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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 22 avril 2026, n° 21/02091

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [E] [L] a épousé [P] [Q] le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils ont acquis ensemble en indivision une maison d’habitation située au [Adresse 7], [Localité 9]. Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 6 octobre 2016.

Deux enfants sont issus de leur union :
[U] [H] [X] [L] épouse [R], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] ;[A] [V] [S] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11].
[V] [E] [L] a ensuite entretenu une relation avec [I] [J]. Le 15 mai 2017, ils ont acquis ensemble en indivision un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12], à hauteur de 51,12 % pour [V] [E] [L] et de 48,88 % pour [I] [J].

Par testament olographe fait le 24 août 2018 à [Localité 13], [V] [E] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Ceci est mon testament. Je soussigné [V] [E] [L] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] demeurant [Adresse 9] [Localité 15] lègue à Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], l’ensemble la totalité de mes biens. Fait à [Localité 16] le 24 août 2018. » Maître [Y], notaire, a établi un procès-verbal de dépôt et de description du testament le 10 mai 2019. 

Par un autre testament olographe du même jour à [Localité 1], [V] [E] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Ceci est une partie de mon testament. Je soussigné [V] [E] [L] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] [Localité 17] [Adresse 11][Localité 18] reprend et reconnais la reconnaissance de dette de l’année 2006 pour un montant de soixante six mille euros 66 000 € et par ce fait, je lègue à Madame [J] [I] née le [Date naissance 6] 1974 je lègue ma part sur l’appartement et dépendances (cave et garage) que nous avons acquis au [Adresse 12]. Je lègue donc à Madame [J] [I] ma part sur cet appartement en remboursement de ma dette de 66 000 € et laisse à Madame [J] la jouissance totale des lieux. Fait à [Localité 1] le 24 août 2018.
Je lègue à mon fils [A] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], l’ensemble de mes biens. Fait à [Localité 1], le 24 août 2018. » Maître [Y], notaire, a établi un procès-verbal de dépôt et de description du testament le 23 mai 2019.

[V] [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses deux enfants. Maître [Y] a été chargé de la succession. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par ce dernier le 12 septembre 2019. Suivant acte du 23 septembre 2019, il a également reçu un acte contenant acceptation pure et simple de la succession et de son legs par [A] [V] [S] [L]. 

Par exploits d’huissier en date des 17 et 22 février 2021, [A] [V] [S] [L] a fait assigner [I] [J] et [U] [H] [X] [L] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement de voir annuler le testament rédigé par [V] [E] [L] au profit de [I] [J] le 24 août 2018, ordonner la cessation de l’indivision entre le défunt et cette dernière ainsi que le partage judiciaire de la succession d’[V] [E] [L]. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, [A] [V] [S] [L] demande au tribunal de : 
DÉCLARER nul ou sans effet le testament de feu [V] [E] [L] au profit de Madame [I] [J] du 24 août 2018 en l’absence d’une dette de feu [E] [V] [L] de 66 000 euros envers Madame [I] [J], DÉCLARER en conséquence que le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 19], – Lots n° 50, 113 et 8, cadastrés section AZ n° [Cadastre 1] à [Localité 20], appartiennent indivisément à Monsieur [A] [L] en sa qualité de légataire universel et à Madame [I] [J], Subsidiairement DÉCLARER que le legs au profit de Madame [J] ne pourra porter que sur la somme de 66 000 €,DÉCLARER que le testament du 24 août 2018 au profit de Madame [J] ne peut être requalifié de donation déguisée en l’absence de toute intention libérale,
En conséquence, 
Sur la succession de Monsieur [V] [E] [L] : 
PRONONCER la nullité du testament du 24 août 2018 fait par Monsieur [V] [E] [L] exclusivement sur les dispositions au bénéfice de Madame [J], PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette de feu [V] [L], Subsidiairement, FIXER le legs au bénéfice de Madame [J] à la somme maximale de 66 000 €, DÉBOUTER Madame [J] de sa demande de requalification du testament du 24 août 2018 en donation déguisée en l’absence de toute intention libérale de feu [V] [E] [L],DÉCLARER qu’une indemnité de réduction sera éventuellement due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au bénéfice de Madame [U] [L] épouse [R], en vertu de l’article 921 du Code civil, qui devra être déterminée par le notaire commis à la date du partage, 
Sur les opérations de liquidation et partage, de l’indivision entre Madame [J] et Madame [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L] : 
ORDONNER qu’il soit mis fin à l’indivision pouvant exister entre Madame [J], Madame [U] [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L] et ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision relative au tènement immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 19], entre Madame [J] et Madame [U] [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L], héritiers réservataires, FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 000 € à compter de la date d’achat de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 19], soit à compter de l’occupation par Madame [J] du bien et ce jusqu’au jour du partage, en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, CONDAMNER en tant que de besoin Madame [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’achat de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 19] de Monsieur [V] [E] [L], soit à compter du 15 mai 2017, jusqu’au jour le plus proche du partage en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, d’un montant de 1 000 € par mois, 


En tout état de cause : 
DÉCLARER n’y avoir lieu à la fixation de la date de partage et d’évaluation de la maison sise [Adresse 7] à SAINTE-FOY LES LYON, dès lors qu’il n’existe aucune indivision successorale et partage à intervenir au titre de la succession de Monsieur [V] [E] [L] au regard de la qualité de légataire universel de Monsieur [A] [L], DÉBOUTER Madame [U] [L] épouse [R] de toute demande d’évaluation ou d’indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 14] 69110 SAINTE FOY LES LYON, FIXER ET RETENIR la valeur de la maison sise [Adresse 14] 69110 SAINTE FOY LES LYON à la somme de 340 000 euros telle que retenue dans l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [O] dressé par Maître [D] [Y], Notaire, le 6 mars 2020 entre Madame [Q] et l’ayant droit de Feu Monsieur [V] [L], DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de compte de l’indivision relative au tènement immobilier à Lyon 5ème, ou au besoin le Président de la Chambre Départementale du Rhône, AUTORISER le notaire à s’adjoindre tel expert qui lui plaira avec pour mission : D’évaluer la valeur du tènement immobilier situé au [Adresse 13] à Lyon 5ème au jour le plus proche du partage, De déterminer les droits des indivisaires, les droits des héritiers sur la masse partageable, augmentés des valeurs soumises à rapport ou à réduction, et notamment l’indemnité de réduction éventuellement due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au profit de Madame [U] [L] à calculer au jour du partage, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de son évaluation conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du Code civil, De déterminer les droits des indivisaires relatifs au tènement immobilier sis [Adresse 13] à Lyon 5ème, De calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à compter de la date d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 13] de Monsieur [V] [E] [L] jusqu’au jour le plus proche du partage en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil,DÉCLARER que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à Madame [P] [Q] concernant l’évaluation du bien immobilier sis à Sainte-Foy-lès-Lyon et concernant toute éventuelle demande qui pourrait être formulée à l’encontre de Madame [Q], DIRE que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, COMMETTRE un de Messieurs, Mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu, CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur [A] [L], la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE que les dépens qui comprendront les frais de notaire et les frais d’expertise seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.

[A] [V] [S] [L] considère avoir tout mis en œuvre pour tenter de trouver une résolution amiable de la succession de son défunt père auprès de [I] [J], en application des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que de l’article 1360 du code de procédure civile. Il rappelle que le patrimoine de son défunt père est constitué de la moitié indivise de la maison située [Adresse 14] à [Localité 13] et de la moitié indivise de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12]. 

Il conclut à la nullité des dispositions du testament rédigé le 24 août 2018 au profit de [I] [J]. 
Selon lui, est valable la reconnaissance de dettes effectuée par un débiteur dans son testament à la condition que le créancier bénéficiaire soit en capacité de justifier d’un droit de créance à l’encontre du testateur débiteur. Il prétend que la cause impulsive et déterminante du legs consenti le 24 août 2018 par son défunt père au profit de [I] [J] est l’existence d’une prétendue dette d’un montant de 66 000 euros, dont cette dernière ne rapporte pas la preuve. 
Au visa de l’article 1163 du code civil, le demandeur précise qu’une reconnaissance de dette doit avoir pour objet une obligation certaine et préexistante, à savoir la remise d’une somme d’argent par le créancier. Il conteste ainsi l’existence d’une quelconque dette de son père vis-à-vis de [I] [J]. 

Il ajoute que le legs consenti, à savoir la part indivise du défunt sur l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 12] en remboursement de la dette de 66 000 euros, dépasse le montant des droits indivis, qu’il chiffre à 95 046 euros. 
Il conteste l’existence d’une obligation naturelle ayant généré la reconnaissance de dette effectuée par le défunt dans son testament du 24 août 2018. Il prétend qu’une telle obligation n’existe pas et invoque de concubinage entre son défunt père et [I] [J]. Il considère que leur relation n’était ni stable, ni continue. Il explique que son défunt père continuait de vivre avec son ex-femme, [P] [Q] divorcée [L], à leur domicile familial situé [Adresse 14] à [Localité 21]. Il ajoute que la défenderesse, [I] [J], ne rapporte pas la preuve d’une quelconque relation de concubinage avec [V] [E] [L]. 

Au visa des articles 1100-1, 1128 et 1170 du code civil, [A] [V] [S] [L] prétend qu’en l’absence de reconnaissance de dette, le contenu du testament du 24 août 2018 à l’égard de [I] [J] n’est ni licite, ni certain. Il considère que les dispositions testamentaires font référence à une obligation inexistante et portent atteinte à l’actif successoral en soustrayant un bien immobilier de celui-ci. 

Sur le fondement de l’article 913 du Code civil, [A] [V] [S] [L] considère que la reconnaissance de dette a été frauduleusement rédigée par son défunt père à des fins fiscales et qu’elle porte atteinte à la réserve héréditaire en soustrayant un bien immobilier de sa succession. Il prétend que son père souhaitait éviter à [I] [J] le paiement des droits de succession, à hauteur de 60%, s’il lui léguait directement sa part indivise de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 12]. 

