Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 24/16014
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE': Mme [V] [Z] et M. [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] en Mauritanie, sans contrat de mariage. Par acte authentique établi le 22 novembre 2004 par Me [T] [J], notaire à [Localité 5], les époux ont acquis en toute propriété un bien immobilier composé d'un appartement de 75 m² (lot 257), d'une cave (lot 259) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) situés au [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] (94), cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, moyennant le prix de 176'000 euros. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de Moughataa [O] en Mauritanie a prononcé le divorce des époux. Sur instructions du procureur de la République de [Localité 6], ce jugement a été transcrit le 8 janvier 2018 sur l'acte de mariage des époux et sur l'acte de naissance de Mme [V] [Z], tenus au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 6]. Après assignation en partage délivrée par Mme [V] [Z] à M. [U] [F] le 7 août 2019, les ex-époux ont signé un protocole d'accord transactionnel le 26 février 2021, puis obtenu une ordonnance du 6 mars 2021 constatant le désistement d'instance de Mme [V] [Z], parfait par l'acceptation de M. [U] [F]. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2022 sur la requête de Mme [V] [Z], le président du tribunal judiciaire de Créteil a homologué le protocole d'accord transactionnel du 26 février 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, Mme [V] [Z] a assigné M. [U] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil pour voir ouvrir des opérations de comptes liquidation et partage. Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment': - Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; - Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; - Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; - Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; - Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Préalablement et pour y parvenir, - Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; - Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; - Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; - Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; - Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; - Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; - Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; - Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement des opérations'; - Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. M. [U] [F], par déclaration du 10 septembre 2024, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions et précisé que, plus généralement, l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu'il y reprendra l'intégralité de ses moyens et demandes présentés en première instance et tels qu'énumérés dans la décision entreprise.' Par avis du 29 octobre 2024, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [V] [Z] a constitué avocat le 4 novembre 2024. M. [U] [F] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 10 février 2025. Mme [V] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée portant appel incident le 25 avril 2025. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions des 5 novembre 2024 et 10 février 2025, a': - Débouté M. [U] [F] de ses demandes tendant à': Juger que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, en l'occurrence des juridictions mauritaniennes'; Inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir et déclarer incompétente la cour d'appel de Paris'; Constater et juger l'existence d'une situation de litispendance internationale, l'instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes'; Prononcer le dessaisissement de la cour de [Localité 9] au profit des juridictions mauritaniennes'; Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales'; - Débouté Mme [V] [Z] de ses demandes tendant à': Déclarer irrecevable l'appel de M. [U] [F]'; Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par M. [U] [F] le 10 février 2025'; Déclarer caduc l'appel formé par M. [U] [F]'; - Réservé les dépens'; - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [F] a formé un déféré par requête en date du 23 septembre 2025. Par arrêt en date du 6 mai 2026, la cour d'appel de Paris, statuant sur ce déféré, a': - Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a': Débouté M. [U] [F] de ses demandes tendant à': *Juger que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, en l'occurrence des juridictions mauritaniennes'; *Inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir et déclarer incompétente la cour d'appel de Paris'; *Constater et juger l'existence d'une situation de litispendance internationale, l'instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes'; *Prononcer le dessaisissement de la cour de [Localité 9] au profit des juridictions mauritaniennes'; *Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales'; - Confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus dévolu à la cour'; - Rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Réservé les dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 15 juin 2026, M. [U] [F] demande à la cour de': - Le déclarer recevable en son appel'; - Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation et plus précisément en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Préalablement