Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 11 juin 2026, n° 25/00711
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y] et sa sœur Madame [J] [Y] sont propriétaires indivis pour moitié chacun d’un appartement de 4 pièces et d’un garage situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence de l’Ambroisie », sis 1410 Chemin de Vallauris à Antibes Juan Les Pins (06160). Soutenant qu’elle occupe seule les biens depuis le décès de leur mère survenu le 3 novembre 2001, sans donner suite à ses demandes de partage amiable, Monsieur [M] [Y] a fait assigner Madame [J] [Y], par acte du 5 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, en licitation préalable des biens immobiliers indivis et en paiement d’une indemnité d’occupation. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 janvier 2026, Monsieur [M] [Y] demande, au visa des articles 815, 815-15, 820 alinéa 1, 840 du code civil et des articles 56, 514, 696, 1360 et suivants, et 1377 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable son action en partage judiciaire, - ordonner la cessation de l’indivision existant entre lui et Madame [J] [Y] sur le bien situé Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen, 1410, Chemin de Vallauris à 06160 Antibes Juan Les Pins, - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et à cet effet : - renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder à l’acte de liquidation et de partage de l’indivision, - débouter Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir confier au notaire désigné la mission d’évaluer et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis. - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés d’office ou par simple ordonnance prise sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, - débouter Madame [J] [Y] de sa demande de sursis à statuer sur sa demande de licitation, - débouter Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir confier au notaire désigné la mission de procéder à la vente sur licitation du bien indivis, - ordonner préalablement à l’ouverture des opérations de partage judiciaire et pour y parvenir, qu’il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grasse par application des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, sur le cahier des charges et des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Marianne PIGET ou tout Avocat auquel elle aura délégué cette possibilité, en un seul lot, des biens immobiliers - ordonner que les opérations de comptes, liquidation et partage tiendront compte des éléments suivants : a) ordonner qu’il est titulaire des créances suivantes sur l’indivision : 1. La somme de 6.327,20 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des charges de copropriété des exercices 2021 à 2023 ; 2. La somme de 456,10 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des appels de fonds (432,14 € + 23,96 €) sur la période du 01/01/2024 au 31/03/2024 ; 3. La somme de 455,09 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des appels de fonds (431,13 € + 23,96 €) sur la période du 01/04/2024 au 31/06/2024 ; 4. La somme de 479,64 € acquittée le 25 juin 2024 au titre des appels de fonds (422,29 € + 57,35 €) sur la période du 01/07/2024 au 30/09/2024. 5. La somme de 563,04 € acquittée le 02 octobre 2024 au titre des appels de fonds (505,69 € + 57,35 €) sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024. 6. La somme de 540,37 € acquittée le 02 janvier 2025 au titre des appels de fonds (483,87 € et 56,50 €) sur la période du 01/01/2025 au 31/03/2025. 7. La somme de 1.204,58 € acquittée le 07 juillet 2025 au titre des appels de fonds du 3ème trimestre + solde charges 2024 : (1.161,79 €) et de la provision pour travaux (42,79 €). 8. La somme de 483,87 € acquittée le 1er avril 2025 au titre de l’appel de fonds sur la période du 01/04/2025 au 30/06/2025. 9. La somme de 42,79 € acquittée le 16 octobre 2025 au titre de l’appel de fonds travaux du 4ème trimestre 2025. 10. La somme de 581,66 € acquittée le 30 septembre 2025 au titre des deux appels de fonds (521,82 € et 59,84 €) sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025. b) ordonner que Madame [J] [Y] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage, c) fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [Y] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.205 €, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis in fine entre les coindivisaires à proportion des droits de chacun dans le partage et, en ordonner distraction au profit de Maître PIGET sous sa due affirmation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les démarches qu’il a entreprises pour parvenir à un partage amiable avec sa sœur ont échoué du fait de la carence de cette dernière, qui lui a indiqué dès 2017 qu’elle entendait mettre le bien en vente mais n’a fait aucune démarche en sens et pire, refuse systématiquement toute demande d’autorisation de pénétrer dans le bien ; qu’il s’est résolu à vendre sa quote-part indivise à une institutionnel spécialisé dans le rachat des parts indivises mais que la vente a échoué compte tenu de l’impossibilité de faire établir les diagnostics obligatoires faute de pouvoir accéder à l’appartement ; qu’il est donc contraint de solliciter l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur l’appartement et le garage ainsi que leur licitation par adjudication, dès lors qu’un partage en nature n’est pas envisageable, et propose une mise à prix à hauteur de 300.000 €, en un seul lot, suivant cahier des charges rédigé par Maître PIGET, avocat au barreau de Grasse. Il s’oppose à la demande de sursis à statuer formée en défense au motif qu’elle n’aurait pour effet que de retarder encore la vente envisagée par les parties sans succès depuis plusieurs années. Il fait valoir également avoir réglé pour le compte de l’indivision les charges de copropriété et fonds travaux sur une période courant de 2021 à 2025, car sa sœur ne les réglait plus alors qu’il s’agissait d’une condition de son occupation de l’appartement à compter du décès de leur mère. Il conteste enfin la réalité des dépenses alléguées par Madame [J] [Y] en l’absence de pièces produites. Il soutient également que Madame [J] [Y] occupe de manière privative l’intégralité de la propriété depuis 2001, et qu’elle est donc redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.205 € jusqu’au partage. Dans ses conclusions signifiées par RPVA en date du 18 juin 2025, Madame [J] [Y] demande, au visa des articles 514, 696, 815, 815-13 et suivants, et 840 du code civil et 1360 et suivants, et 1377 du code de procédure civile, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle et Monsieur [M] [Y], - commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - juger que le notaire sera chargé de l'évaluation de la valeur locative du bien immobilier ; - juger que le notaire sera chargé de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, - juger que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif l'indemnité d'occupation ; - juger que les opérations de comptes, liquidation et partage tiendront compte de ses créances sur l’indivision, - juger que les opérations de comptes, liquidation et partage tiendront compte des créances de Monsieur [M] [Y] sur l’indivision, - désigner pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement, - dire que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête, - dire qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, - autoriser le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de douze mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l'immeuble sis à Antibes Juan Les Pins (06160) 4 Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen., 1410, Chemin de Vallauris ; - juger que le notaire sera chargé de l’évaluation dudit immeuble en vue de la fixation de la mise à prix ; - rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - ordonner dans l’attente de l’estimation vénale du bien immobilier indivis, situé à sis à Antibes Juan Les Pins (06160) 4 Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen., 1410, Chemin de Vallauris, figurant ainsi au cadastre sous les références suivantes : Section N° Lieudit Surface CY 393 1410, Chemin de Vallauris 02 ha 81 a 66 ca, un sursis à statuer sur la licitation dudit bien ; - rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; - rejeter le surplus des demandes ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, elle sollicite l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre son frère et elle sur les biens immobiliers indivis. Sur la demande de licitation, elle rétorque de Monsieur [M] [Y] ne produit aucune estimation fiable du bien immobilier, et tenant compte de la fluctuation à la hausse des prix du marché immobilier, et demande qu’il revienne au notaire le soin de procéder à la valeur vénale du bien, y compris en s’adjoignant un expert choisi par les parties ou à défaut désigné par le juge commis. Elle demande au tribunal d’autoriser le notaire, une fois qu’il aura fixé la valeur des biens et à défaut de vente amiable des parties au prix fixé par elles dans un délai de 12 mois, à procéder à la vente sur licitation des biens immobiliers et d’ordonner dans l’attente de ladite estimation par le notaire, un sursis à statuer sur la licitation du bien. S’agissant de la demande au titre de l’indemnité d’occupation, elle rappelle que cette demande se prescrit par 5 ans, et qu’en l’état des estimations insuffisantes produites en demande comme ne tenant pas compte de la vétusté du bien, il appartiendra au notaire de fixer le montant de la valeur locative et donc de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que le notaire devra prendre en considération les règlements qu’elle a effectués au titre des taxes foncières de 2001 à 2025, charges de copropriété de 2001 à 2021 et assurance d’habitation de 2001 à 2025, de même que les diverses dépenses engagées par elle en vue de la conservation et de l’amélioration du bien et ainsi fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’indivision. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Par message RPVA en date du 20 octobre 2025, le Conseil de Madame [J] [Y] a indiqué au tribunal qu’elle se désintéressait du dossier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 avec effet différé au 17 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la demande en partage judiciaire : Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. L'alinéa 1er de ce même article prévoit enfin la commission éventuelle d'un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Il ressort des éléments versés aux débats qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir, Madame [J] [Y] ne contestant pas avoir fait preuve de carence depuis de nombreuses années, non seulement en ne répondant plus à son frère après lui avoir écrit en 2017 qu’elle bénéficiait d’un délai de deux ans accordé par le juge pour vendre le bien puis en 2019 qu’elle souhaitait également vendre le bien, mais également en refusant toute demande de pénétrer dans le bien alors qu’elle savait que son frère avait finalement décidé de vendre sa quote-part indivise faute de pouvoir communiquer avec elle sur les modalités de la vente. Il convient de relever que Madame [J] [Y] sollicite également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre son frère et elle. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, selon le dispositif qui suit. Maître [W] [E], notaire à Cannes, sera désignée pour y procéder, sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Grasse conformément aux modalités précisées au dispositif. Sur le sort des biens indivis : L’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution ». La mise à prix ressortit dès lors de l’appréciation de la juridiction. Compte tenu des frais inhérents à la mise en œuvre de la procédure de licitation, la mise à prix de l’immeuble doit être fixée très en deçà de sa valeur théorique afin d’attirer des enchérisseurs puis déclencher les enchères. Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l’hypothèse d’une absence d’enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix. En l’espèce, Monsieur [M] [Y] sollicite la licitation des biens immobiliers indivis (appartement et garage) en un seul lot au prix de 300.000 €. Madame [J] [Y] conteste le montant de cette mise à prix au motif que son frère ne rapporterait pas la preuve de la valeur réelle du bien. Elle demande en conséquence au tribunal de charger le notaire de procéder à l’évaluation de ladite valeur en vue de la fixation de la mise à prix et, ceci fait, de l’autoriser, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de douze mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation des biens immobiliers indivis. Elle sollicite enfin un sursis à statuer sur la licitation dans l’attente de l’estimation vénale des biens indivis par le notaire. Il apparait donc que les deux parties sont d’accord pour vendre les biens immobiliers indivis. Force est de constater que Madame [J] [Y], alors qu’elle a informé son frère de son intention de vendre dès 2017 et qu’elle explique dans le cadre de cette instance être d’accord sur une vente amiable du bien, ne communique aucune pièce justifiant d’une quelconque démarche en ce sens. Il apparait au contraire, ce qu’elle ne conteste pas, qu’elle a systématiquement interdit l’accès à l’appartement, y compris pour l’établissement des diagnostics immobiliers obligatoires nécessaires à la vente de sa quote-part que son frère s’était résolu à conclure avec un acquéreur spécialisé dans le rachat de parts indivises. Son comportement a d’ailleurs contraint le syndicat des copropriétaires, compte tenu de son refus d’ouvrir la porte au plombier mandaté par ce dernier, à obtenir en référés sa condamnation sous astreinte à laisser entrer un plombier pour déterminer l’origine des infiltrations qui proviendraient selon ledit syndicat de l’appartement des consorts [Y]. Dès lors, le fait de laisser douze mois supplémentaires aux parties pour régulariser une vente amiable n’apparaît pas dans l’intérêt du règlement du partage. En toute hypothèse, les biens indivis, qui consistent en un appartement de 4 pièces et une place de parking, n'étant pas partageable en nature, il convient d'ordonner leur licitation à l’audience de criée, et non par le notaire commis comme le demande Madame [J] [Y], selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de Madame [J] [Y] tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur la demande de licitation dans l’attente de l’évaluation par le notaire de la mise à prix. La mise à prix, qui doit par principe être inférieure à la valeur vénale laquelle est une valeur de marché dans le cadre de négociations de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire, sera fixée, en tenant compte des prix des ventes réalisées dans la même rue ces dernières années, à la somme de 250.000 € dans les conditions précisées au dispositif. Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l'hypothèse d'une absence d'enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix du quart. Il sera rappelé à Madame [J] [Y] qu’elle devra laisser pénétrer dans l’appartement et dans la cave le commissaire de justice, éventuellement accompagné de l’expert en charge des diagnostics obligatoires et d’un géomètre-expert, chargé préalablement à la vente, dans les conditions spécifiées au dispositif, de : - établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, - faire réaliser les visites des biens indivis. En cas de refus d’ouvrir la porte ou d’absence de la part de Madame [J] [Y], ledit commissaire de justice pourra se faire assister par la force publique et par un serrurier pour pénétrer dans les biens indivis. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation : L'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». Il est établi que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. L'évaluation de l'indemnité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple. Monsieur [M] [Y] soutient que Madame [J] [Y] est redevable jusqu’au partage d’une indemnité d’occupation envers l’indivision puisqu’elle occupe l’appartement indivis à titre privatif et exclusif depuis le décès de leur mère, sans toutefois préciser à partir de quelle date cette indemnité serait due. Il demande ainsi au tribunal de juger que Madame [J] [Y] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage et de fixer le montant de cette indemnité, en tenant compte d’une valeur locative moyenne 1.507 € auquel il convient d’appliquer un coefficient réducteur de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation, à la somme mensuelle de 1.205 €. Madame [J] [Y] reconnait occuper privativement le bien depuis le décès de leur mère et ne soutient pas que Monsieur [M] [Y] aurait gardé une clé ou pourrait accéder audit bien. Compte tenu du délai de prescription quinquennale soulevé par Madame [J] [Y] et dont l’application n’est pas contestée par Monsieur [M] [Y], il y a donc lieu de retenir que Madame [J] [Y] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession depuis le 5 février 2020 jusqu’à la date du partage ou si elle intervient avant, jusqu’à libération des lieux. Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3,5 % de la valeur du bien. Si Madame [J] [Y] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de la valeur locative des biens immobiliers indivis mentionné dans les estimations produites par Monsieur [M] [Y] et dont elle conteste la valeur probante, force est de constater que lesdites estimations qui, pour au moins deux d’entre elles, sont des estimations réalisées en ligne via un logiciel mis à disposition par des agences immobilières, la 3e ayant vraisemblablement été réalisée sans que l’agence immobilière ait pu pénétrer dans le bien compte tenu du comportement récalcitrant de Madame [J] [Y], ne peuvent tenir compte de l’état réel du bien et ne sont donc pas suffisantes pour retenir la valeur locative retenue en demande à hauteur de 1.507 €. En application de la jurisprudence suscitée (Civ.1ère, 27 mars 2024 n° 22/13041), compte tenu du désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier et du caractère non probant des attestations de valeur locative produites, il y a lieu de renvoyer les parties devant notaire pour procéder à une évaluation de la valeur des biens, et pour fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [Y] pour son occupation privative du bien depuis le 5 janvier 2020, en tenant compte des caractéristiques du bien qui seront révélées dans le cadre de la licitation judiciaire. Sur les comptes d’administration de l’indivision : Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires. L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ». Monsieur [M] [Y] indique avoir réglé des dépenses qui incombent définitivement à l’indivision successorale, à savoir des charges de copropriété et des travaux appelés par le syndic pour la période de 2021 à 2025 pour une somme totale de 11.134,34 €. Il demande que les opérations de comptes, liquidation et partage tiennent compte de cette somme. De même, Madame [J] [Y] demande que le notaire prenne en considération, et fixe en conséquence le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’indivision, les règlements qu’elle a effectués au titre des taxes foncières de 2001 à 2025, charges de copropriété de 2001 à 2021 et assurance d’habitation de 2001 à 2025, ainsi que diverses dépenses engagées par elle en vue de la conservation et de l’amélioration du bien. En l’espèce, il est certain que les comptes devront être faits par le notaire. Au regard des pièces produites à ce stade, il peut d’ores et déjà être confirmé que Monsieur [M] [Y] a une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété et travaux appelés par le syndic pour les exercices 2021 à 2025 qui incombaient manifestement à l’indivision. Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [M] [Y] contre l’indivision successorale à la somme de 11.134,34 € au titre des dépenses assumées par ses soins de 2021 à 2025. En revanche, les éléments produits ne permettent pas de vérifier que Madame [J] [Y] ait réglé les dépenses qu’elle allègue. Elle sera donc renvoyée devant le notaire sur ce point pour faire le compte d’administration. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu de la carence de Madame [J] [Y] qui a entretenu son frère pendant plusieurs années dans l’idée qu’elle souhaitait vendre puis a cessé toute communication et refusé l’accès au bien, contraignant celui-ci à agir en justice pour obtenir le partage judiciaire de l’indivision existant entre deux, la défenderesse sera condamnée à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de l'ouverture d'un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l'exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision immobilière existant entre Monsieur [M] [Y] et Madame [J] [Y] sur les biens immobiliers suivants : à Antibes (06160), dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence de l’Ambroisie » situé quartier de Lauvert, à l’angle du chemin des Eucalyptus et du Chemin de Lauvert, ledit ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments A, B, C et D figurant ainsi au cadastre pour une contenance totale de 3 ha 82 a et 94 ca : Section CY N° 393 Lieudit 1410, Chemin de Vallauris Surface 02 ha 81 a 66 ca Section CY N° 275 Lieudit Chemin de Vallauris Surface 98 a 44ca - Lot numéro trois cent huit (308) : Au 3e étage du bâtiment C escalier 1 Un appartement de quatre pièces principales comprenant : une salle de séjour, trois chambres, cuisine, une salle de bains, wc, dégagement, rangement, séchoir, cellier et loggia. Et les trois cent soixante-seize /cent millièmes (376 /100.000 èmes) des parties communes générales. Et les quatre cent trente-deux / cent millièmes (432 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. - Lot numéro neuf cent soixante-dix-huit (978) : Un garage situé dans la cour portant le n°77. Et cent onze /cent millièmes (111/100.000 èmes) des parties communes générales. Et les cent vingt neuf / cent millièmes (129 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. Désigne Maître [W] [E], notaire, 21 rue d'Antibes à Cannes (06400), office06038.cannes@notaires.fr et w.ridouan-allali@notaires.fr, pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R.444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; Dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; VENTE SUR LICITATION PREALABLE : Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile, Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d'avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019, Ordonne, préalablement à l'ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Maître Marianne PIGET, avocat au barreau de Grasse et après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 250.000€ avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes, des biens dont la désignation suit : à Antibes (06160), dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence de l’Ambroisie » situé quartier de Lauvert, à l’angle du chemin des Eucalyptus et du Chemin de Lauvert, ledit ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments A, B, C et D figurant ainsi au cadastre pour une contenance totale de 3 ha 82 a et 94 ca : Section CY N° 393 Lieudit 1410, Chemin de Vallauris Surface 02 ha 81 a 66 ca Section CY N° 275 Lieudit Chemin de Vallauris Surface 98 a 44ca - Lot numéro trois cent huit (308) : Au 3e étage du bâtiment C escalier 1 Un appartement de quatre pièces principales comprenant : une salle de séjour, trois chambres, cuisine, une salle de bains, wc, dégagement, rangement, séchoir, cellier et loggia. Et les trois cent soixante-seize /cent millièmes (376 /100.000 èmes) des parties communes générales. Et les quatre cent trente-deux / cent millièmes (432 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. - Lot numéro neuf cent soixante-dix-huit (978) : Un garage situé dans la cour portant le n°77. Et cent onze /cent millièmes (111/100.000 èmes) des parties communes générales. Et les cent vingt-neuf / cent millièmes (129 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise, pour l'établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d'en établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d'être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d'un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien ; Fixe la publicité suivante : l'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L'avis mentionne : 1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ; 2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3° le montant de la mise à prix ; 4° les jour, heure et lieu de l'adjudication ; 5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 6° les lieux de consultation du cahier des charges ; 7° une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens ; 8° la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ; 9° le montant de la consignation obligatoire ; 10° l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre ; 11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication ; 12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera : 1° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ; 2° la nature de 1'immeuble et son adresse ; 3° le montant de la mise à prix ; 4° les jour, heure et lieu de la vente ; 5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble ; une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l'avis simplifié, aménagée comme ci-dessus; Autorise l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l'avis simplifié ; Autorise l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens; Autorise, le cas échéant, l'avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ; Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d'assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d'un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l'avance au moins ; Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ; Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ; Déboute Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir autoriser le notaire commis à évaluer la valeur des biens indivis puis à procéder à la licitation des biens immobiliers indivis, à défaut de vente amiable entre les parties dans les 12 mois de sa désignation ; Déboute Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur la demande de licitation ; Juge que Madame [J] [Y] est tenue envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 5 février 2020 jusqu’à la date du partage ou, si elle intervient avant, jusqu’à la date de libération des lieux ; Fixe la valeur locative annuelle à 3,5% de la valeur du bien ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [Y] pour son occupation privative des biens indivis sis 1410, Chemin de Vallauris à Antibes Juan Les Pins depuis le 5 février 2020 ; Fixe la créance de Monsieur [M] [Y] contre l’indivision à la somme de 11.134,34 € au titre des dépenses assumées par ses soins de 2021 à 2025 ; Renvoie Madame [J] [Y] à mieux se pourvoir devant le notaire désigné s’agissant de la demande relative au compte d’administration au titre du règlement des diverses dépenses alléguées ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Condamne Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejette les demandes formulées à ce titre ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me PIGET 1 GROSSE Me GHENEA 1 EXP Notaire 1 EXP Juge commis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 11 Juin 2026 DÉCISION N° 26/445 N° RG 25/00711 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDDR DEMANDEUR : Monsieur [M], [Z], [L] [Y] né le 08 Septembre 1946 à Martigues (13) 40, Chemin des Travails 06800 Cagnes-sur-Mer représenté par Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [J] [Y] née le 20 Mars 1953 à FLERS EN ESCREBIEUX (59) Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen, 1410, Chemin de Vallauris 06160 ANTIBES JUAN LES PINS représentée par Me Roxana elena GHENEA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame DURAND, Vice-Présidente Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 17 février 2026 ; A l’audience publique du 23 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026. Le prononcé du jugement a été reporté au 11 juin 2026 . ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y] et sa sœur Madame [J] [Y] sont propriétaires indivis pour moitié chacun d’un appartement de 4 pièces et d’un garage situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Résidence de l’Ambroisie », sis 1410 Chemin de Vallauris à Antibes Juan Les Pins (06160). Soutenant qu’elle occupe seule les biens depuis le décès de leur mère survenu le 3 novembre 2001, sans donner suite à ses demandes de partage amiable, Monsieur [M] [Y] a fait assigner Madame [J] [Y], par acte du 5 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, en licitation préalable des biens immobiliers indivis et en paiement d’une indemnité d’occupation. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 janvier 2026, Monsieur [M] [Y] demande, au visa des articles 815, 815-15, 820 alinéa 1, 840 du code civil et des articles 56, 514, 696, 1360 et suivants, et 1377 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable son action en partage judiciaire, - ordonner la cessation de l’indivision existant entre lui et Madame [J] [Y] sur le bien situé Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen, 1410, Chemin de Vallauris à 06160 Antibes Juan Les Pins, - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et à cet effet : - renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder à l’acte de liquidation et de partage de l’indivision, - débouter Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir confier au notaire désigné la mission d’évaluer et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis. - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés d’office ou par simple ordonnance prise sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, - débouter Madame [J] [Y] de sa demande de sursis à statuer sur sa demande de licitation, - débouter Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir confier au notaire désigné la mission de procéder à la vente sur licitation du bien indivis, - ordonner préalablement à l’ouverture des opérations de partage judiciaire et pour y parvenir, qu’il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grasse par application des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, sur le cahier des charges et des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Marianne PIGET ou tout Avocat auquel elle aura délégué cette possibilité, en un seul lot, des biens immobiliers - ordonner que les opérations de comptes, liquidation et partage tiendront compte des éléments suivants : a) ordonner qu’il est titulaire des créances suivantes sur l’indivision : 1. La somme de 6.327,20 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des charges de copropriété des exercices 2021 à 2023 ; 2. La somme de 456,10 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des appels de fonds (432,14 € + 23,96 €) sur la période du 01/01/2024 au 31/03/2024 ; 3. La somme de 455,09 € acquittée le 16 mai 2024 au titre des appels de fonds (431,13 € + 23,96 €) sur la période du 01/04/2024 au 31/06/2024 ; 4. La somme de 479,64 € acquittée le 25 juin 2024 au titre des appels de fonds (422,29 € + 57,35 €) sur la période du 01/07/2024 au 30/09/2024. 5. La somme de 563,04 € acquittée le 02 octobre 2024 au titre des appels de fonds (505,69 € + 57,35 €) sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024. 6. La somme de 540,37 € acquittée le 02 janvier 2025 au titre des appels de fonds (483,87 € et 56,50 €) sur la période du 01/01/2025 au 31/03/2025. 7. La somme de 1.204,58 € acquittée le 07 juillet 2025 au titre des appels de fonds du 3ème trimestre + solde charges 2024 : (1.161,79 €) et de la provision pour travaux (42,79 €). 8. La somme de 483,87 € acquittée le 1er avril 2025 au titre de l’appel de fonds sur la période du 01/04/2025 au 30/06/2025. 9. La somme de 42,79 € acquittée le 16 octobre 2025 au titre de l’appel de fonds travaux du 4ème trimestre 2025. 10. La somme de 581,66 € acquittée le 30 septembre 2025 au titre des deux appels de fonds (521,82 € et 59,84 €) sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025. b) ordonner que Madame [J] [Y] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage, c) fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [Y] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.205 €, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis in fine entre les coindivisaires à proportion des droits de chacun dans le partage et, en ordonner distraction au profit de Maître PIGET sous sa due affirmation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les démarches qu’il a entreprises pour parvenir à un partage amiable avec sa sœur ont échoué du fait de la carence de cette dernière, qui lui a indiqué dès 2017 qu’elle entendait mettre le bien en vente mais n’a fait aucune démarche en sens et pire, refuse systématiquement toute demande d’autorisation de pénétrer dans le bien ; qu’il s’est résolu à vendre sa quote-part indivise à une institutionnel spécialisé dans le rachat des parts indivises mais que la vente a échoué compte tenu de l’impossibilité de faire établir les diagnostics obligatoires faute de pouvoir accéder à l’appartement ; qu’il est donc contraint de solliciter l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur l’appartement et le garage ainsi que leur licitation par adjudication, dès lors qu’un partage en nature n’est pas envisageable, et propose une mise à prix à hauteur de 300.000 €, en un seul lot, suivant cahier des charges rédigé par Maître PIGET, avocat au barreau de Grasse. Il s’oppose à la demande de sursis à statuer formée en défense au motif qu’elle n’aurait pour effet que de retarder encore la vente envisagée par les parties sans succès depuis plusieurs années. Il fait valoir également avoir réglé pour le compte de l’indivision les charges de copropriété et fonds travaux sur une période courant de 2021 à 2025, car sa sœur ne les réglait plus alors qu’il s’agissait d’une condition de son occupation de l’appartement à compter du décès de leur mère. Il conteste enfin la réalité des dépenses alléguées par Madame [J] [Y] en l’absence de pièces produites. Il soutient également que Madame [J] [Y] occupe de manière privative l’intégralité de la propriété depuis 2001, et qu’elle est donc redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.205 € jusqu’au partage. Dans ses conclusions signifiées par RPVA en date du 18 juin 2025, Madame [J] [Y] demande, au visa des articles 514, 696, 815, 815-13 et suivants, et 840 du code civil et 1360 et suivants, et 1377 du code de procédure civile, de : - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle et Monsieur [M] [Y], - commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - juger