Il conteste l’existence d’une donation déguisée et prétend que [I] [J] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale du défunt, [V] [E] [L]. 

Sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, il prétend que [I] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de son occupation privative de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 12] depuis sa date d’acquisition, le 15 mai 2017. Il sollicite ainsi la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros mensuelle à compter du 15 mai 2017.

[A] [V] [S] [L] ne s’oppose pas à la demande de sa sœur, [U] [H] [Z] [L] épouse [R], de calculer l’indemnité de réduction dont elle est bénéficiaire à la date du partage. 

Enfin, le demandeur considère, en raison de sa qualité de légataire universel, être en indivision avec sa mère, [P] [Q] divorcée [L], sur la maison située au [Adresse 7] à [Localité 21]. Il s’oppose à la demande d’évaluation dudit bien par sa sœur et rappelle qu’il a été valorisé à la somme de 340 000 euros par Maître [Y] le 6 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, [U] [H] [X] [L] épouse [R] demande au tribunal de :
1. Sur les opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [E] [L] : 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [E] [L] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 19] (69), PRONONCER la nullité du testament du 24 août 2018 fait par Monsieur [V] [E] [L] au bénéfice de Madame [J], ou pour le moins, limiter le legs au bénéfice de Madame [J] à la somme de 66 000 €, DIRE qu’une indemnité de réduction sera due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au bénéfice de Madame [U] [L] épouse [R], en vertu de l’article 921 du Code civil, 2. Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision entre Madame [J] et Madame [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L] : 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la l’indivision relative au tènement immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 19], entre Madame [J] et Madame [U] [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L], héritiers réservataires, DIRE qu’une indemnité d’occupation sera due par Madame [J] à compter du décès de Monsieur [V] [E] [L] jusqu’au jour le plus proche du partage en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil,
3. En tout état de cause : 
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au TRIBUNAL, à l’exception de Maître [D] [Y], Notaire à LYON 1er, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [E] [L] et de l’indivision relative au tènement immobilier à LYON 5ème, ou au besoin le Président de la Chambre départementale du Rhône, DIRE que le notaire, lequel pourra s’adjoindre tel expert qui lui plaira, aura notamment pour mission : D’évaluer la valeur du ténement immobilier situé au [Adresse 13] à LYON 5ème au jour le plus proche du partage et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à compter du décès de Monsieur [V] [L] jusqu’au jour du partage effectif, en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil,D’évaluer la valeur du ténement immobilier situé au [Adresse 14] à SAINTE FOY LES LYON, au jour le plus proche du partage, De déterminer les droits des indivisaires, les droits des héritiers sur la masse partageable, augmentés des valeurs soumises à rapport ou à réduction, et notamment l’indemnité de réduction due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au profit de Madame [U] [L], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de son évaluation conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du Code Civil, De déterminer les droits des indivisaires relatifs au tènement immobilier sis [Adresse 13] à LYON 5ème, DEBOUTER Madame [P] [Q] de l’intégralité de son argumentation, DIRE que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, COMMETTRE un de Messieurs, Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu, CONDAMNER Madame [J] à payer à Madame [U] [L] épouse [R], la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE que les dépens qui comprendront les frais de notaire et les frais d’expertise seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Au visa des articles 912, 913 et 921 du code civil, [U] [H] [X] [L] épouse [R] sollicite une indemnité de réduction. Elle rappelle qu’elle et son frère, [A] [V] [S] [L], sont héritiers réservataires et qu’à ce titre, ils détiennent un tiers du patrimoine successoral chacun et que la quotité disponible est du tiers du patrimoine successoral. Elle prétend que les libéralités consenties par leur père le 24 août 2018 excèdent la quotité disponible. 

Sur le fondement des articles 1010 et 1128 du code civil, elle conteste également la validité du testament du 24 août 2018 rédigé au profit de [I] [J]. Elle prétend que la validité de celui-ci repose sur la preuve de l’existence du droit à créance, à travers la remise de la somme de 66 000 euros. En l’absence de cette preuve, elle considère que la reconnaissance de dette repose sur une obligation inexistante et s’analyse en une donation déguisée, permettant de se soustraire aux règles fiscales prévoyant la taxation à hauteur de 60%.

Au soutien des articles 815, 815-9, 840 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, [U] [H] [X] [L] épouse [R] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son défunt père seulement en cas d’annulation du legs consenti le 24 août 2018 au bénéfice de [I] [J]. 
Elle souhaite que le notaire commis s’adjoigne un expert, chargé d’évaluer la valeur des tènements immobiliers sis à [Localité 12] et à [Localité 13], afin que le notaire puisse déterminer le quantum de son indemnité de réduction. Elle considère que l’acte de partage de la communauté, réalisé le 6 mars 2020 par Maître [Y], et l’évaluation de la maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 13] à hauteur de 340 000 euros, ne lui sont pas opposables. 
Elle sollicite du notaire qu’il calcule l’indemnité d’occupation due par [I] [J] à l’indivision successorale à compter du [Date décès 1] 2019, date de décès de son père.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, [P] [Q] divorcée [L] intervient volontairement à l’instance et demande au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [P] [Q] dans la présente procédure enregistrée sous le RG 21 / 02091, en application des articles 325 et suivant du code de procédure civile.JUGER commun et opposable le jugement à intervenir à l’encontre de Madame [P] [Q] concernant les éléments en lien avec la question afférente au sort de la maison sise [Adresse 15] [Localité 22] et concernant toutes éventuelles demandes qui seraient dirigées contre elle.JUGER recevables et bien fondées les demandes principales de Madame [P] [Q] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21 / 02091.JUGER ne pas y avoir lieu à fixation de la date de partage et d’évaluation de la maison sise à [Localité 21], dès lors qu’il n’existe aucune indivision successorale et partage à intervenir au regard de la succession de Monsieur Feu [V] [L] au regard de la qualité de légataire universel de Monsieur [A] [N] Madame [U] [L] épouse [R] de toutes ses demandes d’évaluation ou d’indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 16] Madame [U] [L] épouse [R] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [P] [Q] au titre de l’occupation de la maison sise [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 17] ET RETENIR la valeur de la maison sise [Adresse 18] à la somme de 340.000 telle que retenue dans l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des ex époux [L] – [Q] dressé par Maître [Y], Notaire le 6 mars 2020 entre Madame [Q] et l’ayant droit de Monsieur [V] [G] qu’il n’existe pas stricto sensu d’indivision successorale au regard de l’option faite par Monsieur [A] [L] légataire universel de la succession de feu Monsieur [V] [L] avec Madame [Q] [P] concernant le bien sis [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 19] que Madame [P] [Q] se trouve être en indivision au titre de la maison sise [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 20] [Localité 1] avec Monsieur [A] [L] selon l’acte notarié du 6 mars 2020 et non avec l’indivision successorale de feu Monsieur [V] [G] que Madame [P] [Q] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 21] [Localité 6] [Adresse 5] au bénéfice de l’indivision successorale de Monsieur [V] [L], dès lors qu’elle n’est pas en indivision avec cette dernière.STATUER ce que de droit concernant les autres demandes dirigées par et contre les autres parties à la procédure et qui ne concernent pas Madame [P] [T] que les dépens qui comprendront les frais de notaire et les éventuels frais d’expertises seront supportés le cas échéant par Madame [U] [L] épouse [R] concernant la maison sise à [Localité 21].
Sur le fondement des articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile, [P] [Q] divorcée [L], prétend avoir intérêt à intervenir de manière volontaire dans le cadre du présent litige. A l’appui de ses prétentions, elle rappelle qu’elle est propriétaire indivise de 50% des parts de la maison située [Adresse 14] à [Localité 21], où elle réside. Elle considère que, de manière directe ou indirecte, sa fille, [U] [H] [Z] [L] épouse [R], a formulé des demandes financières au détriment de ses intérêts. Elle souhaite que le jugement lui soit commun et opposable.

Au visa de l’article 329 du code de procédure civile, [P] [Q] divorcée [L] énonce qu’elle peut effectuer des demandes en lien avec le présent litige. Elle prétend qu’il n’existe aucune indivision successorale entre elle et les héritiers de son défunt mari, s’agissant de la maison située [Adresse 14] à [Localité 21], en invoquant la qualité de légataire universel de son fils, [A] [V] [S] [L]. 

Elle conteste la demande de valeur relative à la maison sise [Adresse 14] à [Localité 21]. Elle énonce que suivant acte du 6 mars 2020, Maître [Y] a procédé à la liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre elle-même et le défunt. Pour réaliser cette liquidation, elle prétend que la maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 13] a fait l’objet de deux avis de valeur, au terme desquelles la somme moyenne de 340 000 euros a été retenue. 

Elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale en rappelant qu’il n’existe pas d’indivision successorale concernant la maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 21]. Elle reconnaît être en indivision uniquement avec son fils, en sa qualité de légataire universel de la succession d’[V] [E] [L].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, [I] [J] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des comptes de liquidation partage de la succession de Monsieur [V] [L], DESIGNER à cette fin tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [D] [Y], 
A titre principal, 
DIRE et JUGER valable la reconnaissance de dette de 66.000 euros de Monsieur [V] [L] à l’encontre de Madame [I] [J] mentionnée dans son testament du 24 août 2018,DIRE et JUGER que cette dette est payée par dation d’une partie des parts indivises de Monsieur [V] [L] dans l’appartement sis [Adresse 22], DIRE et JUGER que Monsieur [V] [L] a légué à Madame [I] [J] le reste de ses parts de l’appartement sis [Adresse 22], 
A titre subsidiaire, 
DIRE et JUGER que Monsieur [V] [L] a légué à Madame [J] l’intégralité de ses parts indivises dans l’appartement sis [Adresse 22], DEBOUTER Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L], épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L], épouse [R], ou qui d’entre eux deux mien le devra, à Madame [I] [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, [I] [J] prétend que l’échec des tentatives de résolution amiables ne lui est pas imputable et l’impute au demandeur, [A] [V] [S] [L]. 

