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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 17 juillet 2026, n° 24/02066

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [S] [J] et Madame [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Un fils est issu de cette union, Monsieur [D] [J]. 

Par testament authentique reçu le 2 juillet 2008 par Maître [M] [O], notaire à [Localité 4], Madame [C] [B] épouse [J] a pris les dispositions suivantes : 

« je révoque la donation entre époux consentie le 1er octobre 1991 régularisée en l’étude de Maître [X] Notaire associé à [Localité 4]. 
Je prive de tout droit dans ma succession mon conjoint, ainsi que de tout droit viager au logement. 
Je révoque également la réversion d’usufruit consentie à mon conjoint aux termes de l’acte en date du 4 juillet 2001 régularisée en l’étude de Maître [X], Notaire associée à [Localité 4] et contenant donation à mon fils de la nue-propriété du bien immobilier sis à [Localité 2]. »

Par testament authentique du 29 mai 2013, déposé au rang des minutes de Maître [M] [O], Monsieur [I] [S] [J] a révoqué la donation consentie à son épouse le 1er octobre 1991, l’a privée de tous droits dans sa succession et légué la quotité disponible de ses biens à concurrence de 90% à ses deux petits-enfants, Monsieur [U] [J] et Monsieur [V] [J], et à concurrence de 10% à Madame [F] [L]. 

Par testament olographe en date du 24 novembre 2016, Monsieur [I] [S] [J] a pris les dispositions suivantes : 
« Le texte concerne mon testament qui est enregistré à l’office notarial [Adresse 3] à [Localité 4], en date du 29/5/2013.
J’ai décidé de supprimer uniquement le chapitre qui concerne la quotité disponible. 
Il y est écrit que celle-ci serait divisée en 2 parties inégales : l’une au bénéfice de mes deux petits enfants, et 10% à Madame [F] [L].
Je supprime totalement ces termes à compter de ce jour : maintenant cette quotité sera partagée en trois parts égales : 
- les [1]
- la [2]
- monsieur [P] [N] et madame [E] [N] ([Adresse 4]). »

Puis, aux termes d’un testament olographe en date du 3 juillet 2021, Monsieur [I] [S] [J] a pris les dispositions suivantes : 
« Je, soussigné [I]-[S] [J] confirme la révocation de la donation consentie à mon épouse le 1 octobre 1991, suivant acte reçu par maitre [X], notaire à [Localité 4].
Je confirme priver mon épouse de tout droit à ma succession, y compris le droit viager du logement. 
Je confirme révoquer le leg de la quotité disponible à mes petits enfants et à madame [L].
Je révoque le leg de la quotité disponible consenti aux [1], à la [2] et à mr et me [N]. 
En conséquence, je désigne comme légataire universelle madame [E] [N] pour l’ensemble de mes biens composant ma succession, à défaut, ses enfants. »

Madame [C] [B] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (51) laissant pour lui succéder Monsieur [D] [J]. 

L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 18 septembre 2023 par Maître [W] [Q], notaire à [Localité 6]. 

Par jugement du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Saint-Germain en Laye a placé Monsieur [I] [S] [J] sous tutelle pour une durée de 10 ans et a désigné Monsieur [D] [J] en qualité de tuteur à la personne. 

Monsieur [I] [S] [J] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7] (78). 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Monsieur [D] [J] a fait assigner Madame [E] [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin de solliciter à titre principal la nullité du testament olographe du 3 juillet 2021 pour insanité d'esprit et le cas échéant d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [S] [J], à titre subsidiaire de voir constater sa qualité d’héritier titulaire de sa quote-part réservataire et que la défenderesse est légataire de la quotité disponible, en toute hypothèse qu’elle a disposé de donations rapportables avec application de la peine du recel successoral, et, avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins notamment de déterminer l’indemnité de réduction.





Par dernières conclusions en réplique et récapitulatives N°2 signifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [D] [J] demande au tribunal de : 

« Vu les articles 414-1 et 901 du Code civil, 

PRONONCER l’annulation du testament olographe établi par Monsieur [I] [J] en date du 3 juillet 2021, 

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1036 du Code civil, 

DIRE ET JUGER que le testament olographe en date du 3 juillet 2021 n’annule pas expressément le testament authentique en date du 29 mai 2013, 

DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] a la qualité d’héritier titulaire de sa quote-part réservataire et que Madame [E] [N] est légataire de la quotité disponible, 

Dans l’hypothèse où le testament olographe en date du 3 juillet 2021 serait jugé nul et/ou dans l’hypothèse où Madame [E] [N] serait jugée légataire non universelle : 

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [J] décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7], 

DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession et un Juge commis aux fins de surveiller lesdites opérations, 

DIRE et JUGER que le Notaire devra dresser un état liquidatif de la succession, 

En toute hypothèse, 

DIRE ET JUGER que Madame [E] [N] a directement et/ou indirectement disposé de dons manuels de la part de Monsieur [I] [J] pour un montant total de 107.650 €,

DIRE ET JUGER que Madame [E] [N] a détourné les loyers payés par Monsieur [A] pour l’occupation d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [J] pour un montant de 5.400 €, 

Vu l’article 778 du Code civil, 

DIRE ET JUGER que Madame [E] [N] s’est rendue coupable de recel successoral au préjudice de Monsieur [D] [J], héritier réservataire à hauteur des sommes susmentionnées de 107.650 € et 5.400 €, 

DIRE ET JUGER en conséquence que Madame [E] [N] ne pourra prétendre à aucune part et à aucun droit sur le montant recélé de 113.050 € et en devra la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part, 

DIRE ET JUGER que les sommes susmentionnées de 107.650 € et 5.400 € devront être fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du Code civil, 

DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] dispose d’un droit de créance à concurrence de ses droits à réserve dans la succession de Monsieur [I] [J] à l’encontre de Madame [E] [N], 

En conséquence, avant dire droit afin de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [E] [N] à Monsieur [D] [J] : 

DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer afin de déterminer conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du Code civil le montant de l’indemnité de réduction devant être versé par Madame [E] [N] à Monsieur [D] [J] en qualité d’héritier réservataire, 

ORDONNER une expertise, 

DESIGNER à cette fin tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de : 
convoquer et entendre les Parties, se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant, requérir le cas échéant l’avis de tout sapiteur de son choix, déterminer, en considération des énonciations du jugement à intervenir, la consistance de tous les biens existants au décès de Monsieur [I] [J] conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil et leur valeur au jour du partage conformément aux dispositions de l’article 924-2 du Code civil, d’y réunir fictivement les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur, de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction due par Madame [E] [N] à Monsieur [D] [J] au regard de ses droits à réserve dans la succession de Monsieur [I] [J] après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du Code civil le montant de la quotité disponible dont Monsieur [I] [J] pouvait librement disposer et après avoir, pour tenir compte du recel commis par Madame [E] [N], intégré le montant de 113.050 € correspondant aux donations dans le montant de la réduction mais neutraliser ledit montant dans le calcul des droits de Madame [N] dans la mesure où elle ne prétendre à aucune part de ladite somme. RAPPELER qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations d’expertise et de fournir au Notaire expert désigné tout élément utile à l’accomplissement de sa mission s’agissant notamment des libéralités consenties par le défunt à leur profit ou au profit de tiers,
 
DIRE ET JUGER que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF ou d'un CD-Rom ou d'une clé USB) au greffe du service des contrôles des expertises du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle, 

DIRE ET JUGER que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission, 

DIRE ET JUGER qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au Juge chargé du contrôle, 

DIRE ET JUGER que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et déposera une réponse à chacune des questions postées par la juridiction, 

DIRE ET JUGER que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, 

DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents, 

DIRE ET JUGER que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du Code de procédure civile, 

FIXER à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de cinq semaines à compter du présent jugement, sans autre avis, 

DIRE ET JUGER que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet à moins que Monsieur [D] [J] n’accepte de la régler dans un délai de quinze jours après la constatation du défaut de consignation de Madame [N] dont il sera averti par le greffe ; 

JUGER que l’indemnité d’occupation de l’appartement du [Adresse 5] n’est due qu’à compter du 1er août 2024 et sera compensée avec les sommes dues par Madame [N] 

DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes reconventionnelles 

Vu l’article 1240 du Code civil, 

CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 60.000 € en réparation du préjudice moral résultant de la fraude et du recel successoral commis par Madame [E] [N] 

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNER Madame [E] [N] aux entiers dépens »

Au soutien de sa demande principale de nullité du testament, il fait valoir que Monsieur [I] [S] [J] était âgé de 79 ans au moment de la rédaction du testament litigieux, qu’il souffrait d’un cancer depuis plusieurs années et d’une dégradation de son état de santé ; il souligne que les troubles cognitifs sont apparus dès janvier 2022, les tests réalisés lors de son hospitalisation en octobre 2022 démontrant une insanité d’esprit prononcée justifiant sa mise sous tutelle, de sorte que ses facultés étaient déjà altérées dans l’année précédant le diagnostic. Il critique les pièces versées par la défenderesse aux motifs qu’elles ne sont pas datées et que le certificat médical produit, établi par un ami de son père, est inopérant. 

