Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/00769
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juin 2015, M. [Y] [K] décédait et laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires : Madame [X] [G] son épouseMadame [Z] [K]Madame [R] [K] Par acte notarié en date du 18 août 1987, le défunt faisait donation à son conjoint survivant de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ou encore du quart en pleine de propriété et des trois quarts en usufruit ou enfant, de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint. Maître [P], notaire au VIGAN tentait de parvenir à un accord entre les héritiers pour liquidation la succession en vain. Mme [G] épouse [K] décédait le 14 septembre 2021 sans avoir choisi l’option de la donation au conjoint survivant avant son décès. Elle laissait pour lui succéder : Mme [Z] [K]Mme [R] [K] Le 22 juillet 2022, une attestation de propriété immobilière établie par Me [D] notaire à ALES, indiquait que les biens immobiliers appartenaient à la communauté des époux [G]/[K] et étaient évalués à la somme de 75 000 €. Elle fixait un actif net de succession à la somme de 101.985,54 € soit 50.992,77 € par héritière. Dans le cadre du règlement de la succession, chaque héritière se rapprochait de leur notaire pour parvenir à un accord. Il était convenu que Mme [R] [K] se voit attribuer le bien immobilier dépendant de la succession contre versement d’une soulte à sa sœur. Le 28 avril 2022, Mme [Z] [K] signait une procuration pour finaliser l’acte auprès de Me [D] notaire à ALES. Néanmoins aucun accord n’aboutissait malgré l’envoi de lettre recommandée en date du 09 avril 2024 à Mme [R] [K]. Le bien restait inoccupé. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [Z] [K] épouse [C] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Madame [R] [K] aux fins de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] veuve [K] décédée le 14 septembre 2021 et qui comprend la succession de son défunt mari ;DESIGNER pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires du GARD et un juge pour les surveiller ;Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner la licitation à la barre du Tribunal judiciaire d’ALES une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes Section AN N°247 Lieudit 1084 route de Célas pour une contenance de 04a45ca et Section AN n°518 Lieudit le Boissonnas pour une contenance de 04a80ca sur la mise à prix de 75.000 € avec faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carence d’enchères ;En tout état de cause condamner Mme [R] [K] à payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [K] épouse [C] fait état d’une proposition de partage, reprenant l’attestations de propriété immobilière. Elle indique ne pas vouloir se voir attribuer la pleine propriété du bien immobilier indivis et n’est pas opposé à ce que sa sœur se le voit attribuer en pleine propriété, si cette dernière est en capacité financière de lui verser une soulte. A défaut, elle sollicite la vente par adjudication dudit bien, ce dernier n'étant pas facile à partager et ne pouvant être attribué. Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 04 décembre 2025, Mme [R] [K] sollicite du juge de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] veuve [K] décédée le 14 septembre 2021 et qui comprend la succession de son défunt mari ;DESIGNER pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires du GARD et un juge pour les surveiller ;Débouter Mme [Z] [C] de ses autres demandes ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses demandes, Mme [K] indique être favorable à l’ouverture de la liquidation partage, ainsi qu’avec l’évaluation faite de l’actif de l’indivision. En revanche, elle explique ne plus vouloir se voir attribuer le bien immobilier et en sollicite donc le partage également. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la clôture était fixée au 24 février 2026. A l’audience du 17 mars 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026, prorogée au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Mesdames [K] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis. De plus, la défenderesse ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Mme [K] décédée le 14 septembre 2021. Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [X] [G] veuve [K] née le 28 janvier 1933 à THUEYTS et décédée le 14 septembre 2021. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Aucun notaire n’est proposé par les parties. Aussi Maître [H] [B], notaire associée de la SCP [J] et [T] à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [H] [B], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années. L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Aussi, la demande de Madame [Z] [K] épouse [C], ainsi que celle de la défenderesse, Madame [R] [K], sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [X] [G] veuve [K] sera ordonnée. Sur la licitation du bien immobilier indivis La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles. L’article 1377 al.1 du code civil précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Ainsi, la vente sur licitation en indivision peut intervenir en l’absence d’accord entre les indivisaires sur le partage des biens ou lorsque le partage en nature s'avère impossible ou trop complexe à réaliser. L’article 1377 al.2 du code civil dispose que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer. Aussi, la mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère. En l’espèce, des tentatives de règlement amiable du litige ont été mises en œuvre par les parties mais ce sont soldées par un échec. Mme [R] [K], qui revendiquait de se voir attribuer le bien immobilier indivis n’a jamais cru répondre aux sollicitations du notaire en charge de la liquidation et indique dans ses écritures ne plus vouloir de cette attribution. Elle s’oppose à la licitation sans fournir le moindre argument. En revanche, la demanderesse explique que le bien est inoccupé depuis le décès de leur mère et qu’elle ignore encore aujourd’hui les causes du blocage sur la liquidation mise en œuvre dès 2022 par le notaire. Elle explique avoir fait de nombreuses tentatives de règlement amiable en vain. Par conséquent, la licitation du bien immobilier étant une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes Section AN N°247 Lieudit 1084 route de Célas pour une contenance de 04a45ca et Section AN n°518 Lieudit le Boissonnas pour une contenance de 04a80ca, sera ordonnée et ses modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [X] [G] veuve [K] née le 28 janvier 1933 et décédée le 14 septembre 2021 à SALINDRES comprenant la succession de son défunt mari M. [Y] [K] décédé le 11 juin 2015 ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [H] [B], notaire associée de la SCP [J] & [T] à ALES ; DÉSIGNE Madame [N] [Q], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionConsulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier ainsi décrit : Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes Section AN N°247 Lieudit 1084 route de Célas pour une contenance de 04a45ca et Section AN n°518 Lieudit le Boissonnas pour une contenance de 04a80ca RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; FIXE la mise à prix à 75.000 euros avec faculté de baisse de la moitié en cas de carence d’enchère ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l’avance; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/145 DU : 15 juillet 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00769 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZ4 / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [C] C/ [K] DÉBATS : 17 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 17 mars 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Z] [K] épouse [C] née le 03 septembre 1955 à ALES (30) de nationalité française demeurant 07 Rue du Moulin d’Aure - 30340 MONS représentée par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR : Madame [R] [K] née le 23 août 1959 à ALES (30) de nationalité française demeurant 508 Chemin du Pouget - 30480 CENDRAS représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 juin 2015, M. [Y] [K] décédait et laissait pour lui succéder trois héritiers réservataires : Madame [X] [G] son épouseMadame [Z] [K]Madame [R] [K] Par acte notarié en date du 18 août 1987, le défunt faisait donation à son conjoint survivant de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ou encore du quart en pleine de propriété et des trois quarts en usufruit ou enfant, de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint. Maître [P], notaire au VIGAN tentait de parvenir à un accord entre les héritiers pour liquidation la succession en vain. Mme [G] épouse [K] décédait le 14 septembre 2021 sans avoir choisi l’option de la donation au conjoint survivant avant son décès. Elle laissait pour lui succéder : Mme [Z] [K]Mme [R] [K] Le 22 juillet 2022, une attestation de propriété immobilière établie par Me [D] notaire à ALES, indiquait que les biens immobiliers appartenaient à la communauté des époux [G]/[K] et étaient évalués à la somme de 75 000 €. Elle fixait un actif net de succession à la somme de 101.985,54 € soit 50.992,77 € par héritière. Dans le cadre du règlement de la succession, chaque héritière se rapprochait de leur notaire pour parvenir à un accord. Il était convenu que Mme [R] [K] se voit attribuer le bien immobilier dépendant de la succession contre versement d’une soulte à sa sœur. Le 28 avril 2022, Mme [Z] [K] signait une procuration pour finaliser l’acte auprès de Me [D] notaire à ALES. Néanmoins aucun accord n’aboutissait malgré l’envoi de lettre recommandée en date du 09 avril 2024 à Mme [R] [K]. Le bien restait inoccupé. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [Z] [K] épouse [C] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire d’ALES Madame [R] [K] aux fins de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] veuve [K] décédée le 14 septembre 2021 et qui comprend la succession de son défunt mari ;DESIGNER pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires du GARD et un juge pour les surveiller ;Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner la licitation à la barre du Tribunal judiciaire d’ALES une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes Section AN N°247 Lieudit 1084 route de Célas pour une contenance de 04a45ca et Section AN n°518 Lieudit le Boissonnas pour une contenance de 04a80ca sur la mise à prix de 75.000 € avec faculté de baisse du prix de la moitié en cas de carence d’enchères ;En tout état de cause condamner Mme [R] [K] à payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [K] épouse [C] fait état d’une proposition de partage, reprenant l’attestations de propriété immobilière. Elle indique ne pas vouloir se voir attribuer la pleine propriété du bien immobilier indivis