Elle considère valable la reconnaissance de dette réalisée le 24 août 2018 à son bénéfice par le défunt. Elle prétend qu’une obligation naturelle peut se caractériser, en matière de concubinage, par un soutien matériel, moral et affectif. Elle ajoute qu’une telle obligation peut se transformer en obligation civile en raison d’un devoir de conscience, de morale et de justice. Elle considère avoir apporté un tel soutien au défunt depuis le début de leur relation de concubinage en 2005. Malgré le fait que cette relation soit plus ou moins cachée, elle précise qu’elle était stable et continue. Elle prétend que la reconnaissance de dette a été effectuée par le défunt car il se sentait moralement et affectivement redevable envers elle, transformant ainsi son obligation naturelle en une obligation civile et conteste toute velléité de fraude fiscale. 

Au visa de l’article 1188 du code civil, elle considère que le testament du 24 août 2018 est valable et qu’il doit recevoir application en tenant compte de la reconnaissance de dette. Elle explique que le défunt exprime très clairement la volonté de lui léguer sa part indivise de l’appartement et la jouissance des lieux, pour partie à titre de reconnaissance de dette et à titre de legs. 

A titre subsidiaire, au cas où la reconnaissance de dette ne serait pas valable, la défenderesse prétend que le défunt lui a légué sa part indivise sur l’appartement et souhaite être instituée légataire à titre particulier. 

Sur le fondement de l’article 1189 du code civil, elle précise que l’un des testaments du 24 août 2018 s’analyse en un codicille. Elle considère que le défunt a légué à son fils, [A] [V] [S] [L], les biens autres que sa part indivise sur l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12]. 

En raison de la validité du testament du 24 août 2018, la défenderesse conteste l’existence d’une indivision successorale. Elle souhaite cependant que les opérations de succession soient finalisées par un notaire désigné par le tribunal, à l’exception de Maître [Y].

Elle conteste être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation envers le demandeur, [A] [V] [S] [L]. Elle précise qu’entre le 15 mai 2017, date d’acquisition du logement et le [Date décès 1] 2019, date de décès d’[V] [E] [L], ce dernier séjournait régulièrement dans le logement. Elle considère ne pas non plus être tenue à une indemnité d’occupation à compter de son décès car en tant que légataire à titre particulier, il n’existe pas d’indivision entre elle et le demandeur. Elle ajoute que ce dernier n’apporte pas la preuve d’une quelconque jouissance exclusive de l’appartement situé à [Localité 12]. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger »

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.

En l’espèce, [U] [H] [X] [L] épouse [R] demande au tribunal de « dire que le notaire, lequel pourra s’adjoindre tel expert qui lui plaira, aura notamment pour mission d’évaluer la valeur du tènement immobilier situé au [Adresse 13] à LYON 5e au jour le plus proche du partage et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à compter du décès de Monsieur [V] [L] jusqu’au jour du partage effectif, en vertu de l’article 815-9 du Code civil ; d’évaluer la valeur du tènement immobilier situé au [Adresse 14] sise à [Localité 21], au jour le plus proche du partage ; de déterminer les droits des indivisaires, les droits des héritiers sur la massage partageable, augmentés des valeurs soumises à rapport ou à réduction, et notamment l’indemnité de réduction dur par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au profit de Madame [U] [L], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de son évaluation conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du Code civil ; de déterminer les droits des indivisaires relatifs au tènement immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 12] ». 

[A] [V] [S] [L] formule une demande similaire, à la différence notable qu’il souhaite que le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse soit calculé à compter de la date d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 12]. A la différence de sa sœur, il ne formule aucune demande d’évaluation de la maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 21].

Il convient de relever que ces demandes ne tendent pas à conférer de droit à [U] [H] [Z] [L] épouse [R] et à [A] [V] [S] [L]. Dès lors, elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article du code de procédure civile.
 
En l’espèce, [P] [Q] divorcée [L] demande au tribunal de « juger commun et opposable le jugement à intervenir » à son encontre « concernant les éléments en lien avec la question afférente au sort de la maison sise [Adresse 15] 69110 SAINTE FOY LES LYON et concernant toutes éventuelles demandes qui seraient dirigées contre elle ». 
[A] [V] [S] [L] formule une demande similaire puisqu’il souhaite que le tribunal déclare opposable à sa mère le jugement à intervenir « concernant l’évaluation du bien immobilier sis à Sainte-Foy-Lès-Lyon et concernant toute éventuelle demande qui pourrait être formulée » à son encontre. 

Il convient de relever qu’à travers cette demande, [P] [Q] divorcée [L] et la partie demanderesse, se contentent de rappeler les règles en matière d’intervention volontaire. Dès lors, cette demande n’ayant pas vocation à leur conférer de droit, elle ne constitue pas une véritable prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

[P] [Q] divorcée [L] demande de juger « ne pas y avoir lieu à fixation de la date de partage et d’évaluation de la maison sise à [Localité 21], dès lors qu’il n’existe aucune indivision successorale et partage à intervenir au regard de la succession de Monsieur Feu [V] [L] au regard de la qualité de légataire universel de Monsieur [A] [L] » et qu’elle n’est « redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 18] au bénéfice de l’indivision successorale de Monsieur [V] [L], dès lors qu’elle n’est pas en indivision avec cette dernière ». Elle demande également de « juger qu’il n’existe pas stricto sensu d’indivision successorale au regard de l’option faite par Monsieur [A] [L] légataire universel de la succession de feu Monsieur [V] [L] avec [P] [Q] concernant le bien sis [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 23] [Localité 6] [Adresse 5] » et qu’elle « se trouve être en indivision au titre de la maison [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 23] [Localité 6] [Adresse 5] avec Monsieur [A] [L] selon l’acte notarié du 6 mars 2020 et non avec l’indivision successorale de feu Monsieur [V] [L] ». 

Il convient de relever que ces demandes ne tendent pas à conférer de droit à la partie intervenant volontairement à l’instance, elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune partie ne formule une demande d’indemnité d’occupation à son encontre. 

Enfin, [P] [Q] divorcée [L] sollicite du tribunal qu’il déboute sa fille, [U] [H] [X] [L] épouse [R], de « toutes ses demandes d’évaluation ou d’indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 14] 69110 [Adresse 24] » et de toutes les demandes dirigées à son encontre « au titre de l’occupation de la maison » susmentionnée. Son fils, [A] [V] [S] [L] formule une demande similaire. 

Or, il convient de constater que ces demandes sont redondantes et que même si elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, force est de constater qu’[U] [H] [X] [L] épouse [R] ne formule aucune des demandes litigieuses au sein du dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2024.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. 

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire 

L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire. L’article 329 du même code précise qu’elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article suivant énonce qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 

En l’espèce, [P] [Q] divorcée [L] est intervenue volontairement à l’instance le 23 janvier 2024, soit avant que ne soit rendue l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025. Elle souhaite notamment voir fixer la valeur de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 21], dont elle est propriétaire indivis à hauteur de 50%, à la somme de 340 000 euros. Elle présente également quelques observations, soulevant entre-autres l’absence d’indivision successorale s’agissant de la maison susmentionnée. 

Par conséquent, l’intervention volontaire à titre principal de [P] [Q] divorcée [L] est recevable. 

Sur la validité de la reconnaissance de dette

Il est constant que la reconnaissance de dette contenue dans le testament d’un débiteur est en principe valable mais à condition que son bénéficiaire puisse justifier d’un droit de créance contre le testateur ; à défaut en effet, elle est présumée n’être qu’un legs. 

Aux termes de l'article 1100 du code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience vers autrui.

Il a déjà été jugé qu’il y a obligation naturelle d’un concubin pour l’activité non rémunérée et les soins prodigués par sa compagne (Cass. civ. 1re, 19 février 2002, n° 99-18.928).

Il est constant qu’une obligation naturelle non transformée en obligation civile ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. 

En l’espèce, dans son testament olographe du 24 août 2018, le défunt a reconnu être débiteur d’une dette à hauteur de 66 000 euros, contractée dans le courant de l’année 2006, auprès de la défenderesse, [I] [J]. Au regard des pièces du dossier, la preuve de l’existence d’une dette n’est toutefois pas rapportée par cette dernière. En effet, elle n’apporte aucune pièce démontrant l’existence d’une dette du défunt à son égard. 

Par conséquent, le tribunal déclare nulle la reconnaissance de dette contenue dans le testament olographe du 24 août 2018 à l’égard de [I] [J]. 

Sur la validité du testament olographe du 24 août 2018

Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donations entre vifs ou par testament.

Selon l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. 

Le legs est effectué à titre particulier lorsqu’il porte sur un ou des biens nommément désignés en vertu de l’article 1010, alinéa 2 du code civil.

Le legs universel confère une vocation à l’universalité des biens laissés au décès selon l’article 1003 du code civil. 

Pour être valable, le testament doit répondre aux conditions de fond énoncées à l’article 1128 du code civil, soit la capacité de contracter, un consentement libre et éclairé et un contenu licite et certain.

Pour rappel, si la reconnaissance de dette contenue dans le testament d’un débiteur n’est pas valable, elle est présumée n’être qu’un legs. 

Il a déjà été jugé que la reconnaissance de dette d’un défunt consentie en faveur d’un cohéritier constituait une donation déguisée. Tel est le cas lorsque la preuve que cette reconnaissance ne correspondait à aucune réalité objective, que son auteur était animé d’une intention libérale de façon à écarter autant que possible de la succession l’un des héritiers de la succession et que cette reconnaissance était fondée sur une fausse cause, est rapportée (Cass. civ. 1re, 15 mars 2017, n° 15-29.273). 

