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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 18 juin 2026, n° 23/03040

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil d’[Localité 3] (Portugal), sans contrat de mariage préalable. 

Par acte notarié du 2 août 2002, Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007. 

Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis : [Adresse 2], ainsi que le mobilier du ménage à Madame [Q] [D] à titre gratuit, 
- dit n’y avoir lieu à fixer l’indemnité d’occupation, 
- attribué la jouissance du véhicule commun Peugeot 207 à Madame [Q] [D], 
- dit que chaque époux devra assurer le règlement provisoire de la moitié des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, 
- accordé à Madame [Q] [D] la somme de 6.000,00 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et dit qu’il appartient à Monsieur [I] [T] de lui payer cette somme 
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Q] [D].

Par ordonnance d’incident du 20 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : 
- attribué à l’épouse, à titre onéreux à partir du 1er décembre 2019, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au [Adresse 2], à charge pour elle d’en assurer les frais, 
- supprimé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants que devait verser le père à la mère en application de l’ordonnance de nonconciliation, 
- dispensé Monsieur [I] [T] de toute contribution alimentaire eu égard à son état d’impécuniosité, 
- dit que le père devra avertir la mère de tout changement dans sa situation financière.

Par jugement du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : 
- prononcé le divorce des époux [T] – [D] 
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 
- ordonné le report des effets du divorce à la date du 06 août 2016, 
- fixé la résidence de l’enfant mineur chez la mère 
- dit que Monsieur [I] [T] bénéficiera auprès de [J] d’un droit de visite en espace rencontre, 
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [T], 
- dispensé Monsieur [I] [T] de toute contribution alimentaire eu égard à son état d’impécuniosité, 
- dit que le père devra avertir la mère de tout changement dans sa situation financière.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [Q] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, la vente par licitation du bien immobilier sis au [Adresse 2] et la condamnation de Madame [Q] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [I] [T] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 255, 267 et suivants et 815 et suivants du code civil, de : 
- Ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] – [D] ; 
- Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
- Prononcer d’ores et déjà la licitation du bien immobilier sis au [Adresse 2], sur la mise à prix de 110 000 euros ;
- Charger Me Joseph SOUDRI avocat plaidant, et Me Carole YTURBIDE avocat postulant de procéder à la mise en vente par licitation du dit bien devant le juge de l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Condamner Madame [Q] [A] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros par mois, ce depuis la date du 6 aout 2016 et jusqu’à la vente du dit bien dont s’agit ;
- Condamner Madame [Q] [A] [D] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ;
- La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me YTURBIDE.

Au soutien, Monsieur [I] [T] soutient qu’il est dans l’impossibilité de louer un logement car il ne travaille pas. Depuis sa séparation d’avec Madame [Q] [D], il vit chez ses parents. Il fait valoir qu’en l’absence de revenus, il ne peut demander l’attribution préférentielle du bien indivis. Il sollicite la licitation du bien pour sortir de l’indivision car Madame [Q] [D] ne souhaiterait pas le vendre. Il fait également valoir que Madame [Q] [D] lui est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 900 euros. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Madame [Q] [D] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 septembre 2017, l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2020, le jugement prononçant le divorce rendu le 31 août 2021, les articles 267 et suivants et 815 et suivants du code civil, de : 
- Recevoir Madame [Q] [D] en ses présentes écritures, fins et prétentions ; L’y déclarer bien fondée et ce faisant : 
- Ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux [T] – [D] ; 
- Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte et liquidation ;
- Débouter Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes ; 
- Dire que l’indivision post-communautaire est redevable à Madame [D] des sommes suivantes : 
- 3.769,87 euros au titre du remboursement du prêt immobilier pour la période de septembre 2016 à juillet 2017 inclus ; 
- 3.064,63 euros, à titre provisionnel, au titre des charges de copropriété ; 
- 3.121,50 euros, à titre provisionnel, au titre de la taxe foncière ; 
- Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [Q] [D] la somme de 6.000,00 euros due au titre de l’avance sur la liquidation du régime matrimonial, tel que décidé par l’Ordonnance de non-conciliation en date du 08 septembre 2017 ; 
- Fixer à la somme de 175.000,00 euros la valeur du bien immobilier sis : [Adresse 2] ; 
- Ordonner l’attribution préférentielle du bien sis : [Adresse 2] à Madame [Q] [D] ; 
- Fixer à la somme de 720,00 euros par mois l’indemnité d’occupation due par 
Madame [D] ; 
- Dire que cette indemnité d’occupation est due à compter du 1er décembre 2019 ; 
- Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; 
- Condamner Monsieur [I] [T] à payer à Madame [Q] [D] le somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien, Madame [Q] [D] affirme être favorable à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage pour sortir de l’indivision post-communautaire. Elle soutient détenir des créances à l’encontre de l’indivision, notamment au titre du remboursement d’échéances du prêt immobilier, du paiement des charges de copropriété et du règlement de la taxe foncière. Elle affirme que Monsieur [T] lui est redevable de la somme de 6.000 euros au titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient que la valeur du bien indivis est de 175.000 euros et sollicite l’attribution préférentielle à son profit. A ce titre, elle fait valoir qu’elle sera en mesure de payer la soulte due à Monsieur [T] au moyen d’un prêt. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [Q] [D] confirme que la valeur locative du bien est de 900 euros par mois et sollicite une réfaction de 20%. 

