Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 15 mai 2025, n° 23/06526
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par testament olographe du 09 juillet 2018, [K] [Y] a institué sa soeur [G] légataire universelle. [K] [Y], dont la dernière résidence se situait au [Adresse 5] à [Localité 11], est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 14 février 2023 à [Localité 10], ses deux filles et sa soeur: [U] [I] [E] [C], fille de son ex-épouse adoptée sous la forme simple par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2022 [O] [Y], issue de sa relation avec [T] [X] [G] [Y], sa soeur. Il dépend de cette succession deux biens immobiliers situés au [Adresse 5] à [Localité 11]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, soit dans l’année du décès du de cujus, le conseil de [G] [Y] a enjoint [O] [J] de donner suite à la demande de délivrance du legs universel au profit de sa cliente. Par exploits des 04 mai 2023, [G] [Y] a assigné [U] [C] et [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 25 octobre 2023 aux fins essentielles de demander, en l’état de ses dernières écritures, intitulées conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, au visa des articles 913, 924, 924-1 et 924-3 du code civil, 1003 et suivants du code civil de: Décision du 15 Mai 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 23/06526 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXS2 ORDONNER la délivrance du legs universel de feu [K] [Y] au profit de [G] [Y], REJETER la demande d’[O] [J] de réduction en nature du legs consenti par [K] [Y] à [G] [Y], REJETER la demande de [O] [J] de la fixation d’une indemnité de réduction à lui devoir par [G] [Y] à hauteur de 264.153,14 euros CONDAMNER [O] [J] au paiement à [G] [Y] de la somme de 10.550 euros outre la somme de 211 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir, CONDAMNER [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, [U] [C] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 1003, 913, 924 et 924-1 du code civil, de: ORDONNER la délivrance du legs universel de feu [K] [Y] au profit de [G] [Y], ORDONNER la réduction en valeur du legs consenti par feu [K] [Y] à [G] [Y] REJETER la demande de [O] [J] de réduction en nature du legs consenti par feu [K] [Y] à [G] [Y] REJETER la demande d’[O] [J] de la fixation d’une indemnité réduction à hauteur de 264.153 euros; REJETER la demande d’[O] [J] du paiement de cette indemnité à compter de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, [O] [J] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 913, 920, 924 et 924-1 du code civil, de: A titre principal, STATUER ce que de droit sur la délivrance du legs universel, connaissance prise de l’absence d’opposition d’[O] [J], ORDONNER la réduction en nature du legs consenti par [K] [Y] à [G] [Y], de sorte qu’[O] [J] appréhende un tiers de la succession de [K] [Y], en ce compris le tiers des biens immobiliers composant la succession de [K] [Y]. A titre subsidiaire, ORDONNER la réduction en valeur du legs consenti par [K] [Y] à [G] [Y], concomitamment à la délivrance du legs, FIXER l’indemnité de réduction revenant à [O] [J] à la somme de 264.153,14 euros, au jour de la décision à venir ; CONDAMNER [G] [Y] au paiement de cette indemnité de réduction, assortie d’intérêts au taux légal, à compter de ladite décision; En tout état de cause, DEBOUTER [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts; REJETER la demande de condamnation à l’encontre d’[O] [J] présentée par [G] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que les dépens seront mis à la charge de la succession. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes de constat et tendant à voire « dire et juger » qui n’élèvent pas de droit spécifique au profit de la partie qui les formule ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil, mais relèvent des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif du présent jugement. Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande de délivrance du legs Madame [G] [Y] demande la délivrance de son legs. Madame [U] [I] [C] et Madame [O] [J] ne sopposent pas à cette demande dans leurs dernières conclusions. Sur ce; Selon l’article 1004 du code civil, « Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». L’article 1005 du Code Civil dispose que « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie ». En l’espèce, par testament olographe du 09 juillet 2018, [K] [Y] a institué sa soeur [G] [Y] légataire universelle et est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant comme héritières réservataires ses deux filles, Madame [O] [J] et Madame [U] [C]. Madame [O] [J] accepte ce jour la délivrance du legs ainsi que Madame [U] [C]. Il sera fait droit à la demande de délivrance de legs formée par Madame [G] [Y]. Sur la demande de réduction du legs en nature [O] [J] demande la réduction du legs en nature. Elle soutient que le legs universel porte atteinte à sa réserve héréditaire et que, conformément à l’article 924-1 du code civil, elle souhaite que la réduction soit effectuée en nature pour qu’elle appréhende un tiers de la succession en ce compris le tiers des biens immobiliers et avoir l’assurance de percevoir sa part de réserve. [G] [Y] oppose que, en qualité de légataire universelle, elle appréhende la totalité de la succession de feu [K] [Y], sauf à indemniser [O] [J] et Madame [U] ROSENBLATT- [Y], héritières réservataires, si ces dernières demandent la réduction du legs afin de recevoir leur part de réserve et que, par principe, en vertu de l’article 924 du Code Civil, la réduction a lieu en valeur sous forme d’une indemnité de réduction. Elle ajoute qu’[O] [J] ne justifie pas juridiquement sa demande dérogatoire et qu’elle n’est pas fondée à demander la réduction en nature du legs, estimant que cette demande conduirait à rendre les actifs de la succession de feu [K] [Y] indivis, qu’il en résulterait une paralysie de la succession, car [O] [J] aurait tout loisir de ralentir les ventes des biens immobiliers qui engendrent en outre des coût, des travaux de toiture urgents étant à réaliser sur les deux bien situés [Adresse 5] à [Localité 11] par le syndicat des copropriétaires. [U] [I] [C] s’oppose à la demande de réduction du legs en nature et craint les blocages et opposition d’[O] [J] dans la gestion commune des actifs en cas d’indivision. Sur ce; Selon l’article 924 du code civil, « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ». Selon l’article 924-1 du code civil, « Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date ». Il ressort de l’article 924-1 du code civil que seul le gratifié, en l’espèce Madame [G] [Y], peut décider d’exécuter la réduction en nature. Celle-ci s’y opposant, la demande de Madame [O] [J] formée à ce titre sera rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner si sa demande est ou non justifiée. Sur la demande d’indemnité de réduction A titre subsidiaire, [O] [J] demande que la réduction du legs universel consenti par [K] [Y] à [G] [Y] soit ordonnée en valeur, concomitamment à la délivrance du legs et sollicite la fixation et le versement d’une indemnité de réduction à son égard dès la délivrance du legs d’un montant de 264 153,14 euros. Elle estime que le patrimoine successoral a un actif net de 792.459,43 euros se compose de la manière suivante, aucun passif n’étant déduit : Actif: [8]: 1.422,78 euros BP: 1.036,65 euros [7]: - Appartement 56m2 530.000 euros Appartement 29m2: 260.000 euros Total actif 792.459,43 euros Madame [G] [Y] soutient qu’au terme du projet d’acte de délivrance de legs établi par le notaire est prévu un report d’exigibilité de l’indemnité de réduction à deux mois à compter de la signature définitive des dernières ventes des deux biens immobiliers dépendant de la succession ainsi que la consignation des sommes issues de la vente par le notaire afin d’actualiser le calcul de l’indemnité de réduction et de proposer le paiement d’une indemnité de réduction, notamment, en fonction du montant effectif du prix de vente des biens immobiliers appartenant au défunt. Elle ajoute que le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction suppose la détermination de tous les biens existant au moment du décès du testateur et que, tant que la délivrance du legs n’est pas effective, le patrimoine successoral ne peut être déterminé. Elle ajoute qu’[O] [J] ne saurait être en capacité de déterminer la masse de calcul de l’indemnité de réduction, alors qu’elle ne retient aucun passif de succession, sauf pour « mémoire », et alors que [K] [Y] avait plusieurs dettes au moment de son décès auprès du Trésor Public et par exemple au titre des charges de copropriété. [U] [I] [C] demande au tribunal de rejeter