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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 15/00085

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] est décédé le 10 mai 1996. Madame [Y] [I], son épouse, est quant à elle, décédée le 09 avril 2013.

Les époux [Z]-[I] laissent pour leur succéder leurs sept enfants :
M. [W] [Z]Mme [D] [Z]Mme [A] [H]. [T] [H]. [Q] [Z]Mme [S] [Z]Mme [B] [Z]
Il dépend de ces successions un bien immobilier situé à ROUSSON, 2 A chemin du Gourd Noir à lieudit LA MENEYROLLE (section AW- parcelle 45).

Par acte du 29 décembre 2014, Monsieur [W] [Z] a assigné Madame [D] [Z], Madame [A] [Z], Monsieur [T] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, au visa des articles 815 et suivants et 831 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [I] épouse [Z]. 

Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] et dit que Monsieur [W] [Z] était redevable d’une indemnité d’occupation. 

Le 03 février 2016, Maître [E] [L], notaire à ALES a été désignée pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation-partage.

Le 02 novembre 2016, le dossier a été radié puis remis au rôle.

Les 09 avril 2019 puis 28 juin 2022, le notaire a dressé procès-verbal faisant état de désaccord entre les copartageants portant, notamment, sur l’attribution du bien indivis sis à ROUSSON. 

Après rapport en date du 25 octobre 2022, le juge commis a renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2023. 

Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. 

Après rapport en date du 01er août 2025 intégrant le dernier procès-verbal de dires et le projet d’état liquidatif, le juge commis a renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2025. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de : 
A titre principal, 
ATTRIBUER le bien immobilier sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a à Monsieur [W] [Z] ;DIRE et JUGER que Monsieur [W] [Z] versera à chaque indivisaire la somme de 7.142,85 euros en contrepartie de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a ;REJETER toutes demandes opposées aux présentes.A titre infiniment subsidiaire si l’attribution préférentielle n’était pas ordonnée, 
ORDONNER la licitation du bien immobilier 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a sur la mise à prix de 5.000 euros ; En présence d’un accord unanime des indivisaires, ORDONNER que l’adjudication se déroulera uniquement entre les indivisaires ; ORDONNER que les enchères soient reçues par notaire qui établira le cahier des charges ainsi que les mesures de publicité ; En l’absence d’accord unanime, ORDONNER la licitation du bien immobilier 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a à la barre de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de Monsieur [W] [Z] sur la mise à prix de 5.000 euros ;DIRE que le requérant devra sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien saisi de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication ; RAPPELER que, conformément à l’article 1278 du Code de procédure civile, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication ; DIRE qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, celle-ci se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les articles R.322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; DIRE qu’en vue de cette vente, le requérant pourra faire appel à l’huissier de justice de son choix aux fins de faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISER ce même huissier à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ; DIRE qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; DIRE que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision et devra être partagé entre tes parties selon leurs droits ;En tout état de cause, AUTORISER l’insertion dans le cahier des charges d’une clause d’attribution au profit des colicitants ;En tout état de cause : 
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [Z] dispose d’une créance de 1.810,27 euros sur l’indivision ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z] et par Monsieur [Z] a un euro symbolique ;ALLOUER à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; STATUER sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 831-2, 832-3 du code civil et 1377, 1378, 1273 et 1274 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] sollicite, à titre principal, l’attribution préférentielle du bien indivis sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a.
Il fait valoir qu’au jour du décès de son père puis de sa mère, il était le seul de sa fratrie à vivre dans le logement qu’il fait assurer depuis le 05 décembre 1989 et pour lequel il avait souscrit un abonnement d’eau potable depuis1997. Il est donc, selon lui, le seul à pouvoir se voir accorder l’attribution préférentielle du bien.
Il affirme que, depuis 2014, année à partir de laquelle son frère, Monsieur [Q] [Z] vit dans le bien indivis, l’état de ce dernier s’est dégradé de sorte que, selon lui, sa valeur s’élèverait aujourd’hui à 50.000 euros. Il verse aux débats un constat d’huissier, des photographies du bien et trois avis de valeur et propose ainsi de verser à chacun des indivisaires la somme de 7.142,85 euros en paiement de leurs droits indivis. Sur ce point et en réponse aux écritures adverses, ils s’étonnent de ce que des professionnels de l’immobilier aient estimé la valeur du bien indivis à 100.000 et 120.000 euros, et se demande si ces agents ont réellement visité le bien. 

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la licitation du bien indivis par adjudication entre les seuls héritiers avec une mise à prix de 5.000 euros. Il souhaite également qu’il soit dit que l’enchère vaudra « promesse d’attribuer l’immeuble au plus fort enchérisseur dans le partage définitif et pour le prix atteint après la fin des enchères ». 

En tout état de cause, il sollicite le paiement, par l’indivision, de la somme de 1.810,27 euros correspondant aux coûts des procès-verbaux dressés par le notaire le 09 avril 2019 puis le 28 juin 2022. Il sollicite également que le montant de l’indemnité d’occupation dont il prétend qui lui et son frère, Monsieur [Q] [Z] sont redevables, soit fixée à l’euro symbolique. 

En réponse et s’agissant de la demande visant l’attribution préférentielle de la parcelle dite « du bas terrain » - demande qu’il qualifie de dilatoire – il s’étonne d’abord qu’aucune superficie de la portion de terrain sollicitée ne soit mentionnée et affirme ensuite qu’amputée d’une partie de la superficie de son terrain, le bien indivis n’aura plus aucune valeur. 

S’agissant de l’indemnité d’occupation, il affirme – au soutien d’un constat d’huissier en date du 15 juin 2020 et d’une attestation du maire de ROUSSON – que, depuis 2016, le bien n’est ni habité, ni habitable.

