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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 juillet 2026, n° 25/01059

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * * *


FAITS ET PROCEDURE

Le 22 décembre 2021 Monsieur [U] [W], qui résidait à à GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), est décédé à l’hôpital à SEMUR-EN-AUXOIS (Côte d’Or), laissant pour lui succéder 
- [G] [I] [Y], né le 8 février 1959 à CHOISY LE ROI (94 600)
- [F], [U], [Z] [W], né le 27 septembre 1973 à CHOISY LE ROI (94 600)
- [R], [U], [V] [W], né le 16 avril 1979 à CHOISY LE ROI (94 600).

Par acte reçu le 11 janvier 2023, les héritiers susvisés ont déclaré accepté purement et simplement la succession de leur père.

Par acte délivré le 18 novembre 2025, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [F] [W] ont asssigné Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sollicitant, au visa des dispositions des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile aux fins de :
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [U] [W] 36 rue Henri Sannejouant -Lieudit Maison Dieu-Sceaux, 89420 GUILLON-TERRE-PLAINE (France), décédé le 22 décembre 2021.
DESIGNER Me [D] [A], Notaire à AUXERRE (89), pour y procéder
A défaut de vente amiable,
ORDONNER que, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, sauf meilleur accord, il sera procédé par Me Patricia NOGARET, Avocat inscrit au Barreau d'AUXERRE et associée de la SELARL d'Avocats Interbarreaux REVEST - LEQUIN -NOGARET - DE METZ - CROCI, à la vente sur licitation devant le Tribunal Judiciaired'AUXERRE, sur le cahier des charges qui sera déposé par ladite SELARL, des bienssis ci-dessus désignés :
Commune GUILLON-TERRE-PLAINE (89420)
36 rue Henri Sanneiouant - Lieudit Maison Dieu - Sceaux à cadastré sections C 253-C 254 - C 498 et C 500 pour un total de 66a 68ca.
Sur la mise à prix de 150 000 € (cent cinquante mille euros)
DIRE que cette vente interviendra sur publicité dans deux journaux d'annonces légales.
DIRE qu'à défaut d'accord la visite des lieux au profit des acquéreurs potentiels sera organisée dans la quinzaine précédant la vente pendant une heure avec l'assistance, si besoin, d'un serrurier et de la force publique, et par le ministère de Me [B] [N], Commissaire de Justice à AUXERRE (89).
DIRE que préalablement à la mise en vente des biens, Me [B] [N], Comrnissaire de Justice à AUXERRE (89) pourra pénétrer dans le bien immobilier sis 36 rue Henri Sanneiouant - Lieudit Maison Dieu - Sceaux à 89420 GUILLON-TERRE-PLAINE (France) cadastré sections C 253 -C254 -C 498 et C 500 pour un total de 66a 68ca, avec l'assistance, si besoin, d'un serrurier et de la force publique, pour rédiger procès-verbal descriptif du bien et accompagner un professionnel agrée pour établir les diagnostics obligatoires à toutes ventes immobilières.
FIXER l'indemnité d'occupation dont M. [R] [W] est redevable à l'indivision successorale, à la somme de 800 € mensuels depuis le 22 décembre 2021.
COMMETTRE I'un de Messieurs les Juges pour faire rapport sur I'homologation de la liquidation s'il y a lieu.
DIRE qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame/Monsieur le Président, rendue sur simple requête.
CONDAMNER M. [R] [W] au paiement d'une indemnité de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction est requise au profit de la SELARL d'Avocats REVEST - LEQUIN - NOGARET - DE METZ - CROCI Avocats aux offres de droit.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [F] [W] exposent qu’il dépend de l’actif successoral un bien immobilier, domicile du défunt, situé 36 rue Henri Sannejouant lieu-dit maison Dieu-Seaux GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), cadastrée section C 253, C 254, C 498 et C 500 pour une contenance de 66 a et 68 centiares.
Ils ajoutent que les héritiers avaient pour projet de vendre le bien immobilier ayant donné lieu à l’établissement d’un mandat de vente par l’agence Europe immobilier d’Avalon le 8 février 2025, lequel n’a cependant pas pu être régularisé.
Ils indiquent que Monsieur [R] [W] occupe le bien immobilier depuis le décès du défunt, et reste sourd aux sollicitations pour mener à bien les opération successorale, justifiant leur demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [W].
Ils sollicitent, à défaut de vente amiable du bien dépendant de la succession, qui a été évalué à la somme de 300 000 €, sa licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Auxerre sur une mise à prix de 150 000 €.
Il demande également la condamnation de Monsieur [R] [W] qui occupe seul le bien successoral, à régler une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois jusqu’à parfaite libération des lieux, précisant que la valeur locative de l’immeuble avait été évaluée par l’agence Europe immobilier entre 700 et 800 € par mois et par l’agence Hestia Immobilier entre 9000 et 9 600 € par an. 
 
