Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 10 juillet 2026, n° 23/00740
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage. De leur union sont issus six enfants : - Madame [J] [Z] épouse [K] - Monsieur [C] [Z] - Madame [M] [Z] épouse [H] - Monsieur [E] [Z] - Monsieur [A] [Z] - Madame [N] [Z] Monsieur [C] [Z] est décédé le 13 novembre 1978, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [W] [R], et ses six enfants, suivant acte de notoriété dressé en date du 19 décembre 1978. De son vivant, Monsieur [C] [Z] et son épouse ont, par acte reçu par Maître [Y] en date du 27 septembre 1978, fait donation à Monsieur [C] [Z] par préciput et hors part de la toute propriété de deux parcelles cadastrées section B n°933 pour 35a 45ca dont 19a de vignes et le surplus en terres en appellation Champagne et section A n°796 pour 17a 25ca de terres, le tout situé sur la Commune de PEVY. Madame [W] [R] a, quant à elle, consenti diverses donations : -aux termes d'un acte du 22 mai 1990 à son fils, [E] [Z], en avancement d'hoirie de parcelles de vignes situées Commune de PEVY section B n°825 pour 19a 44ca et section C n°558 pour 2a 65ca, -selon acte en date du 5 novembre 1993 à son fils, [A] [Z], en avancement d'hoirie d'une maison d'habitation située à PEVY cadastrée lieudit " Le Village " section C n°964 pour 5a 69ca, n°965 pour 2a 17ca, n°966 pour 18a 22ca, n°967 pour 11a 68ca et n°968 pour 34ca. Par acte notarié du 23 juillet 1994 Madame [W] [R] a consenti une donation-partage de la nue-propriété de biens immobiliers à ses six enfants, en incorporant les donations antérieures et en payant les salaires différés de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [C] [Z]. Par quatre actes notariés en date du 15 juin 2010, Madame [W] [Z]-[R] a abandonné l'usufruit au profit de Monsieur [C] [Z], de Madame [J] [Z] épouse [K], de Madame [M] [Z] épouse [H], et de Madame [N] [Z]. Madame [W] [R] veuve [Z] est décédée le 9 juillet 2018, laissant pour lui succéder ses 6 enfants, tel qu'il résulte de l'acte de notoriété établi par Maître [O] le 19 septembre 2018. *** Par actes de commissaire de justice en date des 17, 23 et 27 février 2023, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [J] [Z] épouse [K], Monsieur [C] [Z], Madame [M] [Z] épouse [H], Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire, ordonner le rapport à succession des donations entre vifs effectués par Madame [W] [R] veuve [Z] en avancement de parts successorales, et déterminer l'atteinte à la réserve héréditaire. Monsieur [C] [Z] est décédé le 6 avril 2024, laissant en qualité de légataire universel son neveu Monsieur [S] [H], et en qualité de légataire à titre particulier sa sœur Madame [M] [Z] épouse [H] suivant testament olographe du 22 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 9 août 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Z] épouse [H] ès qualité d'héritiers (sic) de Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims. Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 5 novembre 2024, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, Monsieur [E] [Z] demande au Tribunal de céans, de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - Ordonner le partage de la succession entre Messieurs [E], [A] [Z], Mesdames [J], [M] et [N] [Z] en leur nom propre, ainsi que Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Z] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [C] [Z] ensuite du décès de Madame [W] [R] veuve [Z] survenue le 9 juillet 2018 ; - Ordonner le partage de la succession entre Messieurs [E], [A] [Z], Mesdames [J], [M] et [N] [Z] en leur nom propre, ainsi que Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Z] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [C] [Z] ensuite du décès de Monsieur [C] [Z], père, survenue le 13 novembre 1978 ; - Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal, désigné sur le contrôle du juge commis à cet effet ; Dire et juger que le notaire devra : Procéder à l'évaluation des immeubles, Déterminer l'atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [E] [Z], Déterminer le montant de l'indemnité due après réduction des donations entre vifs réalisées par Madame [W] [R] veuve [Z] de son vivant, Dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants et partager les droits des parties à la composition des lots à répartir le cas échéant, - Ordonner le rapport des donations entre vifs effectuées par Madame [W] [R] veuve [Z] en avancement de part successorale ; - Ordonner la réduction des donations portant atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [E] [Z] ; - Donner acte à Monsieur [E] [Z] qu'il sollicite l'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 ainsi que la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " située à PIERRY (51530) ; - Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; - Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2024 Madame [J] [Z] épouse [K] et Madame [M] [Z] épouse [H] demandent au Tribunal de céans, de : - Mettre hors de cause Madame [M] [Z] épouse [H] " prise en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [Z] " ; - Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [M] [Z] épouse [H] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Donner acte à Madame [J] [Z] épouse [K] à Madame [M] [Z] épouse [H] et à Monsieur [C] [Z] de leur accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère, Madame [W] [R] veuve de Monsieur [C] [Z] décédée le 9 juillet 2018 ; - Procéder également à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession confondue de Monsieur [C] [Z], leur père, décédé le 13 novembre 1978 et de la communauté ayant existé entre eux ; - Voir désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder auxdites opérations à l'exception de Maître [I] [Z], fille de Monsieur [E] [Z], Notaire à DORMANS, et des notaires de son étude ainsi qu'à l'exception des notaires et études notariales mentionnés par Madame [N] [Z] dans ses conclusions à laquelle les concluants s'associent ; - Déclarer infondé Monsieur [E] [Z] en ses demandes de rapport et en réduction des donations ; - Déclarer infondé Monsieur [E] [Z] en sa demande de donner acte relatif à l'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 ainsi que de la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n°29 située à PIERRY et l'en débouter ; - Ordonner le partage en nature en 6 lots d'égale valeur de l'ensemble parcellaire situé Commune de PEVY (MARNE) lieudit " Le Village " ainsi cadastrées : Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n°890 pour 0ha 01a 81ca - Ordonner la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole située Commune de PIERRY cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " pour 87a 70ca. - Dire que les dépens rentreront en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant avec faculté de distraction ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 mars 2025, Madame [N] [Z] demande au Tribunal de céans, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z] ainsi que de leurs successions respectives et confondues ; - Désigner tel notaire ou le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de l'Etude de DORMANS de Maîtres [V] [P], [L] [X] et [D] [T], l'Etude de FISMES de Maitre [U] [B] et [Q] [F], l'Etude Office1543, l'Etude de Maîtres [G] [QX] et [ZO] [SY] et Maître [XB] [BR] (Etude Clovis) ; - Ordonner le partage en nature en 6 lots d'égale valeur de l'ensemble parcellaire situé sur la Commune de PEVY (MARNE) lieudit " Le Village " cadastrées : Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n° 890 pour 0ha 01a 81ca - Ordonner la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole située Commune de PIERRY cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " pour 87a 70ca ; - Débouter Monsieur [E] [Z] de ses demandes de rapport, de réduction et d'attribution préférentielle ; - Condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer une somme de 5.400€ au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mars 2025, Monsieur [S] [H] demande au Tribunal de céans, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Z]/[R] ainsi que de leurs successions respectives et confondues ; - Désigner tel notaire ou le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de l'Etude de DORMANS de Maîtres [V] [P], [L] [X] et [D] [T], l'Etude de FISMES de Maître [U] [B] et [Q] [F], l'EtudeOffice1543, l'Etude de Maîtres [G] [QX] et [ZO] [SY] et Maître [XB] [BR] (Etude Clovis) ; - Dire à titre principal que l'abandon d'usufruit de Madame [W] [R], par les actes du 15 mars et 15 juin 2010, au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z], ne constitue pas une donation ; - Débouter Monsieur [E] [Z] en ses demandes de rapport des donations, conformément aux dispositions de l'article 825 du code civil et de réduction des donations, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil ; - Dire à titre subsidiaire que l'abandon d'usufruit de Madame [W] [R], par les actes du 15 mars et 15 juin 2010, au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z], constitue donation ; - Fixer le montant de la réunion fictive de la donation d'usufruit, conformément à l'article 922 du code civil et le montant du rapport de la donation d'usufruit, conformément à l'article 825 du code civil, à ZERO euros. - Dire à titre très subsidiaire que l'abandon d'usufruit de Madame [W] [R], par les actes du 15 mars et 15 juin 2010, au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z], constitue une donation rattachable à la donation-partage de la nue-propriété faite au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z] ; - Ordonner l'absence de rapport de l'abandon d'usufruit ; - Débouter Monsieur [E] [Z] en sa demande de rapport des donations ; - Dire à titre infiniment subsidiaire que Madame [W] [R] a fait donation d'une part de son usufruit à Monsieur [E] [Z] par l'acte du 31 mars 2010 ; - Ordonner le rapport et la réunion fictive de cette donation d'usufruit ; - Débouter en tout état de cause Monsieur [E] [Z] en ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 située à PEVY ainsi que de la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n° 29 située à PIERRY ; - Ordonner le partage en nature en 6 lots d'égale valeur de l'ensemble parcellaire situé Commune de PEVY(MARNE) lieudit " Le Village " ainsi cadastrées ; Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n° 890 pour 0ha 01a81ca - Ordonner la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole située Commune de PIERRY cadastrée section ZC n° 29 lieudit " Le Grand Marais " pour 87a 70 ca ; - Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant et dont distraction au profit de Maître Isabelle CASTELLO. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Monsieur [A] [Z] n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de mise hors de cause de Madame [M] [Z] Madame [M] [Z] sollicite en premier lieu sa mise hors de cause en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [Z]. En réplique, Monsieur [E] [Z] s'en rapporte à prudence de justice à ce titre. Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [C] [Z] est décédé le 6 avril 2024, laissant en qualité de légataire universel son neveu Monsieur [S] [H], et en qualité de légataire à titre particulier sa sœur Madame [M] [Z] épouse [H] suivant testament olographe du 22 mars 2024. Il est donc clair que Madame [M] [Z] ne dispose effectivement pas de la qualité d'héritière de Monsieur [C] [Z], décédé le 6 avril 2024. Pour autant, force est de constater cette dernière a la qualité d'héritière de Monsieur [C] [Z], décédé en date du 13 novembre 1978, et de Madame [W] [R] veuve [Z], décédée en date du 9 juillet 2018. En outre, les deux instances ayant été jointes, et le demandeur ne formulant aucune prétention ses dernières conclusions ne se référant spécifiquement à la qualité faussement alléguée d'héritière de Monsieur [C] [Z], décédé le 6 avril 2024, il s'ensuit que sa demande de mise hors de cause est inopérante, et qu'elle doit être, comme telle, rejetée. 2. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Monsieur [E] [Z] sollicite en premier lieu l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Z], décédé le 13 novembre 1978 et de Madame [W] [R] veuve [Z], décédée le 9 juillet 2018. En réplique, aucun des défendeurs n'ayant constitué avocat ne s'oppose à cette demande, Monsieur [S] [H] précisant qu'il y aura lieu à cet égard de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux décédés. L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué. L'article 840 de ce même code dispose que la demande tendant au partage des indivisions est faite en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que les héritiers de Monsieur [C] [Z], et de Madame [W] [R] veuve [Z] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable des indivisions successorales résultant de leur décès au jour où il est statué. Par suite, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Monsieur [C] [Z] et de Madame [W] [R] veuve [Z] suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Par ailleurs, compte tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code de procédure civile. Faute d'accord entre les parties et en contemplation des observations formulée à ce titre, il y a lieu de désigner Maître [YE] [GY], notaire à Reims, à ce titre. 3. Sur les demandes de rapport à succession Monsieur [E] [Z] sollicite en second lieu le rapport des libéralités effectuées par Madame [W] [R] veuve [Z] en avancement d'hoirie. Plus précisément, il expose qu'il y a lieu à rapport au titre de l'abandon de l'usufruit consenti par la défunte au profit de Madame [N] [Z] par acte notarié en date du 15 mai 2010, et à Madame [M] [Z] épouse [H], Madame [J] [Z] épouse [K], et Monsieur [C] [Z] par actes notariés en date du 15 juin 2010. A ce titre, il rappelle que si la nue-propriété des biens donnés en donation-partage ne doit pas être rapportée à la succession, tel n'est pas le cas de l'usufruit qu'a conservé le donataire, lequel doit être concerné par le rapport à succession. Il ajoute que ces donations d'usufruit ont été données en avancement de part successorale et ne concernent que quatre héritiers. L'article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Il est en outre de droit constant que les biens qui font l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport. Néanmoins, il est jugé par application de l'article 843 que l'usufruit que s'est conservé le donataire dans le cadre d'une donation-partage est susceptible de rapport lorsque il fait l'objet d'une donation. Or, l'article 894 du Code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il est rappelé à ce titre que la charge de la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui en allègue l'existence et qui sollicite le rapport à succession ; qu'à ce titre, il incombe à Monsieur [E] [Z] qui l'invoque de démontrer non seulement l'acte d'appauvrissement, mais également l'intention de gratifier. Au cas d'espèce, il est constaté que le transfert d'usufruit a été réalisé à titre gratuit ; qu'en outre, les actes notariés précités ont expressément mentionné le caractère de " donation entre vifs, en avancement de part successorale ". Pour autant, les parties défenderesses contestent l'intention libérale, faisant valoir que l'abandon de l'usufruit est intervenu tardivement par rapport à la donation-partage du 23 juillet 1994 ; qu'en outre, il a été justifié par la volonté de transférer les contraintes de gestion afférentes à l'exploitation des biens litigieux. Au cas d'espèce il est relevé que Madame [W] [R] veuve [Z], née le 7 juillet 1936, était âgée de 73 ans lors de l'abandon des usufruits litigieux ; qu'en outre, la donation-partage du 23 juillet 1994 a porté sur de nombreuses terres, vignes, parcelles de vigne, bois, dont il ne peut être contesté qu'il représente d'importantes charges de gestion. Par ailleurs, il ressort clairement des propres pièces du demandeur que Monsieur [E] [Z] a expressément refusé l'abandon de l'usufruit portant sur les biens qui lui avaient été donnés sous forme de donation-partage, en faisant valoir tant la nécessité pour Madame [W] [R] veuve [Z] que la crainte de changer de tranche d'imposition, ce alors qu'il était déjà exposé à un fort taux d'imposition ; d'où il résulte que les donations portant sur les usufruits conservés par Madame [W] [R] veuve [Z] dans le cadre des actes notariés des 10 mai et 10 juin 2010 avaient pour but de respecter l'équilibre entre les enfants, sans intention de gratifier l'un au détriment des deux autres, ni manifester d'intention libérale à ce titre. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Z] de ses prétentions à ce titre. 