Toujours en réponse, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la partie adverse qu’il dit dépourvue de fondement et d’argumentation. 

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [Z] épouse [I], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z], demandent au tribunal de : 
A titre principal : 
REJETER toutes fins, demandes et conclusions adverses. A titre principal, Préalablement ;DESIGNER un expert immobilier afin de diviser la parcelle AW N°45, de chiffrer le montant du prix dudit terrain bas, de la maison avec parcelle attenante pour pouvoir déterminer entre autres le montant de la soulte de chacun des indivisaires. En conséquence ;ORDONNER le partage en nature de l’ensemble immobilier objet des présentes ; ORDONNER la vente de la maison sise 02 A Chemin du Gourd Noir 30340 ROUSSON et de son terrain attenant pour un montant de 120.000 euros.ATTRIBUER à M. [Q] [Z], Mmes [A], [M] et [B] [Z] la parcelle du bas du terrain à charge pour l’expert désigné de chiffrer le montant de cette attribution.A titre subsidiaire : 
ORDONNER la licitation du bien indivis situé commune de ROUSSON (30340), lieudit La Meneyrolle, cadastré section AW numéro 45 (1ha 77a), sur la mise à prix de 200.000€.DIRE conformément au droit commun que l’adjudication sera ouverte à tout enchérisseur et que le prix sera payé au plus tard à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la vente définitive conformément à l’annexe 2 – article 13 du règlement intérieur national de la profession d’Avocat.En tout état de cause : 
FIXER à la somme de 400€ par mois l’indemnité d’occupation à acquitter par Monsieur [W] [Z] à compter 05 mai 2015 jusqu’au mois de novembre 2019 ;FIXER à la somme de 680€ par mois l’indemnité d’occupation à acquitter par Monsieur [W] [Z] à compter de décembre 2019 jusqu’à complète libération des lieux ;JUGER que l’indemnité cumulée s’établie à la somme de 51.240 euros au 01er juin 2023 (somme à parfaire au jour du prononcé du jugement) et au besoin condamner M. [W] [Z] au paiement de ladite somme à l’indivision ;JUGER que l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [W] [Z] du 01er Juin 2023 jusqu’au déguerpissement effectif de l’intéressé ;JUGER que la valeur du bien objet du présent procès ne serait être inférieure à 120.000 euros ;DEBOUTER M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande d’attribution préférentielle en contrepartie du versement d’une somme de 7.142,85€ à chaque indivisaire et de fixation d’indemnité d’occupation à 1€ symbolique notamment ;ALLOUER à chacun des concluants la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;ALLOUER aux concluants chacun la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 831-2, 832-3 et 824 du code civil, et 1377, 1378, 1273 et 1274 du code de procédure civile, ils affirment que Monsieur [W] [Z] ne peut se voir attribuer le bien préférentiellement du fait de la présence, dans le logement, de Monsieur [Q] [Z] qui, selon eux, du fait de son handicap, vit chez ses parents depuis sa naissance. Ils versent aux débats des factures d’électricité qui, selon eux, confirment la présence dans les lieux de Monsieur [Q] [Z] avant le décès de leurs parents. 

A titre principal, ils demandent que leur soit attribuée « la partie basse du terrain (celle restant une fois la maison et le terrain y attenant étant retirée) » et sollicitent la désignation d’un expert immobilier afin que soit fixé la valeur dudit terrain. Sur ce point, ils renvoient le tribunal au plan de situation de la parcelle.

S’agissant de la valeur du bien indivis, ils l’estiment à 120.000 euros et versent aux débats deux avis de valeur établis par des agences immobilières courant 2023. 

S’agissant de la licitation du bien par adjudication, ils sollicitent que celle-ci se fasse à la plus forte enchère, qu’elle émane d’un héritier ou pas. Ils concluent au rejet de la demande d’adjudication différée sollicitée par le demandeur qui, selon, ne ferait qu’entretenir « un climat délétère » entre les héritiers. 

S’agissant de l’indemnité d’occupation, ils rappellent que le jugement du 15 décembre 2015 a déjà affirmé que Monsieur [W] [Z] était redevable d’une telle indemnité. Ils considèrent ainsi qu’il s’agit désormais d’en fixer le quantum. Ils estiment être en droit de la solliciter dès le 05 mai 2015 et l’évalue à la somme de 51.240 euros se décomposant comme suit : 
Du 05 mai 2015 au 5 novembre 2019 : 400 euros par mois pendant 55 mois, soit 22.000 eurosDepuis novembre 2019 et jusqu’au 01er juillet 2023 : 680 euros par mois pendant 43 mois, soit 29.240 euros. 
Ils concluent enfin au rejet de la demande visant la créance de 1.810 euros que Monsieur [W] [Z] affirme détenir envers l’indivision soutenant que ces dépenses ont été effectuées dans son intérêt personnel.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée, Madame [D] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Bien que constitué dans la première phase de cette procédure, Monsieur [T] [Z] n’a pas constitué avocat, Me CRES indiquant être déchargée des intérêts de cet héritier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance rendue le 16 décembre 2026 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogée au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 



Sur la demande d’attribution de la parcelle du bas du terrain
La Cour de cassation a souvent rappelé que le partage en nature doit être privilégié. Ce principe se heurte toutefois aux cas de mésentente insurmontable des indivisaires rendant impossible ce partage.

En l’espèce, les consorts [Z] en défense, sollicitent l’attribution en indivision de la partie basse de la parcelle après division avec la maison et le terrain attenant. Ils demandent pour cela la désignation d’un expert immobilier afin de chiffrer le montant du prix.