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de décédé le à AUXERRE

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;

Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;

En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession du de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ;

Il convient de désigner Maître [D] [A] pour procéder à ces opérations et Madame Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, en qualité de juge commis.

Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.

Sur la demande de licitation

Selon l’article 1686 du Code civil, c’est une chose commune à plusieurs ne peut être partagé commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien commun, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En vertu des articles 1273 à 1275 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre, les conditions essentielles de la vente ainsi que les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens, et le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges.

En l’espèce l’indivision comprend un immeubles qui n’apparait pas aisément partageable, de sorte que l’article 1686 précité est applicable.

Il convient de rappeler que la mise à prix n'a pas pour objet de refléter la valeur réelle du bien sur le marché mais seulement d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs.

Au vu de l'estimation de l'ensemble immobilier au prix de 330.000 € net vendeur par l’agence Europe Immobilier, il convient de considérer qu'une mise à prix de 150 000 € sera suffisamment attractive pour d'éventuels acquéreurs/investisseurs.

A défaut d'enchères sur la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d'un quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité, puis à la possibilité de baisser d'un tiers sur la mise à prix initiale en cas de carence à la suite de cette première baisse, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité.

La publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

1) Sur le principe d’une indemnité d’occupation

En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Tel est le cas de Monsieur [R] [W], qui occupe le bien indivis dépendant de la succession, où l’assignation lui a été délivrée. 

Celui-ci est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.

2) sur le montant de l’indemnité d’occupation

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
- un avis établi le 7 février 2025 par l’agence Europe Immobilier, évaluant la valeur locative du bien entre 700 et 800 € par mois
- une estimation locative établie par l’agence Hestia Immobilier à hauteur de 9000 à 9600 € par an, soit entre 750 € et 800 € par mois, étant toutefois précisé que celle-ci n’est pas datée.

Lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l'habitation, il est d'usage de fixer l'indemnité dont est redevable l'indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative , cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l'un des coïndivisaires n'en avait pas eu la jouissance privative.
Toutefois, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien des garanties inhérentes à un bail., il est d'usage d'affecter la valeur locative de ce bien d'un coefficient dit de précarité, qu’il convient de fixer à 20 %

Il convient en conséquence de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 640 € par mois, à compter du 22 décembre 2021, date du décès du de cujus, jusqu’à la date la plus proche du partage ou parfaite libération des lieux.

Sur la demandes d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.

* * * *
PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [W], décédé le à AUXERRE ; 

COMMET Maître [D] [A] notaire à AUXERRE (89000) - 5 rue Marcelin Berthelot - Tel : 03.86.52.01.32, pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DESIGNE [H] [P] pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame

DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ;

A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;


RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;

DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

Préalablement et pour parvenir au partage,

ORDONNE, à défaut de vente amiable du bien, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’AUXERRE, du bien immobilier sis 36 rue Henri Sannejouant lieu-dit maison Dieu-Seaux GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), cadastrée section C 253, C 254, C 498 et C 500 pour une contenance de 66 a et 68 centiares ;

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

FIXE la mise à prix à 150 000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;

DIT que cette mise à prix pourra être baissée, sans autre formalité, à défaut d'enchère, une première fois d'un quart puis une deuxième fois d'un tiers, puis de la moitié ;

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans 2 journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur Internet et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

DIT qu'à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance ;

DESIGNE Maître [D] [A] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

DIT que Monsieur [R] [W] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le bien indivis situé 36 rue Henri Sannejouant lieu-dit maison Dieu-Seaux GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), cadastrée section C 253, C 254, C 498 et C 500 pour une contenance de 66 a et 68 centiares, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE , faute pour Monsieur [R] [W] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que Monsieur [R] [W] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant de 640 € (SIX CENT QUARANTE EUROS) par mois, à compter du 22 décembre 2021, date du décès du de cujus, jusqu’à la date la plus proche du partage ou parfaite libération des lieux ;

RENVOIE les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage;

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; 

DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026




N° RG 25/01059 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDJ5





AFFAIRE :

[G] [I] [Y], 
[F] [U] [Z] [W]

C/ 

[R] [U] [V] [W]


















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [I] [Y]
né le 08 Février 1959 à CHOISY LE ROI (94600)
de nationalité Française
Retraité
demeurant 10 Grande Rue - 77118 GRAVON
représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE

Monsieur [F] [U] [Z] [W]
né le 27 Septembre 1973 à CHOISY LE ROI (94600)
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique territorial
demeurant 427 avenue Bel Air - Résidence Baie d’Azur - 06270 VILLENEUVE LOUBET
représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE



DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [U] [V] [W]
né le 16 Avril 1979 à CHOISY LE ROI (94600)
de nationalité Française
 demeurant 36 rue Henri Sannejouant - Lieudit Maison Dieu Sceaux - 89420 GUILLON-TERRE-PLAINE
Non constitué

* * * *


FAITS ET PROCEDURE

Le 22 décembre 2021 Monsieur [U] [W], qui résidait à à GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), est décédé à l’hôpital à SEMUR-EN-AUXOIS (Côte d’Or), laissant pour lui succéder 
- [G] [I] [Y], né le 8 février 1959 à CHOISY LE ROI (94 600)
- [F], [U], [Z] [W], né le 27 septembre 1973 à CHOISY LE ROI (94 600)
- [R], [U], [V] [W], né le 16 avril 1979 à CHOISY LE ROI (94 600).

Par acte reçu le 11 janvier 2023, les héritiers susvisés ont déclaré accepté purement et simplement la succession de leur père.

Par acte délivré le 18 novembre 2025, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [F] [W] ont asssigné Monsieur [R] [W] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sollicitant, au visa des dispositions des articles 815 du code civil et 1360 du code de procédure civile aux fins de :
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [U] [W] 36 rue Henri Sannejouant -Lieudit Maison Dieu-Sceaux, 89420 GUILLON-TERRE-PLAINE (France), décédé le 22 décembre 2021.
DESIGNER Me [D] [A], Notaire à AUXERRE (89), pour y procéder
A défaut de vente amiable,
ORDONNER que, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, sauf meilleur accord, il sera procédé par Me Patricia NOGARET, Avocat inscrit au Barreau d'AUXERRE et associée de la SELARL d'Avocats Interbarreaux REVEST - LEQUIN -NOGARET - DE METZ - CROCI, à la vente sur licitation devant le Tribunal Judiciaired'AUXERRE, sur le cahier des charges qui sera déposé par ladite SELARL, des bienssis ci-dessus désignés :
Commune GUILLON-TERRE-PLAINE (89420)
36 rue Henri Sanneiouant - Lieudit Maison Dieu - Sceaux à cadastré sections C 253-C 254 - C 498 et C 500 pour un total de 66a 68ca.
Sur la mise à prix de 150 000 € (cent cinquante mille euros)
DIRE que cette vente interviendra sur publicité dans deux journaux d'annonces légales.
DIRE qu'à défaut d'accord la visite des lieux au profit des acquéreurs potentiels sera organisée dans la quinzaine précédant la vente pendant une heure avec l'assistance, si besoin, d'un serrurier et de la force publique, et par le ministère de Me [B] [N], Commissaire de Justice à AUXERRE (89).
DIRE que préalablement à la mise en vente des biens, Me [B] [N], Comrnissaire de Justice à AUXERRE (89) pourra pénétrer dans le bien immobilier sis 36 rue Henri Sanneiouant - Lieudit Maison Dieu - Sceaux à 89420 GUILLON-TERRE-PLAINE (France) cadastré sections C 253 -C254 -C 498 et C 500 pour un total de 66a 68ca, avec l'assistance, si besoin, d'un serrurier et de la force publique, pour rédiger procès-verbal descriptif du bien et accompagner un professionnel agrée pour établir les diagnostics obligatoires à toutes ventes immobilières.
FIXER l'indemnité d'occupation dont M. [R] [W] est redevable à l'indivision successorale, à la somme de 800 € mensuels depuis le 22 décembre 2021.
COMMETTRE I'un de Messieurs les Juges pour faire rapport sur I'homologation de la liquidation s'il y a lieu.
DIRE qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame/Monsieur le Président, rendue sur simple requête.
CONDAMNER M. [R] [W] au paiement d'une indemnité de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction est requise au profit de la SELARL d'Avocats REVEST - LEQUIN - NOGARET - DE METZ - CROCI Avocats aux offres de droit.

A l’appui de leurs demandes, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [F] [W] exposent qu’il dépend de l’actif successoral un bien immobilier, domicile du défunt, situé 36 rue Henri Sannejouant lieu-dit maison Dieu-Seaux GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), cadastrée section C 253, C 254, C 498 et C 500 pour une contenance de 66 a et 68 centiares.
Ils ajoutent que les héritiers avaient pour projet de vendre le bien immobilier ayant donné lieu à l’établissement d’un mandat de vente par l’agence Europe immobilier d’Avalon le 8 février 2025, lequel n’a cependant pas pu être régularisé.
Ils indiquent que Monsieur [R] [W] occupe le bien immobilier depuis le décès du défunt, et reste sourd aux sollicitations pour mener à bien les opération successorale, justifiant leur demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [W].
Ils sollicitent, à défaut de vente amiable du bien dépendant de la succession, qui a été évalué à la somme de 300 000 €, sa licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Auxerre sur une mise à prix de 150 000 €.
Il demande également la condamnation de Monsieur [R] [W] qui occupe seul le bien successoral, à régler une indemnité d’occupation d’un montant de 800 € par mois jusqu’à parfaite libération des lieux, précisant que la valeur locative de l’immeuble avait été évaluée par l’agence Europe immobilier entre 700 et 800 € par mois et par l’agence Hestia Immobilier entre 9000 et 9 600 € par an. 
 
