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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2026, n° 23/02438

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:


M. [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 4] laissant pour lui succéder:
-Mme [P] [R]veuve [C],
son épouse,

-Mme [N] [C] épouse [O],
-Mme [E] [C] épouse [V],
-Mme [H] [C] épouse [M],
ses trois filles issues de son union avec Mme [P] [R]veuve [C] 

-M. [Y] [C],
son fils issu de sa relation avec Mme [N] [S].

Selon acte notarié en date du 16 juin 1983, M. [K] [C] a fait donation en avancement d’hoirie à Mme [H] [C] épouse [M] des 15/25 eme indivis des immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 3] cadastrés section [Cadastre 1] AN n° [Cadastre 2] d’une valeur de 150 000 francs.

Aux termes du même acte, M. [K] [C] a vendu à Mme [H] [C] épouse [M] les 10/25 du même bien moyennant le prix de 100 000 francs.
 
 Mme [P] [R]veuve [C] tant en son nom personnel qu’au nom de ses trois filles Mme [N] [C] épouse [O], Mme [E] [C] épouse [V] et Mme [H] [C] épouse [M] a renoncé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 11 septembre 2000 à la succession de son époux et père de ses enfants .

M. [Y] [C] a renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 18 décembre 2000.

M. [L] [C] et sa fille [A] ont renoncé à la succession de leur frère et oncle par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 22 novembre 2000. 

M. [T] [X] et M. [G] [O] ont renoncé à la succession de leur grand père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes les 9 février et 25 juin 2001.

Mme [H] [C] épouse [M] a informé le 11 juillet 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de son souhait de vendre son appartement afin que leurs enfants respectifs qui n’avaient pas renoncé à la succession de leur grand-père interviennent à l’acte.

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ont rétracté leur renonciation à la succession de leur père par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 19 juillet 2018, dont il a été dressé récepissé le 23 juillet 2018 .

Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevables l’action en recel successoral et l’action en réduction de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ces dernières n’ayant pas sollicité à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père .

Par exploit en date du 19 mai 2023, Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ont fait assigner Mme [H] [C] épouse [M] devant la juridiction de céans.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sollicitent, au visa des articles 789, 790, 792 et suivants, 2262, 792 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, 720,778, 815, 816, 840, 921, 922, 928 du Code civil, 131-1,131-2, 1360, 1365, 1368 et suivants de procédure civile, de :
- voir juger Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] recevables et bien fondées en leur action;
-voir ordonner une médiation conformément à la volonté de l’ensemble des parties;
-voir commettre tel médiateur qu’il plaira au tribunal aux fins d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose sous la surveillance de l’un des juges du siège pour surveiller ladite médiation et faire rapport en cas de difficulté; 
En conséquence,
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 4];
- voir commettre Maître [J] [B] ou tout notaire exerçant au sein de la SCP [Z] [W], [D] [I], [T] HOUIS, [T] [Q] et [J] [B], aux fins de procéder aux dites opérations, sous la surveillance de l’un des juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
- voir dire et juger que Mme [H] [C] épouse [M] a commis un recel successoral en dissimulant la donation en avancement d’hoirie consenti par son père M. [K] [C] le 16 juin 1983 ;
- voir dire et juger que Mme [H] [C] épouse [M] est déchue de la faculté de renoncer à la succession de son père M. [K] [C] et qu’elle ne peut prétendre à aucune part dans l’actif de la succession composée des droits et biens recelés 
- voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à rapporter à la succession de son père M. [K] [C] et en conséquence la condamner à payer à Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] seuls héritières réservataires de la succession de leur père M. [K] [C] :
*la valeur des 15 vingt-cinquièmes de l’appartement situé à [Localité 3] au numéro [Adresse 5] [Adresse 6] composée d’un local à usage d’habitation et commercial de cinq pièces et cuisine à l’origine, modifié depuis comprenant : 3 pièces, cuisine, salle de bains et toilettes, situé au quatrième étage (partie sur les bâtiments sur rue et les bâtiments en aile à droite) desservi par les escaliers A et B ; cave numéro 6 (escaliers A); outre les 21/1000 des parties communes du groupe d’immeuble, le tout, parties privées et parties communes, formant le 17e lot du règlement de la copropriété dressé par Maître [F], notaire à [Localité 3], le 23 octobre 1952, transcrit au premier bureau des hypothèques de la Seine, le 28 novembre 1950, volume 2025 numéro 14 du groupe d’immeubles figurant au cadastre section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 7] numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 48 9 a centiares et ce au jour du partage et d’après son état au jour de la donation consentie en juin 1983 ;
*les fruits et revenus produits par les 15/25 de l’appartement visé ci-dessus depuis le [Date décès 1] 2000 ;
- voir ordonner le cas échéant, avant dire droit sur le montant de la créance, une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer dans le cadre contradictoire et sous le contrôle du juge, la valeur des biens rapportés à la succession ainsi que les fruits et revenus de ses biens depuis le [Date décès 1] 2000. 


