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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 10 juin 2025, n° 24/00795

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 7 mars 2024, MM. [X] et [J] [H] et Mmes [N] et [D] [P] [H], enfants de [Y] [F], décédée le 5 décembre 2020, ont fait assigner M. [O] [H], leur frère et co-héritier, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 1360 et s., 1377 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 414-1, 414-2, 720, 724, 815, 815-9, 843, 864, 901, 913, 919-1, 922, 938, 1169, 1178, 1352-3, 
1582 et s., 1674 et s., 2224 du Code civil 
Vu les articles 1131 et 1304 anciens du Code civil, 
Vu l’article 223-15-2 du Code pénal, 
Vu l’article 775 du Code général des impôts, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [O] [H] coupable d’abus de faiblesse sur sa mère dans le but d’obtenir un testament en sa faveur,
PRONONCER la nullité du testament de Madame [Y] [F] veuve [H] en date du 14 mai 2007 au profit de son fils [O] [H],
PRONONCER la nullité de la vente de la propriété sise à [Localité 12] intervenue entre Madame [Y] [F] et Monsieur [O] [H] le 29 mars 2012, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à restituer à la succession la somme de 47.000 euros correspondant aux loyers qui lui ont été versés par sa mère, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] de restituer à la succession de Madame [Y] [F] la somme de 3.500 euros correspondant aux loyers qui lui ont été versés par Monsieur [L], 
Sur la donation des fonds provenant du contrat d’assurance-vie, 
DECLARER Monsieur [O] [H] coupable d’abus de faiblesse sur sa mère dans le but d’obtenir une donation en sa faveur, 
PRONONCER la nullité de la donation des fonds provenant du contrat d’assurance-vie au profit de [O] [H], 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à restituer à la succession les fonds provenant du contrat d’assurance-vie de sa mère, 
ORDONNER le partage de ces fonds à parts égales entre les héritiers, 
DECLARER recevable l’action en partage de Mesdames [N] et [D] [P] [H] et de Messieurs [X] et [J] [H]
DECLARER Monsieur [O] [H] redevable envers l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 25.900 euros,
DECLARER chacune des parties héritière d’un cinquième des biens de la défunte, 
En conséquence, 
EVALUER les droits de Monsieur [X] [H] dans la succession à 68.681,34 euros,
EVALUER les droits de Madame [N] [H] dans la succession à 68.681,34 euros, 
EVALUER les droits de Monsieur [J] [H] dans la succession à 68.681,34 euros, 
EVALUER les droits de Madame [D] [P] [H] dans la succession à 65.251,34 euros, 
DECLARER Monsieur [O] [H] débiteur envers ses cohéritiers d’une somme de 7.718,66 euros,
ORDONNER, préalablement aux opérations de partage, qu’il soit procédé à la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, sur la mise à prix de 190.000 euros,
ORDONNER le partage du prix de vente de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 12] entre Monsieur [X] [H], Madame [N] [H], 
Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] [H] à concurrence de leurs droits, 
ORDONNER préalablement au partage des comptes bancaires le paiement du passif de la succession d’un montant de 2.077,99 euros sur les fonds provenant des comptes bancaires de la défunte,
ORDONNER le partage des comptes bancaires que la défunte possédait au [Adresse 5], entre Monsieur [X] [H], Madame [N] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] [H] à concurrence de leurs droits, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [X] [H], Madame [N] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] [H] la somme de 7.718,66 euros, soit 1.929,66 euros chacun,
CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de la présente instance, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,”.

Par voie de conclusions notifiées le 19 juin 2024, M. [O] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2025, M. [O] [H] demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 414-1, 414-2, 901, 1304, 1421, 1424, 2224, 2235, 2241, 2242 et 2243 du Code Civil,
Vu l’article 1304 ancien du Code Civil,
Vu les articles 122 et suivants, 789-6° et 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER irrecevable pour cause de prescription la demande en nullité de la vente de la maison d’habitation sise à [Localité 11] régularisée entre [Y] [F] et Monsieur [O] [H] le 29 mars 2012, que ce soit pour vileté du prix ou insanité d’esprit ou toute autre cause,
JUGER irrecevable pour défaut de qualité pour agir de Mesdames [N] [H] et [D] [B] ainsi que de Messieurs [X] et [J] [H] la demande en en nullité de la vente de la maison d’habitation sise à [Localité 11] régularisée entre [Y] [F] et Monsieur [O] [H] le 29 mars 2012 pour vileté du prix,
JUGER irrecevable pour cause de prescription la demande en annulation de la donation de l'argent provenant du contrat d’assurance vie POSTE AVENIR du mois de janvier 2011,
DONNER INJONCTION à Madame [D] [B] de produire l'acte de vente de la parcelle qu’elle a reçue de ses parents par donation 19 décembre 1968, avec astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15é jour suivant la signification de l'Ordonnance à venir,
CONDAMNER solidairement Mesdames [N] [H] et [D] [B] ainsi que Messieurs [X] et [J] [H] à payer à Monsieur [O] [H] une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire,
RESERVER les dépens.”

Dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 avril 2025, Mmes et MM. [N], [D], [X] et [J] [H], considérant entre autres, d’une part, que le délai de prescription de l’action en nullité de la vente de la maison n’a commencé à courir qu’à partir du moment où la curatrice de la défunte s’est aperçue du caractère anormal de la vente de mars 2012 et a pu utilement lui conseiller d’exercer une action en nullité de la vente, soit en août 2017, et qu’il a été interrompu en juillet 2022 par la première assignation en justice des “consorts” [H] et, d’autre part, que la curatrice n’a pas mis en cause la légalité du rachat d’assurance-vie parce qu’elle n’a été avertie de l’existence de ce nouvel abus de faiblesse qu’en décembre 2018 à la suite de la sommation interpellative délivrée à la curatélaire, demandent en réponse au juge de la mise en état, au visa des articles 
aux entiers dépens d’incident
“Vu les articles 9, 31, 122, 202, 789 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 414-1, 414-2, 724, 843, 860, 1143, 2224, 2234, 2241 et 2242 du Code civil, 
Vu les anciens articles 1112, 1116, 1304, 2262 du Code civil, 
Vu l’article 40-1 du Code de procédure pénale, 
Vu le Règlement National du Conseil Supérieur du Notariat, 
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevables l’ensemble des demandes faites par les consorts [H] dans l’acte introductif d’instance du 7 mars 2024,
DECLARER irrecevable la demande de mesure d’instruction,
DEBOUTER Monsieur [O] [H] de l’intégralité de ses prétentions et défenses, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de l’incident, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,”.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 avril 2025.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

À l’occasion des plaidoiries de l’incident, M. [O] [H] a indiqué par la voix de son avocat qu’il abandonnait sa demande de production par Mme [B] de l'acte de vente de la parcelle qu’elle a reçue de ses parents par donation 19 décembre 1968. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

L’action en partage initiée une première fois par Mmes et MM. [N], [D], [X] et [J] [H] ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 6 juin 2023 en application de l’article 1360 du code de procédure civile, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 29 juillet 2022 doit être considérée comme non avenue par l’effet de la fin de non-recevoir valant rejet de la demande au sens de l’article 2243 du code civil (cf notamment : Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952), de sorte qu’il convient de retenir que l'assignation nouvelle en date du 7 mars 2024 a été délivrée après l'expiration du délai de prescription quinquennal qui a, selon ce que déclarent les demandeurs eux-mêmes, commencé à courir en août 2017 pour ce qui concerne l’action en nullité de la vente de la maison et en décembre 2018 s’agissant de l’action en nullité de la donation d’argent provenant d’un contrat d’assurance vie en date de janvier 2011.

Tardives, les demandes formées à ce titre seront donc déclarées irrecevables.

La nature familiale du litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de Mmes et MM. [N], [D], [X] et [J] [H] en nullité de la vente du bien de [Localité 12] conclue entre [Y] [F] et M. [O] [H] le 29 mars 2012 et de la donation des fonds provenant d’un contrat d’assurance-vie (Poste Avenir n°34385430605) au profit du même héritier ;

Donne injonction, sous peine de clôture partielle, à Maître Carole Guyard-de Seyssel, avocat de M. [O] [H], d’avoir à déposer ses conclusions au fond au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 septembre 2025 ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens engagés à l’occasion du présent incident.