4. Sur la demande de réduction Monsieur [E] [Z] sollicite ensuite la réduction des donations portant atteinte à sa réserve héréditaire. L'article 912 du Code civil dispose quant à lui que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. L'article 913 du Code civil dispose que les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament ne pourront excéder le quart, si le défunt laisse trois enfants ou un plus grand nombre. L'article 924 du Code civil dispose enfin que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. L'article 921 du Code civil dispose quant à lui que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. […] Au cas d'espèce, force est de constater que Monsieur [E] [Z] ne démontre aucunement l'atteinte à sa réserve héréditaire ; ce alors que la charge de la preuve lui incombe spécifiquement. Par suite, il y a lieu de rejeter en l'état ses prétentions formulées à ce titre, faute de satisfaire à la charge de la preuve. Néanmoins, il est rappelé que lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. 5. Sur les opérations de partage Monsieur [E] [Z] demande en dernier lieu qu'il lui soit donné acte qu'il sollicite l'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 ainsi que de la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " située à PIERRY (51530). Néanmoins, il est rappelé que l'article 753 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, il est de droit constant que la demande de donner acte n'est pas une demande susceptible de produire un quelconque effet juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; étant du reste relevé que les défendeurs font valoir à juste titre que Monsieur [E] [Z] ne démontre nullement, ni même ne soutient, que les conditions requises au terme des articles 831 à 834 du Code civil sont réunies pour se prévaloir de l'attribution préférentielle. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Z] de ses prétentions à ce titre. *** Reconventionnellement, les défendeurs sollicitent le partage en nature des parcelles suivantes : Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n°890 pour 0ha 01a 81ca Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que ces parcelles constituent un terrain unique de 3,6146 ha susceptible d'être divisé en 6 lots d'égale valeur avec tirage au sort. A défaut, Madame [N] [Z] sollicite subsidiairement la licitation des dites parcelles.Il n’est pas spécifié le caractère subsidiaire dans ses conclusions Il est de droit constant que le partage d'une indivision successorale est par principe effectué en nature, dans le respect du principe de l'égalité en valeur au sein du partage. Or, au cas d'espèce, aucune partie ne conteste le caractère commodément partageable des parcelles dont s'agit, si ce n'est Monsieur [E] [Z] sous forme supputative ; qu'en outre, aucune des parties ne sollicite la licitation préalable des dites parcelles. Par suite, et tenant compte du rejet de la demande d'attribution préférentielle présentée par ce dernier, il appartiendra au notaire commis, autant que faire ce peut, de procéder à la composition en nature des lots en vue de leur tirage au sort. *** Les défendeurs sollicitent également la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole sise commune de PIERRY, cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais ", évaluée à la valeur de 2.333€. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la parcelle n'est pas commodément partageable. Néanmoins, il doit être rappelé que la licitation s'effectue dans le respect des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, incluant la publicité de la vente dans les conditions des articles R322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'en contemplation de la valeur estimée de la parcelle, les frais de licitation tendent à être totalement disproportionnés. Par ailleurs, si la parcelle ne peut effectivement être commodément divisée en six parts égales, elle peut être en revanche aisément comprise dans l'un des six lots à tirer au sort, sans méconnaître le principe d'égalité en valeur du partage. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de licitation formulée reconventionnellement par les défendeurs. 6. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il est équitable d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, JUGE que Madame [M] [Z] ne dispose pas de la qualité d'héritière de Monsieur [C] [Z] décédé le 6 avril 2024 ; DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de mise hors de cause ; ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Monsieur [C] [Z] en date du 13 novembre 1978 et de celui de Madame [W] [R] veuve [Z], en date du 9 juillet 2018 ; DESIGNE pour procéder auxdites opérations Me [YE] [GY], notaire à Reims, et commet pour surveiller les opérations Monsieur Benoit LEVE, vice-président du Tribunal de céans ; DIT qu'il appartiendra au notaire de : - Convoquer les parties ; - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; - Dresser, dans le délai d'un an à compter de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'un montant de 2.000 euros, à se répartir par parts viriles, sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE que : - Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; - Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 23/00740 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EPHH AFFAIRE : [E] [Z] / [J] [Z] épouse [K], [S] [H],, [M] [Z] épouse [H], [N] [Z], [A] [Z] Nature affaire : 28A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [E] [Z] né le 31 juillet 1959 à EPERNAY demeurant 6 rue Porte Goliva - 51140 PEVY représenté par Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEURS : Madame [J] [Z] épouse [K] née le 17 novembre 1955 à PIERRY demeurant 64 rue Maurice Dezothez - 51170 FISMES représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS Madame [M] [Z] épouse [H] née le 23 février 1958 à PEVY demeurant 5 rue des Creutes - 51140 PEVY représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS Monsieur [S] [H] né le 14 septembre 1980 à REIMS demeurant 7 rue de Faverolles - 51140 TRESLON représenté par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Nicolas