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026. 
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. L’indivision est composée d’un bien immobilier sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007.

Une mesure de médiation judiciaire a été mise en place suivant ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 mais n’a pas abouti. 

Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T].

La désignation d’un notaire et d’un juge commis

En raison de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [K] [M] notaire à [Localité 4] sera désigné pour y procéder. 

La mission du notaire

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’occupation privative du bien indivis
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017 a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis : [Adresse 2], ainsi que le mobilier du ménage à Madame [Q] [D] à titre gratuit, 
- dit n’y avoir lieu à fixer l’indemnité d’occupation, 

Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : 
- attribué à l’épouse, à titre onéreux à partir du 1er décembre 2019, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au [Adresse 2], à charge pour elle d’en assurer les frais. 

Le jugement de divorce du 31 août 2021 a, notamment ordonné le report des effets du divorce à la date du 06 août 2016. 
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] [D] continue de résider au sein du bien indivis. 

Selon les éléments de l’ordonnance du 20 juillet 2020, Madame [Q] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019.

Dès lors, il est établi qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’à la date du partage.

Le montant de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [T] produit une estimation de l’agence [1] en date du 26 mai 2017 estimant la valeur locative entre 850 et 900 euros par mois. 

Madame [Q] [D] produit une estimation de l’agence [2] en date du 21 mai 2025 estimant la valeur locative entre 850 et 900 euros par mois. 

Les parties s’accordent pour fixer la valeur locative du bien à 900 euros. 

Au regard de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 900 euros.

Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.

Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Q] [D] est fixé à 720 euros. 

En conséquence, la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [D] à l’indivision sera fixée au 1er décembre 2019. 
L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date. 
Le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 720 euros par mois;


Sur la licitation du bien indivis et la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien indivis par Madame [Q] [D]

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. 

Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Ainsi, l’attribution préférentielle est un dispositif qui permet à l’un des époux de se voir attribuer la propriété d’un bien indivis, en contrepartie d’une soulte versée à l’autre époux. 

En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable, s’agissant d’un appartement. 

Madame [Q] [D], occupant le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017 avec les deux enfants du couple, sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. 

Elle justifie avoir la capacité financière pour pouvoir s’acquitter du paiement d’une éventuelle soulte. 

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis et il convient de l’attribuer à Madame [Q] [D]. 

En conséquence, la demande de licitation du bien immobilier indivis formulée par Monsieur [I] [T] sera rejetée et il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis présentée par Madame [Q] [D]. 

Sur les créances de Madame [Q] [D] à l’encontre de l’indivision

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire à améliorer à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l’aliénation. 
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, alors qu’elles ne les aient point améliorées. 

En l’espèce, Madame [Q] [D] fait valoir que l’indivision lui est redevable de créances au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, du paiement des charges de copropriété et du règlement des taxes foncières. 

Il est établi que ces dépenses concourent par principe à la préservation du bien immobilier. 

Pour justifier qu’elle a assumé seule ces dépenses, Madame [Q] [D] produit les relevés bancaires afférents à son compte bancaire [3].

