Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 12 mai 2026, n° 24/01634
Exposé du litige
-=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié du 20 avril 2021, M. [G] [N] a reçu en donation-partage 3 parcelles situées sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3] cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4] et y a édifié sa maison d’habitation. La parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] jouxte la propriété de Mme [I] [M] qu’elle a reçue en donation-partage selon acte notarié du 27 juillet 2018 cadastrée section B n°[Cadastre 4] et sur laquelle elle a construit une maison avec piscine. Faisant valoir que du fait de sa pente et des tuiles qui débordent le toit du local technique de la piscine construit le long de la limite séparative des deux parcelles déverse les eaux pluviales sur le muret séparatif et sur son terrain et que ses différentes démarches visant à trouver une solution amiable ont échoué, M. [N] a, par exploit en date du 13 juin 2024, assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins notamment de voir ordonner la démolition, sous astreinte, du toit et obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile et des articles 651 et suivants, 681 et 1253 du code civil, de : Au principal, - constater que le toit de la construction à destination de local piscine se trouvant en bordure de limite séparative est édifié de telle sorte que les eaux pluviales s’écoulent sur le fonds de Monsieur [N] En conséquence, - ordonner la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de nature à empêcher le déversement des eaux sur la propriété de Monsieur [N] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir - assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Madame [M] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [M] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive, - condamner Madame [M] à enduire les parpaings composant le local technique de la piscine sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir Sur les demandes formées par Madame [M] à titre reconventionnel, - déclarer irrecevables ou inopérantes les demandes, - rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [M], En tout état de cause, - condamner Madame [M] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [M] au règlement des dépens. M. [N] soutient en substance que : - les différentes démarches (conciliation, ARA) en vue de trouver un arrangement sont restées sans effet du fait du refus de Mme [M] ; - le déversement des eaux pluviales sur son fond contesté par Mme [M] ressort de l’orientation de la pente du toit qui surplombe le local piscine édifié en bordure de son fonds ; il relève que malgré ses dénégations Mme [M] a réduit la taille des tuiles qui dépassaient en limite de toiture et installé une gouttière ; malgré cette régularisation tardive, il subit un préjudice lié d’une part à la présence de traces de salissure et de mousse sur le mur et d’autre part à l’atteinte à la solidité de ce mur ; il sollicite en outre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Mme [M] ; - l’absence d’enduit du mur du local piscine visible depuis sa propriété génère un préjudice esthétique et il sollicite la condamnation de Mme [M] à se mettre en conformité avec le PLU prévoyant que les parpaings doivent être enduits ; - les demandes reconventionnelles de Mme [M] fondées sur l’article 1253 du code civil sont irrecevables en l’absence de tentative préalable de conciliation exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile ; elles sont également irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de démonstration de la mitoyenneté du mur de clôture dont elle se prévaut ; ce mur, parfois appelé muret ou clôture, a été construit par l’ancienne propriétaire (Mme [N]) sur la parcelle devenue propriété de M. [N] en deçà de la limite de propriété ainsi que cela ressort du plan d’état des lieux du géomètre-expert établi le 2 juin 2022 ; ce plan fait apparaître un décrochage très net entre l’implantation du mur de clôture et le tracé de la limite de propriété résultant du plan de bornage ; - sur le fond, les demandes reconventionnelles sont inopérantes en raison du défaut de mitoyenneté du mur érigé exclusivement sur le fonds [N] afin de ne pas abattre un chêne ; en outre elles sont infondées en raison de l’absence de tout déversement sur la parcelle de Mme [M] ; les gravats en provenance de la butte créée sur sa parcelle ne peuvent se déverser sur le fonds de Mme [M] notamment en raison de l’étroitesse du maillage du grillage métallique surmontant le mur bahut qui s’oppose au passage de gravats et s’ils le pouvaient ils ne le pourraient que sur la propriété de M. [N] située de part et d’autre du muret ; il ajoute qu’il a supprimé en cours de procédure la butte source de discorde ; - s’agissant de l’amandier dont Mme [M] sollicite l’élagage, il n’est pas planté sur son fonds et il a requis l’autorisation du voisin propriétaire de