notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 4 août 2026, n° 21/02299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)

BMVD

Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X], par acte authentique du 16 février 2012, a acquis les parcelles cadastrées section A0 n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] 

Puis, par acte authentique du 13 novembre 2012, la SCI BMVD a acquis les parcelles cadastrées section A0 n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Mmes [M], [C] et [K] [Q] et MM. [Z], [P] et [J] [Q] sont propriétaires indivis d’une parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 10] (21), cadastrée section AO n° [Cadastre 5], pour l’avoir acquise, par acte authentique du 29 juin 2000.

Au cours du mois de juillet 2020, dénonçant l’implantation d’une clôture par M. [R] sur la limite cadastrale des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont sollicité la réimplantation de ladite clôture en limite cadastrale des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] auprès de Mme [M] [Q] et M. [Z] [Q] qui l’ont refusé au motif que la clôture existante matérialisait d’ores et déjà la limite de leurs propriétés respectives.

Suite à l’échec d’une tentative de conciliation, le conseil de la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, Mme [M] [Q] et M. [Z] [Q] de procéder à la réimplantation de la clôture.

En l’absence d’issue amiable, la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont fait assigner, par acte du 25 octobre 2021, Mme [M] [Q] et M. [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à supprimer la clôture implantée sur leur propriété et la réimplanter en limite de leur propriété en excluant les parcelles A0 [Cadastre 4] et [Cadastre 2] outre dommages et intérêts compensant le préjudice subi.

Par actes des 2 et 8 septembre 2022, la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont fait assigner en intervention forcée Mme [C] [Q], Mme [K] [Q], M. [P] [Q] et M. [J] [Q] en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5].

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires et par ordonnance du 3 juillet 2023, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée.

Suite à l’échec de cette mesure, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 26 mai 2026 puis mise en délibéré au 4 août 2026.

°°°°

Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 545, 1240 et 2272 du code civil, de :


juger recevable et bien fondée l’action de la SCI BMVD, de Mme et M. [O], de Mme et M. [D],débouter M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q] de leur demande reconventionnelle au titre de la prescription acquisitive,condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q] :- à cesser leur atteinte au droit de propriété ou de jouissance de la SCI BMVD, de Mme et M. [O], de Mme et M. [D] sur les parcelles AO [Cadastre 4] et [Cadastre 2],
- à supprimer l’empiétement en détruisant la clôture grillagée dans sa section située : sur la parcelle AO [Cadastre 4] pour la propriété SCI BMVD, sur la parcelle AO [Cadastre 2] pour la propriété [D], 
- de positionner leur clôture en limite de leur propriété en excluant les parcelles AO [Cadastre 4] et [Cadastre 2], sur la base du plan cadastral et du plan de bornage réalisé par le cabinet Aloisio-Ducloux n° [Cadastre 10]-059 de mars 2008,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q], à verser à la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021,débouter M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], M. [J] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], M. [J] [Q], à verser à la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q], aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Grillon en application de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier du 05 juillet 2021.
°°°°

Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, les consorts [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2272 et suivants et 1315 du code civil, de :
A titre principal,
constater l’acquisition par usucapion par les époux [Q] de la partie des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] jusqu’à la clôture séparant les fonds litigieux,
En conséquence,
débouter la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
constater que la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un empiètement faute pour eux de prouver l’emplacement de la limite de propriété,
en conséquence,
débouter la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,en tout état de cause,
dire et juger que les époux [Q] n’ont commis aucune faute justifiant l’engagement de leur responsabilité délictuelle,constater que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice,en conséquence,
débouter la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros,condamner solidairement la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] à régler à M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] aux entiers dépens.
°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS

Sur la propriété des parcelles et l’empiètement

Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Les demandeurs versent aux débats leurs titres de propriété consistant en un acte authentique du 13 novembre 2012 aux termes duquel la SCI BMVD est propriétaire des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 3] et AO n° [Cadastre 4] et Mme [X] épouse [D] des parcelles cadastrées AO n° [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et AO n° [Cadastre 2].

Les consorts [Q] ne produisent aucune des pièces visées dans leurs conclusions mais leurs pièces 1 à 3 ont toutefois été produites par les demandeurs.