A titre subsidiaire, il affirme qu’il convient d’interpréter le dernier testament, qui n’annule pas le précédent, en ce qu’il doit conserver la qualité d’héritier pour sa quote-part réservataire, et conteste les termes de « légataire universelle » employés par le de cujus pour Madame [E] [N] qui n’aurait voulu que préciser qu’elle restait l’unique légataire. Il en déduit qu’ils se trouvent tous deux héritiers indivis de la succession et sollicite ainsi l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de celle-ci. 

Il sollicite le rapport à la succession de Monsieur [I] [S] [J] des donations consenties au profit de la famille de la défenderesse, sous forme de remise de trente et un chèques de janvier 2021 à octobre 2022 pour un montant total de 107.650 euros, élevé au regard de ses revenus, et alors qu’il souffrait de troubles cognitifs, qui n’ont cessé qu’à compter de son hospitalisation. Il ajoute que Madame [E] [N] a continué à percevoir son salaire à compter de cette date jusqu’au décès de son père et avoir découvert qu’elle avait touché un loyer mensuel de 450 euros en espèces, soit une somme globale de 5.400 euros sur trois ans, en contrepartie de la mise à disposition à son fils Monsieur [T] [A] d’un appartement appartenant à Monsieur [I] [S] [J], de sorte que ce montant doit être également rapporté à la succession. 

Il estime que Madame [E] [N] a commis un recel successoral en dissimulant ces dons dans l’objectif de détourner ces sommes à son préjudice, faisant valoir qu’elle a contesté dans un premier temps avoir perçu des dons manuels puis soutient désormais de manière mensongère qu’elles constitueraient un salaire complémentaire. Il conteste à cet égard la qualification de donation rémunératoire pour justifier la perception de ces sommes aux motifs d’une part qu’elle n’a pas qualité pour en bénéficier, ni sa famille, et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas avoir dispensé une aide en ce sens.

Il soutient que le propre conseil de la défenderesse a qualifié le contrat souscrit par le de cujus auprès de la [3] d’assurance-vie, et non d’assurance décès comme elle l’affirme désormais. 

Il sollicite une expertise confiée à un notaire pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction dont il se trouve créancier dans l’hypothèse où Madame [E] [N] serait déclarée légataire universelle, tenant compte notamment de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 4] au jour du partage. 

Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’attitude de la défenderesse qui a dissimulé les dons perçus de son père, dans un état de faiblesse manifeste, pour minorer le montant de l’indemnité de rédaction qu’elle lui doit. Il ajoute qu’elle fait état d’allégations mensongères concernant le climat familial, communique des pièces pénales couvertes par le secret, et produit des documents personnels démontrant sa volonté de lui nuire. Il conteste le rapport délétère qu’il aurait entretenu avec son père dont elle fait état. 

Il fait enfin valoir le caractère infondé des demandes adverses concernant la licitation du bien, la fixation d’une indemnité d’occupation concernant l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] qu’il n’occupe que depuis le 1er août 2024.




Par dernières conclusions en réponse N°2 signifiées le 28 janvier 2025, Madame [E] [Z] [R] épouse [N] demande au tribunal de : 
 
« Vu les articles 815-1 à 815-6 du Code Civil, 
Vu les articles 1358 et suivants du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 1361 du Code de procédure Civile, 
Vu l’article 1844 du Code Civil, 
Vu l’article 909 du code civil, 

JUGER que Monsieur [I] [J] était en pleine possession de ses moyens intellectuels lorsqu’il a versé des salaires complémentaires à Madame [N] et a consenti à son profit un testament l’instituant légataire universel de sa succession. 

JUGER que les sommes versées à Madame [N] ne sont pas des donations mais des salaires complémentaires liés à son contrat de travail ayant la nature de donations rémunératoires. 

JUGER qu’il n’existe aucun recel successoral et que Madame [N] a vocation à toucher tous les actifs et les fruits de la succession lui revenant sans aucun retrait. 

DEBOUTER en conséquence Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes 

Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Madame [N] 

NOMMER tel notaire qu’il plaira pour liquider judiciairement la succession de FEU MONSIEUR [I] [J] et nommer un juge rapporteur pour suivre les opérations de partage et trancher les incidents. 

NOMMER tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de donner son avis sur la valeur de l’appartement du [Adresse 5] et sur la mise à prix préalable à l’adjudication de cet immeuble à la barre du tribunal ainsi que l’indemnité d’occupation due à la succession par Monsieur [D] [J] pour l’occupation de l’appartement depuis le mois d’octobre 2023.

CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à Madame [E] [Z], épouse [P] [N], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Stéphanie TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

Elle affirme avoir perçu une somme de 107.650 euros versée en plusieurs chèques mais pas de loyer pour un montant total de 5.400 euros comme allégué, et soutient qu’elle n’a touché aucune somme de l’assurance souscrite par Monsieur [I] [S] [J] auprès de la [3], s’agissant d’une assurance décès accident et non d’une assurance vie. 

Elle affirme avoir été rémunérée pour le ménage de la maison et pour l’assistance permanente de celui-ci en raison de son état de santé, considérant que les sommes versées ne constituent pas des donations mais un versement spontané d’un salaire complémentaire à son activité au titre d’une donation rémunératoire non rapportable à la succession, le demandeur ayant délaissé son père depuis des années. 

Elle conteste l’existence d’un recel successoral au motif que les sommes n’ont pas été dissimulées. 

Elle soutient que Monsieur [I] [S] [J] était sain d’esprit lors de la rédaction du testament le 3 juillet 2021 l’instituant légataire universelle de la succession, s’appuyant sur un certificat médical du 9 juin 2021 et sur les notes et écrits du de cujus concernant son environnement familial, et soutient qu’il n’est produit aucune pièce médicale contemporaine de la rédaction justifiant de l’insanité d’esprit. 

S’agissant du règlement de la succession, elle affirme avoir vocation à percevoir 25% de la valeur partageable de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4], qui ne porte pas atteinte à la réserve successorale, et soutient qu’il est nécessaire de désigner un notaire chargé de la succession, d’ordonner la vente de l’appartement à la barre du tribunal et d’évaluer l’indemnité d’occupation due par le demandeur depuis le mois d’octobre 2023.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. 

L’affaire, appelée à l'audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Par ailleurs, le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.

Il ne sera dès lors pas statué sur la demande d’ordonner la vente de l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 4] à la barre du tribunal, non reprise dans le dispositif des conclusions de Madame [E] [N], ni sur la demande d’ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°13, non reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [D] [J]. 

Sur la demande de nullité du testament olographe du 3 juillet 2021 

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. 

L’article 414-1 du même code indique que c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affectations mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l'affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité. 

Il appartient au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s'apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'acte. 

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s'en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l'existence d'un intervalle de lucidité. 

En l’espèce, le 3 juillet 2021, Monsieur [I] [S] [J] a rédigé un testament olographe instituant Madame [E] [N] comme légataire universelle pour l’ensemble des biens composant sa succession, à défaut, ses enfants. 

Il convient de déterminer l’état de santé dans lequel il se trouvait au moment où il a rédigé ce testament. 

A l’appui de sa demande en nullité du testament olographe du 3 juillet 2021, Monsieur [D] [J] verse aux débats deux courriers du Docteur [H] des 7 août 2019 et 20 mai 2020 ainsi qu’un compte-rendu de scanner cranio-encéphalique du 18 février 2021 qui a conclu à l’absence de complication post-traumatique cranio-encéphalique. Aucune de ces pièces ne fait état d’une altération cognitive ou d’un trouble du comportement. 

