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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 20 août 2026, n° 22/05867

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [J] [A] et [DI] [NK] [HQ] ont contracté mariage sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant. 

Neuf enfants sont nés de leur union :
[I] [Z] [A], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 5] ; [S] [C] [A] veuve [D], née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 5] ;[H] [G] [A], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] ; [E] [M] [A], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] ; [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 5] ;[V] [J] [A], né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 5] ;[Y] [W] [A], né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 5] ;[K] [DM] [A] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] ;[FM] [QH] [A] épouse [B]. 
[T] [J] [A] est décédé le [Date décès 1] 1989 à [Localité 6] (Hautes-Alpes), laissant pour lui succéder sa femme et leurs neuf enfants. 

[FM] [QH] [A] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants : 
[U] [T] [B] né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 7] ;[P] [JR] [SZ] [B], né le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 7] ;[O] [RV] [SB] [B], né le [Date naissance 18] 1987 à [Localité 7].
[DI] [NK] [HQ] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2007 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses huit enfants survivants et trois-petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée. 

Le règlement de la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A] a été confié initialement à Maître [UR] puis à Maître [TB] au sein du même office notarial.

Par assignations du 13 et du 31 mai 2022, [E] [M] [A], [H] [G] [A] et [K] [DM] [A] épouse [X] ont fait assigner leurs frères et sœurs, ainsi que leurs trois neveux venant en représentation de leur sœur décédée, devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [DI] [NK] [HQ] épouse [A].

Au cours de la mise en état, un incident relatif à une demande de désignation d’un mandataire successoral a été soulevé par les défendeurs. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé l’affaire à une médiation.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le cabinet [RX] en tant qu’administrateur judiciaire de l’indivision successorale.

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, [E] [M] [A], [H] [G] [A] et [K] [DM] [A] épouse [X] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu Madame [DI] [NK] [A], décédée le [Date décès 3] 2007, à [Localité 9] ;DÉSIGNER à cet effet tout notaire qui lui plaira, hors des notaires ayant d’ores-et-déjà eu à connaître du dossier ;DÉSIGNER tout juge compétent du Tribunal Judiciaire de Lyon en charge du suivi des partages successoraux pour surveiller les opérations ;DIRE que le notaire désigné s’efforcera de procéder à la répartition des droits des héritiers, selon tous les éléments dont il dispose ;DIRE que le notaire désigné, rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;DIRE que le notaire désigné aura, notamment, la faculté :d’obtenir toutes informations auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE relatives au défunt ;de solliciter des parties ou de leurs représentants, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;de s’adjoindre tout professionnel qualifié ;de fixer la date de jouissance divise ;de procéder, si nécessaire, à la formation des lots en vue de leur licitation ;DIRE que dans le délai d’un (1) an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif ;En tout état de cause :
REJETER la demande formulée par Monsieur [I] [A], Madame [S] [A], Madame [Q] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [Y] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] :Concernant la mise en œuvre d’une expertise de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers et, ce faisant, la désignation d’un expert judiciaire ;Concernant le rejet des demandes faites au titres de l’article 700 du Code de procédure civile ;Concernant la distraction au profit de la SELARL BALAS METRAL ET ASSOCIES des dépens ; CONDAMNER in solidum les défendeurs, soit Monsieur [I] [A], Madame [S] [A], Madame [Q] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [Y] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B], au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;JUGER que les dépens constitueront des frais et charges d’indivision.
Les demandeurs soutiennent que les conditions prévues aux articles 815 et 840 du code civil sont réunies dès lors qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir depuis l’ouverture de la succession malgré diverses démarches entreprises entre les héritiers. Ils font valoir que les difficultés persistantes entre les copartageants, ainsi que l’importance et la complexité du patrimoine successoral, justifient l’ouverture d’un partage judiciaire complexe au visa des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile. Ils s’opposent par ailleurs à la désignation d’un notaire extérieur au ressort de la métropole de [Localité 1].

Ils considèrent qu’une mesure d’expertise judiciaire préalable n’est pas nécessaire dès lors que plusieurs évaluations immobilières et financières ont déjà été réalisées et que le notaire désigné dispose des pouvoirs nécessaires pour solliciter des parties les documents utiles à sa mission, ainsi que les éléments comptables relatifs aux sociétés composant l’actif successoral. 
Ils estiment qu’une telle mesure aurait pour effet de retarder les opérations de partage, alors que le notaire désigné sera en mesure d’organiser les opérations liquidatives et de déterminer les modalités de répartition des droits des héritiers. Ils soutiennent enfin que les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1686 du code civil permettent, en cas d’impossibilité de partage en nature, de procéder ultérieurement à une licitation des biens indivis, de sorte qu’une expertise préalable destinée à fixer une valeur serait inutilement longue et coûteuse. 