que le notaire sera chargé de l'évaluation de la valeur locative du bien immobilier ; - juger que le notaire sera chargé de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, - juger que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif l'indemnité d'occupation ; - juger que les opérations de comptes, liquidation et partage tiendront compte de ses créances sur l’indivision, - juger que les opérations de comptes, liquidation et partage tiendront compte des créances de Monsieur [M] [Y] sur l’indivision, - désigner pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement, - dire que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête, - dire qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, - autoriser le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de douze mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l'immeuble sis à Antibes Juan Les Pins (06160) 4 Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen., 1410, Chemin de Vallauris ; - juger que le notaire sera chargé de l’évaluation dudit immeuble en vue de la fixation de la mise à prix ; - rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - ordonner dans l’attente de l’estimation vénale du bien immobilier indivis, situé à sis à Antibes Juan Les Pins (06160) 4 Résidence de l’Ambroisie, Bâtiment Cyclamen., 1410, Chemin de Vallauris, figurant ainsi au cadastre sous les références suivantes : Section N° Lieudit Surface CY 393 1410, Chemin de Vallauris 02 ha 81 a 66 ca, un sursis à statuer sur la licitation dudit bien ; - rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; - rejeter le surplus des demandes ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, elle sollicite l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre son frère et elle sur les biens immobiliers indivis. Sur la demande de licitation, elle rétorque de Monsieur [M] [Y] ne produit aucune estimation fiable du bien immobilier, et tenant compte de la fluctuation à la hausse des prix du marché immobilier, et demande qu’il revienne au notaire le soin de procéder à la valeur vénale du bien, y compris en s’adjoignant un expert choisi par les parties ou à défaut désigné par le juge commis. Elle demande au tribunal d’autoriser le notaire, une fois qu’il aura fixé la valeur des biens et à défaut de vente amiable des parties au prix fixé par elles dans un délai de 12 mois, à procéder à la vente sur licitation des biens immobiliers et d’ordonner dans l’attente de ladite estimation par le notaire, un sursis à statuer sur la licitation du bien. S’agissant de la demande au titre de l’indemnité d’occupation, elle rappelle que cette demande se prescrit par 5 ans, et qu’en l’état des estimations insuffisantes produites en demande comme ne tenant pas compte de la vétusté du bien, il appartiendra au notaire de fixer le montant de la valeur locative et donc de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute que le notaire devra prendre en considération les règlements qu’elle a effectués au titre des taxes foncières de 2001 à 2025, charges de copropriété de 2001 à 2021 et assurance d’habitation de 2001 à 2025, de même que les diverses dépenses engagées par elle en vue de la conservation et de l’amélioration du bien et ainsi fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’indivision. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. Par message RPVA en date du 20 octobre 2025, le Conseil de Madame [J] [Y] a indiqué au tribunal qu’elle se désintéressait du dossier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 avec effet différé au 17 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la demande en partage judiciaire : Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. L'alinéa 1er de ce même article prévoit enfin la commission éventuelle d'un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Il ressort des éléments versés aux débats qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir, Madame [J] [Y] ne contestant pas avoir fait preuve de carence depuis de nombreuses années, non seulement en ne répondant plus à son frère après lui avoir écrit en 2017 qu’elle bénéficiait d’un délai de deux ans accordé par le juge pour vendre le bien puis en 2019 qu’elle souhaitait également vendre le bien, mais également en refusant toute demande de pénétrer dans le bien alors qu’elle savait que son frère avait finalement décidé de vendre sa quote-part indivise faute de pouvoir communiquer avec elle sur les modalités de la vente. Il convient de relever que Madame [J] [Y] sollicite également l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre son frère et elle. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, selon le dispositif qui suit. Maître [W] [E], notaire à Cannes, sera désignée pour y procéder, sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Grasse conformément aux modalités précisées au dispositif. Sur le sort des biens indivis : L’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-33 à R 221-38 et R221-39 du code des procédures civiles d’exécution ». La mise à prix ressortit dès lors de l’appréciation de la juridiction. Compte tenu des frais inhérents à la mise en œuvre de la procédure de licitation, la mise à prix de l’immeuble doit être fixée très en deçà de sa valeur théorique afin d’attirer des enchérisseurs puis déclencher les enchères. Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l’hypothèse d’une absence d’enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix. En l’espèce, Monsieur [M] [Y] sollicite la licitation des biens immobiliers indivis (appartement et garage) en un seul lot au prix de 300.000 €. Madame [J] [Y] conteste le montant de cette mise à prix au motif que son frère ne rapporterait pas la preuve de la valeur réelle du bien. Elle demande en conséquence au tribunal de charger le notaire de procéder à l’évaluation de ladite valeur en vue de la fixation de la mise à prix et, ceci fait, de l’autoriser, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de douze mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation des biens immobiliers indivis. Elle sollicite enfin un sursis à statuer sur la licitation dans l’attente de l’estimation vénale des biens indivis par le notaire. Il apparait donc que les deux parties sont d’accord pour vendre les biens immobiliers indivis. Force est de constater que Madame [J] [Y], alors qu’elle a informé son frère de son intention de vendre dès 2017 et qu’elle explique dans le cadre de cette instance être d’accord sur une vente amiable du bien, ne communique aucune pièce justifiant d’une quelconque démarche en ce sens. Il apparait au contraire, ce qu’elle ne conteste pas, qu’elle a systématiquement interdit l’accès à l’appartement, y compris pour l’établissement des diagnostics immobiliers obligatoires nécessaires à la vente de sa quote-part que son frère s’était résolu à conclure avec un acquéreur spécialisé dans le rachat de parts indivises. Son comportement a d’ailleurs contraint le syndicat des copropriétaires, compte tenu de son refus d’ouvrir la porte au plombier mandaté par ce dernier, à obtenir en référés sa condamnation sous astreinte à laisser entrer un plombier pour déterminer l’origine des infiltrations qui proviendraient selon ledit syndicat de l’appartement des consorts [Y]. Dès lors, le fait de laisser douze mois supplémentaires aux parties pour régulariser une vente amiable n’apparaît pas dans l’intérêt du règlement du partage. En toute hypothèse, les biens indivis, qui consistent en un appartement de 4 pièces et une place de parking, n'étant pas partageable en nature, il convient d'ordonner leur licitation à l’audience de criée, et non par le notaire commis comme le demande Madame [J] [Y], selon les modalités précisées au dispositif. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de Madame [J] [Y] tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur la demande de licitation dans l’attente de l’évaluation par le notaire de la mise à prix. La mise à prix, qui doit par principe être inférieure à la valeur vénale laquelle est une valeur de marché dans le cadre de négociations de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire, sera fixée, en tenant compte des prix des ventes réalisées dans la même rue ces dernières années, à la somme de 250.000 € dans les conditions précisées au dispositif. Enfin, et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond dans l'hypothèse d'une absence d'enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix du quart. Il sera rappelé à Madame [J] [Y] qu’elle devra laisser pénétrer dans l’appartement et dans la cave le commissaire de justice, éventuellement accompagné de l’expert en charge des diagnostics obligatoires et d’un géomètre-expert, chargé préalablement à la vente, dans les conditions spécifiées au dispositif, de : - établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, - faire réaliser les visites des biens indivis. En cas de refus d’ouvrir la porte ou d’absence de la part de Madame [J] [Y], ledit commissaire de justice pourra se faire assister par la force publique et par un serrurier pour pénétrer dans les biens indivis. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation : L'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». Il est établi que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. L'évaluation de l'indemnité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux, s'il avait été mis en location par exemple. Monsieur [M] [Y] soutient que Madame [J] [Y] est redevable jusqu’au partage d’une indemnité d’occupation envers l’indivision puisqu’elle occupe l’appartement indivis à titre privatif et exclusif depuis le décès de leur mère, sans toutefois préciser à partir de quelle date cette indemnité serait due. Il demande ainsi au tribunal de juger que Madame [J] [Y] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage et de fixer le montant de cette indemnité, en tenant compte d’une valeur locative moyenne 1.507 € auquel il convient d’appliquer un coefficient réducteur de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation, à la somme mensuelle de 1.205 €. Madame [J] [Y] reconnait occuper privativement le bien depuis le décès de leur mère et ne soutient pas que Monsieur [M] [Y] aurait gardé une clé ou pourrait accéder audit bien. Compte tenu du délai de prescription quinquennale soulevé par Madame [J] [Y] et dont l’application n’est pas contestée par Monsieur [M] [Y], il y a donc lieu de retenir que Madame [J] [Y] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession depuis le 5 février 2020 jusqu’à la date du partage ou si elle intervient avant, jusqu’à libération des lieux. Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3,5 % de la valeur du bien. Si Madame [J] [Y] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de la valeur locative des biens immobiliers indivis mentionné dans les estimations produites par Monsieur [M] [Y] et dont elle conteste la valeur probante, force est de constater que lesdites estimations qui, pour au moins deux d’entre elles, sont des estimations réalisées en ligne via un logiciel mis à disposition par des agences immobilières, la 3e ayant vraisemblablement été réalisée sans que l’agence immobilière ait pu pénétrer dans le bien compte tenu du comportement récalcitrant de Madame [J] [Y], ne peuvent tenir compte de l’état réel du bien et ne sont donc pas suffisantes pour retenir la valeur locative retenue en demande à hauteur de 1.507 €. En application de la jurisprudence suscitée (Civ.1ère, 27 mars 2024 n° 22/13041), compte tenu du désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier et du caractère non probant des attestations de valeur locative produites, il y a lieu de renvoyer les parties devant notaire pour procéder à une évaluation de la valeur des biens, et pour fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [Y] pour son occupation privative du bien depuis le 5 janvier 2020, en tenant compte des caractéristiques du bien qui seront révélées dans le cadre de la licitation judiciaire. Sur les comptes d’administration de l’indivision : Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires. L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ». Monsieur [M] [Y] indique avoir réglé des dépenses qui incombent définitivement à l’indivision successorale, à savoir des charges de copropriété et des travaux appelés par le syndic pour la période de 2021 à 2025 pour une somme totale de 11.134,34 €. Il demande que les opérations de comptes, liquidation et partage tiennent compte de cette somme. De même, Madame [J] [Y] demande que le notaire prenne en considération, et fixe en conséquence le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’indivision, les règlements qu’elle a effectués au titre des taxes foncières de 2001 à 2025, charges de copropriété de 2001 à 2021 et assurance d’habitation de 2001 à 2025, ainsi que diverses dépenses engagées par elle en vue de la conservation et de l’amélioration du bien. En l’espèce, il est certain que les comptes devront être faits par le notaire. Au regard des pièces produites à ce stade, il peut d’ores et déjà être confirmé que Monsieur [M] [Y] a une créance à l’égard de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété et travaux appelés par le syndic pour les exercices 2021 à 2025 qui incombaient manifestement à l’indivision. Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [M] [Y] contre l’indivision successorale à la somme de 11.134,34 € au titre des dépenses assumées par ses soins de 2021 à 2025. En revanche, les éléments produits ne permettent pas de vérifier que Madame [J] [Y] ait réglé les dépenses qu’elle allègue. Elle sera donc renvoyée devant le notaire sur ce point pour faire le compte d’administration. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu de la carence de Madame [J] [Y] qui a entretenu son frère pendant plusieurs années dans l’idée qu’elle souhaitait vendre puis a cessé toute communication et refusé l’accès au bien, contraignant celui-ci à agir en justice pour obtenir le partage judiciaire de l’indivision existant entre deux, la défenderesse sera condamnée à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de l'ouverture d'un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l'exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision immobilière existant entre Monsieur [M] [Y] et Madame [J] [Y] sur les biens immobiliers suivants : à Antibes (06160), dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence de l’Ambroisie » situé quartier de Lauvert, à l’angle du chemin des Eucalyptus et du Chemin de Lauvert, ledit ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments A, B, C et D figurant ainsi au cadastre pour une contenance totale de 3 ha 82 a et 94 ca : Section CY N° 393 Lieudit 1410, Chemin de Vallauris Surface 02 ha 81 a 66 ca Section CY N° 275 Lieudit Chemin de Vallauris Surface 98 a 44ca - Lot numéro trois cent huit (308) : Au 3e étage du bâtiment C escalier 1 Un appartement de quatre pièces principales comprenant : une salle de séjour, trois chambres, cuisine, une salle de bains, wc, dégagement, rangement, séchoir, cellier et loggia. Et les trois cent soixante-seize /cent millièmes (376 /100.000 èmes) des parties communes générales. Et les quatre cent trente-deux / cent millièmes (432 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. - Lot numéro neuf cent soixante-dix-huit (978) : Un garage situé dans la cour portant le n°77. Et cent onze /cent millièmes (111/100.000 èmes) des parties communes générales. Et les cent vingt neuf / cent millièmes (129 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. Désigne Maître [W] [E], notaire, 21 rue d'Antibes à Cannes (06400), office06038.cannes@notaires.fr et w.ridouan-allali@notaires.fr, pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R.444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; Dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; VENTE SUR LICITATION PREALABLE : Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile, Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d'avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019, Ordonne, préalablement à l'ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Maître Marianne PIGET, avocat au barreau de Grasse et après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 250.000€ avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes, des biens dont la désignation suit : à Antibes (06160), dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence de l’Ambroisie » situé quartier de Lauvert, à l’angle du chemin des Eucalyptus et du Chemin de Lauvert, ledit ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments A, B, C et D figurant ainsi au cadastre pour une contenance totale de 3 ha 82 a et 94 ca : Section CY N° 393 Lieudit 1410, Chemin de Vallauris Surface 02 ha 81 a 66 ca Section CY N° 275 Lieudit Chemin de Vallauris Surface 98 a 44ca - Lot numéro trois cent huit (308) : Au 3e étage du bâtiment C escalier 1 Un appartement de quatre pièces principales comprenant : une salle de séjour, trois chambres, cuisine, une salle de bains, wc, dégagement, rangement, séchoir, cellier et loggia. Et les trois cent soixante-seize /cent millièmes (376 /100.000 èmes) des parties communes générales. Et les quatre cent trente-deux / cent millièmes (432 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. - Lot numéro neuf cent soixante-dix-huit (978) : Un garage situé dans la cour portant le n°77. Et cent onze /cent millièmes (111/100.000 èmes) des parties communes générales. Et les cent vingt-neuf / cent millièmes (129 /100.000 èmes) des parties communes générales du lot n°1. Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise, pour l'établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d'en établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d'être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d'un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien ; Fixe la publicité suivante : l'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L'avis mentionne : 1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ; 2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ; 3° le montant de la mise à prix ; 4° les jour, heure et lieu de l'adjudication ; 5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ; 6° les lieux de consultation du cahier des charges ; 7° une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens ; 8° la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ; 9° le montant de la consignation obligatoire ; 10° l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre ; 11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication ; 12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera : 1° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ; 2° la nature de 1'immeuble et son adresse ; 3° le montant de la mise à prix ; 4° les jour, heure et lieu de la vente ; 5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble ; une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l'avis simplifié, aménagée comme ci-dessus; Autorise l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l'avis simplifié ; Autorise l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens; Autorise, le cas échéant, l'avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ; Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d'assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d'un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l'avance au moins ; Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ; Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ; Déboute Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir autoriser le notaire commis à évaluer la valeur des biens indivis puis à procéder à la licitation des biens immobiliers indivis, à défaut de vente amiable entre les parties dans les 12 mois de sa désignation ; Déboute Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer sur la demande de licitation ; Juge que Madame [J] [Y] est tenue envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 5 février 2020 jusqu’à la date du partage ou, si elle intervient avant, jusqu’à la date de libération des lieux ; Fixe la valeur locative annuelle à 3,5% de la valeur du bien ; Renvoie les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [Y] pour son occupation privative des biens indivis sis 1410, Chemin de Vallauris à Antibes Juan Les Pins depuis le 5 février 2020 ; Fixe la créance de Monsieur [M] [Y] contre l’indivision à la somme de 11.134,34 € au titre des dépenses assumées par ses soins de 2021 à 2025 ; Renvoie Madame [J] [Y] à mieux se pourvoir devant le notaire désigné s’agissant de la demande relative au compte d’administration au titre du règlement des diverses dépenses alléguées ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Condamne Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejette les demandes formulées à ce titre ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
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