Il s’appuie également sur un premier compte-rendu d’hospitalisation du 28 janvier 2022 au 2 février 2022 duquel il ressort qu’une évaluation psychologique a décelé des « troubles cognitifs » chez Monsieur [I] [S] [J], mais sans autre précision sur sa date de réalisation ni sur l’étendue des troubles évoqués. 

Le second compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 17 octobre 2022 au 3 novembre 2022 communiqué relève à l’examen clinique d’entrée des « troubles cognitifs fluctuants » ayant justifié la réalisation d’un scanner cérébral retrouvant une amyotrophie cortico sous corticale et leucoaraïose sans anomalie focale, ainsi que d’un bilan neurologique concluant à un score MMS de 18/30, « indiquant une altération du fonctionnement cognitif global du patient ». 

Il est indéniable qu’au cours de cette seconde période d’hospitalisation, il était constaté une atteinte profonde des facultés cognitives de Monsieur [I] [S] [J] ayant nécessité une évaluation gérontologique dans la perspective d’une mise sous tutelle, ce qui sera fait par jugement du 12 septembre 2023, sur la base d’un certificat médical délivré le 29 novembre 2022. Néanmoins, aucune pièce médicale contemporaine à la rédaction du testament ne permet de démontrer que le disposant présentait une altération de ses facultés psychiques ou cognitives, un affaiblissement de ses capacités mentales ou un état de confusion le 3 juillet 2021, les troubles mentaux allégués par le demandeur n’ayant pas été médicalement constatés ni même évoqués par le corps médical à cette période. 

Au contraire, le Docteur [I] [Y] a établi un certificat médical le 9 juin 2021, soit moins d’un moins avant la rédaction du testament, affirmant que Monsieur [I] [S] [J] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et susceptible de signer des actes officiels. Monsieur [D] [J] ne conteste pas l’authenticité de cette pièce mais sa valeur probante au motif d’une proximité affective de ce médecin avec son père. Cet élément n’est toutefois pas de nature à remettre en cause ses constatations. 

En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur [I] [S] [J] présentait une altération ou une diminution de ses facultés mentales et qu’il n’était dès lors pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament, ce qui serait de nature à remettre en cause sa validité. 

Monsieur [D] [J] sera donc débouté de sa demande de nullité du testament olographe de Monsieur [I] [S] [J] en date du 3 juillet 2021 pour insanité d’esprit.

Sur l’interprétation du testament olographe du 3 juillet 2021

L’article 1035 du code civil dispose : « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».

En vertu de l’article 1036 du code civil : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».

Il résulte de l’article 1003 du code civil que : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». 

Il est constant que la nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025, pourvoi n°23-18373). 

En l’espèce, Monsieur [I] [S] [J] a, pour rappel, rédigé son testament du 3 juillet 2021 comme suit : 
« Je, soussigné [I]-[S] [J] confirme la révocation de la donation consentie à mon épouse le 1 octobre 1991, suivant acte reçu par maitre [X], notaire à [Localité 4].
Je confirme priver mon épouse de tout droit à ma succession, y compris le droit viager du logement. 
Je confirme révoquer le leg de la quotité disponible à mes petits enfants et à madame [L].
Je révoque le leg de la quotité disponible consenti aux [1], à la [2] et à mr et me [N]. 
En conséquence, je désigne comme légataire universelle madame [E] [N] pour l’ensemble de mes biens composant ma succession, à défaut, ses enfants. »

Ce testament ne révoque pas expressément les dispositions antérieures et donc le testament olographe du 24 novembre 2016, lui-même n’ayant pas révoqué les dispositions antérieures et donc le testament authentique du 29 mai 2013. 

Monsieur [D] [J] considère que le testament du 29 mai 2013 n’ayant pas été révoqué de manière expresse, il doit conserver sa qualité d’héritier pour sa quote-part réservataire et qu’ainsi Madame [E] [N] ne peut être qualifiée de légataire universelle mais seulement de légataire de la quotité disponible. 

Il est constant qu’étant le seul enfant de Monsieur [I] [S] [J], il a qualité d’héritier réservataire de la moitié des biens et droits successoraux, conformément aux dispositions des articles 912 et 913 du code civil. 

S’agissant de la nature du legs consenti, aux termes de son testament olographe du 3 juillet 2021 déclaré valable par la présente décision, Monsieur [I] [S] [J] a entendu instituer Madame [E] [N] en qualité de légataire universelle pour l’ensemble des biens composant sa succession, ce qu’il a d’ailleurs expressément indiqué. La nature du legs étant déterminée par ce que le testament donne vocation au légataire à recevoir, soit en l’espèce à l’universalité des biens du disposant, et non par ce qu’il reçoit en présence d’un héritier réservataire, Madame [E] [N] est donc bénéficiaire d’un legs universel. 

En conséquence, Madame [E] [N] est donc légataire universelle de la succession de Monsieur [I] [S] [J]. 

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formulées par Monsieur [D] [J] dans l’hypothèse où d’une part le testament olographe du 3 juillet 2021 serait jugé nul, pour les raisons précitées, ou dans l’hypothèse où Madame [E] [N] serait jugée légataire non universelle. 

Sur la réunion à la masse de calcul des libéralités consenties par Monsieur [I] [S] [J]

Monsieur [D] [J] soutient que Madame [E] [N] a bénéficié pour elle, son mari et ses enfants, de dons manuels d’un montant total de 107.650 euros, ainsi que de loyers perçus en espèces pour la location d’un studio appartenant au de cujus à Monsieur [A] pour un montant total de 5.400 euros. Il demande donc la réunion fictive de ces dons manuels et détournements à la masse de tous les biens existant au décès de son père. 

Madame [E] [N] s’oppose à la réunion de ces sommes, contestant avoir perçu une somme de 5.400 euros au titre de loyers et faisant valoir par ailleurs que la somme totale de 107.650 euros, qu’elle reconnaît avoir touchée, a été versée par Monsieur [I] [S] [J] à titre de donation rémunératoire. 

L’article 893 du code civil dispose : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ».

L'article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Il est de principe qu’il appartient à celui qui se prévaut d'une donation indirecte de rapporter la preuve de l'intention libérale du de cujus. 

Aux termes de l’article 909 du code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. »

Il résulte de l’article 922 du code civil : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, Madame [E] [N] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme totale de 107.650 euros de Monsieur [I] [S] [J] sous forme de chèques établis à son ordre, celui de son époux ou de ses enfants. Il convient de lui en donner acte. 

Monsieur [I] [S] [J] s’est bien dessaisi immédiatement et irrévocablement de fonds qui lui étaient propres, entraînant son appauvrissement.

Il n’est pas contesté par les parties que Madame [E] [N] avait été embauchée par les époux [J] à compter du 1er janvier 2004 en qualité d’employée de maison. 

Il ne résulte pas de son activité professionnelle ni des éléments versés aux débats qu’elle était amenée à prodiguer des soins à Monsieur [I] [S] [J], le cas échéant sur quelle période et pour quelle durée journalière, ni même qu’elle en aurait eu la qualité pour le faire. Elle est pour le moins évasive dans ses conclusions sur la teneur de la « surveillance permanente et une réponse de jour et de nuit en cas de besoin », alors même qu’elle se prévaut dans le même temps des pleines capacités cognitives de ce dernier. Elle est, dans ce contexte, malvenue à se prévaloir des dispositions de l’article 909 du code civil relatives aux dispositions rémunératoires faites à titre particulier. 

L’absence de contrepartie au versement de fonds, d’un montant conséquent au regard de la retraite perçue par Monsieur [I] [S] [J], de son âge, et sur une courte période de 22 mois, avant son hospitalisation, caractérisent l’intention libérale de la donation des 107.650 euros au profit de la défenderesse. 

Ainsi, en application des dispositions de l’article 922 du code civil précitées, Madame [E] [N] doit rapporter à la masse de calcul la somme de 107.650 euros qu’elle a perçue à titre de donation qui sera pour rappel portée pour son montant nominal. 

En revanche, Madame [E] [N] conteste avoir perçu la somme de 5.400 euros au titre de règlement de loyers en espèces. Monsieur [D] [J] ne verse aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’elle aurait bien touché un loyer mensuel de 450 euros en espèces au titre de la mise à disposition d’un studio situé au sous-sol de l’appartement de Monsieur [I] [S] [J] et lui appartenant, pour une somme totale de 5.400 euros. 

