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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 16 avril 2026, n° 23/07376

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[X] [H] a contracté mariage le [Date mariage 1] 1950 avec [Z] [Y], sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, selon contrat de mariage reçu par Maître [Q] notaire à [Localité 3] le 18 novembre 1950.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 4] (Val d'Oise) le 10 octobre 1978, " Madame [H] a fait donation à son époux pour le cas où il lui survivrait, de la toute propriété de tous les biens qui composent sa succession sans exception ni réserve. Avec stipulation, qu'en cas d'existence d'enfants du mariage ou de descendants d'eux, ladite donation serait la plus forte quotité disponible permise par la loi soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens, en y comprenant les rapports ". 
Les époux ont acquis les lots 11, 43 et 73 de l'immeuble à [Localité 5] [Adresse 3] cadastré section A n°[Cadastre 1] ; cet immeuble dépendant de la société d'acquêts. 

[Z] [Y] est décédée le [Date décès 1] 1983. Elle a laissé pour lui succéder : 
- [X] [H], son conjoint survivant ;
- Monsieur [T] [H], son fils ;
- Madame [P] [H], sa fille. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 6] (Val d'Oise), le 30 septembre 1983, Monsieur [X] [H] a déclaré opter pour l'exécution de la donation sus-énoncée pour : un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit. 

[X] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 7] (93). Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : 
- Monsieur [T] [H] ;
- Madame [P] [H]. 

Par assignation du 28 juin 2023, Madame [P] [H] a fait citer Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H], et de voir ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l'audience des criées du Tribunal Judicaire de BOBIGNY de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, Madame [P] [H] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du code civil, des articles 514, 700, 1271 à 1281, 1360 et suivants, 1377 du code de procédure civile, des articles R322-32, R322-39, R322-49, R322-59, R322-61, R322-62 et R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution, de : 
- recevoir Madame [P] [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée ; 
- débouter Monsieur [T] [H] de ses demandes, fins et conclusions contraires; 

Sur l'adjudication de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n°[Cadastre 1] et constitutif des lots de copropriété n° 11, 43 et 72 : 
- ordonner à Monsieur [T] [H] d'avoir à libérer l'appartement indivis constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 dépendant de l'immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1], dans les quinze jours à compter de la signification e la décision à intervenir ; 
- assortir l'obligation qui est faite à Monsieur [T] [H] d'avoir à quitter les biens indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1], constitutifs des lots 11, 43 et 72, d'une astreinte de 500€ par jour de retard en cas de non départ volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l'audience des criées du Tribunal Judicaire de BOBIGNY de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 ;
- fixer la mise à prix de cet ensemble immobilier au prix plancher de 305.200€ ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la mise à prix demandée, 
- fixer à la somme de 247.212€ la mise à prix de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 ; 
- juger qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur le site licitor.com et dans deux journaux d'annonces légales de son choix ; 
- juger qu'il incombera à la partie la plus diligente : 
De constituer avocat dans le ressort du Tribunal Judicaire de BOBIGNY afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal ; 
De communiquer ce cahier des charges à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du Tribunal; 
- autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire avec l'assistance d'un expert ; 
- autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite dudit bien à vendre dans les jours précédant la vente ; 
- juger que l'huissier pourra accéder audit bien et à ses dépendances, avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue l'occupant des lieux au moins 7 jours à l'avance ; 
- juger que le produit de l'adjudication sera versé entre les mains de Maître [N] [G], Notaire à [Localité 2] au sein de la Société Civile Professionnelle " [1], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ", [Adresse 4] à [Localité 2], chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [H] ou de tel notaire qui sera désigné par le Tribunal ; 

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H] 
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H] ; 
- désigner pour y procéder Maître [N] [G], avec faculté de substitution par Maître [W] [U], Notaire au sein de l'Etude [2] à [Localité 2], avec pour mission de :recevoir le prix de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] constitutif des lots de copropriété 11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] dont Madame [P] [H] sollicite la vente par adjudication ; se faire remettre les fonds détenus sur le compte titres n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [X] [V] [J] [H] en date du 22 mars 1991 dans les livres de la [3] et recevoir leur prix de vente conformément aux instructions données par la Banque ; déposer la déclaration de succession ; liquider le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [T] [H] pour l'occupation privative et exclusive qu'il a faite à compter du décès de leur père survenu le [Date décès 2] 2018, jusqu'à l'adjudication de l'appartement indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] constitutif des lots de copropriété 11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] ; établir le compte d'administration de l'indivision ; et plus largement procéder au partage judiciaire des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H]. Et subsidiairement,
- désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 8] avec faculté de délégation ;
- dire que le notaire commis pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix dans l'exercice de sa mission ; 
- juger que le partage devra être opéré au prorata des droits de chacun des héritiers à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété ; 
Dans l'hypothèse extraordinaire où le Tribunal ferait droit à la demande d'attribution de l'appartement indivis sis à [Localité 5] (Seine Saint Denis), [Adresse 3], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72, et ordonnerait à cette fin une mesure d'expertise judiciaire, 
- juger que le montant de la provision de l'Expert sera à la charge exclusive de Monsieur [T] [H] ; 
- juger que Monsieur [T] [H] a recelé la somme totale de 30.100€ qu'il a prélevée sur les comptes bancaires de son père sur lesquels il disposait d'une procuration, à savoir le compte livret bleu n°[XXXXXXXXXX02] et le [4] n°[XXXXXXXXXX03] ouverts dans les livres du [5], agence d'[Localité 9], par le biais des opérations suivantes : 
- Un virement guichet débité sur le compte Livret Bleu n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018 (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 13.000€ ; 
- Un virement guichet débité sur le compte [4] n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018, (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 9.000€ ; 
- Un retrait de 500€ effectué le 25 septembre 2018 (veille du décès de Monsieur [X] [H]) par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- Un retrait de 500€ effectué le [Date décès 2] 2018 (soit le jour même du décès de Monsieur [X] [H]), par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- 12 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2018 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 5.700€ ; 
- 4 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2017 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 1.400€ ; 
- juger en conséquence, que : 
Monsieur [T] [H] doit rapporter la somme de 30.100€ qu'il a sciemment dissimulée à l'ouverture de la succession de Monsieur [X] [H] ;
Qu'il ne pourra prétendre à aucun droit sur les sommes recélées ; 
Qu'il devra, conformément aux dispositions de l'article 778 du code civil, rendre tous les fruits et revenus produits par les sommes recelées ; 
- juger que Monsieur [T] [H] occupe de manière privative et exclusive l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] à compter du décès de Monsieur [X] [H] survenu le [Date décès 2] 2018 ; 
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [T] [H] pour l'occupation privative et exclusive qu'il fait de l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] à compter du [Date décès 2] 2018 à la somme de 131.443,20€, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 