S’agissant des échéances du prêt immobilier, au regard des pièces produites, il apparaît que Madame [Q] [D] a réglé seule les sommes suivantes : 
- 648,16 euros le 31 octobre 2016,
- 605,56 euros le 30 novembre 2016,
- 685,55 euros le 30 janvier 2017, 
- 685,55 euros le 28 février 2017,
- 687,00 euros le 4 avril 2017,
- 685,55 euros le 30 avril 2017,
- 685,55 euros le 30 mai 2017
- 685,55 euros le 30 juin 2017, 
- 684,24 euros le 30 juillet 2017.
Soit un total de 6.052,71 euros.

L’indivision est donc redevable envers Madame [Q] [D] de la somme de 3.026,26 euros. 

S’agissant des charges de copropriété, au regard des pièces produites, il apparait que Madame [Q] [D] a réglé les sommes suivantes : 
- 1.613,35 euros pour l’année 2020,
- 1.505,30 euros pour l’année 2021,
- 1.505,30 euros pour l’année 2022,
- 1.505,30 euros pour l’année 2023.
Soit un totale de 6.129,25 euros. 

L’indivision est donc redevable envers Madame [Q] [D] de la somme de 3.064,63 euros. 

S’agissant des taxes foncières, Madame [Q] [D] a réglé : 
- 1.177 euros pour l’année 2020,
- 1.179 euros pour l’année 2021,
- 1.220,00 euros pour l’année 2022,
- 1.308,00 euros pour l’année 2023,
- 1.359,00 euros pour l’année 2024.
Soit un total de 6.243 euros.

L’indivision est donc redevable envers Madame [Q] [D] de la somme de 3.121,50 euros. 

En conséquence, les créances de Madame [Q] [D] envers l’indivision seront fixées au présent dispositif. 

Sur la demande d’avance sur la liquidation du régime matrimonial

Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à Madame [Q] [D] la somme de 6.000,00 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et a dit qu’il appartenait à Monsieur [I] [T] de lui payer cette somme.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a déjà statué sur le paiement d’une somme de 6.000 euros à Madame [Q] [D] par Monsieur [I] [T] à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. 

En conséquence, la demande de Madame [Q] [D] aux fins de voir Monsieur [I] [T] condamné à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial sera rejetée. 

Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis

L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. 

La date de jouissance divise est la date à la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot. 

En l’espèce, les attestations les plus récentes produites par les parties sont : 
- Une estimation réalisée par l’agence [4] le 31 mai 2025 qui fixe la valeur du bien à 157.924 euros,
- Une estimation réalisée par l’agence [2] le 21 mai 2025 qui fixe la valeur du bien entre 160.000 et 170.000 euros,
- Une estimation réalisée par l’agence [5] le 21 mai 2025 qui fixe la valeur du bien à 185.000 euros. 

Au regard de la différence entre les différentes estimations et en l’absence d’estimations récentes, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisamment fiable pour fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis.

En outre, le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation, disposera des moyens nécessaires pour déterminer la valeur vénale du bien.

En conséquence, il convient, à ce stade des opérations, de rejeter la demande d’évaluation du bien immobilier indivis. 

Sur les autres demandes et les dépens 

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

Statuant en équité, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T],

Désigne, pour procéder, Maître [K] [M] notaire, ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; 
 
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; 

II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ; 
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; 
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; 
- une liste des crédits en cours ; 
- toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; 

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; 

IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V – Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [D] à l’indivision au 1er décembre 2019 ;

Rappelle que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 720 euros par mois ;

Rejette la demande de Monsieur [I] [T] aux fins de vendre par licitation le bien immobilier indivis sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007 ;

Fixe les créances de Madame [Q] [D] à l’encontre de l’indivision comme suit : 
- 3.026,26 euros au titre du paiement d’échéances du prêt immobilier, 
- 3.064,63 euros au titre des charges de copropriété relatif au bien indivis,
- 3.121,50 euros au titre du règlement des taxes foncières.

Rejette la demande de Madame [Q] [D] aux fins d’obtenir une avance sur la liquidation du régime matrimonial ;

Rejette la demande de Madame [Q] [D] aux fins de fixer la valeur du bien immobilier indivis 

VI – Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : 
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03040 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOEH
N° de MINUTE : 26/00443



Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI & DELPLA, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19, Me Carole YTURBIDE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEMANDEUR

C/

Madame [Q] [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle LHEUTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16

DEFENDEUR


DÉBATS

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.




FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil d’[Localité 3] (Portugal), sans contrat de mariage préalable. 

