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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 25 juin 2026, n° 23/02594

ExpertiseBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [L] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant, situés au [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 27 ares et 31 centiares.
Ses voisins, Monsieur [K] [U] et Madame [S] [F] épouse [U], qui demeurent au [Adresse 2], ont acquis par acte notarié du 17 décembre 1991 les parcelles, commune de [Localité 4], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une contenance totale de 96 ares et 22 centiares.
Un litige étant apparu entre les parties en 2018 quant à la propriété de la parcelle [Cadastre 7] formant une bande sur la partie ouest du terrain des époux [U], contiguë à la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [X]. Monsieur [C] [J], Géomètre-Expert, a été mandaté par Monsieur [L] [X] aux fins de réaliser un bornage amiable. Après s’être rendu sur place les 12 février 2019 et 14 juin 2019, en présence des parties, le géomètre-expert a observé aux termes de son projet de bornage une incohérence entre la représentation cadastrale rénovée et la situation des lieux, et conclu que la parcelle litigieuse [Cadastre 7] avait été créée à tort en 1958 par Monsieur [Q], géomètre à [Localité 5]. N’ayant pu parvenir à une résolution amiable de la situation, Monsieur [C] [J] a dressé un procès-verbal de carence le 23 décembre 2021.
Renonçant à la vente immobilière qu’il avait envisagée en 2018, Monsieur [L] [X] a donné en location, à compter du mois de mai 2019, la maison située [Adresse 3].

Suivant acte du 27 novembre 2023, Monsieur [L] [X] a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [U] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir :
- Constater que depuis plus de 30 ans, Monsieur [L] [X] et ses auteurs justifient d’une possession trentenaire de la parcelle de jardin cadastrée [Cadastre 7] d’une contenance de 4a 37ca ;
- Juger que Monsieur [L] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], [Adresse 4] ;
- Ordonner la publication du jugement ;
- Désigner tel géomètre expert avec la mission habituelle aux fins de procéder aux opérations préalables au bornage judiciaire des parcelles de Monsieur [X] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] avec les parcelles de Monsieur et Madame [U] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la consignation à valoir sur la rémunération du géomètre expert étant supportée par les deux parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [L] [X] conclut au rejet de la fin de non-recevoir élevée par les époux [U] et demande au Tribunal de :
- Constater que depuis plus de 30 ans Monsieur [L] [X] et ses auteurs justifient d’une possession trentenaire de la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca ;
- Juger que Monsieur [L] [X] est propriétaire de ladite parcelle ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service la publicité foncière et de l’enregistrement ;
- Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils allèguent,
- Condamner les époux [U] solidairement à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Désigner tel expert-géomètre et avec la mission habituelle aux fins de procéder aux opérations préalables au bornage judiciaire des parcelles de Monsieur [X] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et des parcelles de Monsieur et Madame [U] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
- Juger que la consignation à valoir sur la rémunération du géomètre-expert sera supportée par les deux parties ;
- Condamner Monsieur et Madame [U] in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] [X] s’oppose à la fin de non-recevoir élevée par les époux [U] et à toute exception de procédure en se fondant sur l’article 789 (1° et 6°) du Code de procédure civile (CPC) qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, en constatant qu’en l’espèce les époux [U] n’ont pas soulevé in limine litis l’exception qu’ils invoquent, ni saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Sur le fond, il soutient que la demande en bornage est une demande accessoire de la demande principale visant à voir constater la propriété de la parcelle litigieuse, en sorte que l’article 750-1 du CPC qui ne vise pas les actions réelles immobilières ne peut recevoir application. Au demeurant, il rappelle qu’un géomètre-expert est intervenu préalablement à l’introduction de l’instance pour organiser des réunions contradictoires amiables constitutives d’une tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du CPC.
Au soutien de son action en revendication de la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 7], Monsieur [X], s’appuyant sur le rapport du géomètre-expert qu’il a mandaté, considère que le document d’arpentage du 02 mai 1958 a inutilement créé la parcelle litigieuse [Cadastre 7] et son rattachement à la propriété [Localité 6], devenue par la suite la propriété des époux [U] en 1991. Il ajoute qu’en tout état de cause chacun des propriétaires a continué d’occuper les parcelles, après la révision du cadastre, suivant les limites topographiques matérialisées par des haies et piquets de clôture et qu’il justifie ainsi avec ses auteurs d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse depuis au moins 1984, soit depuis plus de trente ans. Monsieur [L] [X] demande ainsi à être jugé propriétaire par usucapion de la parcelle [Cadastre 7], par application des dispositions de l’article 2258 du code civil, en soulignant que malgré la rectification du cadastre en 1958 les limites entre les propriétés ont été maintenues telles qu’elles préexistaient à la création de la parcelle [Cadastre 7], matérialisées par des haies et piquets de clôture. Il précise que la maison située [Adresse 3] est louée depuis juin 2023 à Madame [T] [Y] et Monsieur [D] [H] et soutient que les époux [U] ont abusé des nouveaux locataires pour venir entretenir le terrain par voie de fait, causant des troubles à la possession auquel Monsieur [X] s’est opposé par courrier recommandé du 25 septembre 2021.