et pour y parvenir, Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement des opérations'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; Statuant à nouveau': In limine litis': - Juger que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, en l'occurrence des juridictions mauritaniennes'; En conséquence': - Inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir et se déclarer incompétente'; Subsidiairement': - Constater et juger l'existence d'une situation de litispendance internationale, l'instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes'; En conséquence': - Se dessaisir au profit des juridictions mauritaniennes'; A titre plus subsidiaire': - Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales'; A titre encore plus subsidiaire, au fond': - Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': *Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; *Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré'; Rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation'; Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations'; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et civile et rappeler que l'exécution provisoire et de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire'; Et statuant à nouveau': - Juger que le divorce entre Mme [V] [Z] et lui n'a pas été définitivement prononcé en Mauritanie'; - Juger qu'il a été placé dans l'impossibilité de régler les échéances prévues au protocole d'accord par le fait de Mme [V] [Z]'; En conséquence': - Juger mal fondée l'action de Mme [V] [Z] en opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles et en licitation du bien indivis'; - Débouter Mme [V] [Z] de toutes ses demandes'; En tout état de cause': - Condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner Mme [V] [Z] au paiement des entiers dépens. Par conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 25 avril 2025, Mme [V] [Z] demande à la cour de': - La déclarer recevable en ses demandes'; - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': *Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; *Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Rappelé qu'aux termes de l'article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation'; Statuer à nouveau et y ajoutant': - Fixer l'indemnité d'occupation au montant de 1'350 euros par mois due par M. [U] [F], à l'indivision, à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à la vente du bien'; - Condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner M. [U] [F] aux dépens d'appel. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale de la cour L'appelant soutient, in limine litis, que la cour de céans est territorialement incompétente pour connaître du présent litige, au profit des juridictions mauritaniennes, et qu'il y a lieu d'inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire, que la cour doit se dessaisir au profit des juridictions mauritaniennes en raison de l'existence d'une situation de litispendance internationale'; à titre encore plus subsidiaire, qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce et ses conséquences patrimoniales. Il fait valoir qu'il réside à [Localité 3], en Mauritanie, tout comme Mme [V] [Z] et leurs deux enfants mineurs, dont la garde est partagée et qu'il est donc incontestable que le domicile du défendeur se situe en Mauritanie, ce qui, conformément à l'article 42 du code de procédure civile, confère la compétence territoriale aux juridictions mauritaniennes; que l'instance de divorce entre les parties est actuellement pendante devant la cour d'appel de Nouakchott, saisie non seulement du divorce mais également de ses conséquences patrimoniales ; qu'enfin, n'ayant pas été valablement attrait à la procédure de première instance, il a été privé de la possibilité de soulever in limine litis l'incompétence des juridictions françaises. Mme [Z] répond que l'incompétence est une exception de procédure qui doit être soumise à l'appréciation du conseiller de la mise en état ; qu'il en est de même de la litispendance' de sorte que la cour de céans ne saurait statuer sur un sursis à statuer dans l'attente d'une décision mauritanienne. Sur ce, Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, que la compétence du conseiller de la mise en état est désormais strictement limitée aux seules exceptions de procédure qui tiennent à la procédure d'appel, à l'exclusion de celles qui, par leur nature, affectent l'instance indépendamment du degré de juridiction auquel elle est examinée. En l'espèce, l'exception d'incompétence dont se prévaut M. [F], ainsi que celles tirées de la litispendance et du sursis à statuer, ne constituent pas des exceptions propres à la procédure d'appel, dès lors qu'elles portent sur la compétence de la juridiction de premier degré saisie ou sur la coexistence d'instances parallèles, et qu'elles pouvaient, par suite, être soulevées dès la première instance, peu important qu'elles ne l'aient pas été à ce stade. Il s'ensuit que de telles exceptions n'entrent pas dans le champ de compétence attribué au conseiller de la mise en état par l'article 913-5 du code de procédure civil et que la cour en est valablement saisie. La compétence L'article 81 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». Cette disposition consacre le principe selon lequel une juridiction française doit décliner sa compétence lorsqu'un litige relève de la compétence d'une juridiction étrangère. S'agissant de la