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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 13 mai 2026, n° 19/05807

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [V] et [Z] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 5], sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts. Par acte reçu le 24 mars 1988 par Maître [O], notaire, et homologué suivant jugement rendu le 9 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Lyon, ils ont modifié leur régime et opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant. 

De leur union sont issus :
[E] [V], né le [Date naissance 1] 1948 ;[I] [V], née le [Date naissance 2] 1953 ;[U] [V], né le [Date naissance 3] 1960.
Par acte authentique reçu le 14 mai 1982 par Maître [J], notaire, les époux [V] ont acquis en VEFA un appartement T3 situé en rez-de-jardin avec une cave et deux places de stationnement (lots n° 1, 13, 29 et 40) et un studio au 1er étage (lot n° 14) situés [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] », à [Localité 6] (06).

Par acte reçu le 24 juin 1988 par Maître [O], notaire, les époux [V] ont créé la SCI [1], dans laquelle [I] et [U] [V] détenaient chacun une part sociale. La SCI [1] est propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 7] à CALUIRE-ET-CUIRE. 

Par donations du 25 février 1999, reçues par Maître [R], notaire, les époux [V] ont donné, par préciput et hors part à [I] [V], la nue-propriété d’un T3 situé au rez-de-jardin avec cave et deux places de parking, situé [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] » à [Localité 6] (lots n° 1, 13, 29 et 40). Ils ont également donné, par préciput et hors part à [U] [V] :
La nue-propriété de 98 des 100 parts sociales de la SCI [1] ;La nue-propriété d’un terrain situé à [Localité 7], cadastré section AK n° [Cadastre 1] ;La nue-propriété d’un studio situé au 1er étage avec une cave et deux places de stationnement, situé [Adresse 4] [Adresse 8] » à [Localité 6] (06), cadastré section CK n° [Cadastre 2] (lots n° 12, 14, 34 et 47).
Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par les époux [V] auprès de la compagnie [2] les 30 et 31 juillet 1999 :
Un contrat Multi-plus n° 6059803, [U] [V] étant déclaré en tant que bénéficiaire.Un contrat Multi-plus n° 606219, [I] [V] étant déclarée en tant que bénéficiaire. 
[K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 6] (06), laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants. Le règlement de sa succession a été confié à Maître [R], notaire à [Localité 8]. 

Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par [Z] [C] veuve [V] auprès de la compagnie [3].
Le 24 mars 2002, elle a souscrit le contrat n° 9880000183 et déclare [U] [V] en tant que bénéficiaire.Le 24 septembre 2002, elle a fait de même avec le contrat n° 9880000184 en déclarant [I] [V] en tant que bénéficiaire.
Par testament rédigé le 2 juillet 2005 à [Localité 1], déposé auprès de Maître [M] [S], notaire, le 11 janvier 2007, [Z] [C] veuve [V] a institué [E] [V] en qualité de légataire universel en pleine propriété. Elle a également indiqué les éléments suivants : « je souhaite que mes trois enfants, [E], [I] et [T] héritent du même montant, de mon futur héritage et de celui de mon époux décédé ». 

Par testament rédigé le 11 octobre 2005, [Z] [C] veuve [V] a institué [I] [V] légataire à titre particulier s’agissant de la jouissance gratuite de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5] (lot n° 1148), pendant la durée nécessaire au règlement de sa succession, révoquant les dispositions antérieures.

Le 31 octobre 2005, [Z] [C] veuve [V] a modifié les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et a institué [I] [V] en tant que bénéficiaire exclusive.

Par testament rédigé le 1er janvier 2006, [Z] [C] veuve [V] a « déclaré vouloir qu’après mon décès, il soit tenu compte lors de ma succession de l’occupation gratuite par ma fille [I] [V], et ceci contre ma volonté depuis mon retour à [Localité 1], de mon appartement situé [Adresse 9], à [Localité 9], ce qui m’a obligé à en louer un. En effet, je trouve injuste que mes fils, [E] et [U], soit défavorisés par rapport à leur sœur, qui a occupé contre mon gré cet appartement, et qui m’a appauvri chaque mois du loyer, qu’elle n’a pas payée, et qu’elle aurait dû payer ». 

Par testament rédigé le 28 juin 2006, déposé auprès de Maître [S], notaire, le 11 décembre 2006, [Z] [C] veuve [V] a « déclaré vouloir que mes 3 enfants, [T], [I], et [E] [V] reçoivent après mon décès, la même part chacun, de l’héritage de mon mari [K] décédé, et de moi-même ».

Le 26 septembre 2006, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la mise sous curatelle renforcée de [Z] [C] veuve [V] et a confié la mesure de curatelle à l’[4].

Dans un courrier du 25 août 2008 adressé à l’[4], [Z] [C] veuve [V] a notamment déclaré vouloir que ses trois enfants « reçoivent la même part de l’héritage, en étant traités à égalité de droit, quel qu’aient pu être les dispositions antérieures de donations effectives du vivant de mon mari ». Elle a également précisé qu’elle souhaitait qu’il soit tenu compte, dans le futur de partage de sa succession, de l’occupation faite par [I] [V] de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5] ainsi que des sommes qu’elle a empruntées.

Par courrier du 11 octobre 2008 adressé à Maître [R], notaire, [Z] [C] veuve [V] a déclaré qu’elle souhaitait compléter son testament du 2 juillet 2005. Elle a réitéré sa « volonté profonde et sincère que mes 3 enfants héritent à parts égales, de tous mes biens, que nous avons créés avec mon mari, [K] décédé malgré les donations précédentes que vous avez rédigées, au nom de [I] et [U] ». S’ensuit un descriptif des différents biens immobiliers et mobiliers composant son patrimoine : un appartement T3 et un studio à CANNES, un appartement à CALUIRE-ET-CUIRE occupé par [I] [V], un tènement immobilier à CALUIRE-ET-CUIRE acquis via la SCI LE [5] et loué aux époux [D], un terrain à COURTENAY, différents contrats d’assurance vie et des placements. Elle a précisé « je veux également qu’il soit tenu compte lors de ma succession, des sommes que ma fille [I] m’a emprunté, notamment, pour changer sa voiture (la somme de 24 000 euros) et qu’elle devait me rembourser ainsi que l’occupation de mon appartement à [Localité 10], que je lui avais demandé de me rendre, quand j’ai décidé de quitter [Localité 6], pour revivre à [Localité 1]. En effet, je trouve anormal qu’elle occupe gratuitement mon appartement, alors que je suis dans l’obligation de payer un loyer. Ma fille m’a fait placer sous curatelle, sous prétexte que j’avais des problèmes de mémoire. En réalité, c’est parce que cela l’arrangeait croyant qu’elle s’approprierait de mes revenus. Je le regrette, et vous demande de considérer comme nuls, toutes les lettres, qu’elle aurait pu me faire signer. Je déclare que si effectivement, il m’arrive de me répéter, ou de faire répéter certaines choses, je suis parfaitement lucide, et en bonne santé mentale ». Elle a répété que « mon fils [E], a été lésé quand nous avons, avec mon mari [K] décédé, fait des donations à sa sœur [I], et à son frère [T]. Je veux le rétablir dans ses droits, à égalité avec son frère, et avec sa sœur, car je suis quelqu’un de juste. Je veux qu’une compensation soit faite en lui attribuant l’appartement de [Localité 10], par exemple, où en recalculant la part de chacun de mes enfants, afin qu’à mon décès mes trois enfants, ou leurs héritiers perçoivent la même part chacun, en incluant à l’héritage l’ensemble de notre patrimoine avant les donations ». 

Dans une lettre du 10 novembre 2008, [Z] [C] veuve [V] a informé Maître [R], notaire, de l’envoi de lettres de changement de bénéficiaires à ses assureurs, afin d’exprimer son désir que ses trois enfants soient bénéficiaires à part égales de tous les contrats d’assurance-vie. 

Dans un courrier du 10 novembre 2008, [Z] [C] veuve [V] a sollicité de la société [6] la modification des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie afin que ses trois enfants soient bénéficiaires à part égale des montants des assurances-vie souscrits avec son époux et après le décès de ce dernier. 

Par jugement rendu le 17 décembre 2008, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lyon a relevé l’aggravation de l’altération de la majeure protégée et converti la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle qu’il a confiée aux services de l’[7]. 

[Z] [C] veuve [V] est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses trois enfants. 

Le règlement de la succession de [Z] [C] veuve [V] a été confié à Maître [P], notaire à [Localité 11]. Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été réalisé le 4 février 2015. Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage, de dires ou de carence a été établi par Me [O], avec la participation de Me [P], le 26 avril 2018.

Se prévalant d’un blocage dans les opérations de succession amiable des successions, [E] [V] a, par exploits d’huissier des 16 et 22 mai 2019, fait assigner [I] et [U] [V] en partage judiciaire et condamnation à rapporter diverses sommes. 

Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état de [Localité 1] a ordonné une expertise s’agissant des biens immobiliers composant la succession des époux [V], confiée à Monsieur [Y] [A] s’agissant des biens sis dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 1], et à Madame [H] [X] s’agissant des biens sis dans le ressort de la Cour d’appel d’[Localité 12]. Les experts ont, respectivement, rendu leur rapport le 14 septembre 2021 et le 2 juin 2022.

Suivant ordonnance de référé du 28 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des fonds détenus par la SA [8] au titre des contrats d’assurance-vie, ainsi que tous les droits et revenus en résultant, et désigné la SA [8] séquestre des fonds détenus par elle, jusqu’à ce que la question du rapport des primes aux successions des époux [V] soit tranchée au fond. 

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Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, [E] [V] demande au tribunal de : 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [K] [V] et de Madame [Z] [C] épouse [V] ;COMETTRE pour y procéder tel Notaire qu’il lui plaira de désigner à l’exception de Maître [N] [P], Notaire à [Localité 13] (69), et Maître [B] [O], notaire à [Localité 14] (69) qui ont d’ores et déjà eu à connaître de la présente succession pour le compte respectivement de Madame [I] [V] et de Monsieur [E] [V], sous la surveillance du Juge de la Mise en Etat de la chambre à laquelle l’affaire a été affectée, commis à cet effet ;ORDONNER, en cas d’empêchement des Notaires, Juges, Experts commis, leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; AUTORISER d’ores et déjà le Notaire qui sera désigné à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les comptes bancaires et contrats d’assurances vies ayant appartenues à Monsieur [K] [V] ;AUTORISER d’ores et déjà le Notaire qui sera désigné à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les comptes bancaires de Madame [Z] [C], épouse [V] ;AUTORISER d’ores et déjà le Notaire qui sera désigné à interroger les professionnels concernés aux fins de déterminer l’assiette successorale des successions confondues de Monsieur [K] [V] et de Madame [Z] [C], épouse [V] ;FAIRE INJONCTION aux professionnels concernés de répondre aux réquisitions du Notaire désigné sans pouvoir lui opposer le secret professionnel ;DONNER MISSION au Notaire d’évaluer les parts sociales de la SCI [1] en considération des résultats de l’expertise réalisée par Monsieur [A], Expert près de la Cour d’appel de LYON, l’autoriser à s’adjoindre l’assistance du sapiteur de son choix ; DONNER MISSION au Notaire de donner son avis sur le calcul de l’indemnité de réduction due à Monsieur [E] [V] par ses cohéritiers, dans chacune des successions de ses père et mère ;DONNER MISSION au Notaire d’établir les comptes d’indivision requis en tenant compte de l’ensemble des postes visés dans le corps des conclusions des parties auxquels il sera expressément renvoyé ;DONNER MISSION au Notaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes à faire entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;JUGER que le présent Tribunal statuera sur les éventuelles contestations qui subsisteraient, lorsqu’elles auront donné lieu à des dires consignés dans le procès-verbal du Notaire et repris aux termes du rapport du Juge commis conformément aux dispositions issues de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
Sur les dispositions testamentaires,
A titre principal, ORDONNER qu’il soit fait application des dispositions testamentaires prises par Madame [Z] [C], épouse [V], les 2 juillet 2005, 11 et 26 août 2008 ainsi que le 11 octobre 2008 ;A titre subsidiaire, ORDONNER qu’il soit fait application des dispositions testamentaires prises le 28 juin 2006 ;En tout état de cause, REJETER les demandes de nullité formées par Madame [I] [V] et Monsieur [U] [V] pour défaut de bienfondé,A titre infiniment subsidiaire, INTERPRETER les dernières dispositions testamentaires prises par Madame [Z] [C] veuve [V], comme visant à rétablir l’égalité dans le partage entre ses trois enfants, en considération des libéralités consenties par son époux et elle, correspondant à voir attribuer le disponible légal de sa propre succession à Monsieur [E] [V] pour corriger les attributions antérieures et valant renonciation aux dispositions testamentaires antérieures ;A titre très infiniment subsidiaire, ORDONNER le règlement de la succession confondue des époux [V] selon l’application des règles légales ; En tout état de cause, ORDONNER l’application de la disposition testamentaire du 1er janvier 2006 non expressément révoquée par quelques dispositions postérieures qu’il soit tendant à voir pris en compte l’occupation gratuite par Madame [I] [G] du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 10] ;Sur l’actif successoral et la masse à partager,
ORDONNER la réunion fictive de toutes les libéralités consenties par Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [C], veuve [V], et en particulier de manière non exhaustive :L’avantage perçu au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 10], [Localité 15] par Madame [I] [V] pour la période antérieure au décès de Madame [Z] [V], soit du 1er janvier 2005 au [Date décès 2] 2014, soit 117 mois pour une valeur compris entre 1000 et 1304 euros eu égard à l’évolution des loyers ;L’avantage perçu par Madame [I] [V] au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 11] pour un montant de 159 088 euros pour la période du [Date décès 2] 2014 au jour le plus proche du partage (A PARFAIRE) sous réserve de la validité du testament afférent, à défaut l’intégrer au titre de l’indemnité d’occupation dont elle sera redevable au titre des opérations en cause ;Les libéralités consenties par actes du 25 février 1999 reçus par Maître [R], Notaire, à Madame [I] [V] et à Monsieur [U] [V], par chacun de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V] ;La somme de 24 000 euros au titre du prêt de somme d’argent par Madame [Z] [V] à Madame [I] [V] ;Les libéralités consenties au moyen des contrats d’assurance-vie souscrits :Auprès de la compagnie [9] enregistré sous le n° 9880000183 dont la valeur au jour du décès est de 29.627€ (A PARFAIRE) ;Auprès de la compagnie [9] enregistré sous le n° 9880000184 dont la valeur au jour du décès est de 30.119€ (A PARFAIRE) ;Auprès de la compagnie [10] enregistré sous le n°6059803 dont la valeur au jour du décès est de 70.119€ (A PARFAIRE) ;Auprès de la compagnie [10] enregistré sous le n°606219 le 17 août 1999 dont la valeur au jour du décès est de 21.444€ (A PARFAIRE) ;ORDONNER le rapport de tous les avantages directs, indirects ou déguisés consentis par les défunts à chacun de leurs enfants, en ce compris ceux-ci-dessus rappelés,
En tout état de cause,
RECEVOIR l'action en réduction de Monsieur [E] [V] attachée à chacune des successions de ses père et mère comme ayant valablement été différée pour la première au règlement de la succession du conjoint survivant ;ORDONNER en tant que de besoin la réduction des libéralités ayant porté atteinte aux droits de Monsieur [E] [V] ès qualité d'héritier réservataire, dans chacune des successions en cause ;CONDAMNER - si l'avantage n'était pas retenu au titre des libéralités ci-dessus évoquées - Madame [I] [V] à payer dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage en cause une indemnité pour son occupation privative du bien sis [Adresse 11] à compter du décès de Madame [Z] [V] survenu le [Date décès 2] 2014 pour un montant de 1304€ mensuels, outre intérêts au taux légal sans que puisse être opposée la prescription, soit 159.088€ A [Localité 16] ;ORDONNER la prise en compte dans les opérations en cause des frais avancés par Monsieur [E] [V] au titre des dépenses effectuées dans l'intérêt des indivisaires (Taxes foncières depuis le décès de Madame [Z] [V] notamment) ;CONDAMNER solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les mêmes à payer les entiers dépens en ce compris le coût des expertises effectuées par le Cabinet [F] à l'appui du rapport 7 septembre 2016, la distraction au profit de Maître Coralie LAMARCHE, associée de la AARPI EQUITEM AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
[E] [V] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de [K] [V] et de [Z] [C] veuve [V], avec désignation d’un notaire commis, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile. Il explique que les tentatives de partage amiable sont restées infructueuses en raison des désaccords persistants avec son frère et sa sœur, fait un descriptif sommaire du patrimoine à partager et souhaite que celui-ci soit réparti en application des dispositions testamentaires rédigées par [Z] [C] veuve [V].