LAURENT-BONNE , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [N] [Z] née le 14 décembre 1971 à REIMS demeurant 3 boulevard Clémenceau - 67000 STRASBOURG représentée par Me Elodie SEURAT, avocat au barreau de REIMS Monsieur [A] [Z] né le 21 janvier 1964 à REIMS demeurant Résidence l’Estanove, 2595 boulevard Paul Valéry 34070 MONTPELLIER défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026, délibéré prorogé pour être rendu le 10 juillet 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage. De leur union sont issus six enfants : - Madame [J] [Z] épouse [K] - Monsieur [C] [Z] - Madame [M] [Z] épouse [H] - Monsieur [E] [Z] - Monsieur [A] [Z] - Madame [N] [Z] Monsieur [C] [Z] est décédé le 13 novembre 1978, laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [W] [R], et ses six enfants, suivant acte de notoriété dressé en date du 19 décembre 1978. De son vivant, Monsieur [C] [Z] et son épouse ont, par acte reçu par Maître [Y] en date du 27 septembre 1978, fait donation à Monsieur [C] [Z] par préciput et hors part de la toute propriété de deux parcelles cadastrées section B n°933 pour 35a 45ca dont 19a de vignes et le surplus en terres en appellation Champagne et section A n°796 pour 17a 25ca de terres, le tout situé sur la Commune de PEVY. Madame [W] [R] a, quant à elle, consenti diverses donations : -aux termes d'un acte du 22 mai 1990 à son fils, [E] [Z], en avancement d'hoirie de parcelles de vignes situées Commune de PEVY section B n°825 pour 19a 44ca et section C n°558 pour 2a 65ca, -selon acte en date du 5 novembre 1993 à son fils, [A] [Z], en avancement d'hoirie d'une maison d'habitation située à PEVY cadastrée lieudit " Le Village " section C n°964 pour 5a 69ca, n°965 pour 2a 17ca, n°966 pour 18a 22ca, n°967 pour 11a 68ca et n°968 pour 34ca. Par acte notarié du 23 juillet 1994 Madame [W] [R] a consenti une donation-partage de la nue-propriété de biens immobiliers à ses six enfants, en incorporant les donations antérieures et en payant les salaires différés de Monsieur [E] [Z] et Monsieur [C] [Z]. Par quatre actes notariés en date du 15 juin 2010, Madame [W] [Z]-[R] a abandonné l'usufruit au profit de Monsieur [C] [Z], de Madame [J] [Z] épouse [K], de Madame [M] [Z] épouse [H], et de Madame [N] [Z]. Madame [W] [R] veuve [Z] est décédée le 9 juillet 2018, laissant pour lui succéder ses 6 enfants, tel qu'il résulte de l'acte de notoriété établi par Maître [O] le 19 septembre 2018. *** Par actes de commissaire de justice en date des 17, 23 et 27 février 2023, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [J] [Z] épouse [K], Monsieur [C] [Z], Madame [M] [Z] épouse [H], Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire, ordonner le rapport à succession des donations entre vifs effectués par Madame [W] [R] veuve [Z] en avancement de parts successorales, et déterminer l'atteinte à la réserve héréditaire. Monsieur [C] [Z] est décédé le 6 avril 2024, laissant en qualité de légataire universel son neveu Monsieur [S] [H], et en qualité de légataire à titre particulier sa sœur Madame [M] [Z] épouse [H] suivant testament olographe du 22 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 9 août 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Z] épouse [H] ès qualité d'héritiers (sic) de Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims. Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 5 novembre 2024, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, Monsieur [E] [Z] demande au Tribunal de céans, de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - Ordonner le partage de la succession entre Messieurs [E], [A] [Z], Mesdames [J], [M] et [N] [Z] en leur nom propre, ainsi que Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Z] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [C] [Z] ensuite du décès de Madame [W] [R] veuve [Z] survenue le 9 juillet 2018 ; - Ordonner le partage de la succession entre Messieurs [E], [A] [Z], Mesdames [J], [M] et [N] [Z] en leur nom propre, ainsi que Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Z] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [C] [Z] ensuite du décès de Monsieur [C] [Z], père, survenue le 13 novembre 1978 ; - Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal, désigné sur le contrôle du juge commis à cet effet ; Dire et juger que le notaire devra : Procéder à l'évaluation des immeubles, Déterminer l'atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [E] [Z], Déterminer le montant de l'indemnité due après réduction des donations entre vifs réalisées par Madame [W] [R] veuve [Z] de son vivant, Dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants et partager les droits des parties à la composition des lots à répartir le cas échéant, - Ordonner le rapport des donations entre vifs effectuées par Madame [W] [R] veuve [Z] en avancement de part successorale ; - Ordonner la réduction des donations portant atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [E] [Z] ; - Donner acte à Monsieur [E] [Z] qu'il sollicite l'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 ainsi que la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " située à PIERRY (51530) ; - Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; - Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2024 Madame [J] [Z] épouse [K] et Madame [M] [Z] épouse [H] demandent au Tribunal de céans, de : - Mettre hors de cause Madame [M] [Z] épouse [H] " prise en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [Z] " ; - Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [M] [Z] épouse [H] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; - Donner acte à Madame [J] [Z] épouse [K] à Madame [M] [Z] épouse [H] et à Monsieur [C] [Z] de