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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 3 juin 2026, n° 24/05335

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [F] est décédé le 22 juillet 2023 à Saint Jeannet (06).

De sa première union avec Madame [E] [A], sont issus deux enfants : Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F].

Le 18 août 1990, il s'est marié en secondes noces avec Madame [O] [F] née [T] sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

Par acte du 26 septembre 1990, reçu par Maître [K], notaire à Mandelieu (06), [S] [F] a fait une donation au profit de sa conjointe, qui a accepté, de la plus forte quotité disponible entre époux, en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, à son choix exclusif.
Suivant acte de notoriété établi le 24 octobre 2023 par Maître [V] [R], notaire à Mougins (06), [S] [F] laisse pour lui succéder :
- Monsieur [W] [F], son fils,
- Madame [Y] [F], sa fille,
- Madame [O] [F] née [T], sa conjointe survivante.

Par acte en date du 28 octobre 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] ont fait assigner Madame [O] [F] née [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 5 mars 2026, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] demandent au tribunal de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
-les déclarer recevables et fondés en leur action de partage,
-ordonner la vente aux enchères sur licitation à la Barre du Tribunal judiciaire de GRASSE, à l'audience du Juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître David VERANY, avocat au Barreau de GRASSE, ou tout autre avocat au Barreau de GRASSE, en un lot sur la mise à prix de 110.000 euros, avec faculté de baisse par un dixième du prix en cas d'enchères désertes jusqu'à l'adjudication du bien suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à 410 avenue Janvier Passero- Lieudit La Vernede - RN
7 - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

Figurant ainsi au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AM 121 410 avenue Janvier Passero 08ha 23a 26ca


le lot numéro sept mille trois cent soixante-treize (7323)
Sans le bâtiment B, un appartement de type ST3bis portant le numéro 136, situé au troisième étage du bâtiment B, escalier 3, couloir de gauche en sortant de l'ascenseur, première à droite, divisée en hall, alcôve, salle de séjour, kitchenette donnant directement sur la salle de séjour, avec salle de bains, water-closet et balcon,
-désigner Maître [V] [G] [B], notaire à MOUGINS (06), ou, à défaut d'accord des parties sur ce point, tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage, avec, à cette fin, mission habituelle et notamment celle de :
- recevoir les fonds de l'adjudication
- convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles
- solliciter du juge commis toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations de liquidation partage
- élaborer un état liquidatif, dans le délai d'une année établissant le compte entre les
parties, la masse à partager, les droits des parties
- recevoir le cas échéant l'accord des parties sur cet état et en conséquence dresser et
recevoir l'acte constatant le partage, remettre les titres aux parties et procéder à toute publication, ou à défaut d'accord, faire rapport au Tribunal sur les points de désaccord subsistant,
-déclarer que Madame [O] [T] veuve [F] a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux, Monsieur [S] [F],
-débouter Madame [O] [T] veuve [F] de voir déclarer que la somme de 100.000 € lui appartient en propre,
- débouter Madame [O] [T] veuve [F] de sa demande de voir ordonner au Notaire qu'il soit déduit de l'actif de communauté la somme de 100.000 €,
- débouter Madame [O] [T] veuve [F] de voir déclarer que la somme de 4.124,50 € doit lui revenir au titre de l'option choisie,
- débouter Madame [O] [T] veuve [F] de voir cantonner le placement des fonds à la somme de 12.373,50 €,
- ordonner à Madame [O] [T] veuve [F] de procéder au placement des liquidités dépendant de l'actif la succession de Monsieur [S] [F] sur un compte bloqué, sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte qui commencera à courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- donner acte de l'accord de Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] pour le placement des fonds sur un compte de la Banque LCL où Madame [O] [T] veuve [F] détient déjà ses comptes,
-condamner Madame [O] [T] veuve [F] au paiement à Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F], d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1094-3 du code civil, après avoir rappelé que de la succession de [S] [F] dépendent un bien immobilier d'une valeur de 105.000 euros et des avoirs bancaires d'un montant de 132.996,01 euros, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] font d'abord valoir que le bien immobilier n'étant pas partageable de par sa nature et sa consistance, il y a lieu d'ordonner sa licitation, à laquelle Madame [O] [F] née [T] ne s'oppose pas. 
Ensuite, ils soutiennent qu'en application du choix opéré par Madame [O] [T] veuve [F], cette dernière est usufruitière des avoirs bancaires et dispose de l'entière liberté de les consommer ; que, n'entretenant aucune relation avec elle, ils n'ont aucune garantie que sa succession sera suffisamment bénéficiaire pour qu'ils puissent utilement faire valoir leur créance de restitution à la fin de l'usufruit ; que l'acte de donation du 26 septembre 1990 ne prévoit pas de dispense de garantie de la part du donataire ; et qu'aucune convention d'usufruit n'a été régularisée de sorte qu'ils sont bienfondés à solliciter le placement des fonds sur un compte bloqué.
En réponse à la demande adverse, ils soutiennent que Madame [O] [F] née [T] ne rapporte pas la preuve que la somme de 100.000 euros lui est propre.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 février 2026, Madame [O] [F] née [J] demande au tribunal de :
-déclarer qu'elle a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux, Monsieur [S] [F],
-déclarer qu'il lui appartient en propre la somme de 100.000 euros suite à la cession d'un bien personnel,
-ordonner à Maître [R] [V], Notaire chargé des opérations successorales, 
-de déduire de l'actif de communauté cette somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €) lui appartenant en propre,
-de modifier en conséquence, les montants de l'actif de succession ainsi que les parts revenant à chacun des coindivisaires.
-déclarer que la moitié des avoirs bancaires, après déduction de la somme de 100.000 €, lui appartient en raison du régime matrimonial de communauté, soit 16.498 € (32.996,01 € / 2),
-déclarer qu'un quart en pleine propriété lui revient en sus au regard de l'option choisie, soit 4.124,50 €,
-déclarer qu'en raison de l'option pour un quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit choisie par elle, la part des avoirs bancaires de la communauté frappée de l'usufruit au profit de l'épouse survivante s'élève à 12.373,50 €,
-débouter les Consorts [F] de leur demande de placement sur un compte bloqué des avoirs bancaires,
-Dans l'hypothèse où le Tribunal de céans estimerait devoir ordonner une mesure en garantie de représentation des fonds objets de l'usufruit,
-cantonner leur montant à la somme de 12.373,50 Euros,
-ordonner que le placement soit effectué sur un compte de la Banque LCL où Madame [O] [T] [F] détient déjà ses comptes.
-débouter les Consorts [F] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 1467 du code civil, Madame [O] [F] née [J] indique avoir opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux. 
Elle soutient, sans s'opposer à la demande de licitation, qu'il n'y a eu aucune tentative de partage amiable et donc de vente amiable, ni quelconque désaccord entre les parties. 
Reconventionnellement, elle fait valoir que l'actif de communauté est erroné car il inclut une somme de 100.000 euros qui lui appartient en propre et correspond au prix de cession d'un bien immobilier lui ayant appartenu en propre.
Elle réplique qu'aucune mesure de placement sur un compte bloqué ne se justifie, dans la mesure où elle est solvable et économe, et qu'en tout état de cause, elle ne peut porter que sur la valeur de l'usufruit à savoir la somme de 12.373, 50 euros, une fois déduite la somme de 100.000 euros lui appartenant en propre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 31 mars 2026.