Il est constant que l’intention libérale ne se présume pas. 

En l’espèce, [V] [E] [L] a rédigé deux testaments olographes le 24 août 2018. Dans celui rédigé à [Localité 21], il lègue à son fils [A] [V] [S] [L] la totalité de ses biens. Dans celui rédigé à [Localité 12], il reconnait devoir 66 000 euros à [I] [J] et lui lègue sa part indivise sur l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 12], ainsi que la jouissance totale des lieux. Il lègue également à son fils l’ensemble de ses biens. 

Il a été préalablement démontré que la reconnaissance de dette réalisée par le défunt, dans le testament rédigé à [Localité 1] le 24 août 2018, n’était pas valable. 

Il n’est pas contesté que [A] [V] [S] [L] a été institué légataire universel par son père. Toutefois, celui-ci a également consenti un legs particulier à [I] [J]. Par deux fois dans son testament olographe rédigé le 24 août 2018 à [Localité 1], il précise qu’il lègue à cette dernière ses parts indivises sur l’appartement situé au [Adresse 13] à [Localité 12] en reconnaissance de sa dette de 66 000 euros. Malgré la nullité de cette reconnaissance, il n’en reste pas moins que le défunt était animé d’une intention libérale pour consentir un legs à hauteur de 66 000 euros à [I] [J]. Ce legs à titre particulier constitue, en réalité, une donation déguisée en raison de l’absence de dette et de l’intention libérale qui animait le défunt lorsqu’il a testé.

Il ressort des pièces du dossier que l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12] a été acquis pour la somme de 172 000 euros le 15 mai 2017, à hauteur de 51,12% par le défunt et 48,88% par [I] [J]. 
Par le biais de sa donation déguisée, il a décidé expressément de lui octroyer ses parts indivises à hauteur de 66 000 euros seulement. 

Par conséquent, le legs particulier consenti à [I] [J], dans le testament olographe du 24 août 2018, est valable et constitue une donation déguisée à hauteur de
66 000 euros. 


Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, suite au décès d’[V] [E] [L] le [Date décès 1] 2019, il existe une indivision entre son fils, [A] [V] [S] [L], en sa qualité de légataire universel, et [I] [J], en sa qualité de légataire à titre particulier, concernant le bien situé [Adresse 8] à [Localité 12]. 

Les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [A] [V] [S] [L] et [I] [J].

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12], la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [B] [M] notaire à [Localité 23], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la réduction des legs du 24 août 2018

L’article 920 du code civil prévoit que les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.

L’article 922 du même code dispose quant à lui que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Il ajoute que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il précise ensuite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation, que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition mais que toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Cet article précise enfin qu’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Aux termes de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.

Il résulte des articles 815 et 924 et suivants du code civil, qu'un legs universel est réductible par principe en valeur et non en nature de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre l'héritier institué légataire universel et un cohéritier, même réservataire, ce dernier pouvant prétendre le cas échéant à une simple indemnité de réduction.

En l’espèce, [V] [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12], en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [A] [V] [S] [L] et [U] [H] [X] [L] épouse [R]. 

Dans un testament olographe du 24 août 2018, il a légué l’universalité de ses biens à son fils, [A] [V] [S] [L]. Il n’est pas contestable que ce legs universel excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire, constituée du tiers du patrimoine successoral par enfant. 

Par un autre testament olographe du même jour, il a légué ses parts indivises de l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 12] à hauteur de 66 000 euros à [I] [J]. En l’absence de valeur actualisée du bien susmentionné, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si ce legs particulier excède la quotité disponible. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité de réduction formée par [U] [H] [X] [L] épouse [R]. 

Il appartient au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction due à [U] [H] [X] [L] épouse [R] par [A] [V] [S] [L], et éventuellement par [I] [J]. 

Sur la demande d’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 8] à [Localité 12]

Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

Pour rappel, [A] [V] [S] [L] revendique une indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2017, date d’acquisition du bien sis [Adresse 8] à [Localité 12], soit antérieurement au [Date décès 1] 2019, date de décès de son père. Sa sœur, [U] [H] [X] [L] épouse [R] revendique la fixation d’une indemnité à compter de la date de décès de leur père. 

Sur l’occupation du bien indivis

Il est établi par les pièces du dossier, ainsi que par les conclusions concordantes des parties, que [I] [J] occupe le bien immobilier depuis le 15 mai 2017, date de l’acquisition de celui-ci par elle-même et le défunt. 

Il est également constant que, suite au décès d’[V] [E] [L], [I] [J] s’est seule maintenue dans les lieux. 

Par conséquent, [I] [J] occupe le bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 12]. 

Sur le caractère privatif de l’occupation

Il ne saurait être contesté que depuis le décès de Monsieur [V] [L], les relations sont conflictuelles entre [A] [L] et [I] [J]. 

Il doit être souligné que l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 12] est un logement T4 de 77m2. 

Ainsi, compte tenu de la superficie du bien, de l’installation permanente de [I] [J] et de ses enfants dans l’appartement, mais également du caractère conflictuel des relations entre elle et le demandeur, le caractère privatif de l’occupation est caractérisé dès lors que [A] [V] [S] [L] est dans l’impossibilité, de fait, de jouir du bien indivis. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation formée par [A] [L], ce exclusivement à compter de la date du décès d’[V] [E] [L], le [Date décès 1] 2019.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

[A] [V] [S] [L], qui revendique une indemnité d’occupation à hauteur de 
1 000 euros, ne verse pourtant aucune pièce au soutien de sa demande. En l’absence d’éléments relatifs à la valeur locative du bien indivis, le tribunal n’est donc pas en mesure de fixer le montant de celle-ci. 

En conséquence, il appartiendra au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par [I] [J] à l’indivision à compter du [Date décès 1] 2019.




Sur la valorisation du bien sis [Adresse 14] à [Localité 21] à 
340 000 euros

L’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Il ajoute que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il précise ensuite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation, que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition mais que toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Cet article précise enfin qu’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Il est constant qu’en l’absence d’indivision, notamment lorsque le défunt a consenti une libéralité universelle, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens au jour où celle-ci est liquidée. A ce titre, peu importe que la libéralité ait pris effet avant ce jour (Cass. civ. 1re, 22 juin 2022, n° 21-10.570).

Ainsi, bien que [A] [V] [S] [L] et [P] [Q] divorcée [L] souhaitent voir fixer la valeur de la maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 21] à 340 000 euros, telle qu’elle ressort de l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial du 6 mars 2020, il est constant que l’indemnité de réduction se calcule au jour le plus proche du partage. Leur demande sera donc rejetée.

De son côté, [U] [H] [X] [L] épouse [R] considère ainsi que cette valeur ne lui est pas opposable et souhaite que le tribunal les déboute de leur demande, sans solliciter néanmoins la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier.

Par conséquent, il appartiendra au notaire commis de déterminer le quantum de l’indemnité de réduction due à [U] [H] [Z] [L] épouse [R] en tenant compte de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] au jour le plus proche du partage. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de [P] [Q] divorcée [L]; 

DIT que la reconnaissance de dette visée par [V] [E] [L] dans son testament olographe du 24 août 2018 est nulle ;

DEBOUTE [A] [V] [S] [L] de sa demande de nullité du testament olographe du 24 août 2018 ;

DIT que le testament olographe rédigé par [V] [E] [L] le 24 août 2018 octroyant legs à titre particulier à [I] [J], concernant sa part indivise du bien sis [Adresse 8] à [Localité 12] à hauteur de 66 000 euros, est valable ; 

DIT que le legs octroyé à [I] [J] par [V] [E] [L] dans son testament du 24 août 2018 constitue une donation déguisée ; 

DEBOUTE [U] [H] [X] [L] épouse [R] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[V] [E] [L] ;

DEBOUTE [I] [J] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d’[V] [E] [L] ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [J] et [A] [V] [S] [L] sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [B] [M], notaire
[Adresse 25]
[Localité 24]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1re Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

RAPPELLE qu'il appartient au notaire commis de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots ;

DIT que le legs universel octroyé à [A] [V] [S] [L], par testament olographe du 24 août 2018, porte atteinte à la réserve héréditaire ;

DEBOUTE [A] [V] [S] [L] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [I] [J] à hauteur de 1 000 euros à compter du 15 mai 2017 ; 

DEBOUTE [U] [H] [X] [L] épouse [R] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [I] [J] ;

DIT que [I] [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;

DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation due par [I] [J] à l’indivision ; 

DIT qu’une indemnité de réduction est due par [A] [V] [S] [L] à [U] [H] [X] [L] épouse [R] ;

DIT qu’une indemnité de réduction est due par [I] [J] à [U] [H] [X] [L] épouse [R] ;

DEBOUTE [A] [V] [S] [L] de sa demande de fixation du prix du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] à la somme de 340 000 euros ;
DEBOUTE [P] [Q] divorcée [L] de sa demande de fixation du prix du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] à la somme de 340 000 euros ;

PAR CONSEQUENT,

DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité de réduction, dans l’hypothèse où celle-ci serait due par [A] [V] [S] [L] et [I] [J], en tenant compte de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21], au jour le plus proche du partage ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente, Madame MILLIERE Lise-Marie, et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

 N° RG 21/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYA6

Jugement du 22 Avril 2026
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Me Alban BARLET - 1099

Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD - 528

Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS - 128
7
Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480


Copie dossier


copie notaire






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Avril 2026 devant la Chambre 1 cab 01 B le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
Joëlle TARRISSE, Juge,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
Joëlle TARRISSE, Juge,

Dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSES

Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT - SAILLER - GOUGAUD, avocats au barreau de LYON



Madame [U] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]

représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON


Madame [P] [Q] divorcée [L] 
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] - ALGÉRIE, 
demeurant [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]
Intervenante Volontaire 

représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON


























EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [E] [L] a épousé [P] [Q] le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils ont acquis ensemble en indivision une maison d’habitation située au [Adresse 7], [Localité 9]. Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 6 octobre 2016.

