Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 21 août 2026, n° 26/00627
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [W] [Z] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4], étant veuve de Monsieur [E] [D] et non remariée. De son union avec son époux sont issus trois enfants : o Madame [I] [D], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5], o Madame [S] [A] [V] [D], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], o Monsieur [L] [C] [D], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2]. Aux termes d’un testament authentique reçu le 19 septembre 2011 par Maître [T], Notaire à [Localité 4], Madame [X] [W] [Z] veuve [D] déclarait léguer la quotité disponible de ses biens à Madame [I] [D], sa fille. De la succession de Madame [X] [W] [Z] veuve [D] dépendent notamment les biens suivants : - S’agissant des liquidités : divers comptes bancaires et avoirs pour un montant total de 202.343,47 euros, - S’agissant des biens immobiliers : o Un bien situé à [Adresse 4], constitué d’une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AA n°[Cadastre 1], estimé à 110 000 euros, o Un bien situé à [Adresse 5], constitué d’une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AA n°[Cadastre 2], estimé à 60 000 euros, o Des parcelles de bois et terres situées à [Localité 6], évaluées à la somme de 6300 euros. - S’agissant des biens mobiliers : forfait mobilier évalué à la somme de 18 932,17 euros. L’actif brut a été ainsi évalué à la somme de 397 575, 64 euros, le passif s’élève à la somme de 103 760,39 euros, de sorte que l’actif net de succession s’élève à la somme de 293 815,25 euros. La succession est à ce jour bloquée. Le Notaire initialement chargé de régulariser la succession n’a pu faire aboutir les démarches qu’il avait entrepris, Madame [I] [D] n’ayant entrepris aucune démarche pour régulariser la situation. Madame [S] [D] et Monsieur [H] [D] ont tenté de résoudre la difficulté en faisant nommer un administrateur ad’hoc qui était désigné par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en la personne de Maître [K] [G], Notaire, selon décision datée du 23 novembre 2023. Malgré cela, un procès-verbal de vaines démarches était dressé par le Notaire en date du 25 juillet 2024. Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré selon la procédure accélérée au fond le 5 février 2026, Madame [S] [D] et Monsieur [H] [D] ont fait citer Madame [I] [D] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir: DIRE recevable en la forme et bien fondée la présente demande, DIRE qu’il y a lieu à application des articles 815 et suivants du Code Civil, ORDONNER le partage d’entre les requérants et la requise et ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [W] [Z] veuve [D] décédée le [Date décès 1] 2018. N° RG 26/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMNJ COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder aux séparations de comptes, liquidation et partage, FIXER une indemnité d’occupation due par Madame [I] [D] au profit de l’indivision successorale à la somme de 300 euros par mois, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, indemnité à verser directement entre les mains de du Notaire Commis. ORDONNER la licitation à la barre du tribunal des immeubles suivants sur le cahier des charges dressé par Maitre Olivier CONSTANT, Avocat au Barreau de NIMES, ou tout Avocat du même Barreau qui s’y substituerait, 1) En un seul lot, à [Adresse 6], [Adresse 7], constitué d’une maison à usage d’habitation, figurant au cadastre : Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 1] [Adresse 7] OO ha 08 a 82 ca FIXER la mise à prix à 55 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 2) En un seul lot, une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8] [Localité 7] Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 2] [Adresse 9] OO ha 02 a 32 ca FIXER la mise à prix à 30 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 3) En un seul lot, diverses parcelles situées à [Localité 8]) [Localité 9], figurant au cadastre Section N° Lieudit Surface A [Cadastre 3] [Localité 10] 00 ha 14 a 80 ca A [Cadastre 4] [Adresse 10] [Localité 11] 00 ha 15 a 23 ca A [Cadastre 5] [Localité 12] 00 ha 16 a 90 ca A [Cadastre 6] [Localité 12] 00 ha 36 a 90 ca A [Cadastre 7] [Adresse 11] 00 ha 02 a 29 ca A [Cadastre 8] [Adresse 11] 00 ha 21 a 50 ca A [Cadastre 9] [Localité 13] 00 ha 17 a 80 ca AH [Cadastre 10] [Localité 14] 00 ha 05 a 49 ca Total surface : 01 ha 30 a 91 ca FIXER la mise à prix à 3 150 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, POUR DIRE que les fruits à provenir de ces ventes seront versés entre les mains