Motifs

MOTIFS [C] LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

Sur la nature du jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 802 du code de procédure civile, sauf exceptions limitativement prévues par le texte, " après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ".
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience, la défenderesse a exprimé son accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture. 
Par conséquent, en accord entre toutes les parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre un débat contradictoire complet et l'accueil des dernières pièces et conclusions transmises par les demandeurs, pour être à nouveau fixée au jour de l'audience du 31 mars 2026, avant ouverture des débats. Les pièces et conclusions des demandeurs transmises jusque-là sont donc recevables. 
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, [S] [F] est décédé le 22 juillet 2023 à Saint Jeannet (06) laissant pour lui succéder :
- Monsieur [W] [F], son fils,
- Madame [Y] [F], sa fille,
- Madame [O] [F] née [T], sa conjointe survivante.

Les demandeurs justifient avoir adressé un courrier recommandé avec accusé réception à Madame [O] [F] née [T] le 22 mai 2024, lui demandant si elle entendait opter en suite de l'ouverture de la succession de feu [S] [F] et qu'à défaut, ils saisiraient les juridictions compétentes.

Ce courrier fait suite à un échange entre les demandeurs et Maître [V] [R], notaire, au mois de février 2024 aux termes duquel cette dernière leur a indiqué n'avoir à ce jour reçu aucune réponse de Madame [F] [O] née [J] et leur a conseillé de lui adresser une sommation de prendre parti par voie d'huissier.

Les demandeurs ont choisi la voie amiable du courrier officiel, plutôt que la sommation par commissaire de justice.

Il est établi qu'aucune suite n'a été donnée à leur courrier, Madame [O] [F] née [T] indiquant n'avoir jamais reçu ce courrier, lequel est effectivement revenu avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ".

Par ailleurs, l'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager avec une proposition de partage.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande en partage est recevable. 


Sur le partage judiciaire

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent implicitement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [F] né le 29 octobre 1942 à Rochefort-sur-mer (17) et décédé le 22 juillet 2023 à Saint-Jeannet (06). 
La défenderesse ne s'y oppose pas.

Il ressort des éléments qui précèdent qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir, les parties n'étant jamais parvenues à entrer en contact.

Il convient dans ces conditions d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [F] né le 29 octobre 1942 à Rochefort-sur-mer (17) et décédé le 22 juillet 2023 à Saint-Jeannet (06), selon le dispositif qui suit. 
Pour y procéder, il convient au préalable d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [F].

Compte tenu de l'accord des parties quant au choix du notaire susceptible d'y procéder, il convient de désigner Maître [N] [M], notaire à Saint Laurent du Var (06700), avec mission habituelle en la matière.

En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations.


Sur la demande de licitation du bien immobilier
L'article 1686 du code civil prévoit que " si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ".

L'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile précise que " le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ". La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

En l'espèce, il est établi que la succession de Monsieur [S] [F] comprend un bien immobilier situé 410 avenue Janvier Passero- Lieudit La Vernede - RN 7 - à Mandelieu La Napoule (06210) évalué à la somme de 105.000 euros.

Les demandeurs sollicitent sa licitation et la défenderesse ne s'y oppose pas, précisant ne pas être en mesure de prendre en charge les modalités d'une vente amiable.

Ce bien n'étant pas partageable en nature, il convient d'ordonner sa licitation selon les modalités précisées au dispositif. 
La mise à prix sera fixée à la somme de 110.000 euros, avec faculté de baisse par un dixième du prix en cas d'enchères désertes jusqu'à l'adjudication du bien, tel que sollicité par les demandeurs, et dans les conditions précisées au dispositif.