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de décédé le à AUXERRE

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;

Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;

En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession du de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ;

Il convient de désigner Maître [D] [A] pour procéder à ces opérations et Madame Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, en qualité de juge commis.

Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.

Sur la demande de licitation

Selon l’article 1686 du Code civil, c’est une chose commune à plusieurs ne peut être partagé commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien commun, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En vertu des articles 1273 à 1275 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre, les conditions essentielles de la vente ainsi que les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens, et le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges.

En l’espèce l’indivision comprend un immeubles qui n’apparait pas aisément partageable, de sorte que l’article 1686 précité est applicable.

Il convient de rappeler que la mise à prix n'a pas pour objet de refléter la valeur réelle du bien sur le marché mais seulement d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs.

Au vu de l'estimation de l'ensemble immobilier au prix de 330.000 € net vendeur par l’agence Europe Immobilier, il convient de considérer qu'une mise à prix de 150 000 € sera suffisamment attractive pour d'éventuels acquéreurs/investisseurs.

A défaut d'enchères sur la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d'un quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité, puis à la possibilité de baisser d'un tiers sur la mise à prix initiale en cas de carence à la suite de cette première baisse, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité.

La publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

1) Sur le principe d’une indemnité d’occupation

En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Tel est le cas de Monsieur [R] [W], qui occupe le bien indivis dépendant de la succession, où l’assignation lui a été délivrée. 

Celui-ci est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.

2) sur le montant de l’indemnité d’occupation

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
- un avis établi le 7 février 2025 par l’agence Europe Immobilier, évaluant la valeur locative du bien entre 700 et 800 € par mois
- une estimation locative établie par l’agence Hestia Immobilier à hauteur de 9000 à 9600 € par an, soit entre 750 € et 800 € par mois, étant toutefois précisé que celle-ci n’est pas datée.

Lorsque le bien indivis est un bien immobilier utilisé pour l'habitation, il est d'usage de fixer l'indemnité dont est redevable l'indivisaire au titre de sa jouissance privative en fonction de sa valeur locative , cette indemnité représentant un substitut des loyers que ce bien aurait pu générer si l'un des coïndivisaires n'en avait pas eu la jouissance privative.
Toutefois, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien des garanties inhérentes à un bail., il est d'usage d'affecter la valeur locative de ce bien d'un coefficient dit de précarité, qu’il convient de fixer à 20 %

Il convient en conséquence de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 640 € par mois, à compter du 22 décembre 2021, date du décès du de cujus, jusqu’à la date la plus proche du partage ou parfaite libération des lieux.

Sur la demandes d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.

* * * *
PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [W], décédé le à AUXERRE ; 

COMMET Maître [D] [A] notaire à AUXERRE (89000) - 5 rue Marcelin Berthelot - Tel : 03.86.52.01.32, pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DESIGNE [H] [P] pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; 

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame

DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ;

A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;


RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;

DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; 

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; 

Préalablement et pour parvenir au partage,

ORDONNE, à défaut de vente amiable du bien, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’AUXERRE, du bien immobilier sis 36 rue Henri Sannejouant lieu-dit maison Dieu-Seaux GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), cadastrée section C 253, C 254, C 498 et C 500 pour une contenance de 66 a et 68 centiares ;

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

FIXE la mise à prix à 150 000 € (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;

DIT que cette mise à prix pourra être baissée, sans autre formalité, à défaut d'enchère, une première fois d'un quart puis une deuxième fois d'un tiers, puis de la moitié ;

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans 2 journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur Internet et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

DIT qu'à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance ;

DESIGNE Maître [D] [A] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

DIT que Monsieur [R] [W] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le bien indivis situé 36 rue Henri Sannejouant lieu-dit maison Dieu-Seaux GUILLON-TERRE-PLAINE (Yonne), cadastrée section C 253, C 254, C 498 et C 500 pour une contenance de 66 a et 68 centiares, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

AUTORISE , faute pour Monsieur [R] [W] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que Monsieur [R] [W] est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant de 640 € (SIX CENT QUARANTE EUROS) par mois, à compter du 22 décembre 2021, date du décès du de cujus, jusqu’à la date la plus proche du partage ou parfaite libération des lieux ;

RENVOIE les parties à l'issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage;

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; 

DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:24:29.535Z.