la demande d’[O] [J] de fixation d’une indemnité de réduction dès la délivrance du legs et estime que cette nouvelle demande n’est qu’un nouveau moyen de blocage de la procédure et que la vente des biens immobiliers à l’actif de la succession est impérative pour la réalisation du legs. Sur ce; Selon l’article 922 du code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ». L’article 924-2 du dit code précise que « le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ». Selon l’article 913 du Code civil, « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ». [O] [X], en qualité d’héritière réservataire avait droit au décès de son père au tiers de l’actif net successoral. Il n’est pas exigé par la loi que le préalable à l’octroi d’une indemnité de réduction soit la vente des biens composant la succession. Ainsi [O] [J] peut solliciter dès ce jour l’octroi d’une indemnité de réduction dès lors que la délivrance du legs est accordée et [G] [Y] ne justifie pas pouvoir s’y opposer. Ainsi l’indemnité de réduction doit être évaluée en fonction des biens composant l’indivision successorale à ce jour. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par [G] [Y] que la succession de [K] [Y] a été évaluée par cette dernière en novembre 2022 selon le tableau suivant: Actif: [8]: 1.422,78 euros BP: 1.036,65 euros [7]: - lot 54, 55, 66, 68 et 69 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] appartement avec droit de jardin et droit de jouissance exclusif du jardin 517.500 euros lot 56 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] appartement de 2 pièces loué 260.500 euros Total actif net 780.459,43 euros Passif: Soulte due à Mme [G] [Y] 690,14 euros Taxe d’habitation - Total passif 690,24 euros Aucun justifivatif concernant le passif de la succession qui comprendait charges de copropriété ou des dettes auprès du trésor public n’est jutifié par [G] [Y], ni même la soulte qui lui serait due. Les biens devant prochainement être vendus, une expertise ralentirait leur vente et serait préjudiciable à l’ensemble des parties. Ainsi pour fixer l’indemnité de réduction, il sera procédé à la moyenne des demandes des parties. [G] [Y] évalue l’actif net de la succession à la somme de 779.768,49 euros, soit une indemnité de réduction qui correspondrait à la somme de 259.922,83 euros (779.768,49 : 3) alors que Madame [O] [J] en demande 264.153,14 euros. L’indemnité de réduction sera par conséquent fixée à la somme arrondie de 262.000 euros [ (259.922,83 + 264.153,14) : 2]. Au vu de ces éléments, [G] [Y] sera condamnée au paiement de cette indemnité de réduction, assortie de l’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande indemnitaire formée par Madame [G] [Y] [G] [Y] expose que l’inertie d’[O] [J], qui a fini par accepter la délivrance du legs seulement dans ses conclusions du 29 janvier 2024, lui a engendré un préjudice en ce qu’elle doit s’acquitter des pénalités de retard auprès de l’administration fiscale. Elle estime que, sur un montant de droit de succession évalué à 105.500 euros par l’étude notariale [12], elle devra s’acquitter auprès de l’administration fiscale d’une majoration de 10 % de 10.550 euros, outre des intérêts de retard de 0,20 % par mois de retard à compter du décès de feu [K] [Y]. [O] [J] oppose que [G] [Y] ne démontre aucune faute à l’origine de son préjudice et que le paiement des droits de succession ne saurait lui être imputé en ce que [G] [Y] est libre de renoncer au legs. Sur ce; Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, [O] [J] s’est opposée à la délivrance du legs ce qui a contraint [G] [Y] à entamer une procédure judiciaire aux fins de l’obtenir. Cette opposition lui a nécessaire causé un préjudice en ce qu’elle n’a pu régler les droits afférents à la succession dans les six mois du décès. Elle justifie par un courrieldu notaire daté du 9 avril 2024 que les droits dus par elle s’élèvent à 105.500 euros outre 10% de pénalité de retard, soit 10.550,03 euros outre 211 euros par mois depuis décembre 2022. Ces intérêts de retard dus à l’administration fiscale par [G] [Y] sont en lien direct avec le refus d’[O] [J] de lui délivrer son legs malgré les courriers recommandés qui lui ont été adressés les 6 février et 6 mars 2023. [O] [J] sera condamnée à verser à [G] [Y] la somme de 10.550 euros outre 211 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au