Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 8 septembre 2026, n° 23/00310
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE [W] [C] veuve [D] [B] est décédée le 27 septembre 2015 à Grasse (06130), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec son époux prédécédé [K] [D] [B] : - [Z] [D] [B] né le 22 août 1947, son fils, lui-même décédé le 15 mai 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B], venant à ses droits ; - Madame [E] [D] [B] née le 25 mars 1957, sa fille, - Madame [V] [D] [B], née le 25 mars 1957, sa fille. Au moment de son décès, [W] [C] veuve [D] [B] vivait dans une villa sis 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130) lui appartenant. Par actes du 17 janvier 2023, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] ont fait assigner Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, l'évaluation des biens indivis au jour du partage, une indemnité d'occupation pour les cinq ans précédant, la licitation de la villa indivise sauf meilleur accord, le remboursement des taxes foncières réglées par leur père et, à titre subsidiaire, la réduction du legs portant atteinte à la réserve héréditaire de leur père. Par message RPVA du 17 mai 2023, le conseil de Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] a sollicité la fixation d’une audience sur incident. Elles ont soulevé l'irrecevabilité pour prescription de l'action en réduction et l'irrecevabilité de l'assignation en partage. Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état les a notamment déboutées de leur fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action subsidiaire en réduction du legs et de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation. Le 12 juillet 2024, Mesdames [E] et [V] [D] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a : -Déclaré recevables Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I], en leur qualité d'ayants-droits de leur père [Z] [D] [I] à solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère [W] [C] veuve [D] [I] décédée le 27 septembre 2015 ; -Infirmé l'ordonnance du 31 mai 2024 en ce qu'elle a débouté Mesdames [V] et [E] [D] [I] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action subsidiaire en réduction des libéralités reçues ; Statuant à nouveau de ce chef, -Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I], en leur qualité d'ayant-droit de leur père [Z] [D] [I], présentée à titre subsidiaire, en réduction des libéralités reçues par leurs tantes Mesdames [V] et [E] [D] [I] ; Y ajoutant, -Condamné Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I], aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ ; -Condamné Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I] à verser à Madame [V] [D] [I] et Madame [E] [D] [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ; -Rejeté la demande des intimés à ce titre ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 27 novembre 2025, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] demandent au tribunal de : A titre principal -Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[W] [C] veuve [P], -Commettre préalablement auxdites opérations et pour y procéder tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de l’étude de Maître [U] [Q], notaire à Valbonne, précédemment intervenu, -Dire et juger qu’il entrera dans la mission du notaire d’évaluer : - les biens indivis au jour du décès et au jour le plus proche du partage, - évaluer l’indemnité d’occupation 5 ans avant la délivrance de la présente assignation jusqu’à la libération des lieux ou signature du partage, conformément à la valeur locative du bien sis 17 chemin du Castellaras à Grasse 06130, -Enjoindre à Mesdames [E] et [V] [P] de laisser accès aux biens indivis pour permettre leur évaluation sous peine d’astreinte de 100 euros quinze jours après la demande infructueuse du notaire d’accéder aux biens, -Ordonner à défaut de meilleur accord la licitation du bien figurant au cadastre sous les références section DL n°280, 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) pour une contenance de 21a70ca sur une mise à prix en l’état libre de 430 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix de 30 000 euros à défaut d’enchère, et nouvelle faculté de baisse de 20 000 euros en cas de nouvelle carence d’enchère, -Dire et juger qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal; -Autoriser l’insertion au cahier des charges des conditions de la vente d’une clause de substitution, -Autoriser l’insertion au cahier des charges des conditions de la vente d’une clause d’attribution avec versement immédiat lors de l’exercice de l’attribution, sous peine de folle enchère, d’un quart du prix afin de garantir le paiement de la soulte à venir, -Autoriser l’insertion au cahier des charges des conditions de la vente d’une clause de réitération des enchères, en cas d'inexécution des obligations de l’adjudicataire ou indivisaires ayant exercé les facultés de substitution ou d’attribution. -Dire et juger qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du Code des procédures civiles d’exécution, -Autoriser la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, -Autoriser la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, -Dire et juger qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, -Ordonner la libération par Mesdames [E] et [V] [P] du bien sis 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) cadastré section DL n°280, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, -Dire et juger que l’expulsion interviendra, à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par occupant à compter de l’expiration du délai et jusqu’à parfaite libération des lieux, -Ordonner la remise des clés du bien sis 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) par Mesdames [E] et [V] [P] au notaire commis et l’obligation pour elle de laisser accès au bien aux intervenants sous astreinte de 150 euros par jour, 8 jours après la demande restée infructueuse du notaire, jusqu’à parfaite exécution, -Dire et juger que les meubles et effets trouvés sur place, seront traités conformément aux dispositions applicables en matière d’expulsion, le commissaire de justice dressant inventaire et procédant aux diligences utiles, les frais étant avancés par les occupantes expulsées qui en supporteront la charge définitive, -Enjoindre à Mesdames [E] et [V] [P] de justifier de l’assurance en cours du bien 17 chemin du Castellaras, 06130 Grasse Plascassier sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente assignation, -Les condamner à restituer les biens meubles et immeubles de la succession dans leur état au jour du décès le 27 septembre 2015, -En tant que de besoin, les condamner à remettre en état la propriété sise 17 chemin du Castellaras, 06130 Grasse Plascassier -Condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à payer une indemnité d’occupation courant à compter de la 5ème année précédant la délivrance de la présente assignation, soit à compter du 17 janvier 2018, jusqu’à complète libération des biens sis 17 chemin du Castellaras, 06130 Grasse Plascassier, leur vente ou leur partage, -Dire et juger que l’indemnité d’occupation précitée sera révisée annuellement suivant l’indice INSEE de référence des loyers, le premier indice de référence étant le dernier paru au jour de l’interruption de la prescription de l’indemnité d’occupation constatée par le jugement, -Dire et juger que l’indemnité d’occupation ordonnée produira des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à régler les charges du bien indivis en qualité d’occupantes, c’est-à-dire les charges récupérables comme en matière de rapports locatifs, jusqu’à libération complète des lieux, -Condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à rembourser à la succession avec intérêt au taux légal les taxes foncières réglées par [Z] [P] pour leur compte, -Condamner Mesdames [E] et [V] [P] à verser à Madame [Y], [A], [O] et [T] [D] [B] chacun la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts réparateurs, A titre subsidiaire -Dire et juger que la réduction du legs universel portant atteinte à la réserve héréditaire de [Z] [P] est intervenue en nature, créant ainsi une indivision et en ordonner le partage En tout état de cause -Débouter Mesdames [E] et [V] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, -Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, -Rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant tout recours, en raison de la nécessité d’assurer l’effectivité des opérations de licitation-partage ordonnées, -Condamner in solidum Mesdames [E] et [V] [D] [B] à régler aux demandeurs la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, -Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance dont les dépens de la mesure d’expulsion. Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] font valoir au visa des articles 815, 815-9 et suivants, 924-1, 1240, 1686 du Code civil, des articles 1271 et suivants, 1360 et suivants du Code de procédure civile, et de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que, avant puis au décès de leur père, l’indivision entre ses sœurs et lui n’avait jamais été remise en cause ; qu’à cet égard, [Z] [D] [B] réglait jusqu’à son décès, entre autres, de manière habituelle 100% de la taxe foncière qui arrivait à son nom et l’abonnement Free (téléphone et internet) puis après son décès, Mesdames [E] et [V] [D] [B] les ont sollicités afin qu’ils règlent un quart de la taxe foncière par SMS du 27 octobre 2021 ; que ce n’est que le 27 janvier 2022 que Mesdames [E] et [V] [D] [B] se sont subitement retranchées derrière l’existence d’un prétendu legs universel, sans jamais d’ailleurs offrir le règlement de l’indemnité de réduction qu’elles avaient fini par chiffrer elles-mêmes à 93.250 euros ; que, sans connaissance des termes exacts du testament de leur grand-mère et compte tenu de la mention notamment dans l’acte de notoriété reçu par Me [Q] d’institution de « légataires universels de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession » au profit de ces dernières, et dans le même temps, de la vocation à une quote-part de « 6/24ème en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession » au titre des qualités héréditaires de leur père, ils en avaient déduit qu’une indivision existait réellement et qu’une réduction en nature du legs universel était d’ores et déjà intervenue ; que le testament qui a finalement été versé aux débats par RPVA le 17 mai 2023 ne vise en définitive pas de legs universel mais un legs de « quotité disponible pour moitié chacune », au profit de Mesdames [E] et [V] [D] [B], et donc un legs à titre universel. Ils s’estiment dès lors bien-fondés en leur qualité d’ayant droits de [Z] [D] [B] à voir reconnaître les droits indivis en pleine propriété de leur père dans la succession de leur grand-mère, partant, l’existence d’une indivision et à en demander le partage judiciaire faute pour leurs tantes défenderesses d’avoir donné suite à leurs demandes amiables. S’agissant des modalités de partage, ils soutiennent que le bien n’est pas commodément partageable en nature tandis qu’il représente 100% de l’actif à présent partageable, après dissipation de toutes les liquidités et biens meubles, et sollicitent la licitation avec une mise à prix de 430.000 euros avec faculté de baisse à défaut d’enchère ainsi que la libération des lieux par leurs tantes laquelle est utile au bon déroulement des opérations de partage, et l’établissement de comptes entre les parties par le notaire commis. En outre, dans la mesure où les défenderesses occupent privativement le bien depuis le décès de leur grand-mère, ils réclament le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, conforme à la valeur locative du bien, à déterminer par le notaire, à compter du 17 janvier 2018 et jusqu’à la libération complète des lieux ou leur vente ou encore la signature d’un acte de partage, et que les défenderesses supportent les charges courantes dites locatives du bien indivis en qualité d’occupantes. Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, ils exposent que le comportement de leurs tantes tendant à nier de parfaite mauvaise foi l’existence d’une indivision, pour leur permettre de se maintenir sans contrepartie dans un bien indivis, en se l’appropriant, tout en sollicitant le règlement de la quote-part annuelle de taxe foncière incombant aux concluants, est déloyal et fautif, à l’image de l’interdiction qu’elles leur ont faite d’assister aux obsèques de leur grand-mère, de la production volontairement tardive du testament, ou encore de leur refus de les laisser accéder au bien immobilier empêchant toute estimation, qui leur cause un préjudice indemnisable. Subsidiairement, si la qualification de legs universel devait être retenue par le tribunal, ils font valoir qu’une réduction en nature est nécessairement intervenue à l’ouverture de la succession d’[W] [C] veuve [D] [B], conduisant aux différents actes et paiement des charges indivises par [Z] [D] [B] ainsi qu’à la demande de paiement de la quote-part de taxe foncière des concluants, sur demande expresse et non équivoque de leurs tantes, créant une indivision entre les parties dont le partage est requis. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 octobre 2025, Mesdames [V] et [E] [D] [B] demandent au tribunal de : -débouter les consorts [D] [B] de toutes leurs demandes fins et conclusions, A titre principal -juger que le legs de la totalité de la quotité disponible est un legs universel, -juger qu’en l’état du caractère irrecevable de l’action en réduction consacrée définitivement par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 26 mars 2025, aucune action en réduction en valeur ou en nature ne peut être accueillie, -juger en conséquence que la somme correspondant à la part de réserve revenant aux consorts [D] [B] est perdue et profite à Mesdames [V] et [E] [D] [B], -juger que les consorts [D] [B] n’ayant plus de droits dans la succession doivent être déboutés de toutes leurs demandes, Subsidiairement Vu les articles 1010 et suivants du Code Civil, Si par extraordinaire le Tribunal estimait y avoir lieu à exécution du legs, jugé comme étant à titre universel, -juger que Mesdames [V] et [E] [D] [I] ne doivent que la part de réserve d'un quart en valeur qui est inférieure à 120.000 € et sera déterminée en fonction précisément de la valeur établie contradictoirement, -juger que le legs de la totalité de la quotité disponible est un legs à titre universel comme tel non individualisable sur un ou des biens successoraux particuliers, -juger que l'exécution de ce legs se fait en valeur, -juger qu'aucune indivision n'existe en l'espèce en sorte que les demandes de partage, licitation et indemnité d'occupation sont infondées, -désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal afin de déterminer l'indemnité à verser aux consorts [D] [I], -débouter les consorts [D] [I] de toutes leurs autres demandes, -condamner les consorts [D] [I] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [V] et [E] [D] [B] répliquent que le legs de la quotité disponible, résultant du testament olographe de [W] [C] veuve [D] [B] du 14 octobre 2005, est un legs universel, dès lors que la quotité disponible n’y est ni valorisée ni chiffrée, et que dans la mesure où l’action en réduction des consorts [D] [B] a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 mars 2025, toutes leurs demandes sont devenues sans objet. Subsidiairement, si le Tribunal estimait y avoir lieu à exécution du legs, jugé comme étant à titre universel, elles soutiennent que sa nature empêche d’identifier le ou les biens sur lesquels il porte et suppose une réduction en valeur, à laquelle elles n’ont pas renoncé contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. A cet égard, elles arguent que les actes de Maître [Q] n’ont été établis que pour fixer le quantum des droits des héritiers et non la nature et la consistance de leurs droits, et que la demande de participation au paiement d’une taxe foncière qu’elles ont adressée en 2021 aux demandeurs est insuffisant pour faire cette démonstration puisqu’elle est équivoque, comme étant unique et non corroborée par d’autres demandes de participation aux frais de la maison ; qu’en conséquence, il n’existe pas d’indivision et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une licitation du bien immobilier puisque l’impossibilité d’un partage en nature n’est pas établie. Enfin, elles soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute en défendant leur droit et qu’aucun dommage moral ou financier n’est justifié pour asseoir une demande en paiement de dommage et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande en partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il est constant que le partage judiciaire suppose, pour être ordonné, que le demandeur rapporte la preuve de l’existence d’une indivision qui confère des droits de même nature aux coindivisaires, à hauteur de leurs quotes-parts respectives. Cette condition relève du bien-fondé de l’action en partage et non de sa recevabilité. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire : L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [C] veuve [D] [B]. Elle est décédée le 27 septembre 2015 à Grasse (06130), laissant pour lui succéder : - [Z] [D] [B], son fils, lui-même décédé le 15 mai 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B], venant à ses droits ; - Madame [E] [D] [B] sa fille, - Madame [V] [D] [B], sa fille. Les demandeurs justifient, par la production des échanges de courriers et mails entre les parties et leurs avocats, des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable, en vain, compte tenu du désaccord entre les parties sur l’existence d’une indivision. L'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager avec une proposition de partage. Par conséquence, la demande en partage judiciaire est recevable. Sur le bien-fondé de la demande en partage judiciaire : Pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande en partage judiciaire, il convient de vérifier l’existence ou non d’une indivision entre les parties et donc de qualifier le legs inscrit dans le testament olographe laissé par [W] [C] veuve [D] [B] en date du 14 octobre 2005. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit d’un legs à titre universel, tandis que les défenderesses exposent qu’il s’agit d’un legs universel. L’article 1002 du code civil prévoit, dans son premier alinéa, que « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ». L’article 1003 du code civil édicte que « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». L’article 1010 du même code définit le legs à titre universel comme « celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. (…) ». En cas de mésentente des héritiers et légataires sur l’interprétation d’un testament, le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, sur saisine de la partie la plus diligente, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. Toutefois, il est établi que si le testament est clair et précis, le tribunal doit l'appliquer ; il ne saurait l'interpréter, sous peine de le dénaturer et d'encourir la censure de la Cour de cassation. En l’espèce, la défunte, au moment de son décès, vivait dans une villa lui appartenant sis 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130). Maître [Q], notaire à Valbonne (06) chargé des opérations de succession a établi : - un acte de notoriété le 22 février 2016, - un inventaire le 2 mars 2016, - une attestation immobilière portant sur la villa de Grasse le 22 mars 2016. Dans ces actes, il est mentionné que la défunte avait établi un testament olographe en date du 14 octobre 2005 instituant ses deux filles en qualité de « légataire universel de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ». [Z] [D] [I], demeurant à Boulogne-Billancourt (92), était absent lors de l'inventaire et représenté par sa sœur [E] [D] [I] lors de l'établissement des deux autres actes. Or, il résulte de la lecture du testament olographe du 14 octobre 2005 versé aux débats (pièce 31a des demandeurs et pièce 4 des défenderesses) que la libéralité accordée par la défunte à ses filles est exprimée comme suit : « Je lègue la totalité de la quotité disponible pour moitié chacune à mes deux filles [V] et [E]. » L’article 912 du Code civil dispose que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». L’article 913 du Code civil ajoute que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Par suite, en présence d’une fratrie de trois enfants, comme c’est le cas en l’espèce, la quotité disponible est déterminée puisqu’elle est, selon l’article 913 du code civil suscité, du quart de la succession. Il importe dès lors peu qu’elle ne soit ni chiffrée ni valorisée dans le testament litigieux, la défunte ne pouvant d’ailleurs pas connaitre précisément à cette date, la consistance de son patrimoine au jour de son décès. Il existe donc une distorsion entre la rédaction du testament et l’interprétation réalisée par Maître [Q] qui a indiqué dans tous les actes dressés que Mesdames [V] et [E] [D] [B] étaient légataires universelles à raison de la moitié chacune. En réalité, il n’y a aucune ambiguïté dans le testament litigieux. En utilisant le terme de « quotité disponible », la défunte a entendu léguer une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, ce qui exclut toute vocation au tout de l’une ou de l’autre des légataires. Avec la mention « pour moitié chacune », la défunte a attribué à chacune de ses filles, en qualité de légataires, 1/8ième de la succession soit la moitié du quart. Ainsi, ce testament institue un legs à titre universel au profit des défenderesses, et non un legs universel. D’ailleurs, la suite du testament confirme l’intention de la défunte puisque, elle indique ensuite léguer à ses filles des biens meubles (« meubles, objets, bijoux »), ce qui serait superflu en présence d’un legs universel. Elle parle également de « calculs » de sa succession, se référant donc à l’existence de quotes-parts. La précision finale du testament relative à l’absence de legs aux petits-enfants est sans incidence dès lors que l’ajout de cette mention ne prive pas [Z] [D] [B], décédé après sa mère, de ses droits réservataires dans la succession, que la réserve héréditaire est d’ordre public et que la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante (article 752 du code civil). Il en résulte que les droits dans la succession de [W] [C] se répartissent comme suit : - 2/8ième en pleine propriété pour Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B] et Monsieur [O] [D] [B] venant aux droits de [Z] [D] [B], - 3/8ième en pleine propriété pour Madame [V] [D] [B], - 3/8ième en pleine propriété pour Madame [E] [D] [B]. En l’état de tous ces éléments, il existe bien une indivision entre Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B], et Mesdames [E] et [V] [D] [B]. Au surplus, il est intéressant de relever qu’en dépit de la référence erronée à un legs universel au profit de ces dernières, l’ensemble des actes de la succession rédigés par Maître [Q] mentionnent systématiquement la quote-part en pleine propriété de [Z] [D] [B] dans la succession de sa mère et donc l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé à Grasse (acte de notoriété du 22 février 2016, inventaire du 2 mars 2016, attestation de propriété immobilière du 22 mars 2016, clôture de l’inventaire du 22 mars 2016, déclaration de succession du 22 mars 2016, attestation de dévolution de succession du 6 juillet 2016). De même, l’attestation immobilière du 22 mars 2016 à donner lieu à publication au service de la publicité foncière où [Z] [D] [B] figure comme propriétaire indivis du bien immobilier de Grasse pour 2/8ième. Dès lors, alors qu’aucun partage amiable n’est intervenu, il convient de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [C] veuve [D] [B] née le 4 octobre 1923 à Madagascar et décédée le 27 septembre 2015 à Grasse, selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [L] [F], notaire à Vallauris (06). En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur la demande de licitation du bien immobilier situé à Grasse L’article 1686 du code civil prévoit que la vente est faite aux enchères « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre ». L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution ». En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de son décès, le patrimoine de [W] [C] veuve [D] [B] était composé du bien immobilier sis 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130), de liquidités à concurrence de 31.000 euros environ et de biens meubles estimés à 550 euros. Concernant le bien immobilier, les demandeurs se contentent d’arguer qu’il n’est pas partageable en nature sans en justifier. De leur côté, les défenderesses contestent cette affirmation sans apporter davantage d’éléments. Par conséquent, en l’état de ces éléments, la demande de licitation du bien immobilier situé à Grasse sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la libération par Mesdames [E] et [V] [D] [B] du bien, d’autant qu’elles en sont propriétaires indivis, ni leur expulsion avec remise des clés, pas davantage que de leur enjoindre de justifier de l’assurance en cours sous astreinte, de les condamner à restituer les biens meubles et immeubles de la succession dans leur état au jour du décès, ni à remettre en état le bien. Ces demandes seront donc rejetées. En revanche, pour les besoins des opérations de partage, il convient de procéder à l’évaluation de ce bien. Les demandeurs justifient, par la production de divers courriers, avoir tenté en vain d’obtenir l’accès au bien pour le faire évaluer. Ils en sont donc réduits à produire au tribunal deux estimations réalisées par l’agence de Provence de Grasse et CEM Immo à Mouans-Sartoux, en dehors de toute visite du bien, ce qui n’est pas satisfaisant pour le tribunal. Dès lors, il convient d’ores et déjà d’enjoindre à Mesdames [E] et [V] [D] [B] de laisser accès au bien immobilier indivis situé 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130) pour permettre son évaluation sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, après la demande restée infructueuse du notaire commis d’y accéder, et ce pendant un délai de six mois. Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Il est établi que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2 et comme telle soumise à la prescription quinquennale. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment du testament olographe du 14 octobre 2015, de l’acte de notoriété du 22 février 2016, de l’inventaire du 2 mars 2016, de l’attestation de propriété immobilière du 22 mars 2016, de la clôture de l’inventaire du 22 mars 2016, de l’extrait de matrice cadastrale des impôts, qui mentionnent comme adresse postale de Mesdames [E] et [V] [D] [B] le 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130), ainsi que des échanges de courriers et mails entre les parties et leurs avocats, que ces dernières occupent à titre privatif et exclusif le bien indivis situé à Grasse qui constitue depuis toujours leur résidence principale. Les défenderesses ne le contestent pas puisqu’elles soutiennent justement être les seules propriétaires du bien et que les demandes d’estimation immobilières formulées par les demandeurs étaient « irrecevables » selon leurs propres mots. Dans ces conditions, les demandeurs, comme leur père avant eux, établissent être dans l’impossibilité d’user du bien. Ils n’ont d’ailleurs pas pu faire procéder à son évaluation pour les besoins de la présente instance. Par conséquent, il convient de condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à régler une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, correspondant à la valeur locative du bien, à compter du 17 janvier 2018 et jusqu’à la libération complète des lieux, sa vente ou la signature d’un acte de partage. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la valeur locative du bien. Aux termes de la jurisprudence (Civ. 1re 27 mars 2024 n°22-13.041), ne méconnait pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction. Dès lors, il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour l’évaluation de l’indemnité d’occupation conformément à la valeur locative du bien. L’indemnité d’occupation sera révisée annuellement suivant l’indice INSEE de référence des loyers, le premier indice de référence étant le dernier paru au jour de l’interruption de la prescription de l’indemnité d’occupation constatée par le présent jugement. Elle produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demande en paiement des charges courantes et en remboursement des taxes foncières Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires. En application de l'article 815-10 du code civil, « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. [...] Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ». Il est établi que les impôts fonciers et charges de copropriétés qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à supporter les charges courantes du bien indivis en qualité d’occupantes. Cette demande sera donc rejetée. Les demandeurs détiennent une créance sur l’indivision successorale résultant des taxes foncières payées par leur père pour le compte de l’indivision. Ils versent aux débats un bordereau de situation qui établit qu’au titre des taxes foncières 2019, 2020 et 2021, [Z] [D] [B] a payé la somme totale de 8.431 euros pour le compte de l’indivision successorale. Par conséquent, il convient dès lors d’ordonner la fixation au passif de l’indivision successorale d’une créance de 8.431 euros correspond au paiement par [Z] [D] [B] des taxes foncières des années 2019, 2020 et 2021. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et des développements précédents que les défenderesses, non professionnelles du droit, ont été induites en erreur par le notaire initialement chargé des opérations de succession qui leur a soutenu, à tort, qu’elles étaient légataires universelles de leur mère. Ainsi, il est notamment produit aux débats, en plus des actes notariés établis par Maître [Q] qui démontrent l’erreur sur la qualification du legs et la confusion entretenue quant aux droits de chacun des héritiers, un courriel de Madame [E] [D] [B] à ses neveux et nièce le 29 mars 2022 à 15h53 ainsi rédigé : « Bonjour à tous, Nous avons vu Notre Notaire Maître [Q] hier. Il confirme totalement notre appréciation de la situation juridique et va se mettre en rapport avec votre Notaire Maître [S]. Merci de tenir informée [T] de ce mail. (…) ». Dès lors, le fait pour ces dernières d’avoir estimées être dans leur bon droit, conforté par les déclarations d’un officier public ministériel, ne saurait être considéré comme fautif, pas davantage que leur refus de laisser les demandeurs accéder au bien immobilier situé à Grasse dont elles s’estimaient seules propriétaires. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des demandeurs sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare recevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [C] veuve [D] [I] ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [C] veuve [D] [I] née le 4 octobre 1923 à Madagascar et décédée le 27 septembre 2015 à Grasse (06) ; Désigne Maître [L] [F], notaire à Vallauris (06) pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Déboute Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] de leur demande de licitation du bien immobilier figurant au cadastre sous les références section DL n°280, 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) pour une contenance de 21a70ca, et de toutes leurs demandes subséquentes ; Déboute Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] de leur demande de voir condamner Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] à supporter les charges courantes du bien immobilier indivis en qualité d’occupantes ; Déboute Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] de leur demande de dommages et intérêts ; Enjoint à Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] de laisser accès au bien immobilier indivis situé 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130) pour permettre son évaluation sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, après la demande restée infructueuse du notaire commis d’y accéder, et ce pendant un délai de six mois ; Condamne Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] à régler une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, conforme à la valeur locative du bien, à compter du 17 janvier 2018 et jusqu’à la libération complète des lieux, sa vente ou la signature d’un acte de partage ; Renvoie les parties devant le notaire pour l’évaluation de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre à la valeur locative du bien ; Ordonne que l’indemnité d’occupation soit révisée annuellement suivant l’indice INSEE de référence des loyers, le premier indice de référence étant le dernier paru au jour de l’interruption de la prescription de l’indemnité d’occupation constatée par le présent jugement ; Ordonne que l’indemnité d’occupation produise des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la fixation au passif de l’indivision successorale d’une créance de 8.431 euros correspond au paiement par [Z] [D] [B] des taxes foncières des années 2019, 2020 et 2021 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me LAUTIER 1 GROSSE Me MEYRONET 1 EXP Juge commis 1 EXP Notaire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 DÉCISION N° 26/640 N° RG 23/00310 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PAN7 DEMANDEURS : Monsieur [O] [D] [B] né le 25 Juin 1989 à Saint-Cloud (92210) 7 rue Parent de Rosan 75016 PARIS Monsieur [A] [D] [B] né le 10 Septembre 1987 à Saint-Cloud (92210) 21 rue Emile Dunois 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Madame [T] [D] [B] née le 05 Décembre 1995 à Le Chesnay (78150) 4 rue d’Epieds 02210 BRECY Madame [Y] [D] [B] née