l’arbre pour en couper une branche. Par ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Mme [M] demande au tribunal, au visa des articles 640, 662, 673, 684 et 1253 du code civil, de : - rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N], - déclarer irrecevable le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civile - déclarer irrecevable le moyen du défaut de qualité et intérêt à agir, - déclarer irrecevable la demande de condamnation à crépir le mur de l’abri piscine, A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [N] à supprimer les appuis illicites contre le mur mitoyen sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à créer un dispositif de récupération des eaux de pluie contre le muret sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à supprimer les branches de l’amandier et du chêne qui empiètent sur la propriété de Madame [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à remettre en état le muret et le grillage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts - condamner Monsieur [N] à rembourser à Madame [M] les constats d’huissier dressés par Maître [F]. - condamner Monsieur [N] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] fait valoir en substance que : - le mur bahut surmonté d’un grillage qui sépare les deux propriétés est présumé mitoyen ; - le déversement des eaux pluviales depuis la toiture du local piscine sur la propriété de M. [N] n’est pas établi par ce dernier qui ne démontre aucun empiètement ni aucun préjudice ; - si la demande reconventionnelle de Mme [M] était déclarée irrecevable pour absence de tentative préalable de conciliation ou médiation, la demande de M. [N] au titre de l’enduit du local piscine devrait également l’être ; il n’est justifié d’aucun préjudice esthétique du fait de l’absence d’enduit, seul un cliché rapproché est produit et il fait apparaître des arbustes plantés devant ; en outre, M. [N] ne propose pas le tour d’échelle obligatoire pour réaliser les travaux qu’il souhaite obtenir ; - à titre reconventionnel en l’état de la modification du sol naturel par M. [N] qui a érigé, en violation des dispositions des articles 662 et 1253 du code civil, une butte d’une hauteur de 2 mètres sur 12 mètres environ appuyée contre le mur mitoyen, l’eau et les gravats passent par-dessus le muret, le dégradant, avant d’arriver sur sa propriété ainsi que constaté par procès-verbal d’huissier ; l’appui sur le mur mitoyen est illégal et la butte, outre qu’elle est inesthétique, a pour effet d’aggraver l’écoulement des eaux pluviales et de créer une vue ; M. [N] ne renverse pas la présomption de mitoyenneté du mur de l’article 653 du code civil, la pièce produite n’étant pas le plan de bornage mais le plan de piquetage ; s’il a supprimé la butte en cours de procédure, le niveau de la terre reste réhaussé pour arriver au ras du muret, de sorte que l’appui illégal est toujours caractérisé ; - les branches de l’amandier qui empiètent sur la propriété de Mme [M] devront être coupées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I Sur l’irrecevabilité des demandes En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. M. [N] et Mme [M], qui n’ont pas saisi le juge de la mise en état, seront déclarés irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées de l’article 750-1 du code de procédure civile et du défaut d’intérêt à agir. II Sur le déversement des eaux pluviales depuis le toit L’article 681 du code civil dispose que «Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » Il est constant que Mme [M] a construit en limite de propriété un local technique pour la piscine. Il résulte des pièces produites, à savoir le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2023 par Maître [T], huissier de Justice, et des photographies que du fait de la pente de la toiture en direction du fonds voisin et du débordement des tuiles les eaux pluviales ne pouvaient que se déverser au-delà du muret, soit sur la propriété de M. [N]. En cours de procédure, Mme [M] a installé une gouttière et réduit la taille des tuiles de la toiture du local technique. Grace aux travaux entrepris, elle a remédié aux désordres et les eaux pluviales s’écoulent désormais sur son fonds et non plus sur la propriété de M. [N]. Les demandes de M. [N] de mise en place sous astreinte d’un dispositif de récupération des eaux de pluie sont dès lors sans objet. Subsistent ses demandes de dommages et intérêt en réparation d’une part des conséquences dommageables du ruissellement des eaux pluviales et d’autre part pour résistance abusive. S’agissant de l’atteinte à la solidité du mur -qui est davantage un muret- et du préjudice esthétique engendré par les traces de salissure et de mousse sur le mur qui auraient été provoquées par l’écoulement des eaux de pluie, M. [N] n’apporte pas d'élément démontrant un tel préjudice. Les photographies produites, outre le fait qu’elles sont en noir et blanc et relativement floues, ne permettent pas de constater