compétence territoriale en matière civile, l'article 42 du code de procédure civile précise que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». En matière familiale, l'article 1070 du même code prévoit que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : ' le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; ' si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou du parent qui exerce seul cette autorité ; ' dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. Ces textes invoqués par M. [F] visent à établir le juge territorialement compétent en matière de divorce, notamment dans un contexte international. Or il doit être rappelé que l'alinéa 2 de l'article 3 du code civil dispose que "les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française et que la portée du principe général' «'Lex rei sitae'», en matière immobilière, rejoint le principe «'Forum rei sitae'» relatif au tribunal territorialement compétent puisqu'en droit européen, le règlement Bruxelles I bis prévoit notamment une compétence exclusive des tribunaux de l'État où l'immeuble est situé pour les litiges portant sur des droits réels immobiliers. En l'espèce, le litige opposant les parties concerne non la procédure de divorce elle-même, lequel a été prononcé en Mauritanie, mais la liquidation de l'indivision subsistant entre les ex-époux à la suite de la signature d'un protocole d'accord du 26 février 2021. En conséquence, Mme [Z] était fondée à saisir le tribunal du lieu de situation de l'immeuble indivis (Val de Marne), en l'occurrence le tribunal judiciaire de Créteil et la cour de céans est donc territorialement compétente. La litispendance et le sursis à statuer Il résulte des pièces versées aux débats que : - le divorce a été prononcé, selon la loi mauritanienne, le 23 juin 2015, et a fait l'objet d'un jugement de confirmation n° 889/016 rendu par le tribunal de la Moughataa [P] Sebkha le 21 décembre 2016 ; - le greffier en chef auprès du tribunal de la Moughataa [O] a attesté, le 27 janvier 2017, qu'il n'y a pas eu d'opposition, ni d'appel, ni cassation sur le divorce déclaré lors de la séance publique du 23 juin 2015 ; - l'acte de naissance de Mme [Z] et l'acte de mariage des époux, qui sont tous deux de nationalité française, délivré par l'officier de l'état-civil du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, précise que le mariage a été dissous par jugement du tribunal susdésigné le 23 juin 2015 ; - M. [F] ne produit aucun document permettant d'établir qu'une procédure identique, visant la liquidation et le partage des biens indivis situés en France, serait en cours devant la cour d'appel de Nouakchott ; Dès lors qu'il n'est pas établi par M. [F], d'une part, que le jugement de divorce ne serait pas définitif, d'autre part, qu'il y aurait identité d'objet sur les procédures suivies en Mauritanie et en France, il n'y a pas de litispendance ni de motif de sursis à statuer. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage aux motifs que Mme [Z] faisait valoir que le protocole n 'a pas été appliqué faute pour M. [F] d'avoir versé les sommes qu'il doit aux termes du dit protocole, et que la complexité des opérations et la présence dans le patrimoine à partager d'un bien soumis à publicité foncière justifient qu'un notaire soit désigné et qu'un juge soit commis pour surveiller les opérations. M. [F] fait valoir que le jugement de première instance a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial en retenant à tort l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 26 février 2021 qui visait précisément à régler les conséquences patrimoniales de la séparation et avait été homologué par ordonnance du 1er juillet 2022'; qu'il ne saurait être contesté que le protocole transactionnel signé le 26 février 2021, et homologué par ordonnance du 1er juillet 2022, possède, en vertu de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, ce qui interdit à Mme [Z] de rouvrir un débat judiciaire sur les conséquences patrimoniales déjà réglées par l'accord transactionnel; que Mme [Z] ne pouvait que demander la résolution judiciaire de la transaction; qu'à supposer même que la transaction de 2021 ait pu donner lieu à débat sur son exécution, il est particulièrement inéquitable de lui reprocher une prétendue inexécution de l'accord alors qu'il a été privé des moyens nécessaires pour en assurer l'exécution, du fait même de l'obstruction de Mme [Z], qui en joue avec mauvaise foi. Dès lors qu'il invoque l'autorité de la chose jugée du protocole, sa demande s'analyse en une fin de non-recevoir de l'action en partage introduite par Mme [Z]. Mme [Z] répond qu'à ce jour le protocole d'accord transactionnel n'est pas exécuté de sorte qu'il est à penser que M. [F] n'a régularisé ce document que dans le but de retarder l'issue du partage Elle ne répond pas au moyen soulevé par l'appelant relatif à l'autorité de la chose jugée du protocole. Sur ce, L'article 815 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu ». Par ailleurs, l'article 840 du code civil précise que : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ». En l'espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel le 26 février 2021, qui a été homologué par ordonnance du 1er juillet 2022, après que Mme [Z] se soit désistée de son assignation en partage et obtenu une ordonnance du 6 mars 2021 constatant son désistement d'instance, parfait par l'acceptation de M. [U] [F]. Le partage amiable a donc été finalisé et