Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 20 août 2026, n° 24/01477
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [T] [R] et [C] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] au MAROC, sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit au Consulat général de France à [Localité 4] le 20 avril 1999. Une enfant est née de cette union, [G] [R], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5]. Par requête du 2 octobre 2014, [T] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce. Par ordonnance sur tentative de conciliation du [Date décès 1] 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué à [C] [V] la jouissance du domicile conjugal, dit que cette attribution n’était pas faite à titre gratuit, dit que les crédits immobiliers en cours pour le financement du domicile conjugal seraient assumés à hauteur d’un quart par [T] [R] et de trois quarts par [C] [V], à charge de récompenses ultérieures, et attribué à [T] [R] la jouissance du véhicule Mercedes classe C, à charge pour lui d’en assumer les frais. Par jugement du 19 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux [L] et a ordonné, à défaut de règlement conventionnel, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Ce jugement est devenu définitif et a été transcrit en marge des actes d’état civil des anciens époux. [C] [V] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5]. Un acte de notoriété a été reçu le 20 juillet 2021 par Maître [U], notaire à [Localité 6]. Aux termes de cet acte, [G] [R] a la qualité de seule héritière de sa mère. Un projet de liquidation du régime matrimonial et de règlement de la succession a été établi en 2021 par Maître [U]. Il porte notamment sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], dépendant de la communauté ayant existé entre [T] [R] et [C] [V], actuellement occupé par [G] [R]. Par acte du 8 février 2024, [T] [R] a fait assigner [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin, notamment, d’obtenir la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à VAULX-EN-VELIN, la fixation d’une mise à prix et la désignation d’un notaire chargé d’établir les comptes de liquidation et de procéder au partage du prix de vente. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, [T] [R] demande au tribunal de : Avant dire droit nommer tel expert qu’il appartiendra au tribunal de désigner aux fins d’estimer l'immeuble sis [Adresse 4] cadastré BC [Cadastre 1] et sa valeur locative,Fixer à 40.500,00 € l’indemnité due au titre de la liquidation de l’indivision de Monsieur [T] [R] / Madame [C] [V],Fixer à 48.600,00 € l’indemnité d’occupation due par Mademoiselle [G] [R] sauf à parfaire,Fixer à 28.812,85 € la créance de Monsieur [T] [R] au titre du prêt consenti à son épouse pour financer son apport,Ordonner la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 5] 69120 VAULX-EN-VELIN cadastré BC [Cadastre 1] qui dépend de l'indivision successorale [T] [R] / [G] [R], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître Pierre PALIX et tout avocat qui lui sera substitué,Fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 180.000,00 euros (cent quatre-vingt mille euros),Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble,Désigner Maître [Q] [A], notaire à VILLEURBANNE (RHÔNE), afin d'établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente,Condamner Madame [G] [R] en tous les dépens de la présente instance (article 696 du code de procédure civile), lesquels seront employés en frais privilégiés, en ce compris les actes notariés préalables, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [T] [R] soutient, au visa de l’article 815 du code civil, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Il se prévaut également de l’article 1377 du code de procédure civile pour solliciter la vente par adjudication du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], qu’il estime ne pouvoir être facilement partagé ou attribué. Il fait valoir que ce bien immobilier dépend de l’indivision existant entre lui-même et [G] [R], venant aux droits de sa mère. Il soutient que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement sur les conditions du partage, notamment sur le montant de la soulte qui pourrait être due par [G] [R]. Il expose que sa situation personnelle et financière ne lui permet plus de conserver le bien indivis ni d’en supporter seul les charges. Il indique être atteint d’un myélome multiple, avoir subi plusieurs traitements lourds et être indemnisé au titre d’une affection longue durée. Il ajoute régler les impôts locaux afférents au bien occupé par sa fille. Il sollicite, avant dire droit, une expertise afin d’estimer la valeur du bien immobilier et sa valeur locative. Il soutient que l’évaluation de la maison à 260.000 euros dans le projet de partage serait insuffisante au regard de l’évolution du marché immobilier depuis son acquisition en 2011. Il sollicite également la fixation d’une indemnité d’occupation de 40.500 euros au titre de la liquidation de l’indivision ayant existé entre lui-même et [C] [V], pour la période courant du [Date décès 1] 2015 au décès de celle-ci, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 48.600 euros due par [G] [R] pour son occupation du bien depuis le décès de sa mère. Il demande enfin la fixation d’une créance de 28.812,85 euros au titre d’un prêt qu’il indique avoir consenti à [C] [V] pour financer son apport. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, [G] [R] demande au tribunal de : ACCUEILLIR les observations et les déclarer bien fondées.DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.ATTRIBUER à titre préférentiel à Madame [G] [R] le bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré BC [Cadastre 2] les parties aux fins de procéder aux comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [V] ainsi que la succession de Madame [O] pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations liquidatives.DIRE qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête.DIRE que la notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivant du code de procédure civile,AUTORISER le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE)DIRE que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,DIRE dans l’hypothèse où les parties seraient en accord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulé par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa trois code de procédure civile)RAPPELER que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusée réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si de désaccord persiste, il transmettra au tribunal un procès-verbal de dire ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte il y a lieu de thèse des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,RAPPELER que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le tribunal constatera la clôture de la procédure.RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de droitDIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties en frais privilégiés de partage. [G] [R] sollicite en premier lieu l’ouverture des opérations de partage, de comptes et de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [V] ainsi que la succession de Madame [V]. Elle demande en outre, au visa des articles 815, 831-2 et 832-3 du code civil, l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], en qualité d’héritière copropriétaire de ce bien, à charge de soulte, s’il y a lieu. Elle fait valoir qu’elle vit dans ce bien depuis l’âge de neuf ans, qu’elle continue d’y résider et d’en assumer les charges courantes. Elle indique être particulièrement attachée à ce logement, qui constitue son point d’ancrage et la rattache à sa mère décédée en 2021 et avoir toujours souhaité le conserver. Elle expose que sa mère a laissé un capital permettant de couvrir la soulte due à son père. Elle se fonde sur le projet d’acte liquidatif établi par le notaire, selon lequel la masse active de communauté comprend le bien immobilier évalué à 260.000 euros en 2021 et une indemnité de cession du véhicule Mercedes de 1.000 euros, tandis que la masse passive comprend une récompense due à [C] [V] d’un montant de 101.800 euros. Elle soutient ainsi que les droits de son père peuvent être remplis par l’attribution d’une indemnité de cession du véhicule et le versement d’une soulte, tandis que le bien immobilier lui serait attribué. Elle indique que le désaccord entre les parties porte principalement sur la question des frais d’acte, son père ne souhaitant pas les supporter. Elle demande en conséquence le rejet de la demande de licitation formée par son père et sollicite le renvoi des parties devant un notaire pour procéder aux comptes, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre celui-ci et sa mère, ainsi qu’au règlement de la succession de cette dernière. [G] [R] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2024/004020 du 11 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026. Par note en délibéré, il a été sollicité la production d’un acte de décès de [C] [V], qui a été fourni contradictoirement par le demandeur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue de la saisine Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les demandes de « dire que », « rappeler » ou « accueillir » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes. Sur les pièces versées au débat L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 de ce code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Or, il doit être relevé que le demandeur produit dans son dossier de plaidoirie des pièces qui n’ont pas été communiquées au défendeur, s’agissant des pièces numérotées 14 à 24 ne figurant pas dans le dernier bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, dans le cadre de la présente instance devant le tribunal judiciaire. En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les pièces n° 14 à n° 24 qui n’ont pas été communiquées au défendeur. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, de l’existence d’une indivision et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [R] et [C] [V], ainsi que de la succession de cette dernière, décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5]. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il y a donc lieu de désigner Maître [N] [I] notaire à [Localité 7], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la demande d’expertise judiciaire du bien indivis Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] constitue un élément déterminant des opérations liquidatives, dès lors qu’elle conditionne le montant de la soulte susceptible d’être due en cas d’attribution préférentielle. Toutefois, il ressort des pièces produites qu’un projet liquidatif a déjà été établi par Me [U], notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et du règlement de la succession. Ce projet retient une valeur du bien de 260.000 euros ainsi qu’une valeur locative ayant permis de déterminer l’indemnité d’occupation due au titre de la période antérieure au décès de [C] [V]. Par ailleurs, aucune des parties ne produit aux débats d’évaluation récente de nature à remettre sérieusement en cause ces éléments. Si [T] [R] soutient que la valeur du bien aurait augmenté depuis son acquisition, il ne verse aucune pièce objective permettant d’étayer cette affirmation. Or, il appartient précisément au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, de procéder à l’évaluation des biens dépendant de l’indivision, de déterminer les créances éventuelles des parties, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative du bien et d’évaluer la soulte susceptible d’être mise à la charge de l’attributaire. Le notaire disposera à cette fin de la faculté de solliciter la communication de toute pièce utile et, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre tout professionnel qualifié ou de saisir le juge commis d’une demande d’expertise. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît prématurée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire. Sur le compte d’indivision Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du [Date décès 1] 2015 que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à [C] [V], cette attribution n’étant pas faite à titre gratuit. Il est constant que le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6] a été occupé par [C] [V] jusqu’à son décès, puis par [G] [R], laquelle y réside toujours. Cette occupation a privé [T] [R] de la possibilité de jouir concurremment du bien indivis. Il y a donc lieu de retenir le principe d’une indemnité d’occupation due à l’indivision. Par principe, l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un corrélatif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire. S’agissant de la période comprise entre le [Date décès 1] 2015 et le décès de [C] [V], l’indemnité d’occupation a été évaluée dans le projet liquidatif à la somme mensuelle de 900 euros, soit 40.500 euros pour 45 mois, sur laquelle les parties s’accordent. S’agissant de l’occupation postérieure au décès de [C] [V], [G] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2021 et jusqu’à la date de jouissance divise, de libération effective des lieux ou de partage définitif. Toutefois, aucune pièce produite ne permet d’évaluer la valeur locative du bien sur la période concernée, de sorte que le tribunal ne peut fixer la valeur locative dudit bien, sauf à retenir la même valeur locative mensuelle de 900 euros, sur laquelle la défenderesse ne se prononce pas. En conséquence, il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul actualisé de cette indemnité, sur la base de la valeur locative du bien, en tenant compte des éléments déjà retenus dans le projet liquidatif et de la durée effective de l’occupation. Sur les créances indivises En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que certaines charges afférentes au bien indivis, notamment les taxes foncières et charges nécessaires à sa conservation, ont été réglées par l’un ou l’autre des indivisaires. Ces dépenses, lorsqu’elles sont justifiées et se rattachent directement à la conservation du bien indivis, doivent être prises en compte dans les comptes d’indivision. En revanche, les dépenses de jouissance courante, les charges personnelles de l’occupant ou les sommes non justifiées par des pièces suffisantes ne peuvent donner lieu à créance contre l’indivision. Il appartiendra en conséquence au notaire commis d’établir les comptes entre les parties, au vu des justificatifs produits, en distinguant les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, les charges d’occupation et les éventuelles créances personnelles invoquées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La créance alléguée par [T] [R] au titre de sommes prêtées à son ex-épouse pour financer son apport personnel ne relève pas, en tant que telle, du compte d’indivision post-communautaire, mais de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux. Il appartiendra au notaire commis de l’examiner dans ce cadre, au vu des pièces justificatives produites. En conséquence, il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes entre les parties et de déterminer les éventuelles créances de chacun d’eux. Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis Aux termes de l’article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’[G] [R] a la qualité de seule héritière de sa mère et qu’elle se trouve en indivision avec son père sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Il n’est pas contesté que ce bien constituait le domicile de [C] [V] au jour de son décès et qu’[G] [R] y résidait également à cette date. En outre, il ressort des éléments du dossier qu’[G] [R] continue d’occuper ce bien, qui constitue son habitation effective depuis plusieurs années. Les conditions légales de l’attribution préférentielle sont ainsi réunies. Toutefois, l’attribution préférentielle suppose que soit déterminée la valeur actuelle du bien ainsi que le montant de la soulte éventuellement due à [T] [R], après établissement des comptes entre les parties. En l’état, la valeur du bien est contestée. Le projet liquidatif retient une valeur de 260.000 euros, tandis que [T] [R] soutient que cette estimation ne correspond plus à la valeur actuelle du bien. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le principe de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] au profit d’[G] [R], sous réserve de la détermination de la valeur du bien, de l’établissement des comptes liquidatifs et du paiement de la soulte qui pourrait être due. En conséquence, il y a lieu de reconnaître à [G] [R] le bénéfice du principe de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de renvoyer sa mise en œuvre aux opérations de compte, liquidation et partage qui seront conduites par le notaire commis. Sur la demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il résulte de ces dispositions que la licitation ne peut être ordonnée sur lorsqu’il est établi que le bien indivis ne peut être facilement partagé ou attribué. En l’espèce, le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] constitue l’unique actif immobilier indivis en discussion. Il résulte toutefois des développements précédents qu’il est fait droit, sur son principe, à la demande d’attribution préférentielle d’[G] [R], laquelle justifie occuper effectivement ce bien à titre de résidence principale depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, il n’est pas établi, à ce stade des opérations liquidatives, que ce bien ne puisse pas être attribué à l’un des copartageants. En conséquence, il convient de rejeter la demande de licitation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ÉCARTE des débats les pièces n° 14 à 24 non communiquées au défendeur ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [R] et [C] [V], ainsi que de la succession de cette dernière, décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [N] [I], notaire [Adresse 8] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; DÉBOUTE [T] [R] de sa demande d’expertise judiciaire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; FIXE à 40.500 euros la somme due au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], compte tenu de l’occupation privative de [C] [V] entre le [Date décès 1] 2015 et le 21 février 2021 ; DIT qu’[G] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 février 2021 ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de cette indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de déterminer les éventuelles créances indivises existant entre les parties et d’en fixer le montant au vu des justificatifs produits ; ACCUEILLE la demande d’attribution préférentielle formulée par [G] [R] concernant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer les modalités de cette attribution préférentielle, ainsi que le montant de la soulte éventuellement due ; DÉBOUTE [T] [R] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 24/01477 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y37O RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 20 Août 2026 Affaire : M. [T] [R] C/ Mme [G] [R] Notifié à : Me Pierre PALIX, vestiaire : 481 Me Marie TRAPADOUX, vestiaire : 1232 Copie notaire Copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Décembre 2025, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE Madame [G] [R] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-4020 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, EXPOSÉ DU LITIGE [T] [R] et [C] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] au MAROC, sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit au Consulat général de France à [Localité 4] le 20 avril 1999. Une enfant est née de cette union, [G] [R], le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5]. Par requête du 2 octobre 2014, [T] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce. Par ordonnance sur tentative de conciliation du [Date décès 1] 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué à [C] [V] la jouissance du domicile conjugal, dit que cette attribution n’était pas faite à titre gratuit, dit que les crédits immobiliers en cours pour le financement du domicile conjugal seraient assumés à hauteur d’un quart par [T] [R] et de trois quarts par [C] [V], à charge de récompenses ultérieures, et attribué à [T] [R] la jouissance du véhicule Mercedes classe C, à charge pour lui d’en assumer les frais. Par jugement du 19 décembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux [L] et a ordonné, à défaut de règlement conventionnel, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Ce jugement est devenu définitif et a été transcrit en marge des actes d’état civil des anciens époux. [C] [V] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5]. Un acte de notoriété a été reçu le 20 juillet 2021 par Maître [U], notaire à [Localité 6]. Aux termes de cet acte, [G] [R] a la qualité de seule héritière de sa mère. Un projet de liquidation du régime matrimonial et de règlement de la succession a été établi en 2021 par Maître [U]. Il porte notamment sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], dépendant de la communauté ayant existé entre [T] [R] et [C] [V], actuellement occupé par [G] [R]. Par acte du 8 février 2024, [T] [R] a fait assigner [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin, notamment, d’obtenir la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à VAULX-EN-VELIN, la fixation d’une mise à prix et la désignation d’un notaire chargé d’établir les comptes de liquidation et de procéder au partage du prix de vente. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, [T] [R] demande au tribunal de : Avant dire droit nommer tel expert qu’il appartiendra au tribunal de désigner aux fins d’estimer l'immeuble sis [Adresse 4] cadastré BC [Cadastre 1] et sa valeur locative,Fixer à 40.500,00 € l’indemnité due au titre de la liquidation de l’indivision de Monsieur [T] [R] / Madame [C] [V],Fixer à 48.600,00 € l’indemnité d’occupation due par Mademoiselle [G] [R] sauf à parfaire,Fixer à 28.812,85 € la créance de Monsieur [T] [R] au titre du prêt consenti à son épouse pour financer son apport,Ordonner la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 5] 69120 VAULX-EN-VELIN cadastré BC [Cadastre 1] qui dépend de l'indivision successorale [T] [R] / [G] [R], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des charges dressé et déposé par Maître Pierre PALIX et tout avocat qui lui sera substitué,Fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 180.000,00 euros (cent quatre-vingt mille euros),Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble,Désigner Maître [Q] [A], notaire à VILLEURBANNE (RHÔNE), afin d'établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente,Condamner Madame [G] [R] en tous les dépens de la présente instance (article 696 du code de procédure civile), lesquels seront employés en frais privilégiés, en ce compris les actes notariés préalables, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [T] [R] soutient, au visa de l’article 815 du code civil, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Il se prévaut également de l’article 1377 du code de procédure civile pour solliciter la vente par adjudication du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], qu’il estime ne pouvoir être facilement partagé ou attribué. Il fait valoir que ce bien immobilier dépend de l’indivision existant entre lui-même et [G] [R], venant aux droits de sa mère. Il soutient que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement sur les conditions du partage, notamment sur le montant de la soulte qui pourrait être due par [G] [R]. Il expose que sa situation personnelle et financière ne lui permet plus de conserver le bien indivis ni d’en supporter seul les charges. Il indique être atteint d’un myélome multiple, avoir subi plusieurs traitements lourds et être indemnisé au titre d’une affection longue durée. Il ajoute régler les impôts locaux afférents au bien occupé par sa fille. Il sollicite, avant dire droit, une expertise afin d’estimer la valeur du bien immobilier et sa valeur locative. Il soutient que l’évaluation de la maison à 260.000 euros dans le projet de partage serait insuffisante au regard de l’évolution du marché immobilier depuis son acquisition en 2011. Il sollicite également la fixation d’une indemnité d’occupation de 40.500 euros au titre de la liquidation de l’indivision ayant existé entre lui-même et [C] [V], pour la période courant du [Date décès 1] 2015 au décès de celle-ci, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 48.600 euros due par [G] [R] pour son occupation du bien depuis le décès de sa mère. Il demande enfin la fixation d’une créance de 28.812,85 euros au titre d’un prêt qu’il indique avoir consenti à [C] [V] pour financer son apport. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, [G] [R] demande au tribunal de : ACCUEILLIR les observations et les déclarer bien fondées.DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.ATTRIBUER à titre préférentiel à Madame [G] [R] le bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré BC [Cadastre 2] les parties aux fins de procéder aux comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [V] ainsi que la succession de Madame [O] pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations liquidatives.DIRE qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête.DIRE que la notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivant du code de procédure civile,AUTORISER le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE)DIRE que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,DIRE dans l’hypothèse où les parties seraient en accord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulé par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis (article 1365 alinéa trois code de procédure civile)RAPPELER que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusée réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si de désaccord persiste, il transmettra au tribunal un procès-verbal de dire ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte il y a lieu de thèse des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,RAPPELER que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le tribunal constatera la clôture de la procédure.RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de droitDIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties en frais privilégiés de partage. [G] [R] sollicite en premier lieu l’ouverture des opérations de partage, de comptes et de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [V] ainsi que la succession de Madame [V]. Elle demande en outre, au visa des articles 815, 831-2 et 832-3 du code civil, l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], en qualité d’héritière copropriétaire de ce bien, à charge de soulte, s’il y a lieu. Elle fait valoir qu’elle vit dans ce bien depuis l’âge de neuf ans, qu’elle continue d’y résider et d’en assumer les charges courantes. Elle indique être particulièrement attachée à ce logement, qui constitue son point d’ancrage et la rattache à sa mère décédée en 2021 et avoir toujours souhaité le conserver. Elle expose que sa mère a laissé un capital permettant de couvrir la soulte due à son père. Elle se fonde sur le projet d’acte liquidatif établi par le notaire, selon lequel la masse active de communauté comprend le bien immobilier évalué à 260.000 euros en 2021 et une indemnité de cession du véhicule Mercedes de 1.000 euros, tandis que la masse passive comprend une récompense due à [C] [V] d’un montant de 