Subsidiairement, juger que Monsieur [T] [H] occupe de manière privative et exclusive l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] à compter du 1er novembre 2021; 
- fixer, en conséquence, le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur [T] [H] envers l'indivision existante entre lui et sa sœur, Madame [P] [H], pour l'occupation privative et exclusive qu'il fait de l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1], à compter du 1er novembre 2021 à la somme de 73.545,60€, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- débouter Monsieur [T] [H] de sa demande tendant à ce que sa sœur, [P] [H], rapporte à la succession de leur père la somme de 12.497,50€, celle-ci provenant de la succession de leur mère ; 

En tout état de cause, 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner Monsieur [T] [H] à payer à Madame [P] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Myriam WILHEIM PRUD'HOMME ;

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [H] fait notamment valoir qu'elle a proposé une vente amiable du bien situé à [Localité 5] à Monsieur [T] [I], mais qu'il n'a pas répondu. Elle soutient que s'il sollicite l'attribution préférentielle du bien, il n'y a jamais vécu, et qu'aucune sphère familiale n'est attachée à cet appartement. En outre, elle indique que la demande est irrecevable en ce que le défendeur ne justifie pas de la valeur proposée, et qu'il ne présente aucune garantie pour permettre le paiement de la soulte qui lui est due. Elle indique ainsi que cette situation de blocage initiée par son frère nécessite la licitation du bien, seule solution envisageable pour permettre le règlement de l'intégrité des charges de copropriété dues à l'indivision. Selon elle, la masse à partager comprend la pleine propriété de l'appartement à [Localité 5] ainsi que les titres attachés au compte ouvert auprès de la [3]. Concernant l'indemnité d'occupation, elle indique que le bien immobilier indivis est occupé privativement et exclusivement par son frère depuis le décès de leur père, le [Date décès 2] 2018. Elle conteste ses allégations selon lesquelles le bien est impropre à l'habitation, soutenant que le bien est seulement ancien, mais habitable. Sur le recel successoral, elle indique que Monsieur [T] [H] a procédé le jour du décès de leur père à des virements depuis le compte personnel de leur père, pour la somme totale de 22.000 euros. Selon elle, il y a des retraits suspects pour un montant total de 5.700 euros, alors même que leur père était régulièrement hospitalisé sur cette même période. Elle ajoute que son frère n'a jamais déclaré spontanément ces opérations au notaire ou à elle au jour de l'ouverture de la succession, qu'il a donc intentionnellement voulu rompre l'égalité dans le partage à intervenir entre les parties, de sorte que tant l'élément matériel que moral sont caractérisés. Sur la demande de rapport formulée par Monsieur [T] [H] contre sa sœur, la demanderesse indique qu'il s'agissait de sommes dépendantes de la succession de leur mère, que les deux enfants ont perçus exactement la même somme soit 12.497, 50 euros par virement. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Monsieur [T] [H] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 778, 815, 815-9, 824, 840 et 843 du Code civil, des articles 9, 143 et suivants, 700 et 1377 du Code de procédure civile, de : 
- faire droit à la demande conjointe de Madame [P] [H] et de Monsieur [T] [H] d'ouverture des opérations de comptes-liquidation de la succession confondue de feus Madame [Z] [Y] et Monsieur [X] [H] ; 
- ordonner que le notaire demande le transfert/rapatriement des titres détenus par la Banque [3] au LUXEMBOURG, et non de les vendre pour en recevoir le prix ; 
- attribuer à Monsieur [T] [H] les droits et biens immobiliers sis [Adresse 3] - [Localité 5], à valeur de 225.000 euros ; 
- débouter Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [T] [H] au titre de l'appartement sis [Adresse 3] - [Localité 5] ; 
- débouter Madame [P] [H] de sa demande en recel successoral à l'encontre de Monsieur [T] [H] ; 
- juger que Madame [P] [H] doit rapporter à succession la somme perçue de feue Monsieur [X] [H] en 2008 d'un montant de 19.748,345 euros ; 
Subsidiairement, sur l'indemnité d'occupation, 
- juger que Monsieur [T] [H] n'est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'appartement sis à [Adresse 3] - [Localité 5] qu'à compter du mois de janvier 2022 
Avant dire droit, s'il y a lieu, sur la valeur d'attribution et d'indemnité d'occupation, 
- désigner tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission de : convoquer les parties ; se rendre sur place ; se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; visiter les lieux ; donner son avis sur la valeur vénale des droits et biens immobiliers dont s'agit ; donner son avis sur la valeur locative des droits et biens immobiliers dont s'agit ; 
du tout, dresser rapport ; 
En tout état de cause, 
- débouter Madame [P] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou supplémentaires. 
- juger que les dépens seront affectés en frais de partage.