a mis fin au litige introduit par la première assignation en partage délivrée par Mme [Z] le 7 août 2019. L'article 7 dudit protocole prévoit que : « D'un commun accord entre les soussignées, la présente transaction est soumise expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions et à l'article 2052 du même code, prévoyant que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Une demande en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé à la liquidation amiable de leurs intérêts matrimoniaux, ne sont plus en indivision. L'homologation d'un protocole de partage lorsqu'elle n'intervient pas dans le cadre d'un partage judiciaire au sens des articles 840 et suivants du code civil, doit être qualifiée de transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il s'agit d'un contrat judiciaire qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties dès lors celles-ci ont respecté leurs engagements. L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Ainsi, l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter, le cas échéant, la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil. En l'espèce, si, comme le prétend Mme [Z], le protocole d'accord du 26 février 2021 se trouve inexécuté et qu'une indivision de fait perdurerait, elle serait fondée à en solliciter l'exécution forcée ou la résolution. Si le désistement d'instance de Mme [Z] ne lui interdisait pas en soi une nouvelle action en partage, elle était irrecevable à solliciter du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d'ordonner un nouveau partage tant qu'existe valablement un partage amiable. La demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision, ayant un objet et des parties identiques, est donc irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit. Sur la vente sur licitation du bien indivis L'article 1686 du code civil énonce que : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». La demande en licitation d'un bien indivis prévue par ce texte ne pouvant être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire, il incombe d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis, laquelle, en l'absence de partage judiciaire, devient sans objet. La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnité d'occupation devient sans objet dès lors que ce chef du jugement s'inscrivait dans le cadre d'une ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qui est dite irrecevable par la cour. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Mme [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Dit la cour de céans territorialement compétente'; Dit n'y avoir lieu à litispendance ni à sursis à statuer'; Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': *Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; *Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré'; Rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation'; Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations'; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et civile et rappeler que l'exécution provisoire et de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire'; Y substituant, Dit l'action en partage de Mme [V] [Z] irrecevable'; Dit donc sans objet la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande d' indemnité d'occupation ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n°2026/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBTG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024 -Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - RG n° 22/07177 APPELANT Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] - MAURITANIE [Adresse 1] [Localité 3] / MAURITANIE Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Stella ALESSANDRINI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] - MAURITANIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, conseiller Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Mme Lydia BEZZOU ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': Mme [V] [Z] et M. [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] en Mauritanie, sans contrat de mariage. Par acte authentique établi le 22 novembre 2004 par Me [T] [J], notaire à [Localité 5], les époux ont acquis en toute propriété un bien immobilier composé d'un appartement de 75 m² (lot 257), d'une cave (lot 259) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) situés au [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] (94), cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, moyennant le prix de 176'000 euros. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de Moughataa [O] en Mauritanie a prononcé le divorce des époux. Sur instructions du procureur de la République de [Localité 6], ce jugement a été transcrit le 8 janvier 2018 sur l'acte de mariage des époux et sur l'acte de naissance de Mme [V] [Z], tenus au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 6]. Après assignation en partage délivrée par Mme [V] [Z] à M. [U] [F] le 7 août 2019, les ex-époux ont signé un protocole d'accord transactionnel le 26 février 2021, puis obtenu une ordonnance du 6 mars 2021 constatant le désistement d'instance de Mme [V] [Z], parfait par l'acceptation de M. [U] [F]. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2022 sur la requête de Mme [V] [Z], le président du tribunal judiciaire de Créteil a homologué le protocole d'accord transactionnel du 26 février 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, Mme [V] [Z] a assigné M. [U] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil pour voir ouvrir des opérations de comptes liquidation et partage. Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment': - Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; - Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; - Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; - Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; - Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Préalablement et pour y parvenir, - Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; - Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; - Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; - Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; - Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; - Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; - Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; - Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement des opérations'; - Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. M. [U] [F], par déclaration du 10 septembre 2024, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions et précisé que, plus généralement, l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu'il y reprendra l'intégralité de ses moyens et demandes présentés en première instance et tels qu'énumérés dans la décision entreprise.' Par avis du 29 octobre 2024, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti. Mme [V] [Z] a constitué avocat le 4 novembre 2024. M. [U] [F] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 10 février 2025. Mme [V] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée portant appel incident le 25 avril 2025. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions des 5 novembre 2024 et 10 février 2025, a': - Débouté M. [U] [F] de ses demandes tendant à': Juger que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, en l'occurrence des juridictions mauritaniennes'; Inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir et déclarer incompétente la cour d'appel de Paris'; Constater et juger l'existence d'une situation de litispendance internationale, l'instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes'; Prononcer le dessaisissement de la cour de [Localité 9] au profit des juridictions mauritaniennes'; Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales'; - Débouté Mme [V] [Z] de ses demandes tendant à': Déclarer irrecevable l'appel de M. [U] [F]'; Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par M. [U] [F] le 10 février 2025'; Déclarer caduc l'appel formé par M. [U] [F]'; - Réservé les dépens'; - Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [F] a formé un déféré par requête en date du 23 septembre 2025. Par arrêt en date du 6 mai 2026, la cour d'appel de Paris, statuant sur ce déféré, a': - Infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a': Débouté M. [U] [F] de ses demandes tendant à': *Juger que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, en l'occurrence des juridictions mauritaniennes'; *Inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir et déclarer incompétente la cour d'appel de Paris'; *Constater et juger l'existence d'une situation de litispendance internationale, l'instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes'; *Prononcer le dessaisissement de la cour de [Localité 9] au profit des juridictions mauritaniennes'; *Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales'; - Confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus dévolu à la cour'; - Rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Réservé les dépens de la présente instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelant remises et notifiées le 15 juin 2026, M. [U] [F] demande à la cour de': - Le déclarer recevable en son appel'; - Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation et plus précisément en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Préalablement et pour y parvenir, Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement des opérations'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; Statuant à nouveau': In limine litis': - Juger que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, en l'occurrence des juridictions mauritaniennes'; En conséquence': - Inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir et se déclarer incompétente'; Subsidiairement': - Constater et juger l'existence d'une situation de litispendance internationale, l'instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes'; En conséquence': - Se dessaisir au profit des juridictions mauritaniennes'; A titre plus subsidiaire': - Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales'; A titre encore plus subsidiaire, au fond': - Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': *Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; *Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré'; Rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation'; Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations'; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et civile et rappeler que l'exécution provisoire et de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire'; Et statuant à nouveau': - Juger que le divorce entre Mme [V] [Z] et lui n'a pas été définitivement prononcé en Mauritanie'; - Juger qu'il a été placé dans l'impossibilité de régler les échéances prévues au protocole d'accord par le fait de Mme [V] [Z]'; En conséquence': - Juger mal fondée l'action de Mme [V] [Z] en opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles et en licitation du bien indivis'; - Débouter Mme [V] [Z] de toutes ses demandes'; En tout état de cause': - Condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner Mme [V] [Z] au paiement des entiers dépens. Par conclusions d'intimée portant appel incident remises et notifiées le 25 avril 2025, Mme [V] [Z] demande à la cour de': - La déclarer recevable en ses demandes'; - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': *Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; *Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Rappelé qu'aux termes de l'article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation'; Statuer à nouveau et y ajoutant': - Fixer l'indemnité d'occupation au montant de 1'350 euros par mois due par M. [U] [F], à l'indivision, à compter du 1er novembre 2017 jusqu'à la vente du bien'; - Condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner M. [U] [F] aux dépens d'appel. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale de la cour L'appelant soutient, in limine litis, que la cour de céans est territorialement incompétente pour connaître du présent litige, au profit des juridictions mauritaniennes, et qu'il y a lieu d'inviter Mme [V] [Z] à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire, que la cour doit se dessaisir au profit des juridictions mauritaniennes en raison de l'existence d'une situation de litispendance internationale'; à titre encore plus subsidiaire, qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce et ses conséquences patrimoniales. Il fait valoir qu'il réside à [Localité 3], en Mauritanie, tout comme Mme [V] [Z] et leurs deux enfants mineurs, dont la garde est partagée et qu'il est donc incontestable que le domicile du défendeur se situe en Mauritanie, ce qui, conformément à l'article 42 du code de procédure civile, confère la compétence territoriale aux juridictions mauritaniennes; que l'instance de divorce entre les parties est actuellement pendante devant la cour d'appel de Nouakchott, saisie non seulement du divorce mais également de ses conséquences patrimoniales ; qu'enfin, n'ayant pas été valablement attrait à la procédure de première instance, il a été privé de la possibilité de soulever in limine litis l'incompétence des juridictions françaises. Mme [Z] répond que l'incompétence est une exception de procédure qui doit être soumise à l'appréciation du conseiller de la mise en état ; qu'il en est de même de la litispendance' de sorte que la cour de céans ne saurait statuer sur un sursis à statuer dans l'attente d'une décision mauritanienne. Sur ce, Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, que la compétence du conseiller de la mise en état est désormais strictement limitée aux seules exceptions de procédure qui tiennent à la procédure d'appel, à l'exclusion de celles qui, par leur nature, affectent l'instance indépendamment du degré de juridiction auquel elle est examinée. En l'espèce, l'exception d'incompétence dont se prévaut M. [F], ainsi que celles tirées de la litispendance et du sursis à statuer, ne constituent pas des exceptions propres à la procédure d'appel, dès lors qu'elles portent sur la compétence de la juridiction de premier degré saisie ou sur la coexistence d'instances parallèles, et qu'elles pouvaient, par suite, être soulevées dès la première instance, peu important qu'elles ne l'aient pas été à ce stade. Il s'ensuit que de telles exceptions n'entrent pas dans le champ de compétence attribué au conseiller de la mise en état par l'article 913-5 du code de procédure civil et que la cour en est valablement saisie. La compétence L'article 81 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ». Cette disposition consacre le principe selon lequel une juridiction française doit décliner sa compétence lorsqu'un litige relève de la compétence d'une juridiction étrangère. S'agissant de la compétence territoriale en matière civile, l'article 42 du code de procédure civile précise que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». En matière familiale, l'article 1070 du même code prévoit que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : ' le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; ' si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou du parent qui exerce seul cette autorité ; ' dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. Ces textes invoqués par M. [F] visent à établir le juge territorialement compétent en matière de divorce, notamment dans un contexte international. Or il doit être rappelé que l'alinéa 2 de l'article 3 du code civil dispose que "les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française et que la portée du principe général' «'Lex rei sitae'», en matière immobilière, rejoint le principe «'Forum rei sitae'» relatif au tribunal territorialement compétent puisqu'en droit européen, le règlement Bruxelles I bis prévoit notamment une compétence exclusive des tribunaux de l'État où l'immeuble est situé pour les litiges portant sur des droits réels immobiliers. En l'espèce, le litige opposant les parties concerne non la procédure de divorce elle-même, lequel a été prononcé en Mauritanie, mais la liquidation de l'indivision subsistant entre les ex-époux à la suite de la signature d'un protocole d'accord du 26 février 2021. En conséquence, Mme [Z] était fondée à saisir le tribunal du lieu de situation de l'immeuble indivis (Val de Marne), en