Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 16 juin 2026, n° 25/00134
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1]. La SCI [F] est propriétaire de l’immeuble voisin, qui jouxte la propriété des consorts [Y]. Le 18 janvier 2023, un dégât des eaux a affecté le bien des consorts [Y] et Madame [P] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Le 17 mars 2023, Madame [P] [Y] et la SCI [F] ont établi un constat amiable de dégât des eaux mentionnant que la fuite, située au sein de la propriété de la SCI [F], résulte d’un problème d’étanchéité de la toiture et d’évacuation des eaux. Le 3 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD a informé Madame [P] [Y] qu’elle prenait en charge le sinistre, estimé par expert à 6 342,71 euros. Le 5 décembre 2023, Monsieur [C] [K], expert, a indiqué à Madame [F] avoir constaté le 5 décembre précédent, à l’occasion d’un passage sur site, que les écoulements d’eaux pluviales persistaient dans le bien des consorts [Y] qui ne pourraient le louer durant la saison estivale suivante. Le 15 décembre 2023, Maître [R] [G], commissaire de justice à SOUSTONS, a constaté par procès-verbal les dommages causés au bien des consorts [Y] par des infiltrations d’eau provenant de celui de la SCI [F]. Le 21 décembre 2023, le conseil de Madame [P] [Y] a mis en demeure la SCI [F], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de mettre en conformité, sous dizaine, le système d’évacuation des eaux pluviales de son bien qui passe sur le fonds de sa cliente. Le 18 janvier 2024, le conseil de Madame [P] [Y] a informé celui de la SCI [F] avoir reçu les factures de travaux effectués en lui indiquant qu’elles ne correspondaient pas aux réclamations et que les problèmes dénoncés dans la mise en demeure n’avaient pas été résolus, les eaux se déversant toujours chez sa cliente lors d’épisodes pluvieux importants. Le 16 février 2024, les consorts [Y] ont assigné la SCI [F] en référé pour obtenir une expertise. Par ordonnance du 3 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [O] qui a conduit les opérations le 18 octobre 2024 et rendu son rapport le 25 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] ont assigné la SCI [F] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 545 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SCI [F] au retrait et la démolition des réseaux d’eaux pluviales situés sur leur fonds dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 500 euros par jour de retard, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 369,20 euros correspondant au coût du constat du commissaire de justice, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Ils font observer que l’expert, s’il a confirmé que les travaux effectués par la SCI [F] ont permis de remédier aux infiltrations des eaux pluviales, relève cependant que le réseau de leur évacuation est illégalement installé sur leur fonds, déplorent que la nouvelle démarche amiable qu’ils ont entreprise auprès de la défenderesse, après l’expertise, pour l’exhorter à le mettre en conformité, n’a rencontré aucun écho, et justifient le montant des dommages et intérêts qu’ils sollicitent par l’importance et la répétitivité des sinistres qu’ils ont subis. La SCI [F] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge du contentieux de proximité, sur le fondement des articles 750-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, 544, 545, 646, 1253, 2224, 2258 et 2272 du Code civil : AU PRINCIPAL juger que les consorts [Y] ne justifient pas d’une tentative de conciliation ou de médiation, EN CONSÉQUENCE juger irrecevable la procédure diligentée par les consorts [Y] à son encontre, condamner les consorts [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, À TITRE SUBSIDIAIRE juger prescrite toute action des consorts [Y] à son encontre relative à l’enlèvement du système d’évacuation des eaux pluviales, juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’un empiètement, débouter les consorts [Y] de toutes leurs prétentions, condamner les consorts [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE lui donner acte de ce qu’elle fera effectuer les travaux sous réserve de la disponibilité de l’artisan et de l’accord des consorts [Y] de passer sur leur toiture, débouter les consorts [Y] de leur demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard relative, au-delà d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à l’enlèvement du système d’évacuation des eaux pluviales, débouter les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts, débouter les consorts [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle prétend les demandeurs irrecevables en leur action dirigée à son encontre pour ne pas avoir mis en oeuvre, préalablement à la saisine du tribunal, une tentative de conciliation, soutient subsidiairement non seulement que leur action est prescrite puisque le système d’évacuation des eaux pluviales litigieux a été installé il y a plus de 30 ans, à tout le moins parce qu’elle bénéficie de la prescription de 10 ans liée à sa bonne foi d’acquéreur devenu propriétaire d’un immeuble par juste titre, mais également qu’ils ne rapportent aucune preuve de l’empiètement allégué, et énumère à titre infiniment subsidiaire toutes les contraintes rendant impossible l’exécution des travaux de reprise des réseaux préconisés par l’expert dans le délai de 15 jours au-delà duquel lui serait réclamée une importante astreinte quotidienne. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026. Représentés par Monsieur le Bâtonnier [U] [M], les consorts [Y] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en rétorquant que la nature du litige les exonère des démarches exigées à l’article 750-1 du Code de procédure civile et rend par ailleurs leur action imprescriptible, en objectant que le réseau d’évacuation des eaux pluviales litigieux n’a pas été installé par l’ancien propriétaire mais par la SCI [F] elle-même, en assurant qu’en tout état de cause la prescription acquisitive ne peut être invoquée pour régulariser une situation contrevenant à des dispositions légales mais également que les systèmes d’évacuation des eaux de pluies ne doivent pas être installés sur le fonds voisin, et enfin en portant à 5 000 euros leur demande de frais irrépétibles. Représentée par Maître [I] [V], la SCI [F] a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action des consorts [Y] En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire declarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, l’autorité de la chose jugée; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2026-1547 du 18 novembre 2016, la demande en justice est précédée, au choix des parties et à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants : 1° Si l’une d’elles au moins sollicite l’homologation d’un accord, 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision, 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable précités est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur, le demandeur justifiant par tous moyens de la saisine et de ses suites, 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit procéder, en application d’une disposition particulière, à une tentative préalable de conciliation, 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; La SCI [F] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par les consorts [Y] qui n’ont pas procédé à une tentative préalable de résolution amiable du litige les opposant alors qu’elle puise son origine dans un trouble anormal de voisinage, en l’occurrence un dégât des eaux survenu le 18 janvier 2023, et qu’elle tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros ; Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] objectent que leur action, fondée sur le droit de propriété qu’ils défendent contre l’empiètement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la SCI [F] sur leur fonds, n’est pas assujettie à l’exigence posée au premier alinéa de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; Il est loisible de constater, en ce qui concerne le premier moyen de la SCI CASRTAGNET, que la demande principale des consorts [Y], constituée d’une demande non chiffrée de retrait et de démolition des réseaux d’eaux pluviales qui empiètent sur leur fonds et d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros, est par conséquent indéterminée ; En ce qui concerne le second, l’acte introductif d’instance prouve que l’action des consorts [Y] est fondée sur l’article 545 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n‘est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, qui fait partie du TITRE II intitulé DE LA PROPRIÉTÉ (articles 544 à 577) de son LIVRE II dénommé DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ (articles 515-14 à 710-1) et non, comme la défenderesse le soutient, sur son article 1253, article unique du CHAPITRE IV intitulé LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE du SOUS-TITRE II consacré à LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE (articles 1240 à 1253) du TITRE III traitant DES SOURCES D’OBLIGATIONS (articles 1100 à 1303-4) de son LIVRE III dédié aux DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ (articles 711 à2279) ; L’action des consorts [Y], ainsi, est fondée sur le droit de propriété et non sur le trouble anormal de voisinage, étant précisé que l’argument de la SCI [F] selon lequel ce serait le contraire en raison de l’origine de la procédure la visant, c’est-à-dire “un dégât des eaux survenu le 18 janvier 2023, à la suite duquel il a été demandé à la concluante de procéder à la mise en conformité de son réseau d’eaux pluviales” est inopérant au regard de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance, ne portant pas sur l’origine du différend, dont il est au surplus admis qu’elle a disparu, mais sur l’empiètement de son réseau d’évacuation des eaux pluviales sur leur fonds ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription La SCI [F] assure que l’action engagée à son encontre par les consorts [Y] est prescrite, tant sur le fondement de la prescription trentenaire que sur celui de la prescription décennale ; Les consorts [Y] certifient le contraire en rappelant l’imprescriptibilité de leur action réelle immobilière et en affirmant que la SCI [F] ne prouve pas que la situation actuelle dure depuis plus de trente ans; 1. Sur la prescription trentenaire En application de l’article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible, les actions réelles immobilières se prescrivant, sous cette réserve, par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; Selon l’article 2261 dudit code, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Il résulte de ces deux articles qu’une action en démolition d’un ouvrage empiétant sur le fonds d’autrui est imprescriptible, au même titre que le droit de propriété qui est perpétuel, sauf pour celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive à rapporter la preuve d’actes matériels de possession revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, exercés à titre de propriétaire et pendant la durée de 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; La SCI [F] maintient que le système d’évacuation des eaux pluviales litigieux était déjà en place lorsqu’elle a acquis son bien, le 23 mai 2020, ce que ne pouvait ignorer Madame [Y] qui