Leur titre de propriété, un acte authentique du 29 juin 2000 vise la parcelle cadastrée secrion AD n° [Cadastre 5] et aucune autre parcelle.

Il est donc acquis que Mme [X] épouse [D] est propriétaire de la parcelle AO n° [Cadastre 2] et la SCI BMVD de la parcelle AO n° [Cadastre 4].

Un plan de bornage établi par le Cabinet Aloisio-Ducloux, en mars 2008 fait apparaître la différence existant entre le tracé de la clôture et celui de la limite des propriétés.

Si l’on se reporte aux origines des propriété des demandeurs, l’établissement de ce plan de bornage coïncide avec la création du lotissement.




Cette pièce est toutefois insuffisante sur le plan probatoire en ce qu’elle ne comporte aucune signature établissant que le bornage a été établi au contradictoire des consorts [R].

Cette pièce a toutefois le mérite de démontrer que dès 2008, le tracé de la clôture différait de celui des limites des parcelles AO n° [Cadastre 5], AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 11] d’une part et des limites des parcelles AO n° [Cadastre 5] et AO [Cadastre 3] d’autre part.

Le constat d’huissier du 5 juillet 2021 confirme l’existence d’un tracé de clôture qui ne suivrait pas exactement les limites de propriété en suivant un angle rentrant dans les propriétés de la SCI BMVD et de Mme [X].

En effet, il a été constaté que la borne était implantée à 40 cm de la clôture d’après le constat de commissaire de justice du 5 juillet 2021.

Or, si en application de l’article 647 du code civil, “Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.”, clôturer son héritage implique de respecter les limites séparatives des fonds, faute de quoi un empiétement est caractérisé.

L’empiétement sur le terrain d’autrui, si insignifiant soit-il, est une atteinte à la propriété.

Le propriétaire victime d’un empiètement est en droit d’obtenir la démolition, peu important le fait que l’empiétement soit minime, que la démolition soit disproportionnée en l’absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux (Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-19.561) ou qu’elle cause un préjudice à l’auteur de l’empiétement (Civ. 3e, 21 déc. 2017, no 16-25.406), étant rappelé qu’une telle action n’est soumise à aucun délai de prescription.

L’empiétement des consorts [Q] sur les fonds de la SCI BMVD et de Mme [X] est donc caractérisé.

Dans la mesure où il n’est justifié que de la qualité de propriétaire de Mme [X] et non de celle de son époux Monsieur [D], le dispositif de la présente décision ne fera référence qu’à Mme [X] et à la SCI BMVD, ayant seuls la qualité à agir en suppression d’empiétement.


Sur la prescription acquisitive

Afin d’échapper aux conséquences d’un empiétement, les consorts [Q] expliquent que l’emplacement de la clôture définit leur propriété sur ces parcelles qu’ils ont donc acquises par l’effet de la prescription acquisitive abrégée.

En effet, en vertu de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription.

L’article 2258 du même code dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

L’article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.


Outre les conditions de possession effective et utile et de délai exigées pour toute prescription acquisitive, il est requis pour la prescription abrégée d’une part un juste titre, à savoir un acte translatif de propriété qui aurait été valable si l’aliénateur avait été le véritable propriétaire, et d’autre part la bonne foi du possesseur qui doit croire sincèrement qu’il a acquis le bien du véritable propriétaire. Il est précisé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition.

Les consorts [Q] considèrent qu’ils disposent d’un juste titre, la clôture étant selon eux installée depuis plus de 40 ans.

Toutefois, l’emplacement d’une clôture est une situation de fait et non un titre qui leur permettrait de prétendre disposer d’un juste titre.

De ce point de vue, la prescription acquisitive abrégée ne peut s’appliquer au cas d’espèce.

S’agissant d’apprécier à présent si la prescription acquisitive trentenaire est caractérisée, il convient d’examiner les conditions posées par le texte.

Pour prescrire utilement contre un titre il faut, à celui qui en invoque le bénéfice, rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire comme l’impose l’article 2261 du code civil. Ces actes de jouissance matériels doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue et les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire.

La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire.