Au soutien de ses prétentions, il précise notamment entendre être loti d'une partie des titres détenues par la banque [3] au Luxembourg, et non de leur valeur sur la liquidation, car rien ne s'oppose à une attribution en nature s'agissant de titres côtés dont la valeur est, par définition, établie par le marché. S'agissant du bien immobilier indivis, il en sollicite l'attribution préférentielle, arguant que ce bien peut facilement être attribué, à charge de soulte. Il dit être en mesure de régler la soulte par ses seuls droits successoraux, et soutient que même s'il n'occupe pas le bien immobilier, l'attribution préférentielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. S'agissant de l'indemnité d'occupation, il indique que sa sœur ne justifie pas qu'il aurait occupé exclusivement et privativement le bien indivis, ni qu'il aurait refusé de lui remettre les clés du bien. Subsidiairement, Monsieur [H] indique qu'il ne conteste pas avoir occupé l'appartement à compter du mois de janvier 2022 en raison d'un risque de squat du bien immobilier indivis. Concernant le recel successoral allégué par Madame [P] [H], il explique qu'il avait en effet procuration sur les comptes bancaires de son père, qu'il a en effet pu effectuer des prélèvements de nature courante et non signifiante sur les comptes, mais qui ne s'élèvent pas au montant argué par sa sœur. Il dit qu'elle ne justifie que de deux prélèvements effectués par le défendeur, de 500 euros chacun, et que le défunt avait lui-même effectué certaines dépenses qui lui sont imputées. Il ajoute que les sommes occasionnellement perçues l'ont été sur choix du défunt, pour répondre à ses besoins de première nécessité. Enfin, il indique que sa sœur a elle-même perçu en 2008, une somme équivalente de la part de leur père. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera rapporté aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 08 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties 
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Les parties font une demande conjointe d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l'indivision existant entre elle après le décès de [Z] [Y] et [X] [H]. 

Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle après le décès de [Z] [Y] et [X] [H].

L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Un juge commis sera désigné pour surveiller les opérations.

Il sera fait droit à la proposition de Madame [H] et Maître [N] [G], notaire à [Localité 2], sera désigné.

La mission du notaire 
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.


Les titres détenus par la [Numéro identifiant 1]
Monsieur [T] [H] a demandé que soit ordonné que le notaire demande le transfert rapatriement des titres détenus par la banque [3] au Luxembourg et non de les vendre pour en recevoir le prix. 

Il appartient au notaire commis de rester dans le cadre légal de sa mission, qui peut impliquer, dans le respect des droits bancaires des différents pays, de centraliser l'actif pour établir les comptes. 
La vente des titres peut supposer un accord des héritiers. 

En conséquence, la question de la gestion des titres détenus par la [Numéro identifiant 1] sera renvoyée à l'instruction du notaire commis.

Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

L'existence d'un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l'intention de l'héritier de porter atteinte à l'égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Le recel peut consister en la dissimulation volontaire d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession, de l'appréhension matérielle d'un bien, de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d'une créance envers la succession ou de la dissimulation d'une dette ou d'une donation, d'un don manuel ou une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.

La qualification de recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. 

En l'espèce, Madame [P] [H] produit les pièces permettant de démontrer que son frère a fait les opérations suivantes : 
- Un virement guichet débité sur le compte Livret Bleu n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018 (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 13.000€ ; 
- Un virement guichet débité sur le compte [4] n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018, (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 9.000€ ; 
- Un retrait de 500€ effectué le 25 septembre 2018 (veille du décès de Monsieur [X] [H]) par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- Un retrait de 500€ effectué le [Date décès 2] 2018 (soit le jour même du décès de Monsieur [X] [H]), par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- 12 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2018 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 5.700€ ; 
- 4 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2017 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 1.400€. 

Il apparaît en outre, que Monsieur [T] [H] ne tenait pas sa sœur au courant de ces différents retraits.

Ainsi l'élément matériel est établi.

Monsieur [T] [H] explique que " les sommes occasionnellement perçues l'ont été sur choix de feu Monsieur [X] [H] pour répondre aux besoins de première nécessité de son fils qui ne percevait pas de revenus à cette époque. En effet s'occupant de son père, (il) avait été contraint de démissionner par manque de temps et ne percevait pas de retraite dans la mesure où il souhaitait, par la suite, reprendre une activité. "

Il explique en outre qu'il " s'est investi personnellement et de manière constante dans l'accompagnement de leur père, assumant seul les visites régulières ainsi que les diverses charges afférentes à cette prise en charge ", sans pour autant justifier des sommes engagées et de leur objet. 

Il n'est pas contesté que ces opérations n'ont pas été déclaré par Monsieur [T] [H] au notaire et à sa sœur, de sorte que le manque de transparence démontre une inention de rompre l'égalité dans le partage à intervenir entre lui et sa sœur. 

Ainsi l'élément intentionnel est établi. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [H] à rapporter la somme de 30.100 euros à la succession au titre du recel successoral.


Sur l'attribution préférentielle
Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Aux termes de l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

La qualité d'héritier
En l'espèce, il apparaît que [T] et [P] [H] sont propriétaires chacun de la moitié de l'appartement acquis par leurs parents. 
Ainsi Monsieur [T] [H] est héritier et indivisaire. 

L'occupation du bien indivis
S'il précise concernant la demande d'indemnité d'occupation faite par sa sœur qu'il " ne conteste pas avoir fait le choix, du fait d'un risque de squatte, d'occuper l'appartement à compter du mois de janvier 2022 " (page 13), Monsieur [T] [H] indique également dans ses écritures " qu'il ne remplit pas le critère légal d'occupation de l'appartement au moment du décès " (page 11). 

Or, l'attribution préférentielle d'un bien n'est possible que si elle sert effectivement d'habitation, si l'héritier avait sa résidence à l'époque du décès. 

