Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 3 juin 2026, n° 21/05933
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [J] [P] et [C] [H] ont contracté mariage, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : [A] [H], née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 2] ;[Q] [M] [H], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] ;[R] [F] [H], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]. [C] [H] est décédé en 1965, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants. [J] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 1995 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses trois enfants. Une déclaration de succession a été déposée le 25 janvier 1996, sans l’intermédiaire d’un notaire, par [A] [H]. [A] [H] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux frères. Le règlement de la succession de [A] [H] a été confié à Maître [E], notaire à [Localité 6]. Il a établi un projet de partage non daté. Par testament olographe du 21 janvier 2021 et rédigé à [Localité 7], [Q] [H] a institué [Z] [V] [Y] en qualité de légataire universelle. Par exploit d’huissier du 16 septembre 2021, [R] [F] [H] a fait assigner [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de la succession de [A] [H] et condamnation au paiement de diverses sommes. [Q] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7], laissant pour lui succéder [R] [H] et [Z] [Y] en qualité de légataire universelle. Le 19 septembre 2024, [Z] [Y] est intervenue volontairement à la procédure. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, [R] [H] demande au tribunal de : A titre principal : Constater l’intervention volontaire de Madame [Z] [Y], en qualité de légataire universel de la succession d’[Q] [H] et venant aux droits de ce dernier ;Prononcer la nullité du testament olographe du 21 janvier 2021 ;En conséquence, juger que la dévolution légale doit s’appliquer,Déclarer Monsieur [R] [H] seul héritier légal de son frère décédé, [Q] [H] ;Ordonner la réintégration du montant des deux assurances-vie « Nuances » n°856 231184 et n°859 571207 04 ;Autoriser le déblocage des fonds présents en assurance-vie auprès de Monsieur [R] [H] ;Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H].Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal, et à défaut le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations.Condamner Madame [Z] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.La condamner aux entiers dépens.Débouter Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE : Déclarer Monsieur [R] [H] recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions.Constater l’intervention volontaire de Madame [Z] [Y], en qualité de légataire universel de la succession d’[Q] [H] et venant aux droits de ce dernier.Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [H] aux fins de partage complémentaire de sa succession.Ordonner que les 316.780,44 francs, soit 67.167,49 euros prélevés par [A] [H] et Monsieur [Q] [H] sur les comptes de la défunte seront réintégrées à l'actif successoral.Déclarer que la dissimulation de la somme de 316.780,44 francs, soit 67.167,49 euros, correspondant à la succession de [J] [H], constitue un recel de succession et que Monsieur [Q] [H] ne pourra y prétendre à aucune part.Condamner Madame [Z] [Y], venant aux droits de [Q] [H] au reversement à Monsieur [R] [H] de 22.389,16 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du recel, soit le 12 janvier 1996 et jusqu'à complète exécution, correspondant à l'indemnité de réduction lui revenant en considération du recel et outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.Déclarer que la dissimulation de la somme de 316.780,44 francs, soit 67.167,49 euros par [A] [H], constitue un recel de succession ouvrant droit à une créance dans sa succession à hauteur de 22.389,16 euros à l'égard de Monsieur [R] [H], outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner Madame [Z] [Y], venant aux droits de [Q] [H] lui-même ayant droits de [A] [H] au reversement à Monsieur [R] [H] de 22.389,16 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du recel, soit le 12 janvier 1996 et jusqu'à complète exécution, correspondant à l'indemnité de réduction lui revenant en considération du recel et outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.Écarter Monsieur [R] [H] du paiement de cette condamnation (lui aussi étant ayant droit de sa sœur).Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [H].Déclarer que seules les sommes présentes sur le compte joint ouvert par [Q] [H] et [A] [H] à la Caisse d'Épargne, n°04323486828 et contenant un actif de 46.633,72 euros, sont à rapporter à la succession de [A] [H].Condamner Madame [Z] [Y], venant aux droits de [Q] [H] au rapport de la donation reçue par sa sœur, concernant sa part dans le bien immobilier, à savoir, 90.000 euros.Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal, et à défaut le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations.Débouter Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Ordonner la réintégration du montant des deux assurances-vie « Nuances » n°856 231184 et n°859 571207 04 ;Autoriser le déblocage des fonds présents en assurance-vie auprès de Monsieur [R] [H].Débouter Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes fins et prétentions.Condamner le défendeur à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Le condamner aux entiers dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre principal, [R] [H] conteste la validité du testament olographe rédigé par son frère [Q] [H] le 21 janvier 2021, invoquant l’absence d’intention libérale. Au visa de l’article 901 du code civil, il considère qu’en raison de son handicap, évalué à 80 %, son frère était dans l’incapacité de comprendre la portée du testament. Il prétend également que le testament a été rédigé par son frère sous la dictée d’un tiers. Le demandeur sollicite la réintégration des contrats d’assurance-vie à la succession de son frère. Il considère que le changement de bénéficiaire effectué par son frère est nul, invoquant l’absence de consentement libre et éclairé de ce dernier. Il prétend que celui-ci a effectué ce changement sous la pression d’un tiers et qu’il était incapable de comprendre de ce qu’il faisait en raison de ses lourds handicaps. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 892 du code civil, [R] [H] demande un partage complémentaire de la succession de sa mère [J] [P] veuve [H]. Il explique qu’il a exclusivement reçu la somme de 11.000 francs au titre de la succession de sa mère et considère que des actifs n’ont pas été déclarés par son frère et sa sœur dans la déclaration de succession du 25 janvier 1996. Le demandeur conteste la prescription de l’action en recel successoral, invoquant l’existence d’un délai trentenaire avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et considérant que l’application immédiate de cette dernière ne vient pas raccourcir ce délai. Au visa de l’article 2224 du code civil, il précise qu’il n’a pas eu connaissance de la déclaration de succession du 25 janvier 1996, qui ne lui est pas opposable. Au visa de l’article 778 du code civil, [R] [H] considère que son frère et sa sœur ont sciemment dissimulé des actifs de la succession de leur mère, à hauteur de 67.167,49 euros. Il précise ne pas avoir eu connaissance de la déclaration de succession du 25 janvier 1996 et avoir fait pleinement confiance à son frère et sa sœur, lorsqu’ils lui ont remis la somme de 11.000 francs au titre de la succession de leur mère. Il prétend que son frère a reconnu un tel recel dans un courrier du 8 mars 2021. Il demande également des dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros en raison du comportement fautif de son frère et de sa sœur, qui lui a causé un préjudice financier. Le demandeur sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa sœur [A] [H]. Il fait un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Il estime que la demande d’expertise judiciaire adverse est infondée aux motifs qu’il a produit deux estimations immobilières, non contestées, et qu’il appartient à la partie adverse de produire ses propres estimations avant toute demande d’expertise. Au visa de l’article 753 du code général des impôts, [R] [H] considère que seul le compte n° 04323486828, ouvert à la [1] par son frère et sa sœur, doit être intégralement rapporté la succession. Le demandeur précise que la somme de 25.000 euros remise par son frère constitue un don, pour lequel il a déjà réglé les droits. [R] [H] considère que la somme de 90.000 euros, prêtée par sa sœur à son frère, constitue en réalité un don, rapportable à la succession de cette dernière. Il explique que l’intention libérale de sa sœur ressort de son absence de tentative pour récupérer cette somme. Enfin, le demandeur conteste les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens formulées par la défenderesse. Il précise qu’il n’a commis aucun abus dans le cadre de cette procédure. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, [Z] [Y] demande au tribunal de : REJETER la demande de nullité du testament de Monsieur [Q] [H] du 21 janvier 2021, REJETER la demande de réintégration du montant des deux assurances vie « Nuances » n°856 231184 et n°859 571207 04 à la succession, REJETER la demande de Monsieur [R] [H] au titre du partage complémentaire et au titre du recel successoral dans le cadre de la succession de Madame [J] [H], DIRE et JUGER à titre subsidiaire que Monsieur [Q] [H] n’a aucunement commis de recel à l’égard de son frère [R], et rejeter par conséquent toute demande formulée à ce titre à l’encontre de Monsieur [Q] [H] et de sa légataire, ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [A] [H], DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la présente juridiction aux fins de procéder à ces opérations, à l’exception de Maître [N] [E], DESIGNER tel expert qu’il plaira à la présente juridiction aux fins d’estimer les biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [A] [H], à savoir : Un appartement F3 sis [Adresse 3], outre sa cave et son parking, Un garage (box) sis [Adresse 4] à [Localité 7], Une maison d’habitation à rénover sis [Adresse 5] à [Localité 8] ([Localité 9] et [Localité 10]), DIRE et JUGER qu’un partage partiel est d’ores et déjà intervenu s’agissant du compte joint Monsieur [Q] [H] / Madame [A] [H] ouvert auprès de la [2] sous le numéro 04323486828, Monsieur [Q] [H] ayant réglé à Monsieur [R] [H] la somme de 25.000 € au titre du partage de ce compte en mai 2019, CONSTATER l’accord des parties pour dire que le compte joint ouvert à la [1] sous numéro 04174348015 n’a été alimenté que par Monsieur [Q] [H] et qu’il doit donc lui être attribué en totalité, ne pouvant dès lors être intégré à l’actif de la succession de [A], DIRE et JUGER que Monsieur [Q] [H] n’a reçu aucun don manuel ou tout autre donation lors de l’acquisition de l’appartement F3 sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 7], outre sa cave et son parking, et rejeter par conséquent la demande de rapport formulée par Monsieur [R] [H] à ce titre, CONDAMNER Monsieur [R] [H] à régler à Madame [Z] [Y] : La somme de 15.000€ au titre des préjudices qui ont été causés par son attitude depuis le décès de Monsieur [Q] [H],La somme de 4.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance. Au visa des articles 901 et 414-1 du code civil, [Z] [Y] conteste la demande de nullité du testament du 21 janvier 2021. Elle soutient qu’invalide ne signifie pas incapable et qu’[Q] [H] était parfaitement sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament et jusqu’à la fin de sa vie. Elle considère également que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de son frère. La défenderesse s’oppose à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H], avec désignation d’un notaire commis, considérant qu’elle est infondée. [Z] [Y] s’oppose également à la demande de partage complémentaire de la succession de [J] [P] veuve [H] et conteste le recel. Au visa de l’ancien article 792 du code civil, elle explique que la déclaration de succession, réalisée uniquement par [A] [H], est un document public que le demandeur pouvait consulter. Elle considère qu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence de partage intégral de la succession de [J] [P] veuve [H]. A titre subsidiaire, elle précise que seule [A] [H] s’est occupée de la succession et qu’[Q] [H] ne peut être poursuivi du chef de recel. Sur le fondement des articles 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 840 du code civil, la défenderesse s’associe à la demande de partage de la succession de [A] [H], avec désignation d’un notaire commis, à l’exception de Me [E]. Elle sollicite la désignation d’un expert afin d’évaluer les trois bien immobiliers dépendant de cette succession. [Z] [Y] demande à ce que le compte joint n° 04323486828, d’un montant de 46.633,72 euros au jour du décès de [A] [H], lui soit attribué. Elle considère qu’en versant la somme de 25.000 euros à son frère en mai 2019, un partage partiel a déjà été réalisé par [Q] [H]. Au visa des articles 1376 et 843 du code civil, elle conteste l’existence d’une reconnaissance de dette, effectuée par [Q] [H] au profit de [A] [H], s’agissant de la moitié de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 7]. Elle s’oppose à la requalification du prêt consenti par [A] [H] à [Q] [H], d’un montant de 90.000 euros, en don manuel, en l’absence d’intention libérale de celle-ci. Elle explique que le bien a été acquis en indivision en 1970, qu’[Q] [H] a participé à son financement pour venir en aide à sa sœur et que cette dernière a eu la jouissance du bien jusqu’à son décès, sans reverser la moindre somme à son frère. A titre subsidiaire, elle précise que rien ne permet de déterminer le montant du prix d’acquisition du bien immobilier et de la supposée dette due par [Q] [H] à [A] [H]. Sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil, [Z] [Y] s’oppose à la réintégration des contrats d’assurance-vie dans la succession d’[Q] [H]. Elle considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de son frère au moment de la modification des bénéficiaires des contrats susmentionnés. Elle précise qu’[Q] [H] n’était placé sous aucun régime de protection et qu’il ne présentait aucun trouble mental. Elle explique que le précédent bénéficiaire était [A] [H] et qu’au décès de celle-ci, [Q] [H] a logiquement effectué la modification des bénéficiaires. Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, la défenderesse conteste la demande de dommages et intérêts formulée par [R] [H], considérant qu’il n’existe aucun recel. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15.000 euros, en raison du préjudice causé par la contestation abusive du testament d’[Q] [H]. Elle précise qu’elle est dans l’impossibilité de régler les droits de succession lui incombant auprès de l’administration fiscale et qu’elle subit des intérêts de retard. Elle explique qu’elle doit régler les frais liés au patrimoine immobilier d’[Q] [H], sans pouvoir ni vendre, ni louer les biens concernés en raison de cette procédure judiciaire. Enfin, elle énonce qu’elle n’a pas été tenue informée des funérailles, qu’elle a eu des difficultés à obtenir les clés de l’appartement d’[Q] [H] et a été dans l’impossibilité d’obtenir celles des biens indivis, en raison du comportement du demandeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue de la saisine Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes. En l’espèce, [R] [H] demande, à titre principal et subsidiaire, au tribunal de « constater l’intervention volontaire de Madame [Z] [Y], en qualité de légataire universel de la succession d’[Q] [H] et venant au droit de ce dernier ». A titre principal, il souhaite être déclaré « seul héritier légal de son frère décédé, [Q] [H] » et qu’il soit jugé « que la dévolution légale doit s’appliquer ». A titre subsidiaire, il sollicite d’être déclaré « recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ». Il convient de relever que ces demandes ne tendent pas à conférer de droits à [R] [H]. Dès lors, elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le tribunal n’a pas à y répondre. En outre, [B] demande au tribunal de « constater l’accord des parties pour dire que le compte joint ouvert à la [1] sous numéro 04174348015 n’a été alimenté que par Monsieur [Q] [H] et qu’il doit donc lui être attribué en totalité, ne pouvant faire l’objet de l’actif de la succession ». Il convient de relever que cette demande ne tend pas à conférer de droits à [Z] [Y]. Dès lors, elle ne constitue pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le tribunal n’a pas à y répondre. Sur la validité du testament olographe du 21 janvier 2021 Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur du testament était, au moment où il a établi l’acte, atteint d’une telle affection. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort des pièces versées au débat qu’[Q] [H] a rédigé un testament olographe le 21 janvier 2021, à l’âge de 74 ans, aux termes duquel il a institué [Z] [Y] en tant que légataire universelle. S’il n’est pas contesté que le défunt était titulaire d’une carte d’invalidité à durée illimitée depuis le 4 juillet 1969, il est constant qu’il a été employé au ministère des Finances à compter de 1970 en tant qu’agent de constatation jusqu’à sa retraite et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection. Par ailleurs, force est de constater qu’en l’absence de pièces relatives à l’état de santé d’[Q] [H] il n’est pas possible d’établir l’existence d’un trouble de nature à altérer son discernement au moment de la rédaction du testament ligitieux. De plus, non seulement la preuve de l’altération de ses facultés mentales, qui repose sur [R] [H], n’est pas rapportée, mais cette allégation est contredite par les attestations rédigées par [F] [O], un cousin du défunt, [T] [S], un ami du club d’échec du défunt, et [J] [X] [K], une voisine du défunt, lesquels attestent tous de la lucidité et de la clarté d’esprit d’[Q] [H]. Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de nullité du testament du 21 janvier 2021 pour insanité d’esprit. Sur les deux contrats d’assurance-vie « Nuances », n° 856 231184 et n° 859 571207 04 Sur la validité du changement des clauses bénéficiaires Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. Il ressort des pièces versées au débat qu’[Q] [H] a modifié les bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie « Nuances », n° 856 231184 et n° 859 571207 04, au profit de [Z] [Y], le 25 mars 2021. si [R] [H] estime que son frère n’était pas en capacité de consentir librement à un tel changement au profit de [Z] [Y], compte tenu de la pression qu’elle exerçait sur lui et de ses lourds handicaps, toutefois, les handicaps physiques d’[Q] [H] ne sauraient être vus comme un élément de preuve suffisant pour justifier d’un état de fragilité psychologique ou de dépendance. De même, il ressort des attestations produits par la défenderesse que le défunt était sain d’esprit. [R] [H] ne rapporte ni la preuve de son insanité d’esprit, ni l’existence d’une quelconque emprise. Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de nullité du changement des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie susmentionnés. Sur la réintégration des fonds à la succession d’[Q] [H] et l’autorisation du déblocage des fonds Eu égard au rejet de la demande tendant à l’annulation du changement des clauses bénéficiaires, il convient de débouter [R] [H] de ces deux demandes. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. Sur la succession de [J] [P] veuve [H] Il appartient à celui qui sollicite un partage complémentaire de démontrer, d’une part, l’existence d’actifs successoraux omis lors du partage et, d’autre part, que ces biens n’ont pas été compris dans les opérations de compte, liquidation et partage. [J] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Une déclaration de succession a été déposée le 25 janvier 1996, sans l’intermédiaire d’un notaire, par [A] [H]. [R] [H], qui soutient que le partage intervenu serait incomplet, n’identifie toutefois pas avec précision les biens qui auraient été omis, ni ne produit d’élément de nature à prouver l’existence d’actifs successoraux non pris en compte. Il ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser l’existence de biens dépendant de la succession qui n’auraient pas été inclus dans le partage initial, ni d’établir que ces biens auraient été dissimulés ou exclus des opérations de liquidation. En effet, il ressort de la déclaration de succession déposée le 25 janvier 1996, que les sommes de 92.849,42 francs et celle de 55.480,32 francs ont été déclarées par [A] [H]. En conséquence, il y a lieu de débouter [R] [H] de sa demande de partage complémentaire de la succession de [J] [P] veuve [H]. Sur la succession d’[Q] [H] En instituant légataire universelle [Z] [Y], [Q] [H] lui a légué l’entièreté de son patrimoine. Il n’existe donc aucune indivision successorale entre celle-ci et [R] [F] [H]. Dès lors, il convient de débouter [R] [H] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H]. Sur la succession de [A] [H] Suite au décès de [A] [H], le [Date décès 3] 2019, et d’[Q] [H], le [Date naissance 5] [Date décès 4] 2023, il existe une indivision successorale entre [R] [H], en sa qualité d’héritier de [A] [H], et [Z] [Y], en sa qualité de légataire universelle d’[Q] [H], lui-même héritier de [A] [H]. Les deux parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H]. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il y a donc lieu de désigner Maître [I] [L] notaire à [Localité 2], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la demande d’expertise judiciaire des trois biens immobiliers indivis Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, la succession de [A] [H] est notamment composée de trois biens immobiliers : Un appartement T3 situé [Adresse 9] [Localité 12] à [Localité 7], avec cave et parking ;Un garage situé [Adresse 10] à [Localité 7] ;Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8]. Force est de constater que les parties sont en désaccord à la fois sur l’intérêt de l’expertise judiciaire et sur la valeur des biens indivis. Toutefois, aucune d’entre elle ne verse aux débats d’estimation immobilière. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il appartient au notaire commis d’évaluer les biens dépendants de la succession et, le cas échéant, de s’adjoindre de tout expert utile à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, en l’absence d’éléments établissant une difficulté particulière justifiant l’intervention d’un expert judiciaire, la mesure sollicitée apparaît prématurée. En conséquence, il y a lieu de débouter [Z] [Y] de sa demande d’expertise des trois biens immobiliers indivis. Sur le recel successoral Aux termes de l’ancien article 792 du code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. En vertu des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, il est constant que le recel successoral se prescrit par trente ans. Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil. En l’espèce, [R] [H] ne produit aucun élément de nature à établir, d’une part, le montant exact des sommes effectivement perçues à l’occasion de la succession de sa mère, ni, d’autre part, l’existence d’un actif successoral dissimulé qui aurait justifié l’attribution d’une part plus importante. Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle d’actifs successoraux, les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas réunis. En conséquence, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de recel. Sur la réintégration de la somme de 46.633,72 euros présente sur le compte joint n° 04323486828 au jour du décès de [A] [H] à la succession de celle-ci Selon l’article 753 du code général des impôts, tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au I de l'article 806, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2o de l'article 773. Ainsi, les sommes présentes sur un compte-joint ou un compte indivis sont présumées être indivises. Néanmoins, cette présomption de fait peut être renversée par l’apport d’une preuve contraire. Il est constant que la présomption de l’article 753 du code général des impôts peut être écartée lorsqu’il est démontré que le compte joint a été, en réalité, alimenté par un seul des cotitulaires de ce compte. [A] et [Q] [H] détenaient deux comptes joints, le compte n° 04323486828 et le compte n° 04174348015. Il ressort des conclusions concordantes des parties que le compte n° 04323486828 était alimenté et utilisé uniquement par [A] [H] et le compte n° 04174348015 uniquement par [Q] [H]. Dès lors, il doit être considéré que les sommes présentes sur les comptes n° 04323486828 et n° 04174348015 ne sont pas indivises entre [A] et [Q] [H]. Par conséquent, les sommes présentes sur le compte n° 04323486828 doivent être intégrées à la succession de [A] [H]. Sur la qualification de la somme de 25.000 euros versée par [Q] [H] à [R] [H], tirée du compte n° 04323486828 Aux termes de l'article 938 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. L'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Il est constant que l’intention libérale ne se présume pas. [R] [H] produit un mail dans lequel il indique avoir déclaré le don de son frère au service enregistrement des impôts de [Localité 13] le 16 juin 2020. Toutefois, cette déclaration n’est pas signée par [Q] [H], de sorte qu’elle ne saurait suffire à établir l’existence d’une intention libérale. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une intention libérale de la part d’[Q] [H]. Dans ces conditions, [R] [H] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de son frère et, dès lors, de l’existence d’une donation. Aux termes de l’article 838 du code civil, le partage peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes. Il est constant que le partage partiel nécessite l’accord de tous les coïndivisaires. Il ressort des pièces versées au débat [R] [H] a perçu la somme de 25.000 euros, prélevée sur le compte litigieux n° 04323486828. Ce versement traduit l’existence d’un accord entre [Q] [H] et son frère, quant à l’attribution de cette somme à ce dernier. En l’absence d’élément permettant de caractériser une intention libérale, cette opération ne peut être qualifiée de donation. Elle doit, en revanche, être analysée comme constituant un partage partiel, en ce qu’elle correspond à une répartition anticipée d’un élément d’actif entre coïndivisaires, sans mettre fin à l’indivision successorale. En conséquence, il convient de dire que cette somme s’analyse en un partage partiel du compte n° 04323486828 et qu’elle devra être prise en compte par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H]. Sur le rapport de la somme de 90.000 euros à la succession de [A] [H], relative à l’acquisition du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7] Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale. Aux termes de l'article 938 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. L'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Il est constant que l’intention libérale ne se présume pas. [R] [H] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un prêt ou d’une donation, à hauteur de 90.000 euros, consentie par [A] [H] au profit de leur frère [Q] [H]. L’acte d’acquisition du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] n’est pas davantage versé aux débats, tout comme le prêt contracté, de sorte que les modalités de financement de cette acquisition ne peuvent être utilement vérifiées. Il ressort toutefois des conclusions concordantes des parties que le bien a été acquis en indivision par [A] et [Q] [H] en 1970. Par ailleurs, les pièces produites par le demandeur tendent à établir que les dépenses afférentes à ce bien étaient principalement supportées par [A] [H], laquelle y résidait. Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un financement exclusif de l’acquisition par [A] [H], au profit de son coïndivisaire. Dans ces conditions, [R] [H] ne rapporte pas la preuve d’un dessaisissement de [A] [H] au profit de leur frère, ni, partant, de l’existence d’une libéralité rapportable. En conséquence, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de rapport. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est constant que depuis le décès d’[Q] [H], le [Date décès 1] 2023, le règlement amiable de sa succession n’a pas pu aboutir en raison des désaccords opposant les parties. Sur la demande de [R] [H] En l’espèce, [R] [H] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la part d’[Q] [H], notamment en l’absence de caractérisation d’un recel successoral. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice personnel, certain et actuel. A cet égard, la seule circonstance tenant à l’acquisition d’un bien immobilier au moyen d’un prêt ne saurait, en elle-même, constituer un dommage réparable. En l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, les conditions de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas réunies. En conséquent, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de [Z] [Y] La contestation d’un testament, et partant des droits successoraux qui en découlent, relève de l’existence d’un droit d’agir en justice et ne saurait, en elle-même, caractériser une faute, sauf à démontrer un abus dans l’exercice de ce droit, lequel n’est pas établi en l’espèce. De même, les désaccords entre héritier et légataire quant à la validité des actes successoraux et aux modalités de liquidation et de partage ne constituent pas, en eux-mêmes, des comportements fautifs. Enfin, les coûts et les contraintes inhérents à un contentieux successoral ne sauraient être assimilés à un préjudice réparable. En l’absence de démonstration de faute imputable à [R] [H], et en l’absence de préjudice, les conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelles ne sont pas réunies. En conséquence, il convient de débouter [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de nullité du testament olographe du 21 janvier 2021 ; DÉCLARE valable le testament rédigé par [Q] [H] le 21 janvier 2021 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de nullité des changements des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie « Nuances » n° 856 231184 et n° 859 571207 04 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de réintégration des fonds présents sur les deux contrats d’assurance-vie « Nuances » n° 856 231184 et n° 859 571207 04 à la succession d’[Q] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de déblocage des fonds présents sur les deux contrats d’assurance-vie « Nuances » n° 856 231184 et n° 859 571207 04 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de partage complémentaire de la succession de [J] [P], veuve [H], décédée le [Date décès 2] 1995 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H], décédé le [Date décès 1] 2023 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H], décédée le [Date décès 3] 2019 ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [I] [L] notaire [Adresse 11] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; DÉBOUTE [Z] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire des trois biens immobiliers indivis composant la succession de [A] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de recel successoral ; ORDONNE la réintégration de la somme de 46.633,72 euros, présente sur le compte joint n° 04323486828, à la succession de [A] [H] ; DIT que la somme de 25.000 euros prélevée sur le compte n° 04323486828 et versée à [R] [H] s’analyse en un partage partiel de la succession de [A] [H] ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de tenir compte du partage partiel du compte n° 04323486828 dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de rapport de la somme de 90.000 euros à la succession de [A] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 21/05933 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WET6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 03 Juin 2026 Affaire : M. [R] [F] [H] C/ Mme [Z] [V] [Y], venant en légataire universelle de Monsieur [Q] [M] [H], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], décédé le 31/08/2023, M. [Q] [H], décédé le [Date décès 1] 2023 Copie exécutoire à : - Me Elisa GILLET - 1372 - Me Caroline JOURDRAIN - 3202 - Notaire - copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Septembre 