Monsieur [W] [Z] s’oppose à cette demande en ce qu’elle est nouvelle et imprécise, accompagné d’aucun projet. Il dénonce le caractère dilatoire de cette demande.

Il ne peut qu’être constaté que les opérations de compte, liquidation et partage sont ouvertes depuis plus de dix ans et qu’avant cela, un géomètre expert est intervenu pour travailler à une division de la parcelle. Si Monsieur [W] [Z] avait donné son accord à ce projet, cela n’avait pas été le cas des autres co-indivisaires.

Il doit être tout autant relevé que ces derniers n’ont à la suite de l’intervention de ce géomètre, initié aucune démarche pour envisager un autre plan de division de la parcelle.

Ils ne le font pas davantage, en 2026, alors que deux procès-verbaux de dires ont été établis par le notaire commis et que dans le cadre du second de ces procès-verbaux, et comme cela ressort du dernier rapport du juge commis, ils n’ont pas renouvelé cette demande.

Ils ne présentent aujourd’hui aucun projet précis dont la faisabilité pourrait être correctement étudiée.

Si un partage en nature avait pu être envisagé, il se serait en outre heurté à l’extrême tension existant entre les parties, comme cela ressort des pièces versées au débat.

Au regard de l’exceptionnelle durée de la présente procédure, de l’absence de projet concret de division présentée par les consorts [Z] et de la nécessité de parvenir enfin à un partage de l’indivision, ces derniers doivent être déboutés de leur demande. 

Sur la demande d’attribution préférentielle
Selon l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »

L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif. Elle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier (Civ 1ère, 09 décembre 2003, 02-12.884) sauf accord entre les parties (Civ 1ère, 06 novembre 2013, 12-26.446).

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite, à titre principal, l’attribution préférentielle du bien auxquels s’opposent l’ensemble des défendeurs.

Monsieur [W] [Z] fait valoir qu’il occupait seul le bien au moment du décès de sa mère et que son frère n’est venu s’y installer que le 19 mai 2014. Il indique entre autres, qu’il est le seul à avoir les moyens d’entretenir le bien et de faire face aux charges.

A contrario, les consorts [Z] en défense, affirment que Monsieur [Q] [Z] a toujours vécu dans le bien, celui-ci étant porteur de handicap, a toujours vécu avec les parents des parties.

En tout état de cause, les parties sont en complet désaccord quant à la valeur du bien, Monsieur [W] [Z] retenant une valeur de 50.000 euros tandis que les défendeurs l’estiment à 120.000 euros.

Ce point a forcément des conséquences sur la soulte à valoir par l’attributaire.

Il ressort des pièces versées par les parties que Monsieur [W] [Z] ne parvient pas à faire la preuve qu’il occupait seul le bien en 2013, au moment du décès de sa mère. En effet, les consorts [Z] produisent des factures EDF en date de 2009 et d’avril 2013 qui portent les noms à la fois de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z].

Cela n’empêche pas pour autant d’envisager une attribution au profit du demandeur, celui-ci, occupant effectivement les lieux en 2013 même si son frère était présent.

Cependant, il convient de noter que dans le cadre du dernier procès-verbal de dires, comme le relève le dernier rapport du juge commis, Monsieur [W] [Z] ne demandait plus l’attribution du bien mais sa licitation.

De surcroît, au regard de ses propres conclusions, il demeure un doute sur son occupation effective du bien. Cela ressort aussi du second procès-verbal de dires repris par le dernier rapport du juge commis dans lequel il indique de plus occuper le bien depuis 2016. Ainsi, le bien indivis ne serait plus son lieu d’habitation effective actuellement. D’ailleurs, il qualifie ce bien d’inhabité et inhabitable et produit deux attestations d’assurance du bien en date de 2021 et 2022 en tant que propriétaire non occupant et résidence principale « mobil home » (pièces 41 et 42 demandeur).

Enfin et surtout, Monsieur [W] [Z] ne produit aucun élément permettant d’évaluer sa capacité à payer les soultes ni à assumer les charges du bien, celui-ci s’étant de son propre aveu, particulièrement dégradé en dix ans sans qu’il soit démontré que cela n’est que le fait de son frère.

Pour envisager cette attribution et donc le paiement des soultes qui en découle, il ne retient qu’une valeur de 50.000 euros alors que les consorts [Z], forts des évaluations les plus récentes, font valoir une valeur de 120.000 euros (février et avril 2023, après visite).

Il est noté que le bien se situe, comme cela ressort du projet d’acte liquidatif du notaire commis, sur une parcelle 17.718 m². Ainsi, l’évaluation du bien à 50.000 euros telle que proposée par le défendeur est sous-évaluée malgré l’état de l’habitation dont la vétusté est évidente.

Le notaire commis a retenu une valeur de 145.000 euros dans son projet d’état liquidatif, de sorte que la valeur proposée par Monsieur [W] [Z] n’est pas réaliste.

Dans ce contexte, Monsieur [W] [Z] n’apporte aucune garantie de pouvoir payer les soultes et assumer les charges d’un bien qu’il a, comme les autres indivisaires, laissé se dégrader.
Il sera donc débouté de sa demande d’attribution préférentielle.

Sur la licitation du bien
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.».

Le juge a un pouvoir discrétionnaire en matière de mise à prix, comme le prévoit l’article 1273 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
Il est rappelé que le montant de la mise à prix n’équivaut pas à la valeur vénale du bien.

En l’espèce, l’ensemble des parties s’entendent, au moins à titre subsidiaire, sur la licitation du bien.

La durée exceptionnelle de la procédure, la dégradation du bien et l’intense conflit entre les parties (plusieurs plaintes déposées) imposent d’en venir à cette licitation, le partage en nature et l’attribution préférentielle ayant été écartés.