Par acte notarié du 2 août 2002, Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007. 

Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis : [Adresse 2], ainsi que le mobilier du ménage à Madame [Q] [D] à titre gratuit, 
- dit n’y avoir lieu à fixer l’indemnité d’occupation, 
- attribué la jouissance du véhicule commun Peugeot 207 à Madame [Q] [D], 
- dit que chaque époux devra assurer le règlement provisoire de la moitié des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, 
- accordé à Madame [Q] [D] la somme de 6.000,00 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et dit qu’il appartient à Monsieur [I] [T] de lui payer cette somme 
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Q] [D].

Par ordonnance d’incident du 20 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : 
- attribué à l’épouse, à titre onéreux à partir du 1er décembre 2019, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au [Adresse 2], à charge pour elle d’en assurer les frais, 
- supprimé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants que devait verser le père à la mère en application de l’ordonnance de nonconciliation, 
- dispensé Monsieur [I] [T] de toute contribution alimentaire eu égard à son état d’impécuniosité, 
- dit que le père devra avertir la mère de tout changement dans sa situation financière.

Par jugement du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : 
- prononcé le divorce des époux [T] – [D] 
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 
- ordonné le report des effets du divorce à la date du 06 août 2016, 
- fixé la résidence de l’enfant mineur chez la mère 
- dit que Monsieur [I] [T] bénéficiera auprès de [J] d’un droit de visite en espace rencontre, 
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [T], 
- dispensé Monsieur [I] [T] de toute contribution alimentaire eu égard à son état d’impécuniosité, 
- dit que le père devra avertir la mère de tout changement dans sa situation financière.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [Q] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, la vente par licitation du bien immobilier sis au [Adresse 2] et la condamnation de Madame [Q] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Monsieur [I] [T] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 255, 267 et suivants et 815 et suivants du code civil, de : 
- Ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] – [D] ; 
- Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
- Prononcer d’ores et déjà la licitation du bien immobilier sis au [Adresse 2], sur la mise à prix de 110 000 euros ;
- Charger Me Joseph SOUDRI avocat plaidant, et Me Carole YTURBIDE avocat postulant de procéder à la mise en vente par licitation du dit bien devant le juge de l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Condamner Madame [Q] [A] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros par mois, ce depuis la date du 6 aout 2016 et jusqu’à la vente du dit bien dont s’agit ;
- Condamner Madame [Q] [A] [D] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ;
- La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me YTURBIDE.

Au soutien, Monsieur [I] [T] soutient qu’il est dans l’impossibilité de louer un logement car il ne travaille pas. Depuis sa séparation d’avec Madame [Q] [D], il vit chez ses parents. Il fait valoir qu’en l’absence de revenus, il ne peut demander l’attribution préférentielle du bien indivis. Il sollicite la licitation du bien pour sortir de l’indivision car Madame [Q] [D] ne souhaiterait pas le vendre. Il fait également valoir que Madame [Q] [D] lui est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 900 euros. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Madame [Q] [D] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 septembre 2017, l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2020, le jugement prononçant le divorce rendu le 31 août 2021, les articles 267 et suivants et 815 et suivants du code civil, de : 
- Recevoir Madame [Q] [D] en ses présentes écritures, fins et prétentions ; L’y déclarer bien fondée et ce faisant : 
- Ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux [T] – [D] ; 
- Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte et liquidation ;
- Débouter Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes ; 
- Dire que l’indivision post-communautaire est redevable à Madame [D] des sommes suivantes : 
- 3.769,87 euros au titre du remboursement du prêt immobilier pour la période de septembre 2016 à juillet 2017 inclus ; 
- 3.064,63 euros, à titre provisionnel, au titre des charges de copropriété ; 
- 3.121,50 euros, à titre provisionnel, au titre de la taxe foncière ; 
- Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [Q] [D] la somme de 6.000,00 euros due au titre de l’avance sur la liquidation du régime matrimonial, tel que décidé par l’Ordonnance de non-conciliation en date du 08 septembre 2017 ; 
- Fixer à la somme de 175.000,00 euros la valeur du bien immobilier sis : [Adresse 2] ; 
- Ordonner l’attribution préférentielle du bien sis : [Adresse 2] à Madame [Q] [D] ; 
- Fixer à la somme de 720,00 euros par mois l’indemnité d’occupation due par 
Madame [D] ; 
- Dire que cette indemnité d’occupation est due à compter du 1er décembre 2019 ; 
- Dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; 
- Condamner Monsieur [I] [T] à payer à Madame [Q] [D] le somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; 
- Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien, Madame [Q] [D] affirme être favorable à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage pour sortir de l’indivision post-communautaire. Elle soutient détenir des créances à l’encontre de l’indivision, notamment au titre du remboursement d’échéances du prêt immobilier, du paiement des charges de copropriété et du règlement de la taxe foncière. Elle affirme que Monsieur [T] lui est redevable de la somme de 6.000 euros au titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient que la valeur du bien indivis est de 175.000 euros et sollicite l’attribution préférentielle à son profit. A ce titre, elle fait valoir qu’elle sera en mesure de payer la soulte due à Monsieur [T] au moyen d’un prêt. S’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [Q] [D] confirme que la valeur locative du bien est de 900 euros par mois et sollicite une réfaction de 20%. 