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, [I] [Z] [A], [S] [C] [A] épouse [D], [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], [V] [J] [A], [Y] [W] [A], [U] [T] [B], [P] [JR] [SZ] [B] et [O] [HB] [B] demandent au tribunal de :
ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [DI] [NK] [A] décédée le [Date décès 3] 2007 à [Localité 10] ;DÉSIGNER pour y procéder tel notaire qu'il appartiendra, hors du ressort de la Métropole de [Localité 1] ;DIRE que le notaire désigné aura pour mission, sur la base des évaluations immobilières qui seront proposées par l'expert, de :Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;Leur demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet ;Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement ;DIRE que le notaire devra procéder aux démarches utiles afin d'obtenir communication du contenu des fichiers FICOBA et FICOVI relatifs aux défunts ;ORDONNER une expertise de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendants des successions susvisées, à savoir les biens reçus par donation et ceux toujours en indivision tels que listés dans l’acte introductif d’instance ;DÉSIGNER tel expert pour y procéder aux frais de l’indivision avec pour mission de rechercher et établir la consistance des biens à partager dépendant de la succession dont il s’agit ;En faire une description ;En déterminer la valeur au jour de l’expertise ;Dire s’ils sont ou non partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties tels que déterminés par le notaire désigné ;Dans l’affirmation, proposer un lotissement en vue d’un tirage au sort et évaluer les soultes éventuelles ;
Dans la négative, propose une mise à prix en vue d’une licitation.
REJETER les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER l'emploi des frais d'expertise et des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL BALAS METRAL ET ASSOCIES.
Les défendeurs indiquent ne pas contester le principe d’une ouverture des opérations de liquidation et partage, en faisant valoir que l’échec des tentatives amiables rend nécessaire le recours au partage judiciaire. Ils soutiennent toutefois, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, que la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A] présente une complexité particulière tenant notamment à l’ancienneté du dossier, à l’importance de l’actif successoral, à l’existence de plusieurs sociétés civiles immobilières et sociétés anonymes, ainsi qu’aux difficultés d’évaluation de certains biens mobiliers et immobiliers. Ils demandent également, compte tenu des liens professionnels entretenus par [E] [M] [A] avec plusieurs études notariales et acteurs du marché immobilier lyonnais dans le cadre de son activité professionnelle, la désignation d’un notaire extérieur au ressort de la métropole de [Localité 1] afin de garantir l’impartialité et le bon déroulement des opérations de partage.

Ils invoquent les articles 829 et 860 du code civil pour soutenir que l’évaluation des biens indivis et des rapports doit être réalisée à la date la plus proche du partage. Ils font valoir que les évaluations produites sont anciennes, partielles ou unilatérales, et ne permettent pas au notaire d’accomplir utilement sa mission. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1365, alinéa 3, du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession, ainsi que les biens reçus par donation et ceux demeurés en indivision. Ils demandent que l’expert décrive les biens, en détermine la valeur au jour de l’expertise, indique s’ils sont partageables en nature et, dans l’affirmative, propose un lotissement avec évaluation des soultes éventuelles. À défaut de partage en nature, ils demandent que l’expert propose une mise à prix en vue d’une licitation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger », « dire que »

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de « dire et juger », « dire que » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, de l’existence d’une indivision successorale et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2007. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant divers biens mobiliers et immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’absence d’accord des copartageants, il y a lieu de désigner Maître [AH] [WX], notaire à [Localité 11], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande d’expertise

Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 

Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs évaluations des biens dépendant de la succession ont déjà été réalisées, tant par des professionnels de l’immobilier que par des experts indépendants.

Il est notamment justifié :
De rapports de valorisation établis par le cabinet [HP] en 2013 puis en décembre 2018 concernant les participations sociales dépendant de l’indivision successorale (SCI [1], SCI [2], SCI [3], SCI [4] et SCI [5]) ; De plusieurs évaluations réalisées en 2024 et 2025 par la société [6] concernant les actifs immobiliers détenus par les SCI [7], ainsi que la valorisation des parts sociales correspondantes ;D’un rapport d’expertise judiciaire établi le 28 avril 2022 relativement à la SCI [8] ;Des comptes sociaux, documents comptables et éléments de valorisation relatifs aux différentes sociétés composant l’actif successoral.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile que le notaire commis dispose de larges pouvoirs pour procéder aux opérations liquidatives, solliciter des parties la communication de tous documents utiles et, le cas échéant, s’adjoindre tout professionnel qualifié ou tout expert si les nécessités des opérations le justifient.

