Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 29 janvier 2026, n° 25/00565
Exposé du litige
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier délivré le 14 avril 2025, monsieur [E] [P] a fait assigner, la commune de MONTE à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : Juger qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées A 336 et A 339 situées lieu dit DICEPPOOrdonner la publication du jugement à la publicité foncière. Sur le fondement des articles 2255, 2256, 2261,2263,2264 et 2272 du code civil, le demandeur soutient posséder la qualité de propriétaire par prescription acquisitive des parcelles cadastrées A 336 et A 339 situées lieu dit DICEPPO et qu'il a accompli sur ces parcelles, pour son propre compte, des faits de possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans. La commune de MONTE, régulièrement citée par acte remis à personne morale le 14 avril 2025, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats ont été clôturés le 12 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été entendue à l'audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Suivant l'article 2258 du même code, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil. En l'espèce, le demandeur expose, aux termes de son acte introductif dans son assignation et des relevés cadastraux produits aux débats, que les parcelles A 339 et 336 sises sur la commune de MONTE, dont il revendique la prescription acquisitive, appartenaient à monsieur [O] [V] [K]. Celui-ci étant décédé, laisse pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec madame [Z] [U] [W], elle-même décédée, madame [I] [K], madame [U] [K], monsieur [B] [K], madame [R] [K] et madame [L] [K]. Il est constant que celui qui se prévaut d'une prescription acquisitive oppose toujours son droit à un autre propriétaire. Or en l'espèce, monsieur [P], qui ne dirige pas son action contre l'indivision [K] ou son éventuel mandataire, mais contre la commune de MONTE échoue à rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de cette dernière. Il s'ensuit que monsieur [E] [P] ne pourra qu'être débouté sa demande de prescription acquisitive et par voie de conséquence, de sa demande aux fins de publication. Monsieur [E] [P] conservera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement mis à disposition au greffe, et en premier ressort : DEBOUTE monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [J] [P] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT DU 29 Janvier 2026 Chambre civile 1 N° RG 25/00565 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLZV Nature de l’affaire : 70A Revendication d’un bien immobilier MINUTE N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) . GREFFIER : [U] SALICETI, Greffière lors des débats Pauline ANGEL, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe, DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique. JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats DEMANDEUR M. [J] [P] né le 02 Septembre 1963 à VESCOVATO, demeurant 176 Lieu-dit Collo Ambuto - 20290 MONTE représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE MAIRIE DE MONTE, représentée par son Maire en exercice domicilié audit siège de la mairie, 54, Place de l’Eglise - 20290 MONTE défaillante PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier délivré le 14 avril 2025, monsieur [E] [P] a fait assigner, la commune de MONTE à comparaître par devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir : Juger qu'il est propriétaire des parcelles cadastrées A 336 et A 339 situées lieu dit DICEPPOOrdonner la publication du jugement à la publicité foncière. Sur le fondement des articles 2255, 2256, 2261,2263,2264 et 2272 du code civil, le demandeur soutient posséder la qualité de propriétaire par prescription acquisitive des parcelles cadastrées A 336 et A 339 situées lieu dit DICEPPO et qu'il a accompli sur ces parcelles, pour son propre compte, des faits de possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans. La commune de MONTE, régulièrement citée par acte remis à personne morale le 14 avril 2025, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats ont été clôturés le 12 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été entendue à l'audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Suivant l'article 2258 du même code, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil. En l'espèce, le demandeur expose, aux termes de son acte introductif dans son assignation et des relevés cadastraux produits aux débats, que les parcelles A 339 et 336 sises sur la commune de MONTE, dont il revendique la prescription acquisitive, appartenaient à monsieur [O] [V] [K]. Celui-ci étant décédé, laisse pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec madame [Z] [U] [W], elle-même décédée, madame [I] [K], madame [U] [K], monsieur [B] [K], madame [R] [K] et madame [L] [K]. Il est constant que celui qui se prévaut d'une prescription acquisitive oppose toujours son droit à un autre propriétaire. Or en l'espèce, monsieur [P], qui ne dirige pas son action contre l'indivision [K] ou son éventuel mandataire, mais contre la commune de MONTE échoue à rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de cette dernière. Il s'ensuit que monsieur [E] [P] ne pourra qu'être débouté sa demande de prescription acquisitive et par voie de conséquence, de sa demande aux fins de publication. Monsieur [E] [P] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement mis à disposition au greffe, et en premier ressort : DEBOUTE monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [J] [P] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2263, code civil 2256, code civil 2255, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 712, code civil 2264). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2263, code civil 2255, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01068
en commun : code civil 2256, code civil 2255, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
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en commun : code civil 2263, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 25 avril 2025 · Cour d'appel de Bourges · Irrecevabilité · n° 24/00735
en commun : code civil 2263, code civil 2256, code civil 2255, code civil 2264
Mise à jour de la source le 2026-02-06T04:17:22.055Z.