Par dernières conclusions n°4 notifiées le 29 décembre 2025, Monsieur [K] [U] et Madame [S] [F] épouse [U] estiment que la demande en bornage est irrecevable à défaut d’avoir été précédée d’une conciliation préalable et contestent la possession trentenaire de Monsieur [X] sur la parcelle litigieuse.
Ils sollicitent du tribunal, au visa des articles R.211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire et 750-1 du Code de procédure civile, de :
- Dire et Juger l’action en bornage irrecevable,
- Dire et Juger que seuls Monsieur et Madame [K] et [S] [U] bénéficient d’un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 7],
- Dire et Juger que Monsieur [L] [X] ne peut justifier d’une possession trentenaire,
- Dire et Juger en conséquence que Monsieur et Madame [K] et [S] [U] sont propriétaires de la parcelle figurant au cadastre révisé de la commune de [Adresse 4], sous le n° [Cadastre 7],
- Débouter Monsieur [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Constater que les présentes conclusions font sommation à Monsieur [X] de communiquer le contrat de location de Monsieur [H] et de Madame [Y],
- Condamner Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civil,
- Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le Juge peut relever d’office l’irrecevabilité de la demande de bornage tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ou médiation avant la délivrance de l’assignation.
Sur l’action en revendication, Monsieur et Madame [U] démontrent bénéficier d’un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 7] et considèrent que Monsieur [X], qui lui ne dispose pas de titre sur la parcelle litigieuse, ne peut justifier d’une possession trentenaire dès lors que les critères cumulatifs de l’article 2261 du code civil ne sont pas réunis en l’espèce et que la parcelle litigieuse n’est pas mentionnée dans les actes de propriété des consorts [X].
Les défendeurs ajoutent qu’ils ont été trompés par les parents de Monsieur [X] concernant les limites de propriété, ces derniers s’étant arrogés le droit de pénétrer sur une propriété qu’ils savaient ne pas être la leur. Ils soutiennent que l’ancienne clôture, restée dans son état d’origine, ne représente plus depuis 1958 une quelconque délimitation de propriété. Ils ajoutent avoir toujours protesté contre l’occupation du terrain litigieux par leur voisin, qu’ils n’ont jamais accepté que Monsieur [X] vienne débroussailler ledit terrain et qu’ils ont toujours revendiqué la propriété de la parcelle [Cadastre 7], notamment auprès du géomètre-expert.
Sur le constat d’huissier du 17 juin 2024, Monsieur et Madame [U] soulignent que le commissaire de justice, Monsieur [G], a pénétré sur la parcelle [Cadastre 7] sans leur accord et que ce constat prouve, selon eux, qu’ils ont entretenu la parcelle litigieuse
A l’appui de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, les époux [U] allèguent un trouble possessoire en reprochant aux locataires de Monsieur [X], Monsieur [H] et Madame [Y], d’avoir mis en place le 2 avril 2025 un grillage sur un muret leur appartenant, les empêchant ainsi d’accéder à la parcelle litigieuse. Ils déplorent que Monsieur [H] et Madame [Y] aient refusé de leur donner connaissance de leur contrat de location. Ils soutiennent que Monsieur [X] a ainsi utilisé la voie de fait et instrumentalisé ses locataires afin qu’un grillage soit posé, ce comportement de Monsieur [X] leur ayant causé un préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros. Ils demandent en outre à Monsieur [X] de produire le contrat de location le liant à Monsieur [H] et Madame [Y], estimant que la notification de leurs conclusions vaut sommation de communiquer.
 
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 12 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I - Sur l’action en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] (demande principale)

Sur l’origine de la parcelle [Cadastre 7]

Il ressort des éléments du dossier, et notamment du document d’arpentage du 2 mai 1958 et du projet de procès-verbal de partage établi par Monsieur [J], Géomètre-Expert, après deux réunions contradictoires sur les lieux que les techniques de mesurage et de report sur plans moins précises qu’aujourd’hui ont conduit à l’époque Monsieur [Q], géomètre, à proposer par erreur la création d’une parcelle [Cadastre 7] dans le cadre d’une rectification du cadastre en 1958.

L’acte authentique reçu par Maître [M] [N], Notaire à [Localité 7], le 17 décembre 1991, qui constitue le titre de propriété de Monsieur et Madame [U], mentionne que la propriété comprend une maison d’habitation, un garage indépendant, un terrain composé d’un jardin, d’un pré et de lande, le tout d’un seul tenant figurant au cadastre révisé de la Commune de [Localité 4] sous les numéros [Cadastre 5] [Adresse 5], [Cadastre 6] [Adresse 6], [Cadastre 9] [Adresse 6], [Cadastre 10] [Adresse 6], [Cadastre 7] [Adresse 6], [Cadastre 4] [Adresse 5], [Cadastre 3] [Adresse 5], [Cadastre 8] [Adresse 5], pour une contenance totale de 96 ares et 22 centiares.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la parcelle [Cadastre 7] qui fait litige a été créée en 1958, à la suite de la vente d’une parcelle de la propriété voisine, tel qu’exposé dans le document d’arpentage n°311 établi par Monsieur [Q] le 2 mai 1958 et dans l’acte de vente immobilière du 22 août 1959 de Monsieur [P] [I] à Monsieur [E] [A].

Les époux [U] disposent donc incontestablement d’un titre sur la parcelle [Cadastre 7], contrairement à Monsieur [X] qui, suivant attestation établie le 25 mars 2017 par Maître [V] [O], Notaire, suite au jugement de divorce du 12 décembre 2016, est devenu seul propriétaire de l’immeuble sis commune de [Adresse 3], section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Toutefois la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.