En l’état, les éléments versés aux débats apparaissent suffisants pour permettre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sans qu’il soit nécessaire d’ordonner immédiatement une mesure d’expertise judiciaire générale portant sur l’ensemble du patrimoine successoral.

En outre, la mesure sollicitée présente un périmètre particulièrement large et insuffisamment circonscrit, dès lors qu’elle porte indistinctement sur l’ensemble des biens immobiliers et des valeurs mobilières composant l’actif successoral. Une telle mesure, particulièrement étendue au regard de la consistance de l’actif successoral et des nombreuses participations sociales concernées, aurait pour effet de retarder significativement les opérations de liquidation et d’alourdir les frais de partage, alors même que le notaire commis disposera de la faculté de solliciter toute évaluation complémentaire utile au cours de sa mission.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.

Par conséquent, il convient de débouter [I] [Z] [A], [S] [C] [A] épouse [D], [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], [V] [J] [A], [Y] [W] [A], [U] [T] [B], [P] [JR] [SZ] [B] et [O] [HB] [B] de leur demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2007 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [AH] [WX], notaire
[Adresse 12]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1re Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 


DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DÉBOUTE [I] [Z] [A], [S] [C] [A] épouse [D], [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], [V] [J] [A], [Y] [W] [A], [U] [T] [B], [P] [JR] [SZ] [B] et [O] [HB] [B] de leur demande d’expertise ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 22/05867 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2AM


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
20 Août 2026


Affaire : 

M. [E] [M] [A], M. [H] [G] [A], Mme [K] [A] épouse [X]
C/
M. [P] [B], M. [O] [B], M. [I] [Z] [A], Mme [S] [C] [A] veuve [D], Mme [Q] [R] [A] épouse [L], M. [V] [J] [A], M. [Y] [W] [A], M. [U] [B]







Notifié à :

Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773
Maître [F] [N] de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, vestiaire : 1835

Notaire commis 

Copie dossier




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Janvier 2026,

Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - SUISSE

représenté par Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Monsieur [H] [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Madame [K] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1835




DEFENDEURS

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Monsieur [I] [Z] [A]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Madame [S] [C] [A] veuve [D]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Madame [Q] [R] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Monsieur [V] [J] [A]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, 


Monsieur [Y] [W] [A]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] - USA


représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, 

Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 11]


représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,



EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [J] [A] et [DI] [NK] [HQ] ont contracté mariage sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant. 

Neuf enfants sont nés de leur union :
[I] [Z] [A], né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 5] ; [S] [C] [A] veuve [D], née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 5] ;[H] [G] [A], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] ; [E] [M] [A], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] ; [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], née le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 5] ;[V] [J] [A], né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 5] ;[Y] [W] [A], né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 5] ;[K] [DM] [A] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] ;[FM] [QH] [A] épouse [B]. 
[T] [J] [A] est décédé le [Date décès 1] 1989 à [Localité 6] (Hautes-Alpes), laissant pour lui succéder sa femme et leurs neuf enfants. 

[FM] [QH] [A] épouse [B] est décédée le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants : 
[U] [T] [B] né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 7] ;[P] [JR] [SZ] [B], né le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 7] ;[O] [RV] [SB] [B], né le [Date naissance 18] 1987 à [Localité 7].
[DI] [NK] [HQ] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2007 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses huit enfants survivants et trois-petits enfants venant en représentation de leur mère prédécédée. 

Le règlement de la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A] a été confié initialement à Maître [UR] puis à Maître [TB] au sein du même office notarial.

Par assignations du 13 et du 31 mai 2022, [E] [M] [A], [H] [G] [A] et [K] [DM] [A] épouse [X] ont fait assigner leurs frères et sœurs, ainsi que leurs trois neveux venant en représentation de leur sœur décédée, devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [DI] [NK] [HQ] épouse [A].

Au cours de la mise en état, un incident relatif à une demande de désignation d’un mandataire successoral a été soulevé par les défendeurs. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé l’affaire à une médiation.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le cabinet [RX] en tant qu’administrateur judiciaire de l’indivision successorale.