Sur la demande de déduction de la somme de 100.000 euros de l'actif successoral
L'article 1467 du code civil prévoit que " la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ".
L'article 1402 du même code dispose que " tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ".

Enfin, l'article 1406 du code civil précise que " forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ".
En l'espèce, les demandeurs soutiennent que l'actif de communauté est composé d'avoirs bancaires à hauteur de 132.996,01 euros se décomposant comme suit, à la banque LCL :
-Un livret A ayant pour titulaire Monsieur [S] [F] présentant un solde créditeur au jour du décès de 35,65 €,
-Un compte n°03249-039760 ayant pour titulaire Madame [O] [F] présentant un solde créditeur au jour du décès de 99.994,67 €,
-Un livret A ayant pour titulaire Madame [O] [F] présentant un solde créditeur au jour du décès de 23.714,25 €,
-Un livret d'épargne logement ayant pour titulaire Madame [O] [F] présentant au jour du décès un solde créditeur en capital et intérêts de 9.251,44 €.

Madame [O] [F] née [J] soutient que la somme de 100.000 euros doit être déduite de l'actif de communauté, en ce qu'elle constitue un bien qui lui est propre. 
Pour le démontrer, elle verse aux débats :
- un acte authentique de vente en date du 30 septembre 2010 aux termes duquel elle acquiert la pleine propriété pour son compte personnel, avec clause de réemploi, d'un ensemble immobilier situé 199 Chemin du Val fleuri et 91 Avenue de l'Hubac à Mougins, dénommé " les Oliviers ", Quartier de Tournamy au prix de 113.000 euros ;

- un acte authentique de vente établi par Maître [U] [P], notaire à Mougins, en date du 13 novembre 2019 aux termes duquel elle vend à Monsieur [X] [Z] cet ensemble immobilier au prix de 110.000 euros ;
- un relevé de compte de Maître [U] [P] pour la période du 13 novembre 2019 au 4 février 2020 qui fait apparaitre un virement de 100.000 euros reçu le 13 novembre 2019 au motif " VIRE PRIX [C] VENTE FEUILLET/[Z] de ce jour à Mme [F] " et un virement de 100.149,34 euros émis le 25 novembre 2019 au motif " VIRE SOLDE PRIX + PRORATAS TF et CHARGES + FDS RESERVE VENTE FEUILLET/[C] LAFORCE " ;
- un relevé de compte de Madame [O] [F], ouvert dans les livres de la banque LCL sous le numéro n°03249-039760, pour la période du 6 novembre 2019 au 15 décembre 2019 qui fait apparaitre la réception le 26 novembre 2019 d'un virement de Maître [U] [P] d'un montant de 100.149, 34 euros au motif " VIRE SOLDE PRIX + PRORATAS TF et CHARGES + FDS RESERVE VENTE [F]/[C] LAFOR " ;
- un relevé de compte de Madame [O] [F], ouvert dans les livres de la banque LCL sous le numéro n°03249-039760, pour la période du 6 novembre 2020 au 4 décembre 2020, faisant apparaitre un solde de 100.352 euros au 4 décembre 2020 ;
- le relevé de compte de Madame [O] [F], ouvert dans les livres de la banque LCL sous le numéro n°03249-039760, pour la période du 6 juillet 2023 au 4 août 2023 qui fait apparaitre un solde de 101.664,90 euros au 4 août 2023 ;
- un récapitulatif de ses avoirs bancaires au sein de la banque LCL au 14 janvier 2026 qui fait apparaitre, pour le compte n°03249-039760, un solde de 111.868, 24 euros.
Il résulte de tous ces éléments que Madame [O] [F] née [J] rapporte bien la preuve que la somme de 100.000 euros constitue un bien propre, par l'effet de la subrogation réelle, puisqu'issu de la vente d'un bien immobilier propre et ayant toujours demeurée sur un de ses comptes personnels, depuis la vente intervenue en 2019, sans jamais être utilisée.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer que la somme de 100.000 euros appartient en propre à Madame [O] [F] née [J] et d'ordonner à Maître [R] [V], notaire commis, de déduire cette somme de l'actif de communauté et de modifier en conséquence, l'actif de succession ainsi que les parts revenant à chacun des copartageants.
En revanche, à ce stade, il n'est pas possible de calculer le montant de l'actif de communauté, ni de l'actif de succession, et encore moins le montant de l'usufruit qui en résultera pour Madame [O] [F] née [J], compte tenu de l'option choisie par elle, dans la mesure où l'actif de communauté se compose, outre des avoirs bancaires s'élevant à la somme de 32.996, 01 euros, d'un bien immobilier qui n'a pas encore été vendu.
Dès lors, il n'y a pas lieu, à ce stade, de déclarer que :
- la somme de 16.498 € (32.996,01 € / 2) correspondant à la moitié des avoirs bancaires, après déduction de la somme de 100.000 euros, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] ;
- la somme de 4.124, 50 euros correspondant au quart de la moitié des avoirs bancaires, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] au regard de l'option qu'elle a choisi, soit 4.124,50 €, 
- la part des avoirs bancaires de la communauté frappée de l'usufruit au profit de Madame [O] [F] née [J] s'élève à 12.373,50 €.