Compte tenu encore du désaccord persistant entre les parties, il n’est pas judicieux, sauf à rallonger encore la présente procédure, d’ordonner cette vente devant le notaire entre les indivisaires, qui implique le consensus des parties lequel s’avère illusoire.

La licitation à la barre du tribunal sera ordonnée.

Tenant les mêmes tensions entre les parties, il ne sera pas fait droit à la demande d’insertion dans le cahier des charges d’une clause d’attribution au profit des colicitants.

La mise à prix à 5.000 euros sollicitée par le demandeur n’est pas en rapport avec les caractéristiques du bien. Celle à 200.000 euros proposée par les défendeurs s’avère surévaluée.

Il sera retenu une mise à prix à 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’absence d’enchère.

Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z]
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, le dispositif du jugement du 15 décembre 2015 a dit que Monsieur [W] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la partie de l’immeuble indivis qu’il occupe.

Monsieur [W] [Z] ne remet pas véritablement en cause le principe de cette indemnité mais demande à ce qu’elle soit fixée à un euro symbolique compte tenu qu’il soutient qu’il n’occupe plus le bien qui serait accessible à tous, ce bien n’étant plus en état d’être habité.

Les consorts [Z], en défense, sollicitent sans davantage d’explication une indemnité d’occupation à raison de 400 euros de mai 2015 à novembre 2019 puis 680 euros à compter de décembre 2019 jusqu’à libération des lieux.

Monsieur verse plusieurs éléments qui démontrent l’état très dégradé du bien dont le procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2020 sans remettre en question.

Dans ces conditions et compte tenu du jugement précédent, l’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [W] [Z] sera limitée à 225 euros par mois, compte tenu du taux de rentabilité qui ne saurait être supérieur à 3% au vu de l’état du bien, à appliquer à la valeur de la mise en prix ici retenue à 120.000 euros et d’un taux de précarité de l’occupation de 25% (120.000 x 0,03)/12 – 25% = 225 euros.

Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [Z]
En l’espèce, le dispositif du jugement du 15 décembre 2015 n’a pas retenu le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Q] [Z].

Pour autant, son occupation au moins un temps du bien est reconnue par l’ensemble des parties.

Monsieur [W] [Z] ne retenant qu’un euro symbolique au titre de cette occupation tandis que les défendeurs rejettent toute indemnité à fixer à ce titre, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [Z].

Sur la demande de créance au profit de Monsieur [W] [Z]
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite une créance envers l’indivision de 1.810,27 euros au titre des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de dires du 09 avril 2019 et du 28 juin 2022.

Il justifie de ces paiements qui ont permis au notaire commis d’établir les procès-verbaux de dires.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces frais n’ont pas été engagés dans les seuls intérêts de Monsieur [W] [Z] et sont directement liés à l’opération de partage de l’indivision.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Outre le fait qu’ils ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, il convient de noter que Monsieur [W] [Z] a toujours été à l’initiative des démarches pour sortir de l’indivision. Il ne peut lui être reproché un abus de droit dans son action en partage compte tenu des fortes tensions et impossibilité d’aboutir de manière amiable à ce partage. Monsieur [W] [Z] a toujours fait l’avance des frais pour permettre l’avancée des travaux devant le notaire commis.

Les consorts [Z] seront dont déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage.

En raison de la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

VU le projet d’acte liquidatif et les procès-verbaux de dires établis par Me [L] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’adjudication du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 entre les co-indivisaires ;

ORDONNE la licitation du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 lieudit LA MENYROLLE à la barre du tribunal sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat poursuivant la licitation, sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’insertion dans le cahier des charges d’un clause d’attribution au profit des colicitants,

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’en vue de cette vente, le requérant pourra faire appel au commissaire de Justice de son choix aux fins de faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09h et 12h et entre 14h et 18h et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; 

AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ; 

DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; 

DIT que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision et devra être partagé entre tes parties selon leurs droits, et sera dans l’attente du partage consigné en l’étude de Me [L] ;

DIT que l’indivision est redevable d’une créance de 1.810,27 euros au bénéfice de Monsieur [W] [Z] ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z] à 225 euros par mois à compter de mai 2015 jusqu’à complète libération des lieux ou licitation du bien ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [Z] à 1 euro symbolique ;

DÉBOUTE Madame [A] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [L] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;

DIT qu’en cas de refus pour une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis en la charge de l’opposant ou du défaillant ;

DIT qu’en l’état, la juridiction est dessaisie ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que la présente décision sera transmise à Me [L] ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/117
DU : 16 juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 15/00085 - N° Portalis DBXZ-W-B67-BQCP / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z]
DÉBATS : 10 mars 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 10 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Z]
né le 17 juin 1944 à SETIF (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant 02 A Chemin du Gourd Noir - 30340 ROUSSON

représenté par Maître Pierre-Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

Madame [D] [Z]
née le 19 janvier 1948 à SETIF (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant Ras El Ma Par Guidel - 19265 SETIF - ALGERIE

défaillante

Madame [A] [Z] épouse [I]
née le 02 février 1951 à SETIF (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant 69 Mas Malavas La Planquette - 30340 SALINDRES

représentée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-000585 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

Monsieur [T] [Z]
né le 19 novembre 1954 à SETIF (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant 14 Rue Edgar Quinet - 30100 ALES

représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [Q] [Z]
né le 12 mars 1957 à ROUSSON (30)
de nationalité algérienne
demeurant 69 Route d’Ales - 30340 SALINDRES

représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-000588 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

Madame [S] [Z]
née le 21 avril 1958 à ROUSSON (30)
de nationalité algérienne
demeurant 76 Faubourg de Rochebelle - 30100 ALES

représentée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-000622 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

Madame [B] [Z]
née le 26 septembre 1959 à ALES (30)
de nationalité algérienne
demeurant 07 Boulevard Louis Blanc - 30100 ALES

représentée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-000587 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] est décédé le 10 mai 1996. Madame [Y] [I], son épouse, est quant à elle, décédée le 09 avril 2013.