2025, Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [R] [F] [H] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, DEFENDEURS Madame [Z] [V] [Y], venant en légataire universelle de Monsieur [Q] [M] [H], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], décédé le 31/08/2023 née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire Monsieur [Q] [H], décédé le [Date décès 1] 2023, EXPOSÉ DU LITIGE [J] [P] et [C] [H] ont contracté mariage, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus : [A] [H], née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 2] ;[Q] [M] [H], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] ;[R] [F] [H], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]. [C] [H] est décédé en 1965, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants. [J] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 1995 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses trois enfants. Une déclaration de succession a été déposée le 25 janvier 1996, sans l’intermédiaire d’un notaire, par [A] [H]. [A] [H] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux frères. Le règlement de la succession de [A] [H] a été confié à Maître [E], notaire à [Localité 6]. Il a établi un projet de partage non daté. Par testament olographe du 21 janvier 2021 et rédigé à [Localité 7], [Q] [H] a institué [Z] [V] [Y] en qualité de légataire universelle. Par exploit d’huissier du 16 septembre 2021, [R] [F] [H] a fait assigner [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de la succession de [A] [H] et condamnation au paiement de diverses sommes. [Q] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 7], laissant pour lui succéder [R] [H] et [Z] [Y] en qualité de légataire universelle. Le 19 septembre 2024, [Z] [Y] est intervenue volontairement à la procédure. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, [R] [H] demande au tribunal de : A titre principal : Constater l’intervention volontaire de Madame [Z] [Y], en qualité de légataire universel de la succession d’[Q] [H] et venant aux droits de ce dernier ;Prononcer la nullité du testament olographe du 21 janvier 2021 ;En conséquence, juger que la dévolution légale doit s’appliquer,Déclarer Monsieur [R] [H] seul héritier légal de son frère décédé, [Q] [H] ;Ordonner la réintégration du montant des deux assurances-vie « Nuances » n°856 231184 et n°859 571207 04 ;Autoriser le déblocage des fonds présents en assurance-vie auprès de Monsieur [R] [H] ;Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H].Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal, et à défaut le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations.Condamner Madame [Z] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.La condamner aux entiers dépens.Débouter Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE : Déclarer Monsieur [R] [H] recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions.Constater l’intervention volontaire de Madame [Z] [Y], en qualité de légataire universel de la succession d’[Q] [H] et venant aux droits de ce dernier.Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [H] aux fins de partage complémentaire de sa succession.Ordonner que les 316.780,44 francs, soit 67.167,49 euros prélevés par [A] [H] et Monsieur [Q] [H] sur les comptes de la défunte seront réintégrées à l'actif successoral.Déclarer que la dissimulation de la somme de 316.780,44 francs, soit 67.167,49 euros, correspondant à la succession de [J] [H], constitue un recel de succession et que Monsieur [Q] [H] ne pourra y prétendre à aucune part.Condamner Madame [Z] [Y], venant aux droits de [Q] [H] au reversement à Monsieur [R] [H] de 22.389,16 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du recel, soit le 12 janvier 1996 et jusqu'à complète exécution, correspondant à l'indemnité de réduction lui revenant en considération du recel et outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.Déclarer que la dissimulation de la somme de 316.780,44 francs, soit 67.167,49 euros par [A] [H], constitue un recel de succession ouvrant droit à une créance dans sa succession à hauteur de 22.389,16 euros à l'égard de Monsieur [R] [H], outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner Madame [Z] [Y], venant aux droits de [Q] [H] lui-même ayant droits de [A] [H] au reversement à Monsieur [R] [H] de 22.389,16 euros, assortie d'intérêts au taux légal à compter du recel, soit le 12 janvier 1996 et jusqu'à complète exécution, correspondant à l'indemnité de réduction lui revenant en considération du recel et outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.Écarter Monsieur [R] [H] du paiement de cette condamnation (lui aussi étant ayant droit de sa sœur).Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [H].Déclarer que seules les sommes présentes sur le compte joint ouvert par [Q] [H] et [A] [H] à la Caisse d'Épargne, n°04323486828 et contenant un actif de 46.633,72 euros, sont à rapporter à la succession de [A] [H].Condamner Madame [Z] [Y], venant aux droits de [Q] [H] au rapport de la donation reçue par sa sœur, concernant sa part dans le bien immobilier, à savoir, 90.000 euros.Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal, et à défaut le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations.Débouter Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Ordonner la réintégration du montant des deux assurances-vie « Nuances » n°856 231184 et n°859 571207 04 ;Autoriser le déblocage des fonds présents en assurance-vie auprès de Monsieur [R] [H].Débouter Madame [Z] [Y] de toutes ses demandes fins et prétentions.Condamner le défendeur à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Le condamner aux entiers dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre principal, [R] [H] conteste la validité du testament olographe rédigé par son frère [Q] [H] le 21 janvier 2021, invoquant l’absence d’intention libérale. Au visa de l’article 901 du code civil, il considère qu’en raison de son handicap, évalué à 80 %, son frère était dans l’incapacité de comprendre la portée du testament. Il prétend également que le testament a été rédigé par son frère sous la dictée d’un tiers. Le demandeur sollicite la réintégration des contrats d’assurance-vie à la succession de son frère. Il considère que le changement de bénéficiaire effectué par son frère est nul, invoquant l’absence de consentement libre et éclairé de ce dernier. Il prétend que celui-ci a effectué ce changement sous la pression d’un tiers et qu’il était incapable de comprendre de ce qu’il faisait en raison de ses lourds handicaps. A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 892 du code civil, [R] [H] demande un partage complémentaire de la succession de sa mère [J] [P] veuve [H]. Il explique qu’il a exclusivement reçu la somme de 11.000 francs au titre de la succession de sa mère et considère que des actifs n’ont pas été déclarés par son frère et sa sœur dans la déclaration de succession du 25 janvier 1996. Le demandeur conteste la prescription de l’action en recel successoral, invoquant l’existence d’un délai trentenaire avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et considérant que l’application immédiate de cette dernière ne vient pas raccourcir ce délai. Au visa de l’article 2224 du code civil, il précise qu’il n’a pas eu connaissance de la déclaration de succession du 25 janvier 1996, qui ne lui est pas opposable. Au visa de l’article 778 du code civil, [R] [H] considère que son frère et sa sœur ont sciemment dissimulé des actifs de la succession de leur mère, à hauteur de 67.167,49 euros. Il précise ne pas avoir eu connaissance de la déclaration de succession du 25 janvier 1996 et avoir fait pleinement confiance à son frère et sa sœur, lorsqu’ils lui ont remis la somme de 11.000 francs au titre de la succession de leur mère. Il prétend que son frère a reconnu un tel recel dans un courrier du 8 mars 2021. Il demande également des dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros en raison du comportement fautif de son frère et de sa sœur, qui lui a causé un préjudice financier. Le demandeur sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa sœur [A] [H]. Il fait un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Il estime que la demande d’expertise judiciaire adverse est infondée aux motifs qu’il a produit deux estimations immobilières, non contestées, et qu’il appartient à la partie adverse de produire ses propres estimations avant toute demande d’expertise. Au visa de l’article 753 du code général des impôts, [R] [H] considère que seul le compte n° 04323486828, ouvert à la [1] par son frère et sa sœur, doit être intégralement rapporté la succession. Le demandeur précise que la somme de 25.000 euros remise par son frère constitue un don, pour lequel il a déjà réglé les droits. [R] [H] considère que la somme de 90.000 euros, prêtée par sa sœur à son frère, constitue en réalité un don, rapportable à la succession de cette dernière. Il explique que l’intention libérale de sa sœur ressort de son absence de tentative pour récupérer cette somme. Enfin, le demandeur conteste les demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens formulées par la défenderesse. Il précise qu’il n’a commis aucun abus dans le cadre de cette procédure. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, [Z] [Y] demande au tribunal de : REJETER la demande de nullité du testament de Monsieur [Q] [H] du 21 janvier 2021, REJETER la demande de réintégration du montant des deux assurances vie « Nuances » n°856 231184 et n°859 571207 04 à la succession, REJETER la demande de Monsieur [R] [H] au titre du partage complémentaire et au titre du recel successoral dans le cadre de la succession de Madame [J] [H], DIRE et JUGER à titre subsidiaire que Monsieur [Q] [H] n’a aucunement commis de recel à l’égard de son frère [R], et rejeter par conséquent toute demande formulée à ce titre à l’encontre de Monsieur [Q] [H] et de sa légataire, ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [A] [H], DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la présente juridiction aux fins de procéder à ces opérations, à l’exception de Maître [N] [E], DESIGNER tel expert qu’il plaira à la présente juridiction aux fins d’estimer les biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Madame [A] [H], à savoir : Un appartement F3 sis [Adresse 3], outre sa cave et son parking, Un garage (box) sis [Adresse 4] à [Localité 7], Une maison d’habitation à rénover sis [Adresse 5] à [Localité 8] ([Localité 9] et [Localité 10]), DIRE et JUGER qu’un partage partiel est d’ores et déjà intervenu s’agissant du compte joint Monsieur [Q] [H] / Madame [A] [H] ouvert auprès de la [2] sous le numéro 04323486828, Monsieur [Q] [H] ayant réglé à Monsieur [R] [H] la somme de 25.000 € au titre du partage de ce compte en mai 2019, CONSTATER l’accord des parties pour dire que le compte joint ouvert à la [1] sous numéro 04174348015 n’a été alimenté que par Monsieur [Q] [H] et qu’il doit donc lui être attribué en totalité, ne pouvant dès lors être intégré à l’actif de la succession de [A], DIRE et JUGER que Monsieur [Q] [H] n’a reçu aucun don manuel ou tout autre donation lors de l’acquisition de l’appartement F3 sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 7], outre sa cave et son parking, et rejeter par conséquent la demande de rapport formulée par Monsieur [R] [H] à ce titre, CONDAMNER Monsieur [R] [H] à régler à Madame [Z] [Y] : La somme de 15.000€ au titre des préjudices qui ont été causés par son attitude depuis le décès de Monsieur [Q] [H],La somme de 4.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance. Au visa des articles 901 et 414-1 du code civil, [Z] [Y] conteste la demande de nullité du testament du 21 janvier 2021. Elle soutient qu’invalide ne signifie pas incapable et qu’[Q] [H] était parfaitement sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament et jusqu’à la fin de sa vie. Elle considère également que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de son frère. La défenderesse s’oppose à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H], avec désignation d’un notaire commis, considérant qu’elle est infondée. [Z] [Y] s’oppose également à la demande de partage complémentaire de la succession de [J] [P] veuve [H] et conteste le recel. Au visa de l’ancien article 792 du code civil, elle explique que la déclaration de succession, réalisée uniquement par [A] [H], est un document public que le demandeur pouvait consulter. Elle considère qu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence de partage intégral de la succession de [J] [P] veuve [H]. A titre subsidiaire, elle précise que seule [A] [H] s’est occupée de la succession et qu’[Q] [H] ne peut être poursuivi du chef de recel. Sur le fondement des articles 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 840 du code civil, la défenderesse s’associe à la demande de partage de la succession de [A] [H], avec désignation d’un notaire commis, à l’exception de Me [E]. Elle sollicite la désignation d’un expert afin d’évaluer les trois bien immobiliers dépendant de cette succession. [Z] [Y] demande à ce que le compte joint n° 04323486828, d’un montant de 46.633,72 euros au jour du décès de [A] [H], lui soit attribué. Elle considère qu’en versant la somme de 25.000 euros à son frère en mai 2019, un partage partiel a déjà été réalisé par [Q] [H]. Au visa des articles 1376 et 843 du code civil, elle conteste l’existence d’une reconnaissance de dette, effectuée par [Q] [H] au profit de [A] [H], s’agissant de la moitié de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 7]. Elle s’oppose à la requalification du prêt consenti par [A] [H] à [Q] [H], d’un montant de 90.000 euros, en don manuel, en l’absence d’intention libérale de celle-ci. Elle explique que le bien a été acquis en indivision en 1970, qu’[Q] [H] a participé à son financement pour venir en aide à sa sœur et que cette dernière a eu la jouissance du bien jusqu’à son décès, sans reverser la moindre somme à son frère. A titre subsidiaire, elle précise que rien ne permet de déterminer le montant du prix d’acquisition du bien immobilier et de la supposée dette due par [Q] [H] à [A] [H]. Sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil, [Z] [Y] s’oppose à la réintégration des contrats d’assurance-vie dans la succession d’[Q] [H]. Elle considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de son frère au moment de la modification des bénéficiaires des contrats susmentionnés. Elle précise qu’[Q] [H] n’était placé sous aucun régime de protection et qu’il ne présentait aucun trouble mental. Elle explique que le précédent bénéficiaire était [A] [H] et qu’au décès de celle-ci, [Q] [H] a logiquement effectué la modification des bénéficiaires. Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, la défenderesse conteste la demande de dommages et intérêts formulée par [R] [H], considérant qu’il n’existe aucun recel. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15.000 euros, en raison du préjudice causé par la contestation abusive du testament d’[Q] [H]. Elle précise qu’elle est dans l’impossibilité de régler les droits de succession lui incombant auprès de l’administration fiscale et qu’elle subit des intérêts de retard. Elle explique qu’elle doit régler les frais liés au patrimoine immobilier d’[Q] [H], sans pouvoir ni vendre, ni louer les biens concernés en raison de cette procédure judiciaire. Enfin, elle énonce qu’elle n’a pas été tenue informée des funérailles, qu’elle a eu des difficultés à obtenir les clés de l’appartement d’[Q] [H] et a été dans l’impossibilité d’obtenir celles des biens indivis, en raison du comportement du demandeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue de la saisine Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes. En l’espèce, [R] [H] demande, à titre principal et subsidiaire, au tribunal de « constater l’intervention volontaire de Madame [Z] [Y], en qualité de légataire universel de la succession d’[Q] [H] et venant au droit de ce dernier ». A titre principal, il souhaite être déclaré « seul héritier légal de son frère décédé, [Q] [H] » et qu’il soit jugé « que la dévolution légale doit s’appliquer ». A titre subsidiaire, il sollicite d’être déclaré « recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ». Il convient de relever que ces demandes ne tendent pas à conférer de droits à [R] [H]. Dès lors, elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le tribunal n’a pas à y répondre. En outre, [B] demande au tribunal de « constater l’accord des parties pour dire que le compte joint ouvert à la [1] sous numéro 04174348015 n’a été alimenté que par Monsieur [Q] [H] et qu’il doit donc lui être attribué en totalité, ne pouvant faire l’objet de l’actif de la succession ». Il convient de relever que cette demande ne tend pas à conférer de droits à [Z] [Y]. Dès lors, elle ne constitue pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et le tribunal n’a pas à y répondre. Sur la validité du testament olographe du 21 janvier 2021 Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur du testament était, au moment où il a établi l’acte, atteint d’une telle affection. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort des pièces versées au débat qu’[Q] [H] a rédigé un testament olographe le 21 janvier 2021, à l’âge de 74 ans, aux termes duquel il a institué [Z] [Y] en tant que légataire universelle. S’il n’est pas contesté que le défunt était titulaire d’une carte d’invalidité à durée illimitée depuis le 4 juillet 1969, il est constant qu’il a été employé au ministère des Finances à compter de 1970 en tant qu’agent de constatation jusqu’à sa retraite et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection. Par ailleurs, force est de constater qu’en l’absence de pièces relatives à l’état de santé d’[Q] [H] il n’est pas possible d’établir l’existence d’un trouble de nature à altérer son discernement au moment de la rédaction du testament ligitieux. De plus, non seulement la preuve de l’altération de ses facultés mentales, qui repose sur [R] [H], n’est pas rapportée, mais cette allégation est contredite par les attestations rédigées par [F] [O], un cousin du défunt, [T] [S], un ami du club d’échec du défunt, et [J] [X] [K], une voisine du défunt, lesquels attestent tous de la lucidité et de la clarté d’esprit d’[Q] [H]. Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de nullité du testament du 21 janvier 2021 pour insanité d’esprit. Sur les deux contrats d’assurance-vie « Nuances », n° 856 231184 et n° 859 571207 04 Sur la validité du changement des clauses bénéficiaires Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. Il ressort des pièces versées au débat qu’[Q] [H] a modifié les bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie « Nuances », n° 856 231184 et n° 859 571207 04, au profit de [Z] [Y], le 25 mars 2021. si [R] [H] estime que son frère n’était pas en capacité de consentir librement à un tel changement au profit de [Z] [Y], compte tenu de la pression qu’elle exerçait sur lui et de ses lourds handicaps, toutefois, les handicaps physiques d’[Q] [H] ne sauraient être vus comme un élément de preuve suffisant pour justifier d’un état de fragilité psychologique ou de dépendance. De même, il ressort des attestations produits par la défenderesse que le défunt était sain d’esprit. [R] [H] ne rapporte ni la preuve de son insanité d’esprit, ni l’existence d’une quelconque emprise. Eu égard à ce qui précède, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de nullité du changement des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie susmentionnés. Sur la réintégration des fonds à la succession d’[Q] [H] et l’autorisation du déblocage des fonds Eu égard au rejet de la demande tendant à l’annulation du changement des clauses bénéficiaires, il convient de débouter [R] [H] de ces deux demandes. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. Sur la succession de [J] [P] veuve [H] Il appartient à celui qui sollicite un partage complémentaire de démontrer, d’une part, l’existence d’actifs successoraux omis lors du partage et, d’autre part, que ces biens n’ont pas été compris dans les opérations de compte, liquidation et partage. [J] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 2] 1995, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Une déclaration de succession a été déposée le 25 janvier 1996, sans l’intermédiaire d’un notaire, par [A] [H]. [R] [H], qui soutient que le partage intervenu serait incomplet, n’identifie toutefois pas avec précision les biens qui auraient été omis, ni ne produit d’élément de nature à prouver l’existence d’actifs successoraux non pris en compte. Il ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser l’existence de biens dépendant de la succession qui n’auraient pas été inclus dans le partage initial, ni d’établir que ces biens auraient été dissimulés ou exclus des opérations de liquidation. En effet, il ressort de la déclaration de succession déposée le 25 janvier 1996, que les sommes de 92.849,42 francs et celle de 55.480,32 francs ont été déclarées par [A] [H]. En conséquence, il y a lieu de débouter [R] [H] de sa demande de partage complémentaire de la succession de [J] [P] veuve [H]. Sur la succession d’[Q] [H] En instituant légataire universelle [Z] [Y], [Q] [H] lui a légué l’entièreté de son patrimoine. Il n’existe donc aucune indivision successorale entre celle-ci et [R] [F] [H]. Dès lors, il convient de débouter [R] [H] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H]. Sur la succession de [A] [H] Suite au décès de [A] [H], le [Date décès 3] 2019, et d’[Q] [H], le [Date naissance 5] [Date décès 4] 2023, il existe une indivision successorale entre [R] [H], en sa qualité d’héritier de [A] [H], et [Z] [Y], en sa qualité de légataire universelle d’[Q] [H], lui-même héritier de [A] [H]. Les deux parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H]. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il y a donc lieu de désigner Maître [I] [L] notaire à [Localité 2], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la demande d’expertise judiciaire des trois biens immobiliers indivis Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, la succession de [A] [H] est notamment composée de trois biens immobiliers : Un appartement T3 situé [Adresse 9] [Localité 12] à [Localité 7], avec cave et parking ;Un garage situé [Adresse 10] à [Localité 7] ;Une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8]. Force est de constater que les parties sont en désaccord à la fois sur l’intérêt de l’expertise judiciaire et sur la valeur des biens indivis. Toutefois, aucune d’entre elle ne verse aux débats d’estimation immobilière. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, il appartient au notaire commis d’évaluer les biens dépendants de la succession et, le cas échéant, de s’adjoindre de tout expert utile à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, en l’absence d’éléments établissant une difficulté particulière justifiant l’intervention d’un expert judiciaire, la mesure sollicitée apparaît prématurée. En conséquence, il y a lieu de débouter [Z] [Y] de sa demande d’expertise des trois biens immobiliers indivis. Sur le recel successoral Aux termes de l’ancien article 792 du code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. En vertu des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, il est constant que le recel successoral se prescrit par trente ans. Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil. En l’espèce, [R] [H] ne produit aucun élément de nature à établir, d’une part, le montant exact des sommes effectivement perçues à l’occasion de la succession de sa mère, ni, d’autre part, l’existence d’un actif successoral dissimulé qui aurait justifié l’attribution d’une part plus importante. Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle d’actifs successoraux, les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas réunis. En conséquence, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de recel. Sur la réintégration de la somme de 46.633,72 euros présente sur le compte joint n° 04323486828 au jour du décès de [A] [H] à la succession de celle-ci Selon l’article 753 du code général des impôts, tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au I de l'article 806, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2o de l'article 773. Ainsi, les sommes présentes sur un compte-joint ou un compte indivis sont présumées être indivises. Néanmoins, cette présomption de fait peut être renversée par l’apport d’une preuve contraire. Il est constant que la présomption de l’article 753 du code général des impôts peut être écartée lorsqu’il est démontré que le compte joint a été, en réalité, alimenté par un seul des cotitulaires de ce compte. [A] et [Q] [H] détenaient deux comptes joints, le compte n° 04323486828 et le compte n° 04174348015. Il ressort des conclusions concordantes des parties que le compte n° 04323486828 était alimenté et utilisé uniquement par [A] [H] et le compte n° 04174348015 uniquement par [Q] [H]. Dès lors, il doit être considéré que les sommes présentes sur les comptes n° 04323486828 et n° 04174348015 ne sont pas indivises entre [A] et [Q] [H]. Par conséquent, les sommes présentes sur le compte n° 04323486828 doivent être intégrées à la succession de [A] [H]. Sur la qualification de la somme de 25.000 euros versée par [Q] [H] à [R] [H], tirée du compte n° 04323486828 Aux termes de l'article 938 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. L'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Il est constant que l’intention libérale ne se présume pas. [R] [H] produit un mail dans lequel il indique avoir déclaré le don de son frère au service enregistrement des impôts de [Localité 13] le 16 juin 2020. Toutefois, cette déclaration n’est pas signée par [Q] [H], de sorte qu’elle ne saurait suffire à établir l’existence d’une intention libérale. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une intention libérale de la part d’[Q] [H]. Dans ces conditions, [R] [H] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de son frère et, dès lors, de l’existence d’une donation. Aux termes de l’article 838 du code civil, le partage peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes. Il est constant que le partage partiel nécessite l’accord de tous les coïndivisaires. Il ressort des pièces versées au débat [R] [H] a perçu la somme de 25.000 euros, prélevée sur le compte litigieux n° 04323486828. Ce versement traduit l’existence d’un accord entre [Q] [H] et son frère, quant à l’attribution de cette somme à ce dernier. En l’absence d’élément permettant de caractériser une intention libérale, cette opération ne peut être qualifiée de donation. Elle doit, en revanche, être analysée comme constituant un partage partiel, en ce qu’elle correspond à une répartition anticipée d’un élément d’actif entre coïndivisaires, sans mettre fin à l’indivision successorale. En conséquence, il convient de dire que cette somme s’analyse en un partage partiel du compte n° 04323486828 et qu’elle devra être prise en compte par le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H]. Sur le rapport de la somme de 90.000 euros à la succession de [A] [H], relative à l’acquisition du bien sis [Adresse 8] à [Localité 7] Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale. Aux termes de l'article 938 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. L'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Il est constant que l’intention libérale ne se présume pas. [R] [H] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un prêt ou d’une donation, à hauteur de 90.000 euros, consentie par [A] [H] au profit de leur frère [Q] [H]. L’acte d’acquisition du bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] n’est pas davantage versé aux débats, tout comme le prêt contracté, de sorte que les modalités de financement de cette acquisition ne peuvent être utilement vérifiées. Il ressort toutefois des conclusions concordantes des parties que le bien a été acquis en indivision par [A] et [Q] [H] en 1970. Par ailleurs, les pièces produites par le demandeur tendent à établir que les dépenses afférentes à ce bien étaient principalement supportées par [A] [H], laquelle y résidait. Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un financement exclusif de l’acquisition par [A] [H], au profit de son coïndivisaire. Dans ces conditions, [R] [H] ne rapporte pas la preuve d’un dessaisissement de [A] [H] au profit de leur frère, ni, partant, de l’existence d’une libéralité rapportable. En conséquence, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de rapport. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est constant que depuis le décès d’[Q] [H], le [Date décès 1] 2023, le règlement amiable de sa succession n’a pas pu aboutir en raison des désaccords opposant les parties. Sur la demande de [R] [H] En l’espèce, [R] [H] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la part d’[Q] [H], notamment en l’absence de caractérisation d’un recel successoral. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice personnel, certain et actuel. A cet égard, la seule circonstance tenant à l’acquisition d’un bien immobilier au moyen d’un prêt ne saurait, en elle-même, constituer un dommage réparable. En l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, les conditions de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas réunies. En conséquent, il convient de débouter [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de [Z] [Y] La contestation d’un testament, et partant des droits successoraux qui en découlent, relève de l’existence d’un droit d’agir en justice et ne saurait, en elle-même, caractériser une faute, sauf à démontrer un abus dans l’exercice de ce droit, lequel n’est pas établi en l’espèce. De même, les désaccords entre héritier et légataire quant à la validité des actes successoraux et aux modalités de liquidation et de partage ne constituent pas, en eux-mêmes, des comportements fautifs. Enfin, les coûts et les contraintes inhérents à un contentieux successoral ne sauraient être assimilés à un préjudice réparable. En l’absence de démonstration de faute imputable à [R] [H], et en l’absence de préjudice, les conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelles ne sont pas réunies. En conséquence, il convient de débouter [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de nullité du testament olographe du 21 janvier 2021 ; DÉCLARE valable le testament rédigé par [Q] [H] le 21 janvier 2021 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de nullité des changements des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie « Nuances » n° 856 231184 et n° 859 571207 04 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de réintégration des fonds présents sur les deux contrats d’assurance-vie « Nuances » n° 856 231184 et n° 859 571207 04 à la succession d’[Q] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de déblocage des fonds présents sur les deux contrats d’assurance-vie « Nuances » n° 856 231184 et n° 859 571207 04 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de partage complémentaire de la succession de [J] [P], veuve [H], décédée le [Date décès 2] 1995 ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Q] [H], décédé le [Date décès 1] 2023 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H], décédée le [Date décès 3] 2019 ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [I] [L] notaire [Adresse 11] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; DÉBOUTE [Z] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire des trois biens immobiliers indivis composant la succession de [A] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de recel successoral ; ORDONNE la réintégration de la somme de 46.633,72 euros, présente sur le compte joint n° 04323486828, à la succession de [A] [H] ; DIT que la somme de 25.000 euros prélevée sur le compte n° 04323486828 et versée à [R] [H] s’analyse en un partage partiel de la succession de [A] [H] ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de tenir compte du partage partiel du compte n° 04323486828 dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de rapport de la somme de 90.000 euros à la succession de [A] [H] ; DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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