Deux enfants sont issus de leur union :
[U] [H] [X] [L] épouse [R], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] ;[A] [V] [S] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11].
[V] [E] [L] a ensuite entretenu une relation avec [I] [J]. Le 15 mai 2017, ils ont acquis ensemble en indivision un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12], à hauteur de 51,12 % pour [V] [E] [L] et de 48,88 % pour [I] [J].

Par testament olographe fait le 24 août 2018 à [Localité 13], [V] [E] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Ceci est mon testament. Je soussigné [V] [E] [L] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] demeurant [Adresse 9] [Localité 15] lègue à Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], l’ensemble la totalité de mes biens. Fait à [Localité 16] le 24 août 2018. » Maître [Y], notaire, a établi un procès-verbal de dépôt et de description du testament le 10 mai 2019. 

Par un autre testament olographe du même jour à [Localité 1], [V] [E] [L] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Ceci est une partie de mon testament. Je soussigné [V] [E] [L] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] [Localité 17] [Adresse 11][Localité 18] reprend et reconnais la reconnaissance de dette de l’année 2006 pour un montant de soixante six mille euros 66 000 € et par ce fait, je lègue à Madame [J] [I] née le [Date naissance 6] 1974 je lègue ma part sur l’appartement et dépendances (cave et garage) que nous avons acquis au [Adresse 12]. Je lègue donc à Madame [J] [I] ma part sur cet appartement en remboursement de ma dette de 66 000 € et laisse à Madame [J] la jouissance totale des lieux. Fait à [Localité 1] le 24 août 2018.
Je lègue à mon fils [A] [L] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], l’ensemble de mes biens. Fait à [Localité 1], le 24 août 2018. » Maître [Y], notaire, a établi un procès-verbal de dépôt et de description du testament le 23 mai 2019.

[V] [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses deux enfants. Maître [Y] a été chargé de la succession. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par ce dernier le 12 septembre 2019. Suivant acte du 23 septembre 2019, il a également reçu un acte contenant acceptation pure et simple de la succession et de son legs par [A] [V] [S] [L]. 

Par exploits d’huissier en date des 17 et 22 février 2021, [A] [V] [S] [L] a fait assigner [I] [J] et [U] [H] [X] [L] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement de voir annuler le testament rédigé par [V] [E] [L] au profit de [I] [J] le 24 août 2018, ordonner la cessation de l’indivision entre le défunt et cette dernière ainsi que le partage judiciaire de la succession d’[V] [E] [L]. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, [A] [V] [S] [L] demande au tribunal de : 
DÉCLARER nul ou sans effet le testament de feu [V] [E] [L] au profit de Madame [I] [J] du 24 août 2018 en l’absence d’une dette de feu [E] [V] [L] de 66 000 euros envers Madame [I] [J], DÉCLARER en conséquence que le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 19], – Lots n° 50, 113 et 8, cadastrés section AZ n° [Cadastre 1] à [Localité 20], appartiennent indivisément à Monsieur [A] [L] en sa qualité de légataire universel et à Madame [I] [J], Subsidiairement DÉCLARER que le legs au profit de Madame [J] ne pourra porter que sur la somme de 66 000 €,DÉCLARER que le testament du 24 août 2018 au profit de Madame [J] ne peut être requalifié de donation déguisée en l’absence de toute intention libérale,
En conséquence, 
Sur la succession de Monsieur [V] [E] [L] : 
PRONONCER la nullité du testament du 24 août 2018 fait par Monsieur [V] [E] [L] exclusivement sur les dispositions au bénéfice de Madame [J], PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette de feu [V] [L], Subsidiairement, FIXER le legs au bénéfice de Madame [J] à la somme maximale de 66 000 €, DÉBOUTER Madame [J] de sa demande de requalification du testament du 24 août 2018 en donation déguisée en l’absence de toute intention libérale de feu [V] [E] [L],DÉCLARER qu’une indemnité de réduction sera éventuellement due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au bénéfice de Madame [U] [L] épouse [R], en vertu de l’article 921 du Code civil, qui devra être déterminée par le notaire commis à la date du partage, 
Sur les opérations de liquidation et partage, de l’indivision entre Madame [J] et Madame [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L] : 
ORDONNER qu’il soit mis fin à l’indivision pouvant exister entre Madame [J], Madame [U] [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L] et ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision relative au tènement immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 19], entre Madame [J] et Madame [U] [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L], héritiers réservataires, FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 000 € à compter de la date d’achat de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 19], soit à compter de l’occupation par Madame [J] du bien et ce jusqu’au jour du partage, en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, CONDAMNER en tant que de besoin Madame [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’achat de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 19] de Monsieur [V] [E] [L], soit à compter du 15 mai 2017, jusqu’au jour le plus proche du partage en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, d’un montant de 1 000 € par mois, 


En tout état de cause : 
DÉCLARER n’y avoir lieu à la fixation de la date de partage et d’évaluation de la maison sise [Adresse 7] à SAINTE-FOY LES LYON, dès lors qu’il n’existe aucune indivision successorale et partage à intervenir au titre de la succession de Monsieur [V] [E] [L] au regard de la qualité de légataire universel de Monsieur [A] [L], DÉBOUTER Madame [U] [L] épouse [R] de toute demande d’évaluation ou d’indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 14] 69110 SAINTE FOY LES LYON, FIXER ET RETENIR la valeur de la maison sise [Adresse 14] 69110 SAINTE FOY LES LYON à la somme de 340 000 euros telle que retenue dans l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [O] dressé par Maître [D] [Y], Notaire, le 6 mars 2020 entre Madame [Q] et l’ayant droit de Feu Monsieur [V] [L], DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de compte de l’indivision relative au tènement immobilier à Lyon 5ème, ou au besoin le Président de la Chambre Départementale du Rhône, AUTORISER le notaire à s’adjoindre tel expert qui lui plaira avec pour mission : D’évaluer la valeur du tènement immobilier situé au [Adresse 13] à Lyon 5ème au jour le plus proche du partage, De déterminer les droits des indivisaires, les droits des héritiers sur la masse partageable, augmentés des valeurs soumises à rapport ou à réduction, et notamment l’indemnité de réduction éventuellement due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au profit de Madame [U] [L] à calculer au jour du partage, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de son évaluation conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du Code civil, De déterminer les droits des indivisaires relatifs au tènement immobilier sis [Adresse 13] à Lyon 5ème, De calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à compter de la date d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 13] de Monsieur [V] [E] [L] jusqu’au jour le plus proche du partage en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil,DÉCLARER que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à Madame [P] [Q] concernant l’évaluation du bien immobilier sis à Sainte-Foy-lès-Lyon et concernant toute éventuelle demande qui pourrait être formulée à l’encontre de Madame [Q], DIRE que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, COMMETTRE un de Messieurs, Mesdames les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu, CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur [A] [L], la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE que les dépens qui comprendront les frais de notaire et les frais d’expertise seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.

[A] [V] [S] [L] considère avoir tout mis en œuvre pour tenter de trouver une résolution amiable de la succession de son défunt père auprès de [I] [J], en application des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que de l’article 1360 du code de procédure civile. Il rappelle que le patrimoine de son défunt père est constitué de la moitié indivise de la maison située [Adresse 14] à [Localité 13] et de la moitié indivise de l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12]. 

Il conclut à la nullité des dispositions du testament rédigé le 24 août 2018 au profit de [I] [J]. 
Selon lui, est valable la reconnaissance de dettes effectuée par un débiteur dans son testament à la condition que le créancier bénéficiaire soit en capacité de justifier d’un droit de créance à l’encontre du testateur débiteur. Il prétend que la cause impulsive et déterminante du legs consenti le 24 août 2018 par son défunt père au profit de [I] [J] est l’existence d’une prétendue dette d’un montant de 66 000 euros, dont cette dernière ne rapporte pas la preuve. 
Au visa de l’article 1163 du code civil, le demandeur précise qu’une reconnaissance de dette doit avoir pour objet une obligation certaine et préexistante, à savoir la remise d’une somme d’argent par le créancier. Il conteste ainsi l’existence d’une quelconque dette de son père vis-à-vis de [I] [J]. 

Il ajoute que le legs consenti, à savoir la part indivise du défunt sur l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 12] en remboursement de la dette de 66 000 euros, dépasse le montant des droits indivis, qu’il chiffre à 95 046 euros. 
Il conteste l’existence d’une obligation naturelle ayant généré la reconnaissance de dette effectuée par le défunt dans son testament du 24 août 2018. Il prétend qu’une telle obligation n’existe pas et invoque de concubinage entre son défunt père et [I] [J]. Il considère que leur relation n’était ni stable, ni continue. Il explique que son défunt père continuait de vivre avec son ex-femme, [P] [Q] divorcée [L], à leur domicile familial situé [Adresse 14] à [Localité 21]. Il ajoute que la défenderesse, [I] [J], ne rapporte pas la preuve d’une quelconque relation de concubinage avec [V] [E] [L]. 

Au visa des articles 1100-1, 1128 et 1170 du code civil, [A] [V] [S] [L] prétend qu’en l’absence de reconnaissance de dette, le contenu du testament du 24 août 2018 à l’égard de [I] [J] n’est ni licite, ni certain. Il considère que les dispositions testamentaires font référence à une obligation inexistante et portent atteinte à l’actif successoral en soustrayant un bien immobilier de celui-ci. 

Sur le fondement de l’article 913 du Code civil, [A] [V] [S] [L] considère que la reconnaissance de dette a été frauduleusement rédigée par son défunt père à des fins fiscales et qu’elle porte atteinte à la réserve héréditaire en soustrayant un bien immobilier de sa succession. Il prétend que son père souhaitait éviter à [I] [J] le paiement des droits de succession, à hauteur de 60%, s’il lui léguait directement sa part indivise de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 12]. 