Les époux [Z]-[I] laissent pour leur succéder leurs sept enfants :
M. [W] [Z]Mme [D] [Z]Mme [A] [H]. [T] [H]. [Q] [Z]Mme [S] [Z]Mme [B] [Z]
Il dépend de ces successions un bien immobilier situé à ROUSSON, 2 A chemin du Gourd Noir à lieudit LA MENEYROLLE (section AW- parcelle 45).

Par acte du 29 décembre 2014, Monsieur [W] [Z] a assigné Madame [D] [Z], Madame [A] [Z], Monsieur [T] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, au visa des articles 815 et suivants et 831 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de Monsieur [F] [Z] et de Madame [Y] [I] épouse [Z]. 

Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [Z] et Madame [Y] [I] épouse [Z] et dit que Monsieur [W] [Z] était redevable d’une indemnité d’occupation. 

Le 03 février 2016, Maître [E] [L], notaire à ALES a été désignée pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation-partage.

Le 02 novembre 2016, le dossier a été radié puis remis au rôle.

Les 09 avril 2019 puis 28 juin 2022, le notaire a dressé procès-verbal faisant état de désaccord entre les copartageants portant, notamment, sur l’attribution du bien indivis sis à ROUSSON. 

Après rapport en date du 25 octobre 2022, le juge commis a renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2023. 

Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. 

Après rapport en date du 01er août 2025 intégrant le dernier procès-verbal de dires et le projet d’état liquidatif, le juge commis a renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2025. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de : 
A titre principal, 
ATTRIBUER le bien immobilier sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a à Monsieur [W] [Z] ;DIRE et JUGER que Monsieur [W] [Z] versera à chaque indivisaire la somme de 7.142,85 euros en contrepartie de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a ;REJETER toutes demandes opposées aux présentes.A titre infiniment subsidiaire si l’attribution préférentielle n’était pas ordonnée, 
ORDONNER la licitation du bien immobilier 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a sur la mise à prix de 5.000 euros ; En présence d’un accord unanime des indivisaires, ORDONNER que l’adjudication se déroulera uniquement entre les indivisaires ; ORDONNER que les enchères soient reçues par notaire qui établira le cahier des charges ainsi que les mesures de publicité ; En l’absence d’accord unanime, ORDONNER la licitation du bien immobilier 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a à la barre de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par l’avocat de Monsieur [W] [Z] sur la mise à prix de 5.000 euros ;DIRE que le requérant devra sommer les colicitants ainsi que les créanciers inscrits sur le bien saisi de prendre connaissance du cahier des charges lequel devra mentionner la date prévue pour l’adjudication ; RAPPELER que, conformément à l’article 1278 du Code de procédure civile, l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d’exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’audience et viendront en sus du prix d’adjudication ; DIRE qu’en ce qui concerne les modalités de publicité, celle-ci se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les articles R.322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; DIRE qu’en vue de cette vente, le requérant pourra faire appel à l’huissier de justice de son choix aux fins de faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISER ce même huissier à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ; DIRE qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; DIRE que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision et devra être partagé entre tes parties selon leurs droits ;En tout état de cause, AUTORISER l’insertion dans le cahier des charges d’une clause d’attribution au profit des colicitants ;En tout état de cause : 
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [Z] dispose d’une créance de 1.810,27 euros sur l’indivision ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z] et par Monsieur [Z] a un euro symbolique ;ALLOUER à Monsieur [W] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; STATUER sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 831-2, 832-3 du code civil et 1377, 1378, 1273 et 1274 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] sollicite, à titre principal, l’attribution préférentielle du bien indivis sis 2 A Chemin du Gourd Noir à ROUSSON (Gard) lieudit LA MENEYROLLE et cadastré AW numéro 45 pour une contenance de 1ha 77a.
Il fait valoir qu’au jour du décès de son père puis de sa mère, il était le seul de sa fratrie à vivre dans le logement qu’il fait assurer depuis le 05 décembre 1989 et pour lequel il avait souscrit un abonnement d’eau potable depuis1997. Il est donc, selon lui, le seul à pouvoir se voir accorder l’attribution préférentielle du bien.
Il affirme que, depuis 2014, année à partir de laquelle son frère, Monsieur [Q] [Z] vit dans le bien indivis, l’état de ce dernier s’est dégradé de sorte que, selon lui, sa valeur s’élèverait aujourd’hui à 50.000 euros. Il verse aux débats un constat d’huissier, des photographies du bien et trois avis de valeur et propose ainsi de verser à chacun des indivisaires la somme de 7.142,85 euros en paiement de leurs droits indivis. Sur ce point et en réponse aux écritures adverses, ils s’étonnent de ce que des professionnels de l’immobilier aient estimé la valeur du bien indivis à 100.000 et 120.000 euros, et se demande si ces agents ont réellement visité le bien. 

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la licitation du bien indivis par adjudication entre les seuls héritiers avec une mise à prix de 5.000 euros. Il souhaite également qu’il soit dit que l’enchère vaudra « promesse d’attribuer l’immeuble au plus fort enchérisseur dans le partage définitif et pour le prix atteint après la fin des enchères ». 