une dégradation qui aurait été provoquée par l’eau. Il est en outre relevé qu’il n’est versé aucune photographie de l’état antérieur du mur édifié par sa mère en 1980 selon les déclarations de M. [N], soit depuis plus de 40 ans. Le préjudice n’étant pas établi, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables alléguées. Il lui sera en revanche alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de Mme [M] qui a refusé toute procédure amiable permettant de résoudre le conflit de voisinage. Il sera toutefois tenu compte de la régularisation de la situation intervenue en cours de procédure. Mme [M] sera condamnée au paiement de cette somme de 500 euros. III sur l’absence d’enduit du mur du local piscine L’article UD 10 du PLU de [Localité 6] relatif à l’aspect extérieur des constructions prévoit que « Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités et à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi. Par exemple les parpaings doivent être enduits, les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être peintes» L’aspect inesthétique d’un mur en parpaing non enduit n’est pas véritablement discutable, et la présence de végétaux sur la propriété de M. [N] devant une partie du mur du local technique peut le camoufler en partie mais ne suffit pas à y remédier. M. [N] devant pouvoir jouir de l’intégralité de sa propriété, y compris d’une partie reculée de son jardin, Mme [M] sera condamnée, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, à faire enduire le mur en parpaing donnant sur la propriété de son voisin. Celui-ci devra l’autoriser à pénétrer sur sa propriété afin que ces travaux soient réalisés. Il ne paraît pas nécessaire de prévoir à ce stade une astreinte afin de garantir la bonne exécution de la décision, de meilleures relations de voisinage étant toujours envisageables et ne pouvant qu’être encouragées. IV Sur les demandes reconventionnelles de Mme [M] Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. L’article 1253 du code civil énonce que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » -sur l’appui de terre sur le mur mitoyen En application de l’article 640 du code civil, « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » L’article 662 du code civil précise que « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. » Il n’est pas contesté et il est établi par les photographies et les procès-verbaux de constat des 4 octobre 2023 et 2 mai 2024 dressés par Maître [F] versés aux débats que M. [N] avait créé par l’apport de terre une butte qui s’achevait au niveau du muret et surplombait le fonds de Mme [M]. Ce rehaussement de terre pouvait provoquer des éboulements, dévier le sens d’écoulement des eaux de pluie en l’absence de dispositif de drainage, et créer des vues sur le fonds en contrebas. Toutefois en cours de procédure, M. [N] a supprimé cette butte. Mme [M] maintient ses demandes de suppression des appuis illicites créés par l’apport de terre en arguant du caractère mitoyen du mur bahut sur lequel s’appuie les terres apportées par M. [N]. Ce dernier conteste le caractère mitoyen du mur édifié sur sa seule propriété. L’article 653 du code civil dispose que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » S’il existe en application de cet article une présomption de mitoyenneté du mur séparatif, cette présomption peut être combattue. M. [N] produit le plan d’état des lieux des parcelles cadastrées section B [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] établi le 2 juin 2022 par la SELARL [J] [B], géomètre-expert, qui fait état de « limites certaines » concernant les parcelles B1308 et B1310 « ayant fait l’objet d’un bornage contradictoire établi par M. [V], géomètre-expert à [Localité 7], le 29/12/1978 » et il reproduit sur ce plan les emplacements des bornes OGE existantes. Il ressort de ce plan que le mur litigieux est rectiligne depuis la borne en limite de parcelle B1305 puis qu’il présente un décroché avant la limite de la parcelle B1308, décroché qui se poursuit sur une partie de la parcelle B1310 avant de reprendre le tracé rectiligne jusqu’à la borne OGE existante située sur la parcelle suivante. Il s’ensuit que ce mur, qui aurait été construit par la mère et auteur de M. [N] en tenant compte pour le décroché d’un chêne existant, l’est sur la seule propriété de M. [N]. Ce mur n’est dès lors pas mitoyen, de sorte que Mme [M] doit être déboutée de ses demandes relatives aux appuis qualifiés d’illicites ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et remboursement des frais de constat d’huissier. -sur l’élagage En vertu de l’article 672 du code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » S’agissant des branches à couper de l’amandier, M. [N] démontre par l’attestation de M. [A] [W] que cet arbre est en réalité sur la propriété de ce dernier. Mme [M] ne démontre pas qu’un autre amandier serait concerné. S’agissant du jeune chêne planté en limite de propriété, les photographies produites ne permettent pas de constater que des branches avanceraient sur le fonds de Mme [M]. Mme [M] sera par conséquent déboutée de sa demande d’élagage. V Sur les demandes accessoires -sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Mme [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. -sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour la présente procédure. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. -sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE M. [G] [N] et Mme [I] [M] irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées de l’article 750-1 du code de procédure civile et du défaut d’intérêt à agir. DECLARE devenues sans objet les demandes de M. [G] [N] relatives au ruissellement des eaux pluviales depuis le local technique de la piscine de Mme [I] [M]. DEBOUTE M. [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de conséquences dommageables du ruissellement des eaux pluviales depuis ce local. CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE Mme [M] à faire enduire le mur en parpaing du local piscine donnant sur la propriété de son voisin dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, à charge pour M. [N] de l’autoriser à pénétrer sur sa propriété afin que ces travaux soient réalisés. DEBOUTE Mme [M] de ses demandes relatives aux appuis contre le mur séparatif, de dommages et intérêts, de remboursement des frais de constat d’huissier et d’élagage. CONDAMNE Mme [M] aux dépens. CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. DEBOUTE les parties du surplus de leur demande. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N° RG 24/01634 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYFI JUGEMENT DU 12 Mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [G] [N] né le 28 Mars 1995 à [Localité 2] (13) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Frederic LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [I] [M] née le 08 Avril 1978 à [Localité 4] (13) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Frederic BERENGER avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 10 Mars 2026 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié du 20 avril 2021, M. [G] [N] a reçu en donation-partage 3 parcelles situées sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3] cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 4] et y a édifié sa maison d’habitation. La parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] jouxte la propriété de Mme [I] [M] qu’elle a reçue en donation-partage selon acte notarié du 27 juillet 2018 cadastrée section B n°[Cadastre 4] et sur laquelle elle a construit une maison avec piscine. Faisant valoir que du fait de sa pente et des tuiles qui débordent le toit du local technique de la piscine construit le long de la limite séparative des deux parcelles déverse les eaux pluviales sur le muret séparatif et sur son terrain et que ses différentes démarches visant à trouver une solution amiable ont échoué, M. [N] a, par exploit en date du 13 juin 2024, assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins notamment de voir ordonner la démolition, sous astreinte, du toit et obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile et des articles 651 et suivants, 681 et 1253 du code civil, de : Au principal, - constater que le toit de la construction à destination de local piscine se trouvant en bordure de limite séparative est édifié de telle sorte que les eaux pluviales s’écoulent sur le fonds de Monsieur [N] En conséquence, - ordonner la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de nature à empêcher le déversement des eaux sur la propriété de Monsieur [N] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir - assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Madame [M] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [M] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive, - condamner Madame [M] à enduire les parpaings composant le local technique de la piscine sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir Sur les demandes formées par Madame [M] à titre reconventionnel, - déclarer irrecevables ou inopérantes les demandes, - rejeter les demandes, fins et prétentions de Madame [M], En tout état de cause, - condamner Madame [M] à verser à Monsieur [G] [N] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [M] au règlement des dépens. M. [N] soutient en substance que : - les différentes démarches (conciliation, ARA) en vue de trouver un arrangement sont restées sans effet du fait du refus de Mme [M] ; - le déversement des eaux pluviales sur son fond contesté par Mme [M] ressort de l’orientation de la pente du toit qui surplombe le local piscine édifié en bordure de son fonds ; il relève que malgré ses dénégations Mme [M] a réduit la taille des tuiles qui dépassaient en limite de toiture et installé une gouttière ; malgré cette régularisation tardive, il subit un préjudice lié d’une part à la présence de traces de salissure et de mousse sur