Sur la demande de placement des avoirs bancaires sur un compte bloqué, sous astreinte

L'article 1094-3 du code civil prévoit que " les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ".
En l'espèce, les demandeurs sollicitent le placement des avoirs bancaires sur un compte bloqué compte tenu de l'absence de relations entre les parties et de l'absence de garantie quant à la solvabilité de Madame [O] [F] née [J].
Or, la défenderesse démontre, par les pièces financières versées aux débats, qu'elle est parfaitement solvable et a une gestion raisonnable de ses avoirs bancaires.
La dispense de caution prévue par l'acte de donation constitutif de l'usufruit révèle de la part du défunt une particulière confiance dans l'usage que son épouse ferait de cet usufruit.
Aucune initiative déraisonnable ne peut être reprochée à Madame [O] [F] née [J].
Le fait que les parties n'entretiennent pas de relations n'est pas de nature à justifier une mesure conservatoire des avoirs bancaires, étant précisé que seulement une partie d'entre eux relève de l'actif de succession.
Par conséquent, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, en l'état de l'ouverture d'un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d'équite ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée en ce sens par Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] sera rejetée.


Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2026 avec effet différé au 26 février 2026 pour être à nouveau fixée au jour de l'audience du 31 mars 2026, avant ouverture des débats ;
Déclare recevable la demande en partage judiciaire ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [S] [F] et [O] [F] née [J] et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [S] [F] né le 29 octobre 1942 à Rochefort-sur-mer (17) et décédé le 22 juillet 2023 à Saint-Jeannet (06) ;

Désigne Maître [N] [M], notaire à Saint Laurent du Var (06700), 506 Avenue de la Libération, pour procéder auxdites opérations ;

Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] de leur demande de placement des avoirs bancaires sur un compte bloqué, sous astreinte ;

Déclare que Madame [F] [O] née [T] a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [S] [F] ;

Déclare que la somme de 100.000 euros appartient en propre à Madame [O] [F] née [J] ;
Ordonne à Maître [R] [V], notaire commis, de déduire la somme de 100.000 euros de l'actif de communauté et de modifier en conséquence, l'actif de succession ainsi que les parts revenant à chacun des copartageants ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer que la somme de 16.498 € (32.996,01 € / 2) correspondant à la moitié des avoirs bancaires, après déduction de la somme de 100.000 euros, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer que la somme de 4.124, 50 euros correspondant au quart de la moitié des avoirs bancaires, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] au regard de l'option qu'elle a choisi ;

Dit n'y avoir lieu à déclarer que la part des avoirs bancaires de la communauté frappée de l'usufruit au profit de Madame [O] [F] née [J] s'élève à la somme de 12.373,50 € ;

RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES

Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;

Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;

Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l'issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;

Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;

Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;

POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS

Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque [C] France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque [C] France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;

Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; 

Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ;

DELAIS D'EXECUTION [C] LA MISSION

Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;

Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;

INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;

Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;

EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS

Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;

CLÔTURE [C] LA PROCEDURE

Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;

Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;

VENTE SUR LICITATION PREALABLE

Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile, 
Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d'avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019,

Ordonne, préalablement à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Maître David VERANY, avocat au barreau de Grasse et après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 110.000 euros, avec faculté de baisse par un dixième du prix en cas d'enchères désertes jusqu'à l'adjudication du bien immobilier suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à 410 avenue Janvier Passero- Lieudit La Vernede - RN
7 - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

Figurant ainsi au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AM 121 410 avenue Janvier Passero 08ha 23a 26ca


le lot numéro sept mille trois cent soixante-treize (7323)
Sans le bâtiment B, un appartement de type ST3bis portant le numéro 136, situé au troisième étage du bâtiment B, escalier 3, couloir de gauche en sortant de l'ascenseur, première à droite, divisée en hall, alcôve, salle de séjour, kitchenette donnant directement sur la salle de séjour, avec salle de bains, water-closet et balcon,

Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l'avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise, pour l'établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d'en établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d'être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;

Fixe la publicité suivante :
" l'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en as sure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplace ment aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'an nonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. Cet avis desti né à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L'avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
" Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble ;
" une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l'avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;

Autorise l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l'avis simplifié ;

Autorise l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;

Autorise, le cas échéant, l'avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;

Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d'assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d'un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l'avance au moins ;

Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d'une décision de justice passée en force de chose jugée ;

Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] à ce titre ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de description, de visites, d'impression des affiches et de diagnostics ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me VERANY + 1 CCC à Me DECONDE LE [L] + 1 CCC au notaire commis (Maître [N] [M], notaire à Saint Laurent du Var (06700), 506 Avenue de la Libération) + 1 CCC au juge commis + 1 CCC au greffe des saisies immobilières

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 03 Juin 2026 

Désignation du juge commis 

DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/05335 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P54A 


DEMANDEURS : 

Monsieur [W] [F]
né le 20 Décembre 1965 à AVIGNON
572 chemin de la Bastide Rouge
06570 SAINT PAUL DE VENCE

Madame [Y] [F]
née le 22 Septembre 1967 à ARCACHON
2 La Lande
29410 Pleyber Christ

tous deux représentés par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSE :

Madame [O] [T] veuve [F]
née le 18 Octobre 1948 à GIOIA TAURO (ITALIE)
37 avenue des Ecoles
06110 LE CANNET

représentée par Me Elisabeth DECONDE LE BUTOR de la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 26 Février 2026 ;
 
A l’audience publique du 31 Mars 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026. 


*****

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [F] est décédé le 22 juillet 2023 à Saint Jeannet (06).

De sa première union avec Madame [E] [A], sont issus deux enfants : Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F].

Le 18 août 1990, il s'est marié en secondes noces avec Madame [O] [F] née [T] sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.