jour de la présente décision, soit 6.224,50 euros (25x211 + 844 + 105,50). Ainsi [O] [J] sera condamnée à verser à [G] [Y] la somme totale de 16.774,50 euros au titre de son préjudice. Sur les frais irrépétibles Compte tenu de la solution donnée au litige, chacun conservera la charge de ses dépens et les demandes de [G] [Y] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort: ORDONNE la délivrance du legs universel de feu [K] [Y] au profit de [G] [Y]; REJETTE la demande formée par [O] [J] tendant à la réduction en nature du legs consenti par feu [K] [Y] à [G] [Y]; CONDAMNE [G] [Y] à verser à [O] [J] la somme de 262.000 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie de l’intérêt au taux légal, à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNE [O] [J] à payer à [G] [Y] la somme de 16.774,50 euros au titre de son préjudice; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; REJETTE la demande de condamnation d’[O] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 15 mai 2025 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 23/06526 N° Portalis 352J-W-B7H-CZXS2 N° MINUTE : Assignation du : 04 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 9] ETATS-UNIS représentée par Maître Jean-Christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0112 DÉFENDERESSES Madame [O] [J] [Adresse 6] [Localité 1] ETATS-UNIS représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006 Madame [U] [C] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Noémie RAVANEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1908 Décision du 15 Mai 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 23/06526 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXS2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière, lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par testament olographe du 09 juillet 2018, [K] [Y] a institué sa soeur [G] légataire universelle. [K] [Y], dont la dernière résidence se situait au [Adresse 5] à [Localité 11], est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 14 février 2023 à [Localité 10], ses deux filles et sa soeur: [U] [I] [E] [C], fille de son ex-épouse adoptée sous la forme simple par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2022 [O] [Y], issue de sa relation avec [T] [X] [G] [Y], sa soeur. Il dépend de cette succession deux biens immobiliers situés au [Adresse 5] à [Localité 11]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, soit dans l’année du décès du de cujus, le conseil de [G] [Y] a enjoint [O] [J] de donner suite à la demande de délivrance du legs universel au profit de sa cliente. Par exploits des 04 mai 2023, [G] [Y] a assigné [U] [C] et [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 25 octobre 2023 aux fins essentielles de demander, en l’état de ses dernières écritures, intitulées conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, au visa des articles 913, 924, 924-1 et 924-3 du code civil, 1003 et suivants du code civil de: Décision du 15 Mai 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 23/06526 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXS2 ORDONNER la délivrance du legs universel de feu [K] [Y] au profit de [G] [Y], REJETER la demande d’[O] [J] de réduction en nature du legs consenti par [K] [Y] à [G] [Y], REJETER la demande de [O] [J] de la fixation d’une indemnité de réduction à lui devoir par [G] [Y] à hauteur de 264.153,14 euros CONDAMNER [O] [J] au paiement à [G] [Y] de la somme de 10.550 euros outre la somme de 211 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir, CONDAMNER [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, [U] [C] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 1003, 913, 924 et 924-1 du code civil, de: ORDONNER la délivrance du legs universel de feu [K] [Y] au profit de [G] [Y], ORDONNER la réduction en valeur du legs consenti par feu [K] [Y] à [G] [Y] REJETER la demande de [O] [J] de réduction en nature du legs consenti par feu [K] [Y] à [G] [Y] REJETER la demande d’[O] [J] de la fixation d’une indemnité réduction à hauteur de 264.153 euros; REJETER la demande d’[O] [J] du paiement de cette indemnité à compter de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, [O] [J] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 913, 920, 924 et 924-1 du code civil, de: A titre principal, STATUER ce que de droit sur la délivrance