le mur et d’autre part à l’atteinte à la solidité de ce mur ; il sollicite en outre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de Mme [M] ; - l’absence d’enduit du mur du local piscine visible depuis sa propriété génère un préjudice esthétique et il sollicite la condamnation de Mme [M] à se mettre en conformité avec le PLU prévoyant que les parpaings doivent être enduits ; - les demandes reconventionnelles de Mme [M] fondées sur l’article 1253 du code civil sont irrecevables en l’absence de tentative préalable de conciliation exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile ; elles sont également irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de démonstration de la mitoyenneté du mur de clôture dont elle se prévaut ; ce mur, parfois appelé muret ou clôture, a été construit par l’ancienne propriétaire (Mme [N]) sur la parcelle devenue propriété de M. [N] en deçà de la limite de propriété ainsi que cela ressort du plan d’état des lieux du géomètre-expert établi le 2 juin 2022 ; ce plan fait apparaître un décrochage très net entre l’implantation du mur de clôture et le tracé de la limite de propriété résultant du plan de bornage ; - sur le fond, les demandes reconventionnelles sont inopérantes en raison du défaut de mitoyenneté du mur érigé exclusivement sur le fonds [N] afin de ne pas abattre un chêne ; en outre elles sont infondées en raison de l’absence de tout déversement sur la parcelle de Mme [M] ; les gravats en provenance de la butte créée sur sa parcelle ne peuvent se déverser sur le fonds de Mme [M] notamment en raison de l’étroitesse du maillage du grillage métallique surmontant le mur bahut qui s’oppose au passage de gravats et s’ils le pouvaient ils ne le pourraient que sur la propriété de M. [N] située de part et d’autre du muret ; il ajoute qu’il a supprimé en cours de procédure la butte source de discorde ; - s’agissant de l’amandier dont Mme [M] sollicite l’élagage, il n’est pas planté sur son fonds et il a requis l’autorisation du voisin propriétaire de l’arbre pour en couper une branche. Par ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Mme [M] demande au tribunal, au visa des articles 640, 662, 673, 684 et 1253 du code civil, de : - rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N], - déclarer irrecevable le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civile - déclarer irrecevable le moyen du défaut de qualité et intérêt à agir, - déclarer irrecevable la demande de condamnation à crépir le mur de l’abri piscine, A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [N] à supprimer les appuis illicites contre le mur mitoyen sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à créer un dispositif de récupération des eaux de pluie contre le muret sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à supprimer les branches de l’amandier et du chêne qui empiètent sur la propriété de Madame [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à remettre en état le muret et le grillage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Monsieur [N] à verser à Madame [M] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts - condamner Monsieur [N] à rembourser à Madame [M] les constats d’huissier dressés par Maître [F]. - condamner Monsieur [N] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] fait valoir en substance que : - le mur bahut surmonté d’un grillage qui sépare les deux propriétés est présumé mitoyen ; - le déversement des eaux pluviales depuis la toiture du local piscine sur la propriété de M. [N] n’est pas établi par ce dernier qui ne démontre aucun empiètement ni aucun préjudice ; - si la demande reconventionnelle de Mme [M] était déclarée irrecevable pour absence de tentative préalable de conciliation ou médiation, la demande de M. [N] au titre de l’enduit du local piscine devrait également l’être ; il n’est justifié d’aucun préjudice esthétique du fait de l’absence d’enduit, seul un cliché rapproché est produit et il fait apparaître des arbustes plantés devant ; en outre, M. [N] ne propose pas le tour d’échelle obligatoire pour réaliser les travaux qu’il souhaite obtenir ; - à titre reconventionnel en l’état de la modification du sol naturel par M. [N] qui a érigé, en violation des dispositions des articles 662 et 1253 du code civil, une butte d’une hauteur de 2 mètres sur 12 mètres environ appuyée contre le mur mitoyen, l’eau et les gravats passent par-dessus le muret, le dégradant, avant d’arriver sur sa propriété ainsi que constaté par procès-verbal d’huissier ; l’appui sur le mur mitoyen est illégal et la butte, outre qu’elle est inesthétique, a pour effet d’aggraver l’écoulement des eaux pluviales et de créer une vue ; M. [N] ne renverse pas la présomption de mitoyenneté du mur de l’article 653 du code civil, la pièce produite n’étant pas le plan de bornage mais le plan de piquetage ; s’il a supprimé la butte en cours de procédure, le niveau de la terre reste réhaussé pour arriver au ras du muret, de