Il conteste l’existence d’une donation déguisée et prétend que [I] [J] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale du défunt, [V] [E] [L]. 

Sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, il prétend que [I] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de son occupation privative de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 12] depuis sa date d’acquisition, le 15 mai 2017. Il sollicite ainsi la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros mensuelle à compter du 15 mai 2017.

[A] [V] [S] [L] ne s’oppose pas à la demande de sa sœur, [U] [H] [Z] [L] épouse [R], de calculer l’indemnité de réduction dont elle est bénéficiaire à la date du partage. 

Enfin, le demandeur considère, en raison de sa qualité de légataire universel, être en indivision avec sa mère, [P] [Q] divorcée [L], sur la maison située au [Adresse 7] à [Localité 21]. Il s’oppose à la demande d’évaluation dudit bien par sa sœur et rappelle qu’il a été valorisé à la somme de 340 000 euros par Maître [Y] le 6 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, [U] [H] [X] [L] épouse [R] demande au tribunal de :
1. Sur les opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [E] [L] : 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [E] [L] décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 19] (69), PRONONCER la nullité du testament du 24 août 2018 fait par Monsieur [V] [E] [L] au bénéfice de Madame [J], ou pour le moins, limiter le legs au bénéfice de Madame [J] à la somme de 66 000 €, DIRE qu’une indemnité de réduction sera due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au bénéfice de Madame [U] [L] épouse [R], en vertu de l’article 921 du Code civil, 2. Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision entre Madame [J] et Madame [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L] : 
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la l’indivision relative au tènement immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 19], entre Madame [J] et Madame [U] [L] épouse [R] et Monsieur [A] [L], héritiers réservataires, DIRE qu’une indemnité d’occupation sera due par Madame [J] à compter du décès de Monsieur [V] [E] [L] jusqu’au jour le plus proche du partage en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil,
3. En tout état de cause : 
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au TRIBUNAL, à l’exception de Maître [D] [Y], Notaire à LYON 1er, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [E] [L] et de l’indivision relative au tènement immobilier à LYON 5ème, ou au besoin le Président de la Chambre départementale du Rhône, DIRE que le notaire, lequel pourra s’adjoindre tel expert qui lui plaira, aura notamment pour mission : D’évaluer la valeur du ténement immobilier situé au [Adresse 13] à LYON 5ème au jour le plus proche du partage et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à compter du décès de Monsieur [V] [L] jusqu’au jour du partage effectif, en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil,D’évaluer la valeur du ténement immobilier situé au [Adresse 14] à SAINTE FOY LES LYON, au jour le plus proche du partage, De déterminer les droits des indivisaires, les droits des héritiers sur la masse partageable, augmentés des valeurs soumises à rapport ou à réduction, et notamment l’indemnité de réduction due par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au profit de Madame [U] [L], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de son évaluation conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du Code Civil, De déterminer les droits des indivisaires relatifs au tènement immobilier sis [Adresse 13] à LYON 5ème, DEBOUTER Madame [P] [Q] de l’intégralité de son argumentation, DIRE que le notaire désigné disposera d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, COMMETTRE un de Messieurs, Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation et la liquidation s’il y a lieu, CONDAMNER Madame [J] à payer à Madame [U] [L] épouse [R], la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE que les dépens qui comprendront les frais de notaire et les frais d’expertise seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Au visa des articles 912, 913 et 921 du code civil, [U] [H] [X] [L] épouse [R] sollicite une indemnité de réduction. Elle rappelle qu’elle et son frère, [A] [V] [S] [L], sont héritiers réservataires et qu’à ce titre, ils détiennent un tiers du patrimoine successoral chacun et que la quotité disponible est du tiers du patrimoine successoral. Elle prétend que les libéralités consenties par leur père le 24 août 2018 excèdent la quotité disponible. 

Sur le fondement des articles 1010 et 1128 du code civil, elle conteste également la validité du testament du 24 août 2018 rédigé au profit de [I] [J]. Elle prétend que la validité de celui-ci repose sur la preuve de l’existence du droit à créance, à travers la remise de la somme de 66 000 euros. En l’absence de cette preuve, elle considère que la reconnaissance de dette repose sur une obligation inexistante et s’analyse en une donation déguisée, permettant de se soustraire aux règles fiscales prévoyant la taxation à hauteur de 60%.

Au soutien des articles 815, 815-9, 840 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, [U] [H] [X] [L] épouse [R] demande l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son défunt père seulement en cas d’annulation du legs consenti le 24 août 2018 au bénéfice de [I] [J]. 
Elle souhaite que le notaire commis s’adjoigne un expert, chargé d’évaluer la valeur des tènements immobiliers sis à [Localité 12] et à [Localité 13], afin que le notaire puisse déterminer le quantum de son indemnité de réduction. Elle considère que l’acte de partage de la communauté, réalisé le 6 mars 2020 par Maître [Y], et l’évaluation de la maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 13] à hauteur de 340 000 euros, ne lui sont pas opposables. 
Elle sollicite du notaire qu’il calcule l’indemnité d’occupation due par [I] [J] à l’indivision successorale à compter du [Date décès 1] 2019, date de décès de son père.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, [P] [Q] divorcée [L] intervient volontairement à l’instance et demande au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [P] [Q] dans la présente procédure enregistrée sous le RG 21 / 02091, en application des articles 325 et suivant du code de procédure civile.JUGER commun et opposable le jugement à intervenir à l’encontre de Madame [P] [Q] concernant les éléments en lien avec la question afférente au sort de la maison sise [Adresse 15] [Localité 22] et concernant toutes éventuelles demandes qui seraient dirigées contre elle.JUGER recevables et bien fondées les demandes principales de Madame [P] [Q] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21 / 02091.JUGER ne pas y avoir lieu à fixation de la date de partage et d’évaluation de la maison sise à [Localité 21], dès lors qu’il n’existe aucune indivision successorale et partage à intervenir au regard de la succession de Monsieur Feu [V] [L] au regard de la qualité de légataire universel de Monsieur [A] [N] Madame [U] [L] épouse [R] de toutes ses demandes d’évaluation ou d’indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 16] Madame [U] [L] épouse [R] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [P] [Q] au titre de l’occupation de la maison sise [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 17] ET RETENIR la valeur de la maison sise [Adresse 18] à la somme de 340.000 telle que retenue dans l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des ex époux [L] – [Q] dressé par Maître [Y], Notaire le 6 mars 2020 entre Madame [Q] et l’ayant droit de Monsieur [V] [G] qu’il n’existe pas stricto sensu d’indivision successorale au regard de l’option faite par Monsieur [A] [L] légataire universel de la succession de feu Monsieur [V] [L] avec Madame [Q] [P] concernant le bien sis [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 19] que Madame [P] [Q] se trouve être en indivision au titre de la maison sise [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 20] [Localité 1] avec Monsieur [A] [L] selon l’acte notarié du 6 mars 2020 et non avec l’indivision successorale de feu Monsieur [V] [G] que Madame [P] [Q] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 21] [Localité 6] [Adresse 5] au bénéfice de l’indivision successorale de Monsieur [V] [L], dès lors qu’elle n’est pas en indivision avec cette dernière.STATUER ce que de droit concernant les autres demandes dirigées par et contre les autres parties à la procédure et qui ne concernent pas Madame [P] [T] que les dépens qui comprendront les frais de notaire et les éventuels frais d’expertises seront supportés le cas échéant par Madame [U] [L] épouse [R] concernant la maison sise à [Localité 21].
Sur le fondement des articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile, [P] [Q] divorcée [L], prétend avoir intérêt à intervenir de manière volontaire dans le cadre du présent litige. A l’appui de ses prétentions, elle rappelle qu’elle est propriétaire indivise de 50% des parts de la maison située [Adresse 14] à [Localité 21], où elle réside. Elle considère que, de manière directe ou indirecte, sa fille, [U] [H] [Z] [L] épouse [R], a formulé des demandes financières au détriment de ses intérêts. Elle souhaite que le jugement lui soit commun et opposable.

Au visa de l’article 329 du code de procédure civile, [P] [Q] divorcée [L] énonce qu’elle peut effectuer des demandes en lien avec le présent litige. Elle prétend qu’il n’existe aucune indivision successorale entre elle et les héritiers de son défunt mari, s’agissant de la maison située [Adresse 14] à [Localité 21], en invoquant la qualité de légataire universel de son fils, [A] [V] [S] [L]. 

Elle conteste la demande de valeur relative à la maison sise [Adresse 14] à [Localité 21]. Elle énonce que suivant acte du 6 mars 2020, Maître [Y] a procédé à la liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre elle-même et le défunt. Pour réaliser cette liquidation, elle prétend que la maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 13] a fait l’objet de deux avis de valeur, au terme desquelles la somme moyenne de 340 000 euros a été retenue. 

Elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale en rappelant qu’il n’existe pas d’indivision successorale concernant la maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 21]. Elle reconnaît être en indivision uniquement avec son fils, en sa qualité de légataire universel de la succession d’[V] [E] [L].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, [I] [J] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des comptes de liquidation partage de la succession de Monsieur [V] [L], DESIGNER à cette fin tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [D] [Y], 
A titre principal, 
DIRE et JUGER valable la reconnaissance de dette de 66.000 euros de Monsieur [V] [L] à l’encontre de Madame [I] [J] mentionnée dans son testament du 24 août 2018,DIRE et JUGER que cette dette est payée par dation d’une partie des parts indivises de Monsieur [V] [L] dans l’appartement sis [Adresse 22], DIRE et JUGER que Monsieur [V] [L] a légué à Madame [I] [J] le reste de ses parts de l’appartement sis [Adresse 22], 
A titre subsidiaire, 
DIRE et JUGER que Monsieur [V] [L] a légué à Madame [J] l’intégralité de ses parts indivises dans l’appartement sis [Adresse 22], DEBOUTER Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L], épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [U] [L], épouse [R], ou qui d’entre eux deux mien le devra, à Madame [I] [J] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, [I] [J] prétend que l’échec des tentatives de résolution amiables ne lui est pas imputable et l’impute au demandeur, [A] [V] [S] [L]. 

