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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 26 août 2026, n° 25/01067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [Y] [H] épouse [X] (ci-après dénommée Mme [Y] [X]) a acquis en 1999 une propriété située 40 rue Amiral Charner à Pléneuf-Val-André (22370), jouxtant celle située 5 rue des Bignons appartenant à Mme [R] [P], et a donné à bail les locaux de son immeuble.

Par requête reçue le 2 mai 2025, Mme [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande en injonction de faire à l’encontre de M. [A] [P], pour qu’il soit condamné, sous astreinte, à respecter les dispositions des articles 671 et 673 du code civil. Elle explique que son voisin refuse de tailler ses arbres et plante en dehors des limites légales, ce qui occasionne de l’ombre dans le cabinet infirmier situé au rez-de-chaussée de son immeuble. 

Mme [Y] [X] a régularisé sa saisine par une requête en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, reçue le 15 mai 2025. Elle sollicite la condamnation de M. [A] [P] pour la même demande, sous astreinte d’un euro par jour de retard, et au paiement des frais de constat de commissaire de justice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. 

Par courrier du 6 décembre 2025, Mme [Y] [X] a sollicité la rectification d’une erreur concernant l’identité du défendeur, expliquant qu’il s’agit de M. [I] [P] et non de son père M. [A] [P].

La convocation par lettre recommandée adressée à M. [I] [P] ayant été retournée au greffe, Mme [Y] [X] a été invitée à procéder par voie de citation. Par courrier du 12 janvier 2026, elle a expliqué que la citation n’a pas pu être faite, en raison du délai trop court. 

A l’audience du 22 janvier 2026, M. [I] [P] n’a pas comparu. Sur demande de Mme [Y] [X], présente à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, remis à personne, Mme [Y] [X] a fait citer M. [I] [P].

A l’audience du 26 mars 2026, les parties ont comparu et l’affaire a été retenue. 

Mme [Y] [X] demande à ce que son voisin élague régulièrement ses arbres, sans condition, car ils dépassent sur sa propriété et ne respectent pas les distances et hauteurs légales. Elle indique que c’est le laurier palme qui assombrit le cabinet des infirmières. Elle précise que les arbres existaient déjà lorsqu’elle a acheté l’immeuble, sauf le laurier rose planté il y a 4 ans.

En réponse, M. [I] [P] affirme que ses arbres respectent les dispositions légales et qu’il les élague régulièrement. Il explique que leurs deux parcelles formaient auparavant une propriété unique qui a été séparé par un mur, que le genêt a été laissé comme borne de séparation et que les arbres ont plus de 50 ans. 

Il demande à ce que Mme [Y] [X] couvre l’emplacement des poubelles de ses locataires pour les mettre à l’abri du soleil, car il s’en dégage une odeur désagréable en été. Il demande également à ce qu’elle entretienne son toit. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

1 – Sur la demande d’élagage


➢ Sur l’élagage de la hauteur des arbres 

L’article 671 du code civil prévoit que, sauf prescription contraire d’un règlement particulier ou d’usage constant et reconnu, il n’est permis d'avoir des arbres et des arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres et arbustes plantés à une distance inférieure à la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu’il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Dans la zone des cinquante centimètres à compter de la ligne séparative, où toute plantation est illicite, le point de départ de l’action en élagage par réduction de la hauteur est la date à laquelle l’arbre a été planté. Dans la zone des cinquante centimètres à deux mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l’action en élagage est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximum autorisée.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, a pour limite l’obligation de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. 

***

• S’agissant du laurier palme et de la céanothe

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2026 que le laurier palme se situe à 3,15 mètres de la limite de propriété avec la parcelle de Mme [Y] [X], et la céanothe à 3,36 mètres.

Ces arbres se situent à plus de deux mètres de la ligne séparative et peuvent donc mesurer plus de deux mètres, conformément à l’article 671 du code civil.

Si le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage, c’est à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.