Dès lors, les conditions de l'article 832-1 du code civil ne sont pas réunies. 

En conséquence, la demande de Monsieur [T] [H] aux fins de se voir attribuer le bien indivis sera rejetée. 

Sur l'indemnité d'occupation 
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

L'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision.

L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l'article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

La prescription est suspendue par l'assignation formulant des demandes au titre du versement d'une indemnité d'occupation.

Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.

Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état des réclamations concernant l'indemnité d'occupation. 

L'occupation privative du bien indivis
En l'espèce, Monsieur [T] [H] indique vivre dans le bien indivis depuis janvier 2022. 

Dès lors, il est établi qu'il occupe le bien indivis depuis le 1er janvier 2022.

Madame [P] [H] considère que son frère est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 2] 2018, relevant, ce que Monsieur [T] [H] indique lui-même, qu'il " a seul assuré l'entretien de l'appartement depuis le décès de feu Monsieur [X] [H], ce qui justifie qu'il a lui aussi possession des clés sans occuper l'appartement ". 

Il sera rappelé que l'indemnité d'occupation n'implique pas nécessairement une occupation effective des lieux. Elle est due dès lors qu'un des indivisaires se comporte comme seul maître du bien, ce qui paraît établi par les déclarations de Monsieur [H]. Madame [P] [H] ne peut apporter la preuve négative qu'elle n'a pas les clés du bien indivis, Monsieur [H] ne démontre pas lui en avoir donné un jeu. 

Dès lors, il apparaît que Monsieur [T] [H] a la jouissance exclusive du bien indivis depuis le [Date décès 2] 2018. 

Monsieur [T] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu'au partage. 

En conséquence, il convient de fixer la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à l'indivision au [Date décès 2] 2018.

Le montant de l'indemnité d'occupation 
Monsieur [T] [H] sollicite la désignation d'un expert pour donner un avis de valeur locative du bien indivis, alors qu'ayant les clés du bien et y résidant, il lui était possible de mandater des agences immobilières pour faire lesdites évaluations et les produire au débat. 

En conséquence, sa demande d'expertise sera rejetée. 

Madame [P] [H] a produit une estimation de l'Observatoire des loyers parisiens (OLAP), selo laquelle le loyer médian est de 16,30 euros par mois. 
La superficie du bien indivis est de 96 m². 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 1564,80 (16,30x96) euros. 

Il convient toutefois d'appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail.

Monsieur [T] [H] sera déclaré redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1252 euros, due à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux.

En conséquence, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à 1252 euros par mois. 

Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l'espèce, la demande d'attribution préférentielle a été rejetée, Monsieur [K] [H] ne résidant pas dans le bien indivis au moment du décès du père des parties. 
Le bien n'est pas partageable. 

Ainsi, il ressort de ces éléments que la licitation s'impose pour permettre aux parties de sortir de l'indivision.
Dès lors, il convient d'ordonner la vente par adjudication du bien à [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour une surface de 19a 03 ca.

Madame [P] [H] propose une mise à prix à 305.200 euros, subsidiairement à 247.212 euros. 

Dans ses conclusions, Monsieur [T] [H] sollicite que la mise à prix soit fixée à 200.000 euros. 

Il ressort de l'actif de la succession que l'ensemble immobilier est évalué à 228.000 euros. 

La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.

En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 200.000 euros.

Afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l'audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.

Concernant l'astreinte
En l'espèce, la vente aux enchères étant ordonnée et Monsieur [H] ne s'y opposant pas à titre subsidiaire, la nécessité des demandes de sortie du bien indivis sous astreinte n'est pas établie. 

En conséquence, Madame [P] [H] sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte la sortie de Monsieur [T] [H] du bien indivis.

Sur les demandes accessoires 
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties compte tenu du contexte familial l'intégralité de ses frais irrépétibles qu'il a supportés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort

Déclare recevable la demande en partage ;

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [P] [H] et [T] [H] après le décès de [Z] [Y] et [X] [H] ; 

Désigne, pour y procéder, Maître [N] [G], notaire à [Localité 2], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Renvoie la question de la gestion des titres détenus par la [Numéro identifiant 1] à l'instruction du notaire commis ; 

Condamne Monsieur [T] [H] à rapporter la somme de 30.100 euros à la succession au titre du recel successoral ; 

Rejette la demande de Monsieur [T] [H] aux fins de se voir attribuer le bien indivis ; 

Rejette la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [T] [H] pour déterminer la valeur locative et vénale du bien ; 

Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à l'indivision au [Date décès 2] 2018 ; 

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à l'indivision 1252 euros par mois ; 

Préalablement au partage et pour y parvenir 

Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du lot de copropriété [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour une surface de 19a 03 ca (lots de copropriété 11, 43 et 72) ; 

Déboute Madame [P] [H] de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte la sortie de Monsieur [T] [H] du bien indivis ; 

Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

Fixe la mise à prix à deux cents mille euros (200.000 euros) ;

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;

Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;

Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;

Désigne Maître [N] [G] notaire à [Localité 2] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré;

Dit qu'il appartiendra au notaire de : 

. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;

Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- l'acte de notoriété ; 

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 25 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 1]" ; 

Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 


La Greffière                                                                                    La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07376 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWTI
N° de MINUTE : 26/00314



Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] 

représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1318, Me Myriam WILHEIM, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 245

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J143, Me Mohamed IHARKANE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 09 Février 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.