leur accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère, Madame [W] [R] veuve de Monsieur [C] [Z] décédée le 9 juillet 2018 ; - Procéder également à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession confondue de Monsieur [C] [Z], leur père, décédé le 13 novembre 1978 et de la communauté ayant existé entre eux ; - Voir désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder auxdites opérations à l'exception de Maître [I] [Z], fille de Monsieur [E] [Z], Notaire à DORMANS, et des notaires de son étude ainsi qu'à l'exception des notaires et études notariales mentionnés par Madame [N] [Z] dans ses conclusions à laquelle les concluants s'associent ; - Déclarer infondé Monsieur [E] [Z] en ses demandes de rapport et en réduction des donations ; - Déclarer infondé Monsieur [E] [Z] en sa demande de donner acte relatif à l'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 ainsi que de la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n°29 située à PIERRY et l'en débouter ; - Ordonner le partage en nature en 6 lots d'égale valeur de l'ensemble parcellaire situé Commune de PEVY (MARNE) lieudit " Le Village " ainsi cadastrées : Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n°890 pour 0ha 01a 81ca - Ordonner la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole située Commune de PIERRY cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " pour 87a 70ca. - Dire que les dépens rentreront en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant avec faculté de distraction ; Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 mars 2025, Madame [N] [Z] demande au Tribunal de céans, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z] ainsi que de leurs successions respectives et confondues ; - Désigner tel notaire ou le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de l'Etude de DORMANS de Maîtres [V] [P], [L] [X] et [D] [T], l'Etude de FISMES de Maitre [U] [B] et [Q] [F], l'Etude Office1543, l'Etude de Maîtres [G] [QX] et [ZO] [SY] et Maître [XB] [BR] (Etude Clovis) ; - Ordonner le partage en nature en 6 lots d'égale valeur de l'ensemble parcellaire situé sur la Commune de PEVY (MARNE) lieudit " Le Village " cadastrées : Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n° 890 pour 0ha 01a 81ca - Ordonner la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole située Commune de PIERRY cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " pour 87a 70ca ; - Débouter Monsieur [E] [Z] de ses demandes de rapport, de réduction et d'attribution préférentielle ; - Condamner Monsieur [E] [Z] à lui payer une somme de 5.400€ au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mars 2025, Monsieur [S] [H] demande au Tribunal de céans, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Z]/[R] ainsi que de leurs successions respectives et confondues ; - Désigner tel notaire ou le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exception de l'Etude de DORMANS de Maîtres [V] [P], [L] [X] et [D] [T], l'Etude de FISMES de Maître [U] [B] et [Q] [F], l'EtudeOffice1543, l'Etude de Maîtres [G] [QX] et [ZO] [SY] et Maître [XB] [BR] (Etude Clovis) ; - Dire à titre principal que l'abandon d'usufruit de Madame [W] [R], par les actes du 15 mars et 15 juin 2010, au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z], ne constitue pas une donation ; - Débouter Monsieur [E] [Z] en ses demandes de rapport des donations, conformément aux dispositions de l'article 825 du code civil et de réduction des donations, conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil ; - Dire à titre subsidiaire que l'abandon d'usufruit de Madame [W] [R], par les actes du 15 mars et 15 juin 2010, au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z], constitue donation ; - Fixer le montant de la réunion fictive de la donation d'usufruit, conformément à l'article 922 du code civil et le montant du rapport de la donation d'usufruit, conformément à l'article 825 du code civil, à ZERO euros. - Dire à titre très subsidiaire que l'abandon d'usufruit de Madame [W] [R], par les actes du 15 mars et 15 juin 2010, au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z], constitue une donation rattachable à la donation-partage de la nue-propriété faite au profit de Monsieur [C] [Z], Madame [J] [Z], Madame [M] [Z] et Madame [N] [Z] ; - Ordonner l'absence de rapport de l'abandon d'usufruit ; - Débouter Monsieur [E] [Z] en sa demande de rapport des donations ; - Dire à titre infiniment subsidiaire que Madame [W] [R] a fait donation d'une part de son usufruit à Monsieur [E] [Z] par l'acte du 31 mars 2010 ; - Ordonner le rapport et la réunion fictive de cette donation d'usufruit ; - Débouter en tout état de cause Monsieur [E] [Z] en ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 située à PEVY ainsi que de la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n° 29 située à PIERRY ; - Ordonner le partage en nature en 6 lots d'égale valeur de l'ensemble parcellaire situé Commune de PEVY(MARNE) lieudit " Le Village " ainsi cadastrées ; Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n° 890 pour 0ha 01a81ca - Ordonner la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole située Commune de PIERRY cadastrée section ZC n° 29 lieudit " Le Grand Marais " pour 87a 70 ca ; - Condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du contestant et dont distraction au profit de Maître Isabelle CASTELLO. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Monsieur [A] [Z] n'a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de mise hors de cause de Madame [M] [Z] Madame [M] [Z] sollicite en premier lieu sa mise hors de cause en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [Z]. En réplique, Monsieur [E] [Z] s'en rapporte à prudence de justice à ce titre. Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [C] [Z] est décédé le 6 avril 2024, laissant en qualité de légataire universel son neveu Monsieur [S] [H], et en qualité de légataire à titre particulier sa sœur Madame [M] [Z] épouse [H] suivant testament olographe du 22 mars 2024. Il est donc clair que Madame [M] [Z] ne dispose effectivement pas de la qualité d'héritière de Monsieur [C] [Z], décédé le 6 avril 2024. Pour autant, force est de constater cette dernière a la qualité d'héritière de Monsieur [C] [Z], décédé en date du 13 novembre 1978, et de Madame [W] [R] veuve [Z], décédée en date du 9 juillet 2018. En outre, les deux instances ayant été jointes, et le demandeur ne formulant aucune prétention ses dernières conclusions ne se référant spécifiquement à la qualité faussement alléguée d'héritière de Monsieur [C] [Z], décédé le 6 avril 2024, il s'ensuit que sa demande de mise hors de cause est inopérante, et qu'elle doit être, comme telle, rejetée. 2. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Monsieur [E] [Z] sollicite en premier lieu l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [Z], décédé le 13 novembre 1978 et de Madame [W] [R] veuve [Z], décédée le 9 juillet 2018. En réplique, aucun des défendeurs n'ayant constitué avocat ne s'oppose à cette demande, Monsieur [S] [H] précisant qu'il y aura lieu à cet égard de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux décédés. L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué. L'article 840 de ce même code dispose que la demande tendant au partage des indivisions est faite en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que les héritiers de Monsieur [C] [Z], et de Madame [W] [R] veuve [Z] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable des indivisions successorales résultant de leur décès au jour où il est statué. Par suite, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de Monsieur [C] [Z] et de Madame [W] [R] veuve [Z] suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Par ailleurs, compte tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, en application de l'article 1364 du Code de procédure civile. Faute d'accord entre les parties et en contemplation des observations formulée à ce titre, il y a lieu de désigner Maître [YE] [GY], notaire à Reims, à ce titre. 3. Sur les demandes de rapport à succession Monsieur [E] [Z] sollicite en second lieu le rapport des libéralités effectuées par Madame [W] [R] veuve [Z] en avancement d'hoirie. Plus précisément, il expose qu'il y a lieu à rapport au titre de l'abandon de l'usufruit consenti par la défunte au profit de Madame [N] [Z] par acte notarié en date du 15 mai 2010, et à Madame [M] [Z] épouse [H], Madame [J] [Z] épouse [K], et Monsieur [C] [Z] par actes notariés en date du 15 juin 2010. A ce titre, il rappelle que si la nue-propriété des biens donnés en donation-partage ne doit pas être rapportée à la succession, tel n'est pas le cas de l'usufruit qu'a conservé le donataire, lequel doit être concerné par le rapport à succession. Il ajoute que ces donations d'usufruit ont été données en avancement de part successorale et ne concernent que quatre héritiers. L'article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Il est en outre de droit constant que les biens qui font l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport. Néanmoins, il est jugé par application de l'article 843 que l'usufruit que s'est conservé le donataire dans le cadre d'une donation-partage est susceptible de rapport lorsque il fait l'objet d'une donation. Or, l'article 894 du Code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il est rappelé à ce titre que la charge de la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui en allègue l'existence et qui sollicite le rapport à succession ; qu'à ce titre, il incombe à Monsieur [E] [Z] qui l'invoque de démontrer non seulement l'acte d'appauvrissement, mais également l'intention de gratifier. Au cas d'espèce, il est constaté que le transfert d'usufruit a été réalisé à titre gratuit ; qu'en outre, les actes notariés précités ont expressément mentionné le caractère de " donation entre vifs, en avancement de part successorale ". Pour autant, les parties défenderesses contestent l'intention libérale, faisant valoir que l'abandon de l'usufruit est intervenu tardivement par rapport à la donation-partage du 23 juillet 1994 ; qu'en outre, il a été justifié par la volonté de transférer les contraintes de gestion afférentes à l'exploitation des biens litigieux. Au cas d'espèce il est relevé que Madame [W] [R] veuve [Z], née le 7 juillet 1936, était âgée de 73 ans lors de l'abandon des usufruits litigieux ; qu'en outre, la donation-partage du 23 juillet 1994 a porté sur de nombreuses terres, vignes, parcelles de vigne, bois, dont il ne peut être contesté qu'il représente d'importantes charges de gestion. Par ailleurs, il ressort clairement des propres pièces du demandeur que Monsieur [E] [Z] a expressément refusé l'abandon de l'usufruit portant sur les biens qui lui avaient été donnés sous forme de donation-partage, en faisant valoir tant la nécessité pour Madame [W] [R] veuve [Z] que la crainte de changer de tranche d'imposition, ce alors qu'il était déjà exposé à un fort taux d'imposition ; d'où il résulte que les donations portant sur les usufruits conservés par Madame [W] [R] veuve [Z] dans le cadre des actes notariés des 10 mai et 10 juin 2010 avaient pour but de respecter l'équilibre entre les enfants, sans intention de gratifier l'un au détriment des deux autres, ni manifester d'intention libérale à ce titre. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Z] de ses prétentions à ce titre. 