Au visa des articles 470 et 476 du code civil, le demandeur considère, à titre principal, valables les dispositions testamentaires prises par sa mère les 2 juillet 2005, 11 et 26 août 2008, ainsi que le 11 octobre 2008. Il prétend qu’un notaire n’a pas la possibilité de se prononcer sur la validité d’un testament et de l’écarter. A titre subsidiaire, [E] [V] considère valables les dispositions testamentaires prises par sa mère le 28 juin 2006. Il prétend que sa mère était lucide quand elle a pris ces différentes dispositions, lesquelles tendent toutes à rétablir l’égalité dans le partage successoral entre ses trois enfants. Il considère enfin que son frère et sa sœur ne démontrent pas la nullité des dispositions testamentaires prises par leur mère. 

Le demandeur rappelle les règles énoncées par les articles 825 et 829 du code civil et décrit le patrimoine mobilier et immobilier existant au jour du décès, actif et passif confondu. Il explique, sur le fondement des articles 843, 844 et 922 du code civil, qu’[I] [V] doit rapporter la somme de 24 000 euros au titre du don manuel qu’elle a reçu de leur mère. Il prétend que la somme de 159 088 euros doit être rapportée à l’actif de la succession de leur mère, au titre de l’avantage indirect qu’a perçu sa sœur en occupant gratuitement l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 5]. Il soutient que cette mise à disposition démontre l’intention libérale de leur mère et conteste l’existence de toute piété familiale. Il souligne l’existence d’un appauvrissement corrélatif de leur mère. Il demande également le rapport des libéralités consenties par le biais des quatre contrats d’assurance-vie en application de l’article L. 132-13 du code des assurances. Il soutient que la rédaction du courrier du 31 octobre 2005 démontre clairement la volonté de sa mère d’appréhender les contrats d’assurance-vie comme du patrimoine transmissible à cause de mort, et en conclut que le rapport doit être ordonné. Il conteste la demande d’[I] [V] relative à la prise en compte des intérêts à valoir sur les sommes mises sous séquestre. Il s’oppose également à la demande de rapport de son frère et prétend que les petits-enfants ne sont pas tenus au rapport. Enfin, sur le fondement des articles 843 et 918 du code civil, il sollicite la réunion fictive des donations perçues par son frère et sa sœur le 25 février 1999 et en demande le rapport. 

[E] [V] conteste la prescription de l’action en réduction opposée par [I] [V]. Il prétend qu’il a toujours fait état de ses droits après le décès de son père, puis le décès de sa mère. Il énonce qu’il a accepté de différer le paiement de l’indemnité de réduction due au règlement de la succession de sa mère, sur conseils de Maître [R], notaire en charge du règlement de la succession de son père. 

Enfin, sur le fondement des articles 815-9 et 815-13 du code civil, le demandeur s’être acquitté des impôts locaux relatifs au bien immobilier détenu par sa sœur et souhaite que ces montants soient affectés à l’actif de son compte d’indivision. 

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Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, [U] [V] demande au tribunal de : 
ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de Madame [Z] [C] ;COMETTRE à l’effet de procéder à ces opérations tel notaire qu’il plaira ou à défaut, le Président de la [11] avec faculté de délégation ;COMETTRE le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;Rechercher l’intention réelle de Madame [Z] [C] veuve [V] dans ses dispositions testamentaires au regard des échanges entre les parties et des testaments successifs et des décisions rendues par le juge des tutelles de [Localité 1] ;Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande tendant à voir appliquer le testament du 11 octobre 2008 ;Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande tendant à voir prescrites les demandes de nullité des dispositions testamentaires de Madame [Q] [C] en date des 11 août et 11 octobre 2008 ;Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il détient une créance d’un million de francs, soit 228 945 euros sur la succession car prescrite et infondée ;Débouter Madame [I] [V] de sa demande tendant à voir appliquer le testament du 11 octobre 2005 ;Voir annuler l’ensemble des dispositions testamentaires de Madame [Z] [C] ;Voir annuler les changements des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrit par Madame [Q] [C] et rétablir Monsieur [U] [V] dans ses droits en tant que bénéficiaire à savoir : Le contrat souscrit auprès de la compagnie [12] [13] enregistré sous le numéro 9880000183 dont le capital décès de 29 627 euros a été injustement versé à Madame [I] [V] qui doit donc le restituer ;Le contrat souscrit auprès de la compagnie [2] enregistré sous le numéro 6059803 le 6 août 1999 pour lequel le bénéficiaire désigné est Madame [I] [V] et dont la valeur au jour du décès est de 92 898,77 euros et au 24 octobre 2014 n’a pas encore été débloqué par [14] ; ce capital devra être versé à Monsieur [U] [V] ;Dire que le Notaire chargé des opérations de partage demandera aux compagnies d’assurance la liste des retraits effectués avec les dates, les montants et les bénéficiaires ; Dire que Madame [I] [V] a été bénéficiaire d’une somme de 24 000 euros prêtée par sa mère et voir intégrer cette somme dans l’actif successoral ;Dire que Madame [I] [V] a bénéficié d’un avantage du fait de la jouissance de l’appartement qu’elle occupe à [Adresse 12] depuis 2001 qui doit être rapportée à la succession à compter du 1er mai 2005 date d’arrivée à [Localité 1] de Madame [Z] [V] avec une valorisation arrêtée au 7 mai 2024 : Valeur locative retenue par l’expert 1304 euros X coefficient de précarité 20% = 1043,20 euros soit pendant 19 = 228 mois X 1043,20 euros = 237 849 euros ;Voir rapporter les deux donations effectuées au profit de chacune des filles de monsieur [E] [V] [W] et [L] à hauteur de 15 220 euros chacune ; Voir rapporter la donation effectuée au profit du fils de Madame [I] [V] d’un montant au moins égal à la somme de 15 220 euros chacune ;Dire que devront rentrer dans la détermination de l’assiette successorale les libéralités consenties en avancement d’hoirie par Madame [Z] [C] à chacun de ses enfants et qui devront être réunies fictivement pour le calcul de l’éventuelle réduction des donations préciputaires et hors parts ;Dire que la valeur du bien à [Localité 17] [Adresse 7] un tènement immobilier comprenant en station-service, un atelier garage et une aire de lavage cadastré [Etablissement 1] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1385 mètres carrés ne saurait être supérieure à une somme de 642 000 euros ;Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[U] [V] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, [Z] [C] veuve [V]. Il conteste toutefois l’ouverture de celle de son père, [K] [V].

Il conteste l’intégralité des dispositions testamentaires prises par sa mère entre 2005 et 2009. Il prétend que celles-ci ont été rédigées alors qu’elle était soit sous l’influence de [E] [V], soit sous celle d’[I] [V]. Il considère qu’après le décès de son père en 2002, sa mère était en dépression et que le syndrome d’Alzheimer lui avait été diagnostiqué. Sur le fondement de l’article 901 du code civil, il sollicite la nullité du testament du 11 octobre 2008. Il prétend que sa mère n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales en raison de l’aggravation de sa maladie. Il demande également que soit ordonnée la nullité du testament du 11 octobre 2005 en considérant que celui-ci a été démenti deux fois par sa mère, le 1er janvier puis le 28 juin 2006. 

[U] [V] conteste également la clause de changement de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en date du 31 octobre 2005, invoquant la dégradation des capacités intellectuelles de sa mère. Il s’interroge également sur les nombreux retraits effectués sur le contrat d’assurance-vie n° 606219.

Il s’associe à la demande de rapport de [E] [V] s’agissant de la somme de 24 000 euros, prêtée par leur mère à leur sœur. 

Il conteste l’évaluation réalisée par l’expert dans son rapport du 14 septembre 2021 s’agissant du bien détenu par la SCI [1] au [Adresse 7] à CALUIRE-ET-CUIRE, parcelle BK n° [Cadastre 3]. Il prétend que la valorisation au jour le plus proche du partage à hauteur de 1 272 815 ne tient compte ni de l’indemnité d’éviction due aux locataires commerciaux, ni des frais de dépollution du terrain. Il estime que la valeur retenue ne peut être supérieure à 642 200 euros. 

[U] [V] demande le rapport à la succession des donations réalisées entre 1999 et 2003 par les époux [V] aux deux filles de [E] [V] et au fils d’[I] [V], à hauteur de 15 220 euros chacune. 

Le défendeur s’oppose à la demande de [E] [V] tendant à l’application du protocole d’accord conclu le 28 février 1990. Il considère qu’il n’a pas signé cet accord, qui n’a pas été homologué par le juge, et soulève la prescription de celui-ci. 

Enfin, [U] [V] considère que la jouissance privative de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 5] constitue une donation au profit d’[I] [V], rapportable à la succession de leur mère. Il considère que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er mai 2005, date d’arrivée de leur mère à [Localité 1] et qu’il est possible de l’estimer à 237 849 euros. 

*****

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, [I] [V] demande au tribunal de : 
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de Madame [Z] [C] épouse [V] et de Monsieur [K] [V] ; DÉSIGNER au visa de l’article 1364 du Code de Procédure civile tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de liquidation-partage, à l’exception de : Maître [B] [O], Notaire à [Localité 14], et de tous notaires exerçant au sein de son étude ; Maître [N] [P], Notaire à [Localité 18], et de tous notaires exerçant au sein de son étude ; COMMETTRE le Juge de la mise en état de la neuvième chambre du Tribunal judiciaire de LYON pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIRE qu’en cas d’empêchement, notaire et magistrat seront remplacés sur simple ordonnance rendue sur requête par M. le Président du Tribunal judiciaire de LYON ; AUTORISER le notaire commis à interroger toutes personnes ou organismes sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, à l’effet d’obtenir les renseignements utiles à l’exécution de sa mission ; DIRE que chacune des parties devra dénoncer au notaire commis l’intégralité des donations reçues par le passé ; DIRE qu’il en sera référé au Juge chargé du suivi des opérations en cas de difficultés ;JUGER qu’il appartiendra au notaire commis de vérifier l’existence ou non de biens propres appartenant à feu Monsieur [K] [V] ; JUGER qu’à défaut de clause contraire les donations de biens communs consenties du vivant des époux seront réputées consenties à concurrence de moitié par chacun des époux pour la mise en jeu des mécanismes du rapport et de la réduction ; JUGER qu’aucune action en réduction n’ayant été initiée avant le 20 juin 2013 concernant la succession de Monsieur [K] [V] toute demande de réduction relative à une libéralité consentie par ce dernier devra nécessairement être considérée comme prescrite ; JUGER NULLES au visa de l’article 414-1 du Code civil toutes les dispositions prises par Madame [Z] [V] postérieurement à l’examen du Docteur [FD], à savoir : sa lettre en date du 25 août 2008 contenant des dispositions testamentaires ; sa lettre du 11 octobre 2008 contenant des dispositions testamentaires ; ses lettres en date du 10 novembre 2008 contenant des dispositions relatives à ses contrats d’assurance-vie;. Et toutes autres dispositions postérieures au 26 juin 2008 qui pourraient être révélées ou découvertes ultérieurement ; JUGER NULS, au visa de l’ancien article 1108 du Code civil, les deux testaments écrits par Mme [Z] [C] alors que son consentement avait manifestement été vicié par les manœuvres dolosives incontestables de son fils aîné et précisément : Son testament en date du 1er janvier 2006 ; Son testament en date du 28 juin 2006. REJETER l’ensemble des prétentions de M. [E] [V] visant à réintégrer les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [K] [V] et Mme [Z] [C] ou par Mme [Z] [C] seule, lesquels devront être réglés hors successions et conformément à leurs clauses bénéficiaires ; CONDAMNER M. [E] [V] à indemniser Mme [I] [V] du préjudice financier résultant du blocage illégitime des capitaux issus des contrats [14] Multiplus N°6059803 et N°6060219, calculé à raison de 3 % par an depuis le décès de Madame [Z] [C] et jusqu’à la libération effective des fonds, déduction faite de la revalorisation dérisoire pratiquée par avant la mise sous séquestre ;DÉBOUTER M. [U] [V] de ses demandes de nullité des changements de clause bénéficiaire effectués le 31 octobre 2005 par feu Mme [Z] [C] ; REJETER l’ensemble des prétentions formulées par Messieurs [E] et [U] [V] au titre de l’occupation par leur sœur de l’appartement de [Localité 5] dépendant de la succession de leur mère ; DÉBOUTER M. [U] [V] de sa demande de rapport visant les libéralités consenties aux petits-enfants des défunts ; DÉBOUTER M. [U] [V] de sa demande visant à faire juger que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] appartenant à la SCI [1] ne saurait être supérieure à la somme de 642.000 € ; JUGER que toute prétention que Monsieur [E] [V] serait amené à formuler en exécution du protocole léonin du 28 février 1990 devra nécessairement être considérée comme prescrite et en tant que de besoin l’en DÉBOUTER ;CONSTATER que Madame [I] [V] ne conteste pas devoir à la succession de sa mère la somme de 24.000 € au titre d’un prêt familial que la défunte lui avait accordé et qu’elle a été dans l’impossibilité de lui rembourser de son vivant ; CONDAMNER M. [E] [V] à verser à Madame [I] [V] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP RIEUSSEC & Associés, Avocat sur son affirmation de droit ; Subsidiairement, DIRE que lesdits dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que des article 1360 et 1364 du code de procédure civile, [I] [V] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation des successions de [K] [V] et de [Z] [C] veuve [V], avec désignation d’un notaire commis. Il fait valoir que la mise en œuvre d’une clause d’attribution intégrale au survivant d’une communauté stipulée universelle ne rend absolument pas sans objet la liquidation de la succession du prédécédé. 

La défenderesse considère toutefois prescrite depuis le 20 juin 2013 l’action en réduction intentée par [E] [V] s’agissant des libéralités consenties par leur père, en application de l’article 921 du code civil et de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Elle souligne que les missives adressées à l’époque à Maître [R] n’ont pas emporté suspension ou interruption de la prescription. Elle prétend que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour statuer sur la question de la prescription. En effet, elle considère que les 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu’aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. 

Au visa des articles 414-1 et 901 du code civil, [I] [V] sollicite la nullité de toutes les dispositions testamentaires prises postérieurement au 26 juin 2008, date de l’examen du Docteur [FD], pour insanité d’esprit. Elle considère que l’état de santé de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2002, s’est progressivement aggravé à partir de décembre 2005, date de l’examen du Docteur [AQ], jusqu’à une abolition totale de son discernement constatée le 26 juin 2008 par le Docteur [FD]. 

Sur le fondement des articles 1108 (ancien), 1128 (nouveau) et 901 du Code civil, la défenderesse demande la nullité des dispositions testamentaires prises entre 2006 et 2008, pour dol. Elle prétend que le demandeur a vicié le consentement de leur mère par le biais de manœuvres dolosives, en exerçant des pressions sur celle-ci et en rédigeant des modèles de testament. Elle sollicite, compte tenu des différentes annulations, le rejet de la demande de rapport formulée à son encontre au titre de l’occupation gratuite de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 5].

Au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, [I] [V] sollicite le rejet des prétentions du demandeur quant à la réintégration des capitaux d’assurance-vie dans la succession de leur mère. Elle considère que son frère aîné n’apporte pas la preuve d’une modification valable des bénéficiaires à son profit, qu’il n’invoque pas l’existence d’une exagération dans le versement des primes et qu’il ne peut prétendre que la modification de clause bénéficiaire faite au profit de sa sœur par lettre du 31 octobre 2005 pourrait être interprétée comme une volonté de réintégration au bénéfice de tous ses héritiers. Elle prétend que le blocage des fonds par ce dernier lui a causé un préjudice financier, dont elle réclame la réparation, calculé a minima sur le taux de rendement des emprunts d’Etat à long terme, déduction faite de la revalorisation dérisoire pratiquée par l’assureur jusqu’au séquestre, et ce jusqu’à la libération effective des fonds. 

La défenderesse s’oppose à la demande de nullité de changement des clauses bénéficiaires par [U] [V]. Elle considère qu’il n’apporte aucune preuve au soutien de sa demande, en ce qu’il ne démontre ni de l’existence de manœuvres dolosives ni de l’abolition du discernement de leur mère. 