FAITS ET PROCEDURE

[X] [H] a contracté mariage le [Date mariage 1] 1950 avec [Z] [Y], sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, selon contrat de mariage reçu par Maître [Q] notaire à [Localité 3] le 18 novembre 1950.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 4] (Val d'Oise) le 10 octobre 1978, " Madame [H] a fait donation à son époux pour le cas où il lui survivrait, de la toute propriété de tous les biens qui composent sa succession sans exception ni réserve. Avec stipulation, qu'en cas d'existence d'enfants du mariage ou de descendants d'eux, ladite donation serait la plus forte quotité disponible permise par la loi soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens, en y comprenant les rapports ". 
Les époux ont acquis les lots 11, 43 et 73 de l'immeuble à [Localité 5] [Adresse 3] cadastré section A n°[Cadastre 1] ; cet immeuble dépendant de la société d'acquêts. 

[Z] [Y] est décédée le [Date décès 1] 1983. Elle a laissé pour lui succéder : 
- [X] [H], son conjoint survivant ;
- Monsieur [T] [H], son fils ;
- Madame [P] [H], sa fille. 

Aux termes d'un acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 6] (Val d'Oise), le 30 septembre 1983, Monsieur [X] [H] a déclaré opter pour l'exécution de la donation sus-énoncée pour : un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit. 

[X] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 7] (93). Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants : 
- Monsieur [T] [H] ;
- Madame [P] [H]. 

Par assignation du 28 juin 2023, Madame [P] [H] a fait citer Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H], et de voir ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l'audience des criées du Tribunal Judicaire de BOBIGNY de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, Madame [P] [H] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du code civil, des articles 514, 700, 1271 à 1281, 1360 et suivants, 1377 du code de procédure civile, des articles R322-32, R322-39, R322-49, R322-59, R322-61, R322-62 et R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution, de : 
- recevoir Madame [P] [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée ; 
- débouter Monsieur [T] [H] de ses demandes, fins et conclusions contraires; 

Sur l'adjudication de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n°[Cadastre 1] et constitutif des lots de copropriété n° 11, 43 et 72 : 
- ordonner à Monsieur [T] [H] d'avoir à libérer l'appartement indivis constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 dépendant de l'immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1], dans les quinze jours à compter de la signification e la décision à intervenir ; 
- assortir l'obligation qui est faite à Monsieur [T] [H] d'avoir à quitter les biens indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1], constitutifs des lots 11, 43 et 72, d'une astreinte de 500€ par jour de retard en cas de non départ volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l'audience des criées du Tribunal Judicaire de BOBIGNY de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 ;
- fixer la mise à prix de cet ensemble immobilier au prix plancher de 305.200€ ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas la mise à prix demandée, 
- fixer à la somme de 247.212€ la mise à prix de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 1], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 ; 
- juger qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur le site licitor.com et dans deux journaux d'annonces légales de son choix ; 
- juger qu'il incombera à la partie la plus diligente : 
De constituer avocat dans le ressort du Tribunal Judicaire de BOBIGNY afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal ; 
De communiquer ce cahier des charges à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du Tribunal; 
- autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix le bien à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire avec l'assistance d'un expert ; 
- autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite dudit bien à vendre dans les jours précédant la vente ; 
- juger que l'huissier pourra accéder audit bien et à ses dépendances, avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue l'occupant des lieux au moins 7 jours à l'avance ; 
- juger que le produit de l'adjudication sera versé entre les mains de Maître [N] [G], Notaire à [Localité 2] au sein de la Société Civile Professionnelle " [1], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ", [Adresse 4] à [Localité 2], chargé des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [H] ou de tel notaire qui sera désigné par le Tribunal ; 

Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H] 
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H] ; 
- désigner pour y procéder Maître [N] [G], avec faculté de substitution par Maître [W] [U], Notaire au sein de l'Etude [2] à [Localité 2], avec pour mission de :recevoir le prix de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] constitutif des lots de copropriété 11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] dont Madame [P] [H] sollicite la vente par adjudication ; se faire remettre les fonds détenus sur le compte titres n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [X] [V] [J] [H] en date du 22 mars 1991 dans les livres de la [3] et recevoir leur prix de vente conformément aux instructions données par la Banque ; déposer la déclaration de succession ; liquider le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [T] [H] pour l'occupation privative et exclusive qu'il a faite à compter du décès de leur père survenu le [Date décès 2] 2018, jusqu'à l'adjudication de l'appartement indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] constitutif des lots de copropriété 11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] ; établir le compte d'administration de l'indivision ; et plus largement procéder au partage judiciaire des successions confondues de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [X] [H]. Et subsidiairement,
- désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 8] avec faculté de délégation ;
- dire que le notaire commis pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix dans l'exercice de sa mission ; 
- juger que le partage devra être opéré au prorata des droits de chacun des héritiers à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété ; 
Dans l'hypothèse extraordinaire où le Tribunal ferait droit à la demande d'attribution de l'appartement indivis sis à [Localité 5] (Seine Saint Denis), [Adresse 3], constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72, et ordonnerait à cette fin une mesure d'expertise judiciaire, 
- juger que le montant de la provision de l'Expert sera à la charge exclusive de Monsieur [T] [H] ; 
- juger que Monsieur [T] [H] a recelé la somme totale de 30.100€ qu'il a prélevée sur les comptes bancaires de son père sur lesquels il disposait d'une procuration, à savoir le compte livret bleu n°[XXXXXXXXXX02] et le [4] n°[XXXXXXXXXX03] ouverts dans les livres du [5], agence d'[Localité 9], par le biais des opérations suivantes : 
- Un virement guichet débité sur le compte Livret Bleu n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018 (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 13.000€ ; 
- Un virement guichet débité sur le compte [4] n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018, (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 9.000€ ; 
- Un retrait de 500€ effectué le 25 septembre 2018 (veille du décès de Monsieur [X] [H]) par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- Un retrait de 500€ effectué le [Date décès 2] 2018 (soit le jour même du décès de Monsieur [X] [H]), par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- 12 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2018 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 5.700€ ; 
- 4 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2017 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 1.400€ ; 
- juger en conséquence, que : 
Monsieur [T] [H] doit rapporter la somme de 30.100€ qu'il a sciemment dissimulée à l'ouverture de la succession de Monsieur [X] [H] ;
Qu'il ne pourra prétendre à aucun droit sur les sommes recélées ; 
Qu'il devra, conformément aux dispositions de l'article 778 du code civil, rendre tous les fruits et revenus produits par les sommes recelées ; 
- juger que Monsieur [T] [H] occupe de manière privative et exclusive l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] à compter du décès de Monsieur [X] [H] survenu le [Date décès 2] 2018 ; 
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [T] [H] pour l'occupation privative et exclusive qu'il fait de l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] à compter du [Date décès 2] 2018 à la somme de 131.443,20€, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 