Elle considère valable la reconnaissance de dette réalisée le 24 août 2018 à son bénéfice par le défunt. Elle prétend qu’une obligation naturelle peut se caractériser, en matière de concubinage, par un soutien matériel, moral et affectif. Elle ajoute qu’une telle obligation peut se transformer en obligation civile en raison d’un devoir de conscience, de morale et de justice. Elle considère avoir apporté un tel soutien au défunt depuis le début de leur relation de concubinage en 2005. Malgré le fait que cette relation soit plus ou moins cachée, elle précise qu’elle était stable et continue. Elle prétend que la reconnaissance de dette a été effectuée par le défunt car il se sentait moralement et affectivement redevable envers elle, transformant ainsi son obligation naturelle en une obligation civile et conteste toute velléité de fraude fiscale. 

Au visa de l’article 1188 du code civil, elle considère que le testament du 24 août 2018 est valable et qu’il doit recevoir application en tenant compte de la reconnaissance de dette. Elle explique que le défunt exprime très clairement la volonté de lui léguer sa part indivise de l’appartement et la jouissance des lieux, pour partie à titre de reconnaissance de dette et à titre de legs. 

A titre subsidiaire, au cas où la reconnaissance de dette ne serait pas valable, la défenderesse prétend que le défunt lui a légué sa part indivise sur l’appartement et souhaite être instituée légataire à titre particulier. 

Sur le fondement de l’article 1189 du code civil, elle précise que l’un des testaments du 24 août 2018 s’analyse en un codicille. Elle considère que le défunt a légué à son fils, [A] [V] [S] [L], les biens autres que sa part indivise sur l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12]. 

En raison de la validité du testament du 24 août 2018, la défenderesse conteste l’existence d’une indivision successorale. Elle souhaite cependant que les opérations de succession soient finalisées par un notaire désigné par le tribunal, à l’exception de Maître [Y].

Elle conteste être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation envers le demandeur, [A] [V] [S] [L]. Elle précise qu’entre le 15 mai 2017, date d’acquisition du logement et le [Date décès 1] 2019, date de décès d’[V] [E] [L], ce dernier séjournait régulièrement dans le logement. Elle considère ne pas non plus être tenue à une indemnité d’occupation à compter de son décès car en tant que légataire à titre particulier, il n’existe pas d’indivision entre elle et le demandeur. Elle ajoute que ce dernier n’apporte pas la preuve d’une quelconque jouissance exclusive de l’appartement situé à [Localité 12]. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger »

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.

En l’espèce, [U] [H] [X] [L] épouse [R] demande au tribunal de « dire que le notaire, lequel pourra s’adjoindre tel expert qui lui plaira, aura notamment pour mission d’évaluer la valeur du tènement immobilier situé au [Adresse 13] à LYON 5e au jour le plus proche du partage et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à compter du décès de Monsieur [V] [L] jusqu’au jour du partage effectif, en vertu de l’article 815-9 du Code civil ; d’évaluer la valeur du tènement immobilier situé au [Adresse 14] sise à [Localité 21], au jour le plus proche du partage ; de déterminer les droits des indivisaires, les droits des héritiers sur la massage partageable, augmentés des valeurs soumises à rapport ou à réduction, et notamment l’indemnité de réduction dur par Monsieur [A] [L] et/ou Madame [J] au profit de Madame [U] [L], laquelle portera intérêts au taux légal à compter de son évaluation conformément à l’article 924-3 alinéa 2 du Code civil ; de déterminer les droits des indivisaires relatifs au tènement immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 12] ». 

[A] [V] [S] [L] formule une demande similaire, à la différence notable qu’il souhaite que le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse soit calculé à compter de la date d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 12]. A la différence de sa sœur, il ne formule aucune demande d’évaluation de la maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 21].

Il convient de relever que ces demandes ne tendent pas à conférer de droit à [U] [H] [Z] [L] épouse [R] et à [A] [V] [S] [L]. Dès lors, elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article du code de procédure civile.
 
En l’espèce, [P] [Q] divorcée [L] demande au tribunal de « juger commun et opposable le jugement à intervenir » à son encontre « concernant les éléments en lien avec la question afférente au sort de la maison sise [Adresse 15] 69110 SAINTE FOY LES LYON et concernant toutes éventuelles demandes qui seraient dirigées contre elle ». 
[A] [V] [S] [L] formule une demande similaire puisqu’il souhaite que le tribunal déclare opposable à sa mère le jugement à intervenir « concernant l’évaluation du bien immobilier sis à Sainte-Foy-Lès-Lyon et concernant toute éventuelle demande qui pourrait être formulée » à son encontre. 

Il convient de relever qu’à travers cette demande, [P] [Q] divorcée [L] et la partie demanderesse, se contentent de rappeler les règles en matière d’intervention volontaire. Dès lors, cette demande n’ayant pas vocation à leur conférer de droit, elle ne constitue pas une véritable prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

[P] [Q] divorcée [L] demande de juger « ne pas y avoir lieu à fixation de la date de partage et d’évaluation de la maison sise à [Localité 21], dès lors qu’il n’existe aucune indivision successorale et partage à intervenir au regard de la succession de Monsieur Feu [V] [L] au regard de la qualité de légataire universel de Monsieur [A] [L] » et qu’elle n’est « redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 18] au bénéfice de l’indivision successorale de Monsieur [V] [L], dès lors qu’elle n’est pas en indivision avec cette dernière ». Elle demande également de « juger qu’il n’existe pas stricto sensu d’indivision successorale au regard de l’option faite par Monsieur [A] [L] légataire universel de la succession de feu Monsieur [V] [L] avec [P] [Q] concernant le bien sis [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 23] [Localité 6] [Adresse 5] » et qu’elle « se trouve être en indivision au titre de la maison [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 23] [Localité 6] [Adresse 5] avec Monsieur [A] [L] selon l’acte notarié du 6 mars 2020 et non avec l’indivision successorale de feu Monsieur [V] [L] ». 

Il convient de relever que ces demandes ne tendent pas à conférer de droit à la partie intervenant volontairement à l’instance, elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune partie ne formule une demande d’indemnité d’occupation à son encontre. 

Enfin, [P] [Q] divorcée [L] sollicite du tribunal qu’il déboute sa fille, [U] [H] [X] [L] épouse [R], de « toutes ses demandes d’évaluation ou d’indemnité d’occupation au titre de la maison sise [Adresse 14] 69110 [Adresse 24] » et de toutes les demandes dirigées à son encontre « au titre de l’occupation de la maison » susmentionnée. Son fils, [A] [V] [S] [L] formule une demande similaire. 

Or, il convient de constater que ces demandes sont redondantes et que même si elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, force est de constater qu’[U] [H] [X] [L] épouse [R] ne formule aucune des demandes litigieuses au sein du dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2024.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. 

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire 

L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire. L’article 329 du même code précise qu’elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article suivant énonce qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 

En l’espèce, [P] [Q] divorcée [L] est intervenue volontairement à l’instance le 23 janvier 2024, soit avant que ne soit rendue l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025. Elle souhaite notamment voir fixer la valeur de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 21], dont elle est propriétaire indivis à hauteur de 50%, à la somme de 340 000 euros. Elle présente également quelques observations, soulevant entre-autres l’absence d’indivision successorale s’agissant de la maison susmentionnée. 

Par conséquent, l’intervention volontaire à titre principal de [P] [Q] divorcée [L] est recevable. 

Sur la validité de la reconnaissance de dette

Il est constant que la reconnaissance de dette contenue dans le testament d’un débiteur est en principe valable mais à condition que son bénéficiaire puisse justifier d’un droit de créance contre le testateur ; à défaut en effet, elle est présumée n’être qu’un legs. 

Aux termes de l'article 1100 du code civil, les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience vers autrui.

Il a déjà été jugé qu’il y a obligation naturelle d’un concubin pour l’activité non rémunérée et les soins prodigués par sa compagne (Cass. civ. 1re, 19 février 2002, n° 99-18.928).

Il est constant qu’une obligation naturelle non transformée en obligation civile ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. 

En l’espèce, dans son testament olographe du 24 août 2018, le défunt a reconnu être débiteur d’une dette à hauteur de 66 000 euros, contractée dans le courant de l’année 2006, auprès de la défenderesse, [I] [J]. Au regard des pièces du dossier, la preuve de l’existence d’une dette n’est toutefois pas rapportée par cette dernière. En effet, elle n’apporte aucune pièce démontrant l’existence d’une dette du défunt à son égard. 

Par conséquent, le tribunal déclare nulle la reconnaissance de dette contenue dans le testament olographe du 24 août 2018 à l’égard de [I] [J]. 

Sur la validité du testament olographe du 24 août 2018

Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donations entre vifs ou par testament.

Selon l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. 

Le legs est effectué à titre particulier lorsqu’il porte sur un ou des biens nommément désignés en vertu de l’article 1010, alinéa 2 du code civil.

Le legs universel confère une vocation à l’universalité des biens laissés au décès selon l’article 1003 du code civil. 

Pour être valable, le testament doit répondre aux conditions de fond énoncées à l’article 1128 du code civil, soit la capacité de contracter, un consentement libre et éclairé et un contenu licite et certain.

Pour rappel, si la reconnaissance de dette contenue dans le testament d’un débiteur n’est pas valable, elle est présumée n’être qu’un legs. 