Sur le fondement de l’article 852 du code civil, [I] [V] conteste les demandes formulées à son encontre par ses deux frères au titre de la mise à disposition gratuite du logement situé à [Localité 5]. Elle prétend que la mise à disposition gratuite de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5] ne constitue ni un avantage indirect rapportable ni une libéralité. Elle considère que l’appartement n’a jamais généré de loyers et qu’il n’était pas destiné à la location. Elle explique que ses parents n’ont fait qu’exécuter leur devoir de solidarité familiale en lui apportant leur aide et qu’il n’existe aucune intention libérale de leur part. Elle ajoute qu’elle est toujours restée dans un état de besoin depuis la mise à disposition du logement. Elle précise enfin que l’action en reconnaissance d’une créance à son encontre, au titre d’une indemnité d’occupation, serait prescrite.

Tout comme le demandeur, la défenderesse s’oppose à la demande de réintégration des donations faites aux petits-enfants des époux [V], considérant qu’ils ne sont pas tenus au rapport au visa de l’article 847 du code civil. 

Sur le fondement de l’article 924-2 du code civil, [I] [V] conteste la demande de [U] [V] quant à la fixation de la valeur du tènement situé [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 642 000 euros. Elle prétend qu’il n’est pas possible de fixer la valeur du bien, considérant que le montant de l’indemnité de réduction doit être calculée d’après la valeur dudit bien au jour le plus proche du partage. 

La défenderesse s’oppose également à la demande future de son frère aîné s’agissant de la reconnaissance d’une dette d’un million de francs, en application du protocole du 28 février 1990. Elle considère qu’il n’apporte aucune prétention au soutien de ses écritures et que toute action en la matière est prescrite. 

Enfin, [I] [V] reconnaît avoir été bénéficiaire d’un prêt d’un montant de 24 000 euros de la part de sa mère. Elle considère qu’une telle dette doit figurer à l’actif successoral de [Q] [C] veuve [V]. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger », « réserver », « constater »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.

En l’espèce, [I] [V] sollicite du tribunal qu’il « juge que toute prétention que Monsieur [E] [V] serait amené à formuler en exécution du protocole léonin du 28 février 1190 devra nécessairement être considérée comme prescrite et en tant que besoin l’en DEBOUTER ». Son frère, [U] [V], formule une demande similaire puisqu’il demande à ce que le demandeur soit débouté de « sa demande tendant à voir juger qu’il détient une créance d’un million de francs, soit 228 945 euros sur la succession car prescrite et infondée ». 

Or, force est de constater que [E] [V] ne forme aucune demande tendant à constater l’existence d’une créance d’un million de francs à l’encontre de la succession de leur mère au sein du dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024. 

Aussi, [U] [V] demande au tribunal de débouter le demandeur « de sa demande tendant à voir prescrites les demandes de nullité des dispositions testamentaires » de leur mère « en date des 11 août et 11 octobre 2008 ».

Toutefois, une telle demande ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de [E] [V], notifiées par RPVA le 22 novembre 2024.

En l’espèce, [I] [V] sollicite du tribunal qu’il constate qu’elle « ne conteste pas devoir à la succession de sa mère la somme de 24 000 euros au titre d’un prêt familial que la défunte lui avait accordé et qu’elle a été dans l’impossibilité de lui rembourser de son vivant ». 

Il convient de relever que cette demande n’a pas vocation à conférer de droit à la partie défenderesse, de sorte qu’elle ne constitue pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen.

De même, [I] [V] demande au tribunal de « juger qu’il appartiendra au notaire commis de vérifier l’existence ou non de biens propres appartenant à feu Monsieur [K] [V] ». De son côté, [U] [V] sollicite du tribunal qu’il dise que « le notaire chargé des opérations de partage demandera aux compagnies d’assurance la liste des retraits effectués avec les dates, les montants et les bénéficiaires ». 

Or, force est de constater qu’à travers ces demandes, les deux parties défenderesses se contentent de rappeler les règles applicables en matière de partage complexe. Dès lors, ces demandes n’ont pas vocation à leur conférer de droit, elles constituent de simples moyens mais ne constituent pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

[I] [V] demande au tribunal de « juger qu’à défaut de clause contraire les donations de biens communs consenties du vivant des époux seront réputées consenties à concurrence de moitié par chacun des époux pour la mise en jeu des mécanismes des rapport et de la réduction ». [U] [V] sollicite du tribunal de « dire que devront rentrer dans la détermination de l’assiette successorale les libéralités consenties en avancement d’hoirie par Madame [Z] [C] à chacun de ses enfants et qui devront être réunies fictivement pour le calcul de l’éventuelle réduction des donations préciputaires et hors parts ». 

Il convient de relever qu’à travers ces demandes, les parties défenderesses se contentent de rappeler les règles applicables en matière de rapport et de réduction des libéralités. Dès lors, ces demandes n’ont pas vocation à conférer de droit, elles ne constituent pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen. 

Enfin, [E] [V] sollicite du tribunal qu’il ordonne « la prise en compte dans les opérations en cause des frais avancés » par lui-même « au titre des dépenses effectuées dans l’intérêts des indivisaires (taxes foncières depuis le décès de [Z] [C] veuve [V] notamment ». 

Il convient de relever qu’à travers cette demande, la partie demanderesse rappelle les règles de droit applicables en la matière. En effet, il appartient au notaire commis de prendre en considération les sommes exposées par un indivisaire pour la conservation des biens indivis. Dès lors, cette demande n’a pas vocation à lui conférer de droit et ne constitue donc pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. 



2) Les demandes absentes du dispositif

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.

En l’espèce, [E] [V] estime être créancier de son père suite à la mise en œuvre du protocole d’accord du 28 février 1990. Toutefois, aucune demande de créance n’apparaît dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024. 

En conséquence, le tribunal, qui n’est pas saisi de cette demande, n’a pas à y répondre.


Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, depuis 1988, les époux [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de la communauté au dernier vivant. Aucun partage de la succession de [K] [V] n’est survenu après son décès le [Date décès 1] 2002. Suite au décès de [Q] [C] veuve [V] le [Date décès 2] 2014, aucun partage amiable n’a pu aboutir entre ses trois enfants, comme en atteste le procès-verbal établi le 26 avril 2018 par Maître [B] [O], notaire à [Localité 14], avec la participation de Maître [N] [P], notaire à [Localité 13]. 

Outre le fait que la contestation de l’ouverture de la succession de [K] [V] ne fait l’objet d’aucune motivation circonstanciée par [U] [V], il sera rappelé que la succession s’ouvre par la mort du défunt, conformément à l’article 720 du code civil. Dès lors, le fait que les époux aient été mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant est sans incidence sur la nécessité de liquider la succession de [K] [V]. 

En effet, des donations ont pu être consenties par l’un des époux avant le changement de régime matrimonial, donations éventuellement rapportables et réductibles. 

Par ailleurs, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [V] et de celle de [Q] [C] veuve [V].

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant au moins un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.


Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [YD] [OP], notaire à [Localité 19], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.




Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.



Sur la validité des dispositions testamentaires 

Sur les demandes de nullité des dispositions testamentaires pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. 

L’article 414-1 du code précité précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. 

Selon l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.

L’article 476 du code susmentionné prévoit que la personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette ocasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminée le testateur à disposer a disparu. 

L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur du testament était, au moment où il a établi l’acte, atteint d’une telle affection.

En l’espèce, si [U] [V] sollicite l’annulation de toutes les dispositions testamentaires, [I] [V] sollicite quant à elle l’annulation des dispositions testamentaires prises par la de cujus après juin 2008. 

Il est établi par les pièces du dossier que si un diagnostic de type Alzheimer a été posé dès 2002 à l’égard de Madame [Z] [C] épouse [V], cette dernière n’a fait l’objet d’une mesure de protection, en la forme d’une curatelle renforcée, que par jugement du 26 septembre 2006. 

Cette mesure ne la privait pas de sa capacité de tester et il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle présentait à cette date une altération des facultés mentales telle qu’elle aurait été privée de toute capacité de discernement au moment des actes litigieux.

Dans ces conditions, l’insanité d’esprit n’est pas établie pour les dispositions antérieures au 26 juin 2008, lesquelles ne peuvent être annulées de ce chef.

En revanche, il ressort du certificat médical établi le 26 juin 2008 par le Docteur [FD], certificat médical circonstancié adressé au juge des tutelles accompagné d’une requête en aggravation de la mesure de protection, que Madame [Z] [C] épouse [V] présentait, à cette date, des « troubles mnésiques très sévères », une « dégradation nette et progressive de ses fonctions supérieures qui entament progressivement son autonomie et ses facultés de jugement et de discernement », ainsi qu’une « désorientation temporelle nette ». 

Sur la base de ce certificat médical, le juge des tutelles a rendu le 17 décembre 2008 un jugement convertissant la mesure de curatelle renforcée en tutelle. 

Ces éléments médicaux caractérisent l’existence, à cette date, d’une altération significative des facultés mentales de la disposante, de nature à affecter son discernement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, à compter du 26 juin 2008, la défunte n’était plus en mesure de disposer valablement, faute d’être saine d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.

Il s’ensuit que les dispositions testamentaires prises postérieurement au 26 juin 2008 doivent être déclarées nulles, soit :
celles du 25 août 2008,celles du 11 octobre 2008. 

Sur la demande de nullité des dispositions prises entre le 1er janvier et le 28 juin 2006 pour dol

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Le testament obéit aux conditions générales de validité des actes juridiques définies à l’ancien article 1108 du code civil, applicable au moment de la rédaction des dispositions testamentaires litigieuses. 

L’ancien article 1109 du code susmentionné dispose qu’il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Il est constant qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer, d’une part, l’existence de manœuvres dolosives, mais également que ces manœuvres aient été la cause déterminante de la libéralité. 

En l’espèce, les éléments versés aux débats font apparaître un contexte familial conflictuel, marqué notamment par des relations particulièrement dégradées entre la défunte et son fils [E] [V] durant de nombreuses années, ainsi que par des prises de position contradictoires de [Z] [C] veuve [V] à l’égard de ses enfants. Ainsi, dès 2004, [E] [V] écrivant à sa mère, en l’appelant « Madame » et indiquant qu’il souhaitait faire valoir ses droits dans la succession de son père, courrier adressé en copie aux notaires. Les courriers rédigés par [Z] [C] veuve [V] dans lesquels elle évoque son fils [E] en des termes peu élogieux, de même que le faire-part de décès de son époux dans lequel elle n’évoque que deux enfants à savoir [I] et [U], sans référence aucune à [E], sont révélateurs de relations particulièrement conflictuelles entre la mère et le fils. 

Dès lors, le fait que la de cujus, dès son retour à Lyon en mai 2005, institue [E] [V] comme légataires universel dans son testament du 2 juillet 2005, testament contresigné par sa sœur [PW] [XF] et le mari de celle-ci comme étant « conforme à la volonté » de la testatrice, sont autant d’éléments interrogeant fortement le tribunal sur les circonstances d’établissement et sur d’éventuelles manœuvres exercées par [E] [V] sur la de cujus.
 
Il en est de même des modèles de testament retrouvés au domicile de la défunte – que [E] [V] ne conteste pas avoir rédigés – testaments le désignant d’abord comme légataire universel puis souhaitant rétablir l’égalité entre les trois enfants, sur lesquels il ne s’exprime nullement dans ses conclusions. 

Toutefois, en dépit de fortes interrogations du Tribunal sur l’influence exercée sur la défunte et sur la cohérence de ses choix successoraux, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’existence de manœuvres dolosives imputables à [E] [V], ni à établir que celles-ci auraient été déterminantes du consentement de la testatrice.

Il ressort de la multiplicité des dispositions testamentaires prises par la défunte que ses intentions ont varié dans le temps, traduisant des relations familiales fluctuantes, ce qui ne permet pas d’imputer ces variations à des manœuvres frauduleuses précises.

Il apparaît, à la lecture de l’ensemble des dispositions testamentaires, une constance dans la volonté de la testatrice de préserver une certaine égalité successorale entre ses trois enfants.

Au demeurant, il apparaît curieux qu’[I] [V] se prévale de manœuvres dolosives de [E] [V] à l’égard de leur mère dès son retour à [Localité 1] en mai 2005, sans solliciter pour autant l’annulation des dispositions testamentaires du 2 juillet et du 11 octobre 2005. 

En conséquence, la preuve du dol n’étant pas rapportée, les demandes d’annulation des dispositions testamentaires prises entre le 1er janvier 2006 et le 28 juin 2006 sont rejetées.


Sur la validité des clauses de modifications de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par les époux [V] auprès de la compagnie [2]. Le 30 juillet 1999, ils ont souscrit le contrat Multi-plus n° 6059803 et ont déclaré [U] [V] en tant que bénéficiaire. Le 31 juillet 1999, ils ont souscrit le contrat Multi-plus n° 606219 en déclarant [I] [V] en tant que bénéficiaire.

Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par [Z] [C] veuve [V] auprès de la compagnie [3]. Le 24 mars 2002, elle a souscrit le contrat n° 9880000183 et déclaré [U] [V] en tant que bénéficiaire. Le 24 septembre 2002, elle a fait de même avec le contrat n° 9880000184 en déclarant [I] [V] en tant que bénéficiaire.

Sur la demande de nullité de la modification du 31 octobre 2005 pour insanité d’esprit

En l’espèce, il est constant que [Z] [C] veuve [V] a procédé, le 31 octobre 2005, à la modification des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, en désignant sa fille [I] [V] comme bénéficiaire exclusive.

[U] [V] demande de voir déclarer nulle ladite modification, demandant au tribunal de s’interroger à la fois sur l’insanité d’esprit de la de cujus et sur « l’influence manifeste » d’[I]. 

S’il est établi que [Z] [C] veuve [V] présentait, dès 2002, des troubles de type Alzheimer, ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser une altération de ses facultés mentales au point de la priver de tout discernement au moment de la modification intervenue le 31 octobre 2005.

[U] [V] n’apporte aucun élément médical ou factuel suffisamment précis démontrant qu’à cette date, la défunte était atteinte d’un trouble mental de nature à altérer son consentement, étant rappelé qu’elle ne bénéficiaire d’aucune mesure de protection. 

Dans ces conditions, l’insanité d’esprit n’est pas établie au jour de l’acte litigieux.

En conséquence, la demande d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en date du 31 octobre 2005 est rejetée.


Sur la demande de nullité de la modification du 10 novembre 2008 pour insanité d’esprit et dol

[Z] [C] veuve [V] a modifié, le 10 novembre 2008, les bénéficiaires de ses quatre contrats d’assurance-vie et a institué ses trois enfants bénéficiaires à part égale. 

Toutefois, comme exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier une aggravation significative de son état de santé mentale, médicalement constatée le 26 juin 2008 par le docteur [FD], lequel relève des « troubles mnésiques très sévères », une « dégradation nette et progressive de ses fonctions supérieures qui entament progressivement son autonomie et ses facultés de jugement et de discernement », ainsi qu’une « désorientation temporelle nette ».

Ces constatations médicales caractérisent une altération profonde des facultés cognitives de la défunte, de nature à affecter son discernement. 

Cette dégradation a, par ailleurs, conduit le juge à aggraver la mesure de protection dont elle faisait l’objet, en prononçant son placement sous tutelle par décision du 17 décembre 2008. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar des développement précédents ayant abouti à constater la nullité des dispositions testamentaires, qu’au jour de la modification des clauses bénéficiaires, [Z] [C] veuve [V] n’était pas saine d’esprit. 

Par conséquent, il convient de déclarer nulle la clause de changement de bénéficiaires en date du 10 novembre 2008 pour insanité d’esprit. 

Sur les demandes de rapport aux successions des époux [V]

Sur la demande de rapport des quatre contrats d’assurance-vie

Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. 

Il est de principe que ce caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier, au jour du versement des primes. Il en résulte que la seule importance de la somme investie ne suffit pas à caractériser son caractère exagéré.

En outre, il est constant que l’exclusion des règles du rapport ne s’applique pas si le contrat peut être requalifié de donation indirecte. L’existence d'une donation indirecte implique que les conditions définies à l'article 894 du code civil soient réunies, c'est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l'existence d'une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et que l’acceptation du bénéficiaire est intervenue du vivant du donateur. 

En l’espèce, [E] [V] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une exagération manifeste dans le versement des primes des quatre contrats d’assurance-vie susvisés.

S’il allègue que par la rédaction de son courrier du 31 octobre 2005 par lequel elle a désigné comme seule bénéficiaire sa sœur [I] [V], [Z] [C] veuve [V] a eu la volonté d’appréhender lesdits contrats d’assurance-vie comme du patrimoine transmissible à cause de mort, laissant ainsi penser qu’il demande du tribunal de qualifier l’opération en donation indirecte, il n’en fait nullement la démonstration. 

