Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 18 juin 2026, n° 25/09628
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [J] et Monsieur [N] [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 13 juillet 2009, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, pour le prix de 280.000 euros. Par acte notarié du 24 septembre 2011, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95, pour le prix de 80.000 euros. Par acte notarié du 12 décembre 2016, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84, pour le prix de 169.000 euros, financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la [1]. Par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 1], bien commun, à titre onéreux, - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - autorise à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin et avec l’assistance de la force publique, - dit que l’époux devra quitter les lieux dans un délai maximum de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d’expulsion. Par jugement du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Madame [R] [J] et Monsieur [N] [B] [L], - fixé la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 janvier 2020, - déboute Madame [R] [J] de sa demande d’attribution du droit au maintien dans les lieux sur le logement situé [Adresse 1], - déboute Madame [R] [J] de sa demande de voir dire qu’elle occupe à titre gratuit le logement familial depuis le 13 janvier 2020, - déboute Monsieur [N] [B] [L] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 2]. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de proximité du Raincy a notamment : - condamné Monsieur [N] [B] [L] et Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située à [Adresse 6], la somme de 8701,41 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 décembre 2023, 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 sur la somme de 6757,84 euros, du 20 décembre 2023, date de l’assignation, - autorise Madame [R] [J] à s’acquitter de sa dette en vingt-deux fois, en procédant à vingt-et-un versements de 200 euros et un vingt-deuxième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [N] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 3], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, la vente par licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 4] et sis à [Adresse 2]. Par conclusions signifiées le 30 janvier 2026, Madame [R] [J] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1070, 1360, 1361 et 1377 du code de procédure civile de : - Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en partage délivrée par Madame [R] [J], - Accorder à Madame [R] [J] l’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 7], moyennant soulte à déterminer par le notaire commis aux opérations de partage, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L], Ce faisant, - Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal judiciaire à l’effet de reconstituer la nature et la quotité des biens dépendants de l’indivision et de leur donner une valorisation, - Commettre Monsieur/Madame le Juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations de partage, - Dire que le notaire établira les comptes entre co-indivisaires et pourra se faire remettre tout document, y compris auprès de tiers, à l’effet d’exercer sa mission, - Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête, - Dire que le montant de la consignation et des frais et débours du notaire sera à la charge de Monsieur [N] [L] et de Madame [R] [J], - Fixer la date de la jouissance divise au 30 janvier 2020, - Ordonner la vente par licitation des biens immobiliers suivants : Studio situé à [Adresse 4] désigné comme suit lots n°16, 40 et 95, Appartement situé à [Adresse 2] désigné comme suit section BV, lots n°74, 82 et 84, - Condamner Monsieur [N] [L] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation provisionnelle de 84 000 euros pour la période de février 2020 à novembre 2025, à parfaire jusqu’au jour du partage effectif, son montant définitif étant liquidé par le notaire commis, - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [N] [L] à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien, Madame [R] [J] fait valoir que l’indivision post-communautaire comprend trois biens immobiliers grevés d’emprunts. Elle souhaite conserver l’ancien domicile conjugal qu’elle occupe avec les trois enfants mineurs. Elle indique que depuis le divorce, Monsieur [N] [L] ne participe plus au remboursement des crédits immobiliers et au paiement des charges afférentes aux bens. Elle soutient que Monsieur [N] [L] occupe seul le bien indivis sis à [Localité 1]. Enfin, elle indique qu’il est urgent de procéder à la licitation de deux biens indivis en raison Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux dernières conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire. À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026 pour dépôt de dossiers de plaidoirie et mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis, comprenant un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 et un studio sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2025, Madame [R] [J] a demandé à Monsieur [N] [L] de se prononcer sur les modalités de sortie de l’indivision qu’il envisageait, courrier auquel il n’a pas répondu. La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti. Il en résulte que les conditions pour trouver une solution amiable ne sont pas réunies. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [S] [F], notaire, [Adresse 8] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur la date de jouissance divise Aux termes de l’article 829 du code civil, En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. La date de jouissance divise est celle à laquelle l’indivision entre époux prend fin et les biens sont évalués pour être répartis équitablement. En l’espèce, Madame [J] a sollicité la fixation de la date de jouissance divise au 30 janvier 2020. Cette date doit être la plus proche possible du partage, afin que l’évaluation reflète la valeur réelle des biens au moment de leur distribution. Il appartient au notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise. Sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal Selon l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, dont la jouissance lui a été attribuée par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle y réside depuis lors avec leurs trois enfants mineurs. Elle justifie avoir la capacité financière pour pouvoir s’acquitter du paiement d’une éventuelle soulte. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [J] aux fins de se voir attribuer préférentiellement le bien sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit. Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation. En l’espèce, Madame [J] a demandé la condamnation de Monsieur [L] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation provisionnelle de 84000 euros pour la période de février 2020 à novembre 2025 à parfaire au jour du partage. Février 2020 désignant le début de la période pour le calcul de la provision et novembre 2025 une date provisoire de fin, il sera relevé qu’il s’est écoulé 70 mois entre le 1er février 2020 et le 30 novembre 2025. Les dernières conclusions de Madame [J] ont été signifiées le 30 janvier 2026 par commissaire de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il apparaît que l’adresse du [Adresse 2] est le « dernier domicile connu » de Monsieur [L] par le requérant. Sur le procès-verbal il est indiqué qu’il s’agit d’une société, que le nom de Monsieur [L] n’y figure pas. Cependant, il résulte du jugement de divorce du 6 mars 2023 ainsi que des vérifications effectuées par le commissaire de justice en charge de délivrer l’assignation qu’il a été domicilié à cette adresse. Dès lors, il apparaît que Monsieur [N] [L] a usé ou jouit privativement du bien indivis et qu’il est redevable, à ce titre, d’une indemnité d’occupation. Déterminer le montant de la provision implique de déterminer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation. Madame [R] [J] produit : - une estimation réalisée le 26 décembre 2025 par l’agence [2] qui estime la valeur locative du bien entre 900 et 950 euros charges comprises, - une estimation réalisée le 13 janvier 2026 par l’agence immobilière l’Adresse Cœur de Ville qui estime la valeur locative du bien à 1.050 euros charges comprises. La moyenne des deux estimations est de 1.000 euros. Il convient donc de fixer la valeur locative du bien à 1000 euros, à laquelle sera appliqué un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupante ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. Dès lors, Monsieur [N] [L] est redevable, envers l’indivision existante, d’une indemnité mensuelle de 800 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84. La date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à l’indivision est le 1er février 2020. Le montant de l'indemnité d'occupation est de 800 euros par mois. Sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2025, le montant de l’indemnité d’occupation est de 70x800 = 56000 euros. En conséquence, pour le bien à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84, il convient de fixer le montant de la provision due par Monsieur [L] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 56000 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2025. Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date. Sur la licitation des biens indivis En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite la vente judiciaire par licitation des biens indivis sis un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 et un studio sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95. Les biens ne sont pas facilement partageable en nature, s’agissant de deux biens immobiliers. Il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable des biens. En revanche, Madame [R] [J] produit un courrier de mise en demeure en date du 10 février 2025 adressée par l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6], de régler l’arriéré des charges de copropriétaires de 14.304,69 euros, sous peine d’une procédure de saisie immobilière. Dès lors, il ressort de ces éléments que les biens immobiliers indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la licitation s’impose pour ne pas aggraver le passif et empêcher la saisie des biens. Il convient donc d’ordonner la vente par adjudication des biens indivis sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 et un studio sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95. Toutefois, la mise aux enchères d’un bien immobilier suppose la détermination d’une mise à prix, établie en fonction des attestations de valeur vénale produites par les parties ou la partie la plus diligente. La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale. En l’espèce, Madame [R] [J] produit : - Un avis de l’agence [3] en date du 14 janvier 2026 qui estime la valeur vénale du bien entre 170.000 et 180.000 euros, - Un avis de l’agence [2] en date du 26 décembre 2025 qui estime la valeur vénale du bien entre 190.000 et 200.000 euros, - Un avis de l’agence Adresse Cœur de ville en date du 13 janvier 2026 qui estime la valeur vénale du bien entre 160.000 et 170.000 euros. La valeur médiane est d’environ 178.000 euros. Elle sollicite que la mise à prix du bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 soit fixée à 140.000 euros, soit 80% de la valeur vénale du bien. En conséquence, la mise à prix du bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 sera fixée à 140.000 euros, soit 80% de la valeur vénale moyenne. Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères du bien à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. S’agissant du bien indivis sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95, Madame [R] [J] ne produit pas d’avis de valeur du bien indivis de nature à permettre la fixation d’une mise à prix. Le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation, disposera des moyens nécessaires pour trouver la valeur vénale du bien. Il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge compétent pour demander la licitation du bien. En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de licitation du bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95 sera rejetée. Sur les autres demandes et les dépens Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Statuant en équité, la demande de Madame [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ; Désigne, pour procéder Maître [S] [F], notaire, [Adresse 8] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II – Préalablement au partage et pour y parvenir Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à cent quarante mille euros (140.000 euros) ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ; Désigne Maître [F] notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ; Déboute Madame [R] [J] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 10] ; III - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; IV - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; V - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; VI – Attribue préférentiellement le bien immobilier à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342 à Madame [R] [J] ; Fixe le montant de la provision due par Monsieur [L] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 56000 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2025 ; Rappelle que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ; VII – Rejette la demande de Madame [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 25/09628 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5J N° de MINUTE : 26/00414 Madame [R] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, Me Reda KOHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire E43 DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [B] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [J] et Monsieur [N] [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 13 juillet 2009, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, pour le prix de 280.000 euros. Par acte notarié du 24 septembre 2011, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95, pour le prix de 80.000 euros. Par acte notarié du 12 décembre 2016, Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84, pour le prix de 169.000 euros, financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la [1]. Par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 1], bien commun, à titre onéreux, - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - autorise à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin et avec l’assistance de la force publique, - dit que l’époux devra quitter les lieux dans un délai maximum de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d’expulsion. Par jugement du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Madame [R] [J] et Monsieur [N] [B] [L], - fixé la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 janvier 2020, - déboute Madame [R] [J] de sa demande d’attribution du droit au maintien dans les lieux sur le logement situé [Adresse 1], - déboute Madame [R] [J] de sa demande de voir dire qu’elle occupe à titre gratuit le logement familial depuis le 13 janvier 2020, - déboute Monsieur [N] [B] [L] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 2]. Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de proximité du Raincy a notamment : - condamné Monsieur [N] [B] [L] et Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située à [Adresse 6], la somme de 8701,41 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 8 décembre 2023, 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 sur la somme de 6757,84 euros, du 20 décembre 2023, date de l’assignation, - autorise Madame [R] [J] à s’acquitter de sa dette en vingt-deux fois, en procédant à vingt-et-un versements de 200 euros et un vingt-deuxième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [N] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 3], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, la vente par licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 4] et sis à [Adresse 2]. Par conclusions signifiées le 30 janvier 2026, Madame [R] [J] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1070, 1360, 1361 et 1377 du code de procédure civile de : - Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en partage délivrée par Madame [R] [J], - Accorder à Madame [R] [J] l’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 7], moyennant soulte à déterminer par le notaire commis aux