La greffière Le juge de la mise en état 




ccc le :
à
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
Me Julie PICQUIER
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00795 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU2G



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT



*********

Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,



DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [X] [H]
né le 18 Février 1948 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [H]
née le 07 Septembre 1940 à [Localité 10], 
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [J] [H]
né le 31 Décembre 1935 à [Localité 6], 
demeurant [Adresse 8]

Madame [D] [P] [H]
née le 21 Janvier 1937 à [Localité 6], 
demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Frédéric ZENATI - CASTAING, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 651, Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113


DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [O] [H]
né le 26 Juin 1946 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36, Me Catherine TERESZKO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 572





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte daté du 7 mars 2024, MM. [X] et [J] [H] et Mmes [N] et [D] [P] [H], enfants de [Y] [F], décédée le 5 décembre 2020, ont fait assigner M. [O] [H], leur frère et co-héritier, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 1360 et s., 1377 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 414-1, 414-2, 720, 724, 815, 815-9, 843, 864, 901, 913, 919-1, 922, 938, 1169, 1178, 1352-3, 
1582 et s., 1674 et s., 2224 du Code civil 
Vu les articles 1131 et 1304 anciens du Code civil, 
Vu l’article 223-15-2 du Code pénal, 
Vu l’article 775 du Code général des impôts, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [O] [H] coupable d’abus de faiblesse sur sa mère dans le but d’obtenir un testament en sa faveur,
PRONONCER la nullité du testament de Madame [Y] [F] veuve [H] en date du 14 mai 2007 au profit de son fils [O] [H],
PRONONCER la nullité de la vente de la propriété sise à [Localité 12] intervenue entre Madame [Y] [F] et Monsieur [O] [H] le 29 mars 2012, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à restituer à la succession la somme de 47.000 euros correspondant aux loyers qui lui ont été versés par sa mère, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] de restituer à la succession de Madame [Y] [F] la somme de 3.500 euros correspondant aux loyers qui lui ont été versés par Monsieur [L], 
Sur la donation des fonds provenant du contrat d’assurance-vie, 
DECLARER Monsieur [O] [H] coupable d’abus de faiblesse sur sa mère dans le but d’obtenir une donation en sa faveur, 
PRONONCER la nullité de la donation des fonds provenant du contrat d’assurance-vie au profit de [O] [H], 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à restituer à la succession les fonds provenant du contrat d’assurance-vie de sa mère, 
ORDONNER le partage de ces fonds à parts égales entre les héritiers, 
DECLARER recevable l’action en partage de Mesdames [N] et [D] [P] [H] et de Messieurs [X] et [J] [H]
DECLARER Monsieur [O] [H] redevable envers l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 25.900 euros,
DECLARER chacune des parties héritière d’un cinquième des biens de la défunte, 
En conséquence, 
EVALUER les droits de Monsieur [X] [H] dans la succession à 68.681,34 euros,
EVALUER les droits de Madame [N] [H] dans la succession à 68.681,34 euros, 
EVALUER les droits de Monsieur [J] [H] dans la succession à 68.681,34 euros, 
EVALUER les droits de Madame [D] [P] [H] dans la succession à 65.251,34 euros, 
DECLARER Monsieur [O] [H] débiteur envers ses cohéritiers d’une somme de 7.718,66 euros,
ORDONNER, préalablement aux opérations de partage, qu’il soit procédé à la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, sur la mise à prix de 190.000 euros,
ORDONNER le partage du prix de vente de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 12] entre Monsieur [X] [H], Madame [N] [H], 
Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] [H] à concurrence de leurs droits, 
ORDONNER préalablement au partage des comptes bancaires le paiement du passif de la succession d’un montant de 2.077,99 euros sur les fonds provenant des comptes bancaires de la défunte,
ORDONNER le partage des comptes bancaires que la défunte possédait au [Adresse 5], entre Monsieur [X] [H], Madame [N] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] [H] à concurrence de leurs droits, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [X] [H], Madame [N] [H], Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] [H] la somme de 7.718,66 euros, soit 1.929,66 euros chacun,
CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de la présente instance, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,”.

