Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 27 août 2026, n° 24/01036
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 7 mai 2024, Monsieur [S] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande de condamnation de Madame [G] [C] à réaliser des travaux d’élagages en limite de propriété conformément à l’obligation légale de débroussaillage. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Un renvoi a été accordé à Monsieur [S] [T] qui a souhaité constituer avocat. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, Monsieur [S] [T], représenté par son conseil s’en est rapporté à ses dernières écritures (conclusions n°3) pour demander au juge de : - débouter Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - enjoindre Madame [G] [C] à procéder à la taille de ses arbres et au débroussaillage de son terrain dans son intégralité si cela n’a pas été déjà fait entre l’introduction de l’instance et le jugement, et ce au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - enjoindre Madame [G] [C] à assurer l’entretien régulier de son terrain dans son intégralité en procédant à son débroussaillage tous les ans avec le 1er juin de chaque année sous astreinte de 50 euros par jour ; - condamner Madame [G] [C] à régler à Monsieur [S] [T] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ; - condamner Madame [G] [C] à régler à Monsieur [S] [T] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [G] [C] aux entiers dépens. A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [T] n’a pas fait valoir d’observations complémentaires. En défense, le conseil de Madame [G] [C] s’en est rapporté à ses dernières écritures pour demander au juge de : - débouter Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [S] [T] à payer 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [S] [T] à payer à Madame [G] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [T] aux dépens. A l’audience, le conseil de Madame [G] [C] a rappelé qu’il s’agit d’un conflit de voisinage. Il précise que Madame [C] et Monsieur [T] sont propriétaires de deux parcelles contiguës ; pour Monsieur [T] il s’agit de sa résidence secondaire alors que c’est un simple terrain non construit pour Madame [C]. Madame [C] soutient qu’elle entretient son terrain régulièrement contrairement à ce que soutient Monsieur [T] et que par conséquent ses demandes sont injustifiées. Elle explique qu’il y a un entretien annuel ; le dernier ayant été effectué en février 2026. Le conseil de la défenderesse rappelle qu’il est interdit de condamner pour l’avenir et de présumer qu’une personne ne remplira pas ses obligations. Il considère que la réparation du mur demandée n’est pas justifiée car rien ne permet d’imputer la dégradation à un défaut d’entretien du terrain par Madame [C], d’autant plus que l’arbre est situé à distance du muret. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
Motifs
MOTIVATION 1-Sur le respect de l’obligation d’entretien du terrain Selon l’article 671 du code civil, Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Et selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Enfin selon l’article 673 du code civil, Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. A cette obligation d’élagage, s’applique une obligation de débroussaillage. Rappelons que le débroussaillement consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles...) pour diminuer l'intensité des incendies et freiner leur propagation. Il peut s'agir, par exemple, d'élaguer les arbres ou arbustes ou d'éliminer des résidus de coupe (branchage, herbe...). Les conditions précises de mise en œuvre du débroussaillement sont adaptées aux conditions locales de votre département. Ces conditions sont fixées par arrêté préfectoral. Et en cas de non-respect ce sont des sanctions pénales qui sont encourues (1500 euros et 50 euros par mètre carré non débroussaillé) Enfin selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. * * * En l’espèce, Monsieur [S] [T] est propriétaire d’une maison secondaire située sur un terrain au 24 rue des tennis à Erquy. Ce bien est jouxté par un terrain non bâti situé au 26 rue des tennis qui appartient à Madame [G] [C]. Monsieur [S] [T] demande au juge : - d’enjoindre à Madame [C] d’entretenir son terrain en élaguant et débroussaillent l’intégralité du terrain dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance (7 mai 2024); - d’enjoindre à Madame [C] d’entretenir régulièrement son terrain en élaguant et débroussaillent l’intégralité du terrain en procédant tous les ans avant le 1er juin sous astreinte de 50 euros par jour. - de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts. En défense, Madame [G] [C] fait valoir : - elle justifie avoir faire procéder à l’élagage et au débroussaillage de son terrain et produit une facture en date du 19 février 2026 en ce sens, étant précisé que sur conseil du