En tout état de cause, il sollicite le paiement, par l’indivision, de la somme de 1.810,27 euros correspondant aux coûts des procès-verbaux dressés par le notaire le 09 avril 2019 puis le 28 juin 2022. Il sollicite également que le montant de l’indemnité d’occupation dont il prétend qui lui et son frère, Monsieur [Q] [Z] sont redevables, soit fixée à l’euro symbolique. 

En réponse et s’agissant de la demande visant l’attribution préférentielle de la parcelle dite « du bas terrain » - demande qu’il qualifie de dilatoire – il s’étonne d’abord qu’aucune superficie de la portion de terrain sollicitée ne soit mentionnée et affirme ensuite qu’amputée d’une partie de la superficie de son terrain, le bien indivis n’aura plus aucune valeur. 

S’agissant de l’indemnité d’occupation, il affirme – au soutien d’un constat d’huissier en date du 15 juin 2020 et d’une attestation du maire de ROUSSON – que, depuis 2016, le bien n’est ni habité, ni habitable.

Toujours en réponse, il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la partie adverse qu’il dit dépourvue de fondement et d’argumentation. 

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [Z] épouse [I], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z], demandent au tribunal de : 
A titre principal : 
REJETER toutes fins, demandes et conclusions adverses. A titre principal, Préalablement ;DESIGNER un expert immobilier afin de diviser la parcelle AW N°45, de chiffrer le montant du prix dudit terrain bas, de la maison avec parcelle attenante pour pouvoir déterminer entre autres le montant de la soulte de chacun des indivisaires. En conséquence ;ORDONNER le partage en nature de l’ensemble immobilier objet des présentes ; ORDONNER la vente de la maison sise 02 A Chemin du Gourd Noir 30340 ROUSSON et de son terrain attenant pour un montant de 120.000 euros.ATTRIBUER à M. [Q] [Z], Mmes [A], [M] et [B] [Z] la parcelle du bas du terrain à charge pour l’expert désigné de chiffrer le montant de cette attribution.A titre subsidiaire : 
ORDONNER la licitation du bien indivis situé commune de ROUSSON (30340), lieudit La Meneyrolle, cadastré section AW numéro 45 (1ha 77a), sur la mise à prix de 200.000€.DIRE conformément au droit commun que l’adjudication sera ouverte à tout enchérisseur et que le prix sera payé au plus tard à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la vente définitive conformément à l’annexe 2 – article 13 du règlement intérieur national de la profession d’Avocat.En tout état de cause : 
FIXER à la somme de 400€ par mois l’indemnité d’occupation à acquitter par Monsieur [W] [Z] à compter 05 mai 2015 jusqu’au mois de novembre 2019 ;FIXER à la somme de 680€ par mois l’indemnité d’occupation à acquitter par Monsieur [W] [Z] à compter de décembre 2019 jusqu’à complète libération des lieux ;JUGER que l’indemnité cumulée s’établie à la somme de 51.240 euros au 01er juin 2023 (somme à parfaire au jour du prononcé du jugement) et au besoin condamner M. [W] [Z] au paiement de ladite somme à l’indivision ;JUGER que l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [W] [Z] du 01er Juin 2023 jusqu’au déguerpissement effectif de l’intéressé ;JUGER que la valeur du bien objet du présent procès ne serait être inférieure à 120.000 euros ;DEBOUTER M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande d’attribution préférentielle en contrepartie du versement d’une somme de 7.142,85€ à chaque indivisaire et de fixation d’indemnité d’occupation à 1€ symbolique notamment ;ALLOUER à chacun des concluants la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;ALLOUER aux concluants chacun la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 831-2, 832-3 et 824 du code civil, et 1377, 1378, 1273 et 1274 du code de procédure civile, ils affirment que Monsieur [W] [Z] ne peut se voir attribuer le bien préférentiellement du fait de la présence, dans le logement, de Monsieur [Q] [Z] qui, selon eux, du fait de son handicap, vit chez ses parents depuis sa naissance. Ils versent aux débats des factures d’électricité qui, selon eux, confirment la présence dans les lieux de Monsieur [Q] [Z] avant le décès de leurs parents. 

A titre principal, ils demandent que leur soit attribuée « la partie basse du terrain (celle restant une fois la maison et le terrain y attenant étant retirée) » et sollicitent la désignation d’un expert immobilier afin que soit fixé la valeur dudit terrain. Sur ce point, ils renvoient le tribunal au plan de situation de la parcelle.

S’agissant de la valeur du bien indivis, ils l’estiment à 120.000 euros et versent aux débats deux avis de valeur établis par des agences immobilières courant 2023. 

S’agissant de la licitation du bien par adjudication, ils sollicitent que celle-ci se fasse à la plus forte enchère, qu’elle émane d’un héritier ou pas. Ils concluent au rejet de la demande d’adjudication différée sollicitée par le demandeur qui, selon, ne ferait qu’entretenir « un climat délétère » entre les héritiers. 

S’agissant de l’indemnité d’occupation, ils rappellent que le jugement du 15 décembre 2015 a déjà affirmé que Monsieur [W] [Z] était redevable d’une telle indemnité. Ils considèrent ainsi qu’il s’agit désormais d’en fixer le quantum. Ils estiment être en droit de la solliciter dès le 05 mai 2015 et l’évalue à la somme de 51.240 euros se décomposant comme suit : 
Du 05 mai 2015 au 5 novembre 2019 : 400 euros par mois pendant 55 mois, soit 22.000 eurosDepuis novembre 2019 et jusqu’au 01er juillet 2023 : 680 euros par mois pendant 43 mois, soit 29.240 euros. 
Ils concluent enfin au rejet de la demande visant la créance de 1.810 euros que Monsieur [W] [Z] affirme détenir envers l’indivision soutenant que ces dépenses ont été effectuées dans son intérêt personnel.