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de rapport. 


Sur la demande de rapport du prêt de 24 000 euros consenti à [I] [V]

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. 

Il résulte de cette disposition que seules les donations, caractérisées notamment par une intention libérale du disposant, sont rapportables à la succession. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que [Z] [C] veuve [V] a prêté 24 000 euros à sa fille [I] [V] afin qu’elle puisse s’acheter un véhicule automobile. Cette dernière reconnaît avoir bénéficié d’un tel prêt, qu’elle a été dans l’impossibilité de rembourser du vivant de sa mère. 

Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une intention libérale de la part de [Z] [C] veuve [V]. Au contraire, il ressort des circonstances de l’espèce que cette somme a été prêtée à charge d’être remboursée. 

Dès lors, la somme de 24 000 euros ne constitue pas une donation rapportable au sens de l’article 843 du code civil. En revanche, elle doit être analysée comme une créance de la succession de [Z] [C] veuve [V] à l’encontre d’[I] [V].

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de rapport à hauteur de 24 000 euros. 


Sur la demande de rapport des donations consenties aux petits-enfants

Selon l’article 847 du code civil, les fonds et legs fait au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.

En l’espèce, [U] [V] n’apporte pas la preuve de l’existence de donations consenties par ses parents à leurs trois petits-enfants. 

A titre surabondant, il convient de rappeler que ces derniers ne sont pas tenus au rapport en application de l’article précité.

Par conséquent, il convient de débouter [U] [V] de sa demande de rapport de ce chef.


Sur l’occupation gratuite du logement sis [Adresse 9] à [Localité 5]

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.

Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cass. civ. 1re, 18 janvier 2012, n° 09-72.542). 

Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. 

En l’espèce, il est établi qu’[I] [V] occupe gratuitement, depuis son divorce, le logement sis [Adresse 9] à [Localité 5], acquis par les époux [V]. Elle y demeure encore à ce jour. 

Il ressort des éléments du dossier que, postérieurement au décès de [K] [V] intervenu le [Date décès 1] 2002, [Z] [C] veuve [V] a exprimé sa volonté de revenir vivre à [Localité 1] à compter de mai 2005. Ne pouvant réintégrer le logement occupé par sa fille, elle a été contrainte de louer un appartement situé dans le même immeuble afin de se loger.

Il en résulte un appauvrissement certain de [Z] [C] veuve [V], contrainte d’exposer des frais de logement alors qu’elle était propriétaire du bien occupé gratuitement par sa fille. 

Dans un courrier du 12 janvier 2009, l’[15] a contacté [I] [V] pour lui faire part de la situation financière de [Z] [C] veuve [V], qui ne lui permettait plus de la loger à titre gratuit. Elle lui a proposé de régler un loyer de 800 euros ou de quitter l’appartement, ce qu’a refusé [I] [V] en raison de sa propre situation financière. 

Aussi, il ressort des nombreuses dispositions testamentaires de [Z] [C] veuve [V] que celle-ci entendait que la situation d’occupation du bien par [I] [V] soit prise en compte dans le règlement de sa succession, ce qui exclut l’existence d’une volonté de gratifier à titre gratuit et définitif.

En conséquence, l’intention libérale certaine et non équivoque n’est en l’espèce pas établie. L’occupation à titre gratuit du logement ne constitue pas, dès lors, une donation indirecte. 

Enfin, cette situation ne saurait être analysée comme résultant d’un devoir moral ou d’une obligation naturelle de nature à justifier une libéralité dès lors que [Z] [C] veuve [V] s’est, à compter de 2006, opposée à une telle occupation qu’elle souhaitait voir prendre en compte dans sa succession. 

Dans ces conditions, l’occupation gratuite du bien ne constitue pas une donation rapportable au sens de l’article 843 du code civil. Elle est susceptible en revanche de donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation par [I] [V] au profit de l’indivision successorale. 

En conséquence, la demande de rapport est rejetée. 


Sur l’indemnité d’occupation due par [I] [V] 

Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.

De même, l’indemnité d’occupation est due en l’absence d’occupation effective des lieux dès lors que l’indivision successorale ne peut pas jouir du bien. 

L'indemnité d'occupation a la nature d'un revenu de l'indivision et se trouve soumise de ce fait à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil.

En l’espèce, il est établi qu’[I] [V] occupe, depuis son divorce, le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5], privant d’abord sa mère, puis les indivisaires suite au décès de sa mère de la possibilité de jouir de celui-ci. Il a été considéré que cette occupation ne constitue pas une libéralité, ni la résultante du devoir moral de [Z] [C] veuve [V] à l’égard de sa fille. 

De son vivant, [Z] [C] veuve [V] aurait pu solliciter le paiement par sa fille, occupante sans droit ni titre, d’une indemnité d’occupation du logement sis [Localité 10]. Aucune demande n’a cependant été formulée expressément, bien que l’occupation ait eu lieu, selon les propres termes de la de cujus, contre sa propre volonté. 

Cette demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation apparaît pour la première fois dans les conclusions de [U] [V], indivisaire, notifiées le [Date décès 3] 2020. 

Ainsi, comme le souligne à juste titre [I] [V], la demande au titre d’une indemnité d’occupation, créance de l’indivision à l’égard d’un indivisaire, se heurte à la prescription de 5 ans, de sorte qu’aucune indemnité ne pourra être due antérieurement au [Date décès 3] 2015. Néanmoins, à compter de cette date, [I] [V] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 3] 2015 et ce, jusqu’au départ effectif d’[I] [V] ou jusqu’au jour du partage.

S’agissant du montant de cette indemnité, il convient de se référer à la valeur locative du bien telle qu’évaluée par l’expert judiciaire à la somme mensuelle de 1 340 euros. Après déduction d’un abattement de 20%, l’indemnité d’occupation s’élève donc à 1 072 euros mensuel. 

En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à 1 072 euros mensuel à compter du [Date décès 3] 2015 et jusqu’au départ effectif d’[I] [V] ou jusqu’au jour du partage.


Sur la demande de réduction des donations consenties le 25 février 1999

Sur la recevabilité de la prescription de l’action en réduction 

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit dagir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. 

Traditionnellement, la fin de non-recevoir tirée d’une prescription était une question relevant de la compétence du juge du fond.

L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non recevoir. 

Toutefois, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

En l’espèce, l’action a été introduite par [E] [V] les 16 et 22 mai 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. 

En conséquence, le tribunal est compétent pour statuer sur la prescription de l’action en réduction. 


Sur la prescription de l’action en réduction 

L’article 1438 du code civil prévoit que si le mère et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promis en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. 

Selon l’article suivant, la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié. 

Il est constant qu’il résulte des articles 1438 et 1439 que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs (Cass. civ. 1re, 5 janvier 2023, n° 21-13.151). 

L’action en réduction d’une donation se prescrivait par trente ans à compter de l’ouverture de la succession (Cass. civ. 1re, 24 novembre 1987, n° 86-10.635). Toutefois, l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi (le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». 

Selon l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. 

En l’espèce, les époux [V] ont donné, le 25 février 1999, par préciput et hors part à [I] et [U] [V], la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers communs, sans exprimer la portion à laquelle ils entendaient y contribuer.

Dès lors, les donations sont réputées avoir été effectuées par chacun des époux [V] pour moitié. 

[K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 6]. Ce faisant, [E] [V] avait jusqu’au 19 juin 2013 (19 juin 2008 + 5 ans) pour solliciter la réduction des donations consenties par son père le 25 février 1999. 

La circonstance invoquée selon laquelle [E] [V] a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du notaire ou de son avocat sur cette question est sans incidence sur le cours de la prescription, de simples correspondances n’étant pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription. 

Par conséquent, il y a lieu de déclarer prescrite l’action en réduction intentée par [E] [V] s’agissant de la moitié des donations consenties le 25 février 1999 par les époux [V].


Sur l’action en réduction 

L’article 920 du code civil prévoit que les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.

L’article 922 du même code dispose quant à lui que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Il ajoute que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il précise ensuite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation, que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition mais que toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Cet article précise enfin qu’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Aux termes de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.

En l’espèce, les époux [V] ont donné, le 25 février 1999, par préciput et hors part à [I] [V], la nue-propriété d’un T3 situé au rez-de-jardin avec cave et deux places de parking, situé [Adresse 13] [Adresse 6] » à [Localité 6] (lots n° 1, 13, 29 et 40). Ce tènement immobilier a été estimé par Madame [AA] [PN] dans son rapport du 2 juin 2022, à 165 750 euros au jour de la donation, à 337 875 euros au jour du décès de [Q] [C] veuve [V] et à 420 750 euros au 2 juin 2022.

Toutefois, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible. Si la moitié de la donation consentie par [Q] [C] veuve [V] excède la quotité disponible, [I] [V] sera débitrice d’une indemnité de réduction, dont il reviendra au notaire commis de déterminer le montant. 

Les époux [V] ont également donné, le 25 février 1999, par préciput et hors part à [U] [V], 
La nue-propriété de 98 des 100 parts sociales de la SCI [1], propriétaire de la parcelle BK n° [Cadastre 3], sis [Adresse 7] à CALUIRE-ET-CUIRE. Ce tènement immobilier a été estimé par Monsieur [A] dans son rapport du 14 septembre 2021 à 1 132 400,17 euros au jour de la donation, à 748 180,50 euros au jour du décès de [Z] [C] veuve [V] et à 1 272 815 euros le 14 septembre 2021, libre de toute occupation et sol dépollué.
La nue-propriété d’un terrain situé à [Localité 7], cadastrée section AK n° [Cadastre 4] tènement immobilier a été estimé par le rapport précité à 2 135,43 euros au jour de la donation, à 3 664,73 euros au jour du décès de [Z] [C] veuve [V] et à 4 755,75 euros le 14 septembre 2021.
La nue-propriété d’un studio situé au 1er étage avec une cave et deux places de stationnement, situé [Adresse 14] » à [Localité 6], cadastré section CK n° [Cadastre 2] (lots n° 12, 14, 34 et 47). Ce tènement immobilier a été estimé par Madame [AA] [PN], dans son rapport du 2 juin 2022, à 62 000 euros au jour de la donation, à 126 617 euros au jour du décès de [Z] [C] veuve [V] et à 157 700 euros le 2 juin 2022.

A nouveau, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible. Si la moitié de la donation consentie par [Q] [C] veuve [V] excède la quotité disponible, [U] [V] sera débiteur d’une indemnité de réduction, dont il reviendra au notaire commis de déterminer le montant. 

Par conséquent, si la moitié des donations du 25 février 1999 consenties par [Z] [C] veuve [V] excède la quotité disponible, une indemnité de réduction sera due par [I] et [U] [V] à [E] [V]. Il reviendra au notaire commis de calculer cette indemnité au jour le plus proche du partage.


Sur la demande de fixation de la valeur du tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 642 000 euros 

Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 14 septembre 2021 par Monsieur [A] que le tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5] cadastré BK n° [Cadastre 3] a été évalué à la somme de 1 272 815 euros, libre de toute occupation et après prise en compte d’un état de sol dépollué. Ce bien est détenu par la SCI [1], dont 98 des 100 parts sociales ont été données à [U] [V] le 25 février 1999.

Pour contester cette évaluation, [U] [V] se prévaut d’une expertise réalisée par le cabinet [F] en 2016. Outre le fait que cette évaluation est ancienne, elle revêt un caractère amiable et ne présente pas les garanties d’impartialité et de contradiction attachées à une expertise judiciaire.

Par ailleurs, aucun élément concret n’est produit de nature à démontrer que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire serait manifestement excessive ou décorrélée des prix du marché, étant observé que ce dernier a, au demeurant, pris en considération les dires formulés par [U] [V] dans le cadre de ses opérations.

Il sera en outre rappelé qu’il appartient au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage, de déterminer le montant de l’indemnité de réduction en tenant compte de la valeur du bien donné au jour le plus proche du partage. 

Par conséquent, il convient de débouter [U] [V] de sa demande de ce chef. 


Sur la demande d’indemnisation d’[I] [V] quant au blocage des montants présents sur les contrats d’assurance-vie

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, [I] [V] sollicite l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du blocage des fonds issus des contrats d’assurance-vie.

Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Il convient de relever qu’au moment des faits litigieux, la validité du changement des clauses bénéficiaires en date du 10 novembre 2008 n’était pas tranchée. Dans ce contexte, [E] [V] disposait de la qualité et d’un intérêt légitime à faire valoir ses droits dans le cadre du règlement de la succession.

Dès lors, l’exercice d’une voie de droit ou la contestation d’une situation juridique, en l’absence de caractère abusif ou dilatoire démontré, ne saurait, en elle-même, être constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

En l’absence de faute caractérisée, il convient de débouter [I] [V] de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Les frais exposés par [U] [V], dans le cadre de l’expertise amiable et non contradictoire réalisée par le cabinet [F] en 2016, qui ne résulte pas d’une décision judiciaire, n’ont pas vocation à être inclus dans les dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l’espèce, il n’est pas équitable compte tenu de la nature de l’affaire de rejeter les demandes formulées au titre de ces dispositions. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2002, et de [Q] [C] veuve [V], décédée le [Date décès 2] 2014 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [YD] [OP], notaire
[Adresse 15]
[Localité 20]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DECLARE nulles pour insanité d’esprit les dispositions testamentaires prises par [Z] [C] veuve [V] postérieurement au 26 juin 2008, soit les dispositions des 25 août 2008 et 11 octobre 2008 ; 

DECLARE valables les dispositions testamentaires prises antérieurement au 26 juin 2008 et en conséquence, rejette les demandes de nullité ; 

DEBOUTE [I] [V] de sa demande de nullité pour dol des dispositions testamentaires prises par [Z] [C] veuve [V] entre le 1er janvier et le 28 juin 2006 ; 

DEBOUTE [U] [G] de sa demande de nullité de la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie du 31 octobre 2005 ;

DECLARE nulle la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie du 10 novembre 2008 ; 

DEBOUTE [E] [V] de sa demande de rapport des primes versées sur les quatre contrats d’assurance-vie ; 


DEBOUTE [E] [V] de sa demande de rapport du prêt d’un montant de 24 000 euros octroyé par [Z] [C] veuve [V] à [I] [V] ; 

DIT que la somme de 24 000 euros constitue une créance de l’indivision successorale à l’égard d’[I] [V] ; 

DEBOUTE [U] [V] de sa demande de rapport des donations consenties aux petits-enfants ; 
DIT que l’occupation gratuite du logement sis [Adresse 9] à [Localité 5] par [I] [V] ne constitue pas une donation rapportable ;

DIT qu’[I] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale s’agissant du bien sis [Adresse 9] à [Localité 5] à compter du [Date décès 3] 2015 et jusqu’au jour de son départ effectif ou du partage ; 

FIXE l’indemnité d’occupation due par [I] [V] au montant de 1 072 euros mensuel à compter du [Date décès 2] 2014 et jusqu’au jour de son départ effectif ou du partage ;

DECLARE prescrite l’action en réduction formée par [E] [V] concernant la succession de [K] [V] ; 

DIT que la détermination du montant de l’éventuelle indemnité de réduction due par [I] et [U] [V] à [E] [V], évaluée au jour le plus proche du partage, appartiendra au notaire commis ; 
DEBOUTE [U] [V] de sa demande de fixation du prix du tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 642 000 euros maximum ;
DEBOUTE [I] [V] de sa demande indemnitaire au titre du blocage des fonds présents sur les quatre contrats d’assurance-vie ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que les frais exposés par [U] [V] dans le cadre de l’expertise du cabinet [F] ne sont pas inclus dans les dépens ; 

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 








RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 19/05807 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAYU

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
13 Mai 2026


Affaire : 

M. [E] [V]
C/
Mme [I] [V], M. [U] [V]














LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Février 2025,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Février 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Bertrand MALAGUTI, Greffier

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente,
Pauline COMBIER, Juge,
Pascale RABEYRIN-PUECH, magistrat à titre temporaire

dans l’affaire opposant : 

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Camille SARIC, avocat au barreau de LYON, et Maître Coralie LAMARCHE avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE 


DEFENDEURS

Madame [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,



Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, et Maître Valérie SADOUSTY avocat au barreau de NICE


















EXPOSÉ DU LITIGE

[K] [V] et [Z] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1946 à [Localité 5], sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts. Par acte reçu le 24 mars 1988 par Maître [O], notaire, et homologué suivant jugement rendu le 9 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Lyon, ils ont modifié leur régime et opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant. 