Faute de rapporter cette preuve, Monsieur [D] [J] doit être débouté de sa demande de réunir la somme de 5.400 euros à la masse de calcul. 

Sur le recel successoral 

Monsieur [D] [J] soutient qu’en dissimulant les donations déguisées dont elle aurait bénéficié en cherchant à les soustraire de la succession de son père en fraude à ses droits d’héritier réservataire, Madame [E] [N] s’est rendue coupable de recel successoral et doit être en conséquence privée de tout droit sur cette somme. 

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Il ne suffit toutefois pas qu’une donation soit déguisée ou indirecte pour considérer que le recel existe, des faits positifs de recel imputables à l’héritier doivent être caractérisés.


Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.

En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les peines du recel successoral s’appliquent au légataire universel en présence d’un héritier réservataire (Cass. Civ. 1ère, 5 janvier 1983, pourvoi n°81-16655), ce qui est le cas en l’espèce. 

Il résulte des pièces versées aux débats que si Madame [E] [N] a dans un premier temps affirmé qu’elle n’avait pas perçu de dons manuels du de cujus, elle a ensuite reconnu qu’elle avait bien touché la somme totale de 107.650 euros, ce qu’elle confirme dans ses écritures. 

Monsieur [D] [J] a eu accès aux comptes bancaires de Monsieur [I] [S] [J] mentionnant les chèques litigieux et leurs bénéficiaires. 

Demandeur à l’action en recel successoral, Monsieur [D] [J] n’établit pas que Madame [E] [N] aurait commis des manœuvres positives, telles que la dissimulation de ces comptes, permettant de caractériser l’élément matériel du recel, le seul fait de contester l’existence de libéralités à l’occasion de la présente procédure, dont il est établi au surplus que la libéralité de 5.400 euros n’est pas prouvée, ne suffit pas à établir l’acte positif constitutif de la mauvaise foi de Madame [E] [N]. 

Il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un recel successoral et les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur les demandes d’expertise

Monsieur [D] [J] demande que soit ordonnée une expertise confiée à un notaire sur la consistance de tous les biens au jour du décès de Monsieur [I] [S] [J] afin de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [E] [N].

Madame [E] [N] sollicite la nomination d’un expert pour donner un avis sur la valeur de l’appartement sis [Adresse 5], sur la mise à prix préalable à l’adjudication de cet immeuble à la barre du tribunal et sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [J] à la succession pour l’occupation de l’appartement depuis le mois d’octobre 2023. 

L’article 920 du code civil dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. »

L’article 924 du même code dispose : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »

Il résulte de l’article 1004 du code civil : « Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». 

L’article 1005 du même code ajoute : « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie ». 

En l’espèce, Madame [E] [N], légataire universelle, ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [D] [J] de voir ordonner une expertise confiée à un notaire pour déterminer la consistance de tous les biens existants au décès de Monsieur [I] [S] [J] afin de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction due par la défenderesse. 

Il y a lieu de constater l’absence d’opposition sur la désignation d’un expert sur la détermination de la masse à partager au décès de Monsieur [I] [S] [J], le tribunal relevant néanmoins qu’aucune prétention relative à l’action en réduction n’est expressément formulée par le demandeur. 

Madame [E] [N] demande de son côté qu’un expert soit nommé pour se prononcer sur la valeur du bien indivis, sa mise à prix et sur l’indemnité d’occupation. 

Toutefois, Madame [E] [N] n’allègue ni ne soutient avoir demandé à Monsieur [D] [J], héritier réservataire, la délivrance de son legs conformément aux dispositions de l’article 1004 du code civil précité. Ensuite, jusqu’au partage, le légataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peut prétendre à la jouissance divise des biens légués (Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2000, pourvoi n°98-18.492). 

Il s’ensuit que sa demande d’expertise portant sur l’indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur [D] [J], de même que sur la mise à prix de l’immeuble, n’est pas fondée. 

Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une expertise confiée à un notaire aux fins d’évaluer la masse successorale, de déterminer le montant de la quotité disponible et donc celui de l’indemnité de réduction qui serait due, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, les frais de consignation étant mis à la charge de Monsieur [D] [J], héritier réservataire, afin d’assurer l’effectivité de la mesure ordonnée à sa demande. 

Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, Monsieur [D] [J] demande la condamnation de Madame [E] [N] à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la fraude et du recel successoral commis par la défenderesse, outre qu’elle a contesté avoir perçu des dons manuels et a entretenu le climat délétère avec son père. 

En l’espèce, ainsi que cela ressort des développements précédents, la fraude et le recel successoral allégués par le demandeur ne sont pas retenus par le tribunal pour les motifs exposés, de sorte que sa demande indemnitaire n’est pas justifiée à ce titre. Au surplus, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute, et ne justifie pas de la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à son encontre. 

Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de la part de Madame [E] [N], pas d’avantage d’ailleurs que ne l’est le préjudice allégué. 

La demande de dommages et intérêts est rejetée.




Sur la demande reconventionnelle de partage judiciaire de la succession

Madame [E] [N] sollicite la désignation d’un notaire pour liquider judiciairement la succession de Monsieur [I] [S] [J] et de nommer un juge rapporteur pour suivre les opérations de partage et trancher les incidents. 

Il résulte des dispositions de l’article 924 du code civil précité qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025, pourvoi n°23-18.373). 

En l’espèce, Monsieur [I] [S] [J] ayant institué Madame [E] [N] légataire universelle des biens composant sa succession, il n’existe aucune indivision entre elle et Monsieur [D] [J], héritier réservataire du de cujus. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [S] [J] et de nommer un notaire ainsi qu’un juge commis à cette fin. 

Madame [E] [N] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'exécution provisoire est de droit. 









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande d’annulation du testament olographe de Monsieur [I] [S] [J] du 3 juillet 2021 ; 

Dit qu’en application du testament olographe en date du 3 juillet 2021, Madame [E] [Z] [R] épouse [N] est légataire universelle de Monsieur [I] [S] [J] ;

Donne acte à Madame [E] [Z] [R] épouse [N] qu’elle reconnaît avoir reçu la somme totale de 107.650 euros qui lui a été versée par Monsieur [I] [S] [J] ; 

Dit que la somme de 107.650 euros a été versée par Monsieur [I] [S] [J] à titre de donation ; 

En conséquence,

Ordonne la réunion à la masse de calcul de la succession de Monsieur [I] [S] [J] de la somme de 107.650 euros perçue par Madame [E] [Z] [R] épouse [N] à titre de donation ;

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de réunir la somme de 5.400 euros à la masse de calcul des biens existant au décès de Monsieur [I] [S] [J] ;

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande au titre du recel successoral ; 

AVANT DIRE DROIT, 

Ordonne une mission d'expertise confiée à Maître [G] [K], Notaire à [Localité 8] (78), qui pourra s'adjoindre un sapiteur, avec mission de, serment préalablement prêté par écrit :

- se faire communiquer tant par les parties que par tout tiers détenteur tout document utile et interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA et préciser que le secret professionnel ne peut être opposé, 
- déterminer la masse successorale et la quotité disponible de la succession de Monsieur [I] [S] [J] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7], 
- faire l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, en particulier le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] en chiffrant sa valeur vénale, 
- faire application des règles de rapport prévues à l’article 922 du code civil, 
- procéder au calcul de l’indemnité de réduction due, le cas échéant, par Madame [E] [Z] [R] épouse [N] ; 

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat compétent ;

Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

Dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation par Monsieur [D] [J] au plus tard le 30 septembre 2026, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, d’une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Rappelle à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [S] [J] ;

Dispositif

En conséquence, 

Déboute Madame [E] [Z] [R] épouse [N] de ses demandes de nommer un notaire pour liquider judiciairement la succession de Monsieur [I] [S] [J] et un juge rapporteur pour suivre les opérations de partage ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; 

Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise qui fera courir le délai de péremption.


Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2026
 
N° RG 24/02066 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5WG
Code NAC : 28Z 
 
DEMANDEUR :

Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 628, avocat postulant, et Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [E] [Z] [R] épouse [N] (nom d’usage [N])
née le [Date naissance 2] 1980 à [Etablissement 1] - [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619, avocat postulant et Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ACTE INITIAL du 03 Avril 2024 reçu au greffe le 05 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2026.