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, [E] [M] [A], [H] [G] [A] et [K] [DM] [A] épouse [X] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu Madame [DI] [NK] [A], décédée le [Date décès 3] 2007, à [Localité 9] ;DÉSIGNER à cet effet tout notaire qui lui plaira, hors des notaires ayant d’ores-et-déjà eu à connaître du dossier ;DÉSIGNER tout juge compétent du Tribunal Judiciaire de Lyon en charge du suivi des partages successoraux pour surveiller les opérations ;DIRE que le notaire désigné s’efforcera de procéder à la répartition des droits des héritiers, selon tous les éléments dont il dispose ;DIRE que le notaire désigné, rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;DIRE que le notaire désigné aura, notamment, la faculté :d’obtenir toutes informations auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE relatives au défunt ;de solliciter des parties ou de leurs représentants, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;de s’adjoindre tout professionnel qualifié ;de fixer la date de jouissance divise ;de procéder, si nécessaire, à la formation des lots en vue de leur licitation ;DIRE que dans le délai d’un (1) an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif ;En tout état de cause :
REJETER la demande formulée par Monsieur [I] [A], Madame [S] [A], Madame [Q] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [Y] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B] :Concernant la mise en œuvre d’une expertise de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers et, ce faisant, la désignation d’un expert judiciaire ;Concernant le rejet des demandes faites au titres de l’article 700 du Code de procédure civile ;Concernant la distraction au profit de la SELARL BALAS METRAL ET ASSOCIES des dépens ; CONDAMNER in solidum les défendeurs, soit Monsieur [I] [A], Madame [S] [A], Madame [Q] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [Y] [A], Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Monsieur [O] [B], au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;JUGER que les dépens constitueront des frais et charges d’indivision.
Les demandeurs soutiennent que les conditions prévues aux articles 815 et 840 du code civil sont réunies dès lors qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir depuis l’ouverture de la succession malgré diverses démarches entreprises entre les héritiers. Ils font valoir que les difficultés persistantes entre les copartageants, ainsi que l’importance et la complexité du patrimoine successoral, justifient l’ouverture d’un partage judiciaire complexe au visa des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile. Ils s’opposent par ailleurs à la désignation d’un notaire extérieur au ressort de la métropole de [Localité 1].

Ils considèrent qu’une mesure d’expertise judiciaire préalable n’est pas nécessaire dès lors que plusieurs évaluations immobilières et financières ont déjà été réalisées et que le notaire désigné dispose des pouvoirs nécessaires pour solliciter des parties les documents utiles à sa mission, ainsi que les éléments comptables relatifs aux sociétés composant l’actif successoral. 
Ils estiment qu’une telle mesure aurait pour effet de retarder les opérations de partage, alors que le notaire désigné sera en mesure d’organiser les opérations liquidatives et de déterminer les modalités de répartition des droits des héritiers. Ils soutiennent enfin que les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1686 du code civil permettent, en cas d’impossibilité de partage en nature, de procéder ultérieurement à une licitation des biens indivis, de sorte qu’une expertise préalable destinée à fixer une valeur serait inutilement longue et coûteuse. 

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, [I] [Z] [A], [S] [C] [A] épouse [D], [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], [V] [J] [A], [Y] [W] [A], [U] [T] [B], [P] [JR] [SZ] [B] et [O] [HB] [B] demandent au tribunal de :
ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [DI] [NK] [A] décédée le [Date décès 3] 2007 à [Localité 10] ;DÉSIGNER pour y procéder tel notaire qu'il appartiendra, hors du ressort de la Métropole de [Localité 1] ;DIRE que le notaire désigné aura pour mission, sur la base des évaluations immobilières qui seront proposées par l'expert, de :Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;Leur demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet ;Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toutes mesures de nature à en faciliter le déroulement ;DIRE que le notaire devra procéder aux démarches utiles afin d'obtenir communication du contenu des fichiers FICOBA et FICOVI relatifs aux défunts ;ORDONNER une expertise de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendants des successions susvisées, à savoir les biens reçus par donation et ceux toujours en indivision tels que listés dans l’acte introductif d’instance ;DÉSIGNER tel expert pour y procéder aux frais de l’indivision avec pour mission de rechercher et établir la consistance des biens à partager dépendant de la succession dont il s’agit ;En faire une description ;En déterminer la valeur au jour de l’expertise ;Dire s’ils sont ou non partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties tels que déterminés par le notaire désigné ;Dans l’affirmation, proposer un lotissement en vue d’un tirage au sort et évaluer les soultes éventuelles ;
Dans la négative, propose une mise à prix en vue d’une licitation.
REJETER les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER l'emploi des frais d'expertise et des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL BALAS METRAL ET ASSOCIES.
Les défendeurs indiquent ne pas contester le principe d’une ouverture des opérations de liquidation et partage, en faisant valoir que l’échec des tentatives amiables rend nécessaire le recours au partage judiciaire. Ils soutiennent toutefois, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile, que la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A] présente une complexité particulière tenant notamment à l’ancienneté du dossier, à l’importance de l’actif successoral, à l’existence de plusieurs sociétés civiles immobilières et sociétés anonymes, ainsi qu’aux difficultés d’évaluation de certains biens mobiliers et immobiliers. Ils demandent également, compte tenu des liens professionnels entretenus par [E] [M] [A] avec plusieurs études notariales et acteurs du marché immobilier lyonnais dans le cadre de son activité professionnelle, la désignation d’un notaire extérieur au ressort de la métropole de [Localité 1] afin de garantir l’impartialité et le bon déroulement des opérations de partage.