101.800 euros. Elle soutient ainsi que les droits de son père peuvent être remplis par l’attribution d’une indemnité de cession du véhicule et le versement d’une soulte, tandis que le bien immobilier lui serait attribué. Elle indique que le désaccord entre les parties porte principalement sur la question des frais d’acte, son père ne souhaitant pas les supporter. Elle demande en conséquence le rejet de la demande de licitation formée par son père et sollicite le renvoi des parties devant un notaire pour procéder aux comptes, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre celui-ci et sa mère, ainsi qu’au règlement de la succession de cette dernière. [G] [R] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2024/004020 du 11 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026. Par note en délibéré, il a été sollicité la production d’un acte de décès de [C] [V], qui a été fourni contradictoirement par le demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’étendue de la saisine Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les demandes de « dire que », « rappeler » ou « accueillir » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes. Sur les pièces versées au débat L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 de ce code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Or, il doit être relevé que le demandeur produit dans son dossier de plaidoirie des pièces qui n’ont pas été communiquées au défendeur, s’agissant des pièces numérotées 14 à 24 ne figurant pas dans le dernier bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, dans le cadre de la présente instance devant le tribunal judiciaire. En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les pièces n° 14 à n° 24 qui n’ont pas été communiquées au défendeur. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, de l’existence d’une indivision et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [R] et [C] [V], ainsi que de la succession de cette dernière, décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5]. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. Sur la désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Il y a donc lieu de désigner Maître [N] [I] notaire à [Localité 7], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la demande d’expertise judiciaire du bien indivis Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] constitue un élément déterminant des opérations liquidatives, dès lors qu’elle conditionne le montant de la soulte susceptible d’être due en cas d’attribution préférentielle. Toutefois, il ressort des pièces produites qu’un projet liquidatif a déjà été établi par Me [U], notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial et du règlement de la succession. Ce projet retient une valeur du bien de 260.000 euros ainsi qu’une valeur locative ayant permis de déterminer l’indemnité d’occupation due au titre de la période antérieure au décès de [C] [V]. Par ailleurs, aucune des parties ne produit aux débats d’évaluation récente de nature à remettre sérieusement en cause ces éléments. Si [T] [R] soutient que la valeur du bien aurait augmenté depuis son acquisition, il ne verse aucune pièce objective permettant d’étayer cette affirmation. Or, il appartient précisément au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, de procéder à l’évaluation des biens dépendant de l’indivision, de déterminer les créances éventuelles des parties, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative du bien et d’évaluer la soulte susceptible d’être mise à la charge de l’attributaire. Le notaire disposera à cette fin de la faculté de solliciter la communication de toute pièce utile et, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre tout professionnel qualifié ou de saisir le juge commis d’une demande d’expertise. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît prématurée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire. Sur le compte d’indivision Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis. Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du [Date décès 1] 2015 que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à [C] [V], cette attribution n’étant pas faite à titre gratuit. Il est constant que le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6] a été occupé par [C] [V] jusqu’à son décès, puis par [G] [R], laquelle y réside toujours. Cette occupation a privé [T] [R] de la possibilité de jouir concurremment du bien indivis. Il y a donc lieu de retenir le principe d’une indemnité d’occupation due à l’indivision. Par principe, l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un corrélatif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire. S’agissant de la période comprise entre le [Date décès 1] 2015 et le décès de [C] [V], l’indemnité d’occupation a été évaluée dans le projet liquidatif à la somme mensuelle de 900 euros, soit 40.500 euros pour 45 mois, sur laquelle les parties s’accordent. S’agissant de l’occupation postérieure au décès de [C] [V], [G] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2021 et jusqu’à la date de jouissance divise, de libération effective des lieux ou de partage définitif. Toutefois, aucune pièce produite ne permet d’évaluer la valeur locative du bien sur la période concernée, de sorte que le tribunal ne peut fixer la valeur locative dudit bien, sauf à retenir la même valeur locative mensuelle de 900 euros, sur laquelle la défenderesse ne se prononce pas. En conséquence, il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul actualisé de cette indemnité, sur la base de la valeur locative du bien, en tenant compte des éléments déjà retenus dans le projet liquidatif et de la durée effective de l’occupation. Sur les créances indivises En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que certaines charges afférentes au bien indivis, notamment les taxes foncières et charges nécessaires à sa conservation, ont été réglées par l’un ou l’autre des indivisaires. Ces dépenses, lorsqu’elles sont justifiées et se rattachent directement à la conservation du bien indivis, doivent être prises en compte dans les comptes d’indivision. En revanche, les dépenses de jouissance courante, les charges personnelles de l’occupant ou les sommes non justifiées par des pièces suffisantes ne peuvent donner lieu à créance contre l’indivision. Il appartiendra en conséquence au notaire commis d’établir les comptes entre les parties, au vu des justificatifs produits, en distinguant les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, les charges d’occupation et les éventuelles créances personnelles invoquées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La créance alléguée par [T] [R] au titre de sommes prêtées à son ex-épouse pour financer son apport personnel ne relève pas, en tant que telle, du compte d’indivision post-communautaire, mais de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux. Il appartiendra au notaire commis de l’examiner dans ce cadre, au vu des pièces justificatives produites. En conséquence, il appartiendra au notaire commis d’établir les comptes entre les parties et de déterminer les éventuelles créances de chacun d’eux. Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis Aux termes de l’article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’[G] [R] a la qualité de seule héritière de sa mère et qu’elle se trouve en indivision avec son père sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Il n’est pas contesté que ce bien constituait le domicile de [C] [V] au jour de son décès et qu’[G] [R] y résidait également à cette date. En outre, il ressort des éléments du dossier qu’[G] [R] continue d’occuper ce bien, qui constitue son habitation effective depuis plusieurs années. Les conditions légales de l’attribution préférentielle sont ainsi réunies. Toutefois, l’attribution préférentielle suppose que soit déterminée la valeur actuelle du bien ainsi que le montant de la soulte éventuellement due à [T] [R], après établissement des comptes entre les parties. En l’état, la valeur du bien est contestée. Le projet liquidatif retient une valeur de 260.000 euros, tandis que [T] [R] soutient que cette estimation ne correspond plus à la valeur actuelle du bien. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le principe de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] au profit d’[G] [R], sous réserve de la détermination de la valeur du bien, de l’établissement des comptes liquidatifs et du paiement de la soulte qui pourrait être due. En conséquence, il y a lieu de reconnaître à [G] [R] le bénéfice du principe de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] et de renvoyer sa mise en œuvre aux opérations de compte, liquidation et partage qui seront conduites par le notaire commis. Sur la demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il résulte de ces dispositions que la licitation ne peut être ordonnée sur lorsqu’il est établi que le bien indivis ne peut être facilement partagé ou attribué. En l’espèce, le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] constitue l’unique actif immobilier indivis en discussion. Il résulte toutefois des développements précédents qu’il est fait droit, sur son principe, à la demande d’attribution préférentielle d’[G] [R], laquelle justifie occuper effectivement ce bien à titre de résidence principale depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, il n’est pas établi, à ce stade des opérations liquidatives, que ce bien ne puisse pas être attribué à l’un des copartageants. En conséquence, il convient de rejeter la demande de licitation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ÉCARTE des débats les pièces n° 14 à 24 non communiquées au défendeur ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [R] et [C] [V], ainsi que de la succession de cette dernière, décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5] ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [N] [I], notaire [Adresse 8] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; DÉBOUTE [T] [R] de sa demande d’expertise judiciaire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; FIXE à 40.500 euros la somme due au titre de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], compte tenu de l’occupation privative de [C] [V] entre le [Date décès 1] 2015 et le 21 février 2021 ; DIT qu’[G] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 février 2021 ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de cette indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de déterminer les éventuelles créances indivises existant entre les parties et d’en fixer le montant au vu des justificatifs produits ; ACCUEILLE la demande d’attribution préférentielle formulée par [G] [R] concernant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer les modalités de cette attribution préférentielle, ainsi que le montant de la soulte éventuellement due ; DÉBOUTE [T] [R] de sa demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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