Par acte du 26 septembre 1990, reçu par Maître [K], notaire à Mandelieu (06), [S] [F] a fait une donation au profit de sa conjointe, qui a accepté, de la plus forte quotité disponible entre époux, en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, à son choix exclusif.
Suivant acte de notoriété établi le 24 octobre 2023 par Maître [V] [R], notaire à Mougins (06), [S] [F] laisse pour lui succéder :
- Monsieur [W] [F], son fils,
- Madame [Y] [F], sa fille,
- Madame [O] [F] née [T], sa conjointe survivante.

Par acte en date du 28 octobre 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] ont fait assigner Madame [O] [F] née [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 5 mars 2026, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] demandent au tribunal de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
-les déclarer recevables et fondés en leur action de partage,
-ordonner la vente aux enchères sur licitation à la Barre du Tribunal judiciaire de GRASSE, à l'audience du Juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître David VERANY, avocat au Barreau de GRASSE, ou tout autre avocat au Barreau de GRASSE, en un lot sur la mise à prix de 110.000 euros, avec faculté de baisse par un dixième du prix en cas d'enchères désertes jusqu'à l'adjudication du bien suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à 410 avenue Janvier Passero- Lieudit La Vernede - RN
7 - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

Figurant ainsi au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AM 121 410 avenue Janvier Passero 08ha 23a 26ca


le lot numéro sept mille trois cent soixante-treize (7323)
Sans le bâtiment B, un appartement de type ST3bis portant le numéro 136, situé au troisième étage du bâtiment B, escalier 3, couloir de gauche en sortant de l'ascenseur, première à droite, divisée en hall, alcôve, salle de séjour, kitchenette donnant directement sur la salle de séjour, avec salle de bains, water-closet et balcon,
-désigner Maître [V] [G] [B], notaire à MOUGINS (06), ou, à défaut d'accord des parties sur ce point, tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage, avec, à cette fin, mission habituelle et notamment celle de :
- recevoir les fonds de l'adjudication
- convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles
- solliciter du juge commis toute mesure susceptible de faciliter le déroulement des opérations de liquidation partage
- élaborer un état liquidatif, dans le délai d'une année établissant le compte entre les
parties, la masse à partager, les droits des parties
- recevoir le cas échéant l'accord des parties sur cet état et en conséquence dresser et
recevoir l'acte constatant le partage, remettre les titres aux parties et procéder à toute publication, ou à défaut d'accord, faire rapport au Tribunal sur les points de désaccord subsistant,
-déclarer que Madame [O] [T] veuve [F] a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux, Monsieur [S] [F],
-débouter Madame [O] [T] veuve [F] de voir déclarer que la somme de 100.000 € lui appartient en propre,
- débouter Madame [O] [T] veuve [F] de sa demande de voir ordonner au Notaire qu'il soit déduit de l'actif de communauté la somme de 100.000 €,
- débouter Madame [O] [T] veuve [F] de voir déclarer que la somme de 4.124,50 € doit lui revenir au titre de l'option choisie,
- débouter Madame [O] [T] veuve [F] de voir cantonner le placement des fonds à la somme de 12.373,50 €,
- ordonner à Madame [O] [T] veuve [F] de procéder au placement des liquidités dépendant de l'actif la succession de Monsieur [S] [F] sur un compte bloqué, sous astreinte de 50 € par jour de retard, astreinte qui commencera à courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- donner acte de l'accord de Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] pour le placement des fonds sur un compte de la Banque LCL où Madame [O] [T] veuve [F] détient déjà ses comptes,
-condamner Madame [O] [T] veuve [F] au paiement à Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F], d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1094-3 du code civil, après avoir rappelé que de la succession de [S] [F] dépendent un bien immobilier d'une valeur de 105.000 euros et des avoirs bancaires d'un montant de 132.996,01 euros, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] font d'abord valoir que le bien immobilier n'étant pas partageable de par sa nature et sa consistance, il y a lieu d'ordonner sa licitation, à laquelle Madame [O] [F] née [T] ne s'oppose pas. 
Ensuite, ils soutiennent qu'en application du choix opéré par Madame [O] [T] veuve [F], cette dernière est usufruitière des avoirs bancaires et dispose de l'entière liberté de les consommer ; que, n'entretenant aucune relation avec elle, ils n'ont aucune garantie que sa succession sera suffisamment bénéficiaire pour qu'ils puissent utilement faire valoir leur créance de restitution à la fin de l'usufruit ; que l'acte de donation du 26 septembre 1990 ne prévoit pas de dispense de garantie de la part du donataire ; et qu'aucune convention d'usufruit n'a été régularisée de sorte qu'ils sont bienfondés à solliciter le placement des fonds sur un compte bloqué.
En réponse à la demande adverse, ils soutiennent que Madame [O] [F] née [T] ne rapporte pas la preuve que la somme de 100.000 euros lui est propre.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 février 2026, Madame [O] [F] née [J] demande au tribunal de :
-déclarer qu'elle a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux, Monsieur [S] [F],
-déclarer qu'il lui appartient en propre la somme de 100.000 euros suite à la cession d'un bien personnel,
-ordonner à Maître [R] [V], Notaire chargé des opérations successorales, 
-de déduire de l'actif de communauté cette somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €) lui appartenant en propre,
-de modifier en conséquence, les montants de l'actif de succession ainsi que les parts revenant à chacun des coindivisaires.
-déclarer que la moitié des avoirs bancaires, après déduction de la somme de 100.000 €, lui appartient en raison du régime matrimonial de communauté, soit 16.498 € (32.996,01 € / 2),
-déclarer qu'un quart en pleine propriété lui revient en sus au regard de l'option choisie, soit 4.124,50 €,
-déclarer qu'en raison de l'option pour un quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit choisie par elle, la part des avoirs bancaires de la communauté frappée de l'usufruit au profit de l'épouse survivante s'élève à 12.373,50 €,
-débouter les Consorts [F] de leur demande de placement sur un compte bloqué des avoirs bancaires,
-Dans l'hypothèse où le Tribunal de céans estimerait devoir ordonner une mesure en garantie de représentation des fonds objets de l'usufruit,
-cantonner leur montant à la somme de 12.373,50 Euros,
-ordonner que le placement soit effectué sur un compte de la Banque LCL où Madame [O] [T] [F] détient déjà ses comptes.
-débouter les Consorts [F] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article 1467 du code civil, Madame [O] [F] née [J] indique avoir opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt époux. 
Elle soutient, sans s'opposer à la demande de licitation, qu'il n'y a eu aucune tentative de partage amiable et donc de vente amiable, ni quelconque désaccord entre les parties. 
Reconventionnellement, elle fait valoir que l'actif de communauté est erroné car il inclut une somme de 100.000 euros qui lui appartient en propre et correspond au prix de cession d'un bien immobilier lui ayant appartenu en propre.
Elle réplique qu'aucune mesure de placement sur un compte bloqué ne se justifie, dans la mesure où elle est solvable et économe, et qu'en tout état de cause, elle ne peut porter que sur la valeur de l'usufruit à savoir la somme de 12.373, 50 euros, une fois déduite la somme de 100.000 euros lui appartenant en propre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec effet différé au 26 février 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 31 mars 2026.