Or, les consorts [Q] n’invoquent aucun acte à titre de propriétaire dans le délai de 30 ans précédant l’assignation. Bien au contraire, ils indiquent avoir ignoré que le terrain correspondant désormais aux parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ne faisait pas partie de leur parcelle n° [Cadastre 5], car la clôture telle qu’elle se présente aurait été installée par le précédant propriétaire de leur fonds.

Ils ne justifient pas non plus de l’acquittement de la taxe foncière relative aux parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2].

L’attestation de M. [T] qu’ils produisent au soutien de leurs intérêts n’apporte aucun élément au soutien de la démonstration qu’ils développent puisque celle-ci mentionne uniquement que la clôture est en place de puis “plus de 40 ans”, en faisant d’ailleurs référence à un numéro de parcelle (“parcelle [Cadastre 13]") qui n’existe plus.

En effet, l’ancienne parcelle n° [Cadastre 13] a été divisée en neuf parcelles, incluant les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], dans le but d’intégrer ces dernières au sein d’un nouveau lotissement créé et commercialisé par la SARL Fac Lotissements. 

L’acte de Mme [X] fait état de cette difficulté en indiquant que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] a édifié sa clôture sur la limite cadastrale des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].




Si cela établit l’ancienneté de cette situation de fait, antérieure à la division cadastrale de 2008, il n’en demeure pas moins que les consorts [Q] ne peuvent à la fois avancer l’existence d’une erreur et une possession en qualité de propriétaire.

Les conditions de la prescription trentenaire ne sont pas davantage remplies.

Les demandeurs sont donc fondés à demander la suppression de l’empiétement et le repositionnement de la clôture sur les limites exacte de propriété, et ce sous astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision, suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.

A ce stade il n’est pas inutile de préciser que si aucune demande de bornage n’a été présentée antérieurement, le bornage des fonds respectifs des parties peut être effectué en application des dispositions de l’article 646 du code civil.


Sur la demande de dommages et intérêts

En droit français, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

Le montant de l’indemnité ne peut donc être déterminé par des circonstances autres telles que la mauvaise foi attribuée à l’autre partie ou l’importance de la faute qui lui est reprochée.

S’agissant du trouble de jouissance, il n’est fait état par les demandeurs d’aucun trouble, précision étant faite que les parcelles concernées représentent une superficie de 22m² pour l’une et de 18m² pour l’autre alors que les parcelles de l’un et l’autre des demandeurs font plus de 1400 m².

La demande de dommages et intérêts compensant à la fois le préjudice de jouissance et sanctionnant l’attitude des défendeurs sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.





Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI BMVD et à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] in solidum à déplacer à leurs frais la clôture sur la limite exacte des parcelles appartenant à la SCI BMVD section AO n° [Cadastre 4] et AO n° [Cadastre 14] d’une part et des parcelles appartenant à Mme [X] section AO [Cadastre 2] et AO n° [Cadastre 14] d’autre part ;

Ordonne une mesure d’astreinte pour assurer l’exécution du chef de dispositif ci-dessus, d’un montant de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de quatre mois ;

Déboute la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Condamne M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] in solidum à payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la SCI BMVD, Mme [S] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] in solidum aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 04 Août 2026

AFFAIRE N° RG 21/02299 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMVQ

Jugement Rendu le 04 AOUT 2026

AFFAIRE :

SCI BMVD
[H] [O]
[G] [F] [A] épouse [O]
[E] [D]
[S] [X] épouse [D]

C/

[Z] [Q]
[C] [Q]
[P] [B] [Q]
[M] [Q]
[K] [W] [Q]
[J] [I] [Q]

ENTRE :

1°) La SCI BMVD, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 752 035 758, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : Monsieur [H] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Isabelle GRILLON de la société CGSG Avocats & Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant

2°) Monsieur [H] [O]
né le 05 Décembre 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Isabelle GRILLON de la société CGSG Avocats & Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant

3°) Madame [G] [F] [A] épouse [O]
née le 14 Décembre 1952 [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Isabelle GRILLON de la société CGSG Avocats & Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant


4°) Monsieur [E] [D]
né le 23 Février 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
Gestionnaire de biens immobiliers, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Isabelle GRILLON de la société CGSG Avocats & Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant

5°) Madame [S] [X] épouse [D]
née le 17 Juillet 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
Gestionnaire de biens immobiliers, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Isabelle GRILLON de la société CGSG Avocats & Associés, avocat au barreau de BESANCON, plaidant

DEMANDEURS


ET :

1°) Monsieur [Z] [Q]
né le 08 Juin 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [M] [Q]
née le 25 Mai 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) Madame [C] [Q]
née le 31 Juillet 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) Monsieur [P] [B] [Q]
né le 02 Août 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON plaidant




5°) Madame [K] [W] [Q]
née le 16 Avril 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON plaidant

6°) Monsieur [J] [I] [Q]
né le 16 Mai 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 04 Août 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT 
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;





Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Me Karima MANHOULI

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X], par acte authentique du 16 février 2012, a acquis les parcelles cadastrées section A0 n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] 

Puis, par acte authentique du 13 novembre 2012, la SCI BMVD a acquis les parcelles cadastrées section A0 n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Mmes [M], [C] et [K] [Q] et MM. [Z], [P] et [J] [Q] sont propriétaires indivis d’une parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 10] (21), cadastrée section AO n° [Cadastre 5], pour l’avoir acquise, par acte authentique du 29 juin 2000.

Au cours du mois de juillet 2020, dénonçant l’implantation d’une clôture par M. [R] sur la limite cadastrale des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont sollicité la réimplantation de ladite clôture en limite cadastrale des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] auprès de Mme [M] [Q] et M. [Z] [Q] qui l’ont refusé au motif que la clôture existante matérialisait d’ores et déjà la limite de leurs propriétés respectives.

Suite à l’échec d’une tentative de conciliation, le conseil de la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, Mme [M] [Q] et M. [Z] [Q] de procéder à la réimplantation de la clôture.

En l’absence d’issue amiable, la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont fait assigner, par acte du 25 octobre 2021, Mme [M] [Q] et M. [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à supprimer la clôture implantée sur leur propriété et la réimplanter en limite de leur propriété en excluant les parcelles A0 [Cadastre 4] et [Cadastre 2] outre dommages et intérêts compensant le préjudice subi.

Par actes des 2 et 8 septembre 2022, la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ont fait assigner en intervention forcée Mme [C] [Q], Mme [K] [Q], M. [P] [Q] et M. [J] [Q] en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5].

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires et par ordonnance du 3 juillet 2023, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée.

Suite à l’échec de cette mesure, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 26 mai 2026 puis mise en délibéré au 4 août 2026.

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Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544, 545, 1240 et 2272 du code civil, de :


juger recevable et bien fondée l’action de la SCI BMVD, de Mme et M. [O], de Mme et M. [D],débouter M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q] de leur demande reconventionnelle au titre de la prescription acquisitive,condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q] :- à cesser leur atteinte au droit de propriété ou de jouissance de la SCI BMVD, de Mme et M. [O], de Mme et M. [D] sur les parcelles AO [Cadastre 4] et [Cadastre 2],
- à supprimer l’empiétement en détruisant la clôture grillagée dans sa section située : sur la parcelle AO [Cadastre 4] pour la propriété SCI BMVD, sur la parcelle AO [Cadastre 2] pour la propriété [D], 
- de positionner leur clôture en limite de leur propriété en excluant les parcelles AO [Cadastre 4] et [Cadastre 2], sur la base du plan cadastral et du plan de bornage réalisé par le cabinet Aloisio-Ducloux n° [Cadastre 10]-059 de mars 2008,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q], à verser à la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021,débouter M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], M. [J] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], M. [J] [Q], à verser à la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q], aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Grillon en application de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier du 05 juillet 2021.
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Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, les consorts [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2272 et suivants et 1315 du code civil, de :
A titre principal,
constater l’acquisition par usucapion par les époux [Q] de la partie des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] jusqu’à la clôture séparant les fonds litigieux,
En conséquence,
débouter la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
constater que la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un empiètement faute pour eux de prouver l’emplacement de la limite de propriété,
en conséquence,
débouter la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,en tout état de cause,
dire et juger que les époux [Q] n’ont commis aucune faute justifiant l’engagement de leur responsabilité délictuelle,constater que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice,en conséquence,
débouter la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros,condamner solidairement la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] à régler à M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] aux entiers dépens.
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En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.