A titre subsidiaire,

- voir dire et juger que Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] en leur qualité d’héritières réservataires sont recevables et bien fondées à exercer l’action en réduction ;
- voir ordonner au notaire d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [H] [C] épouse [M] ;
- voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à payer à Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] seules héritières réservataires de la succession de leur père M. [K] [C] : 
*3/4 de la valeur des 15/25 de l’appartement situé à [Localité 3] au numéro [Adresse 5] [Adresse 6] composée d’un local à usage d’habitation et commercial de cinq pièces et cuisine à l’origine, modifié depuis comprenant : 3 pièces, cuisine, salle de bains et toilettes, situé au quatrième étage (partie sur les bâtiments sur rue et les bâtiments en aile à droite) desservi par les escaliers A et B ; cave numéro 6 (escaliers A) ; outre les 21/1000 des parties communes du groupe d’immeuble, le tout, parties privées et parties communes, formant le 17e lot du règlement de la copropriété dressé par Maître [F], notaire à [Localité 3], le 23 octobre 1952, transcrit au premier bureau des hypothèques de la Seine, le 28 novembre 1950, volume 2025 numéro 14 du groupe d’immeubles figurant au cadastre section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 7] numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 48 9 a centiares et ce au jour de l’ouverture de la succession le [Date décès 1] 2000 et d’après son état au jour de la donation consentie en juin 1983 ;
*les fruits de cette valeur à compter de la délivrance de la présente assignation ;

- Voir ordonner le cas échéant, avant dire droit sur le montant de la créance, une mesure d’expertise judiciaire visant à terminer dans un cadre contradictoire et sous le contrôle du juge, la valeur des 15 vingt-cinquièmes de l’appartement au jour de l’ouverture de la succession le [Date décès 1] 2000 et d’après son état au jour de la donation consentie en juin 1983, et les fruits de cette valeur depuis la délivrance de l’assignation ;

En tout état de cause,

- voir juger que le notaire pourra se faire assister de tout expert de son choix pour procéder à sa mission conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
- voir juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nantes, mise au pied de la requête;
- voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à régler à Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- voir ordonner l’emploi des dépens frais privilégiés de compte, liquidation et partage, sauf mauvaise contestation restant à la charge du contestant, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Selon conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 30 mars 2025, Mme [H] [C] épouse [M] sollicite, au visa des anciens articles 789,790,845,864, 913, 2265, 2262 du code civil, 1340 du code de procédure civile, de :
- voir prononcer la nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] reçus au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 19 juillet 2018 ;

Vu l’acte du 16 juin 1983 publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 3] le 30 juin 1983 volume 4656 numéro 16 : 
- voir juger que Mme [H] [C] épouse [M] à la qualité de propriétaire par prescription acquisitive d’une durée de 20 ans depuis le 16 juin 2003 et subsidiairement par prescription acquisitive trentenaire depuis le 16 juin 2013 des 15 vingt-cinquièmes indivis des biens et droits immobiliers dépendant d’un petit immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 8], [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] et débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à rapporter à la succession de son père que ce soit en valeur ou en nature le bien reçu en donation ;
- voir débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,

- voir juger que Mme [H] [C] épouse [M] ne s’est rendue coupable d’aucun recel successoral;

Subsidiairement, sur l’action en réduction de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de la donation consentie à Mme [H] [C] épouse [M] par acte notarié du 16 juin 1983, les voir débouter de :

*leur demande de condamnation de Mme [H] [C] épouse [M] à leur payer les trois quarts de la valeur des 15 vingt-cinquièmes de l’appartement au jour de l’ouverture de la succession et d’après son état au jour de la donation ; 
*leur demande de rapport des fruits et revenus produits par les 3/4 des 15/25 de l’appartement depuis le 19 mai 2023, date de délivrance de l’assignation 
;
- voir débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de médiation et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les voir condamner aux entiers dépens et à verser à Mme [H] [C] épouse [M] une indemnité d’un montant de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
vu l’article 514 du code de procédure civile,
- voir juger ni avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Selon ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a: 

 -déclaré recevable et non prescrite la rétractation de la renonciation à la succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ;
- déclaré recevable l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] formée par Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V];
- déclaré recevable l’action en recel formée par Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ;
- déclaré recevable l’action subsidiaire en réduction formée par Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] 
- renvoyé les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Mme [H] [C] épouse [M] .

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:

-Sur la demande de médiation :

Selon les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile : “Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose”. 

Une médiation judiciaire ne peut être ordonnée qu’après l’accord de chacune des parties.

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sollicitent de voir ordonner une médiation conformément à la volonté de l’ensemble des parties et de voir commettre tel médiateur qu’il plaira au tribunal aux fins d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose sous la surveillance de l’un des juges du siège pour surveiller ladite médiation et faire rapport en cas de difficulté.

Mme [H] [C] épouse [M] conclut au débouté faisant valoir que si par principe elle n’est pas opposée à l’organisation d’une médiation, en l’espèce, le contexte pour le moins conflictuel la rend totalement inutile. 

*****

En l’espèce, Mme [H] [C] épouse [M] s’oppose à la demande de médiation formulée par les demanderesses à l’instance rappelant que le contexte pour le moins conflictuel la rend totalement inutile .

Ainsi, en l’absence d’accord de toutes les parties à l’instance, une mesure de médiation ne saurait être ordonnée.