4. Sur la demande de réduction Monsieur [E] [Z] sollicite ensuite la réduction des donations portant atteinte à sa réserve héréditaire. L'article 912 du Code civil dispose quant à lui que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. L'article 913 du Code civil dispose que les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament ne pourront excéder le quart, si le défunt laisse trois enfants ou un plus grand nombre. L'article 924 du Code civil dispose enfin que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. L'article 921 du Code civil dispose quant à lui que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. […] Au cas d'espèce, force est de constater que Monsieur [E] [Z] ne démontre aucunement l'atteinte à sa réserve héréditaire ; ce alors que la charge de la preuve lui incombe spécifiquement. Par suite, il y a lieu de rejeter en l'état ses prétentions formulées à ce titre, faute de satisfaire à la charge de la preuve. Néanmoins, il est rappelé que lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. 5. Sur les opérations de partage Monsieur [E] [Z] demande en dernier lieu qu'il lui soit donné acte qu'il sollicite l'attribution préférentielle des parcelles C354 et 1270 ainsi que de la part indivise de la parcelle cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais " située à PIERRY (51530). Néanmoins, il est rappelé que l'article 753 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, il est de droit constant que la demande de donner acte n'est pas une demande susceptible de produire un quelconque effet juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; étant du reste relevé que les défendeurs font valoir à juste titre que Monsieur [E] [Z] ne démontre nullement, ni même ne soutient, que les conditions requises au terme des articles 831 à 834 du Code civil sont réunies pour se prévaloir de l'attribution préférentielle. Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Z] de ses prétentions à ce titre. *** Reconventionnellement, les défendeurs sollicitent le partage en nature des parcelles suivantes : Section C n°354 pour 2ha 02a 75ca Section C n°971 pour 1ha 23a 76ca Section C n°1270 pour 0ha 34a 96ca Section C n°890 pour 0ha 01a 81ca Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que ces parcelles constituent un terrain unique de 3,6146 ha susceptible d'être divisé en 6 lots d'égale valeur avec tirage au sort. A défaut, Madame [N] [Z] sollicite subsidiairement la licitation des dites parcelles.Il n’est pas spécifié le caractère subsidiaire dans ses conclusions Il est de droit constant que le partage d'une indivision successorale est par principe effectué en nature, dans le respect du principe de l'égalité en valeur au sein du partage. Or, au cas d'espèce, aucune partie ne conteste le caractère commodément partageable des parcelles dont s'agit, si ce n'est Monsieur [E] [Z] sous forme supputative ; qu'en outre, aucune des parties ne sollicite la licitation préalable des dites parcelles. Par suite, et tenant compte du rejet de la demande d'attribution préférentielle présentée par ce dernier, il appartiendra au notaire commis, autant que faire ce peut, de procéder à la composition en nature des lots en vue de leur tirage au sort. *** Les défendeurs sollicitent également la licitation des parts et portions indivises correspondant au tiers de la parcelle de terre agricole sise commune de PIERRY, cadastrée section ZC n°29 lieudit " Le Grand Marais ", évaluée à la valeur de 2.333€. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la parcelle n'est pas commodément partageable. Néanmoins, il doit être rappelé que la licitation s'effectue dans le respect des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, incluant la publicité de la vente dans les conditions des articles R322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'en contemplation de la valeur estimée de la parcelle, les frais de licitation tendent à être totalement disproportionnés. Par ailleurs, si la parcelle ne peut effectivement être commodément divisée en six parts égales, elle peut être en revanche aisément comprise dans l'un des six lots à tirer au sort, sans méconnaître le principe d'égalité en valeur du partage. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de licitation formulée reconventionnellement par les défendeurs. 6. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, il est équitable d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, JUGE que Madame [M] [Z] ne dispose pas de la qualité d'héritière de Monsieur [C] [Z] décédé le 6 avril 2024 ; DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de mise hors de cause ; ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Monsieur [C] [Z] en date du 13 novembre 1978 et de celui de Madame [W] [R] veuve [Z], en date du 9 juillet 2018 ; DESIGNE pour procéder auxdites opérations Me [YE] [GY], notaire à Reims, et commet pour surveiller les opérations Monsieur Benoit LEVE, vice-président du Tribunal de céans ; DIT qu'il appartiendra au notaire de : - Convoquer les parties ; - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; - Dresser, dans le délai d'un an à compter de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; DIT que le notaire commis pourra si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; DIT que conformément à l'article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'un montant de 2.000 euros, à se répartir par parts viriles, sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE que : - Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ; - Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction ; REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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