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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ-10000, 29 juin 2026, n° 24/00629

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] demeurent [Adresse 3] à [Localité 3]. Ils ont pour voisins Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3].

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021, revenu « pli avisé non réclamé », les époux [O] ont mis en demeure Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] de couper les branches dépassant sur leur terrain, de respecter les distances et hauteur des arbres et d'entretenir la limite séparative. 

Le 17 décembre 2021, un rapport d'expertise amiable sollicité par les époux [O] a été rendu.
 
Une tentative de conciliation au sujet du différend relatif à l'entretien des haies et arbres proches des limites de propriété et de divers dépôts occasionnant des dommages s'est soldé par un constat de carence, toutes les parties ne s'étant pas présentées à la réunion de conciliation qui s'est tenue le 7 août 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [T] [G] épouse [O] on fait assigner Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins d'élagage, de rabat de végétaux, de libération et de remise en état d'une clôture. 

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [N] [O] et Madame [T] [G], reprenant leurs écritures sollicitent du tribunal de : 
- Déclarer leur demande recevable et bien fondée, 
- Condamner Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à
• Elaguer les branches de leurs arbres dépassant sur la propriété des requérants, 
• Rabattre les noisetiers faisant office de haie à hauteur de 2 mètres,
• Libérer la clôture (grillage) des divers matériaux (bois, claustras, etc) qui y sont adossés et appuyés, et la remettre en état. 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte journalière de 50 euros passé le mois de la signification du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à payer aux époux [O], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Débouter Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, 
- Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens, y compris le constat du 23 février 2026. 

Au soutien de leur demande d'élagage des arbres et de rabat des noisetiers faisant office de haie, au visa des articles 671à 673 du code civil, ils font état de ce que les branches des arbres de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] dépassent sur leur propriété, leur occasionnant des dommages, que les noisetiers faisant office de haie ne sont pas taillés à hauteur et que la clôture est détériorée par l'adossement de divers matériaux (bois, claustras). Ils font valoir que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En réplique au moyen des défendeur selon lequel ils auraient procédé à l'élagage et à la mise en conformité de la clôture en janvier 2025, ils affirment que depuis janvier 2025 tout a repoussé et l'élagage est de nouveau nécessaire.
 
A l'encontre de la demande reconventionnelle de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] sollicitant qu'ils soient condamnés à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de leur chalet sur le terrain de ceux-ci, ils affirment que l'abri de jardin n'est pas en limite de propriété mais à au moins 1,5 mètres de distance avant la limite et estiment que Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.

Au soutien de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils affirment qu'il serait inéquitable qu'ils supportent les frais irrépétibles alors qu'ils ont provoqué une tentative de conciliation, mis en place une expertise amiable et tenté une nouvelle conciliation avant de saisir le tribunal. 

A l'audience du 4 mai 2026, Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y], reprenant leurs écritures sollicitent du tribunal de : 
- Débouter Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Subsidiairement : 
- Donner acte à Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de l'engagement de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] d'élaguer les branches des grands arbres dépassant sur leur fonds à condition qu'un accès audit fonds leur soit donné, 
- Débouter Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de toutes leurs autres demandes, 
Et reconventionnellement : 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du chalet de ceux-ci sur leur terrain dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à une astreinte de 50 euros par jour de retard sur le délai imparti, 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du constat par le commissaire de justice. 
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

A l'encontre des prétentions de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O], au visa des articles 653 à 673 du code civil, ils soulèvent que les pièces produites par ceux-ci au soutien de leurs prétentions sont trop anciennes et non certifiées. 

Ils affirment qu'ils ont fait procéder, comme chaque année, aux travaux de taille de leur fonds. S'agissant de la clôture, ils estiment qu'elle n'empiète pas sur le terrain voisin et ne leur cause aucun préjudice.