Copie exécutoire : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 628, Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619
Copie certifiée conforme : Me [G] [K] (Notaire), service des expertises (x2)





MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente 
Madame MARNAT, Juge


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [S] [J] et Madame [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Un fils est issu de cette union, Monsieur [D] [J]. 

Par testament authentique reçu le 2 juillet 2008 par Maître [M] [O], notaire à [Localité 4], Madame [C] [B] épouse [J] a pris les dispositions suivantes : 

« je révoque la donation entre époux consentie le 1er octobre 1991 régularisée en l’étude de Maître [X] Notaire associé à [Localité 4]. 
Je prive de tout droit dans ma succession mon conjoint, ainsi que de tout droit viager au logement. 
Je révoque également la réversion d’usufruit consentie à mon conjoint aux termes de l’acte en date du 4 juillet 2001 régularisée en l’étude de Maître [X], Notaire associée à [Localité 4] et contenant donation à mon fils de la nue-propriété du bien immobilier sis à [Localité 2]. »

Par testament authentique du 29 mai 2013, déposé au rang des minutes de Maître [M] [O], Monsieur [I] [S] [J] a révoqué la donation consentie à son épouse le 1er octobre 1991, l’a privée de tous droits dans sa succession et légué la quotité disponible de ses biens à concurrence de 90% à ses deux petits-enfants, Monsieur [U] [J] et Monsieur [V] [J], et à concurrence de 10% à Madame [F] [L]. 

Par testament olographe en date du 24 novembre 2016, Monsieur [I] [S] [J] a pris les dispositions suivantes : 
« Le texte concerne mon testament qui est enregistré à l’office notarial [Adresse 3] à [Localité 4], en date du 29/5/2013.
J’ai décidé de supprimer uniquement le chapitre qui concerne la quotité disponible. 
Il y est écrit que celle-ci serait divisée en 2 parties inégales : l’une au bénéfice de mes deux petits enfants, et 10% à Madame [F] [L].
Je supprime totalement ces termes à compter de ce jour : maintenant cette quotité sera partagée en trois parts égales : 
- les [1]
- la [2]
- monsieur [P] [N] et madame [E] [N] ([Adresse 4]). »

Puis, aux termes d’un testament olographe en date du 3 juillet 2021, Monsieur [I] [S] [J] a pris les dispositions suivantes : 
« Je, soussigné [I]-[S] [J] confirme la révocation de la donation consentie à mon épouse le 1 octobre 1991, suivant acte reçu par maitre [X], notaire à [Localité 4].
Je confirme priver mon épouse de tout droit à ma succession, y compris le droit viager du logement. 
Je confirme révoquer le leg de la quotité disponible à mes petits enfants et à madame [L].
Je révoque le leg de la quotité disponible consenti aux [1], à la [2] et à mr et me [N]. 
En conséquence, je désigne comme légataire universelle madame [E] [N] pour l’ensemble de mes biens composant ma succession, à défaut, ses enfants. »

Madame [C] [B] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] (51) laissant pour lui succéder Monsieur [D] [J]. 

L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 18 septembre 2023 par Maître [W] [Q], notaire à [Localité 6]. 

Par jugement du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Saint-Germain en Laye a placé Monsieur [I] [S] [J] sous tutelle pour une durée de 10 ans et a désigné Monsieur [D] [J] en qualité de tuteur à la personne. 

Monsieur [I] [S] [J] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7] (78). 

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Monsieur [D] [J] a fait assigner Madame [E] [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin de solliciter à titre principal la nullité du testament olographe du 3 juillet 2021 pour insanité d'esprit et le cas échéant d’ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [S] [J], à titre subsidiaire de voir constater sa qualité d’héritier titulaire de sa quote-part réservataire et que la défenderesse est légataire de la quotité disponible, en toute hypothèse qu’elle a disposé de donations rapportables avec application de la peine du recel successoral, et, avant dire droit, d’ordonner une expertise aux fins notamment de déterminer l’indemnité de réduction.





Par dernières conclusions en réplique et récapitulatives N°2 signifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [D] [J] demande au tribunal de : 

« Vu les articles 414-1 et 901 du Code civil, 

PRONONCER l’annulation du testament olographe établi par Monsieur [I] [J] en date du 3 juillet 2021, 

A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1036 du Code civil, 

DIRE ET JUGER que le testament olographe en date du 3 juillet 2021 n’annule pas expressément le testament authentique en date du 29 mai 2013, 

DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] a la qualité d’héritier titulaire de sa quote-part réservataire et que Madame [E] [N] est légataire de la quotité disponible, 

Dans l’hypothèse où le testament olographe en date du 3 juillet 2021 serait jugé nul et/ou dans l’hypothèse où Madame [E] [N] serait jugée légataire non universelle : 

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [J] décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7], 

DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession et un Juge commis aux fins de surveiller lesdites opérations, 

DIRE et JUGER que le Notaire devra dresser un état liquidatif de la succession, 

En toute hypothèse, 

DIRE ET JUGER que Madame [E] [N] a directement et/ou indirectement disposé de dons manuels de la part de Monsieur [I] [J] pour un montant total de 107.650 €,

DIRE ET JUGER que Madame [E] [N] a détourné les loyers payés par Monsieur [A] pour l’occupation d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [J] pour un montant de 5.400 €, 

Vu l’article 778 du Code civil, 

DIRE ET JUGER que Madame [E] [N] s’est rendue coupable de recel successoral au préjudice de Monsieur [D] [J], héritier réservataire à hauteur des sommes susmentionnées de 107.650 € et 5.400 €, 

DIRE ET JUGER en conséquence que Madame [E] [N] ne pourra prétendre à aucune part et à aucun droit sur le montant recélé de 113.050 € et en devra la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part, 

DIRE ET JUGER que les sommes susmentionnées de 107.650 € et 5.400 € devront être fictivement réunies à la masse de calcul établie conformément à l’article 922 du Code civil, 

DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] dispose d’un droit de créance à concurrence de ses droits à réserve dans la succession de Monsieur [I] [J] à l’encontre de Madame [E] [N], 

En conséquence, avant dire droit afin de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [E] [N] à Monsieur [D] [J] : 

DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer afin de déterminer conformément aux dispositions des articles 924 et suivants du Code civil le montant de l’indemnité de réduction devant être versé par Madame [E] [N] à Monsieur [D] [J] en qualité d’héritier réservataire, 

ORDONNER une expertise, 

DESIGNER à cette fin tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de : 
convoquer et entendre les Parties, se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant, requérir le cas échéant l’avis de tout sapiteur de son choix, déterminer, en considération des énonciations du jugement à intervenir, la consistance de tous les biens existants au décès de Monsieur [I] [J] conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil et leur valeur au jour du partage conformément aux dispositions de l’article 924-2 du Code civil, d’y réunir fictivement les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur, de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction due par Madame [E] [N] à Monsieur [D] [J] au regard de ses droits à réserve dans la succession de Monsieur [I] [J] après avoir déterminé, conformément aux dispositions de l’article 913 du Code civil le montant de la quotité disponible dont Monsieur [I] [J] pouvait librement disposer et après avoir, pour tenir compte du recel commis par Madame [E] [N], intégré le montant de 113.050 € correspondant aux donations dans le montant de la réduction mais neutraliser ledit montant dans le calcul des droits de Madame [N] dans la mesure où elle ne prétendre à aucune part de ladite somme. RAPPELER qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations d’expertise et de fournir au Notaire expert désigné tout élément utile à l’accomplissement de sa mission s’agissant notamment des libéralités consenties par le défunt à leur profit ou au profit de tiers,
 
DIRE ET JUGER que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF ou d'un CD-Rom ou d'une clé USB) au greffe du service des contrôles des expertises du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle, 

DIRE ET JUGER que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission, 

DIRE ET JUGER qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au Juge chargé du contrôle, 

DIRE ET JUGER que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et déposera une réponse à chacune des questions postées par la juridiction, 

DIRE ET JUGER que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, 

DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents, 

DIRE ET JUGER que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du Code de procédure civile, 

FIXER à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de cinq semaines à compter du présent jugement, sans autre avis, 

DIRE ET JUGER que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet à moins que Monsieur [D] [J] n’accepte de la régler dans un délai de quinze jours après la constatation du défaut de consignation de Madame [N] dont il sera averti par le greffe ; 

JUGER que l’indemnité d’occupation de l’appartement du [Adresse 5] n’est due qu’à compter du 1er août 2024 et sera compensée avec les sommes dues par Madame [N] 

DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes reconventionnelles 

Vu l’article 1240 du Code civil, 

CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 60.000 € en réparation du préjudice moral résultant de la fraude et du recel successoral commis par Madame [E] [N] 

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, 

CONDAMNER Madame [E] [N] aux entiers dépens »

Au soutien de sa demande principale de nullité du testament, il fait valoir que Monsieur [I] [S] [J] était âgé de 79 ans au moment de la rédaction du testament litigieux, qu’il souffrait d’un cancer depuis plusieurs années et d’une dégradation de son état de santé ; il souligne que les troubles cognitifs sont apparus dès janvier 2022, les tests réalisés lors de son hospitalisation en octobre 2022 démontrant une insanité d’esprit prononcée justifiant sa mise sous tutelle, de sorte que ses facultés étaient déjà altérées dans l’année précédant le diagnostic. Il critique les pièces versées par la défenderesse aux motifs qu’elles ne sont pas datées et que le certificat médical produit, établi par un ami de son père, est inopérant. 