Sur l’usucapion

L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Pour démontrer avoir acquis par prescription, le revendiquant doit, en application de l’article 2261 du code civil, justifier d’une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». La preuve de la prescription peut être rapportée par tous moyens.
La continuité implique que le possesseur exerce des actes matériels sur le bien de façon régulière et sans interruption significative. L’absence d’équivoque suppose que la possession ne prête pas à confusion quant à l’intention de se comporter en propriétaire. Toute possession entachée de violence, de clandestinité ou d’ambiguïté ne saurait être prise en compte.
L’article 2262 du code civil ajoute que "Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription". Ainsi, la possession doit être réelle, effective et non issue d’une simple tolérance du véritable propriétaire.
L’article 2265 du code civil ajoute que « pour compléter la possession, on peut joindre à sa possession celle de son auteur ». La jonction des possessions ne peut toutefois intervenir que si la possession, tant de l’auteur que du successeur, répond aux conditions générales de la prescription acquisitive énumérées ci-dessus. Ces critères sont cumulatifs et doivent être remplis pendant toute la durée de la possession.

Par application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, sauf à se prévaloir d’un juste titre.

En l’espèce le père de Monsieur [L] [X], Monsieur [B] [X], a acheté de Monsieur [W] les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] le 4 juillet 1984. Monsieur [L] [X] et son épouse ont acheté l’immeuble de Monsieur [B] [X] le 24 février 2007 et, suite au jugement de divorce d’avec Madame [WB] [DO] prononcé le 12 décembre 2016, Monsieur [L] [X] en est devenu seul propriétaire.
Pour justifier de ce que depuis 1984 Monsieur [X] et ses auteurs n’ont pas modifié les limites de lieux qui résultaient de l’implantation de haies et clôtures déjà présentes en englobant la parcelle litigieuse sur leur fonds, le demandeur verse aux débats :
- diverses photographies des lieux commentées, présentées comme ayant été prises entre 1984 et 1998,
- le projet de procès-verbal de partage de Monsieur [J] du 24 juillet 2020, auquel sont joints la superposition cadastrale et le plan foncier,
- diverses attestations témoignant de la présence continue d’une délimitation grillagée entre les propriétés [Localité 8] et [X] en 1985, 1989, 1990,
- des photographies aériennes des deux propriétés voisines prises entre 1965 et 2015, commentées,
- un procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2024 par Maître [TF] [G], commissaire de justice à [Localité 3], relevant qu’au niveau d’une rangée de parpaings séparant les deux fonds il reste les poteaux mais le grillage a été plié ; sur la parcelle [Cadastre 7] une souche a été peinte en rouge, l’herbe a été tondue et des branches d’arbres coupées.

Monsieur et Madame [U] ne contestent pas qu’il existait, avant la réalisation du document d’arpentage en 1958, une délimitation des propriétés par muret et haie qui n’a pas été modifiée. Les attestations qu’ils produisent concordent d’ailleurs en ce sens.

Il ressort de l’ensemble de ces pièces que, depuis 1984 au moins, la limite de propriété entre le fonds détenu par Monsieur [B] [X] puis par son fils Monsieur [L] [X], d’une part, et celui appartenant depuis 1991 aux époux [U], d’autre part, s’est toujours située dans le prolongement de la façade ouest de la maison d’habitation située au [Adresse 2] et le long de l’extrémité ouest des parcelles n° (du nord au sud) : [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 10],[Cadastre 9] et [Cadastre 6], et que cette limite de propriété était matérialisée par un muret en béton surmonté d’un grillage et des haies végétales.
Le terrain [X], qui englobe ainsi la parcelle litigieuse [Cadastre 7], a été aménagé (banc, plantations) et entretenu par les consorts [X] de façon continue depuis 1984 comme faisant partie intégrante de leur jardin, sans que Monsieur et Madame [U] n’opposent la moindre contestation concernant l’occupation des lieux dans les limites des clôtures et haies existantes, jusqu’à la mise en vente par Monsieur [L] [X] de sa propriété en 2018 et la destruction de la clôture grillagée mitoyenne en septembre 2021.
A cet égard, il convient de relever que les époux [U] ne rapportent pas la preuve, d’une part, de la manipulation dont ils s’estiment victimes de la part des consorts [X] concernant les limites de propriété et, d’autre part, d’une quelconque revendication de propriété sur la parcelle [Cadastre 7] avant la fin de l’année 2018, ou d’actes de possession de nature à interrompre la prescription acquisitive trentenaire. Ils ne justifient d’aucun entretien de la parcelle avant la délivrance de l’assignation en novembre 2023 et le fait qu’ils aient réglé la taxe foncière, émise à raison du titre de propriété détenu sur la parcelle [Cadastre 7] et publié auprès du service de la publicité foncière, n’est pas de nature à empêcher la prescription acquisitive trentenaire, laquelle peut être opposée à un titre même s’il a été publié.
Il convient donc de constater que, depuis 1984 et pendant plus de trente ans, Monsieur [L] [X] et ses auteurs ont accompli des actes matériels sur le terrain traduisant une volonté claire de se comporter en propriétaires, qu’ils justifient ainsi d’une possession paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire et non équivoque, de la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca.

Monsieur [L] [X] en est donc propriétaire par usucapion.

II - Sur la demande de bornage (demande accessoire)

Sur la recevabilité de l’action en bornage

Les époux [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en bornage en invoquant l’article 750-1 du Code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation préalable obligatoire en certaines matières qui dispose, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

C’est à juste titre que le demandeur rappelle qu’en l’espèce l'action en bornage est l’accessoire de la demande principale en revendication de propriété, laquelle ne relève pas du champ d'application de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation préalable obligatoire. De surcroît, il est incontestable que le litige qui oppose Monsieur [X] et les époux [U] depuis 2018 sur la revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] a donné lieu à l’intervention d’un géomètre-expert qui a procédé à deux réunions sur les lieux en présence des parties et à la rédaction d’un projet de procès-verbal de partage et d’un procès-verbal de carence en date du 23 décembre 2021, soit antérieurement à la saisine du tribunal le 27 novembre 2023.