du legs universel, connaissance prise de l’absence d’opposition d’[O] [J], ORDONNER la réduction en nature du legs consenti par [K] [Y] à [G] [Y], de sorte qu’[O] [J] appréhende un tiers de la succession de [K] [Y], en ce compris le tiers des biens immobiliers composant la succession de [K] [Y]. A titre subsidiaire, ORDONNER la réduction en valeur du legs consenti par [K] [Y] à [G] [Y], concomitamment à la délivrance du legs, FIXER l’indemnité de réduction revenant à [O] [J] à la somme de 264.153,14 euros, au jour de la décision à venir ; CONDAMNER [G] [Y] au paiement de cette indemnité de réduction, assortie d’intérêts au taux légal, à compter de ladite décision; En tout état de cause, DEBOUTER [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts; REJETER la demande de condamnation à l’encontre d’[O] [J] présentée par [G] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; JUGER que les dépens seront mis à la charge de la succession. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes de constat et tendant à voire « dire et juger » qui n’élèvent pas de droit spécifique au profit de la partie qui les formule ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil, mais relèvent des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif du présent jugement. Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande de délivrance du legs Madame [G] [Y] demande la délivrance de son legs. Madame [U] [I] [C] et Madame [O] [J] ne sopposent pas à cette demande dans leurs dernières conclusions. Sur ce; Selon l’article 1004 du code civil, « Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». L’article 1005 du Code Civil dispose que « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie ». En l’espèce, par testament olographe du 09 juillet 2018, [K] [Y] a institué sa soeur [G] [Y] légataire universelle et est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant comme héritières réservataires ses deux filles, Madame [O] [J] et Madame [U] [C]. Madame [O] [J] accepte ce jour la délivrance du legs ainsi que Madame [U] [C]. Il sera fait droit à la demande de délivrance de legs formée par Madame [G] [Y]. Sur la demande de réduction du legs en nature [O] [J] demande la réduction du legs en nature. Elle soutient que le legs universel porte atteinte à sa réserve héréditaire et que, conformément à l’article 924-1 du code civil, elle souhaite que la réduction soit effectuée en nature pour qu’elle appréhende un tiers de la succession en ce compris le tiers des biens immobiliers et avoir l’assurance de percevoir sa part de réserve. [G] [Y] oppose que, en qualité de légataire universelle, elle appréhende la totalité de la succession de feu [K] [Y], sauf à indemniser [O] [J] et Madame [U] ROSENBLATT- [Y], héritières réservataires, si ces dernières demandent la réduction du legs afin de recevoir leur part de réserve et que, par principe, en vertu de l’article 924 du Code Civil, la réduction a lieu en valeur sous forme d’une indemnité de réduction. Elle ajoute qu’[O] [J] ne justifie pas juridiquement sa demande dérogatoire et qu’elle n’est pas fondée à demander la réduction en nature du legs, estimant que cette demande conduirait à rendre les actifs de la succession de feu [K] [Y] indivis, qu’il en résulterait une paralysie de la succession, car [O] [J] aurait tout loisir de ralentir les ventes des biens immobiliers qui engendrent en outre des coût, des travaux de toiture urgents étant à réaliser sur les deux bien situés [Adresse 5] à [Localité 11] par le syndicat des copropriétaires. [U] [I] [C] s’oppose à la demande de réduction du legs en nature et craint les blocages et opposition d’[O] [J] dans la gestion commune des actifs en cas d’indivision. Sur ce; Selon l’article 924 du code civil, « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ». Selon l’article 924-1 du code civil, « Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date ». Il ressort de l’article 924-1 du code civil que seul le gratifié, en l’espèce Madame [G] [Y], peut décider d’exécuter la réduction en nature. Celle-ci s’y opposant, la demande de Madame [O] [J] formée à ce titre sera rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner si sa demande est ou non justifiée. Sur la demande d’indemnité de réduction A titre subsidiaire, [O] [J] demande que la réduction du legs universel consenti par [K] [Y] à [G] [Y] soit ordonnée en