Mme [Y] [X] a exposé à l’audience que le laurier palme assombrit sa propriété. Il ressort des courriers des infirmières et du constat de commissaire de justice du 4 avril 2024 qu’il crée une ombre importante dans le cabinet médical, contraignant à travailler avec un éclairage artificiel permanent. Le locataire du premier étage se plaint également d'une diminution de la luminosité de son appartement.

Néanmoins, Mme [Y] [X] a fait le choix d’acheter une propriété qui a pour particularité de jouxter le fonds voisin, et il est constant que la plupart des arbres s’y trouvaient déjà, notamment le laurier palme. Le fait que leur proximité puisse créer de l’ombre était donc connu de la demanderesse lors de la vente et ne peut s’analyser comme un trouble anormal de voisinage.

En conséquence, la demande d’élagage de la hauteur du laurier palme et de la céanothe formée par Mme [Y] [X] sera rejetée. 


• S’agissant du genêt

Le genêt se situant à la limite des deux propriétés et M. [I] [P] se prévalant de la prescription trentenaire, le point de départ du délai de prescription est la date de plantation de l’arbre. 

Il n’est pas contesté que le genêt, déjà présent en 1999 lors de l’acquisition de la maison par Mme [Y] [X], a servi de référence en 1993 pour borner la séparation entre les terrains, il était donc déjà planté à cette date. La prescription de l’action en élagage de la hauteur du genêt est donc acquise. 

Par suite, la demande d’élagage de la hauteur du genêt formée par Mme [Y] [X] sera rejetée. 

• S’agissant du laurier rose 

Le constat de commissaire de justice du 10 février 2026 indique que le laurier rose est situé à environ 50 cm de la limite de propriété. Compte tenu de l’imprécision de la mesure, il sera retenu celle du constat du 4 avril 2024, selon lequel l’arbuste est situé à 48 cm de distance. 

Il est constant que cet arbre a été planté il y a moins de 30 ans, la prescription n’étant donc pas acquise. 

En application de l’article 671 du code civil, aucun arbre ou arbuste ne peut être planté dans la zone d’un demi-mètre à compter d’un fonds voisin. Le laurier rose ne respecte donc pas les distances légales.



Mme [Y] [X] demandant seulement l’élagage des arbres et non leur arrachage, M. [I] [P] sera condamné à élaguer le laurier rose de toute sa hauteur. 

Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.

• S’agissant du laurier sauce 

D’après le procès-verbal de constat du 10 février 2026, le laurier sauce est situé à 1,53 mètres de la limite de propriété de la parcelle Mme [Y] [X].

Cet arbre se situant dans la zone des cinquante centimètres à deux mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de la prescription de l’action en élagage est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximum autorisée et non celle à laquelle il a été planté.

Il revient à celui qui se prévaut de la prescription d’en apporter la preuve. Le fait que l’arbre soit déjà planté en 1999 lors de l’acquisition de la parcelle par Mme [Y] [X] ne permet pas d’apprécier s’il dépassait ou non la hauteur de deux mètres. La prescription n’est donc pas démontrée.

Aux termes des constatations du commissaire de justice du 4 avril 2024, le laurier sauce est haut de plus de deux mètres. Le constat du 10 février 2026 ne donne aucune indication quant à sa hauteur.

Par conséquent, M. [I] [P] sera condamné à élaguer le laurier sauce pour le ramener à une hauteur de deux mètres au plus, sous astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.


➢ Sur l’élagage de la largeur des arbres et des plantations 


L’article 673 du code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.


Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

***


En l’espèce, pour déterminer si des arbres et plantations de M. [I] [P] dépassent la limite séparative de la propriété voisine, il sera tenu compte du procès-verbal de constat de commissaire de justice le plus récent, soit celui du 10 février 2026.

Il ressort de cet acte que quelques feuilles du laurier palme surplombent la parcelle de Mme [Y] [X].

Le droit du propriétaire de contraindre son voisin à faire couper les branches des arbres et les feuilles dépassant sur sa parcelle étant imprescriptible, la date de plantation des arbres est indifférente.

Par conséquent, M. [I] [P] sera condamné à élaguer les feuilles du laurier palme dépassant sur la propriété de Mme [Y] [X] sous astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 


2 – Sur la demande d’aménagement de l’emplacement des poubelles

En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, a pour limite l’obligation de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. 