opérations de partage, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L], Ce faisant, - Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal judiciaire à l’effet de reconstituer la nature et la quotité des biens dépendants de l’indivision et de leur donner une valorisation, - Commettre Monsieur/Madame le Juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations de partage, - Dire que le notaire établira les comptes entre co-indivisaires et pourra se faire remettre tout document, y compris auprès de tiers, à l’effet d’exercer sa mission, - Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête, - Dire que le montant de la consignation et des frais et débours du notaire sera à la charge de Monsieur [N] [L] et de Madame [R] [J], - Fixer la date de la jouissance divise au 30 janvier 2020, - Ordonner la vente par licitation des biens immobiliers suivants : Studio situé à [Adresse 4] désigné comme suit lots n°16, 40 et 95, Appartement situé à [Adresse 2] désigné comme suit section BV, lots n°74, 82 et 84, - Condamner Monsieur [N] [L] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation provisionnelle de 84 000 euros pour la période de février 2020 à novembre 2025, à parfaire jusqu’au jour du partage effectif, son montant définitif étant liquidé par le notaire commis, - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [N] [L] à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien, Madame [R] [J] fait valoir que l’indivision post-communautaire comprend trois biens immobiliers grevés d’emprunts. Elle souhaite conserver l’ancien domicile conjugal qu’elle occupe avec les trois enfants mineurs. Elle indique que depuis le divorce, Monsieur [N] [L] ne participe plus au remboursement des crédits immobiliers et au paiement des charges afférentes aux bens. Elle soutient que Monsieur [N] [L] occupe seul le bien indivis sis à [Localité 1]. Enfin, elle indique qu’il est urgent de procéder à la licitation de deux biens indivis en raison Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux dernières conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire. À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026 pour dépôt de dossiers de plaidoirie et mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis, comprenant un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 et un studio sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2025, Madame [R] [J] a demandé à Monsieur [N] [L] de se prononcer sur les modalités de sortie de l’indivision qu’il envisageait, courrier auquel il n’a pas répondu. La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti. Il en résulte que les conditions pour trouver une solution amiable ne sont pas réunies. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [S] [F], notaire, [Adresse 8] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur la date de jouissance divise Aux termes de l’article 829 du code civil, En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. La date de jouissance divise est celle à laquelle l’indivision entre époux prend fin et les biens sont évalués pour être répartis équitablement. En l’espèce, Madame [J] a sollicité la fixation de la date de jouissance divise au 30 janvier 2020. Cette date doit être la plus proche possible du partage, afin que l’évaluation reflète la valeur réelle des biens au moment de leur distribution. Il appartient au notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise. Sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal Selon l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342, dont la jouissance lui a été attribuée par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle y réside depuis lors avec leurs trois enfants mineurs. Elle justifie avoir la capacité financière pour pouvoir s’acquitter du paiement d’une éventuelle soulte. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [J] aux fins de se voir attribuer préférentiellement le bien sis à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit. Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation. En l’espèce, Madame [J] a demandé la condamnation de Monsieur [L] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation provisionnelle de 84000 euros pour la période de février 2020 à novembre 2025 à parfaire au jour du partage. Février 2020 désignant le début de la période pour le calcul de la provision et novembre 2025 une date provisoire de fin, il sera relevé qu’il s’est écoulé 70 mois entre le 1er février 2020 et le 30 novembre 2025. Les dernières conclusions de Madame [J] ont été signifiées le 30 janvier 2026 par commissaire de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il apparaît que l’adresse du [Adresse 2] est le « dernier domicile connu » de Monsieur [L] par le requérant. Sur le procès-verbal il est indiqué qu’il s’agit d’une société, que le nom de Monsieur [L] n’y figure pas. Cependant, il résulte du jugement de divorce du 6 mars 2023 ainsi que des vérifications effectuées par le commissaire de justice en charge de délivrer l’assignation qu’il a été domicilié à cette adresse. Dès lors, il apparaît que Monsieur [N] [L] a usé ou jouit privativement du bien indivis et qu’il est redevable, à ce titre, d’une indemnité d’occupation. Déterminer le montant de la provision implique de déterminer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation. Madame [R] [J] produit : - une estimation réalisée le 26 décembre 2025 par l’agence [2] qui estime la valeur locative du bien entre 900 et 950 euros charges comprises, - une estimation réalisée le 13 janvier 2026 par