteur est inférieure à deux mètres puisque ne dépassant pas la limite, plantés le long du mur de séparation. Ces arbrisseaux semblent correspondre aux deux hibiscus dont la présence avait été avérée par le rapport d’expertise amiable.

[H] [E] ne respecte donc pas les dispositions de l’article 671 du code civil, ce qui autorise [W] [U] à en exiger l’arrachage en application de l’article 672 du code civil.

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Au vu de l’ancienneté du litige et de la carence de la défenderesse tant lors de la tentative de conciliation que de la présente instance, la condamnation doit être assortie d’une astreinte aux fins d’en assurer l’exécution. 

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à procéder à l’arrachage à la souche du prunier planté à moins de 2 mètres de la limite séparative et des arbrisseaux et arbres de moins de deux mètres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la réparation de la gouttière

L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Il est admis que les demandeurs, qui se plaignent de l'écoulement sur leur fonds des eaux pluviales en provenance des toits du propriétaire voisin, n'ont pas à justifier d'un préjudice.

En l’espèce, la violation de la prohibition du versement des eaux pluviales sur un fonds voisin par [H] [E] du fait de l’écoulement des eaux pluviales sur la façade du domicile de [W] [U] est démontrée par le constat établi par commissaire de justice en date du 13 février 2025 mais également par le procès-verbal de conciliation en date du 9 novembre 2021.

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Au vu de l’ancienneté du litige, de la carence de la défenderesse tant lors de la tentative de conciliation que de la présente instance, et du non-respect de l’engagement à réaliser les travaux pris lors de la conciliation en date du 9 novembre 2021, la condamnation doit être assortie d’une astreinte aux fins d’en assurer l’exécution. 

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à procéder aux travaux indispensables à éviter l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de [W] [U], notamment par projection sur la façade de son bien immobilier, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur l’indemnisation du préjudice moral de [W] [U]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les troubles causés au droit de propriété du demandeur seront réparés par les travaux à laquelle [H] [E] est condamnée.

[W] [U] échoue à faire la preuve d’un préjudice distinct. A cet égard, la présence d’un rat mort sur sa propriété n’est pas incontestablement liée au défaut d’entretien imputé à sa voisine, étant relevé la ruralité des lieux. Les désagréments causés par les multiples démarches ne sont pas de nature à causer automatiquement un trouble moral, dont la réalité doit être étayée par des éléments probants.

Par conséquent, [W] [U] est débouté de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, [H] [E] succombe à l’instance. Sa situation économique est inconnue du fait de sa carence. La prétention de [W] [U] doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions à défaut de justification de ses dépenses.

Par conséquent, [H] [E] est condamnée à payer à [W] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, [H] [E] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens.

Par conséquent, [H] [E] est condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu notamment les articles 671 et suivants du code civil, l’article 681 du code civil et l’article 1240 du code civil,

CONDAMNE [H] [E] à procéder à la coupe de la végétation dépassant de la limite séparative,

CONDAMNE [H] [E] à procéder à l’arrachage à la souche du prunier planté à moins de 2 mètres de la limite séparative et des arbrisseaux et arbres de moins de deux mètres plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,

CONDAMNE [H] [E] à procéder aux travaux indispensables à éviter l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de [W] [U], notamment par projection sur la façade de son bien immobilier, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,

DEBOUTE [W] [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, 

CONDAMNE [H] [E] aux dépens,

CONDAMNE [H] [E] à payer à [W] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T18:59:43.141Z.