A titre subsidiaire, il affirme qu’il convient d’interpréter le dernier testament, qui n’annule pas le précédent, en ce qu’il doit conserver la qualité d’héritier pour sa quote-part réservataire, et conteste les termes de « légataire universelle » employés par le de cujus pour Madame [E] [N] qui n’aurait voulu que préciser qu’elle restait l’unique légataire. Il en déduit qu’ils se trouvent tous deux héritiers indivis de la succession et sollicite ainsi l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de celle-ci. 

Il sollicite le rapport à la succession de Monsieur [I] [S] [J] des donations consenties au profit de la famille de la défenderesse, sous forme de remise de trente et un chèques de janvier 2021 à octobre 2022 pour un montant total de 107.650 euros, élevé au regard de ses revenus, et alors qu’il souffrait de troubles cognitifs, qui n’ont cessé qu’à compter de son hospitalisation. Il ajoute que Madame [E] [N] a continué à percevoir son salaire à compter de cette date jusqu’au décès de son père et avoir découvert qu’elle avait touché un loyer mensuel de 450 euros en espèces, soit une somme globale de 5.400 euros sur trois ans, en contrepartie de la mise à disposition à son fils Monsieur [T] [A] d’un appartement appartenant à Monsieur [I] [S] [J], de sorte que ce montant doit être également rapporté à la succession. 

Il estime que Madame [E] [N] a commis un recel successoral en dissimulant ces dons dans l’objectif de détourner ces sommes à son préjudice, faisant valoir qu’elle a contesté dans un premier temps avoir perçu des dons manuels puis soutient désormais de manière mensongère qu’elles constitueraient un salaire complémentaire. Il conteste à cet égard la qualification de donation rémunératoire pour justifier la perception de ces sommes aux motifs d’une part qu’elle n’a pas qualité pour en bénéficier, ni sa famille, et qu’en tout état de cause elle ne démontre pas avoir dispensé une aide en ce sens.

Il soutient que le propre conseil de la défenderesse a qualifié le contrat souscrit par le de cujus auprès de la [3] d’assurance-vie, et non d’assurance décès comme elle l’affirme désormais. 

Il sollicite une expertise confiée à un notaire pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction dont il se trouve créancier dans l’hypothèse où Madame [E] [N] serait déclarée légataire universelle, tenant compte notamment de la valeur du bien immobilier sis à [Localité 4] au jour du partage. 

Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’attitude de la défenderesse qui a dissimulé les dons perçus de son père, dans un état de faiblesse manifeste, pour minorer le montant de l’indemnité de rédaction qu’elle lui doit. Il ajoute qu’elle fait état d’allégations mensongères concernant le climat familial, communique des pièces pénales couvertes par le secret, et produit des documents personnels démontrant sa volonté de lui nuire. Il conteste le rapport délétère qu’il aurait entretenu avec son père dont elle fait état. 

Il fait enfin valoir le caractère infondé des demandes adverses concernant la licitation du bien, la fixation d’une indemnité d’occupation concernant l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4] qu’il n’occupe que depuis le 1er août 2024.




Par dernières conclusions en réponse N°2 signifiées le 28 janvier 2025, Madame [E] [Z] [R] épouse [N] demande au tribunal de : 
 
« Vu les articles 815-1 à 815-6 du Code Civil, 
Vu les articles 1358 et suivants du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article 1361 du Code de procédure Civile, 
Vu l’article 1844 du Code Civil, 
Vu l’article 909 du code civil, 

JUGER que Monsieur [I] [J] était en pleine possession de ses moyens intellectuels lorsqu’il a versé des salaires complémentaires à Madame [N] et a consenti à son profit un testament l’instituant légataire universel de sa succession. 

JUGER que les sommes versées à Madame [N] ne sont pas des donations mais des salaires complémentaires liés à son contrat de travail ayant la nature de donations rémunératoires. 

JUGER qu’il n’existe aucun recel successoral et que Madame [N] a vocation à toucher tous les actifs et les fruits de la succession lui revenant sans aucun retrait. 

DEBOUTER en conséquence Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes 

Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Madame [N] 

NOMMER tel notaire qu’il plaira pour liquider judiciairement la succession de FEU MONSIEUR [I] [J] et nommer un juge rapporteur pour suivre les opérations de partage et trancher les incidents. 

NOMMER tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de donner son avis sur la valeur de l’appartement du [Adresse 5] et sur la mise à prix préalable à l’adjudication de cet immeuble à la barre du tribunal ainsi que l’indemnité d’occupation due à la succession par Monsieur [D] [J] pour l’occupation de l’appartement depuis le mois d’octobre 2023.

CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à Madame [E] [Z], épouse [P] [N], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Stéphanie TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

Elle affirme avoir perçu une somme de 107.650 euros versée en plusieurs chèques mais pas de loyer pour un montant total de 5.400 euros comme allégué, et soutient qu’elle n’a touché aucune somme de l’assurance souscrite par Monsieur [I] [S] [J] auprès de la [3], s’agissant d’une assurance décès accident et non d’une assurance vie. 

Elle affirme avoir été rémunérée pour le ménage de la maison et pour l’assistance permanente de celui-ci en raison de son état de santé, considérant que les sommes versées ne constituent pas des donations mais un versement spontané d’un salaire complémentaire à son activité au titre d’une donation rémunératoire non rapportable à la succession, le demandeur ayant délaissé son père depuis des années. 

Elle conteste l’existence d’un recel successoral au motif que les sommes n’ont pas été dissimulées. 

Elle soutient que Monsieur [I] [S] [J] était sain d’esprit lors de la rédaction du testament le 3 juillet 2021 l’instituant légataire universelle de la succession, s’appuyant sur un certificat médical du 9 juin 2021 et sur les notes et écrits du de cujus concernant son environnement familial, et soutient qu’il n’est produit aucune pièce médicale contemporaine de la rédaction justifiant de l’insanité d’esprit. 

S’agissant du règlement de la succession, elle affirme avoir vocation à percevoir 25% de la valeur partageable de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4], qui ne porte pas atteinte à la réserve successorale, et soutient qu’il est nécessaire de désigner un notaire chargé de la succession, d’ordonner la vente de l’appartement à la barre du tribunal et d’évaluer l’indemnité d’occupation due par le demandeur depuis le mois d’octobre 2023.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. 

L’affaire, appelée à l'audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 

Par ailleurs, le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.

Il ne sera dès lors pas statué sur la demande d’ordonner la vente de l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 4] à la barre du tribunal, non reprise dans le dispositif des conclusions de Madame [E] [N], ni sur la demande d’ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°13, non reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [D] [J]. 

Sur la demande de nullité du testament olographe du 3 juillet 2021 

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. 

L’article 414-1 du même code indique que c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affectations mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l'affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité. 

Il appartient au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s'apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'acte. 

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s'en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l'existence d'un intervalle de lucidité. 

En l’espèce, le 3 juillet 2021, Monsieur [I] [S] [J] a rédigé un testament olographe instituant Madame [E] [N] comme légataire universelle pour l’ensemble des biens composant sa succession, à défaut, ses enfants. 

Il convient de déterminer l’état de santé dans lequel il se trouvait au moment où il a rédigé ce testament. 

