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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 11 août 2026, n° 26/00118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : 

M. [E] [R] est décédé le 26 février 2014 à Génébrières (Tarn-et-Garonne), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [Y] veuve [R] et leurs deux enfants, M. [L] [R] et M. [W] [R]. 


Par jugement en date du 7 mars 2023 auquel il est renvoyé pour plus complet exposé, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [Y] veuve [R], M. [L] [R] et M. [W] [R], et commis pour y procéder Maître [O], notaire à Montauban. 

Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [M] [Y] veuve [R] et M. [L] [R] ont fait signifier à M. [W] [R] leur intention d’aliéner le bien immobilier indivis situé à Genebrières, cadastré section B n°1027 et 1029, constatée par acte du 16 avril 2025 au rapport de Maître [C], notaire à Montauban. 

Par acte notarié du 19 septembre 2025, Maître [C] a dressé un procès-verbal de carence constatant l’absence d’accord intervenu entre les parties dans le délai légal de trois mois faisant suite à la déclaration d’intention d’aliéner. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Mme [M] [Y] veuve [R] et M. [L] [R] ont fait assigner M. [W] [R] en licitation devant le tribunal judiciaire de Montauban. 

La clôture a été prononcée le 13 avril 2026.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 11 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES : 

Aux termes de leur assignation valant conclusions, Mme [M] [Y] veuve [R] et M. [L] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 815-5-1 du code civil et 1361 du code de procédure civile, de : 
Ordonner la licitation, devant Maître [C], notaire à Montauban, de l’ensemble immobilier sis Génébrières (82230), numéro 100 Chemin Rural de Génébrières, cadastré section B, numéro 1027 et 1029, sous réserve d’un accord qui pourrait intervenir et d’une vente de gré à gré ;Condamner M. [W] [A] [G] [R] à payer à Mme [M] [K] [U] [Y] veuve [R] et à M. [L] [F] [Q] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [A] [G] [R] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il résulte de l’acte notarié du 16 avril 2025 qu’ils sont titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 10 août 2025, soit plus de trois mois après la signification à M. [W] [R] de l’acte constatant l’intention des demandeurs d’aliéner le bien d’habitation indivis situé à Génébrières, de sorte que les conditions posées par l’article 815-5-1 du code civil afin qu’il soit procédé à l’aliénation sont remplies. Par ailleurs, ils indiquent que cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits de M. [W] [R] dans la mesure où le bien immobilier concerné est inoccupé depuis octobre 2018 et que la vente devient urgente en raison de la dégradation du bien, de nature à compromettre sa valeur, estimée par deux agences immobilières à la somme de 95 000 euros net vendeur. 

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article  656 du code de procédure civile, M. [W] [R] n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS : 

Sur la licitation : 

Selon l'article 815-5-1 du code civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
 Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
 Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
 Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
 Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
 Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
 L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

En l’espèce, il résulte des pièces produites qu'il n'existe pas de démembrement de propriété et aucun élément ne permet de considérer que M. [W] [R] serait absent ou hors d'état de manifester sa volonté au sens de l'article 836 du code civil.

Par ailleurs, les demandeurs représentent au moins deux tiers des droits indivis, comme en atteste l’acte notarié du 16 avril 2025 au rapport de Maître [C], et ont exprimé devant notaire leur souhait d'aliéner l'immeuble indivis. Cette intention d'aliéner a bien été notifiée à M. [W] [R], qui n'a exprimé aucune opposition et ne s'est pas manifesté, ainsi que l'a constaté le notaire instrumentaire le 19 septembre 2025 par procès-verbal de carence et comme en atteste la défaillance de M. [W] [R] à la présente procédure. 

Il en résulte que les coindivisaires demandeurs sont bien fondés à solliciter l'aliénation du bien immobilier situé 100 chemin rural de Génébrières à Génébrières (82230), laquelle n'apparaît pas de nature à porter une atteinte excessive aux droits de M. [W] [R].

Par conséquent, le tribunal ordonnera la licitation de l’ensemble immobilier sis 100 chemin rural de Génébrières à Génébrières (82230), cadastré section B, numéros 1027 et 1029.

Selon l’article 1377 du code de procédure civile, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. 