sorte que l’appui illégal est toujours caractérisé ; - les branches de l’amandier qui empiètent sur la propriété de Mme [M] devront être coupées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée. MOTIFS DE LA DECISION I Sur l’irrecevabilité des demandes En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. M. [N] et Mme [M], qui n’ont pas saisi le juge de la mise en état, seront déclarés irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées de l’article 750-1 du code de procédure civile et du défaut d’intérêt à agir. II Sur le déversement des eaux pluviales depuis le toit L’article 681 du code civil dispose que «Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » Il est constant que Mme [M] a construit en limite de propriété un local technique pour la piscine. Il résulte des pièces produites, à savoir le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2023 par Maître [T], huissier de Justice, et des photographies que du fait de la pente de la toiture en direction du fonds voisin et du débordement des tuiles les eaux pluviales ne pouvaient que se déverser au-delà du muret, soit sur la propriété de M. [N]. En cours de procédure, Mme [M] a installé une gouttière et réduit la taille des tuiles de la toiture du local technique. Grace aux travaux entrepris, elle a remédié aux désordres et les eaux pluviales s’écoulent désormais sur son fonds et non plus sur la propriété de M. [N]. Les demandes de M. [N] de mise en place sous astreinte d’un dispositif de récupération des eaux de pluie sont dès lors sans objet. Subsistent ses demandes de dommages et intérêt en réparation d’une part des conséquences dommageables du ruissellement des eaux pluviales et d’autre part pour résistance abusive. S’agissant de l’atteinte à la solidité du mur -qui est davantage un muret- et du préjudice esthétique engendré par les traces de salissure et de mousse sur le mur qui auraient été provoquées par l’écoulement des eaux de pluie, M. [N] n’apporte pas d'élément démontrant un tel préjudice. Les photographies produites, outre le fait qu’elles sont en noir et blanc et relativement floues, ne permettent pas de constater une dégradation qui aurait été provoquée par l’eau. Il est en outre relevé qu’il n’est versé aucune photographie de l’état antérieur du mur édifié par sa mère en 1980 selon les déclarations de M. [N], soit depuis plus de 40 ans. Le préjudice n’étant pas établi, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables alléguées. Il lui sera en revanche alloué une somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de Mme [M] qui a refusé toute procédure amiable permettant de résoudre le conflit de voisinage. Il sera toutefois tenu compte de la régularisation de la situation intervenue en cours de procédure. Mme [M] sera condamnée au paiement de cette somme de 500 euros. III sur l’absence d’enduit du mur du local piscine L’article UD 10 du PLU de [Localité 6] relatif à l’aspect extérieur des constructions prévoit que « Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités et à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi. Par exemple les parpaings doivent être enduits, les buses ne doivent pas servir de pilier de clôture et les pierres ne doivent pas être peintes» L’aspect inesthétique d’un mur en parpaing non enduit n’est pas véritablement discutable, et la présence de végétaux sur la propriété de M. [N] devant une partie du mur du local technique peut le camoufler en partie mais ne suffit pas à y remédier. M. [N] devant pouvoir jouir de l’intégralité de sa propriété, y compris d’une partie reculée de son jardin, Mme [M] sera condamnée, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, à faire enduire le mur en parpaing donnant sur la propriété de son voisin. Celui-ci devra l’autoriser à pénétrer sur sa propriété afin que ces travaux soient réalisés. Il ne paraît pas nécessaire de prévoir à ce stade une astreinte afin de garantir la bonne exécution de la décision, de meilleures relations de voisinage étant toujours envisageables et ne pouvant qu’être encouragées. IV Sur les demandes reconventionnelles de Mme [M] Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. L’article 1253 du code civil énonce que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » -sur l’appui de terre sur le mur mitoyen En application de l’article 640 du code civil, « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » L’article 662 du code civil précise que « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. » Il n’est pas contesté et il est établi par les photographies et les procès-verbaux de constat des 4 octobre 2023 et 2 mai 2024 dressés par Maître [F] versés aux débats que M. [N] avait créé par l’apport de terre une butte qui s’achevait au niveau du muret et surplombait le fonds de Mme [M]. Ce rehaussement de terre pouvait provoquer des éboulements, dévier le sens d’écoulement des eaux de pluie en l’absence de dispositif de drainage, et créer des vues sur le fonds en contrebas. Toutefois