En conséquence, il convient de débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de médiation.

-Sur la demande de Mme [H] [C] épouse [M] de nullité des actes de rétractation à renonciation à succession:

Vu les articles 789 et 790 anciens dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006;

Vu les articles 1339 et 1340 du code de procédure civile ;

Mme [H] [C] épouse [M] sollicite de voir prononcer la nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] reçus au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 19 juillet 2018 faisant valoir en premier lieu que Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] n’ont pas précisé avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, condition de fond et de forme de l’acte de révocation, en second lieu que les déclarations de renonciations à succession ont été faites par déclaration au greffe alors que les rétractations ont été faites par lettres recommandées .

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] s’opposent à la demande faisant valoir que les renonciations et rétractations peuvent être déposées ou adressées dès lors que ces formes sont respectées, que les rétractations sont intervenues concomitamment ainsi que cela ressort des actes, peu important les numéros de rôle attribués à ces renonciations qui n’ont jamais constitué un instrument de datation.

****
En l’espèce, par ordonnance en date du 19 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables et non prescrites les rétractations de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] à renonciation à la succession de M. [K] [C] .

Il apparaît à l’examen de la procédure et des actes produits que les rétractations à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sont régulières et recevables .

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [H] [C] épouse [M] de voir prononcer la nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V]. Elle ne pourra qu’en être déboutée .

-Sur les demandes de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] au titre de l’appartement sis à [Localité 5] [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] :

Aux termes des dispositions de l’article 2258 du Code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qu’il allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse y opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. ».

En vertu des dispositions de l’article 2261 du Code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. ».

Aux termes de l’article 2272 du Code civil, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble prescrit la propriété par 10 ans. »

Selon les dispositions de l’article 790 ancien du Code civil « tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession si elle n’a pas déjà été acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement fait avec le curateur à la succession vacante. »

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] demandent de voir dire que leur soeur [H] a commis un recel successoral en dissimulant la donation en avancement d’hoirie consentie par leur père M. [K] [C] le 16 juin 1983 et en leur faisant croire que la succession de celui-ci était déficitaire .

Elles demandent le rapport à succession de ce bien immeuble, Mme [H] [C] épouse [M] étant en outre déchue de la faculté de renoncer à la succession de leur père et ne pouvant désormais prétendre à aucune part dans l’actif de la succession composé des droits et biens recelés. 

Elles rappellent en tout état de cause que leurs rétractations à renonciation à succession de leur père ayant été déclarés recevables, ces dernières produiront ainsi leurs effets à l’égard de la donation consentie à Mme [H] [C] épouse [M] qui n’est pas un tiers à la succession et n’a en aucune façon acquis de droit sur le bien dépendant de la succession de leur père par prescription.

Mme [H] [C] épouse [M] conteste devoir rapporter à la succession les 15/25 indivis des biens et droits immobiliers dépendant d’un petit immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 11] et [Cadastre 4], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] donné par son père en avancement d’hoirie le 16 juin 1983.
Elle expose en effet être propriétaire du fait de la prescription acquisitive d’une durée de 20 ans ou trentenaire étant entrée en possession consécutivement à la donation du 16 juin 1983 .
Ainsi rappelle-t-elle être propriétaire des 15/25 depuis le 16 juin 2003 si l’on retient la prescription acquisitive de 20 ans et subsidiairement depuis le 16 juin 2013 si l’on retient la prescription acquisitive trentenaire.
Elle rappelle que l’ancien article 790 du Code civil vise à garantir les tiers protégés par la prescription acquisitive immobilière ou mobilière, leurs droits ne pouvant être remis en cause par l’héritier qui révoque sa renonciation.

****
En l’espèce, il s’évince des éléments portés à la connaissance du tribunal que Mme [H] [C] épouse [M] a acquis les 10/25 eme d’un appartement sis à Paris 2ème, [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] et reçu par donation les 15/25 eme de ce même appartement aux termes d’un acte du 16 juin 1983 régulièrement publié au 1er bureau des hypothèques de Paris le 30 juin 1983 volume 4656 n°16.

À compter du 16 juin 1983, Mme [H] [C] épouse [M] a occupé de manière continue et non interrompue le bien immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] .

Tant l’acte du 16 juin 1983 que le comportement de Mme [H] [C] épouse [M] depuis l’occupation des lieux confirment une occupation paisible, publique, à titre de propriétaire et surtout non équivoque .

Sa famille ne pouvait aucunement ne pas connaître les conditions d’acquisition de l’immeuble et plus particulièrement la donation dont elle avait bénéficié de son père le 16 juin 1983.

En effet, lors de la procédure de divorce de Mme [H] [C] épouse [M] antérieure à l’année 2000 , sa soeur Mme [E] [C] épouse [V] lui conseillait dans un écrit intitulé “pense-bête”, « ....non au 40% concernant l’appart - il faut que tu restes à 100 % capable de vendre ton bien immobilier et disposer par la suite de 100% de la somme (moins éventuellement 100 000 francs plus plus-value pour [K]...). » (Pn° 10 Mme [H] [C] épouse [M] ).

