Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 5 juin 2026, n° 24/00194
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : [J] [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 1964 laissant pour lui succéder [V] [S] et [T] [N] qui ont notamment hérité des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées lieudit [Adresse 10] sur la commune d’[Localité 8] devenues la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] et des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] situées lieudit [Adresse 11] sur la commune d’[Localité 8] devenues la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6]. [V] [S] est décédé le [Date décès 2] 1980, laissant pour lui succéder M. [M] [S] et [Y] [S]. Cette dernière est décédée le [Date décès 3] 2010, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [F] [X], Mme [U] [X] épouse [C] et M. [I] [X]. [T] [N] est décédée le [Date décès 4] 1997, laissant pour lui succéder M. [R] [W] et [Z] [W]. Ce dernier est décédé le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder Mme [P] [O] veuve [W] et ses enfants Mme [D] [W], M. [B] [W] et [K] [W]. Cette dernière est décédée, laissant pour lui succéder sa fille Mme [H] [G] épouse [Q]. Par actes des 24, 26 et 29 janvier 2024, M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [X] épouse [C] et M. [I] [X], ci-après désignés “les requérants”, ont fait assigner M. [I] [W], Mme [D] [W], M. [B] [W], Mme [H] [G] épouse [Q] et Mme [P] [O] veuve [W] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de faire constater leur acquisition par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] et de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6]. M. [R] [W] et Mme [H] [G] épouse [Q] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été fixée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, les requérants demandent au tribunal de : ▸ à titre principal, - juger que M. [V] [S], ses deux enfants et héritiers M. [M] [S] et Mme [Y] [S], et les héritiers de cette dernière, Mme [F] [X], Mme [U] [X] épouse [C] et M. [I] [X] ont possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins trente ans la parcelle n°[Cadastre 3], section cadastrale AP, [Localité 8], Savoie, dite [Adresse 10] et la parcelle n°[Cadastre 6],vsection cadastrale AG, [Localité 8], Savoie, dite [Adresse 11], - juger que M. [M] [S], Mame [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] sont propriétaires desdites parcelles, - juger que M. [M] [S] en est propriétaire indivis à hauteur d'un demi, - juger que Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] en sont propriétaires indivis à hauteur d'un sixième chacun, ▸ à titre subsidiaire : - juger que M. [M] [S] a possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins trente ans lesdites parcelles, - juger que M. [M] [S] est propriétaire desdites parcelles, - juger que la présente décision vaudra titre de propriété et sera publiée auprès du bureau des hypothèques en tant que tel, - débouter les consorts [W] de leurs demandes, - condamner in solidum les consorts [W] aux dépens, - condamner in solidum les consorts [W] à leur payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, se fondant sur les articles 816, 2258, 2261, 2264 et 2272 du Code civil, les requérants font valoir que [V] [S] puis ses héritiers se sont comportés comme propriétaires concernant les parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], en réglant les taxes foncières, dont les déclarations font apparaître qu'elles correspondent auxdites parcelles, en entretenant les parcelles et en les mettant à disposition à des agriculteurs. En outre, ils observent que [V] [S] était considéré comme propriétaire par le cadastre, la commune d'[Localité 8], des voisins et des entreprises. Ils expliquent, en outre, que les héritiers de [V] [S], M. [M] [S] et [Y] [S] ont continué à se comporter comme propriétaires des parcelles au décès de [V] [S]. De même, après le décès de [Y] [S], M. [I] [X], Madame [F] [X] et Madame [U] [C], ses héritiers, se sont comportés comme propriétaires. Ils exposent que [T] [N] n'a de son vivant pas pris attache avec [V] [S] au sujet des parcelles précitées et que celui-ci s'est comporté comme seul propriétaire et non en tant qu'indivisaire, tant dans ses rapports avec [T] [N] qu'avec les tiers. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de : - débouter les consorts [S] de leurs demandes, - constater que les parcelles sont la propriété indivise de l'ensemble des parties à l'instance, - condamner in solidum les consorts [S] aux dépens, - condamner in solidum les consorts [W] à leur payer une indemnité de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes des requérants, les consorts [W] font valoir, sur le fondement des articles 816, 2258 et 2261 du Code civil, que la possession de [V] [S] est équivoque, dans la mesure où il a agi en qualité d'indivisaire avec [T] [N]. Ils observent que [V] [S] savait ne pas être le seul propriétaire et que les tiers le considéraient comme indivisaire. Ils exposent que la jonction de possession avec celle de [V] [S] ne peut être opérée, faute pour [V] [S] d'avoir possédé de manière utile. En outre, ils indiquent que M. [M] [S] n'a pu commencer à prescrire en son nom propre qu'à la date de la donation-partage que [V] [S] a effectué à son profit. De plus, ils relèvent que la prescription a été interrompue sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] entre 1998 et 2021 et que les éléments fournis ne permettent de prouver l'existence d'une mise à disposition à M. [A]. Concernant la parcelle G n°[Cadastre 6], ils soutiennent que l'attestation se limite à établir l'entretien de la parcelle par M. [M] [S] et que la possession n'est ainsi pas prouvée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l'acquisition de la propriété des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] par usucapion Aux termes de l'article 712 du Code civil, la propriété s'acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription. L'article 2258 du même code dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est admis qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre. L'article 2255 du Code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. L'article 2261 du même code fixe les conditions de la prescription acquisitive, aux termes desquelles pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. L'équivoque suppose en effet l'existence d'un doute dans l'esprit des tiers. L'article 2262 du Code civil ajoute que les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. L'article 2266 du même code énonce que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée de trente ans et revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (soit une possession animo domini), cette possession étant qualifiée de possession utile. Il est acquis que la qualité d'indivisaire n'exclut pas en elle-même une possession animo domini, lorsque le propriétaire indivis s'est comporté en propriétaire exclusif, de sorte qu'il revient au juge de rechercher si, au vu des pièces produites et des circonstances de la cause, la prescription acquisitive d'un bien est établie au regard des textes susvisés. En effet, si les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère lorsque l'intention manifeste de ce coïndivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive est caractérisée. Toutefois, le caractère exclusif de la possession d'un propriétaire indivis ne peut être établi que par l'existence d'actes incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire. L'article 2272 du Code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Par ailleurs, l'article 2265 du même code prévoit que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. En l’espèce, concernant [V] [S], décédé le [Date décès 2] 1980, il est acquis que [V] [S] et [T] [N] ont hérité de [J] [L] [E] les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] (pièces n°1 à 6 demandeurs). Pour établir que [V] [S] a possédé de manière utile les parcelles précitées, les requérants produisent des déclarations fiscales de taxe foncières, alléguant qu'elles portent sur les parcelles litigieuses (pièce n°15 demandeurs). Les déclarations pour les années 1964, 1971, 1972 et 1973 font apparaître que [V] [S] a payé des impôts fonciers, en lieu et place de [J] [L] [E], alors décédé, ces déclarations comportant un reçu de paiement indiquant un paiement par [J] [L] [E]. De plus, il n'est pas prouvé que l'administration fiscale a adressé ces documents à [V] [S] directement, les déclarations produites apparaissant avoir été modifiées au niveau du cadre destinataire lors de leur dépôt à cette époque. Si ces déclarations fiscales ne comportent pas d'identification des parcelles ainsi taxées, il faut souligner que les seuls biens dont disposaient [J] [L] [E] de son vivant étaient les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] (pièce n°1 demandeur). Toutefois, les requérants ne démontrent pas si ces déclarations fiscales visent effectivement ces deux parcelles ou l'une d'entre elle exclusivement, et dans cette hypothèse laquelle. En outre, le paiement de taxes foncières constitue un acte de conservation du bien pouvant être pris en charge par tout indivisaire en vertu des dispositions de l'article 815-2 du Code civil. Ainsi, ces paiements ne peuvent caractériser l'exercice de prérogatives exclusives de propriétaire ni un acte incompatible avec la seule qualité d'indivisaire. Ils ne permettent ainsi pas de définir une possession non équivoque des parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. Concernant la déclaration de 1975, l'administration fiscale adresse la déclaration à “M [S] [V] [UU] [AG]”, prénom du père de [V] [S] et aucun lien n'est fait entre cette déclaration et les parcelles héritées de [J] [L] [E], parcelles dont a directement hérité [V] [S] en qualité d'indivisaire avec [T] [N]. En conséquence, ces déclarations fiscales ne permettent pas aux consorts [S] de démontrer une possession utile des parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6] par [V] [S]. Concernant l'exploitation des parcelles par [V] [S], il est relevé que l'attestation de M. [AB] [ES] indique que [V] [S] entretenait “le champs derrière la maison”, sans préciser de quelle parcelle il s'agit, de sorte que cet élément, imprécis, ne permet ni d'identifier le bien concerné, ni de caractériser des actes matériels de possession portant sur les parcelles litigieuses. De plus, les échanges avec le géomètre-expert [IJ], documentés par la lettre du 8 février 1968, portent exclusivement sur la mise en œuvre de travaux pour définir les limites de parcelles. A nouveau, s'il peut être déduit de la consistance du patrimoine de [J] [L] [E] que le géomètre vise effectivement les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], les requérants ne démontrent pas que ces deux parcelles sont toutes deux visées, ou l'une d'elles exclusivement, ni, dans cette dernière hypothèse, laquelle serait concernée. En outre, tant l'entretien du terrain que la réalisation de diligences pour délimiter des parcelles, en particulier dans le contexte de rénovation du cadastre constituent des actes de conservation du bien pouvant être pris en charge par tout indivisaire en vertu des dispositions de l'article 815-2 du Code civil. Ainsi, ces faits ne peuvent caractériser l'exercice de prérogatives exclusives de propriétaire incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire. Ils ne permettent ainsi pas de définir une possession non équivoque des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. La mention au cadastre de [V] [S] comme propriétaire de la parcelle section AP n°[Cadastre 3] (alors n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8]) ne permet pas de démontrer l'existence d'actes matériels par lesquels celui-ci a entendu se comporter comme propriétaire de cette parcelle, le cadastre n'ayant qu'une valeur fiscale et ne constituant pas, à lui seul, un mode de preuve de la propriété ni de la possession utile. L'attestation de M. [OL] [KU] ne mentionne pas [V] [S] (pièce n°19 demandeur), les pièces produites alléguant d'une location des parcelles ne font pas mention des périodes antérieures au décès de [V] [S] (pièces n°16 et n°17 demandeurs) et la convention avec la mairie d'[Localité 8] est postérieure au décès de [V] [S] (pièce n°9 demandeur), de sorte qu'aucun de ces éléments ne permet d'établir l'existence d'actes de possession utile par [V] [S] antérieurement à son décès. Enfin, les consorts [S] font valoir que [T] [N] en ne réagissant pas à la suite de la succession de [J] [L] [E], aurait accepté de considérer [V] [S] comme seul propriétaire des parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. Or, il n'est pas établi que [T] [N] était informée d'avoir hérité des ces parcelles, la déclaration de succession étant signée du seul [S], qui peut être identifié comme [V] [S]. Celui-ci, pour sa part, ne pouvait ignorer le caractère indivis de son droit de propriété sur les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], information ressortant de la déclaration de succession. En conséquence, il n'est ainsi pas démontré que [V] [S] a utilement possédé les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6] antérieurement à son décès. Concernant [Y] [S], décédée le [Date décès 3] 2010, M. [I] [X], Madame [F] [BV] et Madame [U] [X] épouse [C] aucune pièce produite ne fait référence à des faits ou à des actes par lesquels ceux-ci auraient pu manifester leur volonté de se comporter comme propriétaire des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. Au surplus, la donation-partage réalisée en 1979 au profit de [Y] [S] par [V] [S] ne vise pas ces parcelles (pièce n°13 demandeurs), pas plus que le partage successoral effectué au décès de [Y] [S] (pièce n°14 demandeurs). Il est de plus relevé que de [Y] [S] ne peut bénéficier de la possession de son auteur, [V] [S], faute de démonstration d'une possession utile par celui-ci antérieurement à son décès. Pareillement, M. [I] [X], Madame [F] [X] et Madame [U] [X] ne peuvent bénéficier de la possession de leur auteur, [Y] [S], faute de démonstration d'une possession utile par celle-ci antérieurement à son décès. Ainsi, aucune jonction des possessions ne peut être utilement invoquée concernant [Y] [S], M. [I] [X], Madame [F] [X] et Madame [U] [X] épouse [C]. En conséquence, il n'est pas démontré que [Y] [S], M. [I] [X], Madame [F] [BV] et Madame [U] [X] ont utilement possédé les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6]. Concernant M. [M] [S], le délai de prescription en matière immobilière étant de trente ans, il convient que les requérants démontrent une entrée en possession utile par M. [M] [S] antérieure à 1996. Il est de plus relevé que M. [M] [S] ne peut bénéficier de la possession de son auteur, [V] [S], faute de démonstration d'une possession utile par celui-ci antérieurement à son décès, de sorte qu'aucune jonction ne peut être utilement invoquée. En outre, il est relevé que la donation-partage réalisée en 1979 au profit de M. [M] [S] par [V] [S] ne vise pas les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] (pièce n°13 demandeur). Pour établir que M. [M] [S] a possédé de manière utile les parcelles en question, les requérants produisent des déclarations fiscales de taxe foncières, alléguant qu'elles portent sur ces parcelles. Il est à cet égard relevé que les déclarations d'impôts fonciers de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sont adressées à " M [S] [V] [UU] [AG] ", prénom du père de [V] [S] et aucun lien n'est fait entre cette déclaration et les parcelles héritées de [J] [L] [E] (pièces n°15 et 26 demandeurs), parcelles dont a directement hérité [V] [S] en qualité d'indivisaire avec [T] [N]. Ainsi, ces pièces ne permettent pas d'identifier les biens concernés ni d'établir l'existence d'actes de possession utile portant sur les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6]. Concernant l'exploitation des parcelles par M. [M] [S], il est relevé que l'attestation de M.[AB] [ES] indique que M. [M] [S] entretient “le champs derrière la maison”, sans préciser de quelle parcelle il s'agit (pièce n°18 demandeur). En outre, l'attestation de M. [OL] [KU] indique que M. [M] [S] entretenait la parcelle n°[Cadastre 6], sans précision sur les modalités de cet entretien et sur les dates à retenir (pièce n°19 demandeurs). Ces deux éléments ont un caractère imprécis et ne permettent pas de caractériser des actes matériels de possession portant sur les parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], ni leur temporalité. Au surplus, tant le paiement de la taxe foncière, que l'entretien des parcelles constituent des actes de conservation du bien pouvant être pris en charge par tout indivisaire en vertu des dispositions de l'article 815-2 du Code civil. Ainsi, ces faits ne peuvent caractériser l'exercice de prérogatives exclusives de propriétaire incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire. Ils ne permettent ainsi pas de définir une possession non équivoque des parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6]. De plus, manquait à M. [M] [S] l'intention d'agir en qualité de seul propriétaire (animus domini), dans la mesure où il indique en réponse à une convocation du riverain en date du 15 mars 2021 portant sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] agir en qualité de “propriétaire-indivis” (pièce n°11 demandeurs, dernière page). Enfin, les éléments portant sur la location alléguée des parcelles sont postérieurs à 1996, ce qui est également le cas des autres pièces produites concernant M. [M] [S] (pièces n°10, 16, 21, 24, 25 et 27 demandeurs), conduisant à constater qu'ils sont impropres à établir un commencement de possession utile depuis plus de trente ans. En conséquence, il n'est ainsi pas démontré que M. [M] [S] a possédé de manière utile les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6] depuis au moins trente ans. ********* Il résulte de ce qui précède que les requérants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes visant à acquérir par usucapion les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], que ce soit au bénéfice de l'ensemble d'entre eux, qu'au seul bénéfice de M. [M] [S]. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes des requérants, devenues sans objet. II. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les requérants, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. ∙ Les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [S], condamnés aux dépens, devront payer in solidum aux consorts [W], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE in solidum M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] à payer Mme [D] [W], M. [B] [W] et Mme [P] [WD] épouse [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 05/06/2026 Chambre : CIVILE Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 24/00194 N° Portalis DB2O-W-B7I-CWL6 DEMANDEURS : Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [I] [X] détenu : [Adresse 2] [Localité 1] Madame [F] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [U] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Tous représentés par Me Fabien PERRIER, de la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEURS : Madame [D] [W] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [B] [W] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [P] [O] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 5] Tous représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Sébastien LALOY, de la SCP LALOY-BAYET, avocat plaidant au barreau de CUSSET/VICHY Monsieur [R] [W] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparant, ni représenté Madame [H] [G] épouse [Q] [Adresse 9] [Localité 7] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière DÉBATS : Audience publique du : 03 Avril 2026 Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me MURAT et Me PERRIER à : EXPOSE DU LITIGE : [J] [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 1964 laissant pour lui succéder [V] [S] et [T] [N] qui ont notamment hérité