était devenue propriétaire du sien le 26 août 1980, et verse aux débats, à l’appui de sa prétention, trois devis établis, au profit des anciens propriétaires Monsieur et Madame [E], aux mois de juin 1987 et mai 1992 par l’entreprise de sanitaire-chauffage central et zinguerie [Z] [X] & FILS, et le 19 février 1997 par la SARL [J] ET FOIS ; Ces devis, toutefois, ne rapportent pas la preuve exigée d’une possession d’une durée de 30 ans puisque l’objet de celui de l’entreprise [Z] [X] & FILS daté du mois de juin 1987, libellé de la façon suivante “LOCAL BUREAU DE TABAC - 14 m/0,45 cheneaux soit 6,3 m2 à 433,40 F le m2 - 14 m/0,16 mains courante soit 2 m2 à 359,21 F le m2 - tuyau zinc de 80 - dépose et repose zinc - main d’oeuvre”, ne recèle aucun élément, notamment l’adresse à laquelle les travaux qui en sont l’objet ont été effectués et que sa mention laconique “LOCAL BUREAU DE TABAC” tend plutôt à fixer comme étant celle des anciens propriétaires, autrement dit celle de la SCI [F], qui démontrerait que l’intervention de cette entreprise concernait le système d’évacuation des eaux pluviales incriminé, et qu’il en est de même aussi bien de celui de la même entreprise du mois de mai 1992 qui indique seulement “Bureau de tabac - 27 mars 1992 : remise en place zinguerie - raccord toiture - main d’oeuvre 1 h 15 à 102 F“, que de celui dressé le 19 février 1997 par la SARL [J] ET FOIS qui porte, outre le prix détaillé de chacun de ses postes, les seules mentions suivantes “PARTIE HAUTE : découverture et évacuation des gravats 57,61 m2 x 18 fr - recouverture tôles éverites ou similaire 57,61 m2 x 109,80 fr - rive en tôle rabat 5,50 ml x 135 fr - PARTIE BASSE : découverture et évacuation des gravats 79,80 m2 x 18 fr - recouverture tôles éverite ou similaire 79,80 m2 x 109,80 fr - boudin en zinc 14 ml x 78 fr - bandeau sapin 14 ml x 55 fr - PETITE TOITURE : découverture et évacuation des gravats 16,64 m2 x 18 fr - recouverture tôles éverite ou similaire 16,64 m2 x 109,80 fr - solin 10 40 ml x 55 fr” ; La SCI [F], sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue ainsi à démontrer les actes matériels caractérisant la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque dont elle excipe pour prétendre acquise la prescription trentenaire alléguée ; Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. 2. Sur la prescription décennale Aux termes du deuxième alinéa de l’article 2272 du même Code, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; Il résulte de cet article que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie invoquant la prescription et que la bonne foi consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ; Dès lors, il appartient à la SCI [F] de prouver non seulement que son titre de propriété, en l’occurrence l’acte du 23 mai 2000 par lequel elle a acquis auprès de Monsieur [B] [E] et Madame [L] [E] née [S] l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à VIEUX-BOUCAU, serait entaché d’une erreur sur l’étendue du bien cédé, mais également qu’elle ignorait, au moment de la transaction, que le système d’évacuation des eaux pluviales empiétait sur le fonds voisin des consorts [Y] ; Or, elle ne verse aux débats strictement aucune preuve du juste titre et de la bonne foi dont elle se prévaut et que ne constituent ni le rappel de la date à laquelle les époux [E] lui ont cédé leur bien ni la seule mention de sa bonne foi ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée et Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] déclarés recevables en leur action à l’encontre de la SCI [F]. Sur la demande principale Monsieur [B] [O], dans son rapport d’expertise rendu le 25 avril 2025, indique avoir constaté “que les volumes des réseaux d’eaux pluviales SCI [F] sont dans l’emprise du volume de la propriété Consorts [A]" et constituent “une contrainte pour toutes futures élévations ou modifications des hauteurs des constructions de la propriété Consorts [A]” (point 3.4.2), estime que les travaux ayant consisté à réaliser des connections et des réseaux dans le volume de l’emprise de la propriété des consorts [Y] “ont solutioné les désordres d’eaux pénétrantes et d’humidité” affectant leur bien (point 3.4.4), rappelle que “la seule contrainte est l’implantation des réseaux SCI [F] dans les volumes de la propriété Consorts [A]” point 3.7), fixe ensuite à 11 200 euros le coût TTC des travaux intérieurs et extérieurs “compte tenu des reprises sur les longueurs des tuyaux afin de les insérer dans l’habitat SCI [F]” (point 3.8), réaffirme “avoir constaté que le réseau Eaux pluviales SCI [F] se déverse sur la parcelle AK [Cadastre 1] propriété DUCASSE (... ) par ruissellement sur le sol” (point 3.10), et engage la responsabilité de la SCI [F] “sur le respect des héberges mitoyennes position des réseaux dans l’emprise [Y]” (point 4.1) avant de préciser que “la SCI [F] a réalisé les travaux à l’origine des désordres“ ; La SCI [F] querelle l’empiètement qui lui est reproché en certifiant qu’aucun document n’établit la limite séparant son fonds de celui des consorts [Y], qui ne rapportent pas le moindre commencement de preuve ; De jurisprudence aussi ancienne que constante, il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisammment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise ; Or la SCI [F], qui n’ignorait ni la remarque de Monsieur [B] [O], martelée à plusieurs reprises et précédemment soulignée, sur l’empiètement du fonds des consorts [Y] par déversement des eaux pluviales s’abattant sur le sien, ni celle relative au coût estimé des travaux qui incluait celui de la reprise des longueurs de tuyaux qui devaient être fixés dans sa propriété, c’est-à-dire