En application de ces textes, la licitation s’opèrera devant Me [C], notaire à Montauban, lequel recevra les enchères conformément aux dispositions de l’article 1272 et établira le cahier des charges dans les conditions de l’article 1275. 

En considération des avis de valeur produits, la mise à prix du bien sera fixée à 90 000 euros. 

Il sera procédé aux publicités préalables à la vente par les soins du notaire selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. 

La licitation obéira par ailleurs aux dispositions des R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. 

Les parties peuvent toujours convenir d’une vente de gré à gré s’il survient un accord entre eux. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire :*
M. [W] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [Y] veuve [R] et de M. [L] [R] les sommes exposées au titre des frais irrépétibles. M. [W] [R] sera par conséquent condamné à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne la licitation de l’ensemble immobilier situé 100 chemin rural de Genebrières à Genebrières (82230), cadastré section B, numéros 1027 et 1029 ; 

Dit qu’il y sera procédé par le ministère de Me [H] [C], notaire à Montauban (82) ; 

Fixe la mise à prix à la somme de 90 000 euros ; 

Rappelle que la licitation s’opère selon les modalités des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution et sur cahier des charges établi par Me [C] ; 


Dit que les visites du bien seront assurées par le ministère de la Selarl [T], commissaire de justice à Montauban, commis à cet effet, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister en cas de difficultés par un serrurier et par la force publique,


Dit que le commissaire assistera l'expert éventuellement requis par le créancier pour l'établissement des diagnostics techniques,

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions de droit commun fixées par les articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution;


Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban ; 

Rappelle que les parties peuvent toujours convenir d’une vente de gré à gré préalablement à la licitation ; 

Condamne M. [W] [R] aux dépens ; 

Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [M] [Y] veuve [R] et à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026


Objet : Autres demandes en matière de succession
NAC : 28Z

Le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDEURS :

Monsieur [L] [R]
né le 30 Mai 1956 à GENEBRIERES (82230)
525, Chemin d’Abaret “Les Cagoulières”
82800 BRUNIQUEL

et Madame [M] [Y] veuve [R]
née le 04 Décembre 1932 à LE CAYROL (12500)
Chez Monsieur [J] - 320 Cap de Pech
82230 LA SALVETAT BELMONTET

représentés par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [R]
né le 30 Avril 1961 à GENEBRIERES (82230)
147, Chemin Puech Blanc
82230 MONCLAR DE QUERCY

n’a pas constitué avocat 



La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPCF, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : 

M. [E] [R] est décédé le 26 février 2014 à Génébrières (Tarn-et-Garonne), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [Y] veuve [R] et leurs deux enfants, M. [L] [R] et M. [W] [R]. 


Par jugement en date du 7 mars 2023 auquel il est renvoyé pour plus complet exposé, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [Y] veuve [R], M. [L] [R] et M. [W] [R], et commis pour y procéder Maître [O], notaire à Montauban. 

Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [M] [Y] veuve [R] et M. [L] [R] ont fait signifier à M. [W] [R] leur intention d’aliéner le bien immobilier indivis situé à Genebrières, cadastré section B n°1027 et 1029, constatée par acte du 16 avril 2025 au rapport de Maître [C], notaire à Montauban. 

Par acte notarié du 19 septembre 2025, Maître [C] a dressé un procès-verbal de carence constatant l’absence d’accord intervenu entre les parties dans le délai légal de trois mois faisant suite à la déclaration d’intention d’aliéner. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Mme [M] [Y] veuve [R] et M. [L] [R] ont fait assigner M. [W] [R] en licitation devant le tribunal judiciaire de Montauban. 