en cours de procédure, M. [N] a supprimé cette butte. Mme [M] maintient ses demandes de suppression des appuis illicites créés par l’apport de terre en arguant du caractère mitoyen du mur bahut sur lequel s’appuie les terres apportées par M. [N]. Ce dernier conteste le caractère mitoyen du mur édifié sur sa seule propriété. L’article 653 du code civil dispose que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. » S’il existe en application de cet article une présomption de mitoyenneté du mur séparatif, cette présomption peut être combattue. M. [N] produit le plan d’état des lieux des parcelles cadastrées section B [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] établi le 2 juin 2022 par la SELARL [J] [B], géomètre-expert, qui fait état de « limites certaines » concernant les parcelles B1308 et B1310 « ayant fait l’objet d’un bornage contradictoire établi par M. [V], géomètre-expert à [Localité 7], le 29/12/1978 » et il reproduit sur ce plan les emplacements des bornes OGE existantes. Il ressort de ce plan que le mur litigieux est rectiligne depuis la borne en limite de parcelle B1305 puis qu’il présente un décroché avant la limite de la parcelle B1308, décroché qui se poursuit sur une partie de la parcelle B1310 avant de reprendre le tracé rectiligne jusqu’à la borne OGE existante située sur la parcelle suivante. Il s’ensuit que ce mur, qui aurait été construit par la mère et auteur de M. [N] en tenant compte pour le décroché d’un chêne existant, l’est sur la seule propriété de M. [N]. Ce mur n’est dès lors pas mitoyen, de sorte que Mme [M] doit être déboutée de ses demandes relatives aux appuis qualifiés d’illicites ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et remboursement des frais de constat d’huissier. -sur l’élagage En vertu de l’article 672 du code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » S’agissant des branches à couper de l’amandier, M. [N] démontre par l’attestation de M. [A] [W] que cet arbre est en réalité sur la propriété de ce dernier. Mme [M] ne démontre pas qu’un autre amandier serait concerné. S’agissant du jeune chêne planté en limite de propriété, les photographies produites ne permettent pas de constater que des branches avanceraient sur le fonds de Mme [M]. Mme [M] sera par conséquent déboutée de sa demande d’élagage. V Sur les demandes accessoires -sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Mme [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. -sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour la présente procédure. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. -sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE M. [G] [N] et Mme [I] [M] irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées de l’article 750-1 du code de procédure civile et du défaut d’intérêt à agir. DECLARE devenues sans objet les demandes de M. [G] [N] relatives au ruissellement des eaux pluviales depuis le local technique de la piscine de Mme [I] [M]. DEBOUTE M. [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de conséquences dommageables du ruissellement des eaux pluviales depuis ce local. CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE Mme [M] à faire enduire le mur en parpaing du local piscine donnant sur la propriété de son voisin dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, à charge pour M. [N] de l’autoriser à pénétrer sur sa propriété afin que ces travaux soient réalisés. DEBOUTE Mme [M] de ses demandes relatives aux appuis contre le mur séparatif, de dommages et intérêts, de remboursement des frais de constat d’huissier et d’élagage. CONDAMNE Mme [M] aux dépens. CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. DEBOUTE les parties du surplus de leur demande. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER
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- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01619
en commun : code civil 681, code civil 1253, code civil 673, code civil 651, code civil 672
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03077
en commun : code civil 681, code civil 662, code civil 640, code civil 653
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00347
en commun : code civil 681, code civil 662, code civil 640, code civil 651
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 681, code civil 662, code civil 684, code civil 653
- 24 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03008
en commun : code civil 662, code civil 673, code civil 651, code civil 653
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02969
en commun : code civil 662, code civil 673, code civil 672, code civil 653
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/03092
en commun : code civil 681, code civil 640, code civil 673, code civil 672
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00629
en commun : code civil 681, code civil 673, code civil 672, code civil 653
Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:15:43.902Z.