le 19 Juin 1985 à VERSAILLES (78000) 72 route de Montesson 78110 LE VESINET représentés par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [E] [D] [B] née le 25 Mars 1957 à PARIS (75004) 17 chemin du Castellaras 06130 GRASSE PLASCASSIER Madame [V] [D] [B] née le 25 Mars 1957 à PARIS (75004) 17 chemin du Castellaras 06130 PLASCASSIER représentées par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame NOMEL, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ; A l’audience publique du 23 Juin 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE [W] [C] veuve [D] [B] est décédée le 27 septembre 2015 à Grasse (06130), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec son époux prédécédé [K] [D] [B] : - [Z] [D] [B] né le 22 août 1947, son fils, lui-même décédé le 15 mai 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B], venant à ses droits ; - Madame [E] [D] [B] née le 25 mars 1957, sa fille, - Madame [V] [D] [B], née le 25 mars 1957, sa fille. Au moment de son décès, [W] [C] veuve [D] [B] vivait dans une villa sis 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130) lui appartenant. Par actes du 17 janvier 2023, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] ont fait assigner Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, l'évaluation des biens indivis au jour du partage, une indemnité d'occupation pour les cinq ans précédant, la licitation de la villa indivise sauf meilleur accord, le remboursement des taxes foncières réglées par leur père et, à titre subsidiaire, la réduction du legs portant atteinte à la réserve héréditaire de leur père. Par message RPVA du 17 mai 2023, le conseil de Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] a sollicité la fixation d’une audience sur incident. Elles ont soulevé l'irrecevabilité pour prescription de l'action en réduction et l'irrecevabilité de l'assignation en partage. Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état les a notamment déboutées de leur fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action subsidiaire en réduction du legs et de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation. Le 12 juillet 2024, Mesdames [E] et [V] [D] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a : -Déclaré recevables Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I], en leur qualité d'ayants-droits de leur père [Z] [D] [I] à solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère [W] [C] veuve [D] [I] décédée le 27 septembre 2015 ; -Infirmé l'ordonnance du 31 mai 2024 en ce qu'elle a débouté Mesdames [V] et [E] [D] [I] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action subsidiaire en réduction des libéralités reçues ; Statuant à nouveau de ce chef, -Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I], en leur qualité d'ayant-droit de leur père [Z] [D] [I], présentée à titre subsidiaire, en réduction des libéralités reçues par leurs tantes Mesdames [V] et [E] [D] [I] ; Y ajoutant, -Condamné Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I], aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ ; -Condamné Monsieur [O] [D] [I], Monsieur [A] [D] [I], Madame [T] [D] [I] et Madame [Y] [D] [I] à verser à Madame [V] [D] [I] et Madame [E] [D] [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ; -Rejeté la demande des intimés à ce titre ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 27 novembre 2025, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] demandent au tribunal de : A titre principal -Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[W] [C] veuve [P], -Commettre préalablement auxdites opérations et pour y procéder tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de l’étude de Maître [U] [Q], notaire à Valbonne, précédemment intervenu, -Dire et juger qu’il entrera dans la mission du notaire d’évaluer : - les biens indivis au jour du décès et au jour le plus proche du partage, - évaluer l’indemnité d’occupation 5 ans avant la délivrance de la présente assignation jusqu’à la libération des lieux ou signature du partage, conformément à la valeur locative du bien sis 17 chemin du Castellaras à Grasse 06130, -Enjoindre à Mesdames [E] et [V] [P] de laisser accès aux biens indivis pour permettre leur évaluation sous peine d’astreinte de 100 euros quinze jours après la demande infructueuse du notaire d’accéder aux biens, -Ordonner à défaut de meilleur accord la licitation du bien figurant au cadastre sous les références section DL n°280, 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) pour une contenance de 21a70ca sur une mise à prix en l’état libre de 430 000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix de 30 000 euros à défaut d’enchère, et nouvelle faculté de baisse de 20 000 euros en cas de nouvelle carence d’enchère, -Dire et juger qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal; -Autoriser l’insertion au cahier des charges des conditions de la vente d’une clause de substitution, -Autoriser l’insertion au cahier des charges des conditions de la vente d’une clause d’attribution avec versement immédiat lors de l’exercice de l’attribution, sous peine de folle enchère, d’un quart du prix afin de garantir le paiement de la soulte à venir, -Autoriser l’insertion au cahier des charges des conditions de la vente d’une clause de réitération des enchères, en cas d'inexécution des obligations de l’adjudicataire ou indivisaires ayant exercé les facultés de substitution ou d’attribution. -Dire et juger qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du Code des procédures civiles d’exécution, -Autoriser la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, -Autoriser la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, -Dire et juger qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, -Ordonner la libération par Mesdames [E] et [V] [P] du bien sis 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) cadastré section DL n°280, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, -Dire et juger que l’expulsion interviendra, à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par occupant à compter de l’expiration du délai et jusqu’à parfaite libération des lieux, -Ordonner la remise des clés du bien sis 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) par Mesdames [E] et [V] [P] au notaire commis et l’obligation pour elle de laisser accès au bien aux intervenants sous astreinte de 150 euros par jour, 8 jours après la demande restée infructueuse du notaire, jusqu’à parfaite exécution, -Dire et juger que les meubles et effets trouvés sur place, seront traités conformément aux dispositions applicables en matière d’expulsion, le commissaire de justice dressant inventaire et procédant aux diligences utiles, les frais étant avancés par les occupantes expulsées qui en supporteront la charge définitive, -Enjoindre à Mesdames [E] et [V] [P] de justifier de l’assurance en cours du bien 17 chemin du Castellaras, 06130 Grasse Plascassier sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente assignation, -Les condamner à restituer les biens meubles et immeubles de la succession dans leur état au jour du décès le 27 septembre 2015, -En tant que de besoin, les condamner à remettre en état la propriété sise 17 chemin du Castellaras, 06130 Grasse Plascassier -Condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à payer une indemnité d’occupation courant à compter de la 5ème année précédant la délivrance de la présente assignation, soit à compter du 17 janvier 2018, jusqu’à complète libération des biens sis 17 chemin du Castellaras, 06130 Grasse Plascassier, leur vente ou leur partage, -Dire et juger que l’indemnité d’occupation précitée sera révisée annuellement suivant l’indice INSEE de référence des loyers, le premier indice de référence étant le dernier paru au jour de l’interruption de la prescription de l’indemnité d’occupation constatée par le jugement, -Dire et juger que l’indemnité d’occupation ordonnée produira des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à régler les charges du bien indivis en qualité d’occupantes, c’est-à-dire les charges récupérables comme en matière de rapports locatifs, jusqu’à libération complète des lieux, -Condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à rembourser à la succession avec intérêt au taux légal les taxes foncières réglées par [Z] [P] pour leur compte, -Condamner Mesdames [E] et [V] [P] à verser à Madame [Y], [A], [O] et [T] [D] [B] chacun la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts réparateurs, A titre subsidiaire -Dire et juger que la réduction du legs universel portant atteinte à la réserve héréditaire de [Z] [P] est intervenue en nature, créant ainsi une indivision et en ordonner le partage En tout état de cause -Débouter Mesdames [E] et [V] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, -Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, -Rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant tout recours, en raison de la nécessité d’assurer l’effectivité des opérations de licitation-partage ordonnées, -Condamner in solidum Mesdames [E] et [V] [D] [B] à régler aux demandeurs la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, -Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance dont les dépens de la mesure d’expulsion. Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] font valoir au visa des articles 815, 815-9 et suivants, 924-1, 1240, 1686 du Code civil, des articles 1271 et suivants, 1360 et suivants du Code de procédure civile, et de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que, avant puis au décès de leur père, l’indivision entre ses sœurs et lui n’avait jamais été remise en cause ; qu’à cet égard, [Z] [D] [B] réglait jusqu’à son décès, entre autres, de manière habituelle 100% de la taxe foncière qui arrivait à son nom et l’abonnement Free (téléphone et internet) puis après son décès, Mesdames [E] et [V] [D] [B] les ont sollicités afin qu’ils règlent un quart de la taxe foncière par SMS du 27 octobre 2021 ; que ce n’est que le 27 janvier 2022 que Mesdames [E] et [V] [D] [B] se sont subitement retranchées derrière l’existence d’un prétendu legs universel, sans jamais d’ailleurs offrir le règlement de l’indemnité de réduction qu’elles avaient fini par chiffrer elles-mêmes à 93.250 euros ; que, sans connaissance des termes exacts du testament de leur grand-mère et compte tenu de la mention notamment dans l’acte de notoriété reçu par Me [Q] d’institution de « légataires universels de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession » au profit de ces dernières, et dans le même temps, de la vocation à une quote-part de « 6/24ème en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession » au titre des qualités héréditaires de leur père, ils en avaient déduit qu’une indivision existait réellement et qu’une réduction en nature du legs universel était d’ores et déjà intervenue ; que le testament qui a finalement été versé aux débats par RPVA le 17 mai 2023 ne vise en définitive pas de legs universel mais un legs de « quotité disponible pour moitié chacune », au profit de Mesdames [E] et [V] [D] [B], et donc un legs à titre universel. Ils s’estiment dès lors bien-fondés en leur qualité d’ayant droits de [Z] [D] [B] à voir reconnaître les droits indivis en pleine propriété de leur père dans la succession de leur grand-mère, partant, l’existence d’une indivision et à en demander le partage judiciaire faute pour leurs tantes défenderesses d’avoir donné suite à leurs demandes amiables. S’agissant des modalités de partage, ils soutiennent que le bien n’est pas commodément partageable en nature tandis qu’il représente 100% de l’actif à présent partageable, après dissipation de toutes les liquidités et biens meubles, et sollicitent la licitation avec une mise à prix de 430.000 euros avec faculté de baisse à défaut d’enchère ainsi que la libération des lieux par leurs tantes laquelle est utile au bon déroulement des opérations de partage, et l’établissement de comptes entre les parties par le notaire commis. En outre, dans la mesure où les défenderesses occupent privativement le bien depuis le décès de leur grand-mère, ils réclament le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, conforme à la valeur locative du bien, à déterminer par le notaire, à compter du 17 janvier 2018 et jusqu’à la libération complète des lieux ou leur vente ou encore la signature d’un acte de partage, et que les défenderesses supportent les charges courantes dites locatives du bien indivis en qualité d’occupantes. Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, ils exposent que le comportement de leurs tantes tendant à nier de parfaite mauvaise foi l’existence d’une indivision, pour leur permettre de se maintenir sans contrepartie dans un bien indivis, en se l’appropriant, tout en sollicitant le règlement de la quote-part annuelle de taxe foncière incombant aux concluants, est déloyal et fautif, à l’image de l’interdiction qu’elles leur ont faite d’assister aux obsèques de leur grand-mère, de la production volontairement tardive du testament, ou encore de leur refus de les laisser accéder au bien immobilier empêchant toute estimation, qui leur cause un préjudice indemnisable. Subsidiairement, si la qualification de legs universel devait être retenue par le tribunal, ils font valoir qu’une réduction en nature est nécessairement intervenue à l’ouverture de la succession d’[W] [C] veuve [D] [B], conduisant aux différents actes et paiement des charges indivises par [Z] [D] [B] ainsi qu’à la demande de paiement de la quote-part de taxe foncière des concluants, sur demande expresse et non équivoque de leurs tantes, créant une indivision entre les parties dont le partage est requis. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 octobre 2025, Mesdames [V] et [E] [D] [B] demandent au tribunal de : -débouter les consorts [D] [B] de toutes leurs demandes fins et conclusions, A titre principal -juger que le legs de la totalité de la quotité disponible est un legs universel, -juger qu’en l’état du caractère irrecevable de l’action en réduction consacrée définitivement par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 26 mars 2025, aucune action en réduction en valeur ou en nature ne peut être accueillie, -juger en conséquence que la somme correspondant à la part de réserve revenant aux consorts [D] [B] est perdue et profite à Mesdames [V] et [E] [D] [B], -juger que les consorts [D] [B] n’ayant plus de droits dans la succession doivent être déboutés de toutes leurs demandes, Subsidiairement Vu les articles 1010 et suivants du Code Civil, Si par extraordinaire le Tribunal estimait y avoir lieu à exécution du legs, jugé comme étant à titre universel, -juger que Mesdames [V] et [E] [D] [I] ne doivent que la part de réserve d'un quart en valeur qui est inférieure à 120.000 € et sera déterminée en fonction précisément de la valeur établie contradictoirement, -juger que le legs de la totalité de la quotité disponible est un legs à titre universel comme tel non individualisable sur un ou des biens successoraux particuliers, -juger que l'exécution de ce legs se fait en valeur, -juger qu'aucune indivision n'existe en l'espèce en sorte que les demandes de partage, licitation et indemnité d'occupation sont infondées, -désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal afin de déterminer l'indemnité à verser aux consorts [D] [I], -débouter les consorts [D] [I] de toutes leurs autres demandes, -condamner les consorts [D] [I] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [V] et [E] [D] [B] répliquent que le legs de la quotité disponible, résultant du testament olographe de [W] [C] veuve [D] [B] du 14 octobre 2005, est un legs universel, dès lors que la quotité disponible n’y est ni valorisée ni chiffrée, et que dans la mesure où l’action en réduction des consorts [D] [B] a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 mars 2025, toutes leurs demandes sont devenues sans objet. Subsidiairement, si le Tribunal estimait y avoir lieu à exécution du legs, jugé comme étant à titre universel, elles soutiennent que sa nature empêche d’identifier le ou les biens sur lesquels il porte et suppose une réduction en valeur, à laquelle elles n’ont pas renoncé contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. A cet égard, elles arguent que les actes de Maître [Q] n’ont été établis que pour fixer le quantum des droits des héritiers et non la nature et la consistance de leurs droits, et que la demande de participation au paiement d’une taxe foncière qu’elles ont adressée en 2021 aux demandeurs est insuffisant pour faire cette démonstration puisqu’elle est équivoque, comme étant unique et non corroborée par d’autres demandes de participation aux frais de la maison ; qu’en conséquence, il n’existe pas d’indivision et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une licitation du bien immobilier puisque l’impossibilité d’un partage en nature n’est pas établie. Enfin, elles soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute en défendant leur droit et qu’aucun dommage moral ou financier n’est justifié pour asseoir une demande en paiement de dommage et intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande en partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il est constant que le partage judiciaire suppose, pour être ordonné, que le demandeur rapporte la preuve de l’existence d’une indivision qui confère des droits de même nature aux coindivisaires, à hauteur de leurs quotes-parts respectives. Cette condition relève du bien-fondé de l’action en partage et non de sa recevabilité. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire : L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [C] veuve [D] [B]. Elle est décédée le 27 septembre 2015 à Grasse (06130), laissant pour lui succéder : - [Z] [D] [B], son fils, lui-même décédé le 15 mai 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B], venant à ses droits ; - Madame [E] [D] [B] sa fille, - Madame [V] [D] [B], sa fille. Les demandeurs justifient, par la production des échanges de courriers et mails entre les parties et leurs avocats, des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable, en vain, compte tenu du désaccord entre les parties sur l’existence d’une indivision. L'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager avec une proposition de partage. Par conséquence, la demande en partage judiciaire est recevable. Sur le bien-fondé de la demande en partage judiciaire : Pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande en partage judiciaire, il convient de vérifier l’existence ou non d’une indivision entre les parties et donc de qualifier le legs inscrit dans le testament olographe laissé par [W] [C] veuve [D] [B] en date du 14 octobre 2005. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit d’un legs à titre universel, tandis que les défenderesses exposent qu’il s’agit d’un legs universel. L’article 1002 du code civil prévoit, dans son premier alinéa, que « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ». L’article 1003 du code civil édicte que « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». L’article 1010 du même code définit le legs à titre universel comme « celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. (…) ». En cas de mésentente des héritiers et légataires sur l’interprétation d’un testament, le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, sur saisine de la partie la plus diligente, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. Toutefois, il est établi que si le testament est clair et précis, le tribunal doit l'appliquer ; il ne saurait l'interpréter, sous peine de le dénaturer et d'encourir la censure de la Cour de cassation. En l’espèce, la défunte, au moment de son décès, vivait dans une villa lui appartenant sis 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130). Maître [Q], notaire à Valbonne (06) chargé des opérations de succession a établi : - un acte de notoriété le 22 février 2016, - un inventaire le 2 mars 2016, - une attestation immobilière portant sur la villa de Grasse le 22 mars 2016. Dans ces actes, il est mentionné que la défunte avait établi un testament olographe en date du 14 octobre 2005 instituant ses deux filles en qualité de « légataire universel de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ». [Z] [D] [I], demeurant à Boulogne-Billancourt (92), était absent lors de l'inventaire et représenté par sa sœur [E] [D] [I] lors de l'établissement des deux autres actes. Or, il résulte de la lecture du testament olographe du 14 octobre 2005 versé aux débats (pièce 31a des demandeurs et pièce 4 des défenderesses) que la libéralité accordée par la défunte à ses filles est exprimée comme suit : « Je lègue la totalité de la quotité disponible pour moitié chacune à mes deux filles [V] et [E]. » L’article 912 du Code civil dispose que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». L’article 913 du Code civil ajoute que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Par suite, en présence d’une fratrie de trois enfants, comme c’est le cas en l’espèce, la quotité disponible est déterminée puisqu’elle est, selon l’article 913 du code civil suscité, du quart de la succession. Il importe dès lors peu qu’elle ne soit ni chiffrée ni valorisée dans le testament litigieux, la défunte ne pouvant d’ailleurs pas connaitre précisément à cette date, la consistance de son patrimoine au jour de son décès. Il existe donc une distorsion entre la rédaction du testament et l’interprétation réalisée par Maître [Q] qui a indiqué dans tous les actes dressés que Mesdames [V] et [E] [D] [B] étaient légataires universelles à raison de la moitié chacune. En réalité, il n’y a aucune ambiguïté dans le testament litigieux. En utilisant le terme de « quotité disponible », la défunte a entendu léguer une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, ce qui exclut toute vocation au tout de l’une ou de l’autre des légataires. Avec la mention « pour moitié chacune », la défunte a attribué à chacune de ses filles, en qualité de légataires, 1/8ième de la succession soit la moitié du quart. Ainsi, ce testament institue un legs à titre universel au profit des défenderesses, et non un legs universel. D’ailleurs, la suite du testament confirme l’intention de la défunte puisque, elle indique ensuite léguer à ses filles des biens meubles (« meubles, objets, bijoux »), ce qui serait superflu en présence d’un legs universel. Elle parle également de « calculs » de sa succession, se référant donc à l’existence de quotes-parts. La précision finale du testament relative à l’absence de legs aux petits-enfants est sans incidence dès lors que l’ajout de cette mention ne prive pas [Z] [D] [B], décédé après sa mère, de ses droits réservataires dans la succession, que la réserve héréditaire est d’ordre public et que la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante (article 752 du code civil). Il en résulte que les droits dans la succession de [W] [C] se répartissent comme suit : - 2/8ième en pleine propriété pour Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B] et Monsieur [O] [D] [B] venant aux droits de [Z] [D] [B], - 3/8ième en pleine propriété pour Madame [V] [D] [B], - 3/8ième en pleine propriété pour Madame [E] [D] [B]. En l’état de tous ces éléments, il existe bien une indivision entre Madame [Y] [D] [B], Madame [T] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B], et Mesdames [E] et [V] [D] [B]. Au surplus, il est intéressant de relever qu’en dépit de la référence erronée à un legs universel au profit de ces dernières, l’ensemble des actes de la succession rédigés par Maître [Q] mentionnent systématiquement la quote-part en pleine propriété de [Z] [D] [B] dans la succession de sa mère et donc l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé à Grasse (acte de notoriété du 22 février 2016, inventaire du 2 mars 2016, attestation de propriété immobilière du 22 mars 2016, clôture de l’inventaire du 22 mars 2016, déclaration de succession du 22 mars 2016, attestation de dévolution de succession du 6 juillet 2016). De même, l’attestation immobilière du 22 mars 2016 à donner lieu à publication au service de la publicité foncière où [Z] [D] [B] figure comme propriétaire indivis du bien immobilier de Grasse pour 2/8ième. Dès lors, alors qu’aucun partage amiable n’est intervenu, il convient de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [C] veuve [D] [B] née le 4 octobre 1923 à Madagascar et décédée le 27 septembre 2015 à Grasse, selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [L] [F], notaire à Vallauris (06). En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur la demande de licitation du bien immobilier situé à Grasse L’article 1686 du code civil prévoit que la vente est faite aux enchères « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre ». L’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution ». En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de son décès, le patrimoine de [W] [C] veuve [D] [B] était composé du bien immobilier sis 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130), de liquidités à concurrence de 31.000 euros environ et de biens meubles estimés à 550 euros. Concernant le bien immobilier, les demandeurs se contentent d’arguer qu’il n’est pas partageable en nature sans en justifier. De leur côté, les défenderesses contestent cette affirmation sans apporter davantage d’éléments. Par conséquent, en l’état de ces éléments, la demande de licitation du bien immobilier