Il a déjà été jugé que la reconnaissance de dette d’un défunt consentie en faveur d’un cohéritier constituait une donation déguisée. Tel est le cas lorsque la preuve que cette reconnaissance ne correspondait à aucune réalité objective, que son auteur était animé d’une intention libérale de façon à écarter autant que possible de la succession l’un des héritiers de la succession et que cette reconnaissance était fondée sur une fausse cause, est rapportée (Cass. civ. 1re, 15 mars 2017, n° 15-29.273). 

Il est constant que l’intention libérale ne se présume pas. 

En l’espèce, [V] [E] [L] a rédigé deux testaments olographes le 24 août 2018. Dans celui rédigé à [Localité 21], il lègue à son fils [A] [V] [S] [L] la totalité de ses biens. Dans celui rédigé à [Localité 12], il reconnait devoir 66 000 euros à [I] [J] et lui lègue sa part indivise sur l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 12], ainsi que la jouissance totale des lieux. Il lègue également à son fils l’ensemble de ses biens. 

Il a été préalablement démontré que la reconnaissance de dette réalisée par le défunt, dans le testament rédigé à [Localité 1] le 24 août 2018, n’était pas valable. 

Il n’est pas contesté que [A] [V] [S] [L] a été institué légataire universel par son père. Toutefois, celui-ci a également consenti un legs particulier à [I] [J]. Par deux fois dans son testament olographe rédigé le 24 août 2018 à [Localité 1], il précise qu’il lègue à cette dernière ses parts indivises sur l’appartement situé au [Adresse 13] à [Localité 12] en reconnaissance de sa dette de 66 000 euros. Malgré la nullité de cette reconnaissance, il n’en reste pas moins que le défunt était animé d’une intention libérale pour consentir un legs à hauteur de 66 000 euros à [I] [J]. Ce legs à titre particulier constitue, en réalité, une donation déguisée en raison de l’absence de dette et de l’intention libérale qui animait le défunt lorsqu’il a testé.

Il ressort des pièces du dossier que l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12] a été acquis pour la somme de 172 000 euros le 15 mai 2017, à hauteur de 51,12% par le défunt et 48,88% par [I] [J]. 
Par le biais de sa donation déguisée, il a décidé expressément de lui octroyer ses parts indivises à hauteur de 66 000 euros seulement. 

Par conséquent, le legs particulier consenti à [I] [J], dans le testament olographe du 24 août 2018, est valable et constitue une donation déguisée à hauteur de
66 000 euros. 


Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, suite au décès d’[V] [E] [L] le [Date décès 1] 2019, il existe une indivision entre son fils, [A] [V] [S] [L], en sa qualité de légataire universel, et [I] [J], en sa qualité de légataire à titre particulier, concernant le bien situé [Adresse 8] à [Localité 12]. 

Les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [A] [V] [S] [L] et [I] [J].

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12], la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [B] [M] notaire à [Localité 23], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la réduction des legs du 24 août 2018

L’article 920 du code civil prévoit que les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.

L’article 922 du même code dispose quant à lui que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Il ajoute que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il précise ensuite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation, que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition mais que toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Cet article précise enfin qu’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Aux termes de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.

Il résulte des articles 815 et 924 et suivants du code civil, qu'un legs universel est réductible par principe en valeur et non en nature de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre l'héritier institué légataire universel et un cohéritier, même réservataire, ce dernier pouvant prétendre le cas échéant à une simple indemnité de réduction.

En l’espèce, [V] [E] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 12], en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [A] [V] [S] [L] et [U] [H] [X] [L] épouse [R]. 

Dans un testament olographe du 24 août 2018, il a légué l’universalité de ses biens à son fils, [A] [V] [S] [L]. Il n’est pas contestable que ce legs universel excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire, constituée du tiers du patrimoine successoral par enfant. 

Par un autre testament olographe du même jour, il a légué ses parts indivises de l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 12] à hauteur de 66 000 euros à [I] [J]. En l’absence de valeur actualisée du bien susmentionné, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si ce legs particulier excède la quotité disponible. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité de réduction formée par [U] [H] [X] [L] épouse [R]. 

Il appartient au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité de réduction due à [U] [H] [X] [L] épouse [R] par [A] [V] [S] [L], et éventuellement par [I] [J]. 

Sur la demande d’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 8] à [Localité 12]

Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

Pour rappel, [A] [V] [S] [L] revendique une indemnité d’occupation à compter du 15 mai 2017, date d’acquisition du bien sis [Adresse 8] à [Localité 12], soit antérieurement au [Date décès 1] 2019, date de décès de son père. Sa sœur, [U] [H] [X] [L] épouse [R] revendique la fixation d’une indemnité à compter de la date de décès de leur père. 

Sur l’occupation du bien indivis

Il est établi par les pièces du dossier, ainsi que par les conclusions concordantes des parties, que [I] [J] occupe le bien immobilier depuis le 15 mai 2017, date de l’acquisition de celui-ci par elle-même et le défunt. 

Il est également constant que, suite au décès d’[V] [E] [L], [I] [J] s’est seule maintenue dans les lieux. 

Par conséquent, [I] [J] occupe le bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 12]. 

Sur le caractère privatif de l’occupation

Il ne saurait être contesté que depuis le décès de Monsieur [V] [L], les relations sont conflictuelles entre [A] [L] et [I] [J]. 

Il doit être souligné que l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 12] est un logement T4 de 77m2. 

Ainsi, compte tenu de la superficie du bien, de l’installation permanente de [I] [J] et de ses enfants dans l’appartement, mais également du caractère conflictuel des relations entre elle et le demandeur, le caractère privatif de l’occupation est caractérisé dès lors que [A] [V] [S] [L] est dans l’impossibilité, de fait, de jouir du bien indivis. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation formée par [A] [L], ce exclusivement à compter de la date du décès d’[V] [E] [L], le [Date décès 1] 2019.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

[A] [V] [S] [L], qui revendique une indemnité d’occupation à hauteur de 
1 000 euros, ne verse pourtant aucune pièce au soutien de sa demande. En l’absence d’éléments relatifs à la valeur locative du bien indivis, le tribunal n’est donc pas en mesure de fixer le montant de celle-ci. 

En conséquence, il appartiendra au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par [I] [J] à l’indivision à compter du [Date décès 1] 2019.




Sur la valorisation du bien sis [Adresse 14] à [Localité 21] à 
340 000 euros

L’article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Il ajoute que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Il précise ensuite que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation, que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition mais que toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. Cet article précise enfin qu’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Il est constant qu’en l’absence d’indivision, notamment lorsque le défunt a consenti une libéralité universelle, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens au jour où celle-ci est liquidée. A ce titre, peu importe que la libéralité ait pris effet avant ce jour (Cass. civ. 1re, 22 juin 2022, n° 21-10.570).

Ainsi, bien que [A] [V] [S] [L] et [P] [Q] divorcée [L] souhaitent voir fixer la valeur de la maison d’habitation située [Adresse 14] à [Localité 21] à 340 000 euros, telle qu’elle ressort de l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial du 6 mars 2020, il est constant que l’indemnité de réduction se calcule au jour le plus proche du partage. Leur demande sera donc rejetée.

De son côté, [U] [H] [X] [L] épouse [R] considère ainsi que cette valeur ne lui est pas opposable et souhaite que le tribunal les déboute de leur demande, sans solliciter néanmoins la désignation d’un expert afin d’évaluer la valeur du bien immobilier.

Par conséquent, il appartiendra au notaire commis de déterminer le quantum de l’indemnité de réduction due à [U] [H] [Z] [L] épouse [R] en tenant compte de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] au jour le plus proche du partage. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de [P] [Q] divorcée [L]; 

DIT que la reconnaissance de dette visée par [V] [E] [L] dans son testament olographe du 24 août 2018 est nulle ;

DEBOUTE [A] [V] [S] [L] de sa demande de nullité du testament olographe du 24 août 2018 ;

DIT que le testament olographe rédigé par [V] [E] [L] le 24 août 2018 octroyant legs à titre particulier à [I] [J], concernant sa part indivise du bien sis [Adresse 8] à [Localité 12] à hauteur de 66 000 euros, est valable ; 

DIT que le legs octroyé à [I] [J] par [V] [E] [L] dans son testament du 24 août 2018 constitue une donation déguisée ; 

DEBOUTE [U] [H] [X] [L] épouse [R] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[V] [E] [L] ;

DEBOUTE [I] [J] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d’[V] [E] [L] ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [J] et [A] [V] [S] [L] sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [B] [M], notaire
[Adresse 25]
[Localité 24]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1re Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

RAPPELLE qu'il appartient au notaire commis de procéder à la valorisation des biens indivis, à l'établissement des comptes entre les parties, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots ;

DIT que le legs universel octroyé à [A] [V] [S] [L], par testament olographe du 24 août 2018, porte atteinte à la réserve héréditaire ;

DEBOUTE [A] [V] [S] [L] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [I] [J] à hauteur de 1 000 euros à compter du 15 mai 2017 ; 

DEBOUTE [U] [H] [X] [L] épouse [R] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [I] [J] ;

DIT que [I] [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;

DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation due par [I] [J] à l’indivision ; 

DIT qu’une indemnité de réduction est due par [A] [V] [S] [L] à [U] [H] [X] [L] épouse [R] ;

DIT qu’une indemnité de réduction est due par [I] [J] à [U] [H] [X] [L] épouse [R] ;

DEBOUTE [A] [V] [S] [L] de sa demande de fixation du prix du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] à la somme de 340 000 euros ;
DEBOUTE [P] [Q] divorcée [L] de sa demande de fixation du prix du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21] à la somme de 340 000 euros ;

PAR CONSEQUENT,

DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité de réduction, dans l’hypothèse où celle-ci serait due par [A] [V] [S] [L] et [I] [J], en tenant compte de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 21], au jour le plus proche du partage ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente, Madame MILLIERE Lise-Marie, et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T08:23:30.237Z.