Bien qu’ayant été régulièrement assignée, Madame [D] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Bien que constitué dans la première phase de cette procédure, Monsieur [T] [Z] n’a pas constitué avocat, Me CRES indiquant être déchargée des intérêts de cet héritier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance rendue le 16 décembre 2026 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 prorogée au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 



Sur la demande d’attribution de la parcelle du bas du terrain
La Cour de cassation a souvent rappelé que le partage en nature doit être privilégié. Ce principe se heurte toutefois aux cas de mésentente insurmontable des indivisaires rendant impossible ce partage.

En l’espèce, les consorts [Z] en défense, sollicitent l’attribution en indivision de la partie basse de la parcelle après division avec la maison et le terrain attenant. Ils demandent pour cela la désignation d’un expert immobilier afin de chiffrer le montant du prix.

Monsieur [W] [Z] s’oppose à cette demande en ce qu’elle est nouvelle et imprécise, accompagné d’aucun projet. Il dénonce le caractère dilatoire de cette demande.

Il ne peut qu’être constaté que les opérations de compte, liquidation et partage sont ouvertes depuis plus de dix ans et qu’avant cela, un géomètre expert est intervenu pour travailler à une division de la parcelle. Si Monsieur [W] [Z] avait donné son accord à ce projet, cela n’avait pas été le cas des autres co-indivisaires.

Il doit être tout autant relevé que ces derniers n’ont à la suite de l’intervention de ce géomètre, initié aucune démarche pour envisager un autre plan de division de la parcelle.

Ils ne le font pas davantage, en 2026, alors que deux procès-verbaux de dires ont été établis par le notaire commis et que dans le cadre du second de ces procès-verbaux, et comme cela ressort du dernier rapport du juge commis, ils n’ont pas renouvelé cette demande.

Ils ne présentent aujourd’hui aucun projet précis dont la faisabilité pourrait être correctement étudiée.

Si un partage en nature avait pu être envisagé, il se serait en outre heurté à l’extrême tension existant entre les parties, comme cela ressort des pièces versées au débat.

Au regard de l’exceptionnelle durée de la présente procédure, de l’absence de projet concret de division présentée par les consorts [Z] et de la nécessité de parvenir enfin à un partage de l’indivision, ces derniers doivent être déboutés de leur demande. 

Sur la demande d’attribution préférentielle
Selon l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »

L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif. Elle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou tout héritier (Civ 1ère, 09 décembre 2003, 02-12.884) sauf accord entre les parties (Civ 1ère, 06 novembre 2013, 12-26.446).

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite, à titre principal, l’attribution préférentielle du bien auxquels s’opposent l’ensemble des défendeurs.

Monsieur [W] [Z] fait valoir qu’il occupait seul le bien au moment du décès de sa mère et que son frère n’est venu s’y installer que le 19 mai 2014. Il indique entre autres, qu’il est le seul à avoir les moyens d’entretenir le bien et de faire face aux charges.

A contrario, les consorts [Z] en défense, affirment que Monsieur [Q] [Z] a toujours vécu dans le bien, celui-ci étant porteur de handicap, a toujours vécu avec les parents des parties.

En tout état de cause, les parties sont en complet désaccord quant à la valeur du bien, Monsieur [W] [Z] retenant une valeur de 50.000 euros tandis que les défendeurs l’estiment à 120.000 euros.

Ce point a forcément des conséquences sur la soulte à valoir par l’attributaire.

Il ressort des pièces versées par les parties que Monsieur [W] [Z] ne parvient pas à faire la preuve qu’il occupait seul le bien en 2013, au moment du décès de sa mère. En effet, les consorts [Z] produisent des factures EDF en date de 2009 et d’avril 2013 qui portent les noms à la fois de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [Q] [Z].

Cela n’empêche pas pour autant d’envisager une attribution au profit du demandeur, celui-ci, occupant effectivement les lieux en 2013 même si son frère était présent.

Cependant, il convient de noter que dans le cadre du dernier procès-verbal de dires, comme le relève le dernier rapport du juge commis, Monsieur [W] [Z] ne demandait plus l’attribution du bien mais sa licitation.

De surcroît, au regard de ses propres conclusions, il demeure un doute sur son occupation effective du bien. Cela ressort aussi du second procès-verbal de dires repris par le dernier rapport du juge commis dans lequel il indique de plus occuper le bien depuis 2016. Ainsi, le bien indivis ne serait plus son lieu d’habitation effective actuellement. D’ailleurs, il qualifie ce bien d’inhabité et inhabitable et produit deux attestations d’assurance du bien en date de 2021 et 2022 en tant que propriétaire non occupant et résidence principale « mobil home » (pièces 41 et 42 demandeur).

Enfin et surtout, Monsieur [W] [Z] ne produit aucun élément permettant d’évaluer sa capacité à payer les soultes ni à assumer les charges du bien, celui-ci s’étant de son propre aveu, particulièrement dégradé en dix ans sans qu’il soit démontré que cela n’est que le fait de son frère.

Pour envisager cette attribution et donc le paiement des soultes qui en découle, il ne retient qu’une valeur de 50.000 euros alors que les consorts [Z], forts des évaluations les plus récentes, font valoir une valeur de 120.000 euros (février et avril 2023, après visite).

Il est noté que le bien se situe, comme cela ressort du projet d’acte liquidatif du notaire commis, sur une parcelle 17.718 m². Ainsi, l’évaluation du bien à 50.000 euros telle que proposée par le défendeur est sous-évaluée malgré l’état de l’habitation dont la vétusté est évidente.

Le notaire commis a retenu une valeur de 145.000 euros dans son projet d’état liquidatif, de sorte que la valeur proposée par Monsieur [W] [Z] n’est pas réaliste.