des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées lieudit [Adresse 10] sur la commune d’[Localité 8] devenues la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] et des parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] situées lieudit [Adresse 11] sur la commune d’[Localité 8] devenues la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6]. [V] [S] est décédé le [Date décès 2] 1980, laissant pour lui succéder M. [M] [S] et [Y] [S]. Cette dernière est décédée le [Date décès 3] 2010, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [F] [X], Mme [U] [X] épouse [C] et M. [I] [X]. [T] [N] est décédée le [Date décès 4] 1997, laissant pour lui succéder M. [R] [W] et [Z] [W]. Ce dernier est décédé le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder Mme [P] [O] veuve [W] et ses enfants Mme [D] [W], M. [B] [W] et [K] [W]. Cette dernière est décédée, laissant pour lui succéder sa fille Mme [H] [G] épouse [Q]. Par actes des 24, 26 et 29 janvier 2024, M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [X] épouse [C] et M. [I] [X], ci-après désignés “les requérants”, ont fait assigner M. [I] [W], Mme [D] [W], M. [B] [W], Mme [H] [G] épouse [Q] et Mme [P] [O] veuve [W] devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de faire constater leur acquisition par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] et de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 6]. M. [R] [W] et Mme [H] [G] épouse [Q] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été fixée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, les requérants demandent au tribunal de : ▸ à titre principal, - juger que M. [V] [S], ses deux enfants et héritiers M. [M] [S] et Mme [Y] [S], et les héritiers de cette dernière, Mme [F] [X], Mme [U] [X] épouse [C] et M. [I] [X] ont possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins trente ans la parcelle n°[Cadastre 3], section cadastrale AP, [Localité 8], Savoie, dite [Adresse 10] et la parcelle n°[Cadastre 6],vsection cadastrale AG, [Localité 8], Savoie, dite [Adresse 11], - juger que M. [M] [S], Mame [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] sont propriétaires desdites parcelles, - juger que M. [M] [S] en est propriétaire indivis à hauteur d'un demi, - juger que Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] en sont propriétaires indivis à hauteur d'un sixième chacun, ▸ à titre subsidiaire : - juger que M. [M] [S] a possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins trente ans lesdites parcelles, - juger que M. [M] [S] est propriétaire desdites parcelles, - juger que la présente décision vaudra titre de propriété et sera publiée auprès du bureau des hypothèques en tant que tel, - débouter les consorts [W] de leurs demandes, - condamner in solidum les consorts [W] aux dépens, - condamner in solidum les consorts [W] à leur payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, se fondant sur les articles 816, 2258, 2261, 2264 et 2272 du Code civil, les requérants font valoir que [V] [S] puis ses héritiers se sont comportés comme propriétaires concernant les parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], en réglant les taxes foncières, dont les déclarations font apparaître qu'elles correspondent auxdites parcelles, en entretenant les parcelles et en les mettant à disposition à des agriculteurs. En outre, ils observent que [V] [S] était considéré comme propriétaire par le cadastre, la commune d'[Localité 8], des voisins et des entreprises. Ils expliquent, en outre, que les héritiers de [V] [S], M. [M] [S] et [Y] [S] ont continué à se comporter comme propriétaires des parcelles au décès de [V] [S]. De même, après le décès de [Y] [S], M. [I] [X], Madame [F] [X] et Madame [U] [C], ses héritiers, se sont comportés comme propriétaires. Ils exposent que [T] [N] n'a de son vivant pas pris attache avec [V] [S] au sujet des parcelles précitées et que celui-ci s'est comporté comme seul propriétaire et non en tant qu'indivisaire, tant dans ses rapports avec [T] [N] qu'avec les tiers. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de : - débouter les consorts [S] de leurs demandes, - constater que les parcelles sont la propriété indivise de l'ensemble des parties à l'instance, - condamner in solidum les consorts [S] aux dépens, - condamner in solidum les consorts [W] à leur payer une indemnité de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour conclure au rejet des demandes des requérants, les consorts [W] font valoir, sur le fondement des articles 816, 2258 et 2261 du Code civil, que la possession de [V] [S] est équivoque, dans la mesure où il a agi en qualité d'indivisaire avec [T] [N]. Ils observent que [V] [S] savait ne pas être le seul propriétaire et que les tiers le considéraient comme indivisaire. Ils exposent que la jonction de possession avec celle de [V] [S] ne peut être opérée, faute pour [V] [S] d'avoir possédé de manière utile. En outre, ils indiquent que M. [M] [S] n'a pu commencer à prescrire en son nom propre qu'à la date de la