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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 21 avril 2026, n° 25/04759

ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[P] [T] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4] (69), laissant pour lui succéder ses deux enfants, [F] et [Q] [J].

Par exploit d’huissier signifié à étude le 12 juin 2025, [F] [J] a fait assigner [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de la succession de leur mère [P] [T]. 

Aux termes de cet acte, elle sollicite : 
Que soit ordonnée la cessation de l’indivision successorale,Une expertise visant à évaluer les biens objets de l’indivision,La licitation de l’immeuble cadastré section AR numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3] » à [Localité 4],Qu’il soit dit que le notaire commis devra établir les comptes et procéder à la liquidation de l’indivision,La condamnation de [Q] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,La condamnation de [Q] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Agnès BOISSOUT.Au soutien de ses demandes, elle indique que son frère ne répond plus à ses relances depuis 2017, qu’il n’a participé à aucun frais et que le seul bien immobilier dépendant de la succession se dégrade beaucoup. 

[Q] [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, la demanderesse justifie des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [T] décédée le [Date décès 1] 2016. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [L] [Z] notaire à [Localité 1], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur les demandes de licitation et d’expertise

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. 

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 

Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

En l’espèce, la demanderesse produit des avis de valeur datés de 2016 et 2017 seulement. Elle justifie par ailleurs qu’un arrêté de péril a été pris en 2024. Le Tribunal se trouve dès lors dans l’impossibilité d’évaluer la valeur du bien et la demande de licitation ne peut, en l’état, qu’être rejetée.

Compte tenu des relations entre les parties, nonobstant les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile il convient d’ordonner une expertise pour évaluer la valeur du bien. La passivité du défendeur conduit à mettre la provision à la charge de la demanderesse, à titre provisoire.



Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, compte tenu de la nature des liens entre les parties et de l’absence de préjudice matériel invoqué par la demanderesse, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée en application de cette disposition sera en conséquence rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [T] décédée le [Date décès 1] 2016 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [L] [Z], notaire à [Localité 1]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,

ORDONNE une expertise,

DESIGNE, pour y procéder, [W] [U], expert, [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], avec pour mission de :
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles,
- visiter, décrire et évaluer le bien immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 7] à [Localité 7],

DIT que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge,

DIT que [F] [J] devra consigner une somme de 800 euros à valoir sur les frais d'expertise au plus tard le 25 mai 2026,

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque,


DIT, qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire.

DIT que l'expert devra déposer son rapport en simple exemplaire au Greffe dans un délai de 3 mois après la consignation, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Sur les autres demandes
REJETTE la demande de licitation ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 25/04759 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RB3

Jugement du 21 Avril 2026

N° de minute 

Affaire : 

Mme [F] [J] divorcée [N]
C/
M. [Q] [I] [J]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Agnès BOISSOUT
 - 492

Copie Maître [L] [Z], notaire à [Localité 1] 

Copie dossier







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 21 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [F] [J] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [Q] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

défaillant









EXPOSÉ DU LITIGE

[P] [T] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4] (69), laissant pour lui succéder ses deux enfants, [F] et [Q] [J].

Par exploit d’huissier signifié à étude le 12 juin 2025, [F] [J] a fait assigner [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de la succession de leur mère [P] [T]. 

Aux termes de cet acte, elle sollicite : 
Que soit ordonnée la cessation de l’indivision successorale,Une expertise visant à évaluer les biens objets de l’indivision,La licitation de l’immeuble cadastré section AR numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3] » à [Localité 4],Qu’il soit dit que le notaire commis devra établir les comptes et procéder à la liquidation de l’indivision,La condamnation de [Q] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,La condamnation de [Q] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Maître Agnès BOISSOUT.Au soutien de ses demandes, elle indique que son frère ne répond plus à ses relances depuis 2017, qu’il n’a participé à aucun frais et que le seul bien immobilier dépendant de la succession se dégrade beaucoup. 

[Q] [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril suivant. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, la demanderesse justifie des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [T] décédée le [Date décès 1] 2016. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il y a donc lieu de désigner Maître [L] [Z] notaire à [Localité 1], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur les demandes de licitation et d’expertise

Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. 

L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 

Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

En l’espèce, la demanderesse produit des avis de valeur datés de 2016 et 2017 seulement. Elle justifie par ailleurs qu’un arrêté de péril a été pris en 2024. Le Tribunal se trouve dès lors dans l’impossibilité d’évaluer la valeur du bien et la demande de licitation ne peut, en l’état, qu’être rejetée.

Compte tenu des relations entre les parties, nonobstant les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile il convient d’ordonner une expertise pour évaluer la valeur du bien. La passivité du défendeur conduit à mettre la provision à la charge de la demanderesse, à titre provisoire.



Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, compte tenu de la nature des liens entre les parties et de l’absence de préjudice matériel invoqué par la demanderesse, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée en application de cette disposition sera en conséquence rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [T] décédée le [Date décès 1] 2016 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [L] [Z], notaire à [Localité 1]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1ère Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage; 

DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,

ORDONNE une expertise,

DESIGNE, pour y procéder, [W] [U], expert, [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], avec pour mission de :
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles,
- visiter, décrire et évaluer le bien immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 7] à [Localité 7],

DIT que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge,

DIT que [F] [J] devra consigner une somme de 800 euros à valoir sur les frais d'expertise au plus tard le 25 mai 2026,

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque,


DIT, qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire.

DIT que l'expert devra déposer son rapport en simple exemplaire au Greffe dans un délai de 3 mois après la consignation, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,

DIT que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Sur les autres demandes
REJETTE la demande de licitation ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-21T18:29:49.984Z.