Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 17 juillet 2026, n° 24/02347
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [W] est décédé à Antibes le 4 août 2021, laissant pour lui succéder : - ses trois enfants : Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W], Madame [J] [W] épouse [Y] (ci-après les consorts [W]), - Monsieur [K] [S], fils de sa seconde épouse, [N] [H] elle-même décédée le 31 octobre 2018, institué légataire à titre particulier aux termes d'un testament olographe fait à Antibes le 8 octobre 2020. Le règlement de la succession a été confié à [B] [L], notaire à PORNICHET qui a dressé l'acte de notoriété et établi la déclaration de succession. Souhaitant voir réintégrer dans l'actif successoral des donations que le défunt aurait consenti à Monsieur [K] [S] et sa sœur Madame [D] [S], par actes en date du 12 avril et du 2 mai 2024, les consorts [W] les ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 juin 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [T] [W] décédé le 4 août 2021 à ANTIBES, - Désigner Me [B] [L], notaire à PORNICHET, aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la succession, - Ordonner la réunion fictive à l'actif net successoral des donations effectuées par le défunt, savoir : o 30.000 € de donation par la personne décédée au profit de Monsieur [I] [G] o Réintégration des sommes données à Madame [D] [S], savoir : - Au titre de l'année 2017 : 46.200 € - Au titre de l'année 2018 : 50.260 € - Au titre de l'année 2019 : 47.704,93 € o Réintégration des sommes données à Monsieur [K] [S], savoir : - Au titre de l'année 2017 : 13.000 € - Au titre de l'année 2018 : 14.000 € - Au titre de l'année 2019 : 61.141,15 € - Au titre de l'année 2020 : 26.991,20 € - Au titre de l'année 2021 : 54.232,98 € - Requalifier en donation déguisée la location consentie sur l'appartement d'Antibes sis 55 Bd Raymond Poincaré 06160 JUAN LES PINS, occupé par [K] [S] du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, consenti moyennant paiement d'un loyer manifestement sous-évalué, - Requalifier en donation déguisée le paiement de 10.327,07 € au cabinet [O] chargé de la location dudit appartement, aux lieu et place du locataire Monsieur [K] [S] - Requalifier en donation déguisée le prélèvement des sommes suivantes : o 1.732,72 € au titre des dépenses suivantes : En 2021 : 228,04 € - hôtel Luxembourg le 3 mai 311,20 € - autoroutes - les 20 mai, 18 juin et 20 juillet En 2020 : 360 € - amende - réglée le 1er décembre 159 € - connect drive France - le 31 décembre En 2019 : 197,20 € - autoroute - le 20 septembre 314,18 € - AIR France - le 31 janvier 163,10 € - site oscaro le 31 janvier o 42.507,41 € de dépenses de restaurant, café, alimentaires, entre 2019 et 2021 - Ordonner la réunion fictive à l'actif net successoral de ces donations déguisées effectuées par le défunt, - Condamner Monsieur [K] [S] au règlement d'une indemnité de réduction dont le montant sera à parfaire au vu des requalification en donations déguisées sollicitées, - Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir que les donations consenties par le défunt à Monsieur [K] [S] et Madame [D] [S] en 2017 à hauteur de 59.200 euros, en 2018 à hauteur de 104.260 euros, en 2019 à hauteur de 108.846, 08 euros, à Monsieur [K] [S] seul en 2020 à hauteur de 26.991, 20 euros, en 2021 à hauteur de 54.232, 98 euros et à Monsieur [I] [G] en 2020 à hauteur de 30.000 euros excèdent leur réserve héréditaire et sont sujettes à réduction. Ils ajoutent que la location consentie par le défunt à Monsieur [K] [S] sur l'appartement d'Antibes, du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, moyennant le versement d'un loyer manifestement sous-évalué ainsi que le règlement par le défunt au cabinet [O] chargé de la location de l'appartement de la somme de 10.327, 07 euros et les achats effectués sur internet avec la carte bancaire du défunt à hauteur de 44.240, 13 euros (1.732, 72 euros + 42.507, 41 euros) qui ont profité à Monsieur [K] [S] constituent des donations déguisées. En réponse aux arguments adverses, ils renoncent à se prévaloir de la donation de 40.000 euros mentionnée dans l'acte de partage de la succession de [A] [H], et soutiennent que les