donation-partage que [V] [S] a effectué à son profit. De plus, ils relèvent que la prescription a été interrompue sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] entre 1998 et 2021 et que les éléments fournis ne permettent de prouver l'existence d'une mise à disposition à M. [A]. Concernant la parcelle G n°[Cadastre 6], ils soutiennent que l'attestation se limite à établir l'entretien de la parcelle par M. [M] [S] et que la possession n'est ainsi pas prouvée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l'acquisition de la propriété des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] par usucapion Aux termes de l'article 712 du Code civil, la propriété s'acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription. L'article 2258 du même code dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est admis qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre. L'article 2255 du Code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. L'article 2261 du même code fixe les conditions de la prescription acquisitive, aux termes desquelles pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. L'équivoque suppose en effet l'existence d'un doute dans l'esprit des tiers. L'article 2262 du Code civil ajoute que les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. L'article 2266 du même code énonce que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée de trente ans et revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (soit une possession animo domini), cette possession étant qualifiée de possession utile. Il est acquis que la qualité d'indivisaire n'exclut pas en elle-même une possession animo domini, lorsque le propriétaire indivis s'est comporté en propriétaire exclusif, de sorte qu'il revient au juge de rechercher si, au vu des pièces produites et des circonstances de la cause, la prescription acquisitive d'un bien est établie au regard des textes susvisés. En effet, si les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère lorsque l'intention manifeste de ce coïndivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive est caractérisée. Toutefois, le caractère exclusif de la possession d'un propriétaire indivis ne peut être établi que par l'existence d'actes incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire. L'article 2272 du Code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Par ailleurs, l'article 2265 du même code prévoit que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. En l’espèce, concernant [V] [S], décédé le [Date décès 2] 1980, il est acquis que [V] [S] et [T] [N] ont hérité de [J] [L] [E] les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] (pièces n°1 à 6 demandeurs). Pour établir que [V] [S] a possédé de manière utile les parcelles précitées, les requérants produisent des déclarations fiscales de taxe foncières, alléguant qu'elles portent sur les parcelles litigieuses (pièce n°15 demandeurs). Les déclarations pour les années 1964, 1971, 1972 et 1973 font apparaître que [V] [S] a payé des impôts fonciers, en lieu et place de [J] [L] [E], alors décédé, ces déclarations comportant un reçu de paiement indiquant un paiement par [J] [L] [E]. De plus, il n'est pas prouvé que l'administration fiscale a adressé ces documents à [V] [S] directement, les déclarations produites apparaissant avoir été modifiées au niveau du cadre destinataire lors de leur dépôt à cette époque. Si ces déclarations fiscales ne comportent pas d'identification des parcelles ainsi taxées, il faut souligner que les seuls biens dont disposaient [J] [L] [E] de son vivant étaient les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] (pièce n°1 demandeur). Toutefois, les requérants ne démontrent pas si ces déclarations fiscales visent effectivement ces deux parcelles ou l'une d'entre elle exclusivement, et dans cette hypothèse laquelle. En outre, le paiement de taxes foncières constitue un acte de conservation du bien pouvant être pris en charge par tout indivisaire en vertu des dispositions de l'article 815-2 du Code civil. Ainsi, ces paiements ne peuvent caractériser l'exercice de prérogatives exclusives de propriétaire ni un acte incompatible avec la seule qualité d'indivisaire. Ils ne permettent ainsi pas de définir une possession non équivoque des parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. Concernant la déclaration de 1975, l'administration fiscale adresse la déclaration à “M [S] [V] [UU] [AG]”, prénom du père de [V] [S] et aucun lien n'est fait entre cette déclaration et les parcelles héritées de [J] [L] [E], parcelles dont a directement hérité [V] [S] en qualité d'indivisaire avec [T] [N]. En conséquence, ces déclarations fiscales ne permettent pas aux consorts [S] de démontrer une possession utile des parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6] par [V] [S]. Concernant l'exploitation des parcelles par [V] [S], il est relevé que l'attestation de M. [AB] [ES] indique que [V] [S] entretenait “le champs derrière la maison”, sans préciser de quelle parcelle il s'agit, de