Au soutien de leur demande de condamnation de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de leur chalet, au visa de l'article 681 du code civil, ils font état de ce que le chalet en bois construit par les époux [O] en limite de leur propriété voit les eaux pluviales s'écouler depuis la toiture du chalet directement sur leur fonds. Ils font valoir qu'il est constant que les victimes d'un écoulement sur leur terrain des eaux pluviales provenant du toit du fonds de leur voisin n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice pour solliciter qu'il soit mis fin au trouble. En réplique aux critiques formulées par Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] du constat d'huissier, ils invoquent, au visa de l'article 1371 alinéa 1ER du code civil, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Au soutien de leur demande de condamnation de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à leur verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils estiment qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais irrépétibles. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. 

L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant fait représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

L'article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. 
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 


Sur la demande de rabat des noisetiers faisant office de haie

Les articles 671 à 673 du code civil imposent une distance minimale à partir de la ligne séparative, sous réserve des dispositions spéciales qui règlent le cas de l'empiètement des branches et racines sur le fonds voisin. Ces règles s'appliquant à toutes les plantations : arbres, arbustes et arbrisseaux, qu'ils croissent spontanément ou aient été semés ou plantés.

L'article 671 du code civil ne permet d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus. A défaut de règlements et usages, la distance à respecter pour les plantations est de deux mètres de la ligne séparative des héritages lorsque leur hauteur dépasse deux mètres, et d'un demi-mètre pour les autres.
 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Aux termes de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur prescrite de deux mètres. 

Le préjudice n'est pas une condition d'exercice du droit à l'arrachage ou à la réduction. A l'inverse, le voisin ne peut exercer ce droit et exiger l'arrachage ou la réduction d'une plantation conforme à la distance légale, au seul prétexte qu'elle lui cause un préjudice.

Il est constant qu'on ne considère pas la croissance naturelle des arbres ou la date habituelle de leur taille pour le calcul de leur hauteur. 
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

En l'espèce, les époux [O] produisent une expertise amiable datant du 17 décembre 2021, soit trop ancienne pour évaluer la hauteur actuelle des noisetiers faisant office de haie. Il ressort toutefois de ce rapport d'expertise amiable que les noisetiers sont implantés à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété. Les noisetiers ne doivent donc pas dépasser une hauteur de deux mètres. Le procès-verbal de constat par un commissaire de justice du 23 février 2026 fourni par les époux [O] ne permet pas de déterminer quelle est la hauteur actuelle des noisetiers sur le terrain de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] et donc s'ils dépassent la hauteur des deux mètres autorisés. Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] produisent un procès-verbal de constat par commissaire de justice, daté du 17 janvier 2025, qui constate que le noisetier est coupé et qu'aucun arbre ni branches n'est à moins de 50 centimètres et ne dépasse dans la propriété du requérant après le tas de bois. 

En conséquence, les époux [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à rabattre les noisetiers faisant office de haie à hauteur de deux mètres. 


Sur la demande d'élagage des branches des arbres 

Selon l'article 673 alinéa 1 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Sauf autorisation préalable du propriétaire ou du juge, il ne peut les couper lui-même, comme il ne peut obliger le propriétaire de ces plantations à couper les branches sur son propre fonds pour prévenir les dégradations susceptibles d'endommager un mur de clôture. L'obligation qui pèse sur le propriétaire d'arbres dont les branches avancent sur le fonds du voisin se limite à la nécessité de couper les branches qui dépassent la limite séparative. 

En revanche, selon l'article 673 alinéa 2 du code civil, si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, le voisin a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

En l'espèce, les époux [O] produisent un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 23 février 2026. Le commissaire de justice constate l'implantation d'arbres sur la parcelle n°[Cadastre 1], dont l'imposant branchage surplombe largement la parcelle n°[Cadastre 2] des requérants. Il précise que ledit surplomb présente une largeur d'environ trois mètre vingt et une envergure dans sa longueur d'environ sept mètres dix. Il constate également sur la profondeur de la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux requérant, le surplomb de branches provenant d'un autre arbre implanté sur le fonds voisin. Il précise que ledit surplomb présente une largeur d'environ 80 centimètres. Les époux [O] sont ainsi en droit de réclamer l'élagage des branches des arbres du fonds voisin en limite de propriété. Il ressort des photographies versées au dossier et des procès-verbaux de constat qu'il apparait impossible d'élaguer les branches des arbres dépassant du côté de la propriété des époux [O] sans pénétrer sur celle-ci. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande des époux [O] concernant l'élagage des branches des arbres du fond de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] en limite de leur propriété. Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y], ou tout professionnel qu'ils mandateront, seront autorisés à pénétrer sur la propriété des époux [O], le temps nécessaire aux opérations d'élagage des arbres. L'élagage des arbres dans ces conditions étant la demande subsidiaire de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] dans le présent litige, il y a lieu de penser qu'ils ont la volonté d'exécuter cette obligation et il n'y a donc pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, d'autant que les dates les plus propices à l'élagage peuvent être fixées par un professionnel mandaté. 