fonds qui entrent sur un compte commun sont fongibles et peuvent seulement donner lieu à récompense à l'encontre de la communauté, que les montants litigieux sont incompatibles avec la qualification de présent d'usage ou de contribution aux charges de famille et que le fait que l'administration fiscale n'ait jamais considéré comme sous-évalué le montant du loyer n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'était pas sous-évalué, puisque rien ne prouve que le défunt a déclaré ce revenu locatif, que l'administration fiscale ne contrôle pas chaque loyer et que Monsieur [K] [S] a lui-même reconnu ce caractère dans un écrit du 23 octobre 2018. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 novembre 2024, Monsieur [K] [S] demande au tribunal de : - Débouter les consorts [W] sur leurs demandes de requalifications en donations déguisées des sommes versées à Mr [K] [S] de 2017 à 2021 ; - Juger que les sommes versées avant le décès de Madame [N] [H] correspondent à des présents d'usage, d'aide familiale ou partie de succession constitués par des fonds propres ; - Juger que toutes les sommes versées après le décès de Madame [N] [H] épouse [W] correspondent à la quote-part imputée à Mr [T] [W] pour son entretien, ses frais de bouche, etc.... au domicile de Monsieur [K] [S], bien propre appartenant à Monsieur [T] [W] mais loué à celui-ci ; - Débouter les consorts [W] de leurs demandes de requalifications de donations déguisées sur la location consentie par Mr [T] [W] à son beau-fils du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022 alors même que Mr [T] [W] résidait avec la famille de Mr [K] [S] : - Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal qui pourra se faire assister d'un sapiteur pour analyser les comptes de Mr [T] [W] non communiqués autre que Maitre [B] [L], notaire, aux fins de procéder aux opérations de la liquidation : - Débouter les consorts [W] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions. - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [S] réplique que les sommes qu'il a perçues ont une justification, dans la mesure où, pour les années 2017 et 2018, il s'agissait de présents d'usage ou d'entraide familiale constitués de fonds propres de [A] [H], issus de la vente d'un bien immobilier propre, et pour les années 2019 à 2021, il s'agissait de la contribution du défunt aux charges de famille puisqu'il vivait avec la famille [S] qui contribuait à son entretien. Il ajoute d'une part que le loyer de l'appartement que lui louait [T] [W] n'était pas manifestement sous-évalué, et ce d'autant plus que dès décembre 2018, ce dernier l'a réintégré et d'autre part qu'il n'est pas démontré que les achats effectués avec la carte bancaire du défunt lui ont bénéficié. Madame [D] [S] épouse [Z] n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Un des défendeurs n'ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l'article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L'article 472 du Code de procédure civile prévoit d'ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. En l'espèce, Madame [D] [W] a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 6 mai 2024 et l'audience d'orientation du 27 mai 2024. Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, les consorts [W] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [W]. Il est décédé le 4 août 2021 à Antibes laissant pour lui succéder : - ses trois enfants : [X], [R] et [J] [W], - [EL] [S], légataire à titre particulier. En dépit des échanges entre les parties et de l'établissement d'un acte de notoriété et d'une déclaration de succession par Maître [B] [L], notaire à PORNICHET, initialement chargée du règlement de la succession, les consorts [W] et Monsieur [K] [S] ne sont pas parvenus à s'entendre sur les modalités d'un partage amiable. Il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [W] né le 14 janvier 1927 et décédé le 4 août 2021 à Antibes, selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [M] [Q], notaire à Cagnes sur mer, à charge pour elle de se rapprocher de Maître [B] [L], notaire à Pornichet, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession. En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur la demande en réduction des libéralités L'article 922 du même code dispose que " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ". Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Par exception, la réduction peut s'exécuter en nature. Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Il est constant que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l'aide de présomptions. En l'espèce, les consorts [W], héritiers réservataires de [T] [W] ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un tiers, se prévalent d'une atteinte à leur réserve héréditaire et demande au tribunal d'ordonner la réduction des libéralités consenties par le défunt à Monsieur [I] [QP], Monsieur [K] [S] et Madame [D] [S] qui en seraient à l'origine. Il leur appartient dès lors de rapporter la preuve de l'existence des donations déguisées qu'ils allèguent d'une part et du dépassement de la quotité disponible qu'ils invoquent d'autre part. Sur l'existence des donations déguisées L'article 894 du code civil définit la donation comme " un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ". Elle suppose de caractériser l'intention libérale du donateur, laquelle doit être écartée en présence d'une contrepartie. En l'espèce, les consorts [W] demandent la requalification en donation déguisée : 1 - de la location consentie par le défunt à [K] [S] sur l'appartement sis ANTIBES (06160) 36 Chemin de la colle Villa Paladio, du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, au motif que le loyer aurait été manifestement sous-évalué. Ils produisent le contrat de location de l'appartement d'Antibes signé le 1er novembre 2018 entre le défunt, propriétaire, et les époux [S] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 900 euros charges inclues, accompagné d'un mot manuscrit rédigé par Monsieur [K] [S] le 23 octobre 2018 à l'attention de [T] [W] par lequel il l'informe des montants retenus et le remercie pour ce " magnifique couteaux ". Les consorts [W] ne produisent aucun élément permettant d'apprécier la valeur locative de cet appartement et notamment son caractère manifestement sous-évalué. Au surplus, il est établi que le défunt a vécu, au moins à compter de mars 2020, dans cet appartement avec la famille [S], situation particulière permettant de justifier un loyer inférieur à la valeur locative du bien. Dès lors, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de requalification à ce titre. 2 - du paiement par [T] [W] de la somme de 10.327,07 € au cabinet PITOIS GESTION chargé de la location de cet appartement, aux lieu et place des locataires. Ils produisent une copie du chèque n° 1388 du 7 juin 2021 émis depuis le compte du défunt à l'ordre de PITOIS GESTION. Ce chèque correspond au paiement des loyers dus par Monsieur [S] à [T] [W] au titre de la location de l'appartement d'Antibes. Dès lors, ce paiement sera requalifié en donation déguisée. 3 - du prélèvement des sommes suivantes sur le compte bancaire de [T] [W] : o 1.732,72 € au titre des dépenses suivantes : En 2021 : 228,04 € - hôtel Luxembourg le 3 mai 311,20 € - autoroutes - les 20 mai, 18 juin et 20 juillet En 2020 : 360 € - amende - réglée le 1er décembre 159 € - connect drive France - le 31 décembre En 2019 : 197,20 € - autoroute - le 20 septembre 314,18 € - AIR France - le 31 janvier 163,10 € - site oscaro le 31 janvier o 42.507,41 € de dépenses de restaurant, café, alimentaires, entre 2019 et 2021 Ces prélèvements, visibles sur les relevés de compte de [T] [W] pour les années correspondantes, sont relatifs à des paiements par carte bancaire. Les consorts [W] soutiennent que le défunt n'a pas pu réaliser ces paiements car il ne se déplaçait plus. Il résulte du rapport d'expertise de mise sous mesure de protection du 12 octobre 2020 qu'en " raison de ses difficultés de déplacement, il ([T] [W]) occupe son temps à regarder la télévision ou à se promener, assisté par une aide-soignante ". Le défunt avait donc des capacités de déplacement même si elles étaient limitées. En tout état de cause, les consorts [W] ne rapportent pas la preuve que ces paiements ont bénéficié à des tiers, et notamment à Monsieur [K] [S]. Dès lors, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de requalification à ce titre. Les consorts [W] demandent ensuite la réintégration des donations consenties par le défunt à : 1 - Monsieur [I] [G] : Ils soutiennent qu'aux termes d'une déclaration de don manuel à BIOT en date du 26 octobre 2020, [T] [W] a fait donation au profit de Monsieur [I] [G] d'une somme d'argent d'un montant de 30.000 €. La déclaration de don manuel n'est pas produite et Monsieur [I] [G] n'est pas partie à la procédure. Dès lors, la réintégration de cette somme ne sera donc pas ordonnée, mais demeure possible si les consorts [W] en rapportent la preuve au notaire commis. 