Il appartient à celui qui invoque un trouble de voisinage de rapporter la preuve de son existence et de son anormalité.

***

En l’espèce, M. [I] [P] se plaint de nuisances olfactives occasionnées par les poubelles des locataires, exposées au soleil l’été et attirant des insectes.

Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2026 confirme la présence de poubelles entreposées à ciel ouvert contre le muret séparant les deux parcelles, il ne comporte aucune mention relative à l’odeur.

Les déclarations du défendeur ne sont pas davantage corroborées par les constatations du commissaire de justice du 4 avril 2024, duquel il ressort expressément qu’aucune odeur ne se dégage des poubelles, ce qui est unanimement confirmée par les attestations des locataires de l’immeuble.

L’existence du trouble de voisinage n’est donc pas démontrée.

En conséquence, la demande d’aménagement de l’emplacement des poubelles formée par M. [I] [P] sera rejetée.




3 – Sur la demande d’installation d’une gouttière sur l’appentis


Selon l’article 681 du code civil, « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

***

Selon le constat de commissaire de justice du 10 février 2016, l’appentis de Mme [Y] [X], dépourvu de gouttière, dispose d’une couverture d’ardoise qui se prolonge sur quelques centimètres au-delà du muret de séparation des propriétés. 

Il s’en déduit que l’eau de pluie tombant sur le toit se déverse directement sur le terrain de M. [I] [P]. 

Le fait que sa mère Mme [R] [P] ait accepté que Mme [Y] [X] n’installe pas de gouttière est sans effet, son fils étant désormais propriétaire. 

En conséquence, Mme [Y] [X] sera condamnée à installer une gouttière sur l’appentis attenant à sa propriété sous astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.


4 – Sur les demandes accessoires 

➢ Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

***

Mme [Y] [X] et M. [I] [P] succombant tous les deux partiellement à l’instance, ils supporteront chacun la moitié des dépens.

➢ Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’indemnité au titre des frais irrépétibles doit être réclamée.

***

Seule Mme [Y] [X] a demandé le paiement des frais de constat de commissaire de justice. Le décompte qu’elle fournit porte sur un montant de 470 euros.

Les parties supportant chacune la moitié des dépens, la moitié des frais dont la demanderesse réclame le paiement sera laissée à sa charge.

M. [I] [P] sera donc condamné à payer à Mme [Y] [X] la somme de 235 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande d’élagage de la hauteur du laurier palme, de la céanothe et du genêt de M. [I] [P], formée par Mme [Y] [H] épouse [X] ; 

CONDAMNE M. [I] [P] à élaguer son laurier rose de toute sa hauteur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ; 

CONDAMNE M. [I] [P] à élaguer son laurier sauce pour le ramener à une hauteur de deux mètres au plus, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard; 

CONDAMNE M. [I] [P] à élaguer les feuilles du laurier palme dépassant sur la propriété de Mme [Y] [H] épouse [X] dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trente jours, à charge pour Mme [Y] [H] épouse [X], à défaut d’élagage à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

REJETTE la demande d’aménagement de l’emplacement des poubelles de l’immeuble de Mme [Y] [H] épouse [X], formée par M. [I] [P] ; 

CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [X] à installer une gouttière sur l’appentis attenant à sa propriété située 40 rue Amiral Charner à Pléneuf-Val-André (22370) dans un délai de 3 mois à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trente jours, à charge pour Monsieur [I] [P], à défaut d’élagage à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [X] et M. [I] [P] aux dépens, qui seront dus pour moitié par chacun d’eux ; 

CONDAMNE M. [I] [P] à payer à Mme [Y] [H] épouse [X] la somme de 235 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne :

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et
revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire
de Saint Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC



LE 26 AOUT 2026


CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Août 2026

 N° RG 25/01067 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F276



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Août 2026

JUGEMENT rendu le vingt six Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe



ENTRE :


Madame [Y] [H] épouse [X]
née le 25 Novembre 1951 à ERQUY (22430), demeurant 6 rue de la saline - 22430 ERQUY

ET :

Monsieur [I] [P], demeurant 5 rue des bignons - 22370 PLENEUF VAL ANDRE




EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [Y] [H] épouse [X] (ci-après dénommée Mme [Y] [X]) a acquis en 1999 une propriété située 40 rue Amiral Charner à Pléneuf-Val-André (22370), jouxtant celle située 5 rue des Bignons appartenant à Mme [R] [P], et a donné à bail les locaux de son immeuble.