Sur les demandes de libération de la clôture des divers matériaux qui y sont adossés et de remise en état de celle-ci

Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [O] sollicitent que Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] soient condamnés à libérer la clôture des divers matériaux qui y sont adossés et appuyés et à la remettre en état.
 
Au soutien de cette prétention, il est relevé l'absence de moyens invoqués dans la discussion.
 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts 

Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [O] sollicitent que Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] soient condamnés à leur verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de cette prétention, il est relevé l'absence de moyens invoqués dans la discussion.
 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 


Sur la demande reconventionnelle concernant les eaux pluviales

En vertu de l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Il est constant que les demandeurs qui se plaignent de l'écoulement sur leur fonds des eaux pluviales en provenance des toits du propriétaire voisin, n'ont pas à justifier d'un préjudice.
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] produisent un procès-verbal de constat du 17 janvier 2025 établi par un commissaire de justice dans lequel celui-ci retranscrit que les requérants lui ont précisé que le chalet en bois est implanté trop près de la limite séparative et que l'absence de cheneau pour récolter les eaux de pluie, conduit à un ruissellement des eaux au sol dégradant celui-ci et emportant leur terre qui glisse vers le terrain de Monsieur [O]. Le commissaire ne constate pas de lui-même ce ruissellement et se contente de rapporter les propos des requérants. Il n'est donc pas démontré que des eaux pluviales en provenance du toit du chalet des époux [O] s'écoulerait sur le fonds de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y]. 

La demande de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] de condamner les époux [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du chalet de ceux-ci sur leur terrain sera rejetée. 

Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties, eu égard au contexte de conflit de voisinage perdurant d'après certaines pièces du dossier depuis 2013, et de la nécessité de tenter d'apaiser les relations. 
 

L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE Madame [R] [B] et Monsieur [C] [W] à procéder à l'élagage des branches de leurs arbres situés sur la parcelle cadastrée Section A, feuille 000 A [Cadastre 3], numéro [Cadastre 1] empiétant sur la propriété de Madame et Monsieur [O], parcelle cadastrée Section A, feuille 000 A [Cadastre 3], numéro [Cadastre 2] et de remettre en l'état la parcelle après exécution des travaux au [Adresse 3] à [Localité 4], en leur permettant d'accéder au fonds de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O], sous réserve de les prévenir au moins quinze jours à l'avance ; 

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; 

DEBOUTE Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de leur demande de rabat des noisetiers faisant office de haie à hauteur de deux mètres ; 

DEBOUTE Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de leur demande de libération de la clôture des divers matériaux qui y sont adossés et appuyés et de remise en état de ladite clôture, 

DEBOUTE Madame [R] [B] et Monsieur [C] [W] de leur demande de condamner Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du chalet de ceux-ci sur leur terrain 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00629 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BORI
AFFAIRE : [N] [P] [O], [T] [G] épouse [O] C/ [R] [B], [C] [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN



CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL



PARTIES :









DEMANDEURS :

M. [N] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Theo HEL, avocat au barreau de la MEUSE, Substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE

Mme [T] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] 

représentée par Me Theo HEL, avocat au barreau de la MEUSE, Substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE


DEFENDEURS :

Mme [R] [B], demeurant [Adresse 2] 

représentée par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de MEUSE,

M. [C] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de MEUSE,





Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026
Date de délibéré annoncée : 29 juin 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 29 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [N] [O] et Madame [T] [O] demeurent [Adresse 3] à [Localité 3]. Ils ont pour voisins Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3].

