Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 8 septembre 2026, n° 25/00858
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [J] épouse [O] est propriétaire de la parcelle sise 17 rue Saint Etienne 57920 METZERESCHE, contigüe à celle sise 18 rue Saint Etienne 57920 METZERESCHE, propriété de Monsieur [M] [S]. Suivant requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Madame [U] [J] épouse [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [M] [S] à élaguer son bouleau ainsi que l’arbre planté contre le mur mitoyen qui sépare les deux propriétés. Au soutien de ses intérêts, la demanderesse se prévaut de nuisances causées par la proximité des arbres de la ligne séparative des propriétés, notamment la présence importante de feuilles sur sa terrasse. Elle justifie de plusieurs tentatives de règlement amiable du litige, et notamment d’une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice, demeurées infructueuses. Les parties ont été convoquées à la diligence du Greffe à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [U] [J] épouse [O], comparante en personne, maintient sa demande d’élagage du bouleau qui est immense selon ses dires et planté à deux mètres de la limite séparative des propriétés. Elle explique que les branches prennent de la largeur et commencent à dépasser sur sa propriété, ce qui lui cause un trouble. Elle ajoute que les feuilles de l’arbre tombent sur sa terrasse et passent dans les gouttières du chalet et de la maison. Elle précise que le bouleau lui fait peur, et qu’elle n’arrive pas à voir si l’arbre mitoyen a été retiré, de sorte qu’elle ne sait pas si c’est le cas, soulignant avoir vu cet arbre il y a 10 jours. Monsieur [M] [S], comparant en personne, estime que les branches de son bouleau ne dépassent pas sur la propriété de la demanderesse. Il fait valoir que l’arbre litigieux est planté depuis 35 ans, de sorte que le chalet aurait dû être construit ailleurs. Il cite les articles 653 et suivants du Code civil qui mentionnent des arbres plantés à la limite séparative, expliquant que son arbre est planté à 3 mètres de la ligne séparative, et qu’aucune limite de hauteur n’est imposée sauf concernant les troubles du voisinage, alors qu’en l’espèce il n’existe aucun conflit de voisinage. Il ajoute que les services de la mairie lui ont indiqué que les distances légales étaient respectées, de sorte qu’il refuse de procéder à l’élagage de l’arbre, dont il dispose d’une photographie, indiquant qu’il couperait celui-ci si les branches venaient à dépasser, niant la présence de feuilles sur la terrasse et la maison de la demanderesse. Il précise que l’arbre planté contre le muret a été enlevé, et fait état d’une photographie prise 15 jours avant l’audience.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande principale L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 671, 672 et 673 du Code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Par ailleurs, l’article 1253 du Code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » En l’espèce, Madame [J] sollicite que Monsieur [S] procède à l’élagage de son arbre, un bouleau, situé sur la propriété de ce dernier qui lui causerait des nuisances, des feuilles tombant sur sa terrasse et dans la gouttière de sa maison. Aux fins d’étayer sa demande, elle produit des photographies commentées mais non datées, et non corroborées par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, démontrant la présence de feuilles sur sa terrasse. Elle justifie également de relances du défendeur par courrier du 13 mai 2024 au titre d’une haie de tuyas, dont l’un serait déjà tombé sur son terrain, ainsi qu’une mise en demeure par courrier du 17 février 2025 concernant les plantations laissées sans entretien et le bouleau. Si Monsieur [S] conteste le non-respect des dispositions légales et les nuisances occasionnées à la demanderesse, il est également produit un courrier de la Mairie de METZERESCHE daté du 2 juin 2025 auquel une photographie du bouleau est annexée, mentionnant une hauteur de bouleau significative, devenue hors de contrôle et pouvant causer des nuisances à la demanderesse, la Mairie proposant de trouver un élagueur local pour couper la moitié du bouleau. Pour autant, il n’est produit aucun constat d’huissier ni aucune autre pièce permettant d’apprécier la hauteur exacte de l’arbre, si des branches dépassent sur la propriété de la demanderesse et son éventuelle dangerosité étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse de sorte que c’est à elle de rapporter la preuve des éléments qu’elle allègue. S’agissant des nuisances alléguées au titre des feuilles tombant sur sa terrasse et passant dans les gouttières du chalet et de la maison, Madame [J] ne rapporte pas davantage la preuve que ces faits excèdent les inconvénients normaux du voisinage, aucune des photographies produites ne permettant de caractériser ses dires. Enfin, la demanderesse ne justifie pas de nuisances occasionnées par les plantations mitoyennes, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elles aient été -ou non- élaguées. Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un non-respect des dispositions légales susvisées. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires Madame [U] [J] épouse [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [U] [J] épouse [O] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [J] épouse [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00858 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAB6 Minute : 26/740 JUGEMENT Du :08 Septembre 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [U] [A] [J] épouse [O], demeurant 17 rue Saint-Etienne - 57920 METZERESCHE, comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [S], demeurant 18 rue Saint-Etienne - 57920 METZERESCHE, comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [J] épouse [O] est propriétaire de la parcelle sise 17 rue Saint Etienne 57920 METZERESCHE, contigüe à celle sise 18 rue Saint Etienne 57920 METZERESCHE, propriété de Monsieur [M] [S]. Suivant requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Madame [U] [J] épouse [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [M] [S] à élaguer son bouleau ainsi que l’arbre planté contre le mur mitoyen qui sépare les deux propriétés. Au soutien de ses intérêts, la demanderesse se prévaut de nuisances causées par la proximité des arbres de la ligne séparative des propriétés, notamment la présence importante de feuilles sur sa terrasse. Elle justifie de plusieurs tentatives de règlement amiable du litige, et notamment d’une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice, demeurées infructueuses. Les parties ont été convoquées à la diligence du Greffe à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [U] [J] épouse [O], comparante en personne, maintient sa demande d’élagage du bouleau qui est immense selon ses dires et planté à deux mètres de la limite séparative des propriétés. Elle explique que les branches prennent de la largeur et commencent à dépasser sur sa propriété, ce qui lui cause un trouble. Elle ajoute que les feuilles de l’arbre tombent sur sa terrasse et passent dans les gouttières du chalet et de la maison. Elle précise que le bouleau lui fait peur, et qu’elle n’arrive pas à voir si l’arbre mitoyen a été retiré, de sorte qu’elle ne sait pas si c’est le cas, soulignant avoir vu cet arbre il y a 10 jours. Monsieur [M] [S], comparant en personne, estime que les branches de son bouleau ne dépassent pas sur la propriété de la demanderesse. Il fait valoir que l’arbre litigieux est planté depuis 35 ans, de sorte que le chalet aurait dû être construit ailleurs. Il cite les articles 653 et suivants du Code civil qui mentionnent des arbres plantés à la limite séparative, expliquant que son arbre est planté à 3 mètres de la ligne séparative, et qu’aucune limite de hauteur n’est imposée sauf concernant les troubles du voisinage, alors qu’en l’espèce il n’existe aucun conflit de voisinage. Il ajoute que les services de la mairie lui ont indiqué que les distances légales étaient respectées, de sorte qu’il refuse de procéder à l’élagage de l’arbre, dont il dispose d’une photographie, indiquant qu’il couperait celui-ci si les branches venaient à dépasser, niant la présence de feuilles sur la terrasse et la maison de la demanderesse. Il précise que l’arbre planté contre le muret a été enlevé, et fait état d’une photographie prise 15 jours avant l’audience. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 671, 672 et 673 du Code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. » « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Par ailleurs, l’article 1253 du Code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » En l’espèce, Madame [J] sollicite que Monsieur [S] procède à l’élagage de son arbre, un bouleau, situé sur la propriété de ce dernier qui lui causerait des nuisances, des feuilles tombant sur sa terrasse et dans la gouttière de sa maison. Aux fins d’étayer sa demande, elle produit des photographies commentées mais non datées, et non corroborées par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, démontrant la présence de feuilles sur sa terrasse. Elle justifie également de relances du défendeur par courrier du 13 mai 2024 au titre d’une haie de tuyas, dont l’un serait déjà tombé sur son terrain, ainsi qu’une mise en demeure par courrier du 17 février 2025 concernant les plantations laissées sans entretien et le bouleau. Si Monsieur [S] conteste le non-respect des dispositions légales et les nuisances occasionnées à la demanderesse, il est également produit un courrier de la Mairie de METZERESCHE daté du 2 juin 2025 auquel une photographie du bouleau est annexée, mentionnant une hauteur de bouleau significative, devenue hors de contrôle et pouvant causer des nuisances à la demanderesse, la Mairie proposant de trouver un élagueur local pour couper la moitié du bouleau. Pour autant, il n’est produit aucun constat d’huissier ni aucune autre pièce permettant d’apprécier la hauteur exacte de l’arbre, si des branches dépassent sur la propriété de la demanderesse et son éventuelle dangerosité étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse de sorte que c’est à elle de rapporter la preuve des éléments qu’elle allègue. S’agissant des nuisances alléguées au titre des feuilles tombant sur sa terrasse et passant dans les gouttières du chalet et de la maison, Madame [J] ne rapporte pas davantage la preuve que ces faits excèdent les inconvénients normaux du voisinage, aucune des photographies produites ne permettant de caractériser ses dires. Enfin, la demanderesse ne justifie pas de nuisances occasionnées par les plantations mitoyennes, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elles aient été -ou non- élaguées. Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’un non-respect des dispositions légales susvisées. Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires Madame [U] [J] épouse [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [U] [J] épouse [O] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [J] épouse [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 671, code civil 1253, code civil 673, code civil 653, code civil 672). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:24:41.286Z.