l'occurrence le tribunal judiciaire de Créteil et la cour de céans est donc territorialement compétente. La litispendance et le sursis à statuer Il résulte des pièces versées aux débats que : - le divorce a été prononcé, selon la loi mauritanienne, le 23 juin 2015, et a fait l'objet d'un jugement de confirmation n° 889/016 rendu par le tribunal de la Moughataa [P] Sebkha le 21 décembre 2016 ; - le greffier en chef auprès du tribunal de la Moughataa [O] a attesté, le 27 janvier 2017, qu'il n'y a pas eu d'opposition, ni d'appel, ni cassation sur le divorce déclaré lors de la séance publique du 23 juin 2015 ; - l'acte de naissance de Mme [Z] et l'acte de mariage des époux, qui sont tous deux de nationalité française, délivré par l'officier de l'état-civil du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, précise que le mariage a été dissous par jugement du tribunal susdésigné le 23 juin 2015 ; - M. [F] ne produit aucun document permettant d'établir qu'une procédure identique, visant la liquidation et le partage des biens indivis situés en France, serait en cours devant la cour d'appel de Nouakchott ; Dès lors qu'il n'est pas établi par M. [F], d'une part, que le jugement de divorce ne serait pas définitif, d'autre part, qu'il y aurait identité d'objet sur les procédures suivies en Mauritanie et en France, il n'y a pas de litispendance ni de motif de sursis à statuer. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage aux motifs que Mme [Z] faisait valoir que le protocole n 'a pas été appliqué faute pour M. [F] d'avoir versé les sommes qu'il doit aux termes du dit protocole, et que la complexité des opérations et la présence dans le patrimoine à partager d'un bien soumis à publicité foncière justifient qu'un notaire soit désigné et qu'un juge soit commis pour surveiller les opérations. M. [F] fait valoir que le jugement de première instance a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial en retenant à tort l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 26 février 2021 qui visait précisément à régler les conséquences patrimoniales de la séparation et avait été homologué par ordonnance du 1er juillet 2022'; qu'il ne saurait être contesté que le protocole transactionnel signé le 26 février 2021, et homologué par ordonnance du 1er juillet 2022, possède, en vertu de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, ce qui interdit à Mme [Z] de rouvrir un débat judiciaire sur les conséquences patrimoniales déjà réglées par l'accord transactionnel; que Mme [Z] ne pouvait que demander la résolution judiciaire de la transaction; qu'à supposer même que la transaction de 2021 ait pu donner lieu à débat sur son exécution, il est particulièrement inéquitable de lui reprocher une prétendue inexécution de l'accord alors qu'il a été privé des moyens nécessaires pour en assurer l'exécution, du fait même de l'obstruction de Mme [Z], qui en joue avec mauvaise foi. Dès lors qu'il invoque l'autorité de la chose jugée du protocole, sa demande s'analyse en une fin de non-recevoir de l'action en partage introduite par Mme [Z]. Mme [Z] répond qu'à ce jour le protocole d'accord transactionnel n'est pas exécuté de sorte qu'il est à penser que M. [F] n'a régularisé ce document que dans le but de retarder l'issue du partage Elle ne répond pas au moyen soulevé par l'appelant relatif à l'autorité de la chose jugée du protocole. Sur ce, L'article 815 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu ». Par ailleurs, l'article 840 du code civil précise que : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ». En l'espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel le 26 février 2021, qui a été homologué par ordonnance du 1er juillet 2022, après que Mme [Z] se soit désistée de son assignation en partage et obtenu une ordonnance du 6 mars 2021 constatant son désistement d'instance, parfait par l'acceptation de M. [U] [F]. Le partage amiable a donc été finalisé et a mis fin au litige introduit par la première assignation en partage délivrée par Mme [Z] le 7 août 2019. L'article 7 dudit protocole prévoit que : « D'un commun accord entre les soussignées, la présente transaction est soumise expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil sur les transactions et à l'article 2052 du même code, prévoyant que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Une demande en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé à la liquidation amiable de leurs intérêts matrimoniaux, ne sont plus en indivision. L'homologation d'un protocole de partage lorsqu'elle n'intervient pas dans le cadre d'un partage judiciaire au sens des articles 840 et suivants du code civil, doit être qualifiée de transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il s'agit d'un contrat judiciaire qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties dès lors celles-ci ont respecté leurs engagements. L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Ainsi, l'autorité de chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter, le cas échéant, la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1224 du code civil. En l'espèce, si, comme le prétend Mme [Z], le protocole d'accord du 26 février 2021 se trouve inexécuté et qu'une indivision de fait perdurerait, elle serait fondée à en solliciter l'exécution forcée ou la résolution. Si le désistement d'instance de Mme [Z] ne lui interdisait pas en soi une nouvelle action en partage, elle était irrecevable à solliciter