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021, revenu « pli avisé non réclamé », les époux [O] ont mis en demeure Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] de couper les branches dépassant sur leur terrain, de respecter les distances et hauteur des arbres et d'entretenir la limite séparative. 

Le 17 décembre 2021, un rapport d'expertise amiable sollicité par les époux [O] a été rendu.
 
Une tentative de conciliation au sujet du différend relatif à l'entretien des haies et arbres proches des limites de propriété et de divers dépôts occasionnant des dommages s'est soldé par un constat de carence, toutes les parties ne s'étant pas présentées à la réunion de conciliation qui s'est tenue le 7 août 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Monsieur [N] [O] et Madame [T] [G] épouse [O] on fait assigner Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins d'élagage, de rabat de végétaux, de libération et de remise en état d'une clôture. 

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [N] [O] et Madame [T] [G], reprenant leurs écritures sollicitent du tribunal de : 
- Déclarer leur demande recevable et bien fondée, 
- Condamner Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à
• Elaguer les branches de leurs arbres dépassant sur la propriété des requérants, 
• Rabattre les noisetiers faisant office de haie à hauteur de 2 mètres,
• Libérer la clôture (grillage) des divers matériaux (bois, claustras, etc) qui y sont adossés et appuyés, et la remettre en état. 
- Assortir cette condamnation d'une astreinte journalière de 50 euros passé le mois de la signification du jugement à intervenir, 
- Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à payer aux époux [O], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Débouter Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, 
- Condamner in solidum Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens, y compris le constat du 23 février 2026. 

Au soutien de leur demande d'élagage des arbres et de rabat des noisetiers faisant office de haie, au visa des articles 671à 673 du code civil, ils font état de ce que les branches des arbres de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] dépassent sur leur propriété, leur occasionnant des dommages, que les noisetiers faisant office de haie ne sont pas taillés à hauteur et que la clôture est détériorée par l'adossement de divers matériaux (bois, claustras). Ils font valoir que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

En réplique au moyen des défendeur selon lequel ils auraient procédé à l'élagage et à la mise en conformité de la clôture en janvier 2025, ils affirment que depuis janvier 2025 tout a repoussé et l'élagage est de nouveau nécessaire.
 
A l'encontre de la demande reconventionnelle de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] sollicitant qu'ils soient condamnés à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de leur chalet sur le terrain de ceux-ci, ils affirment que l'abri de jardin n'est pas en limite de propriété mais à au moins 1,5 mètres de distance avant la limite et estiment que Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.

Au soutien de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils affirment qu'il serait inéquitable qu'ils supportent les frais irrépétibles alors qu'ils ont provoqué une tentative de conciliation, mis en place une expertise amiable et tenté une nouvelle conciliation avant de saisir le tribunal. 

A l'audience du 4 mai 2026, Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y], reprenant leurs écritures sollicitent du tribunal de : 
- Débouter Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Subsidiairement : 
- Donner acte à Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de l'engagement de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] d'élaguer les branches des grands arbres dépassant sur leur fonds à condition qu'un accès audit fonds leur soit donné, 
- Débouter Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de toutes leurs autres demandes, 
Et reconventionnellement : 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du chalet de ceux-ci sur leur terrain dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à une astreinte de 50 euros par jour de retard sur le délai imparti, 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à leur verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du constat par le commissaire de justice. 
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 

A l'encontre des prétentions de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O], au visa des articles 653 à 673 du code civil, ils soulèvent que les pièces produites par ceux-ci au soutien de leurs prétentions sont trop anciennes et non certifiées. 

Ils affirment qu'ils ont fait procéder, comme chaque année, aux travaux de taille de leur fonds. S'agissant de la clôture, ils estiment qu'elle n'empiète pas sur le terrain voisin et ne leur cause aucun préjudice.