valeur, concomitamment à la délivrance du legs et sollicite la fixation et le versement d’une indemnité de réduction à son égard dès la délivrance du legs d’un montant de 264 153,14 euros. Elle estime que le patrimoine successoral a un actif net de 792.459,43 euros se compose de la manière suivante, aucun passif n’étant déduit : Actif: [8]: 1.422,78 euros BP: 1.036,65 euros [7]: - Appartement 56m2 530.000 euros Appartement 29m2: 260.000 euros Total actif 792.459,43 euros Madame [G] [Y] soutient qu’au terme du projet d’acte de délivrance de legs établi par le notaire est prévu un report d’exigibilité de l’indemnité de réduction à deux mois à compter de la signature définitive des dernières ventes des deux biens immobiliers dépendant de la succession ainsi que la consignation des sommes issues de la vente par le notaire afin d’actualiser le calcul de l’indemnité de réduction et de proposer le paiement d’une indemnité de réduction, notamment, en fonction du montant effectif du prix de vente des biens immobiliers appartenant au défunt. Elle ajoute que le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction suppose la détermination de tous les biens existant au moment du décès du testateur et que, tant que la délivrance du legs n’est pas effective, le patrimoine successoral ne peut être déterminé. Elle ajoute qu’[O] [J] ne saurait être en capacité de déterminer la masse de calcul de l’indemnité de réduction, alors qu’elle ne retient aucun passif de succession, sauf pour « mémoire », et alors que [K] [Y] avait plusieurs dettes au moment de son décès auprès du Trésor Public et par exemple au titre des charges de copropriété. [U] [I] [C] demande au tribunal de rejeter la demande d’[O] [J] de fixation d’une indemnité de réduction dès la délivrance du legs et estime que cette nouvelle demande n’est qu’un nouveau moyen de blocage de la procédure et que la vente des biens immobiliers à l’actif de la succession est impérative pour la réalisation du legs. Sur ce; Selon l’article 922 du code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ». L’article 924-2 du dit code précise que « le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ». Selon l’article 913 du Code civil, « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ». [O] [X], en qualité d’héritière réservataire avait droit au décès de son père au tiers de l’actif net successoral. Il n’est pas exigé par la loi que le préalable à l’octroi d’une indemnité de réduction soit la vente des biens composant la succession. Ainsi [O] [J] peut solliciter dès ce jour l’octroi d’une indemnité de réduction dès lors que la délivrance du legs est accordée et [G] [Y] ne justifie pas pouvoir s’y opposer. Ainsi l’indemnité de réduction doit être évaluée en fonction des biens composant l’indivision successorale à ce jour. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par [G] [Y] que la succession de [K] [Y] a été évaluée par cette dernière en novembre 2022 selon le tableau suivant: Actif: [8]: 1.422,78 euros BP: 1.036,65 euros [7]: - lot 54, 55, 66, 68 et 69 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] appartement avec droit de jardin et droit de jouissance exclusif du jardin 517.500 euros lot 56 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] appartement de 2 pièces loué 260.500 euros Total actif net 780.459,43 euros Passif: Soulte due à Mme [G] [Y] 690,14 euros Taxe d’habitation - Total passif 690,24 euros Aucun justifivatif concernant le passif de la succession qui comprendait charges de copropriété ou des dettes auprès du trésor public n’est jutifié par [G] [Y], ni même la soulte qui lui serait due. Les biens devant prochainement être vendus, une expertise ralentirait leur vente et serait préjudiciable à l’ensemble des parties. Ainsi pour fixer l’indemnité de réduction, il sera procédé à la moyenne des demandes des parties. [G] [Y] évalue l’actif net de la succession à la somme de 779.768,49 euros, soit une indemnité de réduction qui correspondrait à la somme de 259.922,83 euros (779.768,49 : 3) alors que Madame [O] [J] en demande 264.153,14 euros. L’indemnité de réduction sera par conséquent fixée à la somme arrondie de 262.000 euros [ (259.922,83 + 264.153,14) : 2]. Au vu de ces éléments, [G] [Y] sera condamnée au paiement de cette indemnité de réduction, assortie de l’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande indemnitaire formée par Madame [G] [Y] [G] [Y] expose que l’inertie d’[O] [J], qui a fini par accepter la délivrance du legs seulement dans ses conclusions du 29 janvier 2024, lui a engendré un préjudice en ce qu’elle doit s’acquitter des pénalités de retard auprès de l’administration fiscale. Elle estime que, sur un montant de droit de succession évalué à 105.500 euros par l’étude notariale [12], elle devra s’acquitter auprès de l’administration fiscale d’une majoration de 10 % de 10.550 euros, outre des intérêts de retard de 0,20 % par mois de retard à compter du décès de feu [K] [Y]. [O] [J] oppose que [G] [Y] ne démontre aucune faute à l’origine de son préjudice et que le paiement des droits de succession ne saurait lui être imputé en ce que [G] [Y] est libre de renoncer au legs. Sur ce; Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, [O] [J] s’est opposée à la délivrance du legs ce qui a contraint [G] [Y] à entamer une procédure judiciaire aux fins de l’obtenir. Cette opposition lui a nécessaire causé un préjudice en ce qu’elle n’a pu régler les droits afférents à la succession dans les six mois du décès. Elle justifie par un courrieldu notaire daté du 9 avril 2024 que les droits dus par elle s’élèvent à 105.500 euros outre 10% de pénalité de retard, soit 10.550,03 euros outre 211 euros par mois depuis décembre 2022. Ces intérêts de retard dus à l’administration fiscale par [G] [Y] sont en lien direct avec le refus d’[O] [J] de lui délivrer son legs malgré les courriers recommandés qui lui ont été adressés les 6 février et 6 mars 2023. [O] [J] sera condamnée à verser à [G] [Y] la somme de 10.550 euros outre 211 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au jour de la présente décision, soit 6.224,50 euros (25x211 + 844 + 105,50). Ainsi [O] [J] sera condamnée à verser à [G] [Y] la somme totale de 16.774,50 euros au titre de son préjudice. Sur les frais irrépétibles Compte tenu de la solution donnée au litige, chacun conservera la charge de ses dépens et les demandes de [G] [Y] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort: ORDONNE la délivrance du legs universel de feu [K] [Y] au profit de [G] [Y]; REJETTE la demande formée par [O] [J] tendant à la réduction en nature du legs consenti par feu [K] [Y] à [G] [Y]; CONDAMNE [G] [Y] à verser à [O] [J] la somme de 262.000 euros au titre de l’indemnité de réduction, assortie de l’intérêt au taux légal, à compter de la signification de la présente décision; CONDAMNE [O] [J] à payer à [G] [Y] la somme de 16.774,50 euros au titre de son préjudice; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; REJETTE la demande de condamnation d’[O] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 15 mai 2025 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 913, code civil 920, code civil 1004, code civil 924-1, code civil 924, code civil 924-3, code civil 1005, code civil 922). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/07634
en commun : code civil 1003, code civil 913, code civil 920, code civil 1004, code civil 924-1, code civil 924, code civil 1005, code civil 922
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00050
en commun : code civil 1003, code civil 913, code civil 920, code civil 1004, code civil 924-1, code civil 924, code civil 922
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/11761
en commun : code civil 1003, code civil 913, code civil 920, code civil 1004, code civil 924, code civil 1005, code civil 922
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02066
en commun : code civil 1003, code civil 913, code civil 920, code civil 1004, code civil 924, code civil 1005, code civil 922
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00393
en commun : code civil 1003, code civil 913, code civil 924-1, code civil 924, code civil 924-3, code civil 922
- 22 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/02091
en commun : code civil 1003, code civil 913, code civil 920, code civil 924, code civil 924-3, code civil 922
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06440
en commun : code civil 920, code civil 924-1, code civil 924, code civil 924-3, code civil 922
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expertise · n° 23/00011
en commun : code civil 913, code civil 920, code civil 924-1, code civil 924, code civil 922
Mise à jour de la source le 2025-05-16T18:26:08.579Z.