Ainsi pour donner de tels conseils et permettre à sa sœur de conserver et vendre le cas échéant le bien immeuble, Mme [E] [C] épouse [V] avait nécessairement connaissance de la donation faite par leur père à Mme [H] [C] épouse [M] .

De plus, l’ex-époux de Mme [H] [C] épouse [M] , M.[X] dans une attestation en date du 10 août 2020 confirme que la donation à [H] a été faite en toute transparence suite à des discussions avec ses parents et bien sûr ses deux sœurs [N] et [E], qu’aucune contestation n’a été soulevée, l’appartement étant, à cette même période, en état de péril et nécessitant des travaux.(Pn°14 Mme [H] [C] épouse [M]) 

En outre, dans une attestation en date du 20 décembre 2021, Monsieur [U], ami et voisin de Mme [H] [C] épouse [M] de 1978 à 2015 précise qu’« en [Date mariage 1] 2012 lors du mariage du fils de Mme [H] [C] épouse [M] le sujet de la donation de l’appartement de [Localité 3] du père de [H] a été évoqué par une de ses sœurs » et entend confirmer « que les sœurs de Mme [H] [C] épouse [M] étaient informées de la donation de l’appartement de [Localité 3] de leur père à [H] et avoir rencontré antérieurement dans les années 1980 une des deux sœurs dans l’appartement de [H], où là encore le sujet de la donation a été évoqué » (Pn°18 Mme [H] [C] épouse [M] )

M. [M] époux de la défenderesse rapporte des propos tenus par sa belle-mère sur sa fille [E] [C] épouse [V] qui, selon elle, jalousait [H] pour avoir été avantagée par la donation de l’appartement de [Localité 3].

Il ressort de tous ces éléments que Mme [H] [C] épouse [M] n’a jamais caché à ses sœurs la donation en avancement d’hoirie dont elle a bénéficié de leur père le 16 juin 1983 et s’est comportée sans équivoque en seul maître du bien depuis cette date ayant dans le même temps acquis la propriété des 10/25 restants .

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Mme [H] [C] épouse [M] justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dudit appartement depuis le 16 juin 1983.

Par ailleurs il ne saurait être opposé à Mme [H] [C] épouse [M] la qualité de tiers telle que retenue par l’ancien article 790 du Code civil, cette dernière étant en effet protégée par la prescription acquisitive immobilière dont elle peut se prévaloir depuis le 16 juin 1983.

En conséquence, il convient de débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la propriété de l’immeuble sis à [Localité 3] II, [Adresse 11] et [Adresse 13], à l’encontre de leur soeur Mme [H] [C] épouse [M] et de dire que Mme [H] [C] épouse [M] a indéniablement la qualité de propriétaire par prescription acquisitive d’une durée de 30 ans depuis le 16 juin 2013 des 15/25 indivis des biens et droits immobiliers dépendant d’un petit immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 8], [Adresse 11] et [Cadastre 4], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2].

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La solution donnée au présent litige justifie de ne pas statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] .

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C]:

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sollicitent de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 4] et de voir désigner Maître [B] notaire à [Localité 7].

Dans le corps de ses écritures Mme [H] [C] épouse [M] indique n’avoir aucun moyen opposant à l’ouverture desdites opérations et à la désignation de Maître [B], notaire à [Localité 7].

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La solution donnée au présent litige justifie de ne pas ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C].

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de ce chef.

 -Sur l’exécution provisoire :

Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile;

Mme [H] [C] épouse [M] demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée en égard à la complexité de l’affaire .

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ne font aucune observation de ce chef.

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En l’espèce, s’agissant d’une procédure ancienne puisque initiée une première fois par acte d’huissier en date du 9 juillet 2019 puis reprise, après jugement d’irrecevabilité du 9 mars 2023, par exploit en date du 19 mai 2023, l’exécution provisoire apparaît nécessaire n’étant aucunement incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 alinéa 1 du code de procédure civile.

-Sur les autres demandes :

L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] seront condamnées aux entiers dépens.


 P A R CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort : 

- Déboute Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de médiation;

- Déboute Mme [H] [C] épouse [M] de sa demande de nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V]; 
 
- Déboute Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la propriété de l’immeuble situé à [Localité 3] II, [Adresse 11] et [Adresse 13];

- Dit que Mme [H] [C] épouse [M] à la qualité de propriétaire par prescription acquisitive d’une durée de 30 ans depuis le 16 juin 2013 des 15/25 indivis des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 8], [Adresse 11] et [Cadastre 4], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] ;

- Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V]; 

- Dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] ;

Dispositif

En conséquence,

- Déboute Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [C] ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Déboute Mme [H] [C] épouse [M] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;

- Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] aux entiers dépens;

- Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,



Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Texte intégral
SG

N.G.


LE 25 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 23/02438 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJL3




[E] [C] épouse [V]
[N] [C] épouse [O]


C/

[H] [C] épouse [M]








Le 25/06/26

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me BERNIER
Me FOLLOPE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,



Greffier : Sylvie GEORGEONNET



Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Diane MESSAGER, attachée de justice et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026 prorogé au 25 JUIN 2026.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------

ENTRE :

Madame [E] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Madame [N] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant


DEMANDERESSES.