L’action en bornage est donc parfaitement recevable.

Sur la nécessité d’ordonner une expertise aux fins de bornage

L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
 
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

En l’espèce, Monsieur [L] [X] justifie de sa propriété par usucapion sur la parcelle [Cadastre 7], que Monsieur [J] avait d’ailleurs englobée sur le fonds [X] dans son projet de bornage des propriétés [X]/[U] du 24 juillet 2020.

Il n'existe aucun accord entre Monsieur [L] [X] et les époux [U] qui revendiquent la propriété de la parcelle litigieuse sur les limites séparatives de leurs propriétés respectives, ni bornes séparatives.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de carence établi par Monsieur [C] [J], Géomètre-Expert, le 23 décembre 2021 que le bornage amiable est aujourd'hui impossible.

Le bornage étant de droit, il convient d'y procéder conformément à l'article 646 du Code civil précité, et d'ordonner une mesure d'instruction préalable.

Par ailleurs, vu le pouvoir du tribunal d’ordonner d’office toute mesure d’expertise qui paraît utile en application de l’article 10 du code de procédure civile, l’expert se prononcera sur un éventuel empiétement de l’une ou l’autre partie sur le fonds de l’autre par les constructions réalisées, au vu du bornage proposé.
 
Monsieur [L] [X] étant demandeur de la mesure, il avancera les frais d’expertise et de bornage.
 
III - Sur les demandes de dommages-intérêts

Monsieur et Madame [U] démontrent que les locataires de Monsieur [X] ont rétabli le 2 avril 2025 la clôture grillagée sur le muret séparant les deux propriétés, nonobstant leur désaccord manifesté oralement à leurs voisins. Ils reprochent à Monsieur [L] [X] d’avoir utilisé la voie de fait et d’avoir instrumentalisé ses locataires afin qu’un grillage conforme à ses revendications soit posé, empêchant ainsi les époux [U] d’accéder à la parcelle litigieuse. Ils sollicitent à titre reconventionnel une indemnisation de 3.000 euros au titre d’un préjudice moral lié à l’existence d’un trouble possessoire.

Monsieur [L] [X] soutient qu’il ne s’agit que de l’exercice du droit de se clore, d’autant plus nécessaire que ses locataires - Monsieur et Madame [H] - ont un chien qui risque de divaguer, que l’implantation de la clôture sur le muret est conforme à celle qui préexistait et qu’il n’existe aucune autre marque de délimitation des propriétés, qu’en tout état de cause Monsieur et Madame [U] ont retiré ledit grillage le 8 avril 2025 et que les locataires craignent pour leur intégrité physique au regard du comportement irrationnel des époux [U] à leur égard. Déplorant de devoir faire face, à distance, à cette situation Monsieur [X] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.

Dans un contexte de conflit aigu de voisinage persistant depuis plus de sept années en lien avec la revendication d’une parcelle de jardin, et dans l’attente des opérations de bornage ordonnées par la présente décision, l’empiétement éventuel des parties sur le fonds voisin comme l’édification et la destruction de clôtures séparatives ne sauraient caractériser des comportements fautifs de nature à engager leur responsabilité délictuelle. En tout état de cause, ni le demandeur ni les défendeurs ne rapportent la preuve du préjudice moral qu’ils invoquent.

Dans ces conditions, les demandes de dommages-intérêts formulées tant par Monsieur [X] que par les époux [U] apparaissent injustifiées et seront rejetées.

IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles

 Monsieur et Madame [U], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Monsieur [L] [X] a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur et Madame [U] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce et eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026,
CONSTATE que Monsieur [L] [X] bénéficie d’une prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca et qu’il en est donc propriétaire ;
ORDONNE la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement ;
DÉCLARE recevable l’action en bornage introduite par Monsieur [L] [X] ;
FAIT droit à la demande de bornage des fonds contigus cadastrés [Adresse 3], section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de Monsieur [L] [X], d'une part, et [Adresse 2], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de Monsieur et Madame [U], d'autre part ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [R] [Z], domicilié à [Localité 9], avec pour mission :
-     de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
-     de consulter les titres des parties s'il en existe, d'en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
-     de rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
-      de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter,
o   en application des titres par référence aux limites y figurant,
o   à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
o   à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
-    plus généralement, faire toutes les observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties.
Plus spécialement rappelle à l'expert :
-   qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
-     qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
-     qu'il devra remplir personnellement sa mission, informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse et une estimation de ses honoraires en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces dires dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
-   qu’il accomplira sa mission sous la surveillance du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE et qu’il déposera son rapport au service des expertises de ce Tribunal dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [L] [X] versera une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération du géomètre expert auprès du régisseur d’avance et de recette de ce tribunal, et ce, dans les deux mois suivant l’avis de consignation envoyé par le greffe de ce Tribunal ;
DIT qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il est sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente, par voie de conclusions ;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; 
A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
INVITE également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante: [Courriel 1] ;
RAPPELLE que l’expert s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires préalablement a sa mission devra prêter serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026


 
DU 25 Juin 2026 

N° RG 23/02594 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FGS5


JUGEMENT n°


AFFAIRE :

[L] [X]

C/

[K] [U], [S] [F]

1ère Section


Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Pierre GENDRONNEAU 
Me Carole ROBARD 
SPFE


Expert : 
Monsieur [R] [Z]
_______________________________________________________

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [X]
né le 08 Juin 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [U]
né le 03 Juin 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française,

Madame [S] [F]
née le 28 Juillet 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, 

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

CADRE GREFFIER : Christel KAN

DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.