Par requête reçue le 2 mai 2025, Mme [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande en injonction de faire à l’encontre de M. [A] [P], pour qu’il soit condamné, sous astreinte, à respecter les dispositions des articles 671 et 673 du code civil. Elle explique que son voisin refuse de tailler ses arbres et plante en dehors des limites légales, ce qui occasionne de l’ombre dans le cabinet infirmier situé au rez-de-chaussée de son immeuble. 

Mme [Y] [X] a régularisé sa saisine par une requête en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, reçue le 15 mai 2025. Elle sollicite la condamnation de M. [A] [P] pour la même demande, sous astreinte d’un euro par jour de retard, et au paiement des frais de constat de commissaire de justice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026. 

Par courrier du 6 décembre 2025, Mme [Y] [X] a sollicité la rectification d’une erreur concernant l’identité du défendeur, expliquant qu’il s’agit de M. [I] [P] et non de son père M. [A] [P].

La convocation par lettre recommandée adressée à M. [I] [P] ayant été retournée au greffe, Mme [Y] [X] a été invitée à procéder par voie de citation. Par courrier du 12 janvier 2026, elle a expliqué que la citation n’a pas pu être faite, en raison du délai trop court. 

A l’audience du 22 janvier 2026, M. [I] [P] n’a pas comparu. Sur demande de Mme [Y] [X], présente à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, remis à personne, Mme [Y] [X] a fait citer M. [I] [P].

A l’audience du 26 mars 2026, les parties ont comparu et l’affaire a été retenue. 

Mme [Y] [X] demande à ce que son voisin élague régulièrement ses arbres, sans condition, car ils dépassent sur sa propriété et ne respectent pas les distances et hauteurs légales. Elle indique que c’est le laurier palme qui assombrit le cabinet des infirmières. Elle précise que les arbres existaient déjà lorsqu’elle a acheté l’immeuble, sauf le laurier rose planté il y a 4 ans.

En réponse, M. [I] [P] affirme que ses arbres respectent les dispositions légales et qu’il les élague régulièrement. Il explique que leurs deux parcelles formaient auparavant une propriété unique qui a été séparé par un mur, que le genêt a été laissé comme borne de séparation et que les arbres ont plus de 50 ans. 

Il demande à ce que Mme [Y] [X] couvre l’emplacement des poubelles de ses locataires pour les mettre à l’abri du soleil, car il s’en dégage une odeur désagréable en été. Il demande également à ce qu’elle entretienne son toit. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

MOTIFS 

1 – Sur la demande d’élagage


➢ Sur l’élagage de la hauteur des arbres 

L’article 671 du code civil prévoit que, sauf prescription contraire d’un règlement particulier ou d’usage constant et reconnu, il n’est permis d'avoir des arbres et des arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres et arbustes plantés à une distance inférieure à la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu’il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Dans la zone des cinquante centimètres à compter de la ligne séparative, où toute plantation est illicite, le point de départ de l’action en élagage par réduction de la hauteur est la date à laquelle l’arbre a été planté. Dans la zone des cinquante centimètres à deux mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l’action en élagage est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximum autorisée.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, a pour limite l’obligation de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. 

***

• S’agissant du laurier palme et de la céanothe

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2026 que le laurier palme se situe à 3,15 mètres de la limite de propriété avec la parcelle de Mme [Y] [X], et la céanothe à 3,36 mètres.

Ces arbres se situent à plus de deux mètres de la ligne séparative et peuvent donc mesurer plus de deux mètres, conformément à l’article 671 du code civil.

Si le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage, c’est à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.