Subsidiairement, juger que Monsieur [T] [H] occupe de manière privative et exclusive l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1] à compter du 1er novembre 2021; 
- fixer, en conséquence, le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur [T] [H] envers l'indivision existante entre lui et sa sœur, Madame [P] [H], pour l'occupation privative et exclusive qu'il fait de l'appartement indivis sis à [Localité 5], [Adresse 3] constitutif des lots de copropriété n°11, 43 et 72 cadastré section A n°[Cadastre 1], à compter du 1er novembre 2021 à la somme de 73.545,60€, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 
- débouter Monsieur [T] [H] de sa demande tendant à ce que sa sœur, [P] [H], rapporte à la succession de leur père la somme de 12.497,50€, celle-ci provenant de la succession de leur mère ; 

En tout état de cause, 
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner Monsieur [T] [H] à payer à Madame [P] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Myriam WILHEIM PRUD'HOMME ;

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [H] fait notamment valoir qu'elle a proposé une vente amiable du bien situé à [Localité 5] à Monsieur [T] [I], mais qu'il n'a pas répondu. Elle soutient que s'il sollicite l'attribution préférentielle du bien, il n'y a jamais vécu, et qu'aucune sphère familiale n'est attachée à cet appartement. En outre, elle indique que la demande est irrecevable en ce que le défendeur ne justifie pas de la valeur proposée, et qu'il ne présente aucune garantie pour permettre le paiement de la soulte qui lui est due. Elle indique ainsi que cette situation de blocage initiée par son frère nécessite la licitation du bien, seule solution envisageable pour permettre le règlement de l'intégrité des charges de copropriété dues à l'indivision. Selon elle, la masse à partager comprend la pleine propriété de l'appartement à [Localité 5] ainsi que les titres attachés au compte ouvert auprès de la [3]. Concernant l'indemnité d'occupation, elle indique que le bien immobilier indivis est occupé privativement et exclusivement par son frère depuis le décès de leur père, le [Date décès 2] 2018. Elle conteste ses allégations selon lesquelles le bien est impropre à l'habitation, soutenant que le bien est seulement ancien, mais habitable. Sur le recel successoral, elle indique que Monsieur [T] [H] a procédé le jour du décès de leur père à des virements depuis le compte personnel de leur père, pour la somme totale de 22.000 euros. Selon elle, il y a des retraits suspects pour un montant total de 5.700 euros, alors même que leur père était régulièrement hospitalisé sur cette même période. Elle ajoute que son frère n'a jamais déclaré spontanément ces opérations au notaire ou à elle au jour de l'ouverture de la succession, qu'il a donc intentionnellement voulu rompre l'égalité dans le partage à intervenir entre les parties, de sorte que tant l'élément matériel que moral sont caractérisés. Sur la demande de rapport formulée par Monsieur [T] [H] contre sa sœur, la demanderesse indique qu'il s'agissait de sommes dépendantes de la succession de leur mère, que les deux enfants ont perçus exactement la même somme soit 12.497, 50 euros par virement. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Monsieur [T] [H] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 778, 815, 815-9, 824, 840 et 843 du Code civil, des articles 9, 143 et suivants, 700 et 1377 du Code de procédure civile, de : 
- faire droit à la demande conjointe de Madame [P] [H] et de Monsieur [T] [H] d'ouverture des opérations de comptes-liquidation de la succession confondue de feus Madame [Z] [Y] et Monsieur [X] [H] ; 
- ordonner que le notaire demande le transfert/rapatriement des titres détenus par la Banque [3] au LUXEMBOURG, et non de les vendre pour en recevoir le prix ; 
- attribuer à Monsieur [T] [H] les droits et biens immobiliers sis [Adresse 3] - [Localité 5], à valeur de 225.000 euros ; 
- débouter Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [T] [H] au titre de l'appartement sis [Adresse 3] - [Localité 5] ; 
- débouter Madame [P] [H] de sa demande en recel successoral à l'encontre de Monsieur [T] [H] ; 
- juger que Madame [P] [H] doit rapporter à succession la somme perçue de feue Monsieur [X] [H] en 2008 d'un montant de 19.748,345 euros ; 
Subsidiairement, sur l'indemnité d'occupation, 
- juger que Monsieur [T] [H] n'est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'appartement sis à [Adresse 3] - [Localité 5] qu'à compter du mois de janvier 2022 
Avant dire droit, s'il y a lieu, sur la valeur d'attribution et d'indemnité d'occupation, 
- désigner tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission de : convoquer les parties ; se rendre sur place ; se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; visiter les lieux ; donner son avis sur la valeur vénale des droits et biens immobiliers dont s'agit ; donner son avis sur la valeur locative des droits et biens immobiliers dont s'agit ; 
du tout, dresser rapport ; 
En tout état de cause, 
- débouter Madame [P] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou supplémentaires. 
- juger que les dépens seront affectés en frais de partage.