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026. 
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. L’indivision est composée d’un bien immobilier sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007.

Une mesure de médiation judiciaire a été mise en place suivant ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 mais n’a pas abouti. 

Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T].

La désignation d’un notaire et d’un juge commis

En raison de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [K] [M] notaire à [Localité 4] sera désigné pour y procéder. 

La mission du notaire

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur l’indemnité d’occupation

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’occupation privative du bien indivis
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017 a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal sis : [Adresse 2], ainsi que le mobilier du ménage à Madame [Q] [D] à titre gratuit, 
- dit n’y avoir lieu à fixer l’indemnité d’occupation, 

Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : 
- attribué à l’épouse, à titre onéreux à partir du 1er décembre 2019, la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé au [Adresse 2], à charge pour elle d’en assurer les frais. 

Le jugement de divorce du 31 août 2021 a, notamment ordonné le report des effets du divorce à la date du 06 août 2016. 
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] [D] continue de résider au sein du bien indivis. 

Selon les éléments de l’ordonnance du 20 juillet 2020, Madame [Q] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019.

Dès lors, il est établi qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’à la date du partage.

Le montant de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [T] produit une estimation de l’agence [1] en date du 26 mai 2017 estimant la valeur locative entre 850 et 900 euros par mois. 

Madame [Q] [D] produit une estimation de l’agence [2] en date du 21 mai 2025 estimant la valeur locative entre 850 et 900 euros par mois. 

Les parties s’accordent pour fixer la valeur locative du bien à 900 euros. 

Au regard de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 900 euros.

Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.

Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Q] [D] est fixé à 720 euros. 

En conséquence, la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [D] à l’indivision sera fixée au 1er décembre 2019. 
L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date. 
Le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 720 euros par mois;


Sur la licitation du bien indivis et la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du bien indivis par Madame [Q] [D]

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. 

Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Ainsi, l’attribution préférentielle est un dispositif qui permet à l’un des époux de se voir attribuer la propriété d’un bien indivis, en contrepartie d’une soulte versée à l’autre époux. 

En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable, s’agissant d’un appartement. 

Madame [Q] [D], occupant le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017 avec les deux enfants du couple, sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. 

Elle justifie avoir la capacité financière pour pouvoir s’acquitter du paiement d’une éventuelle soulte. 

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis et il convient de l’attribuer à Madame [Q] [D]. 

En conséquence, la demande de licitation du bien immobilier indivis formulée par Monsieur [I] [T] sera rejetée et il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis présentée par Madame [Q] [D]. 

Sur les créances de Madame [Q] [D] à l’encontre de l’indivision

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire à améliorer à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l’aliénation. 
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, alors qu’elles ne les aient point améliorées. 

En l’espèce, Madame [Q] [D] fait valoir que l’indivision lui est redevable de créances au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, du paiement des charges de copropriété et du règlement des taxes foncières. 

Il est établi que ces dépenses concourent par principe à la préservation du bien immobilier. 

Pour justifier qu’elle a assumé seule ces dépenses, Madame [Q] [D] produit les relevés bancaires afférents à son compte bancaire [3].