MOTIFS

Sur la propriété des parcelles et l’empiètement

Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Les demandeurs versent aux débats leurs titres de propriété consistant en un acte authentique du 13 novembre 2012 aux termes duquel la SCI BMVD est propriétaire des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 3] et AO n° [Cadastre 4] et Mme [X] épouse [D] des parcelles cadastrées AO n° [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et AO n° [Cadastre 2].

Les consorts [Q] ne produisent aucune des pièces visées dans leurs conclusions mais leurs pièces 1 à 3 ont toutefois été produites par les demandeurs.

Leur titre de propriété, un acte authentique du 29 juin 2000 vise la parcelle cadastrée secrion AD n° [Cadastre 5] et aucune autre parcelle.

Il est donc acquis que Mme [X] épouse [D] est propriétaire de la parcelle AO n° [Cadastre 2] et la SCI BMVD de la parcelle AO n° [Cadastre 4].

Un plan de bornage établi par le Cabinet Aloisio-Ducloux, en mars 2008 fait apparaître la différence existant entre le tracé de la clôture et celui de la limite des propriétés.

Si l’on se reporte aux origines des propriété des demandeurs, l’établissement de ce plan de bornage coïncide avec la création du lotissement.




Cette pièce est toutefois insuffisante sur le plan probatoire en ce qu’elle ne comporte aucune signature établissant que le bornage a été établi au contradictoire des consorts [R].

Cette pièce a toutefois le mérite de démontrer que dès 2008, le tracé de la clôture différait de celui des limites des parcelles AO n° [Cadastre 5], AO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 11] d’une part et des limites des parcelles AO n° [Cadastre 5] et AO [Cadastre 3] d’autre part.

Le constat d’huissier du 5 juillet 2021 confirme l’existence d’un tracé de clôture qui ne suivrait pas exactement les limites de propriété en suivant un angle rentrant dans les propriétés de la SCI BMVD et de Mme [X].

En effet, il a été constaté que la borne était implantée à 40 cm de la clôture d’après le constat de commissaire de justice du 5 juillet 2021.

Or, si en application de l’article 647 du code civil, “Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.”, clôturer son héritage implique de respecter les limites séparatives des fonds, faute de quoi un empiétement est caractérisé.

L’empiétement sur le terrain d’autrui, si insignifiant soit-il, est une atteinte à la propriété.

Le propriétaire victime d’un empiètement est en droit d’obtenir la démolition, peu important le fait que l’empiétement soit minime, que la démolition soit disproportionnée en l’absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux (Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-19.561) ou qu’elle cause un préjudice à l’auteur de l’empiétement (Civ. 3e, 21 déc. 2017, no 16-25.406), étant rappelé qu’une telle action n’est soumise à aucun délai de prescription.

L’empiétement des consorts [Q] sur les fonds de la SCI BMVD et de Mme [X] est donc caractérisé.

Dans la mesure où il n’est justifié que de la qualité de propriétaire de Mme [X] et non de celle de son époux Monsieur [D], le dispositif de la présente décision ne fera référence qu’à Mme [X] et à la SCI BMVD, ayant seuls la qualité à agir en suppression d’empiétement.


Sur la prescription acquisitive

Afin d’échapper aux conséquences d’un empiétement, les consorts [Q] expliquent que l’emplacement de la clôture définit leur propriété sur ces parcelles qu’ils ont donc acquises par l’effet de la prescription acquisitive abrégée.

En effet, en vertu de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription.

L’article 2258 du même code dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

L’article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.


Outre les conditions de possession effective et utile et de délai exigées pour toute prescription acquisitive, il est requis pour la prescription abrégée d’une part un juste titre, à savoir un acte translatif de propriété qui aurait été valable si l’aliénateur avait été le véritable propriétaire, et d’autre part la bonne foi du possesseur qui doit croire sincèrement qu’il a acquis le bien du véritable propriétaire. Il est précisé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition.

Les consorts [Q] considèrent qu’ils disposent d’un juste titre, la clôture étant selon eux installée depuis plus de 40 ans.