du Notaire commis, puis compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits, DIRE que conformément à l’art.1278 du CPC, l'adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience, et viendront en sus du prix d'adjudication, DIRE que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilières par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures procédure civile d'exécution, DIRE qu'en vue de l'adjudication, les demandeurs pourront faire appel au Commissaire de justice de leur choix aux fins de dresser le PV descriptif de l'immeuble dont s'agit, et si nécessaire, le Commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique, et en cas d'empêchement de toutes autres personnes comme mentionné dans l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, N° RG 26/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMNJ RAPPELER que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré, ORDONNER que les frais et dépens consécutifs aux licitations, soient passés en frais privilégiés de vente, distraits au profit de l’avocat poursuivant, DIRE que le Notaire, à défaut d’accord, procédera au partage et à la répartition des biens meubles par tirage au sort après constitution des différents lots par ses soins, PRENDRE acte de la proposition de partage des requérants. CONDAMNER la défenderesse à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Madame [I] [D] occupe de manière privative le bien indivis depuis le 16 mai 2024. Ils rappellent que le bien a été estimé à la somme de 60.000 euros, et sollicitent que l’indemnité d’occupation se calcule par application d’un barème de 6% de la valeur du bien. Par ailleurs, ils entendent voir prononcer la licitation de l’ensemble des biens indivis. Madame [I] [D], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. L'affaire, plaidée à l'audience du 25 juin 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026. La présente décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de partage En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Selon l'article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l'espèce, il est justifié de l'échec du partage amiable, ainsi qu'il résulte notamment des courriers et sommations adressés à la défenderesse. Dès lors et conformément à la demande de Madame [S] [D] et de Monsieur [L] [D], il convient d'ordonner la liquidation et le partage de l'ensemble des biens indivis suite au décès de Mme [X] [W] [Z] veuve [D], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente. Les parties ne proposent pas de notaire. Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [K] [G], Notaire, CARRÉ D'@CTES Camargue [Adresse 12], Tél: [XXXXXXXX01], Fax: [XXXXXXXX02], [Courriel 1]. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ses émoluments, frais ou débours. Sur le bien immobilier de [Localité 15] et la demande d’indemnité d’occupation Madame [S] [D] et Monsieur [L] [D] demandent au Tribunal de fixer une indemnité d’occupation due par Madame [I] [D] au profit de l’indivision successorale à la somme de 300 euros par mois, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux. Au soutien de leur demande, Madame [S] [D] et Monsieur [L] [D] produisent un procès-verbal de constat de Maître [P], Commissaire de Jutice, en date du 7 juin 2024, aux termes duquel il apparaît que Madame [I] [D] a déclaré avoir pris possession des lieux le 16 mai 2024 et vivre sur place depuis lors. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”. La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit. En l’espèce, l’occupation exclusive et privative du bien indivis par Madame [I] [D] est établie par les pièces versées à la procédure. Dès lors, il s’ensuit que Madame [I] [D] occupante du bien indivis à titre privatif depuis le 16 mai 2024, sera condamnée à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter de cette date, soit le 16 mai 2024. - Sur le montant de l’indemnité d’occupation : Les demandeurs exposent que l’immeuble a été estimé à la valeur moyenne de 60.000 euros, et sollicitent que l’indemnité d’occupation soit calculée par application d’un barème de 6% de la valeur du bien. Ils en déduisent que cette indemnité d’occupation doit ainsi être fixée à la somme mensuelle de 300 euros. Le Tribunal relève toutefois que si dans le cadre de la déclaration de succession, la valeur du bien indivis a été fixée à 60.000 euros, ledit bien a été estimé par le Cabinet [1] à la somme de 110.000 euros. Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane. Sur le sort des biens immobiliers indivis Les demandeurs sollicitent la vente à la barre du Tribunal des biens immobiliers indivis, et la défenderesse n'a pas fait connaître d'opposition à cette demande. Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, "le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage". L'article 1378 de ce code ajoute que "si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis". En l'espèce, il conviendra de faire droit à la demande de vente à la barre du Tribunal des biens indivis suivants: • Bien situé à [Adresse 4], constitué d’une maison à usage d’habitation; • maison à usage d’habitation située à [Adresse 5] ; • diverses parcelles situées à [Localité 8]) [Localité 9]; Selon les mises à prix énoncées au dispositif. Sur les demandes accessoires Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Madame [I] [D] ayant rendu nécessaire la présente procédure, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'ensemble des biens immobiliers indivis suite au décès de Mme [X] [W] [Z] veuve [D]; COMMET pour y procéder Maître [K] [G], Notaire, CARRÉ D'@CTES Camargue [Adresse 13] 1962 [Localité 16], Tél: [XXXXXXXX01], Fax: [XXXXXXXX02], [Courriel 1]; FIXE à 1.500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/3 pour chaque héritier ; DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant, - si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties, -dit qu’il appartiendra au notaire commis de reconstituer l’actif et le passif de succession, - dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, - dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable; CONDAMNE Madame [I] [D], occupante du bien indivis à titre privatif, à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter du 16 mai 2024; DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane; ORDONNE la licitation à la barre du tribunal des immeubles suivants sur le cahier des charges dressé par Maître Olivier CONSTANT, Avocat au Barreau de NIMES, ou tout Avocat du même Barreau qui s’y substituerait, 1) En un seul lot, à [Adresse 4], constitué d’une maison à usage d’habitation, figurant au cadastre : Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 1] [Adresse 7] OO ha 08 a 82 ca FIXE la mise à prix à 55 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 2) En un seul lot, une maison à usage d’habitation située à [Adresse 5] Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 2] [Adresse 9] OO ha 02 a 32 ca FIXE la mise à prix à 30 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 3) En un seul lot, diverses parcelles situées à [Localité 8]) [Localité 9], figurant au cadastre Section N° Lieudit Surface A [Cadastre 3] [Localité 10] 00 ha 14 a 80 ca A [Cadastre 4] [Adresse 10] [Localité 11] 00 ha 15 a 23 ca A [Cadastre 5] [Localité 12] 00 ha 16 a 90 ca A [Cadastre 6] [Localité 12] 00 ha 36 a 90 ca A [Cadastre 7] [Adresse 11] 00 ha 02 a 29 ca A [Cadastre 8] [Adresse 11] 00 ha 21 a 50 ca A [Cadastre 9] [Localité 13] 00 ha 17 a 80 ca AH [Cadastre 10] [Localité 14] 00 ha 05 a 49 ca Total surface : 01 ha 30 a 91 ca FIXE la mise à prix à 3.150 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, DIT que les fruits à provenir de ces ventes seront versés entre les mains du Notaire commis, puis compris dans la masse active et partagés entre les parties selon leurs droits, DIT que conformément à l’article 1278 du code de procédure civile, l'adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience, et viendront en sus du prix d'adjudication, DIT que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilières par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures procédure civile d'exécution, DIT qu'en vue de l'adjudication, les demandeurs pourront faire appel au Commissaire de justice de leur choix aux fins de dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble dont s'agit, et si nécessaire, le Commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique, et en cas d'empêchement de toutes autres personnes comme mentionné dans l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que les frais et dépens consécutifs aux licitations, seront passés en frais privilégiés de vente, distraits au profit de l’avocat poursuivant, DIT que le Notaire, à défaut d’accord, procédera au partage et à la répartition des biens meubles par tirage au sort après constitution des différents lots par ses soins, FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage; CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à Madame [S] [D] et Monsieur [L] [D], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Olivier CONSTANT TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 21 Août 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 26/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMNJ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [S] [A] [V] [D] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant M. [L] [C] [D] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : Mme [I] [A] [Y] [D] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 26/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMNJ EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [W] [Z] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4], étant veuve de Monsieur [E] [D] et non remariée. De son union avec son époux sont issus trois enfants : o Madame [I] [D], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5], o Madame [S] [A] [V] [D], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], o Monsieur [L] [C] [D], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2]. Aux termes d’un testament authentique reçu le 19 septembre 2011 par Maître [T], Notaire à [Localité 4], Madame [X] [W] [Z] veuve [D] déclarait léguer la quotité disponible de ses biens à Madame [I] [D], sa fille. De la succession de Madame [X] [W] [Z] veuve [D] dépendent notamment les biens suivants : - S’agissant des liquidités : divers comptes bancaires et avoirs pour un montant total de 202.343,47 euros, - S’agissant des biens immobiliers : o Un bien situé à [Adresse 4], constitué d’une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AA n°[Cadastre 1], estimé à 110 000 euros, o Un bien situé à [Adresse 5], constitué d’une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AA n°[Cadastre 2], estimé à 60 000 euros, o Des parcelles de bois et terres situées à [Localité 6], évaluées à la somme de 6300 euros. - S’agissant des biens mobiliers : forfait mobilier évalué à la somme de 18 932,17 euros. L’actif brut a été ainsi évalué à la somme de 397 575, 64 euros, le passif s’élève à la somme de 103 760,39 euros, de sorte que l’actif net de succession s’élève à la somme de 293 815,25 euros. La succession est à ce jour bloquée. Le Notaire initialement chargé de régulariser la succession n’a pu faire aboutir les démarches qu’il avait entrepris, Madame [I] [D] n’ayant entrepris aucune démarche pour régulariser la situation. Madame [S] [D] et Monsieur [H] [D] ont tenté de résoudre la difficulté en faisant nommer un administrateur ad’hoc qui était désigné par le Tribunal Judiciaire de Nîmes en la personne de Maître [K] [G], Notaire, selon décision datée du 23 novembre 2023. Malgré cela, un procès-verbal de vaines démarches était dressé par le Notaire en date du 25 juillet 2024. Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré selon la procédure accélérée au fond le 5 février 2026, Madame [S] [D] et Monsieur [H] [D] ont fait citer Madame [I] [D] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir: DIRE recevable en la forme et bien fondée la présente demande, DIRE qu’il y a lieu à application des articles 815 et suivants du Code Civil, ORDONNER le partage d’entre les requérants et la requise et ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [W] [Z] veuve [D] décédée le [Date décès 1] 2018. N° RG 26/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMNJ COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder aux séparations de comptes, liquidation et partage, FIXER une indemnité d’occupation due par Madame [I] [D] au profit de l’indivision successorale à la somme de 300 euros par mois, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, indemnité à verser directement entre les mains de du Notaire Commis. ORDONNER la licitation à la barre du tribunal des immeubles suivants sur le cahier des charges dressé par Maitre Olivier CONSTANT, Avocat au Barreau de NIMES, ou tout Avocat du même Barreau qui s’y substituerait, 1) En un seul lot, à [Adresse 6], [Adresse 7], constitué d’une maison à usage d’habitation, figurant au cadastre : Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 1] [Adresse 7] OO ha 08 a 82 ca FIXER la mise à prix à 55 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 2) En un seul lot, une maison à usage d’habitation située à [Adresse 8] [Localité 7] Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 2] [Adresse 9] OO ha 02 a 32 ca FIXER la mise à prix à 30 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 3) En un seul lot, diverses parcelles situées à [Localité 8]) [Localité 9], figurant au cadastre Section N° Lieudit Surface A [Cadastre 3] [Localité 10] 00 ha 14 a 80 ca A [Cadastre 4] [Adresse 10] [Localité 11] 00 ha 15 a 23 ca A [Cadastre 5] [Localité 12] 00 ha 16 a 90 ca A [Cadastre 6] [Localité 12] 00 ha 36 a 90 ca A [Cadastre 7] [Adresse 11] 00 ha 02 a 29 ca A [Cadastre 8] [Adresse 11] 00 ha 21 a 50 ca A [Cadastre 9] [Localité 13] 00 ha 17 a 80 ca AH [Cadastre 10] [Localité 14] 00 ha 05 a 49 ca Total surface : 01 