* * *

*

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [L] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant, situés au [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 27 ares et 31 centiares.
Ses voisins, Monsieur [K] [U] et Madame [S] [F] épouse [U], qui demeurent au [Adresse 2], ont acquis par acte notarié du 17 décembre 1991 les parcelles, commune de [Localité 4], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une contenance totale de 96 ares et 22 centiares.
Un litige étant apparu entre les parties en 2018 quant à la propriété de la parcelle [Cadastre 7] formant une bande sur la partie ouest du terrain des époux [U], contiguë à la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [X]. Monsieur [C] [J], Géomètre-Expert, a été mandaté par Monsieur [L] [X] aux fins de réaliser un bornage amiable. Après s’être rendu sur place les 12 février 2019 et 14 juin 2019, en présence des parties, le géomètre-expert a observé aux termes de son projet de bornage une incohérence entre la représentation cadastrale rénovée et la situation des lieux, et conclu que la parcelle litigieuse [Cadastre 7] avait été créée à tort en 1958 par Monsieur [Q], géomètre à [Localité 5]. N’ayant pu parvenir à une résolution amiable de la situation, Monsieur [C] [J] a dressé un procès-verbal de carence le 23 décembre 2021.
Renonçant à la vente immobilière qu’il avait envisagée en 2018, Monsieur [L] [X] a donné en location, à compter du mois de mai 2019, la maison située [Adresse 3].

Suivant acte du 27 novembre 2023, Monsieur [L] [X] a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [U] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir :
- Constater que depuis plus de 30 ans, Monsieur [L] [X] et ses auteurs justifient d’une possession trentenaire de la parcelle de jardin cadastrée [Cadastre 7] d’une contenance de 4a 37ca ;
- Juger que Monsieur [L] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], [Adresse 4] ;
- Ordonner la publication du jugement ;
- Désigner tel géomètre expert avec la mission habituelle aux fins de procéder aux opérations préalables au bornage judiciaire des parcelles de Monsieur [X] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] avec les parcelles de Monsieur et Madame [U] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la consignation à valoir sur la rémunération du géomètre expert étant supportée par les deux parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [L] [X] conclut au rejet de la fin de non-recevoir élevée par les époux [U] et demande au Tribunal de :
- Constater que depuis plus de 30 ans Monsieur [L] [X] et ses auteurs justifient d’une possession trentenaire de la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca ;
- Juger que Monsieur [L] [X] est propriétaire de ladite parcelle ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service la publicité foncière et de l’enregistrement ;
- Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils allèguent,
- Condamner les époux [U] solidairement à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Désigner tel expert-géomètre et avec la mission habituelle aux fins de procéder aux opérations préalables au bornage judiciaire des parcelles de Monsieur [X] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et des parcelles de Monsieur et Madame [U] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
- Juger que la consignation à valoir sur la rémunération du géomètre-expert sera supportée par les deux parties ;
- Condamner Monsieur et Madame [U] in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] [X] s’oppose à la fin de non-recevoir élevée par les époux [U] et à toute exception de procédure en se fondant sur l’article 789 (1° et 6°) du Code de procédure civile (CPC) qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, en constatant qu’en l’espèce les époux [U] n’ont pas soulevé in limine litis l’exception qu’ils invoquent, ni saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Sur le fond, il soutient que la demande en bornage est une demande accessoire de la demande principale visant à voir constater la propriété de la parcelle litigieuse, en sorte que l’article 750-1 du CPC qui ne vise pas les actions réelles immobilières ne peut recevoir application. Au demeurant, il rappelle qu’un géomètre-expert est intervenu préalablement à l’introduction de l’instance pour organiser des réunions contradictoires amiables constitutives d’une tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du CPC.
Au soutien de son action en revendication de la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 7], Monsieur [X], s’appuyant sur le rapport du géomètre-expert qu’il a mandaté, considère que le document d’arpentage du 02 mai 1958 a inutilement créé la parcelle litigieuse [Cadastre 7] et son rattachement à la propriété [Localité 6], devenue par la suite la propriété des époux [U] en 1991. Il ajoute qu’en tout état de cause chacun des propriétaires a continué d’occuper les parcelles, après la révision du cadastre, suivant les limites topographiques matérialisées par des haies et piquets de clôture et qu’il justifie ainsi avec ses auteurs d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse depuis au moins 1984, soit depuis plus de trente ans. Monsieur [L] [X] demande ainsi à être jugé propriétaire par usucapion de la parcelle [Cadastre 7], par application des dispositions de l’article 2258 du code civil, en soulignant que malgré la rectification du cadastre en 1958 les limites entre les propriétés ont été maintenues telles qu’elles préexistaient à la création de la parcelle [Cadastre 7], matérialisées par des haies et piquets de clôture. Il précise que la maison située [Adresse 3] est louée depuis juin 2023 à Madame [T] [Y] et Monsieur [D] [H] et soutient que les époux [U] ont abusé des nouveaux locataires pour venir entretenir le terrain par voie de fait, causant des troubles à la possession auquel Monsieur [X] s’est opposé par courrier recommandé du 25 septembre 2021.