MOTIFS [C] LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 

Sur la nature du jugement
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 802 du code de procédure civile, sauf exceptions limitativement prévues par le texte, " après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ".
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience, la défenderesse a exprimé son accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture. 
Par conséquent, en accord entre toutes les parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre un débat contradictoire complet et l'accueil des dernières pièces et conclusions transmises par les demandeurs, pour être à nouveau fixée au jour de l'audience du 31 mars 2026, avant ouverture des débats. Les pièces et conclusions des demandeurs transmises jusque-là sont donc recevables. 
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, [S] [F] est décédé le 22 juillet 2023 à Saint Jeannet (06) laissant pour lui succéder :
- Monsieur [W] [F], son fils,
- Madame [Y] [F], sa fille,
- Madame [O] [F] née [T], sa conjointe survivante.

Les demandeurs justifient avoir adressé un courrier recommandé avec accusé réception à Madame [O] [F] née [T] le 22 mai 2024, lui demandant si elle entendait opter en suite de l'ouverture de la succession de feu [S] [F] et qu'à défaut, ils saisiraient les juridictions compétentes.

Ce courrier fait suite à un échange entre les demandeurs et Maître [V] [R], notaire, au mois de février 2024 aux termes duquel cette dernière leur a indiqué n'avoir à ce jour reçu aucune réponse de Madame [F] [O] née [J] et leur a conseillé de lui adresser une sommation de prendre parti par voie d'huissier.

Les demandeurs ont choisi la voie amiable du courrier officiel, plutôt que la sommation par commissaire de justice.

Il est établi qu'aucune suite n'a été donnée à leur courrier, Madame [O] [F] née [T] indiquant n'avoir jamais reçu ce courrier, lequel est effectivement revenu avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ".

Par ailleurs, l'assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager avec une proposition de partage.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande en partage est recevable. 


Sur le partage judiciaire

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent implicitement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [F] né le 29 octobre 1942 à Rochefort-sur-mer (17) et décédé le 22 juillet 2023 à Saint-Jeannet (06). 
La défenderesse ne s'y oppose pas.

Il ressort des éléments qui précèdent qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir, les parties n'étant jamais parvenues à entrer en contact.

Il convient dans ces conditions d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [F] né le 29 octobre 1942 à Rochefort-sur-mer (17) et décédé le 22 juillet 2023 à Saint-Jeannet (06), selon le dispositif qui suit. 
Pour y procéder, il convient au préalable d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [F].

Compte tenu de l'accord des parties quant au choix du notaire susceptible d'y procéder, il convient de désigner Maître [N] [M], notaire à Saint Laurent du Var (06700), avec mission habituelle en la matière.

En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations.


Sur la demande de licitation du bien immobilier
L'article 1686 du code civil prévoit que " si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ".

L'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile précise que " le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ". La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.

En l'espèce, il est établi que la succession de Monsieur [S] [F] comprend un bien immobilier situé 410 avenue Janvier Passero- Lieudit La Vernede - RN 7 - à Mandelieu La Napoule (06210) évalué à la somme de 105.000 euros.

Les demandeurs sollicitent sa licitation et la défenderesse ne s'y oppose pas, précisant ne pas être en mesure de prendre en charge les modalités d'une vente amiable.

Ce bien n'étant pas partageable en nature, il convient d'ordonner sa licitation selon les modalités précisées au dispositif. 
La mise à prix sera fixée à la somme de 110.000 euros, avec faculté de baisse par un dixième du prix en cas d'enchères désertes jusqu'à l'adjudication du bien, tel que sollicité par les demandeurs, et dans les conditions précisées au dispositif.


Sur la demande de déduction de la somme de 100.000 euros de l'actif successoral
L'article 1467 du code civil prévoit que " la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ".
L'article 1402 du même code dispose que " tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ".

