Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 23/06023
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 30 juin 1971, Monsieur [U] [L] et Monsieur [P] [L] ont acquis en indivision une propriété située [Adresse 5] à [Localité 3] (69), devenu [Adresse 6], comprenant une petite maison édifiée sur terre plain de rez-de-chaussée et un étage, écurie, hangar et cave, figurant au cadastre à la section D n° [Cadastre 1]. Les indivisaires ont fait édifier un bâtiment élevé d’un rez-de-chaussée à usage d’atelier et d’un étage à usage d’habitation. Par acte authentique en date du 22 avril 1992, le bien immobilier en été divisé en quatre lots de copropriété, dont le lot numéro 3, soit un appartement à l’étage du bâtiment principal côté Ouest, et la moitié indivise des lots 1, soit un bâtiment à usage de hangar à l’angle Nord-Ouest du terrain, et 2, soit le rez-de-chaussée à usage d’atelier, à Monsieur [U] [L] et le lot numéro 4, soit un appartement à l’étage du bâtiment principal côté Est, et les autres moitiés indivises des lots 1 et 2 à Monsieur [P] [L]. Les autres parties du bien immobilier sont devenues des parties communes. Monsieur [U] [L] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Y] [Z] veuve [L], et ses deux enfants, Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L]. Par jugement en date du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par les héritiers de [U] [L], a ordonné le partage de l’indivision, désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et ordonné au préalable une expertise de l’immeuble. L’expert a déposé son rapport en date du 2 mai 2011 et le notaire commis a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage en date du 6 février 2013 qu’il a adressé aux conseils des parties en précisant que celui-ci clôturait sa mission compte tenu des désaccords persistants. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet et 9 août 2023, Monsieur [P] [L] a fait assigner Madame [I] [L] épouse [J], Madame [Y] [Z] veuve [L] et Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de voir désigner un expert pour l’évaluation des biens immobilier. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, Monsieur [P] [L] sollicite du tribunal de: ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision composée de Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z] épouse [L], Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L] ;DESIGNER tel Expert immobilier qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers, objet de l’indivision [L] ;DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision avec attribution de lots à chaque indivisaire ;RESERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 815 du code civil. Il estime que, compte tenu d délai écoulé depuis le rapport d’expertise et le partage non réalisé, il est nécessaire de désigner un nouveau notaire et un nouvel expert. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [Y] [Z] veuve [L], Monsieur [K] [L], Madame [I] [L] demandent au tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision entre Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z], Madame [I] [L] et Monsieur [K] [L],DESIGNER tel expert immobilier qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers objets de l’indivision et de se prononcer sur la solution la plus favorable afin de régulariser la situation des garages,DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision et de se prononcer sur la solution la plus favorable afin de régulariser la situation des garages,DIRE que le demandeur à l’expertise supportera l’avance des frais y afférents,RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile et 815 du code civil. Ils précisent que des garages ont été érigés sur les parties communes de l’immeubles et que, si ces constructions ne font pas partie de l’indivision conventionnelle, il apparait opportun que l’expert et le notaire soient désignés pour se prononcer en faveur d’une solution afin de régulariser leur situation. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, le partage judiciaire de l’indivision a été ordonné par le tribunal, par décision du 9 septembre 2010. Toutefois, le notaire commis a considéré sa mission close en l’état des désaccords persistants entre les parties, sans adresser au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif. Le tribunal n’a, dès lors, pas été en mesure de trancher les désaccords persistants entre les parties dans le cadre la première instance. Les deux lots indivis, soit les lots 1 et 2 de la copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 3] (69), n’ont ainsi pas été partagés dans le cadre de la première instance, qui est désormais périmée. Les parties restent depuis en désaccord sur la façon de procéder à ce partage. Il sera précisé que les garages pour lesquels il est demandé, par les défendeurs, de confier au notaire et à l’expert mission de « se prononcer sur la solution la plus favorable afin de régulariser » leur situation, ne font pas partie de l’indivision dont il est demandé le partage, mais ont été construits sur les parties communes sans qu’il ne soit procédé à une modification du règlement de copropriété. Ainsi, le sort de ces garages ne saurait être réglé dans le cadre du partage de l’indivision constituée des seuls lots 1 et 2 de la l’immeuble en copropriété. Il convient en outre de rappeler aux parties que, sans division des lots en indivision, leur partage ne pourra être réalisé que par leur attribution à l’un ou plusieurs des coïndivisaires ou par leurs cessions à un tiers, au besoin par licitation. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z] épouse [L], Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L] et composée des lots 1 et 2 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 3] (69). Sur la demande de désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire peut demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des coindivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes, rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. En conséquence, il convient de désigner Maître [D] [C], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis. Sur les demandes d’expertise : Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » L’article 146 du même code précise qu’ « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, les parties ne font pas état d’un désaccord quant à l’évaluation des lots indivis. Par ailleurs, il entre dans la mission du notaire commis de procéder à l’évaluation de la masse à partager, au besoin en s'adjoignant un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il n’apparait donc pas nécessaire en l’espèce, ou à tout le moins prématuré, d’ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation des biens indivis. La demande de désignation d’un expert afin que celui-ci se prononce « sur la solution la plus favorable afin de régulariser la situation des garages » sera également rejetée puisqu’elle est décorrélée de toute demande au fond, les garages en question n’étant pas des biens indivis sur lesquels porte la demande en partage. Il sera relevé qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié en quoi la désignation d’un expert serait nécessaire ou utile pour la régularisation de la situation des garages. En conséquence, les demandes de désignation d’un expert judiciaire seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z] veuve [L], Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L] et composée des lots 1 et 2 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 3] (69) ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [D] [C], notaire [Adresse 8] [Localité 5] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; REJETTE les demandes de désignation d’un expert ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A N° RG 23/06023 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEWY Jugement du 07 Août 2026 Affaire : M. [P] [L] C/ Mme [Y], [R] [A] née [Z], M. [K] [L], Mme [I] [L] épouse [J] Notifié à : Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, vestiaire : 538 Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, vestiaire : 698 Copie dossier Copie Notaire REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [Y], [R] [A] née [Z] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON Madame [I] [L] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Le 30 juin 1971, Monsieur [U] [L] et Monsieur [P] [L] ont acquis en indivision une propriété située [Adresse 5] à [Localité 3] (69), devenu [Adresse 6], comprenant une petite maison édifiée sur terre plain de rez-de-chaussée et un étage, écurie, hangar et cave, figurant au cadastre à la section D n° [Cadastre 1]. Les indivisaires ont fait édifier un bâtiment élevé d’un rez-de-chaussée à usage d’atelier et d’un étage à usage d’habitation. Par acte authentique en date du 22 avril 1992, le bien immobilier en été divisé en quatre lots de copropriété, dont le lot numéro 3, soit un appartement à l’étage du bâtiment principal côté Ouest, et la moitié indivise des lots 1, soit un bâtiment à usage de hangar à l’angle Nord-Ouest du terrain, et 2, soit le rez-de-chaussée à usage d’atelier, à Monsieur [U] [L] et le lot numéro 4, soit un appartement à l’étage du bâtiment principal côté Est, et les autres moitiés indivises des lots 1 et 2 à Monsieur [P] [L]. Les autres parties du bien immobilier sont devenues des parties communes. Monsieur [U] [L] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Y] [Z] veuve [L], et ses deux enfants, Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L]. Par jugement en date du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par les héritiers de [U] [L], a ordonné le partage de l’indivision, désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage et ordonné au préalable une expertise de l’immeuble. L’expert a déposé son rapport en date du 2 mai 2011 et le notaire commis a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage en date du 6 février 2013 qu’il a adressé aux conseils des parties en précisant que celui-ci clôturait sa mission compte tenu des désaccords persistants. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet et 9 août 2023, Monsieur [P] [L] a fait assigner Madame [I] [L] épouse [J], Madame [Y] [Z] veuve [L] et Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de voir désigner un expert pour l’évaluation des biens immobilier. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, Monsieur [P] [L] sollicite du tribunal de: ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision composée de Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z] épouse [L], Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L] ;DESIGNER tel Expert immobilier qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers, objet de l’indivision [L] ;DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision avec attribution de lots à chaque indivisaire ;RESERVER les dépens. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 815 du code civil. Il estime que, compte tenu d délai écoulé depuis le rapport d’expertise et le partage non réalisé, il est nécessaire de désigner un nouveau notaire et un nouvel expert. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [Y] [Z] veuve [L], Monsieur [K] [L], Madame [I] [L] demandent au tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision entre Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z], Madame [I] [L] et Monsieur [K] [L],DESIGNER tel expert immobilier qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers objets de l’indivision et de se prononcer sur la solution la plus favorable afin de régulariser la situation des garages,DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision et de se prononcer sur la solution la plus favorable afin de régulariser la situation des garages,DIRE que le demandeur à l’expertise supportera l’avance des frais y afférents,RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile et 815 du code civil. Ils précisent que des garages ont été érigés sur les parties communes de l’immeubles et que, si ces constructions ne font pas partie de l’indivision conventionnelle, il apparait opportun que l’expert et le notaire soient désignés pour se prononcer en faveur d’une solution afin de régulariser leur situation. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l’espèce, le partage judiciaire de l’indivision a été ordonné par le tribunal, par décision du 9 septembre 2010. Toutefois, le notaire commis a considéré sa mission close en l’état des désaccords persistants entre les parties, sans adresser au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif. Le tribunal n’a, dès lors, pas été en mesure de trancher les désaccords persistants entre les parties dans le cadre la première instance. Les deux lots indivis, soit les lots 1 et 2 de la copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 3] (69), n’ont ainsi pas été partagés dans le cadre de la première instance, qui est désormais périmée. Les parties restent depuis en désaccord sur la façon de procéder à ce partage. Il sera précisé que les garages pour lesquels il est demandé, par les défendeurs, de confier au notaire et à l’expert mission de « se prononcer sur la solution la plus favorable afin de régulariser » leur situation, ne font pas partie de l’indivision dont il est demandé le partage, mais ont été construits sur les parties communes sans qu’il ne soit procédé à une modification du règlement de copropriété. Ainsi, le sort de ces garages ne saurait être réglé dans le cadre du partage de l’indivision constituée des seuls lots 1 et 2 de la l’immeuble en copropriété. Il convient en outre de rappeler aux parties que, sans division des lots en indivision, leur partage ne pourra être réalisé que par leur attribution à l’un ou plusieurs des coïndivisaires ou par leurs cessions à un tiers, au besoin par licitation. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z] épouse [L], Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L] et composée des lots 1 et 2 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 3] (69). Sur la demande de désignation d’un notaire Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire peut demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des coindivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes, rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis. En conséquence, il convient de désigner Maître [D] [C], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis. Sur les demandes d’expertise : Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » L’article 146 du même code précise qu’ « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, les parties ne font pas état d’un désaccord quant à l’évaluation des lots indivis. Par ailleurs, il entre dans la mission du notaire commis de procéder à l’évaluation de la masse à partager, au besoin en s'adjoignant un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il n’apparait donc pas nécessaire en l’espèce, ou à tout le moins prématuré, d’ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation des biens indivis. La demande de désignation d’un expert afin que celui-ci se prononce « sur la solution la plus favorable afin de régulariser la situation des garages » sera également rejetée puisqu’elle est décorrélée de toute demande au fond, les garages en question n’étant pas des biens indivis sur lesquels porte la demande en partage. Il sera relevé qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié en quoi la désignation d’un expert serait nécessaire ou utile pour la régularisation de la situation des garages. En conséquence, les demandes de désignation d’un expert judiciaire seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [L], Madame [Y] [Z] veuve [L], Madame [I] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [L] et composée des lots 1 et 2 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 3] (69) ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [D] [C], notaire [Adresse 8] [Localité 5] DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ; REJETTE les demandes de désignation d’un expert ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code de procedure civile 144, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code de procedure civile 144, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/02699
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/05933
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/08745
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/07950
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1375
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02347
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:16:44.480Z.