A l’appui de sa demande en nullité du testament olographe du 3 juillet 2021, Monsieur [D] [J] verse aux débats deux courriers du Docteur [H] des 7 août 2019 et 20 mai 2020 ainsi qu’un compte-rendu de scanner cranio-encéphalique du 18 février 2021 qui a conclu à l’absence de complication post-traumatique cranio-encéphalique. Aucune de ces pièces ne fait état d’une altération cognitive ou d’un trouble du comportement. 

Il s’appuie également sur un premier compte-rendu d’hospitalisation du 28 janvier 2022 au 2 février 2022 duquel il ressort qu’une évaluation psychologique a décelé des « troubles cognitifs » chez Monsieur [I] [S] [J], mais sans autre précision sur sa date de réalisation ni sur l’étendue des troubles évoqués. 

Le second compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 17 octobre 2022 au 3 novembre 2022 communiqué relève à l’examen clinique d’entrée des « troubles cognitifs fluctuants » ayant justifié la réalisation d’un scanner cérébral retrouvant une amyotrophie cortico sous corticale et leucoaraïose sans anomalie focale, ainsi que d’un bilan neurologique concluant à un score MMS de 18/30, « indiquant une altération du fonctionnement cognitif global du patient ». 

Il est indéniable qu’au cours de cette seconde période d’hospitalisation, il était constaté une atteinte profonde des facultés cognitives de Monsieur [I] [S] [J] ayant nécessité une évaluation gérontologique dans la perspective d’une mise sous tutelle, ce qui sera fait par jugement du 12 septembre 2023, sur la base d’un certificat médical délivré le 29 novembre 2022. Néanmoins, aucune pièce médicale contemporaine à la rédaction du testament ne permet de démontrer que le disposant présentait une altération de ses facultés psychiques ou cognitives, un affaiblissement de ses capacités mentales ou un état de confusion le 3 juillet 2021, les troubles mentaux allégués par le demandeur n’ayant pas été médicalement constatés ni même évoqués par le corps médical à cette période. 

Au contraire, le Docteur [I] [Y] a établi un certificat médical le 9 juin 2021, soit moins d’un moins avant la rédaction du testament, affirmant que Monsieur [I] [S] [J] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et susceptible de signer des actes officiels. Monsieur [D] [J] ne conteste pas l’authenticité de cette pièce mais sa valeur probante au motif d’une proximité affective de ce médecin avec son père. Cet élément n’est toutefois pas de nature à remettre en cause ses constatations. 

En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur [I] [S] [J] présentait une altération ou une diminution de ses facultés mentales et qu’il n’était dès lors pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament, ce qui serait de nature à remettre en cause sa validité. 

Monsieur [D] [J] sera donc débouté de sa demande de nullité du testament olographe de Monsieur [I] [S] [J] en date du 3 juillet 2021 pour insanité d’esprit.

Sur l’interprétation du testament olographe du 3 juillet 2021

L’article 1035 du code civil dispose : « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ».

En vertu de l’article 1036 du code civil : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».

Il résulte de l’article 1003 du code civil que : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ». 

Il est constant que la nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025, pourvoi n°23-18373). 

En l’espèce, Monsieur [I] [S] [J] a, pour rappel, rédigé son testament du 3 juillet 2021 comme suit : 
« Je, soussigné [I]-[S] [J] confirme la révocation de la donation consentie à mon épouse le 1 octobre 1991, suivant acte reçu par maitre [X], notaire à [Localité 4].
Je confirme priver mon épouse de tout droit à ma succession, y compris le droit viager du logement. 
Je confirme révoquer le leg de la quotité disponible à mes petits enfants et à madame [L].
Je révoque le leg de la quotité disponible consenti aux [1], à la [2] et à mr et me [N]. 
En conséquence, je désigne comme légataire universelle madame [E] [N] pour l’ensemble de mes biens composant ma succession, à défaut, ses enfants. »

Ce testament ne révoque pas expressément les dispositions antérieures et donc le testament olographe du 24 novembre 2016, lui-même n’ayant pas révoqué les dispositions antérieures et donc le testament authentique du 29 mai 2013. 

Monsieur [D] [J] considère que le testament du 29 mai 2013 n’ayant pas été révoqué de manière expresse, il doit conserver sa qualité d’héritier pour sa quote-part réservataire et qu’ainsi Madame [E] [N] ne peut être qualifiée de légataire universelle mais seulement de légataire de la quotité disponible. 

Il est constant qu’étant le seul enfant de Monsieur [I] [S] [J], il a qualité d’héritier réservataire de la moitié des biens et droits successoraux, conformément aux dispositions des articles 912 et 913 du code civil. 

S’agissant de la nature du legs consenti, aux termes de son testament olographe du 3 juillet 2021 déclaré valable par la présente décision, Monsieur [I] [S] [J] a entendu instituer Madame [E] [N] en qualité de légataire universelle pour l’ensemble des biens composant sa succession, ce qu’il a d’ailleurs expressément indiqué. La nature du legs étant déterminée par ce que le testament donne vocation au légataire à recevoir, soit en l’espèce à l’universalité des biens du disposant, et non par ce qu’il reçoit en présence d’un héritier réservataire, Madame [E] [N] est donc bénéficiaire d’un legs universel. 

En conséquence, Madame [E] [N] est donc légataire universelle de la succession de Monsieur [I] [S] [J]. 

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formulées par Monsieur [D] [J] dans l’hypothèse où d’une part le testament olographe du 3 juillet 2021 serait jugé nul, pour les raisons précitées, ou dans l’hypothèse où Madame [E] [N] serait jugée légataire non universelle. 

Sur la réunion à la masse de calcul des libéralités consenties par Monsieur [I] [S] [J]

Monsieur [D] [J] soutient que Madame [E] [N] a bénéficié pour elle, son mari et ses enfants, de dons manuels d’un montant total de 107.650 euros, ainsi que de loyers perçus en espèces pour la location d’un studio appartenant au de cujus à Monsieur [A] pour un montant total de 5.400 euros. Il demande donc la réunion fictive de ces dons manuels et détournements à la masse de tous les biens existant au décès de son père. 

Madame [E] [N] s’oppose à la réunion de ces sommes, contestant avoir perçu une somme de 5.400 euros au titre de loyers et faisant valoir par ailleurs que la somme totale de 107.650 euros, qu’elle reconnaît avoir touchée, a été versée par Monsieur [I] [S] [J] à titre de donation rémunératoire. 

L’article 893 du code civil dispose : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ».

L'article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Il est de principe qu’il appartient à celui qui se prévaut d'une donation indirecte de rapporter la preuve de l'intention libérale du de cujus. 

Aux termes de l’article 909 du code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. »

Il résulte de l’article 922 du code civil : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, Madame [E] [N] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme totale de 107.650 euros de Monsieur [I] [S] [J] sous forme de chèques établis à son ordre, celui de son époux ou de ses enfants. Il convient de lui en donner acte. 

Monsieur [I] [S] [J] s’est bien dessaisi immédiatement et irrévocablement de fonds qui lui étaient propres, entraînant son appauvrissement.

Il n’est pas contesté par les parties que Madame [E] [N] avait été embauchée par les époux [J] à compter du 1er janvier 2004 en qualité d’employée de maison. 

Il ne résulte pas de son activité professionnelle ni des éléments versés aux débats qu’elle était amenée à prodiguer des soins à Monsieur [I] [S] [J], le cas échéant sur quelle période et pour quelle durée journalière, ni même qu’elle en aurait eu la qualité pour le faire. Elle est pour le moins évasive dans ses conclusions sur la teneur de la « surveillance permanente et une réponse de jour et de nuit en cas de besoin », alors même qu’elle se prévaut dans le même temps des pleines capacités cognitives de ce dernier. Elle est, dans ce contexte, malvenue à se prévaloir des dispositions de l’article 909 du code civil relatives aux dispositions rémunératoires faites à titre particulier. 

L’absence de contrepartie au versement de fonds, d’un montant conséquent au regard de la retraite perçue par Monsieur [I] [S] [J], de son âge, et sur une courte période de 22 mois, avant son hospitalisation, caractérisent l’intention libérale de la donation des 107.650 euros au profit de la défenderesse. 

Ainsi, en application des dispositions de l’article 922 du code civil précitées, Madame [E] [N] doit rapporter à la masse de calcul la somme de 107.650 euros qu’elle a perçue à titre de donation qui sera pour rappel portée pour son montant nominal. 