2 - Madame [D] [S] : Ils soutiennent qu'elle a bénéficié, par chèques ou virements, de la somme de 144.164, 93 € entre 2017 et 2019. Ils rapportent effectivement la preuve que Madame [D] [S] a bénéficié : - Au titre de l'année 2017, de la somme de 46.200 € répartie comme suit : o 4.000 € - virement du 8 septembre 2017 o 4.000 € - virement du 11 septembre 2017, o 4.000 € - virement du 12 septembre 2017, o 4.000 € - virement du 13 septembre 2017, o 200 € - virement du 14 septembre 2017 o 15.000 € - chèque n° 1155 du 25 novembre 2017 débité le même jour - Au titre de l'année 2018, de la somme de 40.450 € répartie comme suit : o 4.000 € - chèque n° 1173 du 19 février 2018, signé par Monsieur [W], o 40.000 € - chèque n° 1210 du 17 mai 2018 débité le 14 juin 2018, signé par Madame [W] épouse [H], o 500 € - chèque n° 1256 du 27 décembre 2018, avec la mention " [D] cadeaux révision BMW " ; Il n'y a revanche pas lieu de prendre en compte les autres chèques puisque le chèque n° 1154 du 25 novembre 2017 débité le 18 janvier 2018 (15.000 euros) est à l'ordre de son mari, [PP] [Z], or le régime matrimonial du couple n'est pas connu, le chèque n° 1267 du 12 février 2018 (1.760 €) est à l'ordre de SOCCO'C avec la mention " cuisine ", et la souche du chèque n° 1181 du 16 mars 2018 (4.000 €) ne comporte aucune mention de destinataire. - Au titre de l'année 2019, la somme de 12.000 € suivant chèque n° 1260 du 2 janvier 2019. Il n'y a revanche pas lieu de prendre en compte les autres chèques émis cette année-là puisqu'ils sont soit à l'ordre de son mari (7.000 € - chèque n° 1269 du 6 mars 2019, 5.000 € - chèque n° 1278 du 1er mai 2019,2.000 € - chèque n° 1208 du 7 juin 2019, 15.000 € - chèque n° 1295 du 18.07.2019, 2.000 € - chèque n° 01321 du 24.10.2019), soit à l'ordre de SOCOO'C avec la mention " cuisine " (4.704,93 € - chèque n° 1275 du 29 avril 2019). Au total, Madame [D] [S] a donc bénéficié de la somme de 98.650 euros. 3 - Monsieur [K] [S] : Ils soutiennent qu'il a bénéficié, par chèques ou virements, de la somme de 169.365, 33 euros entre 2017 et 2021. Ils rapportent effectivement la preuve que Monsieur [K] [S] a bénéficié des sommes suivantes : - Au titre de l'année 2017, la somme de 13.000 € répartie comme suit : o 4.000 € - chèque n° 1114 du 18 septembre 2017, signé par Monsieur [W], o 2.000 € - chèque n° 1128 du 3 octobre 2017 débité le 5 octobre 2017, signé par Monsieur [W], o 2.000 € - chèque n° 1137 du 14 octobre 2017 débité le 17 octobre 2017, signé par Madame [H] épouse [W], o 5.000 € - chèque n° 1158 du 25 décembre 2017, signé par Monsieur [W] ; - Au titre de l'année 2018, la somme de 7.000 € répartie comme suit : o 3.000 € - virement du 31 mai 2018, avec la mention " pour [K] ", o 4.000 € - virement du 21 juin 2018, avec la mention " pour [K] " ; Il y a en revanche pas lieu de prendre en compte les autres chèques et virements puisque les chèques n°1182 et n°1183 du 16 mars 2018 (1.700 € et 2.300 €) ont été émis à l'ordre de son épouse, Madame [TK] [LB], or le régime matrimonial du couple n'est pas connu, tandis que le virement du 29 août 2018 compote la mention " pour [S] " sans plus de précision, étant relevé que le numéro de compte mentionné sur le relevé de compte diffère de celui rattaché aux virements habituellement effectués au profit de Monsieur [K] [S]. Enfin, il résulte de l'acte de succession de [N] [H] produit par Monsieur [K] [S] que le chèque n° 1239 du 10 septembre 2018 signé par Madame [H] épouse [W] correspond à un don manuel en avancement de part successorale. - Au titre de l'année 2019, la somme de 46.300 € répartie comme suit : o 1.300 € - chèque n° 1311 du 5 septembre 2019, o 45.000 € - chèque n° 1318 du 10 octobre 2019 débité le 11 octobre 2019, - Au titre de l'année 2020, la somme de 12.305, 53 € répartie comme suit : o 500 € - chèque n° 1329 du 6 janvier 2020, o 5.000 € - chèque n° 1334 du 6 février 2020, o 610 € - chèque n° 1335 du 4 mars 2020, avec la mention " manger, charges, électricité, [GL] " o 650 € - chèque n° 1339 du 4 mai 2020, o 700 € - chèque n° 1340 du 4 mai 2020, avec la mention " vin " o 500 € - chèque n° 1344 du 5 juin 2020, o 350 €- chèque n° 1345 du 9 juillet 2020, avec la mention " [GL] / pension " o 550 € - chèque n° 1346 du 10 août 2020, avec la mention " personnel ", o 350 € - chèque n°1349 du 7 septembre 2020, o 550 € - chèque n° 1354 du 5 octobre 2020, o 550 € - chèque n° 1359 du 3 novembre 2020, o 600 € - chèque n° 1362 du 3 décembre 2020, o 1.395,53 € - chèque n° 1365 du 16 décembre 2020, avec la mention " BMW [GL] " ; - Au titre de l'année 2021, la somme de 38.527 € répartie comme suit : o 600 € - chèque n° 1372 du 19 janvier 2021, o 27.000 € - chèque n° 1378 du 11 février 2021, avec la mention " paiement impôt sur don ", o 600 € - chèque n° 1381 ; o 10.327,07 € - chèque n° 1388 du 7 juin 2021, à l'ordre de PITOIS GESTION (donation déguisée). Il n'y en revanche pas lieu de prendre en compte le chèque n° 1374 du 26 janvier 2021 (1.000 euros) ne doit pas être prise en compte puisqu'il est à l'ordre de son épouse. Il importe peu que ces chèques et virements aient été émis depuis un compte joint du couple [W] - [H] dans la mesure où le couple était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêtes et qu'ils s'agissaient donc de fonds commun, par définition fongibles, seulement susceptibles de faire l'objet d'une récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial à condition de rapporter la preuve qu'il s'agissait de biens propres de Madame [H], ce que Monsieur [S] ne démontre d'ailleurs pas. Enfin, s'il est établi, suivant rapport d'expertise de mise sous protection du 12 octobre 2020 et souches de certains chèques, qu'après avoir été placé dans un foyer logement à Bourges, [T] [W] était hébergé, au moins depuis mars 2020, dans son appartement d'Antibes qu'il louait à Monsieur [K] [S] et sa famille, les montants observés sont incompatibles avec la qualification de présent d'usage ou de contribution aux charges de famille, et ce même si [T] [W] y fait référence sur les souches des chèques n°1335 et 1345. Au total, Monsieur [K] [S] a donc bénéficié de la somme de 117.132, 53 euros. Il convient dès lors d'ordonner la réintégration à l'actif net successoral des sommes données par [T] [W] à Madame [D] [S], à hauteur de 98.650 euros, et des sommes données par [T] [W] à Monsieur [K] [S] à hauteur de 117.132, 53 euros, selon le détail précisé au dispositif. Sur le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire Il résulte des éléments produits et non contestés que l'actif net successoral, avant réintégration des donations, est égal à 875.427,81 €, tandis que le passif successoral est de 8.620,83 euros. Après réintégration des donations faites aux consorts [S] (215.782, 53 €), l'actif net successoral est de 1.091.210, 34 €. La masse totale de calcul est donc de 1.082.589, 51 euros. La réserve globale est de trois quart en présence de trois enfants soit 811.942, 1325 euros. La quotité disponible est donc d'un quart soit 270.647, 3775 euros. En droit, la libéralité, donation ou legs, faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction. L'imputation s'effectue d'abord à partir des donations, de la plus ancienne à la plus récente, puis sur les legs. Donations consenties aux consorts [S] en 2017 pour un montant total de 59.200 euros La quotité disponible étant de 270.647, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties aux consorts [S] en 2018 pour un montant total de 47.450 euros La quotité disponible résiduelle étant de 211.447, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties aux consorts [S] en 2019 pour un montant total de 58.300 euros La quotité disponible résiduelle étant de 163.997, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties à Monsieur [K] [S] en 2020 pour un montant total de 12.305, 53 € La quotité disponible résiduelle étant de 