De leur union sont issus :
[E] [V], né le [Date naissance 1] 1948 ;[I] [V], née le [Date naissance 2] 1953 ;[U] [V], né le [Date naissance 3] 1960.
Par acte authentique reçu le 14 mai 1982 par Maître [J], notaire, les époux [V] ont acquis en VEFA un appartement T3 situé en rez-de-jardin avec une cave et deux places de stationnement (lots n° 1, 13, 29 et 40) et un studio au 1er étage (lot n° 14) situés [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] », à [Localité 6] (06).

Par acte reçu le 24 juin 1988 par Maître [O], notaire, les époux [V] ont créé la SCI [1], dans laquelle [I] et [U] [V] détenaient chacun une part sociale. La SCI [1] est propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 7] à CALUIRE-ET-CUIRE. 

Par donations du 25 février 1999, reçues par Maître [R], notaire, les époux [V] ont donné, par préciput et hors part à [I] [V], la nue-propriété d’un T3 situé au rez-de-jardin avec cave et deux places de parking, situé [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] » à [Localité 6] (lots n° 1, 13, 29 et 40). Ils ont également donné, par préciput et hors part à [U] [V] :
La nue-propriété de 98 des 100 parts sociales de la SCI [1] ;La nue-propriété d’un terrain situé à [Localité 7], cadastré section AK n° [Cadastre 1] ;La nue-propriété d’un studio situé au 1er étage avec une cave et deux places de stationnement, situé [Adresse 4] [Adresse 8] » à [Localité 6] (06), cadastré section CK n° [Cadastre 2] (lots n° 12, 14, 34 et 47).
Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par les époux [V] auprès de la compagnie [2] les 30 et 31 juillet 1999 :
Un contrat Multi-plus n° 6059803, [U] [V] étant déclaré en tant que bénéficiaire.Un contrat Multi-plus n° 606219, [I] [V] étant déclarée en tant que bénéficiaire. 
[K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 6] (06), laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants. Le règlement de sa succession a été confié à Maître [R], notaire à [Localité 8]. 

Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par [Z] [C] veuve [V] auprès de la compagnie [3].
Le 24 mars 2002, elle a souscrit le contrat n° 9880000183 et déclare [U] [V] en tant que bénéficiaire.Le 24 septembre 2002, elle a fait de même avec le contrat n° 9880000184 en déclarant [I] [V] en tant que bénéficiaire.
Par testament rédigé le 2 juillet 2005 à [Localité 1], déposé auprès de Maître [M] [S], notaire, le 11 janvier 2007, [Z] [C] veuve [V] a institué [E] [V] en qualité de légataire universel en pleine propriété. Elle a également indiqué les éléments suivants : « je souhaite que mes trois enfants, [E], [I] et [T] héritent du même montant, de mon futur héritage et de celui de mon époux décédé ». 

Par testament rédigé le 11 octobre 2005, [Z] [C] veuve [V] a institué [I] [V] légataire à titre particulier s’agissant de la jouissance gratuite de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5] (lot n° 1148), pendant la durée nécessaire au règlement de sa succession, révoquant les dispositions antérieures.

Le 31 octobre 2005, [Z] [C] veuve [V] a modifié les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et a institué [I] [V] en tant que bénéficiaire exclusive.

Par testament rédigé le 1er janvier 2006, [Z] [C] veuve [V] a « déclaré vouloir qu’après mon décès, il soit tenu compte lors de ma succession de l’occupation gratuite par ma fille [I] [V], et ceci contre ma volonté depuis mon retour à [Localité 1], de mon appartement situé [Adresse 9], à [Localité 9], ce qui m’a obligé à en louer un. En effet, je trouve injuste que mes fils, [E] et [U], soit défavorisés par rapport à leur sœur, qui a occupé contre mon gré cet appartement, et qui m’a appauvri chaque mois du loyer, qu’elle n’a pas payée, et qu’elle aurait dû payer ». 

Par testament rédigé le 28 juin 2006, déposé auprès de Maître [S], notaire, le 11 décembre 2006, [Z] [C] veuve [V] a « déclaré vouloir que mes 3 enfants, [T], [I], et [E] [V] reçoivent après mon décès, la même part chacun, de l’héritage de mon mari [K] décédé, et de moi-même ».

Le 26 septembre 2006, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la mise sous curatelle renforcée de [Z] [C] veuve [V] et a confié la mesure de curatelle à l’[4].

Dans un courrier du 25 août 2008 adressé à l’[4], [Z] [C] veuve [V] a notamment déclaré vouloir que ses trois enfants « reçoivent la même part de l’héritage, en étant traités à égalité de droit, quel qu’aient pu être les dispositions antérieures de donations effectives du vivant de mon mari ». Elle a également précisé qu’elle souhaitait qu’il soit tenu compte, dans le futur de partage de sa succession, de l’occupation faite par [I] [V] de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5] ainsi que des sommes qu’elle a empruntées.

Par courrier du 11 octobre 2008 adressé à Maître [R], notaire, [Z] [C] veuve [V] a déclaré qu’elle souhaitait compléter son testament du 2 juillet 2005. Elle a réitéré sa « volonté profonde et sincère que mes 3 enfants héritent à parts égales, de tous mes biens, que nous avons créés avec mon mari, [K] décédé malgré les donations précédentes que vous avez rédigées, au nom de [I] et [U] ». S’ensuit un descriptif des différents biens immobiliers et mobiliers composant son patrimoine : un appartement T3 et un studio à CANNES, un appartement à CALUIRE-ET-CUIRE occupé par [I] [V], un tènement immobilier à CALUIRE-ET-CUIRE acquis via la SCI LE [5] et loué aux époux [D], un terrain à COURTENAY, différents contrats d’assurance vie et des placements. Elle a précisé « je veux également qu’il soit tenu compte lors de ma succession, des sommes que ma fille [I] m’a emprunté, notamment, pour changer sa voiture (la somme de 24 000 euros) et qu’elle devait me rembourser ainsi que l’occupation de mon appartement à [Localité 10], que je lui avais demandé de me rendre, quand j’ai décidé de quitter [Localité 6], pour revivre à [Localité 1]. En effet, je trouve anormal qu’elle occupe gratuitement mon appartement, alors que je suis dans l’obligation de payer un loyer. Ma fille m’a fait placer sous curatelle, sous prétexte que j’avais des problèmes de mémoire. En réalité, c’est parce que cela l’arrangeait croyant qu’elle s’approprierait de mes revenus. Je le regrette, et vous demande de considérer comme nuls, toutes les lettres, qu’elle aurait pu me faire signer. Je déclare que si effectivement, il m’arrive de me répéter, ou de faire répéter certaines choses, je suis parfaitement lucide, et en bonne santé mentale ». Elle a répété que « mon fils [E], a été lésé quand nous avons, avec mon mari [K] décédé, fait des donations à sa sœur [I], et à son frère [T]. Je veux le rétablir dans ses droits, à égalité avec son frère, et avec sa sœur, car je suis quelqu’un de juste. Je veux qu’une compensation soit faite en lui attribuant l’appartement de [Localité 10], par exemple, où en recalculant la part de chacun de mes enfants, afin qu’à mon décès mes trois enfants, ou leurs héritiers perçoivent la même part chacun, en incluant à l’héritage l’ensemble de notre patrimoine avant les donations ». 

Dans une lettre du 10 novembre 2008, [Z] [C] veuve [V] a informé Maître [R], notaire, de l’envoi de lettres de changement de bénéficiaires à ses assureurs, afin d’exprimer son désir que ses trois enfants soient bénéficiaires à part égales de tous les contrats d’assurance-vie. 

Dans un courrier du 10 novembre 2008, [Z] [C] veuve [V] a sollicité de la société [6] la modification des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie afin que ses trois enfants soient bénéficiaires à part égale des montants des assurances-vie souscrits avec son époux et après le décès de ce dernier. 

Par jugement rendu le 17 décembre 2008, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lyon a relevé l’aggravation de l’altération de la majeure protégée et converti la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle qu’il a confiée aux services de l’[7]. 

[Z] [C] veuve [V] est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses trois enfants. 

Le règlement de la succession de [Z] [C] veuve [V] a été confié à Maître [P], notaire à [Localité 11]. Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été réalisé le 4 février 2015. Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de partage, de dires ou de carence a été établi par Me [O], avec la participation de Me [P], le 26 avril 2018.

Se prévalant d’un blocage dans les opérations de succession amiable des successions, [E] [V] a, par exploits d’huissier des 16 et 22 mai 2019, fait assigner [I] et [U] [V] en partage judiciaire et condamnation à rapporter diverses sommes. 

Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état de [Localité 1] a ordonné une expertise s’agissant des biens immobiliers composant la succession des époux [V], confiée à Monsieur [Y] [A] s’agissant des biens sis dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 1], et à Madame [H] [X] s’agissant des biens sis dans le ressort de la Cour d’appel d’[Localité 12]. Les experts ont, respectivement, rendu leur rapport le 14 septembre 2021 et le 2 juin 2022.

Suivant ordonnance de référé du 28 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des fonds détenus par la SA [8] au titre des contrats d’assurance-vie, ainsi que tous les droits et revenus en résultant, et désigné la SA [8] séquestre des fonds détenus par elle, jusqu’à ce que la question du rapport des primes aux successions des époux [V] soit tranchée au fond. 

*****

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, [E] [V] demande au tribunal de : 
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [K] [V] et de Madame [Z] [C] épouse [V] ;COMETTRE pour y procéder tel Notaire qu’il lui plaira de désigner à l’exception de Maître [N] [P], Notaire à [Localité 13] (69), et Maître [B] [O], notaire à [Localité 14] (69) qui ont d’ores et déjà eu à connaître de la présente succession pour le compte respectivement de Madame [I] [V] et de Monsieur [E] [V], sous la surveillance du Juge de la Mise en Etat de la chambre à laquelle l’affaire a été affectée, commis à cet effet ;ORDONNER, en cas d’empêchement des Notaires, Juges, Experts commis, leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ; AUTORISER d’ores et déjà le Notaire qui sera désigné à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les comptes bancaires et contrats d’assurances vies ayant appartenues à Monsieur [K] [V] ;AUTORISER d’ores et déjà le Notaire qui sera désigné à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les comptes bancaires de Madame [Z] [C], épouse [V] ;AUTORISER d’ores et déjà le Notaire qui sera désigné à interroger les professionnels concernés aux fins de déterminer l’assiette successorale des successions confondues de Monsieur [K] [V] et de Madame [Z] [C], épouse [V] ;FAIRE INJONCTION aux professionnels concernés de répondre aux réquisitions du Notaire désigné sans pouvoir lui opposer le secret professionnel ;DONNER MISSION au Notaire d’évaluer les parts sociales de la SCI [1] en considération des résultats de l’expertise réalisée par Monsieur [A], Expert près de la Cour d’appel de LYON, l’autoriser à s’adjoindre l’assistance du sapiteur de son choix ; DONNER MISSION au Notaire de donner son avis sur le calcul de l’indemnité de réduction due à Monsieur [E] [V] par ses cohéritiers, dans chacune des successions de ses père et mère ;DONNER MISSION au Notaire d’établir les comptes d’indivision requis en tenant compte de l’ensemble des postes visés dans le corps des conclusions des parties auxquels il sera expressément renvoyé ;DONNER MISSION au Notaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes à faire entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;JUGER que le présent Tribunal statuera sur les éventuelles contestations qui subsisteraient, lorsqu’elles auront donné lieu à des dires consignés dans le procès-verbal du Notaire et repris aux termes du rapport du Juge commis conformément aux dispositions issues de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
Sur les dispositions testamentaires,
A titre principal, ORDONNER qu’il soit fait application des dispositions testamentaires prises par Madame [Z] [C], épouse [V], les 2 juillet 2005, 11 et 26 août 2008 ainsi que le 11 octobre 2008 ;A titre subsidiaire, ORDONNER qu’il soit fait application des dispositions testamentaires prises le 28 juin 2006 ;En tout état de cause, REJETER les demandes de nullité formées par Madame [I] [V] et Monsieur [U] [V] pour défaut de bienfondé,A titre infiniment subsidiaire, INTERPRETER les dernières dispositions testamentaires prises par Madame [Z] [C] veuve [V], comme visant à rétablir l’égalité dans le partage entre ses trois enfants, en considération des libéralités consenties par son époux et elle, correspondant à voir attribuer le disponible légal de sa propre succession à Monsieur [E] [V] pour corriger les attributions antérieures et valant renonciation aux dispositions testamentaires antérieures ;A titre très infiniment subsidiaire, ORDONNER le règlement de la succession confondue des époux [V] selon l’application des règles légales ; En tout état de cause, ORDONNER l’application de la disposition testamentaire du 1er janvier 2006 non expressément révoquée par quelques dispositions postérieures qu’il soit tendant à voir pris en compte l’occupation gratuite par Madame [I] [G] du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 10] ;Sur l’actif successoral et la masse à partager,
ORDONNER la réunion fictive de toutes les libéralités consenties par Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [C], veuve [V], et en particulier de manière non exhaustive :L’avantage perçu au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 10], [Localité 15] par Madame [I] [V] pour la période antérieure au décès de Madame [Z] [V], soit du 1er janvier 2005 au [Date décès 2] 2014, soit 117 mois pour une valeur compris entre 1000 et 1304 euros eu égard à l’évolution des loyers ;L’avantage perçu par Madame [I] [V] au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 11] pour un montant de 159 088 euros pour la période du [Date décès 2] 2014 au jour le plus proche du partage (A PARFAIRE) sous réserve de la validité du testament afférent, à défaut l’intégrer au titre de l’indemnité d’occupation dont elle sera redevable au titre des opérations en cause ;Les libéralités consenties par actes du 25 février 1999 reçus par Maître [R], Notaire, à Madame [I] [V] et à Monsieur [U] [V], par chacun de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V] ;La somme de 24 000 euros au titre du prêt de somme d’argent par Madame [Z] [V] à Madame [I] [V] ;Les libéralités consenties au moyen des contrats d’assurance-vie souscrits :Auprès de la compagnie [9] enregistré sous le n° 9880000183 dont la valeur au jour du décès est de 29.627€ (A PARFAIRE) ;Auprès de la compagnie [9] enregistré sous le n° 9880000184 dont la valeur au jour du décès est de 30.119€ (A PARFAIRE) ;Auprès de la compagnie [10] enregistré sous le n°6059803 dont la valeur au jour du décès est de 70.119€ (A PARFAIRE) ;Auprès de la compagnie [10] enregistré sous le n°606219 le 17 août 1999 dont la valeur au jour du décès est de 21.444€ (A PARFAIRE) ;ORDONNER le rapport de tous les avantages directs, indirects ou déguisés consentis par les défunts à chacun de leurs enfants, en ce compris ceux-ci-dessus rappelés,
En tout état de cause,
RECEVOIR l'action en réduction de Monsieur [E] [V] attachée à chacune des successions de ses père et mère comme ayant valablement été différée pour la première au règlement de la succession du conjoint survivant ;ORDONNER en tant que de besoin la réduction des libéralités ayant porté atteinte aux droits de Monsieur [E] [V] ès qualité d'héritier réservataire, dans chacune des successions en cause ;CONDAMNER - si l'avantage n'était pas retenu au titre des libéralités ci-dessus évoquées - Madame [I] [V] à payer dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage en cause une indemnité pour son occupation privative du bien sis [Adresse 11] à compter du décès de Madame [Z] [V] survenu le [Date décès 2] 2014 pour un montant de 1304€ mensuels, outre intérêts au taux légal sans que puisse être opposée la prescription, soit 159.088€ A [Localité 16] ;ORDONNER la prise en compte dans les opérations en cause des frais avancés par Monsieur [E] [V] au titre des dépenses effectuées dans l'intérêt des indivisaires (Taxes foncières depuis le décès de Madame [Z] [V] notamment) ;CONDAMNER solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les mêmes à payer les entiers dépens en ce compris le coût des expertises effectuées par le Cabinet [F] à l'appui du rapport 7 septembre 2016, la distraction au profit de Maître Coralie LAMARCHE, associée de la AARPI EQUITEM AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
[E] [V] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de [K] [V] et de [Z] [C] veuve [V], avec désignation d’un notaire commis, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile. Il explique que les tentatives de partage amiable sont restées infructueuses en raison des désaccords persistants avec son frère et sa sœur, fait un descriptif sommaire du patrimoine à partager et souhaite que celui-ci soit réparti en application des dispositions testamentaires rédigées par [Z] [C] veuve [V].