D’UNE PART

ET :

Madame [H] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART






























 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:


M. [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 4] laissant pour lui succéder:
-Mme [P] [R]veuve [C],
son épouse,

-Mme [N] [C] épouse [O],
-Mme [E] [C] épouse [V],
-Mme [H] [C] épouse [M],
ses trois filles issues de son union avec Mme [P] [R]veuve [C] 

-M. [Y] [C],
son fils issu de sa relation avec Mme [N] [S].

Selon acte notarié en date du 16 juin 1983, M. [K] [C] a fait donation en avancement d’hoirie à Mme [H] [C] épouse [M] des 15/25 eme indivis des immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 3] cadastrés section [Cadastre 1] AN n° [Cadastre 2] d’une valeur de 150 000 francs.

Aux termes du même acte, M. [K] [C] a vendu à Mme [H] [C] épouse [M] les 10/25 du même bien moyennant le prix de 100 000 francs.
 
 Mme [P] [R]veuve [C] tant en son nom personnel qu’au nom de ses trois filles Mme [N] [C] épouse [O], Mme [E] [C] épouse [V] et Mme [H] [C] épouse [M] a renoncé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 11 septembre 2000 à la succession de son époux et père de ses enfants .

M. [Y] [C] a renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 18 décembre 2000.

M. [L] [C] et sa fille [A] ont renoncé à la succession de leur frère et oncle par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 22 novembre 2000. 

M. [T] [X] et M. [G] [O] ont renoncé à la succession de leur grand père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nantes les 9 février et 25 juin 2001.

Mme [H] [C] épouse [M] a informé le 11 juillet 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de son souhait de vendre son appartement afin que leurs enfants respectifs qui n’avaient pas renoncé à la succession de leur grand-père interviennent à l’acte.

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ont rétracté leur renonciation à la succession de leur père par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 19 juillet 2018, dont il a été dressé récepissé le 23 juillet 2018 .

Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevables l’action en recel successoral et l’action en réduction de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ces dernières n’ayant pas sollicité à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père .

Par exploit en date du 19 mai 2023, Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ont fait assigner Mme [H] [C] épouse [M] devant la juridiction de céans.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sollicitent, au visa des articles 789, 790, 792 et suivants, 2262, 792 et suivants du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, 720,778, 815, 816, 840, 921, 922, 928 du Code civil, 131-1,131-2, 1360, 1365, 1368 et suivants de procédure civile, de :
- voir juger Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] recevables et bien fondées en leur action;
-voir ordonner une médiation conformément à la volonté de l’ensemble des parties;
-voir commettre tel médiateur qu’il plaira au tribunal aux fins d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose sous la surveillance de l’un des juges du siège pour surveiller ladite médiation et faire rapport en cas de difficulté; 
En conséquence,
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 4];
- voir commettre Maître [J] [B] ou tout notaire exerçant au sein de la SCP [Z] [W], [D] [I], [T] HOUIS, [T] [Q] et [J] [B], aux fins de procéder aux dites opérations, sous la surveillance de l’un des juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
- voir dire et juger que Mme [H] [C] épouse [M] a commis un recel successoral en dissimulant la donation en avancement d’hoirie consenti par son père M. [K] [C] le 16 juin 1983 ;
- voir dire et juger que Mme [H] [C] épouse [M] est déchue de la faculté de renoncer à la succession de son père M. [K] [C] et qu’elle ne peut prétendre à aucune part dans l’actif de la succession composée des droits et biens recelés 
- voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à rapporter à la succession de son père M. [K] [C] et en conséquence la condamner à payer à Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] seuls héritières réservataires de la succession de leur père M. [K] [C] :
*la valeur des 15 vingt-cinquièmes de l’appartement situé à [Localité 3] au numéro [Adresse 5] [Adresse 6] composée d’un local à usage d’habitation et commercial de cinq pièces et cuisine à l’origine, modifié depuis comprenant : 3 pièces, cuisine, salle de bains et toilettes, situé au quatrième étage (partie sur les bâtiments sur rue et les bâtiments en aile à droite) desservi par les escaliers A et B ; cave numéro 6 (escaliers A); outre les 21/1000 des parties communes du groupe d’immeuble, le tout, parties privées et parties communes, formant le 17e lot du règlement de la copropriété dressé par Maître [F], notaire à [Localité 3], le 23 octobre 1952, transcrit au premier bureau des hypothèques de la Seine, le 28 novembre 1950, volume 2025 numéro 14 du groupe d’immeubles figurant au cadastre section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 7] numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 48 9 a centiares et ce au jour du partage et d’après son état au jour de la donation consentie en juin 1983 ;
*les fruits et revenus produits par les 15/25 de l’appartement visé ci-dessus depuis le [Date décès 1] 2000 ;
- voir ordonner le cas échéant, avant dire droit sur le montant de la créance, une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer dans le cadre contradictoire et sous le contrôle du juge, la valeur des biens rapportés à la succession ainsi que les fruits et revenus de ses biens depuis le [Date décès 1] 2000. 