et n’est pas opposé à ce que sa sœur se le voit attribuer en pleine propriété, si cette dernière est en capacité financière de lui verser une soulte. A défaut, elle sollicite la vente par adjudication dudit bien, ce dernier n'étant pas facile à partager et ne pouvant être attribué. Par dernières conclusions signifiées électroniquement le 04 décembre 2025, Mme [R] [K] sollicite du juge de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G] veuve [K] décédée le 14 septembre 2021 et qui comprend la succession de son défunt mari ;DESIGNER pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires du GARD et un juge pour les surveiller ;Débouter Mme [Z] [C] de ses autres demandes ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses demandes, Mme [K] indique être favorable à l’ouverture de la liquidation partage, ainsi qu’avec l’évaluation faite de l’actif de l’indivision. En revanche, elle explique ne plus vouloir se voir attribuer le bien immobilier et en sollicite donc le partage également. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le juge de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la clôture était fixée au 24 février 2026. A l’audience du 17 mars 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026, prorogée au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Mesdames [K] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis. De plus, la défenderesse ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Mme [K] décédée le 14 septembre 2021. Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [X] [G] veuve [K] née le 28 janvier 1933 à THUEYTS et décédée le 14 septembre 2021. La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage. Aucun notaire n’est proposé par les parties. Aussi Maître [H] [B], notaire associée de la SCP [J] et [T] à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives. Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [H] [B], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code. Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années. L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager. Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif. Aussi, la demande de Madame [Z] [K] épouse [C], ainsi que celle de la défenderesse, Madame [R] [K], sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [X] [G] veuve [K] sera ordonnée. Sur la licitation du bien immobilier indivis La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles. L’article 1377 al.1 du code civil précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Ainsi, la vente sur licitation en indivision peut intervenir en l’absence d’accord entre les indivisaires sur le partage des biens ou lorsque le partage en nature s'avère impossible ou trop complexe à réaliser. L’article 1377 al.2 du code civil dispose que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer. Aussi, la mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère. En l’espèce, des tentatives de règlement amiable du litige ont été mises en œuvre par les parties mais ce sont soldées par un échec. Mme [R] [K], qui revendiquait de se voir attribuer le bien immobilier indivis n’a jamais cru répondre aux sollicitations du notaire en charge de la liquidation et indique dans ses écritures ne plus vouloir de cette attribution. Elle s’oppose à la licitation sans fournir le moindre argument. En revanche, la demanderesse explique que le bien est inoccupé depuis le décès de leur mère et qu’elle ignore encore aujourd’hui les causes du blocage sur la liquidation mise en œuvre dès 2022 par le notaire. Elle explique avoir fait de nombreuses tentatives de règlement amiable en vain. Par conséquent, la licitation du bien immobilier étant une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes Section AN N°247 Lieudit 1084 route de Célas pour une contenance de 04a45ca et Section AN n°518 Lieudit le Boissonnas pour une contenance de 04a80ca, sera ordonnée et ses modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [X] [G] veuve [K] née le 28 janvier 1933 et décédée le 14 septembre 2021 à SALINDRES comprenant la succession de son défunt mari M. [Y] [K] décédé le 11 juin 2015 ; Pour y parvenir : COMMET pour y procéder Maître [H] [B], notaire associée de la SCP [J] & [T] à ALES ; DÉSIGNE Madame [N] [Q], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le président, rendue sur simple requête; DIT qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties Evaluer l’actif et le passif de la successionConsulter le fichier FICOBAFaire l’inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancairesDéterminer la quote-part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que : Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ; ORDONNE, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’ALES du bien immobilier ainsi décrit : Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes Section AN N°247 Lieudit 1084 route de Célas pour une contenance de 04a45ca et Section AN n°518 Lieudit le Boissonnas pour une contenance de 04a80ca RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; FIXE la mise à prix à 75.000 euros avec faculté de baisse de la moitié en cas de carence d’enchère ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 07 jours à l’avance; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 01er rendez-vous fixé avec les parties; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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