sorte que cet élément, imprécis, ne permet ni d'identifier le bien concerné, ni de caractériser des actes matériels de possession portant sur les parcelles litigieuses. De plus, les échanges avec le géomètre-expert [IJ], documentés par la lettre du 8 février 1968, portent exclusivement sur la mise en œuvre de travaux pour définir les limites de parcelles. A nouveau, s'il peut être déduit de la consistance du patrimoine de [J] [L] [E] que le géomètre vise effectivement les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], les requérants ne démontrent pas que ces deux parcelles sont toutes deux visées, ou l'une d'elles exclusivement, ni, dans cette dernière hypothèse, laquelle serait concernée. En outre, tant l'entretien du terrain que la réalisation de diligences pour délimiter des parcelles, en particulier dans le contexte de rénovation du cadastre constituent des actes de conservation du bien pouvant être pris en charge par tout indivisaire en vertu des dispositions de l'article 815-2 du Code civil. Ainsi, ces faits ne peuvent caractériser l'exercice de prérogatives exclusives de propriétaire incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire. Ils ne permettent ainsi pas de définir une possession non équivoque des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. La mention au cadastre de [V] [S] comme propriétaire de la parcelle section AP n°[Cadastre 3] (alors n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8]) ne permet pas de démontrer l'existence d'actes matériels par lesquels celui-ci a entendu se comporter comme propriétaire de cette parcelle, le cadastre n'ayant qu'une valeur fiscale et ne constituant pas, à lui seul, un mode de preuve de la propriété ni de la possession utile. L'attestation de M. [OL] [KU] ne mentionne pas [V] [S] (pièce n°19 demandeur), les pièces produites alléguant d'une location des parcelles ne font pas mention des périodes antérieures au décès de [V] [S] (pièces n°16 et n°17 demandeurs) et la convention avec la mairie d'[Localité 8] est postérieure au décès de [V] [S] (pièce n°9 demandeur), de sorte qu'aucun de ces éléments ne permet d'établir l'existence d'actes de possession utile par [V] [S] antérieurement à son décès. Enfin, les consorts [S] font valoir que [T] [N] en ne réagissant pas à la suite de la succession de [J] [L] [E], aurait accepté de considérer [V] [S] comme seul propriétaire des parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. Or, il n'est pas établi que [T] [N] était informée d'avoir hérité des ces parcelles, la déclaration de succession étant signée du seul [S], qui peut être identifié comme [V] [S]. Celui-ci, pour sa part, ne pouvait ignorer le caractère indivis de son droit de propriété sur les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], information ressortant de la déclaration de succession. En conséquence, il n'est ainsi pas démontré que [V] [S] a utilement possédé les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6] antérieurement à son décès. Concernant [Y] [S], décédée le [Date décès 3] 2010, M. [I] [X], Madame [F] [BV] et Madame [U] [X] épouse [C] aucune pièce produite ne fait référence à des faits ou à des actes par lesquels ceux-ci auraient pu manifester leur volonté de se comporter comme propriétaire des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6]. Au surplus, la donation-partage réalisée en 1979 au profit de [Y] [S] par [V] [S] ne vise pas ces parcelles (pièce n°13 demandeurs), pas plus que le partage successoral effectué au décès de [Y] [S] (pièce n°14 demandeurs). Il est de plus relevé que de [Y] [S] ne peut bénéficier de la possession de son auteur, [V] [S], faute de démonstration d'une possession utile par celui-ci antérieurement à son décès. Pareillement, M. [I] [X], Madame [F] [X] et Madame [U] [X] ne peuvent bénéficier de la possession de leur auteur, [Y] [S], faute de démonstration d'une possession utile par celle-ci antérieurement à son décès. Ainsi, aucune jonction des possessions ne peut être utilement invoquée concernant [Y] [S], M. [I] [X], Madame [F] [X] et Madame [U] [X] épouse [C]. En conséquence, il n'est pas démontré que [Y] [S], M. [I] [X], Madame [F] [BV] et Madame [U] [X] ont utilement possédé les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6]. Concernant M. [M] [S], le délai de prescription en matière immobilière étant de trente ans, il convient que les requérants démontrent une entrée en possession utile par M. [M] [S] antérieure à 1996. Il est de plus relevé que M. [M] [S] ne peut bénéficier de la possession de son auteur, [V] [S], faute de démonstration d'une possession utile par celui-ci antérieurement à son décès, de sorte qu'aucune jonction ne peut être utilement invoquée. En outre, il est relevé que la donation-partage réalisée en 1979 au profit de M. [M] [S] par [V] [S] ne vise pas les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6] (pièce n°13 demandeur). Pour établir que M. [M] [S] a possédé de manière utile les parcelles en question, les requérants produisent des déclarations fiscales de taxe foncières, alléguant qu'elles portent sur ces parcelles. Il est à cet égard relevé que les déclarations d'impôts fonciers de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sont adressées à " M [S] [V] [UU] [AG] ", prénom du père de [V] [S] et aucun lien n'est fait entre cette déclaration et les parcelles héritées de [J] [L] [E] (pièces n°15 et 26 demandeurs), parcelles dont a directement hérité [V] [S] en qualité d'indivisaire avec [T] [N]. Ainsi, ces pièces ne permettent pas d'identifier les biens concernés ni d'établir l'existence d'actes de possession utile portant sur les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6]. Concernant l'exploitation des parcelles par M. [M] [S], il est relevé que l'attestation de M.