situé à Grasse sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la libération par Mesdames [E] et [V] [D] [B] du bien, d’autant qu’elles en sont propriétaires indivis, ni leur expulsion avec remise des clés, pas davantage que de leur enjoindre de justifier de l’assurance en cours sous astreinte, de les condamner à restituer les biens meubles et immeubles de la succession dans leur état au jour du décès, ni à remettre en état le bien. Ces demandes seront donc rejetées. En revanche, pour les besoins des opérations de partage, il convient de procéder à l’évaluation de ce bien. Les demandeurs justifient, par la production de divers courriers, avoir tenté en vain d’obtenir l’accès au bien pour le faire évaluer. Ils en sont donc réduits à produire au tribunal deux estimations réalisées par l’agence de Provence de Grasse et CEM Immo à Mouans-Sartoux, en dehors de toute visite du bien, ce qui n’est pas satisfaisant pour le tribunal. Dès lors, il convient d’ores et déjà d’enjoindre à Mesdames [E] et [V] [D] [B] de laisser accès au bien immobilier indivis situé 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130) pour permettre son évaluation sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, après la demande restée infructueuse du notaire commis d’y accéder, et ce pendant un délai de six mois. Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Il est établi que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2 et comme telle soumise à la prescription quinquennale. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment du testament olographe du 14 octobre 2015, de l’acte de notoriété du 22 février 2016, de l’inventaire du 2 mars 2016, de l’attestation de propriété immobilière du 22 mars 2016, de la clôture de l’inventaire du 22 mars 2016, de l’extrait de matrice cadastrale des impôts, qui mentionnent comme adresse postale de Mesdames [E] et [V] [D] [B] le 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130), ainsi que des échanges de courriers et mails entre les parties et leurs avocats, que ces dernières occupent à titre privatif et exclusif le bien indivis situé à Grasse qui constitue depuis toujours leur résidence principale. Les défenderesses ne le contestent pas puisqu’elles soutiennent justement être les seules propriétaires du bien et que les demandes d’estimation immobilières formulées par les demandeurs étaient « irrecevables » selon leurs propres mots. Dans ces conditions, les demandeurs, comme leur père avant eux, établissent être dans l’impossibilité d’user du bien. Ils n’ont d’ailleurs pas pu faire procéder à son évaluation pour les besoins de la présente instance. Par conséquent, il convient de condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à régler une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, correspondant à la valeur locative du bien, à compter du 17 janvier 2018 et jusqu’à la libération complète des lieux, sa vente ou la signature d’un acte de partage. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la valeur locative du bien. Aux termes de la jurisprudence (Civ. 1re 27 mars 2024 n°22-13.041), ne méconnait pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction. Dès lors, il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour l’évaluation de l’indemnité d’occupation conformément à la valeur locative du bien. L’indemnité d’occupation sera révisée annuellement suivant l’indice INSEE de référence des loyers, le premier indice de référence étant le dernier paru au jour de l’interruption de la prescription de l’indemnité d’occupation constatée par le présent jugement. Elle produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demande en paiement des charges courantes et en remboursement des taxes foncières Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires. En application de l'article 815-10 du code civil, « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. [...] Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ». Il est établi que les impôts fonciers et charges de copropriétés qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner Mesdames [E] et [V] [D] [B] à supporter les charges courantes du bien indivis en qualité d’occupantes. Cette demande sera donc rejetée. Les demandeurs détiennent une créance sur l’indivision successorale résultant des taxes foncières payées par leur père pour le compte de l’indivision. Ils versent aux débats un bordereau de situation qui établit qu’au titre des taxes foncières 2019, 2020 et 2021, [Z] [D] [B] a payé la somme totale de 8.431 euros pour le compte de l’indivision successorale. Par conséquent, il convient dès lors d’ordonner la fixation au passif de l’indivision successorale d’une créance de 8.431 euros correspond au paiement par [Z] [D] [B] des taxes foncières des années 2019, 2020 et 2021. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et des développements précédents que les défenderesses, non professionnelles du droit, ont été induites en erreur par le notaire initialement chargé des opérations de succession qui leur a soutenu, à tort, qu’elles étaient légataires universelles de leur mère. Ainsi, il est notamment produit aux débats, en plus des actes notariés établis par Maître [Q] qui démontrent l’erreur sur la qualification du legs et la confusion entretenue quant aux droits de chacun des héritiers, un courriel de Madame [E] [D] [B] à ses neveux et nièce le 29 mars 2022 à 15h53 ainsi rédigé : « Bonjour à tous, Nous avons vu Notre Notaire Maître [Q] hier. Il confirme totalement notre appréciation de la situation juridique et va se mettre en rapport avec votre Notaire Maître [S]. Merci de tenir informée [T] de ce mail. (…) ». Dès lors, le fait pour ces dernières d’avoir estimées être dans leur bon droit, conforté par les déclarations d’un officier public ministériel, ne saurait être considéré comme fautif, pas davantage que leur refus de laisser les demandeurs accéder au bien immobilier situé à Grasse dont elles s’estimaient seules propriétaires. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des demandeurs sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare recevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [C] veuve [D] [I] ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [C] veuve [D] [I] née le 4 octobre 1923 à Madagascar et décédée le 27 septembre 2015 à Grasse (06) ; Désigne Maître [L] [F], notaire à Vallauris (06) pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Déboute Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] de leur demande de licitation du bien immobilier figurant au cadastre sous les références section DL n°280, 17 chemin du Castellaras GRASSE (06130) pour une contenance de 21a70ca, et de toutes leurs demandes subséquentes ; Déboute Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] de leur demande de voir condamner Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] à supporter les charges courantes du bien immobilier indivis en qualité d’occupantes ; Déboute Madame [Y] [D] [B], Monsieur [A] [D] [B], Monsieur [O] [D] [B] et Madame [T] [D] [B] de leur demande de dommages et intérêts ; Enjoint à Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] de laisser accès au bien immobilier indivis situé 17 chemin du Castellaras à Grasse (06130) pour permettre son évaluation sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, après la demande restée infructueuse du notaire commis d’y accéder, et ce pendant un délai de six mois ; Condamne Madame [E] [D] [B] et Madame [V] [D] [B] à régler une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale, conforme à la valeur locative du bien, à compter du 17 janvier 2018 et jusqu’à la libération complète des lieux, sa vente ou la signature d’un acte de partage ; Renvoie les parties devant le notaire pour l’évaluation de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre à la valeur locative du bien ; Ordonne que l’indemnité d’occupation soit révisée annuellement suivant l’indice INSEE de référence des loyers, le premier indice de référence étant le dernier paru au jour de l’interruption de la prescription de l’indemnité d’occupation constatée par le présent jugement ; Ordonne que l’indemnité d’occupation produise des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la fixation au passif de l’indivision successorale d’une créance de 8.431 euros correspond au paiement par [Z] [D] [B] des taxes foncières des années 2019, 2020 et 2021 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
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