105.697, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties à [K] [S] en 2021 pour un montant de 38.527 € La quotité disponible résiduelle étant de 93.391, 8475 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. La quotité disponible résiduelle est donc de 54.864, 8475 euros. A supposer que les consorts [W] parviennent à rapporter la preuve de la donation consentie à Monsieur [I] [QP], après déduction de celle-ci (30.000 euros), la quotité disponible résiduelle sera de 24.864, 8475 euros. Il résulte de tous ces éléments que les consorts [W] échouent à rapporter la preuve que les donations consenties par [T] [W] portent atteinte à leur réserve héréditaire. Par conséquent, les consorts [W] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [S] à leur payer une indemnité de réduction au titre des donations reçues de [T] [W]. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'état de l'ouverture d'un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [T] [W] né le 14 janvier 1927 et décédé le 4 août 2021 à Antibes, Désigne Maître [M] [Q], notaire à Cagnes sur mer pour procéder auxdites opérations, à charge pour elle de se rapprocher de Maître [B] [L], notaire à Pornichet, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l'issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Déboute Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W] et Madame [J] [W] de leur demande tendant à voir requalifier en donation déguisée la location de l'appartement sis ANTIBES (06160) 36 Chemin de la colle Villa Paladio par [T] [W] à Monsieur [K] [S] du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, Déboute Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W] et Madame [J] [W] de leur demande tendant à voir requalifier en donation déguisée le prélèvement des sommes suivantes : o 1.732,72 € au titre des dépenses suivantes : En 2021 : 228,04 € - hôtel Luxembourg le 3 mai 311,20 € - autoroutes - les 20 mai, 18 juin et 20 juillet En 2020 : 360 € - amende - réglée le 1er décembre 159 € - connect drive France - le 31 décembre En 2019 : 197,20 € - autoroute - le 20 septembre 314,18 € - AIR France - le 31 janvier 163,10 € - site oscaro le 31 janvier o 42.507,41 € de dépenses de restaurant, café, alimentaires, entre 2019 et 2021 Requalifie en donation déguisée le paiement par [T] [W] de la somme de 10.327,07 € au cabinet [O] le 7 juin 2021 ; Ordonne la réintégration à l'actif net successoral des sommes données par [T] [W] à Madame [D] [S] à hauteur de 98.650 euros : - Au titre de l'année 2017 : 46.200 € - Au titre de l'année 2018 : 40.450 € - Au titre de l'année 2019 : 12.000 € ; Ordonne la réintégration à l'actif net successoral des sommes données par [T] [W] à Monsieur [K] [S] à hauteur de 117.132, 53 euros : - Au titre de l'année 2017 : 13.000 € - Au titre de l'année 2018 : 7.000 € - Au titre de l'année 2019 : 46.300 € - Au titre de l'année 2020 : 12.305, 53 € - Au titre de l'année 2021 : 38.527 € ; Déboute Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W] et Madame [J] [W] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [S] à leur payer une indemnité de réduction au titre des donations reçues de [T] [W] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me MILLON + 1 CCC à Me [V] + 1 CCC au notaire commis (Maître [M] [Q], notaire à Cagnes sur mer) + 1 CCC au juge commis. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 Désignation du juge commis DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/02347 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVIQ DEMANDEURS : Monsieur [X] [F] [W] né le 25 Décembre 1949 à SAINT GERMAIN EN LAYE, 3 Impasse Voltaire 44490 LE CROISIC Monsieur [R] [P] [W] né le 21 Octobre 1951 à SAINT GERMAIN EN LAYE, 4 Place Rabelais 18000 BOURGES Madame [J] [C] [W] épouse [Y] née le 02 Février 1953 à CHATOU 21 Hameau de la Gauduçais 35870 LE MINIHIC SUR RANCE tous trois représentés par Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant, Me Laure TERESI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur [K] [U] [S] né le 16 Août 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT 43 Bd du Président Wilson 06600 ANTIBES représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE Madame [D] [E] [S] épouse [Z] née le 29 