Au soutien de ses prétentions, il précise notamment entendre être loti d'une partie des titres détenues par la banque [3] au Luxembourg, et non de leur valeur sur la liquidation, car rien ne s'oppose à une attribution en nature s'agissant de titres côtés dont la valeur est, par définition, établie par le marché. S'agissant du bien immobilier indivis, il en sollicite l'attribution préférentielle, arguant que ce bien peut facilement être attribué, à charge de soulte. Il dit être en mesure de régler la soulte par ses seuls droits successoraux, et soutient que même s'il n'occupe pas le bien immobilier, l'attribution préférentielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. S'agissant de l'indemnité d'occupation, il indique que sa sœur ne justifie pas qu'il aurait occupé exclusivement et privativement le bien indivis, ni qu'il aurait refusé de lui remettre les clés du bien. Subsidiairement, Monsieur [H] indique qu'il ne conteste pas avoir occupé l'appartement à compter du mois de janvier 2022 en raison d'un risque de squat du bien immobilier indivis. Concernant le recel successoral allégué par Madame [P] [H], il explique qu'il avait en effet procuration sur les comptes bancaires de son père, qu'il a en effet pu effectuer des prélèvements de nature courante et non signifiante sur les comptes, mais qui ne s'élèvent pas au montant argué par sa sœur. Il dit qu'elle ne justifie que de deux prélèvements effectués par le défendeur, de 500 euros chacun, et que le défunt avait lui-même effectué certaines dépenses qui lui sont imputées. Il ajoute que les sommes occasionnellement perçues l'ont été sur choix du défunt, pour répondre à ses besoins de première nécessité. Enfin, il indique que sa sœur a elle-même perçu en 2008, une somme équivalente de la part de leur père. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera rapporté aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 08 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties 
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, l'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Les parties font une demande conjointe d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l'indivision existant entre elle après le décès de [Z] [Y] et [X] [H]. 

Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle après le décès de [Z] [Y] et [X] [H].

L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Un juge commis sera désigné pour surveiller les opérations.

Il sera fait droit à la proposition de Madame [H] et Maître [N] [G], notaire à [Localité 2], sera désigné.

La mission du notaire 
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.


Les titres détenus par la [Numéro identifiant 1]
Monsieur [T] [H] a demandé que soit ordonné que le notaire demande le transfert rapatriement des titres détenus par la banque [3] au Luxembourg et non de les vendre pour en recevoir le prix. 

Il appartient au notaire commis de rester dans le cadre légal de sa mission, qui peut impliquer, dans le respect des droits bancaires des différents pays, de centraliser l'actif pour établir les comptes. 
La vente des titres peut supposer un accord des héritiers. 

En conséquence, la question de la gestion des titres détenus par la [Numéro identifiant 1] sera renvoyée à l'instruction du notaire commis.

Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

L'existence d'un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l'intention de l'héritier de porter atteinte à l'égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Le recel peut consister en la dissimulation volontaire d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession, de l'appréhension matérielle d'un bien, de la minoration frauduleuse de sa valeur, de la fausse allégation d'une créance envers la succession ou de la dissimulation d'une dette ou d'une donation, d'un don manuel ou une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.

La qualification de recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. 

En l'espèce, Madame [P] [H] produit les pièces permettant de démontrer que son frère a fait les opérations suivantes : 
- Un virement guichet débité sur le compte Livret Bleu n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018 (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 13.000€ ; 
- Un virement guichet débité sur le compte [4] n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom du défunt dans les livres du [5], le [Date décès 2] 2018, (soit le jour du décès de Monsieur [X] [H]) pour un montant de 9.000€ ; 
- Un retrait de 500€ effectué le 25 septembre 2018 (veille du décès de Monsieur [X] [H]) par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- Un retrait de 500€ effectué le [Date décès 2] 2018 (soit le jour même du décès de Monsieur [X] [H]), par Monsieur [T] [H] sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] ; 
- 12 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2018 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 5.700€ ; 
- 4 retraits effectués par Monsieur [T] [H] au cours de l'année 2017 sur le compte Livret Bleu de son père n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du [5] pour un montant total de 1.400€. 

Il apparaît en outre, que Monsieur [T] [H] ne tenait pas sa sœur au courant de ces différents retraits.

Ainsi l'élément matériel est établi.

Monsieur [T] [H] explique que " les sommes occasionnellement perçues l'ont été sur choix de feu Monsieur [X] [H] pour répondre aux besoins de première nécessité de son fils qui ne percevait pas de revenus à cette époque. En effet s'occupant de son père, (il) avait été contraint de démissionner par manque de temps et ne percevait pas de retraite dans la mesure où il souhaitait, par la suite, reprendre une activité. "

Il explique en outre qu'il " s'est investi personnellement et de manière constante dans l'accompagnement de leur père, assumant seul les visites régulières ainsi que les diverses charges afférentes à cette prise en charge ", sans pour autant justifier des sommes engagées et de leur objet. 

Il n'est pas contesté que ces opérations n'ont pas été déclaré par Monsieur [T] [H] au notaire et à sa sœur, de sorte que le manque de transparence démontre une inention de rompre l'égalité dans le partage à intervenir entre lui et sa sœur. 

Ainsi l'élément intentionnel est établi. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [H] à rapporter la somme de 30.100 euros à la succession au titre du recel successoral.


Sur l'attribution préférentielle
Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Aux termes de l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

La qualité d'héritier
En l'espèce, il apparaît que [T] et [P] [H] sont propriétaires chacun de la moitié de l'appartement acquis par leurs parents. 
Ainsi Monsieur [T] [H] est héritier et indivisaire. 

L'occupation du bien indivis
S'il précise concernant la demande d'indemnité d'occupation faite par sa sœur qu'il " ne conteste pas avoir fait le choix, du fait d'un risque de squatte, d'occuper l'appartement à compter du mois de janvier 2022 " (page 13), Monsieur [T] [H] indique également dans ses écritures " qu'il ne remplit pas le critère légal d'occupation de l'appartement au moment du décès " (page 11). 