ha 30 a 91 ca FIXER la mise à prix à 3 150 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, POUR DIRE que les fruits à provenir de ces ventes seront versés entre les mains du Notaire commis, puis compris dans la masse active et partagé entre les parties selon leurs droits, DIRE que conformément à l’art.1278 du CPC, l'adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience, et viendront en sus du prix d'adjudication, DIRE que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilières par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures procédure civile d'exécution, DIRE qu'en vue de l'adjudication, les demandeurs pourront faire appel au Commissaire de justice de leur choix aux fins de dresser le PV descriptif de l'immeuble dont s'agit, et si nécessaire, le Commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique, et en cas d'empêchement de toutes autres personnes comme mentionné dans l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, N° RG 26/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMNJ RAPPELER que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré, ORDONNER que les frais et dépens consécutifs aux licitations, soient passés en frais privilégiés de vente, distraits au profit de l’avocat poursuivant, DIRE que le Notaire, à défaut d’accord, procédera au partage et à la répartition des biens meubles par tirage au sort après constitution des différents lots par ses soins, PRENDRE acte de la proposition de partage des requérants. CONDAMNER la défenderesse à payer aux requérants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Madame [I] [D] occupe de manière privative le bien indivis depuis le 16 mai 2024. Ils rappellent que le bien a été estimé à la somme de 60.000 euros, et sollicitent que l’indemnité d’occupation se calcule par application d’un barème de 6% de la valeur du bien. Par ailleurs, ils entendent voir prononcer la licitation de l’ensemble des biens indivis. Madame [I] [D], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. L'affaire, plaidée à l'audience du 25 juin 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande de partage En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Selon l'article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l'espèce, il est justifié de l'échec du partage amiable, ainsi qu'il résulte notamment des courriers et sommations adressés à la défenderesse. Dès lors et conformément à la demande de Madame [S] [D] et de Monsieur [L] [D], il convient d'ordonner la liquidation et le partage de l'ensemble des biens indivis suite au décès de Mme [X] [W] [Z] veuve [D], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente. Les parties ne proposent pas de notaire. Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [K] [G], Notaire, CARRÉ D'@CTES Camargue [Adresse 12], Tél: [XXXXXXXX01], Fax: [XXXXXXXX02], [Courriel 1]. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ses émoluments, frais ou débours. Sur le bien immobilier de [Localité 15] et la demande d’indemnité d’occupation Madame [S] [D] et Monsieur [L] [D] demandent au Tribunal de fixer une indemnité d’occupation due par Madame [I] [D] au profit de l’indivision successorale à la somme de 300 euros par mois, à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux. Au soutien de leur demande, Madame [S] [D] et Monsieur [L] [D] produisent un procès-verbal de constat de Maître [P], Commissaire de Jutice, en date du 7 juin 2024, aux termes duquel il apparaît que Madame [I] [D] a déclaré avoir pris possession des lieux le 16 mai 2024 et vivre sur place depuis lors. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”. La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit. En l’espèce, l’occupation exclusive et privative du bien indivis par Madame [I] [D] est établie par les pièces versées à la procédure. Dès lors, il s’ensuit que Madame [I] [D] occupante du bien indivis à titre privatif depuis le 16 mai 2024, sera condamnée à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter de cette date, soit le 16 mai 2024. - Sur le montant de l’indemnité d’occupation : Les demandeurs exposent que l’immeuble a été estimé à la valeur moyenne de 60.000 euros, et sollicitent que l’indemnité d’occupation soit calculée par application d’un barème de 6% de la valeur du bien. Ils en déduisent que cette indemnité d’occupation doit ainsi être fixée à la somme mensuelle de 300 euros. Le Tribunal relève toutefois que si dans le cadre de la déclaration de succession, la valeur du bien indivis a été fixée à 60.000 euros, ledit bien a été estimé par le Cabinet [1] à la somme de 110.000 euros. Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane. Sur le sort des biens immobiliers indivis Les demandeurs sollicitent la vente à la barre du Tribunal des biens immobiliers indivis, et la défenderesse n'a pas fait connaître d'opposition à cette demande. Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, "le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage". L'article 1378 de ce code ajoute que "si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis". En l'espèce, il conviendra de faire droit à la demande de vente à la barre du Tribunal des biens indivis suivants: • Bien situé à [Adresse 4], constitué d’une maison à usage d’habitation; • maison à usage d’habitation située à [Adresse 5] ; • diverses parcelles situées à [Localité 8]) [Localité 9]; Selon les mises à prix énoncées au dispositif. Sur les demandes accessoires Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage. Madame [I] [D] ayant rendu nécessaire la présente procédure, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'ensemble des biens immobiliers indivis suite au décès de Mme [X] [W] [Z] veuve [D]; COMMET pour y procéder Maître [K] [G], Notaire, CARRÉ D'@CTES Camargue [Adresse 13] 1962 [Localité 16], Tél: [XXXXXXXX01], Fax: [XXXXXXXX02], [Courriel 1]; FIXE à 1.500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/3 pour chaque héritier ; DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant, - si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties, -dit qu’il appartiendra au notaire commis de reconstituer l’actif et le passif de succession, - dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, - dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable; CONDAMNE Madame [I] [D], occupante du bien indivis à titre privatif, à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter du 16 mai 2024; DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane; ORDONNE la licitation à la barre du tribunal des immeubles suivants sur le cahier des charges dressé par Maître Olivier CONSTANT, Avocat au Barreau de NIMES, ou tout Avocat du même Barreau qui s’y substituerait, 1) En un seul lot, à [Adresse 4], constitué d’une maison à usage d’habitation, figurant au cadastre : Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 1] [Adresse 7] OO ha 08 a 82 ca FIXE la mise à prix à 55 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 2) En un seul lot, une maison à usage d’habitation située à [Adresse 5] Section N° Lieudit Surface AA [Cadastre 2] [Adresse 9] OO ha 02 a 32 ca FIXE la mise à prix à 30 000 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, 3) En un seul lot, diverses parcelles situées à [Localité 8]) [Localité 9], figurant au cadastre Section N° Lieudit Surface A [Cadastre 3] [Localité 10] 00 ha 14 a 80 ca A [Cadastre 4] [Adresse 10] [Localité 11] 00 ha 15 a 23 ca A [Cadastre 5] [Localité 12] 00 ha 16 a 90 ca A [Cadastre 6] [Localité 12] 00 ha 36 a 90 ca A [Cadastre 7] [Adresse 11] 00 ha 02 a 29 ca A [Cadastre 8] [Adresse 11] 00 ha 21 a 50 ca A [Cadastre 9] [Localité 13] 00 ha 17 a 80 ca AH [Cadastre 10] [Localité 14] 00 ha 05 a 49 ca Total surface : 01 ha 30 a 91 ca FIXE la mise à prix à 3.150 euros avec faculté de mise à prix du quart, puis de moitié, en cas d’enchères désertes, DIT que les fruits à provenir de ces ventes seront versés entre les mains du Notaire commis, puis compris dans la masse active et partagés entre les parties selon leurs droits, DIT que conformément à l’article 1278 du code de procédure civile, l'adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience, et viendront en sus du prix d'adjudication, DIT que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilières par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures procédure civile d'exécution, DIT qu'en vue de l'adjudication, les demandeurs pourront faire appel au Commissaire de justice de leur choix aux fins de dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble dont s'agit, et si nécessaire, le Commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique, et en cas d'empêchement de toutes autres personnes comme mentionné dans l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, DIT que les frais et dépens consécutifs aux licitations, seront passés en frais privilégiés de vente, distraits au profit de l’avocat poursuivant, DIT que le Notaire, à défaut d’accord, procédera au partage et à la répartition des biens meubles par tirage au sort après constitution des différents lots par ses soins, FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage; CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à Madame [S] [D] et Monsieur [L] [D], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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