Au visa des articles 470 et 476 du code civil, le demandeur considère, à titre principal, valables les dispositions testamentaires prises par sa mère les 2 juillet 2005, 11 et 26 août 2008, ainsi que le 11 octobre 2008. Il prétend qu’un notaire n’a pas la possibilité de se prononcer sur la validité d’un testament et de l’écarter. A titre subsidiaire, [E] [V] considère valables les dispositions testamentaires prises par sa mère le 28 juin 2006. Il prétend que sa mère était lucide quand elle a pris ces différentes dispositions, lesquelles tendent toutes à rétablir l’égalité dans le partage successoral entre ses trois enfants. Il considère enfin que son frère et sa sœur ne démontrent pas la nullité des dispositions testamentaires prises par leur mère. 

Le demandeur rappelle les règles énoncées par les articles 825 et 829 du code civil et décrit le patrimoine mobilier et immobilier existant au jour du décès, actif et passif confondu. Il explique, sur le fondement des articles 843, 844 et 922 du code civil, qu’[I] [V] doit rapporter la somme de 24 000 euros au titre du don manuel qu’elle a reçu de leur mère. Il prétend que la somme de 159 088 euros doit être rapportée à l’actif de la succession de leur mère, au titre de l’avantage indirect qu’a perçu sa sœur en occupant gratuitement l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 5]. Il soutient que cette mise à disposition démontre l’intention libérale de leur mère et conteste l’existence de toute piété familiale. Il souligne l’existence d’un appauvrissement corrélatif de leur mère. Il demande également le rapport des libéralités consenties par le biais des quatre contrats d’assurance-vie en application de l’article L. 132-13 du code des assurances. Il soutient que la rédaction du courrier du 31 octobre 2005 démontre clairement la volonté de sa mère d’appréhender les contrats d’assurance-vie comme du patrimoine transmissible à cause de mort, et en conclut que le rapport doit être ordonné. Il conteste la demande d’[I] [V] relative à la prise en compte des intérêts à valoir sur les sommes mises sous séquestre. Il s’oppose également à la demande de rapport de son frère et prétend que les petits-enfants ne sont pas tenus au rapport. Enfin, sur le fondement des articles 843 et 918 du code civil, il sollicite la réunion fictive des donations perçues par son frère et sa sœur le 25 février 1999 et en demande le rapport. 

[E] [V] conteste la prescription de l’action en réduction opposée par [I] [V]. Il prétend qu’il a toujours fait état de ses droits après le décès de son père, puis le décès de sa mère. Il énonce qu’il a accepté de différer le paiement de l’indemnité de réduction due au règlement de la succession de sa mère, sur conseils de Maître [R], notaire en charge du règlement de la succession de son père. 

Enfin, sur le fondement des articles 815-9 et 815-13 du code civil, le demandeur s’être acquitté des impôts locaux relatifs au bien immobilier détenu par sa sœur et souhaite que ces montants soient affectés à l’actif de son compte d’indivision. 

*****

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, [U] [V] demande au tribunal de : 
ORDONNER la liquidation et le partage de la succession de Madame [Z] [C] ;COMETTRE à l’effet de procéder à ces opérations tel notaire qu’il plaira ou à défaut, le Président de la [11] avec faculté de délégation ;COMETTRE le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;Rechercher l’intention réelle de Madame [Z] [C] veuve [V] dans ses dispositions testamentaires au regard des échanges entre les parties et des testaments successifs et des décisions rendues par le juge des tutelles de [Localité 1] ;Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande tendant à voir appliquer le testament du 11 octobre 2008 ;Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande tendant à voir prescrites les demandes de nullité des dispositions testamentaires de Madame [Q] [C] en date des 11 août et 11 octobre 2008 ;Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il détient une créance d’un million de francs, soit 228 945 euros sur la succession car prescrite et infondée ;Débouter Madame [I] [V] de sa demande tendant à voir appliquer le testament du 11 octobre 2005 ;Voir annuler l’ensemble des dispositions testamentaires de Madame [Z] [C] ;Voir annuler les changements des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrit par Madame [Q] [C] et rétablir Monsieur [U] [V] dans ses droits en tant que bénéficiaire à savoir : Le contrat souscrit auprès de la compagnie [12] [13] enregistré sous le numéro 9880000183 dont le capital décès de 29 627 euros a été injustement versé à Madame [I] [V] qui doit donc le restituer ;Le contrat souscrit auprès de la compagnie [2] enregistré sous le numéro 6059803 le 6 août 1999 pour lequel le bénéficiaire désigné est Madame [I] [V] et dont la valeur au jour du décès est de 92 898,77 euros et au 24 octobre 2014 n’a pas encore été débloqué par [14] ; ce capital devra être versé à Monsieur [U] [V] ;Dire que le Notaire chargé des opérations de partage demandera aux compagnies d’assurance la liste des retraits effectués avec les dates, les montants et les bénéficiaires ; Dire que Madame [I] [V] a été bénéficiaire d’une somme de 24 000 euros prêtée par sa mère et voir intégrer cette somme dans l’actif successoral ;Dire que Madame [I] [V] a bénéficié d’un avantage du fait de la jouissance de l’appartement qu’elle occupe à [Adresse 12] depuis 2001 qui doit être rapportée à la succession à compter du 1er mai 2005 date d’arrivée à [Localité 1] de Madame [Z] [V] avec une valorisation arrêtée au 7 mai 2024 : Valeur locative retenue par l’expert 1304 euros X coefficient de précarité 20% = 1043,20 euros soit pendant 19 = 228 mois X 1043,20 euros = 237 849 euros ;Voir rapporter les deux donations effectuées au profit de chacune des filles de monsieur [E] [V] [W] et [L] à hauteur de 15 220 euros chacune ; Voir rapporter la donation effectuée au profit du fils de Madame [I] [V] d’un montant au moins égal à la somme de 15 220 euros chacune ;Dire que devront rentrer dans la détermination de l’assiette successorale les libéralités consenties en avancement d’hoirie par Madame [Z] [C] à chacun de ses enfants et qui devront être réunies fictivement pour le calcul de l’éventuelle réduction des donations préciputaires et hors parts ;Dire que la valeur du bien à [Localité 17] [Adresse 7] un tènement immobilier comprenant en station-service, un atelier garage et une aire de lavage cadastré [Etablissement 1] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1385 mètres carrés ne saurait être supérieure à une somme de 642 000 euros ;Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[U] [V] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, [Z] [C] veuve [V]. Il conteste toutefois l’ouverture de celle de son père, [K] [V].

Il conteste l’intégralité des dispositions testamentaires prises par sa mère entre 2005 et 2009. Il prétend que celles-ci ont été rédigées alors qu’elle était soit sous l’influence de [E] [V], soit sous celle d’[I] [V]. Il considère qu’après le décès de son père en 2002, sa mère était en dépression et que le syndrome d’Alzheimer lui avait été diagnostiqué. Sur le fondement de l’article 901 du code civil, il sollicite la nullité du testament du 11 octobre 2008. Il prétend que sa mère n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales en raison de l’aggravation de sa maladie. Il demande également que soit ordonnée la nullité du testament du 11 octobre 2005 en considérant que celui-ci a été démenti deux fois par sa mère, le 1er janvier puis le 28 juin 2006. 

[U] [V] conteste également la clause de changement de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en date du 31 octobre 2005, invoquant la dégradation des capacités intellectuelles de sa mère. Il s’interroge également sur les nombreux retraits effectués sur le contrat d’assurance-vie n° 606219.

Il s’associe à la demande de rapport de [E] [V] s’agissant de la somme de 24 000 euros, prêtée par leur mère à leur sœur. 

Il conteste l’évaluation réalisée par l’expert dans son rapport du 14 septembre 2021 s’agissant du bien détenu par la SCI [1] au [Adresse 7] à CALUIRE-ET-CUIRE, parcelle BK n° [Cadastre 3]. Il prétend que la valorisation au jour le plus proche du partage à hauteur de 1 272 815 ne tient compte ni de l’indemnité d’éviction due aux locataires commerciaux, ni des frais de dépollution du terrain. Il estime que la valeur retenue ne peut être supérieure à 642 200 euros. 

[U] [V] demande le rapport à la succession des donations réalisées entre 1999 et 2003 par les époux [V] aux deux filles de [E] [V] et au fils d’[I] [V], à hauteur de 15 220 euros chacune. 

Le défendeur s’oppose à la demande de [E] [V] tendant à l’application du protocole d’accord conclu le 28 février 1990. Il considère qu’il n’a pas signé cet accord, qui n’a pas été homologué par le juge, et soulève la prescription de celui-ci. 

Enfin, [U] [V] considère que la jouissance privative de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 5] constitue une donation au profit d’[I] [V], rapportable à la succession de leur mère. Il considère que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er mai 2005, date d’arrivée de leur mère à [Localité 1] et qu’il est possible de l’estimer à 237 849 euros. 

*****

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, [I] [V] demande au tribunal de : 
ORDONNER la liquidation et le partage des successions de Madame [Z] [C] épouse [V] et de Monsieur [K] [V] ; DÉSIGNER au visa de l’article 1364 du Code de Procédure civile tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de liquidation-partage, à l’exception de : Maître [B] [O], Notaire à [Localité 14], et de tous notaires exerçant au sein de son étude ; Maître [N] [P], Notaire à [Localité 18], et de tous notaires exerçant au sein de son étude ; COMMETTRE le Juge de la mise en état de la neuvième chambre du Tribunal judiciaire de LYON pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIRE qu’en cas d’empêchement, notaire et magistrat seront remplacés sur simple ordonnance rendue sur requête par M. le Président du Tribunal judiciaire de LYON ; AUTORISER le notaire commis à interroger toutes personnes ou organismes sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, à l’effet d’obtenir les renseignements utiles à l’exécution de sa mission ; DIRE que chacune des parties devra dénoncer au notaire commis l’intégralité des donations reçues par le passé ; DIRE qu’il en sera référé au Juge chargé du suivi des opérations en cas de difficultés ;JUGER qu’il appartiendra au notaire commis de vérifier l’existence ou non de biens propres appartenant à feu Monsieur [K] [V] ; JUGER qu’à défaut de clause contraire les donations de biens communs consenties du vivant des époux seront réputées consenties à concurrence de moitié par chacun des époux pour la mise en jeu des mécanismes du rapport et de la réduction ; JUGER qu’aucune action en réduction n’ayant été initiée avant le 20 juin 2013 concernant la succession de Monsieur [K] [V] toute demande de réduction relative à une libéralité consentie par ce dernier devra nécessairement être considérée comme prescrite ; JUGER NULLES au visa de l’article 414-1 du Code civil toutes les dispositions prises par Madame [Z] [V] postérieurement à l’examen du Docteur [FD], à savoir : sa lettre en date du 25 août 2008 contenant des dispositions testamentaires ; sa lettre du 11 octobre 2008 contenant des dispositions testamentaires ; ses lettres en date du 10 novembre 2008 contenant des dispositions relatives à ses contrats d’assurance-vie;. Et toutes autres dispositions postérieures au 26 juin 2008 qui pourraient être révélées ou découvertes ultérieurement ; JUGER NULS, au visa de l’ancien article 1108 du Code civil, les deux testaments écrits par Mme [Z] [C] alors que son consentement avait manifestement été vicié par les manœuvres dolosives incontestables de son fils aîné et précisément : Son testament en date du 1er janvier 2006 ; Son testament en date du 28 juin 2006. REJETER l’ensemble des prétentions de M. [E] [V] visant à réintégrer les contrats d’assurance-vie souscrits par M. [K] [V] et Mme [Z] [C] ou par Mme [Z] [C] seule, lesquels devront être réglés hors successions et conformément à leurs clauses bénéficiaires ; CONDAMNER M. [E] [V] à indemniser Mme [I] [V] du préjudice financier résultant du blocage illégitime des capitaux issus des contrats [14] Multiplus N°6059803 et N°6060219, calculé à raison de 3 % par an depuis le décès de Madame [Z] [C] et jusqu’à la libération effective des fonds, déduction faite de la revalorisation dérisoire pratiquée par avant la mise sous séquestre ;DÉBOUTER M. [U] [V] de ses demandes de nullité des changements de clause bénéficiaire effectués le 31 octobre 2005 par feu Mme [Z] [C] ; REJETER l’ensemble des prétentions formulées par Messieurs [E] et [U] [V] au titre de l’occupation par leur sœur de l’appartement de [Localité 5] dépendant de la succession de leur mère ; DÉBOUTER M. [U] [V] de sa demande de rapport visant les libéralités consenties aux petits-enfants des défunts ; DÉBOUTER M. [U] [V] de sa demande visant à faire juger que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] appartenant à la SCI [1] ne saurait être supérieure à la somme de 642.000 € ; JUGER que toute prétention que Monsieur [E] [V] serait amené à formuler en exécution du protocole léonin du 28 février 1990 devra nécessairement être considérée comme prescrite et en tant que de besoin l’en DÉBOUTER ;CONSTATER que Madame [I] [V] ne conteste pas devoir à la succession de sa mère la somme de 24.000 € au titre d’un prêt familial que la défunte lui avait accordé et qu’elle a été dans l’impossibilité de lui rembourser de son vivant ; CONDAMNER M. [E] [V] à verser à Madame [I] [V] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP RIEUSSEC & Associés, Avocat sur son affirmation de droit ; Subsidiairement, DIRE que lesdits dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que des article 1360 et 1364 du code de procédure civile, [I] [V] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation des successions de [K] [V] et de [Z] [C] veuve [V], avec désignation d’un notaire commis. Il fait valoir que la mise en œuvre d’une clause d’attribution intégrale au survivant d’une communauté stipulée universelle ne rend absolument pas sans objet la liquidation de la succession du prédécédé. 

La défenderesse considère toutefois prescrite depuis le 20 juin 2013 l’action en réduction intentée par [E] [V] s’agissant des libéralités consenties par leur père, en application de l’article 921 du code civil et de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Elle souligne que les missives adressées à l’époque à Maître [R] n’ont pas emporté suspension ou interruption de la prescription. Elle prétend que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour statuer sur la question de la prescription. En effet, elle considère que les 3° et 6° de l’article 789 du code de procédure tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu’aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. 

Au visa des articles 414-1 et 901 du code civil, [I] [V] sollicite la nullité de toutes les dispositions testamentaires prises postérieurement au 26 juin 2008, date de l’examen du Docteur [FD], pour insanité d’esprit. Elle considère que l’état de santé de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2002, s’est progressivement aggravé à partir de décembre 2005, date de l’examen du Docteur [AQ], jusqu’à une abolition totale de son discernement constatée le 26 juin 2008 par le Docteur [FD]. 

Sur le fondement des articles 1108 (ancien), 1128 (nouveau) et 901 du Code civil, la défenderesse demande la nullité des dispositions testamentaires prises entre 2006 et 2008, pour dol. Elle prétend que le demandeur a vicié le consentement de leur mère par le biais de manœuvres dolosives, en exerçant des pressions sur celle-ci et en rédigeant des modèles de testament. Elle sollicite, compte tenu des différentes annulations, le rejet de la demande de rapport formulée à son encontre au titre de l’occupation gratuite de l’appartement sis [Adresse 9] à [Localité 5].

Au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, [I] [V] sollicite le rejet des prétentions du demandeur quant à la réintégration des capitaux d’assurance-vie dans la succession de leur mère. Elle considère que son frère aîné n’apporte pas la preuve d’une modification valable des bénéficiaires à son profit, qu’il n’invoque pas l’existence d’une exagération dans le versement des primes et qu’il ne peut prétendre que la modification de clause bénéficiaire faite au profit de sa sœur par lettre du 31 octobre 2005 pourrait être interprétée comme une volonté de réintégration au bénéfice de tous ses héritiers. Elle prétend que le blocage des fonds par ce dernier lui a causé un préjudice financier, dont elle réclame la réparation, calculé a minima sur le taux de rendement des emprunts d’Etat à long terme, déduction faite de la revalorisation dérisoire pratiquée par l’assureur jusqu’au séquestre, et ce jusqu’à la libération effective des fonds. 

La défenderesse s’oppose à la demande de nullité de changement des clauses bénéficiaires par [U] [V]. Elle considère qu’il n’apporte aucune preuve au soutien de sa demande, en ce qu’il ne démontre ni de l’existence de manœuvres dolosives ni de l’abolition du discernement de leur mère. 