A titre subsidiaire,

- voir dire et juger que Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] en leur qualité d’héritières réservataires sont recevables et bien fondées à exercer l’action en réduction ;
- voir ordonner au notaire d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [H] [C] épouse [M] ;
- voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à payer à Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] seules héritières réservataires de la succession de leur père M. [K] [C] : 
*3/4 de la valeur des 15/25 de l’appartement situé à [Localité 3] au numéro [Adresse 5] [Adresse 6] composée d’un local à usage d’habitation et commercial de cinq pièces et cuisine à l’origine, modifié depuis comprenant : 3 pièces, cuisine, salle de bains et toilettes, situé au quatrième étage (partie sur les bâtiments sur rue et les bâtiments en aile à droite) desservi par les escaliers A et B ; cave numéro 6 (escaliers A) ; outre les 21/1000 des parties communes du groupe d’immeuble, le tout, parties privées et parties communes, formant le 17e lot du règlement de la copropriété dressé par Maître [F], notaire à [Localité 3], le 23 octobre 1952, transcrit au premier bureau des hypothèques de la Seine, le 28 novembre 1950, volume 2025 numéro 14 du groupe d’immeubles figurant au cadastre section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 7] numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 48 9 a centiares et ce au jour de l’ouverture de la succession le [Date décès 1] 2000 et d’après son état au jour de la donation consentie en juin 1983 ;
*les fruits de cette valeur à compter de la délivrance de la présente assignation ;

- Voir ordonner le cas échéant, avant dire droit sur le montant de la créance, une mesure d’expertise judiciaire visant à terminer dans un cadre contradictoire et sous le contrôle du juge, la valeur des 15 vingt-cinquièmes de l’appartement au jour de l’ouverture de la succession le [Date décès 1] 2000 et d’après son état au jour de la donation consentie en juin 1983, et les fruits de cette valeur depuis la délivrance de l’assignation ;

En tout état de cause,

- voir juger que le notaire pourra se faire assister de tout expert de son choix pour procéder à sa mission conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
- voir juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Nantes, mise au pied de la requête;
- voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à régler à Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- voir ordonner l’emploi des dépens frais privilégiés de compte, liquidation et partage, sauf mauvaise contestation restant à la charge du contestant, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Selon conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 30 mars 2025, Mme [H] [C] épouse [M] sollicite, au visa des anciens articles 789,790,845,864, 913, 2265, 2262 du code civil, 1340 du code de procédure civile, de :
- voir prononcer la nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] reçus au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 19 juillet 2018 ;

Vu l’acte du 16 juin 1983 publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 3] le 30 juin 1983 volume 4656 numéro 16 : 
- voir juger que Mme [H] [C] épouse [M] à la qualité de propriétaire par prescription acquisitive d’une durée de 20 ans depuis le 16 juin 2003 et subsidiairement par prescription acquisitive trentenaire depuis le 16 juin 2013 des 15 vingt-cinquièmes indivis des biens et droits immobiliers dépendant d’un petit immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 8], [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] et débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de voir condamner Mme [H] [C] épouse [M] à rapporter à la succession de son père que ce soit en valeur ou en nature le bien reçu en donation ;
- voir débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,

- voir juger que Mme [H] [C] épouse [M] ne s’est rendue coupable d’aucun recel successoral;

Subsidiairement, sur l’action en réduction de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de la donation consentie à Mme [H] [C] épouse [M] par acte notarié du 16 juin 1983, les voir débouter de :

*leur demande de condamnation de Mme [H] [C] épouse [M] à leur payer les trois quarts de la valeur des 15 vingt-cinquièmes de l’appartement au jour de l’ouverture de la succession et d’après son état au jour de la donation ; 
*leur demande de rapport des fruits et revenus produits par les 3/4 des 15/25 de l’appartement depuis le 19 mai 2023, date de délivrance de l’assignation 
;
- voir débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de médiation et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- les voir condamner aux entiers dépens et à verser à Mme [H] [C] épouse [M] une indemnité d’un montant de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
vu l’article 514 du code de procédure civile,
- voir juger ni avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Selon ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a: 

 -déclaré recevable et non prescrite la rétractation de la renonciation à la succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ;
- déclaré recevable l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] formée par Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V];
- déclaré recevable l’action en recel formée par Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ;
- déclaré recevable l’action subsidiaire en réduction formée par Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] 
- renvoyé les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Mme [H] [C] épouse [M] .

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.

 
MOTIFS DE LA DECISION:

-Sur la demande de médiation :

Selon les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile : “Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose”. 

Une médiation judiciaire ne peut être ordonnée qu’après l’accord de chacune des parties.

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sollicitent de voir ordonner une médiation conformément à la volonté de l’ensemble des parties et de voir commettre tel médiateur qu’il plaira au tribunal aux fins d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose sous la surveillance de l’un des juges du siège pour surveiller ladite médiation et faire rapport en cas de difficulté.

Mme [H] [C] épouse [M] conclut au débouté faisant valoir que si par principe elle n’est pas opposée à l’organisation d’une médiation, en l’espèce, le contexte pour le moins conflictuel la rend totalement inutile. 

*****

En l’espèce, Mme [H] [C] épouse [M] s’oppose à la demande de médiation formulée par les demanderesses à l’instance rappelant que le contexte pour le moins conflictuel la rend totalement inutile .