Toutefois, l’emplacement d’une clôture est une situation de fait et non un titre qui leur permettrait de prétendre disposer d’un juste titre.

De ce point de vue, la prescription acquisitive abrégée ne peut s’appliquer au cas d’espèce.

S’agissant d’apprécier à présent si la prescription acquisitive trentenaire est caractérisée, il convient d’examiner les conditions posées par le texte.

Pour prescrire utilement contre un titre il faut, à celui qui en invoque le bénéfice, rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire comme l’impose l’article 2261 du code civil. Ces actes de jouissance matériels doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue et les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire.

La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire.

Or, les consorts [Q] n’invoquent aucun acte à titre de propriétaire dans le délai de 30 ans précédant l’assignation. Bien au contraire, ils indiquent avoir ignoré que le terrain correspondant désormais aux parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ne faisait pas partie de leur parcelle n° [Cadastre 5], car la clôture telle qu’elle se présente aurait été installée par le précédant propriétaire de leur fonds.

Ils ne justifient pas non plus de l’acquittement de la taxe foncière relative aux parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2].

L’attestation de M. [T] qu’ils produisent au soutien de leurs intérêts n’apporte aucun élément au soutien de la démonstration qu’ils développent puisque celle-ci mentionne uniquement que la clôture est en place de puis “plus de 40 ans”, en faisant d’ailleurs référence à un numéro de parcelle (“parcelle [Cadastre 13]") qui n’existe plus.

En effet, l’ancienne parcelle n° [Cadastre 13] a été divisée en neuf parcelles, incluant les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], dans le but d’intégrer ces dernières au sein d’un nouveau lotissement créé et commercialisé par la SARL Fac Lotissements. 

L’acte de Mme [X] fait état de cette difficulté en indiquant que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] a édifié sa clôture sur la limite cadastrale des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].




Si cela établit l’ancienneté de cette situation de fait, antérieure à la division cadastrale de 2008, il n’en demeure pas moins que les consorts [Q] ne peuvent à la fois avancer l’existence d’une erreur et une possession en qualité de propriétaire.

Les conditions de la prescription trentenaire ne sont pas davantage remplies.

Les demandeurs sont donc fondés à demander la suppression de l’empiétement et le repositionnement de la clôture sur les limites exacte de propriété, et ce sous astreinte afin d’assurer l’exécution de la décision, suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.

A ce stade il n’est pas inutile de préciser que si aucune demande de bornage n’a été présentée antérieurement, le bornage des fonds respectifs des parties peut être effectué en application des dispositions de l’article 646 du code civil.


Sur la demande de dommages et intérêts

En droit français, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.

Le montant de l’indemnité ne peut donc être déterminé par des circonstances autres telles que la mauvaise foi attribuée à l’autre partie ou l’importance de la faute qui lui est reprochée.

S’agissant du trouble de jouissance, il n’est fait état par les demandeurs d’aucun trouble, précision étant faite que les parcelles concernées représentent une superficie de 22m² pour l’une et de 18m² pour l’autre alors que les parcelles de l’un et l’autre des demandeurs font plus de 1400 m².

La demande de dommages et intérêts compensant à la fois le préjudice de jouissance et sanctionnant l’attitude des défendeurs sera rejetée.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q], et M. [J] [Q] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.





Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI BMVD et à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] in solidum à déplacer à leurs frais la clôture sur la limite exacte des parcelles appartenant à la SCI BMVD section AO n° [Cadastre 4] et AO n° [Cadastre 14] d’une part et des parcelles appartenant à Mme [X] section AO [Cadastre 2] et AO n° [Cadastre 14] d’autre part ;

Ordonne une mesure d’astreinte pour assurer l’exécution du chef de dispositif ci-dessus, d’un montant de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de quatre mois ;

Déboute la SCI BMVD, Mme et M. [O] et Mme et M. [D] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Condamne M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] in solidum à payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la SCI BMVD, Mme [S] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], Mme [C] [Q], M. [P] [Q], Mme [K] [Q] et M. [J] [Q] in solidum aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 646, code civil 647, code civil 712, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:31:20.358Z.