Enfin, l'article 1406 du code civil précise que " forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ".
En l'espèce, les demandeurs soutiennent que l'actif de communauté est composé d'avoirs bancaires à hauteur de 132.996,01 euros se décomposant comme suit, à la banque LCL :
-Un livret A ayant pour titulaire Monsieur [S] [F] présentant un solde créditeur au jour du décès de 35,65 €,
-Un compte n°03249-039760 ayant pour titulaire Madame [O] [F] présentant un solde créditeur au jour du décès de 99.994,67 €,
-Un livret A ayant pour titulaire Madame [O] [F] présentant un solde créditeur au jour du décès de 23.714,25 €,
-Un livret d'épargne logement ayant pour titulaire Madame [O] [F] présentant au jour du décès un solde créditeur en capital et intérêts de 9.251,44 €.

Madame [O] [F] née [J] soutient que la somme de 100.000 euros doit être déduite de l'actif de communauté, en ce qu'elle constitue un bien qui lui est propre. 
Pour le démontrer, elle verse aux débats :
- un acte authentique de vente en date du 30 septembre 2010 aux termes duquel elle acquiert la pleine propriété pour son compte personnel, avec clause de réemploi, d'un ensemble immobilier situé 199 Chemin du Val fleuri et 91 Avenue de l'Hubac à Mougins, dénommé " les Oliviers ", Quartier de Tournamy au prix de 113.000 euros ;

- un acte authentique de vente établi par Maître [U] [P], notaire à Mougins, en date du 13 novembre 2019 aux termes duquel elle vend à Monsieur [X] [Z] cet ensemble immobilier au prix de 110.000 euros ;
- un relevé de compte de Maître [U] [P] pour la période du 13 novembre 2019 au 4 février 2020 qui fait apparaitre un virement de 100.000 euros reçu le 13 novembre 2019 au motif " VIRE PRIX [C] VENTE FEUILLET/[Z] de ce jour à Mme [F] " et un virement de 100.149,34 euros émis le 25 novembre 2019 au motif " VIRE SOLDE PRIX + PRORATAS TF et CHARGES + FDS RESERVE VENTE FEUILLET/[C] LAFORCE " ;
- un relevé de compte de Madame [O] [F], ouvert dans les livres de la banque LCL sous le numéro n°03249-039760, pour la période du 6 novembre 2019 au 15 décembre 2019 qui fait apparaitre la réception le 26 novembre 2019 d'un virement de Maître [U] [P] d'un montant de 100.149, 34 euros au motif " VIRE SOLDE PRIX + PRORATAS TF et CHARGES + FDS RESERVE VENTE [F]/[C] LAFOR " ;
- un relevé de compte de Madame [O] [F], ouvert dans les livres de la banque LCL sous le numéro n°03249-039760, pour la période du 6 novembre 2020 au 4 décembre 2020, faisant apparaitre un solde de 100.352 euros au 4 décembre 2020 ;
- le relevé de compte de Madame [O] [F], ouvert dans les livres de la banque LCL sous le numéro n°03249-039760, pour la période du 6 juillet 2023 au 4 août 2023 qui fait apparaitre un solde de 101.664,90 euros au 4 août 2023 ;
- un récapitulatif de ses avoirs bancaires au sein de la banque LCL au 14 janvier 2026 qui fait apparaitre, pour le compte n°03249-039760, un solde de 111.868, 24 euros.
Il résulte de tous ces éléments que Madame [O] [F] née [J] rapporte bien la preuve que la somme de 100.000 euros constitue un bien propre, par l'effet de la subrogation réelle, puisqu'issu de la vente d'un bien immobilier propre et ayant toujours demeurée sur un de ses comptes personnels, depuis la vente intervenue en 2019, sans jamais être utilisée.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer que la somme de 100.000 euros appartient en propre à Madame [O] [F] née [J] et d'ordonner à Maître [R] [V], notaire commis, de déduire cette somme de l'actif de communauté et de modifier en conséquence, l'actif de succession ainsi que les parts revenant à chacun des copartageants.
En revanche, à ce stade, il n'est pas possible de calculer le montant de l'actif de communauté, ni de l'actif de succession, et encore moins le montant de l'usufruit qui en résultera pour Madame [O] [F] née [J], compte tenu de l'option choisie par elle, dans la mesure où l'actif de communauté se compose, outre des avoirs bancaires s'élevant à la somme de 32.996, 01 euros, d'un bien immobilier qui n'a pas encore été vendu.
Dès lors, il n'y a pas lieu, à ce stade, de déclarer que :
- la somme de 16.498 € (32.996,01 € / 2) correspondant à la moitié des avoirs bancaires, après déduction de la somme de 100.000 euros, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] ;
- la somme de 4.124, 50 euros correspondant au quart de la moitié des avoirs bancaires, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] au regard de l'option qu'elle a choisi, soit 4.124,50 €, 
- la part des avoirs bancaires de la communauté frappée de l'usufruit au profit de Madame [O] [F] née [J] s'élève à 12.373,50 €.