Par dernières conclusions n°4 notifiées le 29 décembre 2025, Monsieur [K] [U] et Madame [S] [F] épouse [U] estiment que la demande en bornage est irrecevable à défaut d’avoir été précédée d’une conciliation préalable et contestent la possession trentenaire de Monsieur [X] sur la parcelle litigieuse.
Ils sollicitent du tribunal, au visa des articles R.211-3-4 du Code de l’organisation judiciaire et 750-1 du Code de procédure civile, de :
- Dire et Juger l’action en bornage irrecevable,
- Dire et Juger que seuls Monsieur et Madame [K] et [S] [U] bénéficient d’un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 7],
- Dire et Juger que Monsieur [L] [X] ne peut justifier d’une possession trentenaire,
- Dire et Juger en conséquence que Monsieur et Madame [K] et [S] [U] sont propriétaires de la parcelle figurant au cadastre révisé de la commune de [Adresse 4], sous le n° [Cadastre 7],
- Débouter Monsieur [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- Constater que les présentes conclusions font sommation à Monsieur [X] de communiquer le contrat de location de Monsieur [H] et de Madame [Y],
- Condamner Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civil,
- Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le Juge peut relever d’office l’irrecevabilité de la demande de bornage tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ou médiation avant la délivrance de l’assignation.
Sur l’action en revendication, Monsieur et Madame [U] démontrent bénéficier d’un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 7] et considèrent que Monsieur [X], qui lui ne dispose pas de titre sur la parcelle litigieuse, ne peut justifier d’une possession trentenaire dès lors que les critères cumulatifs de l’article 2261 du code civil ne sont pas réunis en l’espèce et que la parcelle litigieuse n’est pas mentionnée dans les actes de propriété des consorts [X].
Les défendeurs ajoutent qu’ils ont été trompés par les parents de Monsieur [X] concernant les limites de propriété, ces derniers s’étant arrogés le droit de pénétrer sur une propriété qu’ils savaient ne pas être la leur. Ils soutiennent que l’ancienne clôture, restée dans son état d’origine, ne représente plus depuis 1958 une quelconque délimitation de propriété. Ils ajoutent avoir toujours protesté contre l’occupation du terrain litigieux par leur voisin, qu’ils n’ont jamais accepté que Monsieur [X] vienne débroussailler ledit terrain et qu’ils ont toujours revendiqué la propriété de la parcelle [Cadastre 7], notamment auprès du géomètre-expert.
Sur le constat d’huissier du 17 juin 2024, Monsieur et Madame [U] soulignent que le commissaire de justice, Monsieur [G], a pénétré sur la parcelle [Cadastre 7] sans leur accord et que ce constat prouve, selon eux, qu’ils ont entretenu la parcelle litigieuse
A l’appui de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, les époux [U] allèguent un trouble possessoire en reprochant aux locataires de Monsieur [X], Monsieur [H] et Madame [Y], d’avoir mis en place le 2 avril 2025 un grillage sur un muret leur appartenant, les empêchant ainsi d’accéder à la parcelle litigieuse. Ils déplorent que Monsieur [H] et Madame [Y] aient refusé de leur donner connaissance de leur contrat de location. Ils soutiennent que Monsieur [X] a ainsi utilisé la voie de fait et instrumentalisé ses locataires afin qu’un grillage soit posé, ce comportement de Monsieur [X] leur ayant causé un préjudice moral dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros. Ils demandent en outre à Monsieur [X] de produire le contrat de location le liant à Monsieur [H] et Madame [Y], estimant que la notification de leurs conclusions vaut sommation de communiquer.
 
Le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 12 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2026.
 
MOTIFS

I - Sur l’action en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] (demande principale)

Sur l’origine de la parcelle [Cadastre 7]

Il ressort des éléments du dossier, et notamment du document d’arpentage du 2 mai 1958 et du projet de procès-verbal de partage établi par Monsieur [J], Géomètre-Expert, après deux réunions contradictoires sur les lieux que les techniques de mesurage et de report sur plans moins précises qu’aujourd’hui ont conduit à l’époque Monsieur [Q], géomètre, à proposer par erreur la création d’une parcelle [Cadastre 7] dans le cadre d’une rectification du cadastre en 1958.

L’acte authentique reçu par Maître [M] [N], Notaire à [Localité 7], le 17 décembre 1991, qui constitue le titre de propriété de Monsieur et Madame [U], mentionne que la propriété comprend une maison d’habitation, un garage indépendant, un terrain composé d’un jardin, d’un pré et de lande, le tout d’un seul tenant figurant au cadastre révisé de la Commune de [Localité 4] sous les numéros [Cadastre 5] [Adresse 5], [Cadastre 6] [Adresse 6], [Cadastre 9] [Adresse 6], [Cadastre 10] [Adresse 6], [Cadastre 7] [Adresse 6], [Cadastre 4] [Adresse 5], [Cadastre 3] [Adresse 5], [Cadastre 8] [Adresse 5], pour une contenance totale de 96 ares et 22 centiares.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la parcelle [Cadastre 7] qui fait litige a été créée en 1958, à la suite de la vente d’une parcelle de la propriété voisine, tel qu’exposé dans le document d’arpentage n°311 établi par Monsieur [Q] le 2 mai 1958 et dans l’acte de vente immobilière du 22 août 1959 de Monsieur [P] [I] à Monsieur [E] [A].

Les époux [U] disposent donc incontestablement d’un titre sur la parcelle [Cadastre 7], contrairement à Monsieur [X] qui, suivant attestation établie le 25 mars 2017 par Maître [V] [O], Notaire, suite au jugement de divorce du 12 décembre 2016, est devenu seul propriétaire de l’immeuble sis commune de [Adresse 3], section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Toutefois la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.