Au soutien de leur demande de condamnation de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de leur chalet, au visa de l'article 681 du code civil, ils font état de ce que le chalet en bois construit par les époux [O] en limite de leur propriété voit les eaux pluviales s'écouler depuis la toiture du chalet directement sur leur fonds. Ils font valoir qu'il est constant que les victimes d'un écoulement sur leur terrain des eaux pluviales provenant du toit du fonds de leur voisin n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice pour solliciter qu'il soit mis fin au trouble. En réplique aux critiques formulées par Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] du constat d'huissier, ils invoquent, au visa de l'article 1371 alinéa 1ER du code civil, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Au soutien de leur demande de condamnation de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à leur verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils estiment qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais irrépétibles. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. 

L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant fait représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 


MOTIVATION

L'article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. 
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 


Sur la demande de rabat des noisetiers faisant office de haie

Les articles 671 à 673 du code civil imposent une distance minimale à partir de la ligne séparative, sous réserve des dispositions spéciales qui règlent le cas de l'empiètement des branches et racines sur le fonds voisin. Ces règles s'appliquant à toutes les plantations : arbres, arbustes et arbrisseaux, qu'ils croissent spontanément ou aient été semés ou plantés.

L'article 671 du code civil ne permet d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus. A défaut de règlements et usages, la distance à respecter pour les plantations est de deux mètres de la ligne séparative des héritages lorsque leur hauteur dépasse deux mètres, et d'un demi-mètre pour les autres.
 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Aux termes de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur prescrite de deux mètres. 

Le préjudice n'est pas une condition d'exercice du droit à l'arrachage ou à la réduction. A l'inverse, le voisin ne peut exercer ce droit et exiger l'arrachage ou la réduction d'une plantation conforme à la distance légale, au seul prétexte qu'elle lui cause un préjudice.

Il est constant qu'on ne considère pas la croissance naturelle des arbres ou la date habituelle de leur taille pour le calcul de leur hauteur. 
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

En l'espèce, les époux [O] produisent une expertise amiable datant du 17 décembre 2021, soit trop ancienne pour évaluer la hauteur actuelle des noisetiers faisant office de haie. Il ressort toutefois de ce rapport d'expertise amiable que les noisetiers sont implantés à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite de propriété. Les noisetiers ne doivent donc pas dépasser une hauteur de deux mètres. Le procès-verbal de constat par un commissaire de justice du 23 février 2026 fourni par les époux [O] ne permet pas de déterminer quelle est la hauteur actuelle des noisetiers sur le terrain de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] et donc s'ils dépassent la hauteur des deux mètres autorisés. Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] produisent un procès-verbal de constat par commissaire de justice, daté du 17 janvier 2025, qui constate que le noisetier est coupé et qu'aucun arbre ni branches n'est à moins de 50 centimètres et ne dépasse dans la propriété du requérant après le tas de bois. 

En conséquence, les époux [O] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] à rabattre les noisetiers faisant office de haie à hauteur de deux mètres. 


Sur la demande d'élagage des branches des arbres 

Selon l'article 673 alinéa 1 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Sauf autorisation préalable du propriétaire ou du juge, il ne peut les couper lui-même, comme il ne peut obliger le propriétaire de ces plantations à couper les branches sur son propre fonds pour prévenir les dégradations susceptibles d'endommager un mur de clôture. L'obligation qui pèse sur le propriétaire d'arbres dont les branches avancent sur le fonds du voisin se limite à la nécessité de couper les branches qui dépassent la limite séparative. 