S’agissant des échéances du prêt immobilier, au regard des pièces produites, il apparaît que Madame [Q] [D] a réglé seule les sommes suivantes : 
- 648,16 euros le 31 octobre 2016,
- 605,56 euros le 30 novembre 2016,
- 685,55 euros le 30 janvier 2017, 
- 685,55 euros le 28 février 2017,
- 687,00 euros le 4 avril 2017,
- 685,55 euros le 30 avril 2017,
- 685,55 euros le 30 mai 2017
- 685,55 euros le 30 juin 2017, 
- 684,24 euros le 30 juillet 2017.
Soit un total de 6.052,71 euros.

L’indivision est donc redevable envers Madame [Q] [D] de la somme de 3.026,26 euros. 

S’agissant des charges de copropriété, au regard des pièces produites, il apparait que Madame [Q] [D] a réglé les sommes suivantes : 
- 1.613,35 euros pour l’année 2020,
- 1.505,30 euros pour l’année 2021,
- 1.505,30 euros pour l’année 2022,
- 1.505,30 euros pour l’année 2023.
Soit un totale de 6.129,25 euros. 

L’indivision est donc redevable envers Madame [Q] [D] de la somme de 3.064,63 euros. 

S’agissant des taxes foncières, Madame [Q] [D] a réglé : 
- 1.177 euros pour l’année 2020,
- 1.179 euros pour l’année 2021,
- 1.220,00 euros pour l’année 2022,
- 1.308,00 euros pour l’année 2023,
- 1.359,00 euros pour l’année 2024.
Soit un total de 6.243 euros.

L’indivision est donc redevable envers Madame [Q] [D] de la somme de 3.121,50 euros. 

En conséquence, les créances de Madame [Q] [D] envers l’indivision seront fixées au présent dispositif. 

Sur la demande d’avance sur la liquidation du régime matrimonial

Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à Madame [Q] [D] la somme de 6.000,00 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et a dit qu’il appartenait à Monsieur [I] [T] de lui payer cette somme.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation a déjà statué sur le paiement d’une somme de 6.000 euros à Madame [Q] [D] par Monsieur [I] [T] à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. 

En conséquence, la demande de Madame [Q] [D] aux fins de voir Monsieur [I] [T] condamné à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial sera rejetée. 

Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis

L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. 

La date de jouissance divise est la date à la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot. 

En l’espèce, les attestations les plus récentes produites par les parties sont : 
- Une estimation réalisée par l’agence [4] le 31 mai 2025 qui fixe la valeur du bien à 157.924 euros,
- Une estimation réalisée par l’agence [2] le 21 mai 2025 qui fixe la valeur du bien entre 160.000 et 170.000 euros,
- Une estimation réalisée par l’agence [5] le 21 mai 2025 qui fixe la valeur du bien à 185.000 euros. 

Au regard de la différence entre les différentes estimations et en l’absence d’estimations récentes, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisamment fiable pour fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis.

En outre, le notaire commis dans le cadre des opérations de compte, partage et liquidation, disposera des moyens nécessaires pour déterminer la valeur vénale du bien.

En conséquence, il convient, à ce stade des opérations, de rejeter la demande d’évaluation du bien immobilier indivis. 

Sur les autres demandes et les dépens 

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

Statuant en équité, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Q] [D] et Monsieur [I] [T],

Désigne, pour procéder, Maître [K] [M] notaire, ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; 
 
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; 

II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ; 
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; 
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; 
- une liste des crédits en cours ; 
- toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; 

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; 

IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V – Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [D] à l’indivision au 1er décembre 2019 ;

Rappelle que l’indemnité d’occupation est due jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 720 euros par mois ;

Rejette la demande de Monsieur [I] [T] aux fins de vendre par licitation le bien immobilier indivis sis au [Adresse 3], cadastré section O, lots numéros 1813, 1952 et 2007 ;

Fixe les créances de Madame [Q] [D] à l’encontre de l’indivision comme suit : 
- 3.026,26 euros au titre du paiement d’échéances du prêt immobilier, 
- 3.064,63 euros au titre des charges de copropriété relatif au bien indivis,
- 3.121,50 euros au titre du règlement des taxes foncières.

Rejette la demande de Madame [Q] [D] aux fins d’obtenir une avance sur la liquidation du régime matrimonial ;

Rejette la demande de Madame [Q] [D] aux fins de fixer la valeur du bien immobilier indivis 

VI – Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : 
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code de procedure civile 1378, code civil 840, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code civil 829, code de procedure civile 1365, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code civil 267, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 255, code de procedure civile 1274, code civil 831, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:14:46.082Z.