du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d'ordonner un nouveau partage tant qu'existe valablement un partage amiable. La demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision, ayant un objet et des parties identiques, est donc irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit. Sur la vente sur licitation du bien indivis L'article 1686 du code civil énonce que : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ». La demande en licitation d'un bien indivis prévue par ce texte ne pouvant être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire, il incombe d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis, laquelle, en l'absence de partage judiciaire, devient sans objet. La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnité d'occupation devient sans objet dès lors que ce chef du jugement s'inscrivait dans le cadre d'une ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qui est dite irrecevable par la cour. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Mme [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Dit la cour de céans territorialement compétente'; Dit n'y avoir lieu à litispendance ni à sursis à statuer'; Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a': Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; Désigné pour y procéder Me [C] [B], notaire à [Localité 7]'; Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission'; Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations'; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d'un appartement (lot 257), d'une cave (lot 209) et d'un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100'000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d'enchères'; Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de': *Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal'; *Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal'; Dit que la vente devra être annoncée à l'initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble'; Désigné Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d'usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente'; Dit que Me [G] [Y], commissaire de justice à [Localité 8] agira en cas de difficulté comme il est dit à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d'une vente de gré à gré'; Rejeté la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation'; Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires'; Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile'; Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission'; Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations'; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante'; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées'; Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations'; Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable'; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et civile et rappeler que l'exécution provisoire et de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire'; Y substituant, Dit l'action en partage de Mme [V] [Z] irrecevable'; Dit donc sans objet la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande d' indemnité d'occupation ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1686, code de procedure civile 1271, code civil 840, code civil 2052, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 42, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 1376, code civil 3, code de procedure civile 81, code des procedures civiles d'execution R322-61, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code de procedure civile 1070, code des procedures civiles d'execution R322-49, code civil 841-2, code des procedures civiles d'execution L142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15405
en commun : code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 1376, code des procedures civiles d'execution R322-61, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49, code civil 841-2
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05335
en commun : code civil 1686, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de commerce R444-61, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-61, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/00627
en commun : code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution L142-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/07376
en commun : code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de commerce R444-61, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code de procedure civile 1376, code des procedures civiles d'execution R322-61, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49
- 22 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12547
en commun : code civil 1686, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-61, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00999
en commun : code civil 1686, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-61, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02362
en commun : code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-62, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 3, code des procedures civiles d'execution R322-61, code de procedure civile 1281, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03548
en commun : code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de commerce R444-61, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-49
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:07:29.777Z.