La clôture a été prononcée le 13 avril 2026.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 11 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES : 

Aux termes de leur assignation valant conclusions, Mme [M] [Y] veuve [R] et M. [L] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 815-5-1 du code civil et 1361 du code de procédure civile, de : 
Ordonner la licitation, devant Maître [C], notaire à Montauban, de l’ensemble immobilier sis Génébrières (82230), numéro 100 Chemin Rural de Génébrières, cadastré section B, numéro 1027 et 1029, sous réserve d’un accord qui pourrait intervenir et d’une vente de gré à gré ;Condamner M. [W] [A] [G] [R] à payer à Mme [M] [K] [U] [Y] veuve [R] et à M. [L] [F] [Q] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [A] [G] [R] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il résulte de l’acte notarié du 16 avril 2025 qu’ils sont titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 10 août 2025, soit plus de trois mois après la signification à M. [W] [R] de l’acte constatant l’intention des demandeurs d’aliéner le bien d’habitation indivis situé à Génébrières, de sorte que les conditions posées par l’article 815-5-1 du code civil afin qu’il soit procédé à l’aliénation sont remplies. Par ailleurs, ils indiquent que cette aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits de M. [W] [R] dans la mesure où le bien immobilier concerné est inoccupé depuis octobre 2018 et que la vente devient urgente en raison de la dégradation du bien, de nature à compromettre sa valeur, estimée par deux agences immobilières à la somme de 95 000 euros net vendeur. 

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article  656 du code de procédure civile, M. [W] [R] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS : 

Sur la licitation : 

Selon l'article 815-5-1 du code civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
 Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
 Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
 Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
 Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
 Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
 L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.

En l’espèce, il résulte des pièces produites qu'il n'existe pas de démembrement de propriété et aucun élément ne permet de considérer que M. [W] [R] serait absent ou hors d'état de manifester sa volonté au sens de l'article 836 du code civil.

Par ailleurs, les demandeurs représentent au moins deux tiers des droits indivis, comme en atteste l’acte notarié du 16 avril 2025 au rapport de Maître [C], et ont exprimé devant notaire leur souhait d'aliéner l'immeuble indivis. Cette intention d'aliéner a bien été notifiée à M. [W] [R], qui n'a exprimé aucune opposition et ne s'est pas manifesté, ainsi que l'a constaté le notaire instrumentaire le 19 septembre 2025 par procès-verbal de carence et comme en atteste la défaillance de M. [W] [R] à la présente procédure. 

Il en résulte que les coindivisaires demandeurs sont bien fondés à solliciter l'aliénation du bien immobilier situé 100 chemin rural de Génébrières à Génébrières (82230), laquelle n'apparaît pas de nature à porter une atteinte excessive aux droits de M. [W] [R].

Par conséquent, le tribunal ordonnera la licitation de l’ensemble immobilier sis 100 chemin rural de Génébrières à Génébrières (82230), cadastré section B, numéros 1027 et 1029.

Selon l’article 1377 du code de procédure civile, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. 

En application de ces textes, la licitation s’opèrera devant Me [C], notaire à Montauban, lequel recevra les enchères conformément aux dispositions de l’article 1272 et établira le cahier des charges dans les conditions de l’article 1275. 

En considération des avis de valeur produits, la mise à prix du bien sera fixée à 90 000 euros. 

Il sera procédé aux publicités préalables à la vente par les soins du notaire selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. 

La licitation obéira par ailleurs aux dispositions des R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. 

Les parties peuvent toujours convenir d’une vente de gré à gré s’il survient un accord entre eux. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire :*
M. [W] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [Y] veuve [R] et de M. [L] [R] les sommes exposées au titre des frais irrépétibles. M. [W] [R] sera par conséquent condamné à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne la licitation de l’ensemble immobilier situé 100 chemin rural de Genebrières à Genebrières (82230), cadastré section B, numéros 1027 et 1029 ; 

Dit qu’il y sera procédé par le ministère de Me [H] [C], notaire à Montauban (82) ; 

Fixe la mise à prix à la somme de 90 000 euros ; 

Rappelle que la licitation s’opère selon les modalités des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution et sur cahier des charges établi par Me [C] ; 


Dit que les visites du bien seront assurées par le ministère de la Selarl [T], commissaire de justice à Montauban, commis à cet effet, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister en cas de difficultés par un serrurier et par la force publique,


Dit que le commissaire assistera l'expert éventuellement requis par le créancier pour l'établissement des diagnostics techniques,

Dit que la publicité aura lieu dans les conditions de droit commun fixées par les articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution;


Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban ; 

Rappelle que les parties peuvent toujours convenir d’une vente de gré à gré préalablement à la licitation ; 

Condamne M. [W] [R] aux dépens ; 

Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [M] [Y] veuve [R] et à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:28:21.758Z.