parce qu’elles empiétaient sur celui des consorts [Y], n’a cependant formulé aucune observation sur le point particulier des limites de propriété, ne faisant finalement part au sapiteur, dans sa correspondance du 25 février 2025, que de son manque d’information sur le ou les devis estimatifs des travaux de reprise et de son interrogation sur le sort de la gouttière située sur le toit dès lors qu’il propose d’insérer les tuyaux dans son habitat, sans pour autant contester les mesures qu’il préconisait, et n’a en outre sollicité ni un complément d’expertise auprès du tribunal ni une nouvelle expertise ; En outre, il s’évince du procès-verbal qu’il a dressé le 15 décembre 2023 que Maître [R] [G], commissaire de justice, a constaté à partir de la propriété des consorts [Y] une naissance en zinc du chéneau sans descente de la partie haute du toit voisin si bien que “les eaux pliuviales sont donc rejetées (...) directement sur la toiture de Madame [Y]” ; Le tribunal, dès lors, s’estime suffisamment informé sur l’empiètement reproché à la SCI [F], sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise aux fins de précision de la limite séparative des fonds des parties [Y], ou une autre expertise ; Par ailleurs, la victime d’un empiètement, quelle qu’en soit l’importance, peut demander la démolition sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice, la Cour de cassation ayant toutefois jugé, dans un arrêt de sa 3e chambre civile rendu le 10 novembre 2016, que cette sanction doit être proportionnée (pourvoi n° 15-25.113) ; Enfin et compte tenu de la nature des travaux à effectuer pour mettre fin à l’empiètement sur leur propriété dont ils sont victimes, l’astreinte réclamée par les consorts [Y] sera fixée à 150 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de cette décision ; La SCI [F] sera par conséquent condamnée à retirer et démolir l’intégralité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, se déversant sur son fonds (gouttières, descente de gouttières et regards), qui empiète sur celui de Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de 150 euros par nycthémère de retard, et par ailleurs déboutée de toutes ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; En vertu de l’article 681 du même code, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; En implantant sur le fonds des consorts [Y] son système d’évacuation des eaux de pluie et en le laissant y déverser les eaux de pluie s’abattant sur le sien, la SCI [F] a commis une faute qu’elle doit réparer, au-delà de l’enlèvement de l’intégralité du système incriminé, par de justes dommages et intérêts ; La SCI [F] sera donc condamnée à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 500 euros ; Sur la demande de paiement du coût du procès-verbal de Maître [R] [G] Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, limitativement énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprennent pas les frais de constat d’un commissaire de justice qui n’a pas été désigné à cet effet par décision de justice ; Le coût, soit 369,20 euros, du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2023 par Maître [R] [G], commissaire de justice ayant agi sur requête de Madame [P] [Y], ne peut dès lors être inclus dans les dépens ; La SCI [F] sera donc condamnée à payer au consorts Madame [P] [Y], à ce titre, une somme de 369,20 euros. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause établissent que sa responsabilité est totalement imputable à la SCI [F] qui a empiété en toute connaissance de cause sur le fonds voisin ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour ester en justice et dont les caractéristiques de la procédure justifient qu’ils ne soient pas symboliques ; La SCI [F] sera par conséquent condamnée à leur payer une somme de 3 000 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SCI [F], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les fins de non-recevoir, soulevées par la SCI [F], tirées du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige et des prescriptions trentenaire et décennale. Déclare Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] recevables en leur action engagée à l’encontre de la SCI [F]. Condamne la SCI [F] à retirer et démolir l’intégralité du réseau d’évacuation des eaux pluviales se déversant sur son fonds (gouttières, descente de gouttières, regards) qui empiète sur la propriété de Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], dans un délai de DEUX MOIS courant à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par jour de retard. Déboute la SCI [F] de toutes ses demandes. Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros). Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], au titre du coût du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2023 par Maître [R] [G], une somme de TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et VINGT CENTIMES (369,20 euros). Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la la SCI [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût de l’expertise judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DILO RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 16 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1] Madame [T] [Y] épouse [Q], demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître JACQUEMAIN-LALANNE DÉFENDEUR(S) : S.C.I. [F], sise [Adresse 4] représentée par Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026 copie délivrée à Me [M] Me [V] EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1]. La SCI [F] est propriétaire de l’immeuble voisin, qui jouxte la propriété des consorts [Y]. Le 18 janvier 2023, un dégât des eaux a affecté le bien des consorts [Y] et Madame [P] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Le 17 mars 2023, Madame [P] [Y] et la SCI [F] ont établi un constat amiable de dégât des eaux mentionnant que la fuite, située au sein de la propriété de la SCI [F], résulte d’un problème d’étanchéité de la toiture et d’évacuation des eaux. Le 3 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD a informé Madame [P] [Y] qu’elle prenait en charge le sinistre, estimé par expert à 6 342,71 euros. Le 5 décembre 2023, Monsieur [C] [K], expert, a indiqué à Madame [F] avoir constaté le 5 décembre précédent, à l’occasion d’un passage sur site, que les écoulements d’eaux pluviales persistaient dans le bien des consorts [Y] qui ne pourraient le louer durant la saison estivale suivante. Le 15 décembre 2023, Maître [R] [G], commissaire de justice à SOUSTONS, a constaté par procès-verbal les dommages causés au bien des consorts [Y] par des infiltrations d’eau provenant de celui de la SCI [F]. Le 21 décembre 2023, le conseil de Madame [P] [Y] a mis en demeure la SCI [F], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de mettre en conformité, sous dizaine, le système d’évacuation des eaux pluviales de son bien qui passe sur le fonds de sa cliente. Le 18 janvier 2024, le conseil de Madame [P] [Y] a informé celui de la SCI [F] avoir reçu les factures de travaux effectués en lui indiquant qu’elles ne correspondaient pas aux réclamations et que les problèmes dénoncés dans la mise en demeure n’avaient pas été résolus, les eaux se déversant toujours chez sa cliente lors d’épisodes pluvieux importants. Le 16 février 2024, les consorts [Y] ont assigné la SCI [F] en référé pour obtenir une expertise. Par ordonnance du 3 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [O] qui a conduit les opérations le 18 octobre 2024 et rendu son rapport le 25 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] ont assigné la SCI [F] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 545 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SCI [F] au retrait et la démolition des réseaux d’eaux pluviales situés sur leur fonds dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 500 euros par jour de retard, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 369,20 euros correspondant au coût du constat du commissaire de justice, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Ils font observer que l’expert, s’il a confirmé que les travaux effectués par la SCI [F] ont permis de remédier aux infiltrations des eaux pluviales, relève cependant que le réseau de leur évacuation est illégalement installé sur leur fonds, déplorent que la nouvelle démarche amiable qu’ils ont entreprise auprès de la défenderesse, après l’expertise, pour l’exhorter à le mettre en conformité, n’a rencontré aucun écho, et justifient le montant des dommages et intérêts qu’ils sollicitent par l’importance et la répétitivité des sinistres qu’ils ont subis. La SCI [F] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge du contentieux de proximité, sur le fondement des articles 750-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, 544, 545, 646, 1253, 2224, 2258 et 2272 du Code civil : AU PRINCIPAL juger que les consorts [Y] ne justifient pas d’une tentative de conciliation ou de médiation, EN CONSÉQUENCE juger irrecevable la procédure diligentée par les consorts [Y] à son encontre, condamner les consorts [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, À TITRE SUBSIDIAIRE juger prescrite toute action des consorts [Y] à son encontre relative à l’enlèvement du système d’évacuation des eaux pluviales, juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’un empiètement, débouter les consorts [Y] de toutes leurs prétentions, condamner les consorts [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE lui donner acte de ce qu’elle fera effectuer les travaux sous réserve de la disponibilité de l’artisan et de l’accord des consorts [Y] de passer sur leur toiture, débouter les consorts [Y] de leur demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard relative, au-delà d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à l’enlèvement du système d’évacuation des eaux pluviales, débouter les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts, débouter les consorts [Y] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle prétend les demandeurs irrecevables en leur action dirigée à son encontre pour ne pas avoir mis en oeuvre, préalablement à la saisine du tribunal, une tentative de conciliation, soutient subsidiairement non seulement que leur action est prescrite puisque le système d’évacuation des eaux pluviales litigieux a été installé il y a plus de 30 ans, à tout le moins parce qu’elle bénéficie de la prescription de 10 ans liée à sa bonne foi d’acquéreur devenu propriétaire d’un immeuble par juste titre, mais également qu’ils ne rapportent aucune preuve de l’empiètement allégué, et énumère à titre infiniment subsidiaire toutes les contraintes rendant impossible l’exécution des travaux de reprise des réseaux préconisés par l’expert dans le délai de 15 jours au-delà duquel lui serait réclamée une importante astreinte quotidienne. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 mai 2026. Représentés par Monsieur le Bâtonnier [U] [M], les consorts [Y] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en rétorquant que la nature du litige les exonère des démarches exigées à l’article 750-1 du Code de procédure civile et rend par ailleurs leur action imprescriptible, en objectant que le réseau d’évacuation des eaux pluviales litigieux n’a pas été installé par l’ancien propriétaire mais par la SCI [F] elle-même, en assurant qu’en tout état de cause la prescription acquisitive ne peut être invoquée pour régulariser une situation contrevenant à des dispositions légales mais également que les systèmes d’évacuation des eaux de pluies ne doivent pas être installés sur le fonds voisin, et enfin en portant à 5 000 euros leur demande de frais irrépétibles. Représentée par Maître [I] [V], la SCI [F] a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action des consorts [Y] En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire declarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, l’autorité de la chose jugée; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2026-1547 du 18 novembre 2016, la demande en justice est précédée, au choix des parties et à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants : 1° Si l’une d’elles au moins sollicite l’homologation d’un accord, 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision, 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable précités est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur, le demandeur justifiant par tous moyens de la saisine et de ses suites, 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit procéder, en application d’une disposition particulière, à une tentative préalable de conciliation, 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; La SCI [F] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par les consorts [Y] qui n’ont pas procédé à une tentative préalable de résolution amiable du litige les opposant alors qu’elle puise son origine dans un trouble anormal de voisinage, en l’occurrence un dégât des eaux survenu le 18 janvier 2023, et qu’elle tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros ; Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] objectent que leur action, fondée sur le droit de propriété qu’ils défendent contre l’empiètement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la SCI [F] sur leur fonds, n’est pas assujettie à l’exigence posée au premier alinéa de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; Il est loisible de constater, en ce qui concerne le premier moyen de la SCI CASRTAGNET, que la demande principale des consorts [Y], constituée d’une demande non chiffrée de retrait et de démolition des réseaux d’eaux pluviales qui empiètent sur leur fonds et d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros, est par conséquent indéterminée ; En ce qui concerne le second, l’acte introductif d’instance prouve que l’action des consorts [Y] est fondée sur l’article 545 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n‘est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, qui fait partie du TITRE II intitulé DE LA PROPRIÉTÉ (articles 544 à 577) de son LIVRE II dénommé DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ (articles 515-14 à 710-1) et non, comme la défenderesse le soutient, sur son article 1253, article unique du CHAPITRE IV intitulé LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE du SOUS-TITRE II consacré à LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE (articles 1240 à 1253) du TITRE III traitant DES SOURCES D’OBLIGATIONS (articles 1100 à 1303-4) de son LIVRE III dédié aux DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ (articles 711 à2279) ; L’action des consorts [Y], ainsi, est fondée sur le droit de propriété et non sur le trouble anormal de voisinage, étant précisé que l’argument de la SCI [F] selon lequel ce serait le contraire en raison de l’origine de la procédure la visant, c’est-à-dire “un dégât des eaux survenu le 18 janvier 2023, à la suite duquel il a été demandé à la concluante de procéder à la mise en conformité de son réseau d’eaux pluviales” est inopérant au regard de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance, ne portant pas sur l’origine du différend, dont il est au surplus admis qu’elle a disparu, mais sur l’empiètement de son réseau d’évacuation des eaux pluviales sur leur fonds ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription La SCI [F] assure que l’action engagée à son encontre par les consorts [Y] est prescrite, tant sur le fondement de la prescription trentenaire que sur celui de la prescription décennale ; Les consorts [Y] certifient le contraire en rappelant l’imprescriptibilité de leur action réelle immobilière et en affirmant que la SCI [F] ne prouve pas que la situation actuelle dure depuis plus de trente ans; 1. Sur la prescription trentenaire En application de l’article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible, les actions réelles immobilières se prescrivant, sous cette réserve, par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; Selon l’article 2261 dudit code, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Il résulte de ces deux articles qu’une action en démolition d’un ouvrage empiétant sur le fonds d’autrui est imprescriptible, au même titre que le droit de propriété qui est perpétuel, sauf pour celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive à rapporter la preuve d’actes matériels de possession revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, exercés à titre de propriétaire et pendant la durée de 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; La SCI [F] maintient que le système d’évacuation des eaux pluviales litigieux était déjà en place lorsqu’elle a acquis son bien, le 23 mai 2020, ce que ne pouvait ignorer Madame [Y] qui était devenue propriétaire du sien le 26 août 1980, et verse aux débats, à l’appui de sa prétention, trois devis établis, au profit des anciens propriétaires Monsieur et Madame [E], aux mois de juin 1987 et mai 1992 par l’entreprise de sanitaire-chauffage central et zinguerie [Z] [X] & FILS, et le 19 février 1997 par la SARL [J] ET FOIS ; Ces devis, toutefois, ne rapportent pas la preuve exigée d’une possession d’une durée de 30 ans puisque l’objet de celui de l’entreprise [Z] [X] & FILS daté du mois de juin 1987, libellé de la façon suivante “LOCAL BUREAU DE TABAC - 14 m/0,45 cheneaux soit 6,3 m2 à 433,40 F le m2 - 14 m/0,16 mains courante soit 2 m2 à 359,21 F le m2 - tuyau zinc de 80 - dépose et repose zinc - main d’oeuvre”, ne recèle aucun élément, notamment l’adresse à laquelle les travaux qui en sont l’objet ont été effectués et que sa mention laconique “LOCAL BUREAU DE TABAC” tend plutôt à fixer comme étant celle des anciens propriétaires, autrement dit celle de la SCI [F], qui démontrerait que l’intervention de cette entreprise concernait le système d’évacuation des eaux pluviales incriminé, et qu’il en est de même aussi bien de celui de la même entreprise du mois de mai 1992 qui indique seulement “Bureau de tabac - 27 mars 1992 : remise en place zinguerie - raccord toiture - main d’oeuvre 1 h 15 à 102 F“, que de celui dressé le 19 février 1997 par la SARL [J] ET FOIS qui porte, outre le prix détaillé de chacun de ses postes, les seules mentions suivantes “PARTIE HAUTE : découverture et évacuation des gravats 57,61 m2 x 18 fr - recouverture tôles éverites ou similaire 57,61 m2 x 109,80 fr - rive en tôle rabat 5,50 ml x 135 fr - PARTIE BASSE : découverture et évacuation des gravats 79,80 m2 x 18 fr - recouverture tôles éverite ou similaire 79,80 m2 x 109,80 fr - boudin en zinc 14 ml x 78 fr - bandeau sapin 14 ml x 55 fr - PETITE TOITURE : découverture et évacuation des gravats 16,64 m2 x 18 fr - recouverture tôles éverite ou similaire 16,64 m2 x 109,80 fr - solin 10 40 ml x 55 fr” ; La SCI [F], sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue ainsi à démontrer les actes matériels caractérisant la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque dont elle excipe pour prétendre acquise la prescription trentenaire alléguée ; Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. 2. Sur la prescription décennale Aux termes du deuxième alinéa de l’article 2272 du même Code, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; Il résulte de cet article que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie invoquant la prescription et que la bonne foi consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ; Dès lors, il appartient à la SCI [F] de prouver non seulement que son titre de propriété, en l’occurrence l’acte du 23 mai 2000 par lequel elle a acquis auprès de Monsieur [B] [E] et Madame [L] [E] née [S] l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à VIEUX-BOUCAU, serait entaché d’une erreur sur l’étendue du bien cédé, mais également qu’elle ignorait, au moment de la transaction, que le système d’évacuation des eaux pluviales empiétait sur le fonds voisin des consorts [Y] ; Or, elle ne verse aux débats strictement aucune preuve du juste titre et de la bonne foi dont elle se prévaut et que ne constituent ni le rappel de la date à laquelle les époux [E] lui ont cédé leur bien ni la seule mention de sa bonne foi ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée et Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] déclarés recevables en leur action à l’encontre de la SCI [F]. Sur la demande principale Monsieur [B] [O], dans son rapport d’expertise rendu le 25 avril 2025, indique avoir constaté “que les volumes des réseaux d’eaux pluviales SCI [F] sont dans l’emprise du volume de la propriété Consorts [A]" et constituent “une contrainte pour toutes futures élévations ou modifications des hauteurs des constructions de la propriété Consorts [A]” (point 3.4.2), estime que les travaux ayant consisté à réaliser des connections et des réseaux dans le volume de l’emprise de la propriété des consorts [Y] “ont solutioné les désordres d’eaux pénétrantes et d’humidité” affectant leur bien (point 3.4.4), rappelle que “la seule contrainte est l’implantation des réseaux SCI [F] dans les volumes de la propriété Consorts [A]” point 3.7), fixe ensuite à 11 200 euros le coût TTC des travaux intérieurs et extérieurs “compte tenu des reprises sur les longueurs des tuyaux afin de les insérer dans l’habitat SCI [F]” (point 3.8), réaffirme “avoir constaté que le réseau Eaux pluviales SCI [F] se déverse sur la parcelle AK [Cadastre 1] propriété DUCASSE (... ) par ruissellement sur le sol” (point 3.10), et engage la responsabilité de la SCI [F] “sur le respect des héberges mitoyennes position des réseaux dans l’emprise [Y]” (point 4.1) avant de préciser que “la SCI [F] a réalisé les travaux à l’origine des désordres“ ; La SCI [F] querelle l’empiètement qui lui est reproché en certifiant qu’aucun document n’établit la limite séparant son fonds de celui des consorts [Y], qui ne rapportent pas le moindre commencement de preuve ; De jurisprudence aussi ancienne que constante, il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisammment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise ; Or la SCI [F], qui n’ignorait ni la remarque de Monsieur [B] [O], martelée à plusieurs reprises et précédemment soulignée, sur l’empiètement du fonds des consorts [Y] par déversement des eaux pluviales s’abattant sur le sien, ni celle relative au coût estimé des travaux qui incluait celui de la reprise des longueurs de tuyaux qui devaient être fixés dans sa propriété, c’est-à-dire parce qu’elles empiétaient sur celui des consorts [Y], n’a cependant formulé aucune observation sur le point particulier des limites de propriété, ne faisant finalement part au sapiteur, dans sa correspondance du 25 février 2025, que de son manque d’information sur le ou les devis