Sur le fondement de l’article 852 du code civil, [I] [V] conteste les demandes formulées à son encontre par ses deux frères au titre de la mise à disposition gratuite du logement situé à [Localité 5]. Elle prétend que la mise à disposition gratuite de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5] ne constitue ni un avantage indirect rapportable ni une libéralité. Elle considère que l’appartement n’a jamais généré de loyers et qu’il n’était pas destiné à la location. Elle explique que ses parents n’ont fait qu’exécuter leur devoir de solidarité familiale en lui apportant leur aide et qu’il n’existe aucune intention libérale de leur part. Elle ajoute qu’elle est toujours restée dans un état de besoin depuis la mise à disposition du logement. Elle précise enfin que l’action en reconnaissance d’une créance à son encontre, au titre d’une indemnité d’occupation, serait prescrite.

Tout comme le demandeur, la défenderesse s’oppose à la demande de réintégration des donations faites aux petits-enfants des époux [V], considérant qu’ils ne sont pas tenus au rapport au visa de l’article 847 du code civil. 

Sur le fondement de l’article 924-2 du code civil, [I] [V] conteste la demande de [U] [V] quant à la fixation de la valeur du tènement situé [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 642 000 euros. Elle prétend qu’il n’est pas possible de fixer la valeur du bien, considérant que le montant de l’indemnité de réduction doit être calculée d’après la valeur dudit bien au jour le plus proche du partage. 

La défenderesse s’oppose également à la demande future de son frère aîné s’agissant de la reconnaissance d’une dette d’un million de francs, en application du protocole du 28 février 1990. Elle considère qu’il n’apporte aucune prétention au soutien de ses écritures et que toute action en la matière est prescrite. 

Enfin, [I] [V] reconnaît avoir été bénéficiaire d’un prêt d’un montant de 24 000 euros de la part de sa mère. Elle considère qu’une telle dette doit figurer à l’actif successoral de [Q] [C] veuve [V]. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026 et mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger », « réserver », « constater »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.

En l’espèce, [I] [V] sollicite du tribunal qu’il « juge que toute prétention que Monsieur [E] [V] serait amené à formuler en exécution du protocole léonin du 28 février 1190 devra nécessairement être considérée comme prescrite et en tant que besoin l’en DEBOUTER ». Son frère, [U] [V], formule une demande similaire puisqu’il demande à ce que le demandeur soit débouté de « sa demande tendant à voir juger qu’il détient une créance d’un million de francs, soit 228 945 euros sur la succession car prescrite et infondée ». 

Or, force est de constater que [E] [V] ne forme aucune demande tendant à constater l’existence d’une créance d’un million de francs à l’encontre de la succession de leur mère au sein du dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024. 

Aussi, [U] [V] demande au tribunal de débouter le demandeur « de sa demande tendant à voir prescrites les demandes de nullité des dispositions testamentaires » de leur mère « en date des 11 août et 11 octobre 2008 ».

Toutefois, une telle demande ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de [E] [V], notifiées par RPVA le 22 novembre 2024.

En l’espèce, [I] [V] sollicite du tribunal qu’il constate qu’elle « ne conteste pas devoir à la succession de sa mère la somme de 24 000 euros au titre d’un prêt familial que la défunte lui avait accordé et qu’elle a été dans l’impossibilité de lui rembourser de son vivant ». 

Il convient de relever que cette demande n’a pas vocation à conférer de droit à la partie défenderesse, de sorte qu’elle ne constitue pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen.

De même, [I] [V] demande au tribunal de « juger qu’il appartiendra au notaire commis de vérifier l’existence ou non de biens propres appartenant à feu Monsieur [K] [V] ». De son côté, [U] [V] sollicite du tribunal qu’il dise que « le notaire chargé des opérations de partage demandera aux compagnies d’assurance la liste des retraits effectués avec les dates, les montants et les bénéficiaires ». 

Or, force est de constater qu’à travers ces demandes, les deux parties défenderesses se contentent de rappeler les règles applicables en matière de partage complexe. Dès lors, ces demandes n’ont pas vocation à leur conférer de droit, elles constituent de simples moyens mais ne constituent pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

[I] [V] demande au tribunal de « juger qu’à défaut de clause contraire les donations de biens communs consenties du vivant des époux seront réputées consenties à concurrence de moitié par chacun des époux pour la mise en jeu des mécanismes des rapport et de la réduction ». [U] [V] sollicite du tribunal de « dire que devront rentrer dans la détermination de l’assiette successorale les libéralités consenties en avancement d’hoirie par Madame [Z] [C] à chacun de ses enfants et qui devront être réunies fictivement pour le calcul de l’éventuelle réduction des donations préciputaires et hors parts ». 

Il convient de relever qu’à travers ces demandes, les parties défenderesses se contentent de rappeler les règles applicables en matière de rapport et de réduction des libéralités. Dès lors, ces demandes n’ont pas vocation à conférer de droit, elles ne constituent pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen. 

Enfin, [E] [V] sollicite du tribunal qu’il ordonne « la prise en compte dans les opérations en cause des frais avancés » par lui-même « au titre des dépenses effectuées dans l’intérêts des indivisaires (taxes foncières depuis le décès de [Z] [C] veuve [V] notamment ». 

Il convient de relever qu’à travers cette demande, la partie demanderesse rappelle les règles de droit applicables en la matière. En effet, il appartient au notaire commis de prendre en considération les sommes exposées par un indivisaire pour la conservation des biens indivis. Dès lors, cette demande n’a pas vocation à lui conférer de droit et ne constitue donc pas une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. 



2) Les demandes absentes du dispositif

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.

En l’espèce, [E] [V] estime être créancier de son père suite à la mise en œuvre du protocole d’accord du 28 février 1990. Toutefois, aucune demande de créance n’apparaît dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024. 

En conséquence, le tribunal, qui n’est pas saisi de cette demande, n’a pas à y répondre.


Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, depuis 1988, les époux [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de la communauté au dernier vivant. Aucun partage de la succession de [K] [V] n’est survenu après son décès le [Date décès 1] 2002. Suite au décès de [Q] [C] veuve [V] le [Date décès 2] 2014, aucun partage amiable n’a pu aboutir entre ses trois enfants, comme en atteste le procès-verbal établi le 26 avril 2018 par Maître [B] [O], notaire à [Localité 14], avec la participation de Maître [N] [P], notaire à [Localité 13]. 

Outre le fait que la contestation de l’ouverture de la succession de [K] [V] ne fait l’objet d’aucune motivation circonstanciée par [U] [V], il sera rappelé que la succession s’ouvre par la mort du défunt, conformément à l’article 720 du code civil. Dès lors, le fait que les époux aient été mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant est sans incidence sur la nécessité de liquider la succession de [K] [V]. 

En effet, des donations ont pu être consenties par l’un des époux avant le changement de régime matrimonial, donations éventuellement rapportables et réductibles. 

Par ailleurs, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [V] et de celle de [Q] [C] veuve [V].

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant au moins un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.


Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [YD] [OP], notaire à [Localité 19], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.




Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.



Sur la validité des dispositions testamentaires 

Sur les demandes de nullité des dispositions testamentaires pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. 

L’article 414-1 du code précité précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. 

Selon l’article 470 du code civil, la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.

L’article 476 du code susmentionné prévoit que la personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette ocasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminée le testateur à disposer a disparu. 

L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur du testament était, au moment où il a établi l’acte, atteint d’une telle affection.

En l’espèce, si [U] [V] sollicite l’annulation de toutes les dispositions testamentaires, [I] [V] sollicite quant à elle l’annulation des dispositions testamentaires prises par la de cujus après juin 2008. 

Il est établi par les pièces du dossier que si un diagnostic de type Alzheimer a été posé dès 2002 à l’égard de Madame [Z] [C] épouse [V], cette dernière n’a fait l’objet d’une mesure de protection, en la forme d’une curatelle renforcée, que par jugement du 26 septembre 2006. 

Cette mesure ne la privait pas de sa capacité de tester et il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle présentait à cette date une altération des facultés mentales telle qu’elle aurait été privée de toute capacité de discernement au moment des actes litigieux.

Dans ces conditions, l’insanité d’esprit n’est pas établie pour les dispositions antérieures au 26 juin 2008, lesquelles ne peuvent être annulées de ce chef.

En revanche, il ressort du certificat médical établi le 26 juin 2008 par le Docteur [FD], certificat médical circonstancié adressé au juge des tutelles accompagné d’une requête en aggravation de la mesure de protection, que Madame [Z] [C] épouse [V] présentait, à cette date, des « troubles mnésiques très sévères », une « dégradation nette et progressive de ses fonctions supérieures qui entament progressivement son autonomie et ses facultés de jugement et de discernement », ainsi qu’une « désorientation temporelle nette ». 

Sur la base de ce certificat médical, le juge des tutelles a rendu le 17 décembre 2008 un jugement convertissant la mesure de curatelle renforcée en tutelle. 

Ces éléments médicaux caractérisent l’existence, à cette date, d’une altération significative des facultés mentales de la disposante, de nature à affecter son discernement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, à compter du 26 juin 2008, la défunte n’était plus en mesure de disposer valablement, faute d’être saine d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.

Il s’ensuit que les dispositions testamentaires prises postérieurement au 26 juin 2008 doivent être déclarées nulles, soit :
celles du 25 août 2008,celles du 11 octobre 2008. 

Sur la demande de nullité des dispositions prises entre le 1er janvier et le 28 juin 2006 pour dol

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Le testament obéit aux conditions générales de validité des actes juridiques définies à l’ancien article 1108 du code civil, applicable au moment de la rédaction des dispositions testamentaires litigieuses. 

L’ancien article 1109 du code susmentionné dispose qu’il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Il est constant qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer, d’une part, l’existence de manœuvres dolosives, mais également que ces manœuvres aient été la cause déterminante de la libéralité. 

En l’espèce, les éléments versés aux débats font apparaître un contexte familial conflictuel, marqué notamment par des relations particulièrement dégradées entre la défunte et son fils [E] [V] durant de nombreuses années, ainsi que par des prises de position contradictoires de [Z] [C] veuve [V] à l’égard de ses enfants. Ainsi, dès 2004, [E] [V] écrivant à sa mère, en l’appelant « Madame » et indiquant qu’il souhaitait faire valoir ses droits dans la succession de son père, courrier adressé en copie aux notaires. Les courriers rédigés par [Z] [C] veuve [V] dans lesquels elle évoque son fils [E] en des termes peu élogieux, de même que le faire-part de décès de son époux dans lequel elle n’évoque que deux enfants à savoir [I] et [U], sans référence aucune à [E], sont révélateurs de relations particulièrement conflictuelles entre la mère et le fils. 

Dès lors, le fait que la de cujus, dès son retour à Lyon en mai 2005, institue [E] [V] comme légataires universel dans son testament du 2 juillet 2005, testament contresigné par sa sœur [PW] [XF] et le mari de celle-ci comme étant « conforme à la volonté » de la testatrice, sont autant d’éléments interrogeant fortement le tribunal sur les circonstances d’établissement et sur d’éventuelles manœuvres exercées par [E] [V] sur la de cujus.
 
Il en est de même des modèles de testament retrouvés au domicile de la défunte – que [E] [V] ne conteste pas avoir rédigés – testaments le désignant d’abord comme légataire universel puis souhaitant rétablir l’égalité entre les trois enfants, sur lesquels il ne s’exprime nullement dans ses conclusions. 

Toutefois, en dépit de fortes interrogations du Tribunal sur l’influence exercée sur la défunte et sur la cohérence de ses choix successoraux, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’existence de manœuvres dolosives imputables à [E] [V], ni à établir que celles-ci auraient été déterminantes du consentement de la testatrice.

Il ressort de la multiplicité des dispositions testamentaires prises par la défunte que ses intentions ont varié dans le temps, traduisant des relations familiales fluctuantes, ce qui ne permet pas d’imputer ces variations à des manœuvres frauduleuses précises.

Il apparaît, à la lecture de l’ensemble des dispositions testamentaires, une constance dans la volonté de la testatrice de préserver une certaine égalité successorale entre ses trois enfants.

Au demeurant, il apparaît curieux qu’[I] [V] se prévale de manœuvres dolosives de [E] [V] à l’égard de leur mère dès son retour à [Localité 1] en mai 2005, sans solliciter pour autant l’annulation des dispositions testamentaires du 2 juillet et du 11 octobre 2005. 

En conséquence, la preuve du dol n’étant pas rapportée, les demandes d’annulation des dispositions testamentaires prises entre le 1er janvier 2006 et le 28 juin 2006 sont rejetées.


Sur la validité des clauses de modifications de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par les époux [V] auprès de la compagnie [2]. Le 30 juillet 1999, ils ont souscrit le contrat Multi-plus n° 6059803 et ont déclaré [U] [V] en tant que bénéficiaire. Le 31 juillet 1999, ils ont souscrit le contrat Multi-plus n° 606219 en déclarant [I] [V] en tant que bénéficiaire.

Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par [Z] [C] veuve [V] auprès de la compagnie [3]. Le 24 mars 2002, elle a souscrit le contrat n° 9880000183 et déclaré [U] [V] en tant que bénéficiaire. Le 24 septembre 2002, elle a fait de même avec le contrat n° 9880000184 en déclarant [I] [V] en tant que bénéficiaire.

Sur la demande de nullité de la modification du 31 octobre 2005 pour insanité d’esprit

En l’espèce, il est constant que [Z] [C] veuve [V] a procédé, le 31 octobre 2005, à la modification des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, en désignant sa fille [I] [V] comme bénéficiaire exclusive.

[U] [V] demande de voir déclarer nulle ladite modification, demandant au tribunal de s’interroger à la fois sur l’insanité d’esprit de la de cujus et sur « l’influence manifeste » d’[I]. 

S’il est établi que [Z] [C] veuve [V] présentait, dès 2002, des troubles de type Alzheimer, ces éléments, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser une altération de ses facultés mentales au point de la priver de tout discernement au moment de la modification intervenue le 31 octobre 2005.

[U] [V] n’apporte aucun élément médical ou factuel suffisamment précis démontrant qu’à cette date, la défunte était atteinte d’un trouble mental de nature à altérer son consentement, étant rappelé qu’elle ne bénéficiaire d’aucune mesure de protection. 

Dans ces conditions, l’insanité d’esprit n’est pas établie au jour de l’acte litigieux.

En conséquence, la demande d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en date du 31 octobre 2005 est rejetée.


Sur la demande de nullité de la modification du 10 novembre 2008 pour insanité d’esprit et dol

[Z] [C] veuve [V] a modifié, le 10 novembre 2008, les bénéficiaires de ses quatre contrats d’assurance-vie et a institué ses trois enfants bénéficiaires à part égale. 

Toutefois, comme exposé précédemment, il ressort des pièces du dossier une aggravation significative de son état de santé mentale, médicalement constatée le 26 juin 2008 par le docteur [FD], lequel relève des « troubles mnésiques très sévères », une « dégradation nette et progressive de ses fonctions supérieures qui entament progressivement son autonomie et ses facultés de jugement et de discernement », ainsi qu’une « désorientation temporelle nette ».

Ces constatations médicales caractérisent une altération profonde des facultés cognitives de la défunte, de nature à affecter son discernement. 

Cette dégradation a, par ailleurs, conduit le juge à aggraver la mesure de protection dont elle faisait l’objet, en prononçant son placement sous tutelle par décision du 17 décembre 2008. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar des développement précédents ayant abouti à constater la nullité des dispositions testamentaires, qu’au jour de la modification des clauses bénéficiaires, [Z] [C] veuve [V] n’était pas saine d’esprit. 

Par conséquent, il convient de déclarer nulle la clause de changement de bénéficiaires en date du 10 novembre 2008 pour insanité d’esprit. 

Sur les demandes de rapport aux successions des époux [V]

Sur la demande de rapport des quatre contrats d’assurance-vie

Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. 

Il est de principe que ce caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier, au jour du versement des primes. Il en résulte que la seule importance de la somme investie ne suffit pas à caractériser son caractère exagéré.

En outre, il est constant que l’exclusion des règles du rapport ne s’applique pas si le contrat peut être requalifié de donation indirecte. L’existence d'une donation indirecte implique que les conditions définies à l'article 894 du code civil soient réunies, c'est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l'existence d'une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et que l’acceptation du bénéficiaire est intervenue du vivant du donateur. 

En l’espèce, [E] [V] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une exagération manifeste dans le versement des primes des quatre contrats d’assurance-vie susvisés.