Mme [Y] [X] a exposé à l’audience que le laurier palme assombrit sa propriété. Il ressort des courriers des infirmières et du constat de commissaire de justice du 4 avril 2024 qu’il crée une ombre importante dans le cabinet médical, contraignant à travailler avec un éclairage artificiel permanent. Le locataire du premier étage se plaint également d'une diminution de la luminosité de son appartement.

Néanmoins, Mme [Y] [X] a fait le choix d’acheter une propriété qui a pour particularité de jouxter le fonds voisin, et il est constant que la plupart des arbres s’y trouvaient déjà, notamment le laurier palme. Le fait que leur proximité puisse créer de l’ombre était donc connu de la demanderesse lors de la vente et ne peut s’analyser comme un trouble anormal de voisinage.

En conséquence, la demande d’élagage de la hauteur du laurier palme et de la céanothe formée par Mme [Y] [X] sera rejetée. 


• S’agissant du genêt

Le genêt se situant à la limite des deux propriétés et M. [I] [P] se prévalant de la prescription trentenaire, le point de départ du délai de prescription est la date de plantation de l’arbre. 

Il n’est pas contesté que le genêt, déjà présent en 1999 lors de l’acquisition de la maison par Mme [Y] [X], a servi de référence en 1993 pour borner la séparation entre les terrains, il était donc déjà planté à cette date. La prescription de l’action en élagage de la hauteur du genêt est donc acquise. 

Par suite, la demande d’élagage de la hauteur du genêt formée par Mme [Y] [X] sera rejetée. 

• S’agissant du laurier rose 

Le constat de commissaire de justice du 10 février 2026 indique que le laurier rose est situé à environ 50 cm de la limite de propriété. Compte tenu de l’imprécision de la mesure, il sera retenu celle du constat du 4 avril 2024, selon lequel l’arbuste est situé à 48 cm de distance. 

Il est constant que cet arbre a été planté il y a moins de 30 ans, la prescription n’étant donc pas acquise. 

En application de l’article 671 du code civil, aucun arbre ou arbuste ne peut être planté dans la zone d’un demi-mètre à compter d’un fonds voisin. Le laurier rose ne respecte donc pas les distances légales.



Mme [Y] [X] demandant seulement l’élagage des arbres et non leur arrachage, M. [I] [P] sera condamné à élaguer le laurier rose de toute sa hauteur. 

Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.

• S’agissant du laurier sauce 

D’après le procès-verbal de constat du 10 février 2026, le laurier sauce est situé à 1,53 mètres de la limite de propriété de la parcelle Mme [Y] [X].

Cet arbre se situant dans la zone des cinquante centimètres à deux mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de la prescription de l’action en élagage est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximum autorisée et non celle à laquelle il a été planté.

Il revient à celui qui se prévaut de la prescription d’en apporter la preuve. Le fait que l’arbre soit déjà planté en 1999 lors de l’acquisition de la parcelle par Mme [Y] [X] ne permet pas d’apprécier s’il dépassait ou non la hauteur de deux mètres. La prescription n’est donc pas démontrée.

Aux termes des constatations du commissaire de justice du 4 avril 2024, le laurier sauce est haut de plus de deux mètres. Le constat du 10 février 2026 ne donne aucune indication quant à sa hauteur.

Par conséquent, M. [I] [P] sera condamné à élaguer le laurier sauce pour le ramener à une hauteur de deux mètres au plus, sous astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.


➢ Sur l’élagage de la largeur des arbres et des plantations 


L’article 673 du code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.


Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

***


En l’espèce, pour déterminer si des arbres et plantations de M. [I] [P] dépassent la limite séparative de la propriété voisine, il sera tenu compte du procès-verbal de constat de commissaire de justice le plus récent, soit celui du 10 février 2026.

Il ressort de cet acte que quelques feuilles du laurier palme surplombent la parcelle de Mme [Y] [X].

Le droit du propriétaire de contraindre son voisin à faire couper les branches des arbres et les feuilles dépassant sur sa parcelle étant imprescriptible, la date de plantation des arbres est indifférente.