l’agence immobilière l’Adresse Cœur de Ville qui estime la valeur locative du bien à 1.050 euros charges comprises. La moyenne des deux estimations est de 1.000 euros. Il convient donc de fixer la valeur locative du bien à 1000 euros, à laquelle sera appliqué un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupante ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. Dès lors, Monsieur [N] [L] est redevable, envers l’indivision existante, d’une indemnité mensuelle de 800 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84. La date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] à l’indivision est le 1er février 2020. Le montant de l'indemnité d'occupation est de 800 euros par mois. Sur la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2025, le montant de l’indemnité d’occupation est de 70x800 = 56000 euros. En conséquence, pour le bien à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84, il convient de fixer le montant de la provision due par Monsieur [L] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 56000 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2025. Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date. Sur la licitation des biens indivis En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l’espèce, Madame [R] [J] sollicite la vente judiciaire par licitation des biens indivis sis un bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 et un studio sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95. Les biens ne sont pas facilement partageable en nature, s’agissant de deux biens immobiliers. Il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable des biens. En revanche, Madame [R] [J] produit un courrier de mise en demeure en date du 10 février 2025 adressée par l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6], de régler l’arriéré des charges de copropriétaires de 14.304,69 euros, sous peine d’une procédure de saisie immobilière. Dès lors, il ressort de ces éléments que les biens immobiliers indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la licitation s’impose pour ne pas aggraver le passif et empêcher la saisie des biens. Il convient donc d’ordonner la vente par adjudication des biens indivis sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 et un studio sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95. Toutefois, la mise aux enchères d’un bien immobilier suppose la détermination d’une mise à prix, établie en fonction des attestations de valeur vénale produites par les parties ou la partie la plus diligente. La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale. En l’espèce, Madame [R] [J] produit : - Un avis de l’agence [3] en date du 14 janvier 2026 qui estime la valeur vénale du bien entre 170.000 et 180.000 euros, - Un avis de l’agence [2] en date du 26 décembre 2025 qui estime la valeur vénale du bien entre 190.000 et 200.000 euros, - Un avis de l’agence Adresse Cœur de ville en date du 13 janvier 2026 qui estime la valeur vénale du bien entre 160.000 et 170.000 euros. La valeur médiane est d’environ 178.000 euros. Elle sollicite que la mise à prix du bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 soit fixée à 140.000 euros, soit 80% de la valeur vénale du bien. En conséquence, la mise à prix du bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré section BV, lots n°74, 82 et 84 sera fixée à 140.000 euros, soit 80% de la valeur vénale moyenne. Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères du bien à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif. S’agissant du bien indivis sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95, Madame [R] [J] ne produit pas d’avis de valeur du bien indivis de nature à permettre la fixation d’une mise à prix. Le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation, disposera des moyens nécessaires pour trouver la valeur vénale du bien. Il appartiendra ensuite à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge compétent pour demander la licitation du bien. En conséquence, à ce stade des opérations, la demande de licitation du bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré lots n°16, 40 et 95 sera rejetée. Sur les autres demandes et les dépens Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Statuant en équité, la demande de Madame [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J] et Monsieur [N] [L] ; Désigne, pour procéder Maître [S] [F], notaire, [Adresse 8] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II – Préalablement au partage et pour y parvenir Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à cent quarante mille euros (140.000 euros) ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ; Désigne Maître [F] notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ; Déboute Madame [R] [J] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 10] ; III - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; IV - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; V - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; VI – Attribue préférentiellement le bien immobilier à [Adresse 3], cadastré section BW, lots n°338, 339, 340, 341 et 342 à Madame [R] [J] ; Fixe le montant de la provision due par Monsieur [L] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 56000 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2025 ; Rappelle que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ; VII – Rejette la demande de Madame [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
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