Ainsi, en l’absence d’accord de toutes les parties à l’instance, une mesure de médiation ne saurait être ordonnée.

En conséquence, il convient de débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de médiation.

-Sur la demande de Mme [H] [C] épouse [M] de nullité des actes de rétractation à renonciation à succession:

Vu les articles 789 et 790 anciens dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006;

Vu les articles 1339 et 1340 du code de procédure civile ;

Mme [H] [C] épouse [M] sollicite de voir prononcer la nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] reçus au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 19 juillet 2018 faisant valoir en premier lieu que Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] n’ont pas précisé avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, condition de fond et de forme de l’acte de révocation, en second lieu que les déclarations de renonciations à succession ont été faites par déclaration au greffe alors que les rétractations ont été faites par lettres recommandées .

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] s’opposent à la demande faisant valoir que les renonciations et rétractations peuvent être déposées ou adressées dès lors que ces formes sont respectées, que les rétractations sont intervenues concomitamment ainsi que cela ressort des actes, peu important les numéros de rôle attribués à ces renonciations qui n’ont jamais constitué un instrument de datation.

****
En l’espèce, par ordonnance en date du 19 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables et non prescrites les rétractations de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] à renonciation à la succession de M. [K] [C] .

Il apparaît à l’examen de la procédure et des actes produits que les rétractations à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sont régulières et recevables .

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [H] [C] épouse [M] de voir prononcer la nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V]. Elle ne pourra qu’en être déboutée .

-Sur les demandes de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] au titre de l’appartement sis à [Localité 5] [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] :

Aux termes des dispositions de l’article 2258 du Code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qu’il allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse y opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. ».

En vertu des dispositions de l’article 2261 du Code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. ».

Aux termes de l’article 2272 du Code civil, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble prescrit la propriété par 10 ans. »

Selon les dispositions de l’article 790 ancien du Code civil « tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession si elle n’a pas déjà été acceptée par d’autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement fait avec le curateur à la succession vacante. »

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] demandent de voir dire que leur soeur [H] a commis un recel successoral en dissimulant la donation en avancement d’hoirie consentie par leur père M. [K] [C] le 16 juin 1983 et en leur faisant croire que la succession de celui-ci était déficitaire .

Elles demandent le rapport à succession de ce bien immeuble, Mme [H] [C] épouse [M] étant en outre déchue de la faculté de renoncer à la succession de leur père et ne pouvant désormais prétendre à aucune part dans l’actif de la succession composé des droits et biens recelés. 

Elles rappellent en tout état de cause que leurs rétractations à renonciation à succession de leur père ayant été déclarés recevables, ces dernières produiront ainsi leurs effets à l’égard de la donation consentie à Mme [H] [C] épouse [M] qui n’est pas un tiers à la succession et n’a en aucune façon acquis de droit sur le bien dépendant de la succession de leur père par prescription.

Mme [H] [C] épouse [M] conteste devoir rapporter à la succession les 15/25 indivis des biens et droits immobiliers dépendant d’un petit immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 11] et [Cadastre 4], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] donné par son père en avancement d’hoirie le 16 juin 1983.
Elle expose en effet être propriétaire du fait de la prescription acquisitive d’une durée de 20 ans ou trentenaire étant entrée en possession consécutivement à la donation du 16 juin 1983 .
Ainsi rappelle-t-elle être propriétaire des 15/25 depuis le 16 juin 2003 si l’on retient la prescription acquisitive de 20 ans et subsidiairement depuis le 16 juin 2013 si l’on retient la prescription acquisitive trentenaire.
Elle rappelle que l’ancien article 790 du Code civil vise à garantir les tiers protégés par la prescription acquisitive immobilière ou mobilière, leurs droits ne pouvant être remis en cause par l’héritier qui révoque sa renonciation.

****
En l’espèce, il s’évince des éléments portés à la connaissance du tribunal que Mme [H] [C] épouse [M] a acquis les 10/25 eme d’un appartement sis à Paris 2ème, [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] et reçu par donation les 15/25 eme de ce même appartement aux termes d’un acte du 16 juin 1983 régulièrement publié au 1er bureau des hypothèques de Paris le 30 juin 1983 volume 4656 n°16.

À compter du 16 juin 1983, Mme [H] [C] épouse [M] a occupé de manière continue et non interrompue le bien immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] .

Tant l’acte du 16 juin 1983 que le comportement de Mme [H] [C] épouse [M] depuis l’occupation des lieux confirment une occupation paisible, publique, à titre de propriétaire et surtout non équivoque .

Sa famille ne pouvait aucunement ne pas connaître les conditions d’acquisition de l’immeuble et plus particulièrement la donation dont elle avait bénéficié de son père le 16 juin 1983.

En effet, lors de la procédure de divorce de Mme [H] [C] épouse [M] antérieure à l’année 2000 , sa soeur Mme [E] [C] épouse [V] lui conseillait dans un écrit intitulé “pense-bête”, « ....non au 40% concernant l’appart - il faut que tu restes à 100 % capable de vendre ton bien immobilier et disposer par la suite de 100% de la somme (moins éventuellement 100 000 francs plus plus-value pour [K]...). » (Pn° 10 Mme [H] [C] épouse [M] ).