S’il allègue que par la rédaction de son courrier du 31 octobre 2005 par lequel elle a désigné comme seule bénéficiaire sa sœur [I] [V], [Z] [C] veuve [V] a eu la volonté d’appréhender lesdits contrats d’assurance-vie comme du patrimoine transmissible à cause de mort, laissant ainsi penser qu’il demande du tribunal de qualifier l’opération en donation indirecte, il n’en fait nullement la démonstration. 

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de rapport. 


Sur la demande de rapport du prêt de 24 000 euros consenti à [I] [V]

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. 

Il résulte de cette disposition que seules les donations, caractérisées notamment par une intention libérale du disposant, sont rapportables à la succession. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que [Z] [C] veuve [V] a prêté 24 000 euros à sa fille [I] [V] afin qu’elle puisse s’acheter un véhicule automobile. Cette dernière reconnaît avoir bénéficié d’un tel prêt, qu’elle a été dans l’impossibilité de rembourser du vivant de sa mère. 

Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une intention libérale de la part de [Z] [C] veuve [V]. Au contraire, il ressort des circonstances de l’espèce que cette somme a été prêtée à charge d’être remboursée. 

Dès lors, la somme de 24 000 euros ne constitue pas une donation rapportable au sens de l’article 843 du code civil. En revanche, elle doit être analysée comme une créance de la succession de [Z] [C] veuve [V] à l’encontre d’[I] [V].

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de rapport à hauteur de 24 000 euros. 


Sur la demande de rapport des donations consenties aux petits-enfants

Selon l’article 847 du code civil, les fonds et legs fait au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.

En l’espèce, [U] [V] n’apporte pas la preuve de l’existence de donations consenties par ses parents à leurs trois petits-enfants. 

A titre surabondant, il convient de rappeler que ces derniers ne sont pas tenus au rapport en application de l’article précité.

Par conséquent, il convient de débouter [U] [V] de sa demande de rapport de ce chef.


Sur l’occupation gratuite du logement sis [Adresse 9] à [Localité 5]

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.

Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cass. civ. 1re, 18 janvier 2012, n° 09-72.542). 

Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. 

En l’espèce, il est établi qu’[I] [V] occupe gratuitement, depuis son divorce, le logement sis [Adresse 9] à [Localité 5], acquis par les époux [V]. Elle y demeure encore à ce jour. 

Il ressort des éléments du dossier que, postérieurement au décès de [K] [V] intervenu le [Date décès 1] 2002, [Z] [C] veuve [V] a exprimé sa volonté de revenir vivre à [Localité 1] à compter de mai 2005. Ne pouvant réintégrer le logement occupé par sa fille, elle a été contrainte de louer un appartement situé dans le même immeuble afin de se loger.

Il en résulte un appauvrissement certain de [Z] [C] veuve [V], contrainte d’exposer des frais de logement alors qu’elle était propriétaire du bien occupé gratuitement par sa fille. 

Dans un courrier du 12 janvier 2009, l’[15] a contacté [I] [V] pour lui faire part de la situation financière de [Z] [C] veuve [V], qui ne lui permettait plus de la loger à titre gratuit. Elle lui a proposé de régler un loyer de 800 euros ou de quitter l’appartement, ce qu’a refusé [I] [V] en raison de sa propre situation financière. 

Aussi, il ressort des nombreuses dispositions testamentaires de [Z] [C] veuve [V] que celle-ci entendait que la situation d’occupation du bien par [I] [V] soit prise en compte dans le règlement de sa succession, ce qui exclut l’existence d’une volonté de gratifier à titre gratuit et définitif.

En conséquence, l’intention libérale certaine et non équivoque n’est en l’espèce pas établie. L’occupation à titre gratuit du logement ne constitue pas, dès lors, une donation indirecte. 

Enfin, cette situation ne saurait être analysée comme résultant d’un devoir moral ou d’une obligation naturelle de nature à justifier une libéralité dès lors que [Z] [C] veuve [V] s’est, à compter de 2006, opposée à une telle occupation qu’elle souhaitait voir prendre en compte dans sa succession. 

Dans ces conditions, l’occupation gratuite du bien ne constitue pas une donation rapportable au sens de l’article 843 du code civil. Elle est susceptible en revanche de donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation par [I] [V] au profit de l’indivision successorale. 

En conséquence, la demande de rapport est rejetée. 


Sur l’indemnité d’occupation due par [I] [V] 

Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.

De même, l’indemnité d’occupation est due en l’absence d’occupation effective des lieux dès lors que l’indivision successorale ne peut pas jouir du bien. 

L'indemnité d'occupation a la nature d'un revenu de l'indivision et se trouve soumise de ce fait à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil.

En l’espèce, il est établi qu’[I] [V] occupe, depuis son divorce, le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5], privant d’abord sa mère, puis les indivisaires suite au décès de sa mère de la possibilité de jouir de celui-ci. Il a été considéré que cette occupation ne constitue pas une libéralité, ni la résultante du devoir moral de [Z] [C] veuve [V] à l’égard de sa fille. 

De son vivant, [Z] [C] veuve [V] aurait pu solliciter le paiement par sa fille, occupante sans droit ni titre, d’une indemnité d’occupation du logement sis [Localité 10]. Aucune demande n’a cependant été formulée expressément, bien que l’occupation ait eu lieu, selon les propres termes de la de cujus, contre sa propre volonté. 

Cette demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation apparaît pour la première fois dans les conclusions de [U] [V], indivisaire, notifiées le [Date décès 3] 2020. 

Ainsi, comme le souligne à juste titre [I] [V], la demande au titre d’une indemnité d’occupation, créance de l’indivision à l’égard d’un indivisaire, se heurte à la prescription de 5 ans, de sorte qu’aucune indemnité ne pourra être due antérieurement au [Date décès 3] 2015. Néanmoins, à compter de cette date, [I] [V] est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 3] 2015 et ce, jusqu’au départ effectif d’[I] [V] ou jusqu’au jour du partage.

S’agissant du montant de cette indemnité, il convient de se référer à la valeur locative du bien telle qu’évaluée par l’expert judiciaire à la somme mensuelle de 1 340 euros. Après déduction d’un abattement de 20%, l’indemnité d’occupation s’élève donc à 1 072 euros mensuel. 

En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à 1 072 euros mensuel à compter du [Date décès 3] 2015 et jusqu’au départ effectif d’[I] [V] ou jusqu’au jour du partage.


Sur la demande de réduction des donations consenties le 25 février 1999

Sur la recevabilité de la prescription de l’action en réduction 

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit dagir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée en vertu de l’article 122 du code de procédure civile. 

Traditionnellement, la fin de non-recevoir tirée d’une prescription était une question relevant de la compétence du juge du fond.

L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des décrets n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non recevoir. 

Toutefois, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

En l’espèce, l’action a été introduite par [E] [V] les 16 et 22 mai 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. 

En conséquence, le tribunal est compétent pour statuer sur la prescription de l’action en réduction. 


Sur la prescription de l’action en réduction 

L’article 1438 du code civil prévoit que si le mère et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promis en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux. 

Selon l’article suivant, la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié. 

Il est constant qu’il résulte des articles 1438 et 1439 que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs (Cass. civ. 1re, 5 janvier 2023, n° 21-13.151). 

L’action en réduction d’une donation se prescrivait par trente ans à compter de l’ouverture de la succession (Cass. civ. 1re, 24 novembre 1987, n° 86-10.635). Toutefois, l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi (le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». 

Selon l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. 

En l’espèce, les époux [V] ont donné, le 25 février 1999, par préciput et hors part à [I] et [U] [V], la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers communs, sans exprimer la portion à laquelle ils entendaient y contribuer.

Dès lors, les donations sont réputées avoir été effectuées par chacun des époux [V] pour moitié. 

[K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 6]. Ce faisant, [E] [V] avait jusqu’au 19 juin 2013 (19 juin 2008 + 5 ans) pour solliciter la réduction des donations consenties par son père le 25 février 1999. 

La circonstance invoquée selon laquelle [E] [V] a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du notaire ou de son avocat sur cette question est sans incidence sur le cours de la prescription, de simples correspondances n’étant pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription. 

Par conséquent, il y a lieu de déclarer prescrite l’action en réduction intentée par [E] [V] s’agissant de la moitié des donations consenties le 25 février 1999 par les époux [V].


Sur l’action en réduction 

L’article 920 du code civil prévoit que les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.

L’article 922 du même code dispose quant à lui que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Il ajoute que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il précise ensuite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation, que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition mais que toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Cet article précise enfin qu’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Aux termes de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.

En l’espèce, les époux [V] ont donné, le 25 février 1999, par préciput et hors part à [I] [V], la nue-propriété d’un T3 situé au rez-de-jardin avec cave et deux places de parking, situé [Adresse 13] [Adresse 6] » à [Localité 6] (lots n° 1, 13, 29 et 40). Ce tènement immobilier a été estimé par Madame [AA] [PN] dans son rapport du 2 juin 2022, à 165 750 euros au jour de la donation, à 337 875 euros au jour du décès de [Q] [C] veuve [V] et à 420 750 euros au 2 juin 2022.

Toutefois, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible. Si la moitié de la donation consentie par [Q] [C] veuve [V] excède la quotité disponible, [I] [V] sera débitrice d’une indemnité de réduction, dont il reviendra au notaire commis de déterminer le montant. 

Les époux [V] ont également donné, le 25 février 1999, par préciput et hors part à [U] [V], 
La nue-propriété de 98 des 100 parts sociales de la SCI [1], propriétaire de la parcelle BK n° [Cadastre 3], sis [Adresse 7] à CALUIRE-ET-CUIRE. Ce tènement immobilier a été estimé par Monsieur [A] dans son rapport du 14 septembre 2021 à 1 132 400,17 euros au jour de la donation, à 748 180,50 euros au jour du décès de [Z] [C] veuve [V] et à 1 272 815 euros le 14 septembre 2021, libre de toute occupation et sol dépollué.
La nue-propriété d’un terrain situé à [Localité 7], cadastrée section AK n° [Cadastre 4] tènement immobilier a été estimé par le rapport précité à 2 135,43 euros au jour de la donation, à 3 664,73 euros au jour du décès de [Z] [C] veuve [V] et à 4 755,75 euros le 14 septembre 2021.
La nue-propriété d’un studio situé au 1er étage avec une cave et deux places de stationnement, situé [Adresse 14] » à [Localité 6], cadastré section CK n° [Cadastre 2] (lots n° 12, 14, 34 et 47). Ce tènement immobilier a été estimé par Madame [AA] [PN], dans son rapport du 2 juin 2022, à 62 000 euros au jour de la donation, à 126 617 euros au jour du décès de [Z] [C] veuve [V] et à 157 700 euros le 2 juin 2022.

A nouveau, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible. Si la moitié de la donation consentie par [Q] [C] veuve [V] excède la quotité disponible, [U] [V] sera débiteur d’une indemnité de réduction, dont il reviendra au notaire commis de déterminer le montant. 

Par conséquent, si la moitié des donations du 25 février 1999 consenties par [Z] [C] veuve [V] excède la quotité disponible, une indemnité de réduction sera due par [I] et [U] [V] à [E] [V]. Il reviendra au notaire commis de calculer cette indemnité au jour le plus proche du partage.


Sur la demande de fixation de la valeur du tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 642 000 euros 

Aux termes de l’article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 14 septembre 2021 par Monsieur [A] que le tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5] cadastré BK n° [Cadastre 3] a été évalué à la somme de 1 272 815 euros, libre de toute occupation et après prise en compte d’un état de sol dépollué. Ce bien est détenu par la SCI [1], dont 98 des 100 parts sociales ont été données à [U] [V] le 25 février 1999.

Pour contester cette évaluation, [U] [V] se prévaut d’une expertise réalisée par le cabinet [F] en 2016. Outre le fait que cette évaluation est ancienne, elle revêt un caractère amiable et ne présente pas les garanties d’impartialité et de contradiction attachées à une expertise judiciaire.

Par ailleurs, aucun élément concret n’est produit de nature à démontrer que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire serait manifestement excessive ou décorrélée des prix du marché, étant observé que ce dernier a, au demeurant, pris en considération les dires formulés par [U] [V] dans le cadre de ses opérations.

Il sera en outre rappelé qu’il appartient au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage, de déterminer le montant de l’indemnité de réduction en tenant compte de la valeur du bien donné au jour le plus proche du partage. 

Par conséquent, il convient de débouter [U] [V] de sa demande de ce chef. 


Sur la demande d’indemnisation d’[I] [V] quant au blocage des montants présents sur les contrats d’assurance-vie

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, [I] [V] sollicite l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du blocage des fonds issus des contrats d’assurance-vie.

Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Il convient de relever qu’au moment des faits litigieux, la validité du changement des clauses bénéficiaires en date du 10 novembre 2008 n’était pas tranchée. Dans ce contexte, [E] [V] disposait de la qualité et d’un intérêt légitime à faire valoir ses droits dans le cadre du règlement de la succession.

Dès lors, l’exercice d’une voie de droit ou la contestation d’une situation juridique, en l’absence de caractère abusif ou dilatoire démontré, ne saurait, en elle-même, être constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

En l’absence de faute caractérisée, il convient de débouter [I] [V] de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Les frais exposés par [U] [V], dans le cadre de l’expertise amiable et non contradictoire réalisée par le cabinet [F] en 2016, qui ne résulte pas d’une décision judiciaire, n’ont pas vocation à être inclus dans les dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l’espèce, il n’est pas équitable compte tenu de la nature de l’affaire de rejeter les demandes formulées au titre de ces dispositions. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [V], décédé le [Date décès 1] 2002, et de [Q] [C] veuve [V], décédée le [Date décès 2] 2014 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [YD] [OP], notaire
[Adresse 15]
[Localité 20]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DECLARE nulles pour insanité d’esprit les dispositions testamentaires prises par [Z] [C] veuve [V] postérieurement au 26 juin 2008, soit les dispositions des 25 août 2008 et 11 octobre 2008 ; 

DECLARE valables les dispositions testamentaires prises antérieurement au 26 juin 2008 et en conséquence, rejette les demandes de nullité ; 

DEBOUTE [I] [V] de sa demande de nullité pour dol des dispositions testamentaires prises par [Z] [C] veuve [V] entre le 1er janvier et le 28 juin 2006 ; 

DEBOUTE [U] [G] de sa demande de nullité de la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie du 31 octobre 2005 ;

DECLARE nulle la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie du 10 novembre 2008 ; 

DEBOUTE [E] [V] de sa demande de rapport des primes versées sur les quatre contrats d’assurance-vie ; 


DEBOUTE [E] [V] de sa demande de rapport du prêt d’un montant de 24 000 euros octroyé par [Z] [C] veuve [V] à [I] [V] ; 

DIT que la somme de 24 000 euros constitue une créance de l’indivision successorale à l’égard d’[I] [V] ; 

DEBOUTE [U] [V] de sa demande de rapport des donations consenties aux petits-enfants ; 
DIT que l’occupation gratuite du logement sis [Adresse 9] à [Localité 5] par [I] [V] ne constitue pas une donation rapportable ;

DIT qu’[I] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale s’agissant du bien sis [Adresse 9] à [Localité 5] à compter du [Date décès 3] 2015 et jusqu’au jour de son départ effectif ou du partage ; 

FIXE l’indemnité d’occupation due par [I] [V] au montant de 1 072 euros mensuel à compter du [Date décès 2] 2014 et jusqu’au jour de son départ effectif ou du partage ;

DECLARE prescrite l’action en réduction formée par [E] [V] concernant la succession de [K] [V] ; 

DIT que la détermination du montant de l’éventuelle indemnité de réduction due par [I] et [U] [V] à [E] [V], évaluée au jour le plus proche du partage, appartiendra au notaire commis ; 
DEBOUTE [U] [V] de sa demande de fixation du prix du tènement immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 5] à la somme de 642 000 euros maximum ;
DEBOUTE [I] [V] de sa demande indemnitaire au titre du blocage des fonds présents sur les quatre contrats d’assurance-vie ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que les frais exposés par [U] [V] dans le cadre de l’expertise du cabinet [F] ne sont pas inclus dans les dépens ; 

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 








RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 894, code civil 470, code civil 414-1, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 922, code civil 829, code des assurances L132-12, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code civil 924-2, code de procedure civile 1370, code civil 918, code civil 476, code civil 815-10, code de procedure penale 789, code civil 924, code civil 841-1, code civil 825, code civil 921, code civil 852, code civil 901, code des assurances L132-13, code civil 720, code civil 843, code civil 844, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code civil 920, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 1438, code de procedure civile 1373, code civil 847, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:31:19.099Z.