Par conséquent, M. [I] [P] sera condamné à élaguer les feuilles du laurier palme dépassant sur la propriété de Mme [Y] [X] sous astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. 


2 – Sur la demande d’aménagement de l’emplacement des poubelles

En application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de manière absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, a pour limite l’obligation de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. 

Il appartient à celui qui invoque un trouble de voisinage de rapporter la preuve de son existence et de son anormalité.

***

En l’espèce, M. [I] [P] se plaint de nuisances olfactives occasionnées par les poubelles des locataires, exposées au soleil l’été et attirant des insectes.

Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2026 confirme la présence de poubelles entreposées à ciel ouvert contre le muret séparant les deux parcelles, il ne comporte aucune mention relative à l’odeur.

Les déclarations du défendeur ne sont pas davantage corroborées par les constatations du commissaire de justice du 4 avril 2024, duquel il ressort expressément qu’aucune odeur ne se dégage des poubelles, ce qui est unanimement confirmée par les attestations des locataires de l’immeuble.

L’existence du trouble de voisinage n’est donc pas démontrée.

En conséquence, la demande d’aménagement de l’emplacement des poubelles formée par M. [I] [P] sera rejetée.




3 – Sur la demande d’installation d’une gouttière sur l’appentis


Selon l’article 681 du code civil, « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

***

Selon le constat de commissaire de justice du 10 février 2016, l’appentis de Mme [Y] [X], dépourvu de gouttière, dispose d’une couverture d’ardoise qui se prolonge sur quelques centimètres au-delà du muret de séparation des propriétés. 

Il s’en déduit que l’eau de pluie tombant sur le toit se déverse directement sur le terrain de M. [I] [P]. 

Le fait que sa mère Mme [R] [P] ait accepté que Mme [Y] [X] n’installe pas de gouttière est sans effet, son fils étant désormais propriétaire. 

En conséquence, Mme [Y] [X] sera condamnée à installer une gouttière sur l’appentis attenant à sa propriété sous astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.


4 – Sur les demandes accessoires 

➢ Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

***

Mme [Y] [X] et M. [I] [P] succombant tous les deux partiellement à l’instance, ils supporteront chacun la moitié des dépens.

➢ Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’indemnité au titre des frais irrépétibles doit être réclamée.

***

Seule Mme [Y] [X] a demandé le paiement des frais de constat de commissaire de justice. Le décompte qu’elle fournit porte sur un montant de 470 euros.

Les parties supportant chacune la moitié des dépens, la moitié des frais dont la demanderesse réclame le paiement sera laissée à sa charge.

M. [I] [P] sera donc condamné à payer à Mme [Y] [X] la somme de 235 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande d’élagage de la hauteur du laurier palme, de la céanothe et du genêt de M. [I] [P], formée par Mme [Y] [H] épouse [X] ; 

CONDAMNE M. [I] [P] à élaguer son laurier rose de toute sa hauteur, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ; 

CONDAMNE M. [I] [P] à élaguer son laurier sauce pour le ramener à une hauteur de deux mètres au plus, dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard; 

CONDAMNE M. [I] [P] à élaguer les feuilles du laurier palme dépassant sur la propriété de Mme [Y] [H] épouse [X] dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trente jours, à charge pour Mme [Y] [H] épouse [X], à défaut d’élagage à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

REJETTE la demande d’aménagement de l’emplacement des poubelles de l’immeuble de Mme [Y] [H] épouse [X], formée par M. [I] [P] ; 

CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [X] à installer une gouttière sur l’appentis attenant à sa propriété située 40 rue Amiral Charner à Pléneuf-Val-André (22370) dans un délai de 3 mois à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trente jours, à charge pour Monsieur [I] [P], à défaut d’élagage à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [X] et M. [I] [P] aux dépens, qui seront dus pour moitié par chacun d’eux ; 

CONDAMNE M. [I] [P] à payer à Mme [Y] [H] épouse [X] la somme de 235 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









En conséquence,

La République française mande et ordonne :

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et
revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire
de Saint Brieuc.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 671, code de procedure civile 761, code civil 681, code civil 672, code civil 673). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:50:21.438Z.