Ainsi pour donner de tels conseils et permettre à sa sœur de conserver et vendre le cas échéant le bien immeuble, Mme [E] [C] épouse [V] avait nécessairement connaissance de la donation faite par leur père à Mme [H] [C] épouse [M] .

De plus, l’ex-époux de Mme [H] [C] épouse [M] , M.[X] dans une attestation en date du 10 août 2020 confirme que la donation à [H] a été faite en toute transparence suite à des discussions avec ses parents et bien sûr ses deux sœurs [N] et [E], qu’aucune contestation n’a été soulevée, l’appartement étant, à cette même période, en état de péril et nécessitant des travaux.(Pn°14 Mme [H] [C] épouse [M]) 

En outre, dans une attestation en date du 20 décembre 2021, Monsieur [U], ami et voisin de Mme [H] [C] épouse [M] de 1978 à 2015 précise qu’« en [Date mariage 1] 2012 lors du mariage du fils de Mme [H] [C] épouse [M] le sujet de la donation de l’appartement de [Localité 3] du père de [H] a été évoqué par une de ses sœurs » et entend confirmer « que les sœurs de Mme [H] [C] épouse [M] étaient informées de la donation de l’appartement de [Localité 3] de leur père à [H] et avoir rencontré antérieurement dans les années 1980 une des deux sœurs dans l’appartement de [H], où là encore le sujet de la donation a été évoqué » (Pn°18 Mme [H] [C] épouse [M] )

M. [M] époux de la défenderesse rapporte des propos tenus par sa belle-mère sur sa fille [E] [C] épouse [V] qui, selon elle, jalousait [H] pour avoir été avantagée par la donation de l’appartement de [Localité 3].

Il ressort de tous ces éléments que Mme [H] [C] épouse [M] n’a jamais caché à ses sœurs la donation en avancement d’hoirie dont elle a bénéficié de leur père le 16 juin 1983 et s’est comportée sans équivoque en seul maître du bien depuis cette date ayant dans le même temps acquis la propriété des 10/25 restants .

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Mme [H] [C] épouse [M] justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire dudit appartement depuis le 16 juin 1983.

Par ailleurs il ne saurait être opposé à Mme [H] [C] épouse [M] la qualité de tiers telle que retenue par l’ancien article 790 du Code civil, cette dernière étant en effet protégée par la prescription acquisitive immobilière dont elle peut se prévaloir depuis le 16 juin 1983.

En conséquence, il convient de débouter Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la propriété de l’immeuble sis à [Localité 3] II, [Adresse 11] et [Adresse 13], à l’encontre de leur soeur Mme [H] [C] épouse [M] et de dire que Mme [H] [C] épouse [M] a indéniablement la qualité de propriétaire par prescription acquisitive d’une durée de 30 ans depuis le 16 juin 2013 des 15/25 indivis des biens et droits immobiliers dépendant d’un petit immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 8], [Adresse 11] et [Cadastre 4], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2].

**
La solution donnée au présent litige justifie de ne pas statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] .

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C]:

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] sollicitent de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 4] et de voir désigner Maître [B] notaire à [Localité 7].

Dans le corps de ses écritures Mme [H] [C] épouse [M] indique n’avoir aucun moyen opposant à l’ouverture desdites opérations et à la désignation de Maître [B], notaire à [Localité 7].

****
La solution donnée au présent litige justifie de ne pas ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C].

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ne pourront qu’être déboutées de leur demande de ce chef.

 -Sur l’exécution provisoire :

Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile;

Mme [H] [C] épouse [M] demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée en égard à la complexité de l’affaire .

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] ne font aucune observation de ce chef.

****
En l’espèce, s’agissant d’une procédure ancienne puisque initiée une première fois par acte d’huissier en date du 9 juillet 2019 puis reprise, après jugement d’irrecevabilité du 9 mars 2023, par exploit en date du 19 mai 2023, l’exécution provisoire apparaît nécessaire n’étant aucunement incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 alinéa 1 du code de procédure civile.

-Sur les autres demandes :

L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] seront condamnées aux entiers dépens.


 P A R CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort : 

- Déboute Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande de médiation;

- Déboute Mme [H] [C] épouse [M] de sa demande de nullité des actes de rétractation à renonciation à succession de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V]; 
 
- Déboute Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes relatives à la propriété de l’immeuble situé à [Localité 3] II, [Adresse 11] et [Adresse 13];

- Dit que Mme [H] [C] épouse [M] à la qualité de propriétaire par prescription acquisitive d’une durée de 30 ans depuis le 16 juin 2013 des 15/25 indivis des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 8], [Adresse 11] et [Cadastre 4], cadastré section [Cadastre 1] AN numéro [Cadastre 2] ;

- Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V]; 

- Dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. [K] [C] ;

En conséquence,

- Déboute Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [C] ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Déboute Mme [H] [C] épouse [M] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;

- Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [N] [C] épouse [O] et Mme [E] [C] épouse [V] aux entiers dépens;

- Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,



Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:00:06.627Z.