[AB] [ES] indique que M. [M] [S] entretient “le champs derrière la maison”, sans préciser de quelle parcelle il s'agit (pièce n°18 demandeur). En outre, l'attestation de M. [OL] [KU] indique que M. [M] [S] entretenait la parcelle n°[Cadastre 6], sans précision sur les modalités de cet entretien et sur les dates à retenir (pièce n°19 demandeurs). Ces deux éléments ont un caractère imprécis et ne permettent pas de caractériser des actes matériels de possession portant sur les parcelles section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], ni leur temporalité. Au surplus, tant le paiement de la taxe foncière, que l'entretien des parcelles constituent des actes de conservation du bien pouvant être pris en charge par tout indivisaire en vertu des dispositions de l'article 815-2 du Code civil. Ainsi, ces faits ne peuvent caractériser l'exercice de prérogatives exclusives de propriétaire incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire. Ils ne permettent ainsi pas de définir une possession non équivoque des parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6]. De plus, manquait à M. [M] [S] l'intention d'agir en qualité de seul propriétaire (animus domini), dans la mesure où il indique en réponse à une convocation du riverain en date du 15 mars 2021 portant sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 3] agir en qualité de “propriétaire-indivis” (pièce n°11 demandeurs, dernière page). Enfin, les éléments portant sur la location alléguée des parcelles sont postérieurs à 1996, ce qui est également le cas des autres pièces produites concernant M. [M] [S] (pièces n°10, 16, 21, 24, 25 et 27 demandeurs), conduisant à constater qu'ils sont impropres à établir un commencement de possession utile depuis plus de trente ans. En conséquence, il n'est ainsi pas démontré que M. [M] [S] a possédé de manière utile les parcelles AP n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 6] depuis au moins trente ans. ********* Il résulte de ce qui précède que les requérants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes visant à acquérir par usucapion les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et section G n°[Cadastre 6], que ce soit au bénéfice de l'ensemble d'entre eux, qu'au seul bénéfice de M. [M] [S]. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes des requérants, devenues sans objet. II. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les requérants, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. ∙ Les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [S], condamnés aux dépens, devront payer in solidum aux consorts [W], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par décision réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE in solidum M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] à payer Mme [D] [W], M. [B] [W] et Mme [P] [WD] épouse [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE M. [M] [S], Mme [F] [X], Mme [U] [C] et M. [I] [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2255, code civil 816, code civil 2262, code civil 815-2, code civil 712, code civil 2264, code civil 2266, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04854
en commun : code civil 2255, code civil 2262, code civil 712, code civil 2264, code civil 2266, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2255, code civil 2262, code civil 815-2, code civil 2264, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01099
en commun : code civil 2255, code civil 712, code civil 2264, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2265
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00565
en commun : code civil 2255, code civil 712, code civil 2264, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01068
en commun : code civil 2255, code civil 2262, code civil 2264, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01810
en commun : code civil 2255, code civil 2262, code civil 2266, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00633
en commun : code civil 2255, code civil 712, code civil 2264, code civil 2266, code civil 2265
- 12 janvier 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00941
en commun : code civil 2255, code civil 2262, code civil 712, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:07:18.336Z.