Or, l'attribution préférentielle d'un bien n'est possible que si elle sert effectivement d'habitation, si l'héritier avait sa résidence à l'époque du décès. 

Dès lors, les conditions de l'article 832-1 du code civil ne sont pas réunies. 

En conséquence, la demande de Monsieur [T] [H] aux fins de se voir attribuer le bien indivis sera rejetée. 

Sur l'indemnité d'occupation 
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

L'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision.

L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l'article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

La prescription est suspendue par l'assignation formulant des demandes au titre du versement d'une indemnité d'occupation.

Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.

Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu'il fait état des réclamations concernant l'indemnité d'occupation. 

L'occupation privative du bien indivis
En l'espèce, Monsieur [T] [H] indique vivre dans le bien indivis depuis janvier 2022. 

Dès lors, il est établi qu'il occupe le bien indivis depuis le 1er janvier 2022.

Madame [P] [H] considère que son frère est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 2] 2018, relevant, ce que Monsieur [T] [H] indique lui-même, qu'il " a seul assuré l'entretien de l'appartement depuis le décès de feu Monsieur [X] [H], ce qui justifie qu'il a lui aussi possession des clés sans occuper l'appartement ". 

Il sera rappelé que l'indemnité d'occupation n'implique pas nécessairement une occupation effective des lieux. Elle est due dès lors qu'un des indivisaires se comporte comme seul maître du bien, ce qui paraît établi par les déclarations de Monsieur [H]. Madame [P] [H] ne peut apporter la preuve négative qu'elle n'a pas les clés du bien indivis, Monsieur [H] ne démontre pas lui en avoir donné un jeu. 

Dès lors, il apparaît que Monsieur [T] [H] a la jouissance exclusive du bien indivis depuis le [Date décès 2] 2018. 

Monsieur [T] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu'au partage. 

En conséquence, il convient de fixer la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à l'indivision au [Date décès 2] 2018.

Le montant de l'indemnité d'occupation 
Monsieur [T] [H] sollicite la désignation d'un expert pour donner un avis de valeur locative du bien indivis, alors qu'ayant les clés du bien et y résidant, il lui était possible de mandater des agences immobilières pour faire lesdites évaluations et les produire au débat. 

En conséquence, sa demande d'expertise sera rejetée. 

Madame [P] [H] a produit une estimation de l'Observatoire des loyers parisiens (OLAP), selo laquelle le loyer médian est de 16,30 euros par mois. 
La superficie du bien indivis est de 96 m². 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 1564,80 (16,30x96) euros. 

Il convient toutefois d'appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l'occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail.

Monsieur [T] [H] sera déclaré redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1252 euros, due à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux.

En conséquence, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à 1252 euros par mois. 

Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon l'articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l'espèce, la demande d'attribution préférentielle a été rejetée, Monsieur [K] [H] ne résidant pas dans le bien indivis au moment du décès du père des parties. 
Le bien n'est pas partageable. 

Ainsi, il ressort de ces éléments que la licitation s'impose pour permettre aux parties de sortir de l'indivision.
Dès lors, il convient d'ordonner la vente par adjudication du bien à [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour une surface de 19a 03 ca.

Madame [P] [H] propose une mise à prix à 305.200 euros, subsidiairement à 247.212 euros. 

Dans ses conclusions, Monsieur [T] [H] sollicite que la mise à prix soit fixée à 200.000 euros. 

Il ressort de l'actif de la succession que l'ensemble immobilier est évalué à 228.000 euros. 

La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.

En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 200.000 euros.

Afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l'audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.

Concernant l'astreinte
En l'espèce, la vente aux enchères étant ordonnée et Monsieur [H] ne s'y opposant pas à titre subsidiaire, la nécessité des demandes de sortie du bien indivis sous astreinte n'est pas établie. 

En conséquence, Madame [P] [H] sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte la sortie de Monsieur [T] [H] du bien indivis.

Sur les demandes accessoires 
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties compte tenu du contexte familial l'intégralité de ses frais irrépétibles qu'il a supportés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort

Déclare recevable la demande en partage ;

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [P] [H] et [T] [H] après le décès de [Z] [Y] et [X] [H] ; 

Désigne, pour y procéder, Maître [N] [G], notaire à [Localité 2], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Renvoie la question de la gestion des titres détenus par la [Numéro identifiant 1] à l'instruction du notaire commis ; 

Condamne Monsieur [T] [H] à rapporter la somme de 30.100 euros à la succession au titre du recel successoral ; 

Rejette la demande de Monsieur [T] [H] aux fins de se voir attribuer le bien indivis ; 

Rejette la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [T] [H] pour déterminer la valeur locative et vénale du bien ; 

Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à l'indivision au [Date décès 2] 2018 ; 

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [T] [H] à l'indivision 1252 euros par mois ; 

Préalablement au partage et pour y parvenir 

Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du lot de copropriété [Localité 5] [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 1] pour une surface de 19a 03 ca (lots de copropriété 11, 43 et 72) ; 

Déboute Madame [P] [H] de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte la sortie de Monsieur [T] [H] du bien indivis ; 

Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;

Fixe la mise à prix à deux cents mille euros (200.000 euros) ;

Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;

Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;

Dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;

Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;

Désigne Maître [N] [G] notaire à [Localité 2] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré;

Dit qu'il appartiendra au notaire de : 

. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;

Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- l'acte de notoriété ; 

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 25 juin 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 1]" ; 

Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 


La Greffière                                                                                    La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 824, code de procedure civile 1378, code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1273, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code civil 815-10, code civil 832-1, code civil 834, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-32, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 778, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1274, code civil 843, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 831, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:04:23.490Z.