Dans ce contexte, Monsieur [W] [Z] n’apporte aucune garantie de pouvoir payer les soultes et assumer les charges d’un bien qu’il a, comme les autres indivisaires, laissé se dégrader.
Il sera donc débouté de sa demande d’attribution préférentielle.

Sur la licitation du bien
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.».

Le juge a un pouvoir discrétionnaire en matière de mise à prix, comme le prévoit l’article 1273 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
Il est rappelé que le montant de la mise à prix n’équivaut pas à la valeur vénale du bien.

En l’espèce, l’ensemble des parties s’entendent, au moins à titre subsidiaire, sur la licitation du bien.

La durée exceptionnelle de la procédure, la dégradation du bien et l’intense conflit entre les parties (plusieurs plaintes déposées) imposent d’en venir à cette licitation, le partage en nature et l’attribution préférentielle ayant été écartés.

Compte tenu encore du désaccord persistant entre les parties, il n’est pas judicieux, sauf à rallonger encore la présente procédure, d’ordonner cette vente devant le notaire entre les indivisaires, qui implique le consensus des parties lequel s’avère illusoire.

La licitation à la barre du tribunal sera ordonnée.

Tenant les mêmes tensions entre les parties, il ne sera pas fait droit à la demande d’insertion dans le cahier des charges d’une clause d’attribution au profit des colicitants.

La mise à prix à 5.000 euros sollicitée par le demandeur n’est pas en rapport avec les caractéristiques du bien. Celle à 200.000 euros proposée par les défendeurs s’avère surévaluée.

Il sera retenu une mise à prix à 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’absence d’enchère.

Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z]
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, le dispositif du jugement du 15 décembre 2015 a dit que Monsieur [W] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la partie de l’immeuble indivis qu’il occupe.

Monsieur [W] [Z] ne remet pas véritablement en cause le principe de cette indemnité mais demande à ce qu’elle soit fixée à un euro symbolique compte tenu qu’il soutient qu’il n’occupe plus le bien qui serait accessible à tous, ce bien n’étant plus en état d’être habité.

Les consorts [Z], en défense, sollicitent sans davantage d’explication une indemnité d’occupation à raison de 400 euros de mai 2015 à novembre 2019 puis 680 euros à compter de décembre 2019 jusqu’à libération des lieux.

Monsieur verse plusieurs éléments qui démontrent l’état très dégradé du bien dont le procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2020 sans remettre en question.

Dans ces conditions et compte tenu du jugement précédent, l’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [W] [Z] sera limitée à 225 euros par mois, compte tenu du taux de rentabilité qui ne saurait être supérieur à 3% au vu de l’état du bien, à appliquer à la valeur de la mise en prix ici retenue à 120.000 euros et d’un taux de précarité de l’occupation de 25% (120.000 x 0,03)/12 – 25% = 225 euros.

Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [Z]
En l’espèce, le dispositif du jugement du 15 décembre 2015 n’a pas retenu le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Q] [Z].

Pour autant, son occupation au moins un temps du bien est reconnue par l’ensemble des parties.

Monsieur [W] [Z] ne retenant qu’un euro symbolique au titre de cette occupation tandis que les défendeurs rejettent toute indemnité à fixer à ce titre, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [Z].

Sur la demande de créance au profit de Monsieur [W] [Z]
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite une créance envers l’indivision de 1.810,27 euros au titre des frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de dires du 09 avril 2019 et du 28 juin 2022.

Il justifie de ces paiements qui ont permis au notaire commis d’établir les procès-verbaux de dires.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces frais n’ont pas été engagés dans les seuls intérêts de Monsieur [W] [Z] et sont directement liés à l’opération de partage de l’indivision.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Outre le fait qu’ils ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, il convient de noter que Monsieur [W] [Z] a toujours été à l’initiative des démarches pour sortir de l’indivision. Il ne peut lui être reproché un abus de droit dans son action en partage compte tenu des fortes tensions et impossibilité d’aboutir de manière amiable à ce partage. Monsieur [W] [Z] a toujours fait l’avance des frais pour permettre l’avancée des travaux devant le notaire commis.

Les consorts [Z] seront dont déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les dépens doivent être employés en frais privilégiés de partage.

En raison de la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

VU le projet d’acte liquidatif et les procès-verbaux de dires établis par Me [L] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’adjudication du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 entre les co-indivisaires ;

ORDONNE la licitation du bien sis 2 A chemin du Gourd Noir à ROUSSON cadastré AW 45 lieudit LA MENYROLLE à la barre du tribunal sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat poursuivant la licitation, sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande d’insertion dans le cahier des charges d’un clause d’attribution au profit des colicitants,

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’en vue de cette vente, le requérant pourra faire appel au commissaire de Justice de son choix aux fins de faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09h et 12h et entre 14h et 18h et avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; 

AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ; 

DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; 

DIT que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active de l’indivision et devra être partagé entre tes parties selon leurs droits, et sera dans l’attente du partage consigné en l’étude de Me [L] ;

DIT que l’indivision est redevable d’une créance de 1.810,27 euros au bénéfice de Monsieur [W] [Z] ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z] à 225 euros par mois à compter de mai 2015 jusqu’à complète libération des lieux ou licitation du bien ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [Z] à 1 euro symbolique ;

DÉBOUTE Madame [A] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [S] [Z] et Madame [B] [Z] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [L] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;

DIT qu’en cas de refus pour une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis en la charge de l’opposant ou du défaillant ;

DIT qu’en l’état, la juridiction est dessaisie ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que la présente décision sera transmise à Me [L] ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:30:12.270Z.