En revanche, selon l'article 673 alinéa 2 du code civil, si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, le voisin a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

En l'espèce, les époux [O] produisent un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 23 février 2026. Le commissaire de justice constate l'implantation d'arbres sur la parcelle n°[Cadastre 1], dont l'imposant branchage surplombe largement la parcelle n°[Cadastre 2] des requérants. Il précise que ledit surplomb présente une largeur d'environ trois mètre vingt et une envergure dans sa longueur d'environ sept mètres dix. Il constate également sur la profondeur de la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux requérant, le surplomb de branches provenant d'un autre arbre implanté sur le fonds voisin. Il précise que ledit surplomb présente une largeur d'environ 80 centimètres. Les époux [O] sont ainsi en droit de réclamer l'élagage des branches des arbres du fonds voisin en limite de propriété. Il ressort des photographies versées au dossier et des procès-verbaux de constat qu'il apparait impossible d'élaguer les branches des arbres dépassant du côté de la propriété des époux [O] sans pénétrer sur celle-ci. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande des époux [O] concernant l'élagage des branches des arbres du fond de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] en limite de leur propriété. Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y], ou tout professionnel qu'ils mandateront, seront autorisés à pénétrer sur la propriété des époux [O], le temps nécessaire aux opérations d'élagage des arbres. L'élagage des arbres dans ces conditions étant la demande subsidiaire de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] dans le présent litige, il y a lieu de penser qu'ils ont la volonté d'exécuter cette obligation et il n'y a donc pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, d'autant que les dates les plus propices à l'élagage peuvent être fixées par un professionnel mandaté. 


Sur les demandes de libération de la clôture des divers matériaux qui y sont adossés et de remise en état de celle-ci

Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [O] sollicitent que Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] soient condamnés à libérer la clôture des divers matériaux qui y sont adossés et appuyés et à la remettre en état.
 
Au soutien de cette prétention, il est relevé l'absence de moyens invoqués dans la discussion.
 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts 

Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [O] sollicitent que Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] soient condamnés à leur verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de cette prétention, il est relevé l'absence de moyens invoqués dans la discussion.
 
En conséquence, cette demande sera rejetée. 


Sur la demande reconventionnelle concernant les eaux pluviales

En vertu de l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Il est constant que les demandeurs qui se plaignent de l'écoulement sur leur fonds des eaux pluviales en provenance des toits du propriétaire voisin, n'ont pas à justifier d'un préjudice.
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] produisent un procès-verbal de constat du 17 janvier 2025 établi par un commissaire de justice dans lequel celui-ci retranscrit que les requérants lui ont précisé que le chalet en bois est implanté trop près de la limite séparative et que l'absence de cheneau pour récolter les eaux de pluie, conduit à un ruissellement des eaux au sol dégradant celui-ci et emportant leur terre qui glisse vers le terrain de Monsieur [O]. Le commissaire ne constate pas de lui-même ce ruissellement et se contente de rapporter les propos des requérants. Il n'est donc pas démontré que des eaux pluviales en provenance du toit du chalet des époux [O] s'écoulerait sur le fonds de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y]. 

La demande de Madame [R] [B] et Monsieur [C] [Y] de condamner les époux [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du chalet de ceux-ci sur leur terrain sera rejetée. 

Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties, eu égard au contexte de conflit de voisinage perdurant d'après certaines pièces du dossier depuis 2013, et de la nécessité de tenter d'apaiser les relations. 
 

L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE Madame [R] [B] et Monsieur [C] [W] à procéder à l'élagage des branches de leurs arbres situés sur la parcelle cadastrée Section A, feuille 000 A [Cadastre 3], numéro [Cadastre 1] empiétant sur la propriété de Madame et Monsieur [O], parcelle cadastrée Section A, feuille 000 A [Cadastre 3], numéro [Cadastre 2] et de remettre en l'état la parcelle après exécution des travaux au [Adresse 3] à [Localité 4], en leur permettant d'accéder au fonds de Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O], sous réserve de les prévenir au moins quinze jours à l'avance ; 

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; 

DEBOUTE Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de leur demande de rabat des noisetiers faisant office de haie à hauteur de deux mètres ; 

DEBOUTE Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] de leur demande de libération de la clôture des divers matériaux qui y sont adossés et appuyés et de remise en état de ladite clôture, 

DEBOUTE Madame [R] [B] et Monsieur [C] [W] de leur demande de condamner Madame [T] [O] et Monsieur [N] [O] à mettre fin à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du chalet de ceux-ci sur leur terrain 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par,


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 681, code civil 1371, code de procedure civile 446-2-1, code civil 672, code civil 653, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:38:27.021Z.