Sur la demande de placement des avoirs bancaires sur un compte bloqué, sous astreinte

L'article 1094-3 du code civil prévoit que " les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ".
En l'espèce, les demandeurs sollicitent le placement des avoirs bancaires sur un compte bloqué compte tenu de l'absence de relations entre les parties et de l'absence de garantie quant à la solvabilité de Madame [O] [F] née [J].
Or, la défenderesse démontre, par les pièces financières versées aux débats, qu'elle est parfaitement solvable et a une gestion raisonnable de ses avoirs bancaires.
La dispense de caution prévue par l'acte de donation constitutif de l'usufruit révèle de la part du défunt une particulière confiance dans l'usage que son épouse ferait de cet usufruit.
Aucune initiative déraisonnable ne peut être reprochée à Madame [O] [F] née [J].
Le fait que les parties n'entretiennent pas de relations n'est pas de nature à justifier une mesure conservatoire des avoirs bancaires, étant précisé que seulement une partie d'entre eux relève de l'actif de succession.
Par conséquent, Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, en l'état de l'ouverture d'un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune considération d'équite ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée en ce sens par Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] sera rejetée.


Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2026 avec effet différé au 26 février 2026 pour être à nouveau fixée au jour de l'audience du 31 mars 2026, avant ouverture des débats ;
Déclare recevable la demande en partage judiciaire ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [S] [F] et [O] [F] née [J] et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [S] [F] né le 29 octobre 1942 à Rochefort-sur-mer (17) et décédé le 22 juillet 2023 à Saint-Jeannet (06) ;

Désigne Maître [N] [M], notaire à Saint Laurent du Var (06700), 506 Avenue de la Libération, pour procéder auxdites opérations ;

Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] de leur demande de placement des avoirs bancaires sur un compte bloqué, sous astreinte ;

Déclare que Madame [F] [O] née [T] a opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [S] [F] ;

Déclare que la somme de 100.000 euros appartient en propre à Madame [O] [F] née [J] ;
Ordonne à Maître [R] [V], notaire commis, de déduire la somme de 100.000 euros de l'actif de communauté et de modifier en conséquence, l'actif de succession ainsi que les parts revenant à chacun des copartageants ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer que la somme de 16.498 € (32.996,01 € / 2) correspondant à la moitié des avoirs bancaires, après déduction de la somme de 100.000 euros, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer que la somme de 4.124, 50 euros correspondant au quart de la moitié des avoirs bancaires, revient en pleine propriété à Madame [O] [F] née [J] au regard de l'option qu'elle a choisi ;

Dit n'y avoir lieu à déclarer que la part des avoirs bancaires de la communauté frappée de l'usufruit au profit de Madame [O] [F] née [J] s'élève à la somme de 12.373,50 € ;

RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES

Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;

Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;

Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l'issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;

Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;

Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;

POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS

Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque [C] France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque [C] France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;

Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; 

Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;

Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ;

DELAIS D'EXECUTION [C] LA MISSION

Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;

Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;

INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;

Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;

EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS

Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;

CLÔTURE [C] LA PROCEDURE

Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;

Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;

VENTE SUR LICITATION PREALABLE

Vu les articles 1271 et suivants du code de procédure civile, 
Vu la décision du 13 février 2019 portant réforme du règlement national de la profession d'avocat publiée au journal officiel n°0056 du 7 mars 2019,

Ordonne, préalablement à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, qu'il soit procédé à l'audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Maître David VERANY, avocat au barreau de Grasse et après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot, sur une mise à prix de 110.000 euros, avec faculté de baisse par un dixième du prix en cas d'enchères désertes jusqu'à l'adjudication du bien immobilier suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à 410 avenue Janvier Passero- Lieudit La Vernede - RN
7 - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE

Figurant ainsi au cadastre :

Section N° Lieudit Surface

AM 121 410 avenue Janvier Passero 08ha 23a 26ca


le lot numéro sept mille trois cent soixante-treize (7323)
Sans le bâtiment B, un appartement de type ST3bis portant le numéro 136, situé au troisième étage du bâtiment B, escalier 3, couloir de gauche en sortant de l'ascenseur, première à droite, divisée en hall, alcôve, salle de séjour, kitchenette donnant directement sur la salle de séjour, avec salle de bains, water-closet et balcon,

Rappelle que le juge commis est compétent pour procéder au remplacement de l'avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de la vente ;

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R322-39 à R322-49, R322-59, R322-61, R322-62, R322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise, pour l'établissement du cahier des charges, tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d'en établir la description sur procès-verbal, d'indiquer les conditions d'occupation ainsi que de faire établir l'état parasitaire, la recherche d'amiante et de plomb, l'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d'être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;

Fixe la publicité suivante :
" l'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en as sure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplace ment aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'an nonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. Cet avis desti né à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L'avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l'adjudication ;
5° l'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
" Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble ;
" une publicité sur INTERNET, notamment sur le site national des ventes aux enchères avoventes.fr, laquelle pourra comprendre la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l'avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;

Autorise l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l'avis simplifié ;

Autorise l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;

Autorise, le cas échéant, l'avocat désigné, à opter pour des formalités de publicité restreinte en lieu et place de la publicité complète susvisée ;

Autorise tout commissaire de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d'assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront, et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, ou encore par un expert en charge d'un diagnostic obligatoire destiné à permettre la vente du bien, et procéder à sa mission tous les jours aux heures ouvrables, sauf les dimanches et les jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l'avance au moins ;

Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des charges et conditions de vente, lequel procèdera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire ou sur présentation d'une décision de justice passée en force de chose jugée ;

Dit que les parties devront tenir ce dernier informé de la réalisation de la vente ou de tout événement ayant pour effet de retarder celle-ci ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [F] à ce titre ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de description, de visites, d'impression des affiches et de diagnostics ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,


Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1406, code civil 1402, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 802, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code de procedure civile 1271, code civil 1467, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code civil 1094-3, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1374, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code civil 1367, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1278, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 1686). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:12:25.744Z.