Sur l’usucapion

L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Pour démontrer avoir acquis par prescription, le revendiquant doit, en application de l’article 2261 du code civil, justifier d’une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». La preuve de la prescription peut être rapportée par tous moyens.
La continuité implique que le possesseur exerce des actes matériels sur le bien de façon régulière et sans interruption significative. L’absence d’équivoque suppose que la possession ne prête pas à confusion quant à l’intention de se comporter en propriétaire. Toute possession entachée de violence, de clandestinité ou d’ambiguïté ne saurait être prise en compte.
L’article 2262 du code civil ajoute que "Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription". Ainsi, la possession doit être réelle, effective et non issue d’une simple tolérance du véritable propriétaire.
L’article 2265 du code civil ajoute que « pour compléter la possession, on peut joindre à sa possession celle de son auteur ». La jonction des possessions ne peut toutefois intervenir que si la possession, tant de l’auteur que du successeur, répond aux conditions générales de la prescription acquisitive énumérées ci-dessus. Ces critères sont cumulatifs et doivent être remplis pendant toute la durée de la possession.

Par application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, sauf à se prévaloir d’un juste titre.

En l’espèce le père de Monsieur [L] [X], Monsieur [B] [X], a acheté de Monsieur [W] les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] le 4 juillet 1984. Monsieur [L] [X] et son épouse ont acheté l’immeuble de Monsieur [B] [X] le 24 février 2007 et, suite au jugement de divorce d’avec Madame [WB] [DO] prononcé le 12 décembre 2016, Monsieur [L] [X] en est devenu seul propriétaire.
Pour justifier de ce que depuis 1984 Monsieur [X] et ses auteurs n’ont pas modifié les limites de lieux qui résultaient de l’implantation de haies et clôtures déjà présentes en englobant la parcelle litigieuse sur leur fonds, le demandeur verse aux débats :
- diverses photographies des lieux commentées, présentées comme ayant été prises entre 1984 et 1998,
- le projet de procès-verbal de partage de Monsieur [J] du 24 juillet 2020, auquel sont joints la superposition cadastrale et le plan foncier,
- diverses attestations témoignant de la présence continue d’une délimitation grillagée entre les propriétés [Localité 8] et [X] en 1985, 1989, 1990,
- des photographies aériennes des deux propriétés voisines prises entre 1965 et 2015, commentées,
- un procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2024 par Maître [TF] [G], commissaire de justice à [Localité 3], relevant qu’au niveau d’une rangée de parpaings séparant les deux fonds il reste les poteaux mais le grillage a été plié ; sur la parcelle [Cadastre 7] une souche a été peinte en rouge, l’herbe a été tondue et des branches d’arbres coupées.

Monsieur et Madame [U] ne contestent pas qu’il existait, avant la réalisation du document d’arpentage en 1958, une délimitation des propriétés par muret et haie qui n’a pas été modifiée. Les attestations qu’ils produisent concordent d’ailleurs en ce sens.

Il ressort de l’ensemble de ces pièces que, depuis 1984 au moins, la limite de propriété entre le fonds détenu par Monsieur [B] [X] puis par son fils Monsieur [L] [X], d’une part, et celui appartenant depuis 1991 aux époux [U], d’autre part, s’est toujours située dans le prolongement de la façade ouest de la maison d’habitation située au [Adresse 2] et le long de l’extrémité ouest des parcelles n° (du nord au sud) : [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 10],[Cadastre 9] et [Cadastre 6], et que cette limite de propriété était matérialisée par un muret en béton surmonté d’un grillage et des haies végétales.
Le terrain [X], qui englobe ainsi la parcelle litigieuse [Cadastre 7], a été aménagé (banc, plantations) et entretenu par les consorts [X] de façon continue depuis 1984 comme faisant partie intégrante de leur jardin, sans que Monsieur et Madame [U] n’opposent la moindre contestation concernant l’occupation des lieux dans les limites des clôtures et haies existantes, jusqu’à la mise en vente par Monsieur [L] [X] de sa propriété en 2018 et la destruction de la clôture grillagée mitoyenne en septembre 2021.
A cet égard, il convient de relever que les époux [U] ne rapportent pas la preuve, d’une part, de la manipulation dont ils s’estiment victimes de la part des consorts [X] concernant les limites de propriété et, d’autre part, d’une quelconque revendication de propriété sur la parcelle [Cadastre 7] avant la fin de l’année 2018, ou d’actes de possession de nature à interrompre la prescription acquisitive trentenaire. Ils ne justifient d’aucun entretien de la parcelle avant la délivrance de l’assignation en novembre 2023 et le fait qu’ils aient réglé la taxe foncière, émise à raison du titre de propriété détenu sur la parcelle [Cadastre 7] et publié auprès du service de la publicité foncière, n’est pas de nature à empêcher la prescription acquisitive trentenaire, laquelle peut être opposée à un titre même s’il a été publié.
Il convient donc de constater que, depuis 1984 et pendant plus de trente ans, Monsieur [L] [X] et ses auteurs ont accompli des actes matériels sur le terrain traduisant une volonté claire de se comporter en propriétaires, qu’ils justifient ainsi d’une possession paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire et non équivoque, de la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca.

Monsieur [L] [X] en est donc propriétaire par usucapion.

II - Sur la demande de bornage (demande accessoire)

Sur la recevabilité de l’action en bornage

Les époux [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en bornage en invoquant l’article 750-1 du Code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation préalable obligatoire en certaines matières qui dispose, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

C’est à juste titre que le demandeur rappelle qu’en l’espèce l'action en bornage est l’accessoire de la demande principale en revendication de propriété, laquelle ne relève pas du champ d'application de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation préalable obligatoire. De surcroît, il est incontestable que le litige qui oppose Monsieur [X] et les époux [U] depuis 2018 sur la revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] a donné lieu à l’intervention d’un géomètre-expert qui a procédé à deux réunions sur les lieux en présence des parties et à la rédaction d’un projet de procès-verbal de partage et d’un procès-verbal de carence en date du 23 décembre 2021, soit antérieurement à la saisine du tribunal le 27 novembre 2023.