maire elle a fait réduire les branches du pin côté voisin. - Concernant la demande d’élagage et de débroussaillage au jour de la requête, Monsieur [S] [T] produit : -pièce n°3 des photographies non datées ; -trois arrêtés municipaux mettant en demeure Madame [C] de procéder à l’entretien de son terrain (arrêté du 28/8/2023, du 27/7/2021 et du 27/7/2019) ; -une main courante en date du 03/06/2022 déposée par Monsieur [T] concernant l’absence d’entretien de son terrain par Madame [C] ; -une attestation de l’épouse de Monsieur [T] ; -un pv de constat du 26/05/2025 ; -un pv de constat du 16/07/2025 ; -l’arrêté du 20 mai 2025 classant les territoires à risques d’incendie selon l’article L.132-1 du code forestier. Il est indéniable que Madame [G] [C] a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre de la part du maire pour retard dans l’entretien de son terrain. Toutefois, il apparaît que Madame a fait procéder à l’entretien de son terrain et qu’elle en justifie pour l’année 2026. Dès lors la demande d’entretenir son terrain en élaguant et débroussaillant l’intégralité du terrain dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance est sans objet. - Concernant la demande d’élagage et de débroussaillage régulier tous les ans avant le 1er juin sous astreinte de 50 euros par jour Il est constant que le juge ne peut condamner après avoir constaté l’inexécution certaine d’une obligation d’entretien, pas une inexécution hypothétique. Il appartient en la matière au maire dans son pouvoir de police administrative de faire respecter les arrêtés, y compris en sanctionnant ses administrés. Monsieur [S] [T] sera donc débouté de sa demande. Concernant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [T] Monsieur [S] [T] demande la condamnation pour troubles anormal du voisinage sur le fondement de l’article 1353 du code civil ou à titre subsidiaire pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil eu égard aux dommages causés à sa rampe d’accès au sous-sol. - Concernant le trouble normal du voisinage causé par Madame [C] Monsieur [S] [T] évoque au titre des troubles : -la prolifération d’insectes et d’animaux telles que des vipères ; -la présence excessive de feuilles mortes et d’aiguilles de pin dans le jardin, la terrasse et la gouttière de Monsieur [S] [T] ; -la détérioration de la toiture. Au soutien de ses déclarations, il produit : -le pv de constat d’huissier en date du 26 mai 2025 qui fait état de la présence d’amas d’aiguilles de pin dans les chêneaux, du lierre poussant sur le pignon et des fissures ; -une facture de ravalement de la rampe accès du sous-sol Il apparaît que le seul élément documenté au titre des troubles du voisinage est la présence d’aiguilles de pin. Or eu égard au lieu (maison près du littoral) et du fait que d’autres pins entourent la parcelle de Monsieur [S] [T], il n’est pas établi le caractère anormal de la présence d’aiguilles de pin. - Concernant la faute imputable à Madame [C] Il sera en premier lieu rappelé qu’aucun défaut d’entretien n’a pu être imputé à Madame [C]. De plus fort il n’est pas établi que les dommages allégués par Monsieur [S] [T] concernant la rampe soit imputable à un défaut d’entretien de sa parcelle par Madame [C]. Monsieur [S] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 2-Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile Selon l’article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il convient de rappeler qu’il appartient au juge de décider qu’un justiciable doit être condamné à une amende civile et qu’il n’appartient pas à une partie d’en former la demande. De plus si Madame [G] [C] considère que Monsieur [S] [T] a commis un abus du droit d’ester en justice, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, le seul fait qu’un recours ne soit pas fondé n’induit pas un abus de droit qui ne peut être constitué qu’avec la preuve d’une intention de nuire. Madame [G] [C] sera déboutée de sa demande. 3-Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Monsieur [S] [T] sera condamné aux dépens. Compte tenu du sens de la décision et des situations respectives, il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande fondée sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 27 AOUT 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026 N° RG 24/01036 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRFA COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026 JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [S] [T] né le 28 Février 1957 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 24 rue des tennis - 22430 ERQUY Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant ET : Madame [G] [C], demeurant 25 bis rue des côtières - 22430 ERQUY Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 7 mai 2024, Monsieur [S] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande de condamnation de Madame [G] [C] à réaliser des travaux d’élagages en limite de propriété conformément à l’obligation légale de débroussaillage. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024. Un renvoi a été accordé à Monsieur [S] [T] qui a souhaité constituer avocat. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, Monsieur [S] [T], représenté par son conseil s’en est rapporté à ses dernières écritures (conclusions n°3) pour demander au juge de : - débouter Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - enjoindre Madame [G] [C] à procéder à la taille de ses arbres et au débroussaillage de son terrain dans son intégralité si cela n’a pas été déjà fait entre l’introduction de l’instance et le jugement, et ce au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - enjoindre Madame [G] [C] à assurer l’entretien régulier de son terrain dans son intégralité en procédant à son débroussaillage tous les ans avec le 1er juin de chaque année sous astreinte de 50 euros par jour ; - condamner Madame [G] [C] à régler à Monsieur [S] [T] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ; - condamner Madame [G] [C] à régler à Monsieur [S] [T] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [G] [C] aux entiers dépens. A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [T] n’a pas fait valoir d’observations complémentaires. En défense, le conseil de Madame [G] [C] s’en est rapporté à ses dernières écritures pour demander au juge de : - débouter Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [S] [T] à payer 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [S] [T] à payer à Madame [G] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [T] aux dépens. A l’audience, le conseil de Madame [G] [C] a rappelé qu’il s’agit d’un conflit de voisinage. Il précise que Madame [C] et Monsieur [T] sont propriétaires de deux parcelles contiguës ; pour Monsieur [T] il s’agit de sa résidence secondaire alors que c’est un simple terrain non construit pour Madame [C]. Madame [C] soutient qu’elle entretient son terrain régulièrement contrairement à ce que soutient Monsieur [T] et que par conséquent ses demandes sont injustifiées. Elle explique qu’il y a un entretien annuel ; le dernier ayant été effectué en février 2026. Le conseil de la défenderesse rappelle qu’il est interdit de condamner pour l’avenir et de présumer qu’une personne ne remplira pas ses obligations. Il considère que la réparation du mur demandée n’est pas justifiée car rien ne permet d’imputer la dégradation à un défaut d’entretien du terrain par Madame [C], d’autant plus que l’arbre est situé à distance du muret. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026. MOTIVATION 1-Sur le respect de l’obligation d’entretien du terrain Selon l’article 671 du code civil, Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Et selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Enfin selon l’article 673 du code civil, Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. A cette obligation d’élagage, s’applique une obligation de débroussaillage. Rappelons que le débroussaillement consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles...) pour diminuer l'intensité des incendies et freiner leur propagation. Il peut s'agir, par exemple, d'élaguer les arbres ou arbustes ou d'éliminer des résidus de coupe (branchage, herbe...). Les conditions précises de mise en œuvre du débroussaillement sont adaptées aux conditions locales de votre département. Ces conditions sont fixées par arrêté préfectoral. Et en cas de non-respect ce sont des sanctions pénales qui sont encourues (1500 euros et 50 euros par mètre carré non débroussaillé) Enfin selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. * * * En l’espèce, Monsieur [S] [T] est propriétaire d’une maison secondaire située sur un terrain au 24 rue des tennis à Erquy. Ce bien est jouxté par un terrain non bâti situé au 26 rue des tennis qui appartient à Madame [G] [C]. Monsieur [S] [T] demande au juge : - d’enjoindre à Madame [C] d’entretenir son terrain en élaguant et débroussaillent l’intégralité du terrain dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance (7 mai 2024); - d’enjoindre à Madame [C] d’entretenir régulièrement son terrain en élaguant et débroussaillent l’intégralité du terrain en procédant tous les ans avant le 1er juin sous astreinte de 50 euros par jour. - de condamner Madame [C] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts. En défense, Madame [G] [C] fait valoir : - elle justifie avoir faire procéder à l’élagage et au débroussaillage de son terrain et produit une facture en date du 19 février 2026 en ce sens, étant précisé que sur conseil du maire elle a fait réduire les branches du pin côté voisin. - Concernant la demande d’élagage et de débroussaillage au jour de la requête, Monsieur [S] [T] produit : -pièce n°3 des photographies non datées ; -trois arrêtés municipaux mettant en demeure Madame [C] de procéder à l’entretien de son terrain (arrêté du 28/8/2023, du 27/7/2021 et du 27/7/2019) ; -une main courante en date du 03/06/2022 déposée par Monsieur [T] concernant l’absence d’entretien de son terrain par Madame [C] ; -une attestation de l’épouse de Monsieur [T] ; -un pv de constat du 26/05/2025 ; -un pv de constat du 16/07/2025 ; -l’arrêté du 20 mai 2025 classant les territoires à risques d’incendie selon l’article L.132-1 du code forestier. Il est indéniable que Madame [G] [C] a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre de la part du maire pour retard dans l’entretien de son terrain. Toutefois, il apparaît que Madame a fait procéder à l’entretien de son terrain et qu’elle en justifie pour l’année 2026. Dès lors la demande d’entretenir son terrain en élaguant et débroussaillant l’intégralité du terrain dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance est sans objet. - Concernant la demande d’élagage et de débroussaillage régulier tous les ans avant le 1er juin sous astreinte de 50 euros par jour Il est constant que le juge ne peut condamner après avoir constaté l’inexécution certaine d’une obligation d’entretien, pas une inexécution hypothétique. Il appartient en la matière au maire dans son pouvoir de police administrative de faire respecter les arrêtés, y compris en sanctionnant ses administrés. Monsieur [S] [T] sera donc débouté de sa demande. Concernant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [T] Monsieur [S] [T] demande la condamnation pour troubles anormal du voisinage sur le fondement de l’article 1353 du code civil ou à titre subsidiaire pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil eu égard aux dommages causés à sa rampe d’accès au sous-sol. - Concernant le trouble normal du voisinage causé par Madame [C] Monsieur [S] [T] évoque au titre des troubles : -la prolifération d’insectes et d’animaux telles que des vipères ; -la présence excessive de feuilles mortes et d’aiguilles de pin dans le jardin, la terrasse et la gouttière de Monsieur [S] [T] ; -la détérioration de la toiture. Au soutien de ses déclarations, il produit : -le pv de constat d’huissier en date du 26 mai 2025 qui fait état de la présence d’amas d’aiguilles de pin dans les chêneaux, du lierre poussant sur le pignon et des fissures ; -une facture de ravalement de la rampe accès du sous-sol Il apparaît que le seul élément documenté au titre des troubles du voisinage est la présence d’aiguilles de pin. Or eu égard au lieu (maison près du littoral) et du fait que d’autres pins entourent la parcelle de Monsieur [S] [T], il n’est pas établi le caractère anormal de la présence d’aiguilles de pin. - Concernant la faute imputable à Madame [C] Il sera en premier lieu rappelé qu’aucun défaut d’entretien n’a pu être imputé à Madame [C]. De plus fort il n’est pas établi que les dommages allégués par Monsieur [S] [T] concernant la rampe soit imputable à un défaut d’entretien de sa parcelle par Madame [C]. Monsieur [S] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 2-Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile Selon l’article 32 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il convient de rappeler qu’il appartient au juge de décider qu’un justiciable doit être condamné à une amende civile et qu’il n’appartient pas à une partie d’en former la demande. De plus si Madame [G] [C] considère que Monsieur [S] [T] a commis un abus du droit d’ester en justice, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, le seul fait qu’un recours ne soit pas fondé n’induit pas un abus de droit qui ne peut être constitué qu’avec la preuve d’une intention de nuire. Madame [G] [C] sera déboutée de sa demande. 3-Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Monsieur [S] [T] sera condamné aux dépens. Compte tenu du sens de la décision et des situations respectives, il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande fondée sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 671, code de procedure civile 761, code civil 672, code forestier L132-1, code civil 673). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code civil 671, code de procedure civile 761, code civil 672, code civil 673
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01067
en commun : code civil 671, code de procedure civile 761, code civil 672, code civil 673
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00553
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 673
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 673
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01508
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 673
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01160
en commun : code civil 671, code civil 672, code civil 673
Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:50:57.137Z.