En revanche, Madame [E] [N] conteste avoir perçu la somme de 5.400 euros au titre de règlement de loyers en espèces. Monsieur [D] [J] ne verse aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’elle aurait bien touché un loyer mensuel de 450 euros en espèces au titre de la mise à disposition d’un studio situé au sous-sol de l’appartement de Monsieur [I] [S] [J] et lui appartenant, pour une somme totale de 5.400 euros. 

Faute de rapporter cette preuve, Monsieur [D] [J] doit être débouté de sa demande de réunir la somme de 5.400 euros à la masse de calcul. 

Sur le recel successoral 

Monsieur [D] [J] soutient qu’en dissimulant les donations déguisées dont elle aurait bénéficié en cherchant à les soustraire de la succession de son père en fraude à ses droits d’héritier réservataire, Madame [E] [N] s’est rendue coupable de recel successoral et doit être en conséquence privée de tout droit sur cette somme. 

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Il ne suffit toutefois pas qu’une donation soit déguisée ou indirecte pour considérer que le recel existe, des faits positifs de recel imputables à l’héritier doivent être caractérisés.


Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.

En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les peines du recel successoral s’appliquent au légataire universel en présence d’un héritier réservataire (Cass. Civ. 1ère, 5 janvier 1983, pourvoi n°81-16655), ce qui est le cas en l’espèce. 

Il résulte des pièces versées aux débats que si Madame [E] [N] a dans un premier temps affirmé qu’elle n’avait pas perçu de dons manuels du de cujus, elle a ensuite reconnu qu’elle avait bien touché la somme totale de 107.650 euros, ce qu’elle confirme dans ses écritures. 

Monsieur [D] [J] a eu accès aux comptes bancaires de Monsieur [I] [S] [J] mentionnant les chèques litigieux et leurs bénéficiaires. 

Demandeur à l’action en recel successoral, Monsieur [D] [J] n’établit pas que Madame [E] [N] aurait commis des manœuvres positives, telles que la dissimulation de ces comptes, permettant de caractériser l’élément matériel du recel, le seul fait de contester l’existence de libéralités à l’occasion de la présente procédure, dont il est établi au surplus que la libéralité de 5.400 euros n’est pas prouvée, ne suffit pas à établir l’acte positif constitutif de la mauvaise foi de Madame [E] [N]. 

Il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un recel successoral et les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Sur les demandes d’expertise

Monsieur [D] [J] demande que soit ordonnée une expertise confiée à un notaire sur la consistance de tous les biens au jour du décès de Monsieur [I] [S] [J] afin de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [E] [N].

Madame [E] [N] sollicite la nomination d’un expert pour donner un avis sur la valeur de l’appartement sis [Adresse 5], sur la mise à prix préalable à l’adjudication de cet immeuble à la barre du tribunal et sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [J] à la succession pour l’occupation de l’appartement depuis le mois d’octobre 2023. 

L’article 920 du code civil dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. »

L’article 924 du même code dispose : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »

Il résulte de l’article 1004 du code civil : « Lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». 

L’article 1005 du même code ajoute : « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie ». 

En l’espèce, Madame [E] [N], légataire universelle, ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [D] [J] de voir ordonner une expertise confiée à un notaire pour déterminer la consistance de tous les biens existants au décès de Monsieur [I] [S] [J] afin de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction due par la défenderesse. 

Il y a lieu de constater l’absence d’opposition sur la désignation d’un expert sur la détermination de la masse à partager au décès de Monsieur [I] [S] [J], le tribunal relevant néanmoins qu’aucune prétention relative à l’action en réduction n’est expressément formulée par le demandeur. 

Madame [E] [N] demande de son côté qu’un expert soit nommé pour se prononcer sur la valeur du bien indivis, sa mise à prix et sur l’indemnité d’occupation. 

Toutefois, Madame [E] [N] n’allègue ni ne soutient avoir demandé à Monsieur [D] [J], héritier réservataire, la délivrance de son legs conformément aux dispositions de l’article 1004 du code civil précité. Ensuite, jusqu’au partage, le légataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peut prétendre à la jouissance divise des biens légués (Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2000, pourvoi n°98-18.492). 

Il s’ensuit que sa demande d’expertise portant sur l’indemnité d’occupation qui serait due par Monsieur [D] [J], de même que sur la mise à prix de l’immeuble, n’est pas fondée. 

Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une expertise confiée à un notaire aux fins d’évaluer la masse successorale, de déterminer le montant de la quotité disponible et donc celui de l’indemnité de réduction qui serait due, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, les frais de consignation étant mis à la charge de Monsieur [D] [J], héritier réservataire, afin d’assurer l’effectivité de la mesure ordonnée à sa demande. 

Sur la demande indemnitaire

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, Monsieur [D] [J] demande la condamnation de Madame [E] [N] à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la fraude et du recel successoral commis par la défenderesse, outre qu’elle a contesté avoir perçu des dons manuels et a entretenu le climat délétère avec son père. 

En l’espèce, ainsi que cela ressort des développements précédents, la fraude et le recel successoral allégués par le demandeur ne sont pas retenus par le tribunal pour les motifs exposés, de sorte que sa demande indemnitaire n’est pas justifiée à ce titre. Au surplus, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute, et ne justifie pas de la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à son encontre. 

Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de la part de Madame [E] [N], pas d’avantage d’ailleurs que ne l’est le préjudice allégué. 

La demande de dommages et intérêts est rejetée.




Sur la demande reconventionnelle de partage judiciaire de la succession

Madame [E] [N] sollicite la désignation d’un notaire pour liquider judiciairement la succession de Monsieur [I] [S] [J] et de nommer un juge rapporteur pour suivre les opérations de partage et trancher les incidents. 

Il résulte des dispositions de l’article 924 du code civil précité qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025, pourvoi n°23-18.373). 

En l’espèce, Monsieur [I] [S] [J] ayant institué Madame [E] [N] légataire universelle des biens composant sa succession, il n’existe aucune indivision entre elle et Monsieur [D] [J], héritier réservataire du de cujus. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [S] [J] et de nommer un notaire ainsi qu’un juge commis à cette fin. 

Madame [E] [N] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'exécution provisoire est de droit. 









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande d’annulation du testament olographe de Monsieur [I] [S] [J] du 3 juillet 2021 ; 

Dit qu’en application du testament olographe en date du 3 juillet 2021, Madame [E] [Z] [R] épouse [N] est légataire universelle de Monsieur [I] [S] [J] ;

Donne acte à Madame [E] [Z] [R] épouse [N] qu’elle reconnaît avoir reçu la somme totale de 107.650 euros qui lui a été versée par Monsieur [I] [S] [J] ; 

Dit que la somme de 107.650 euros a été versée par Monsieur [I] [S] [J] à titre de donation ; 

En conséquence,

Ordonne la réunion à la masse de calcul de la succession de Monsieur [I] [S] [J] de la somme de 107.650 euros perçue par Madame [E] [Z] [R] épouse [N] à titre de donation ;

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de réunir la somme de 5.400 euros à la masse de calcul des biens existant au décès de Monsieur [I] [S] [J] ;

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande au titre du recel successoral ; 

AVANT DIRE DROIT, 

Ordonne une mission d'expertise confiée à Maître [G] [K], Notaire à [Localité 8] (78), qui pourra s'adjoindre un sapiteur, avec mission de, serment préalablement prêté par écrit :

- se faire communiquer tant par les parties que par tout tiers détenteur tout document utile et interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA et préciser que le secret professionnel ne peut être opposé, 
- déterminer la masse successorale et la quotité disponible de la succession de Monsieur [I] [S] [J] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7], 
- faire l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, en particulier le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] en chiffrant sa valeur vénale, 
- faire application des règles de rapport prévues à l’article 922 du code civil, 
- procéder au calcul de l’indemnité de réduction due, le cas échéant, par Madame [E] [Z] [R] épouse [N] ; 

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat compétent ;

Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

Dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation par Monsieur [D] [J] au plus tard le 30 septembre 2026, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, d’une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Rappelle à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [S] [J] ;

En conséquence, 

Déboute Madame [E] [Z] [R] épouse [N] de ses demandes de nommer un notaire pour liquider judiciairement la succession de Monsieur [I] [S] [J] et un juge rapporteur pour suivre les opérations de partage ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; 

Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise qui fera courir le délai de péremption.


Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:36:19.368Z.