Ils invoquent les articles 829 et 860 du code civil pour soutenir que l’évaluation des biens indivis et des rapports doit être réalisée à la date la plus proche du partage. Ils font valoir que les évaluations produites sont anciennes, partielles ou unilatérales, et ne permettent pas au notaire d’accomplir utilement sa mission. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1365, alinéa 3, du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession, ainsi que les biens reçus par donation et ceux demeurés en indivision. Ils demandent que l’expert décrive les biens, en détermine la valeur au jour de l’expertise, indique s’ils sont partageables en nature et, dans l’affirmative, propose un lotissement avec évaluation des soultes éventuelles. À défaut de partage en nature, ils demandent que l’expert propose une mise à prix en vue d’une licitation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine

Sur les demandes de « donner acte », « juger que », « dire et juger », « dire que »

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les demandes de « dire et juger », « dire que » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, de l’existence d’une indivision successorale et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.

Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2007. 

Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant divers biens mobiliers et immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.

Sur la désignation d’un notaire

Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’absence d’accord des copartageants, il y a lieu de désigner Maître [AH] [WX], notaire à [Localité 11], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives. 

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. 
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur la demande d’expertise

Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 

Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs évaluations des biens dépendant de la succession ont déjà été réalisées, tant par des professionnels de l’immobilier que par des experts indépendants.

Il est notamment justifié :
De rapports de valorisation établis par le cabinet [HP] en 2013 puis en décembre 2018 concernant les participations sociales dépendant de l’indivision successorale (SCI [1], SCI [2], SCI [3], SCI [4] et SCI [5]) ; De plusieurs évaluations réalisées en 2024 et 2025 par la société [6] concernant les actifs immobiliers détenus par les SCI [7], ainsi que la valorisation des parts sociales correspondantes ;D’un rapport d’expertise judiciaire établi le 28 avril 2022 relativement à la SCI [8] ;Des comptes sociaux, documents comptables et éléments de valorisation relatifs aux différentes sociétés composant l’actif successoral.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile que le notaire commis dispose de larges pouvoirs pour procéder aux opérations liquidatives, solliciter des parties la communication de tous documents utiles et, le cas échéant, s’adjoindre tout professionnel qualifié ou tout expert si les nécessités des opérations le justifient.

En l’état, les éléments versés aux débats apparaissent suffisants pour permettre l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sans qu’il soit nécessaire d’ordonner immédiatement une mesure d’expertise judiciaire générale portant sur l’ensemble du patrimoine successoral.

En outre, la mesure sollicitée présente un périmètre particulièrement large et insuffisamment circonscrit, dès lors qu’elle porte indistinctement sur l’ensemble des biens immobiliers et des valeurs mobilières composant l’actif successoral. Une telle mesure, particulièrement étendue au regard de la consistance de l’actif successoral et des nombreuses participations sociales concernées, aurait pour effet de retarder significativement les opérations de liquidation et d’alourdir les frais de partage, alors même que le notaire commis disposera de la faculté de solliciter toute évaluation complémentaire utile au cours de sa mission.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.

Par conséquent, il convient de débouter [I] [Z] [A], [S] [C] [A] épouse [D], [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], [V] [J] [A], [Y] [W] [A], [U] [T] [B], [P] [JR] [SZ] [B] et [O] [HB] [B] de leur demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DI] [NK] [HQ] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2007 ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [AH] [WX], notaire
[Adresse 12]

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; 

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

DÉSIGNE le juge commis de la 1re Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;

DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;

DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; 

DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 


DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;

DÉBOUTE [I] [Z] [A], [S] [C] [A] épouse [D], [Q] [PK] [SS] [A] épouse [L], [V] [J] [A], [Y] [W] [A], [U] [T] [B], [P] [JR] [SZ] [B] et [O] [HB] [B] de leur demande d’expertise ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 860, code de procedure civile 1378, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 829, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:18:52.359Z.