Par voie de conclusions notifiées le 19 juin 2024, M. [O] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2025, M. [O] [H] demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 414-1, 414-2, 901, 1304, 1421, 1424, 2224, 2235, 2241, 2242 et 2243 du Code Civil,
Vu l’article 1304 ancien du Code Civil,
Vu les articles 122 et suivants, 789-6° et 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER irrecevable pour cause de prescription la demande en nullité de la vente de la maison d’habitation sise à [Localité 11] régularisée entre [Y] [F] et Monsieur [O] [H] le 29 mars 2012, que ce soit pour vileté du prix ou insanité d’esprit ou toute autre cause,
JUGER irrecevable pour défaut de qualité pour agir de Mesdames [N] [H] et [D] [B] ainsi que de Messieurs [X] et [J] [H] la demande en en nullité de la vente de la maison d’habitation sise à [Localité 11] régularisée entre [Y] [F] et Monsieur [O] [H] le 29 mars 2012 pour vileté du prix,
JUGER irrecevable pour cause de prescription la demande en annulation de la donation de l'argent provenant du contrat d’assurance vie POSTE AVENIR du mois de janvier 2011,
DONNER INJONCTION à Madame [D] [B] de produire l'acte de vente de la parcelle qu’elle a reçue de ses parents par donation 19 décembre 1968, avec astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15é jour suivant la signification de l'Ordonnance à venir,
CONDAMNER solidairement Mesdames [N] [H] et [D] [B] ainsi que Messieurs [X] et [J] [H] à payer à Monsieur [O] [H] une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire,
RESERVER les dépens.”

Dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 avril 2025, Mmes et MM. [N], [D], [X] et [J] [H], considérant entre autres, d’une part, que le délai de prescription de l’action en nullité de la vente de la maison n’a commencé à courir qu’à partir du moment où la curatrice de la défunte s’est aperçue du caractère anormal de la vente de mars 2012 et a pu utilement lui conseiller d’exercer une action en nullité de la vente, soit en août 2017, et qu’il a été interrompu en juillet 2022 par la première assignation en justice des “consorts” [H] et, d’autre part, que la curatrice n’a pas mis en cause la légalité du rachat d’assurance-vie parce qu’elle n’a été avertie de l’existence de ce nouvel abus de faiblesse qu’en décembre 2018 à la suite de la sommation interpellative délivrée à la curatélaire, demandent en réponse au juge de la mise en état, au visa des articles 
aux entiers dépens d’incident
“Vu les articles 9, 31, 122, 202, 789 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 414-1, 414-2, 724, 843, 860, 1143, 2224, 2234, 2241 et 2242 du Code civil, 
Vu les anciens articles 1112, 1116, 1304, 2262 du Code civil, 
Vu l’article 40-1 du Code de procédure pénale, 
Vu le Règlement National du Conseil Supérieur du Notariat, 
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, 
Vu la jurisprudence citée, 
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevables l’ensemble des demandes faites par les consorts [H] dans l’acte introductif d’instance du 7 mars 2024,
DECLARER irrecevable la demande de mesure d’instruction,
DEBOUTER Monsieur [O] [H] de l’intégralité de ses prétentions et défenses, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de l’incident, 
CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,”.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 avril 2025.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

À l’occasion des plaidoiries de l’incident, M. [O] [H] a indiqué par la voix de son avocat qu’il abandonnait sa demande de production par Mme [B] de l'acte de vente de la parcelle qu’elle a reçue de ses parents par donation 19 décembre 1968. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

L’action en partage initiée une première fois par Mmes et MM. [N], [D], [X] et [J] [H] ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 6 juin 2023 en application de l’article 1360 du code de procédure civile, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 29 juillet 2022 doit être considérée comme non avenue par l’effet de la fin de non-recevoir valant rejet de la demande au sens de l’article 2243 du code civil (cf notamment : Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.952), de sorte qu’il convient de retenir que l'assignation nouvelle en date du 7 mars 2024 a été délivrée après l'expiration du délai de prescription quinquennal qui a, selon ce que déclarent les demandeurs eux-mêmes, commencé à courir en août 2017 pour ce qui concerne l’action en nullité de la vente de la maison et en décembre 2018 s’agissant de l’action en nullité de la donation d’argent provenant d’un contrat d’assurance vie en date de janvier 2011.

Tardives, les demandes formées à ce titre seront donc déclarées irrecevables.

La nature familiale du litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de Mmes et MM. [N], [D], [X] et [J] [H] en nullité de la vente du bien de [Localité 12] conclue entre [Y] [F] et M. [O] [H] le 29 mars 2012 et de la donation des fonds provenant d’un contrat d’assurance-vie (Poste Avenir n°34385430605) au profit du même héritier ;

Donne injonction, sous peine de clôture partielle, à Maître Carole Guyard-de Seyssel, avocat de M. [O] [H], d’avoir à déposer ses conclusions au fond au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 septembre 2025 ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens engagés à l’occasion du présent incident.

La greffière Le juge de la mise en état 




ccc le :
à
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
Me Julie PICQUIER

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:56:00.499Z.