L’action en bornage est donc parfaitement recevable.

Sur la nécessité d’ordonner une expertise aux fins de bornage

L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
 
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

En l’espèce, Monsieur [L] [X] justifie de sa propriété par usucapion sur la parcelle [Cadastre 7], que Monsieur [J] avait d’ailleurs englobée sur le fonds [X] dans son projet de bornage des propriétés [X]/[U] du 24 juillet 2020.

Il n'existe aucun accord entre Monsieur [L] [X] et les époux [U] qui revendiquent la propriété de la parcelle litigieuse sur les limites séparatives de leurs propriétés respectives, ni bornes séparatives.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de carence établi par Monsieur [C] [J], Géomètre-Expert, le 23 décembre 2021 que le bornage amiable est aujourd'hui impossible.

Le bornage étant de droit, il convient d'y procéder conformément à l'article 646 du Code civil précité, et d'ordonner une mesure d'instruction préalable.

Par ailleurs, vu le pouvoir du tribunal d’ordonner d’office toute mesure d’expertise qui paraît utile en application de l’article 10 du code de procédure civile, l’expert se prononcera sur un éventuel empiétement de l’une ou l’autre partie sur le fonds de l’autre par les constructions réalisées, au vu du bornage proposé.
 
Monsieur [L] [X] étant demandeur de la mesure, il avancera les frais d’expertise et de bornage.
 
III - Sur les demandes de dommages-intérêts

Monsieur et Madame [U] démontrent que les locataires de Monsieur [X] ont rétabli le 2 avril 2025 la clôture grillagée sur le muret séparant les deux propriétés, nonobstant leur désaccord manifesté oralement à leurs voisins. Ils reprochent à Monsieur [L] [X] d’avoir utilisé la voie de fait et d’avoir instrumentalisé ses locataires afin qu’un grillage conforme à ses revendications soit posé, empêchant ainsi les époux [U] d’accéder à la parcelle litigieuse. Ils sollicitent à titre reconventionnel une indemnisation de 3.000 euros au titre d’un préjudice moral lié à l’existence d’un trouble possessoire.

Monsieur [L] [X] soutient qu’il ne s’agit que de l’exercice du droit de se clore, d’autant plus nécessaire que ses locataires - Monsieur et Madame [H] - ont un chien qui risque de divaguer, que l’implantation de la clôture sur le muret est conforme à celle qui préexistait et qu’il n’existe aucune autre marque de délimitation des propriétés, qu’en tout état de cause Monsieur et Madame [U] ont retiré ledit grillage le 8 avril 2025 et que les locataires craignent pour leur intégrité physique au regard du comportement irrationnel des époux [U] à leur égard. Déplorant de devoir faire face, à distance, à cette situation Monsieur [X] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.

Dans un contexte de conflit aigu de voisinage persistant depuis plus de sept années en lien avec la revendication d’une parcelle de jardin, et dans l’attente des opérations de bornage ordonnées par la présente décision, l’empiétement éventuel des parties sur le fonds voisin comme l’édification et la destruction de clôtures séparatives ne sauraient caractériser des comportements fautifs de nature à engager leur responsabilité délictuelle. En tout état de cause, ni le demandeur ni les défendeurs ne rapportent la preuve du préjudice moral qu’ils invoquent.

Dans ces conditions, les demandes de dommages-intérêts formulées tant par Monsieur [X] que par les époux [U] apparaissent injustifiées et seront rejetées.

IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles

 Monsieur et Madame [U], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Monsieur [L] [X] a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur et Madame [U] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce et eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026,
CONSTATE que Monsieur [L] [X] bénéficie d’une prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca et qu’il en est donc propriétaire ;
ORDONNE la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement ;
DÉCLARE recevable l’action en bornage introduite par Monsieur [L] [X] ;
FAIT droit à la demande de bornage des fonds contigus cadastrés [Adresse 3], section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de Monsieur [L] [X], d'une part, et [Adresse 2], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de Monsieur et Madame [U], d'autre part ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [R] [Z], domicilié à [Localité 9], avec pour mission :
-     de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
-     de consulter les titres des parties s'il en existe, d'en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
-     de rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
-      de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter,
o   en application des titres par référence aux limites y figurant,
o   à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
o   à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
-    plus généralement, faire toutes les observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties.
Plus spécialement rappelle à l'expert :
-   qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
-     qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
-     qu'il devra remplir personnellement sa mission, informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse et une estimation de ses honoraires en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces dires dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
-   qu’il accomplira sa mission sous la surveillance du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE et qu’il déposera son rapport au service des expertises de ce Tribunal dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [L] [X] versera une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération du géomètre expert auprès du régisseur d’avance et de recette de ce tribunal, et ce, dans les deux mois suivant l’avis de consignation envoyé par le greffe de ce Tribunal ;
DIT qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas de consignation dans le délai ou après relevé de forclusion par le juge en charge du contrôle de l’expertise, il est sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que l’instance reprendra alors à l’initiative de la partie la plus diligente, par voie de conclusions ;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; 
A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
INVITE également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante: [Courriel 1] ;
RAPPELLE que l’expert s’il n’est pas inscrit sur une liste d’experts judiciaires préalablement a sa mission devra prêter serment par écrit d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 646, code civil 2262, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 10, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:58:00.435Z.