estimatifs des travaux de reprise et de son interrogation sur le sort de la gouttière située sur le toit dès lors qu’il propose d’insérer les tuyaux dans son habitat, sans pour autant contester les mesures qu’il préconisait, et n’a en outre sollicité ni un complément d’expertise auprès du tribunal ni une nouvelle expertise ; En outre, il s’évince du procès-verbal qu’il a dressé le 15 décembre 2023 que Maître [R] [G], commissaire de justice, a constaté à partir de la propriété des consorts [Y] une naissance en zinc du chéneau sans descente de la partie haute du toit voisin si bien que “les eaux pliuviales sont donc rejetées (...) directement sur la toiture de Madame [Y]” ; Le tribunal, dès lors, s’estime suffisamment informé sur l’empiètement reproché à la SCI [F], sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise aux fins de précision de la limite séparative des fonds des parties [Y], ou une autre expertise ; Par ailleurs, la victime d’un empiètement, quelle qu’en soit l’importance, peut demander la démolition sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice, la Cour de cassation ayant toutefois jugé, dans un arrêt de sa 3e chambre civile rendu le 10 novembre 2016, que cette sanction doit être proportionnée (pourvoi n° 15-25.113) ; Enfin et compte tenu de la nature des travaux à effectuer pour mettre fin à l’empiètement sur leur propriété dont ils sont victimes, l’astreinte réclamée par les consorts [Y] sera fixée à 150 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de cette décision ; La SCI [F] sera par conséquent condamnée à retirer et démolir l’intégralité du réseau d’évacuation des eaux pluviales, se déversant sur son fonds (gouttières, descente de gouttières et regards), qui empiète sur celui de Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de 150 euros par nycthémère de retard, et par ailleurs déboutée de toutes ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; En vertu de l’article 681 du même code, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; En implantant sur le fonds des consorts [Y] son système d’évacuation des eaux de pluie et en le laissant y déverser les eaux de pluie s’abattant sur le sien, la SCI [F] a commis une faute qu’elle doit réparer, au-delà de l’enlèvement de l’intégralité du système incriminé, par de justes dommages et intérêts ; La SCI [F] sera donc condamnée à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 500 euros ; Sur la demande de paiement du coût du procès-verbal de Maître [R] [G] Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution, limitativement énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprennent pas les frais de constat d’un commissaire de justice qui n’a pas été désigné à cet effet par décision de justice ; Le coût, soit 369,20 euros, du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2023 par Maître [R] [G], commissaire de justice ayant agi sur requête de Madame [P] [Y], ne peut dès lors être inclus dans les dépens ; La SCI [F] sera donc condamnée à payer au consorts Madame [P] [Y], à ce titre, une somme de 369,20 euros. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause établissent que sa responsabilité est totalement imputable à la SCI [F] qui a empiété en toute connaissance de cause sur le fonds voisin ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour ester en justice et dont les caractéristiques de la procédure justifient qu’ils ne soient pas symboliques ; La SCI [F] sera par conséquent condamnée à leur payer une somme de 3 000 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SCI [F], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les fins de non-recevoir, soulevées par la SCI [F], tirées du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige et des prescriptions trentenaire et décennale. Déclare Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] recevables en leur action engagée à l’encontre de la SCI [F]. Condamne la SCI [F] à retirer et démolir l’intégralité du réseau d’évacuation des eaux pluviales se déversant sur son fonds (gouttières, descente de gouttières, regards) qui empiète sur la propriété de Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], dans un délai de DEUX MOIS courant à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par jour de retard. Déboute la SCI [F] de toutes ses demandes. Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros). Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], au titre du coût du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2023 par Maître [R] [G], une somme de TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et VINGT CENTIMES (369,20 euros). Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la la SCI [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût de l’expertise judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 681, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01134
en commun : code civil 681, code civil 646, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03985
en commun : code civil 681, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02277
en commun : code civil 681, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02299
en commun : code civil 646, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Expertise · n° 23/02594
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03136
en commun : code civil 681, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00294
en commun : code civil 681, code civil 545, code civil 2258, code civil 2261
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04353
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2227, code civil 2272
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:23:25.201Z.