Août 1976 à BOULOGNE BILLANCOURT, 3 Rue Moreau 78650 BEYNES non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 26 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [W] est décédé à Antibes le 4 août 2021, laissant pour lui succéder : - ses trois enfants : Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W], Madame [J] [W] épouse [Y] (ci-après les consorts [W]), - Monsieur [K] [S], fils de sa seconde épouse, [N] [H] elle-même décédée le 31 octobre 2018, institué légataire à titre particulier aux termes d'un testament olographe fait à Antibes le 8 octobre 2020. Le règlement de la succession a été confié à [B] [L], notaire à PORNICHET qui a dressé l'acte de notoriété et établi la déclaration de succession. Souhaitant voir réintégrer dans l'actif successoral des donations que le défunt aurait consenti à Monsieur [K] [S] et sa sœur Madame [D] [S], par actes en date du 12 avril et du 2 mai 2024, les consorts [W] les ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse en partage judiciaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 juin 2025, les consorts [W] demandent au tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [T] [W] décédé le 4 août 2021 à ANTIBES, - Désigner Me [B] [L], notaire à PORNICHET, aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la succession, - Ordonner la réunion fictive à l'actif net successoral des donations effectuées par le défunt, savoir : o 30.000 € de donation par la personne décédée au profit de Monsieur [I] [G] o Réintégration des sommes données à Madame [D] [S], savoir : - Au titre de l'année 2017 : 46.200 € - Au titre de l'année 2018 : 50.260 € - Au titre de l'année 2019 : 47.704,93 € o Réintégration des sommes données à Monsieur [K] [S], savoir : - Au titre de l'année 2017 : 13.000 € - Au titre de l'année 2018 : 14.000 € - Au titre de l'année 2019 : 61.141,15 € - Au titre de l'année 2020 : 26.991,20 € - Au titre de l'année 2021 : 54.232,98 € - Requalifier en donation déguisée la location consentie sur l'appartement d'Antibes sis 55 Bd Raymond Poincaré 06160 JUAN LES PINS, occupé par [K] [S] du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, consenti moyennant paiement d'un loyer manifestement sous-évalué, - Requalifier en donation déguisée le paiement de 10.327,07 € au cabinet [O] chargé de la location dudit appartement, aux lieu et place du locataire Monsieur [K] [S] - Requalifier en donation déguisée le prélèvement des sommes suivantes : o 1.732,72 € au titre des dépenses suivantes : En 2021 : 228,04 € - hôtel Luxembourg le 3 mai 311,20 € - autoroutes - les 20 mai, 18 juin et 20 juillet En 2020 : 360 € - amende - réglée le 1er décembre 159 € - connect drive France - le 31 décembre En 2019 : 197,20 € - autoroute - le 20 septembre 314,18 € - AIR France - le 31 janvier 163,10 € - site oscaro le 31 janvier o 42.507,41 € de dépenses de restaurant, café, alimentaires, entre 2019 et 2021 - Ordonner la réunion fictive à l'actif net successoral de ces donations déguisées effectuées par le défunt, - Condamner Monsieur [K] [S] au règlement d'une indemnité de réduction dont le montant sera à parfaire au vu des requalification en donations déguisées sollicitées, - Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir que les donations consenties par le défunt à Monsieur [K] [S] et Madame [D] [S] en 2017 à hauteur de 59.200 euros, en 2018 à hauteur de 104.260 euros, en 2019 à hauteur de 108.846, 08 euros, à Monsieur [K] [S] seul en 2020 à hauteur de 26.991, 20 euros, en 2021 à hauteur de 54.232, 98 euros et à Monsieur [I] [G] en 2020 à hauteur de 30.000 euros excèdent leur réserve héréditaire et sont sujettes à réduction. Ils ajoutent que la location consentie par le défunt à Monsieur [K] [S] sur l'appartement d'Antibes, du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, moyennant le versement d'un loyer manifestement sous-évalué ainsi que le règlement par le défunt au cabinet [O] chargé de la location de l'appartement de la somme de 10.327, 07 euros et les achats effectués sur internet avec la carte bancaire du défunt à hauteur de 44.240, 13 euros (1.732, 72 euros + 42.507, 41 euros) qui ont profité à Monsieur [K] [S] constituent des donations déguisées. En réponse aux arguments adverses, ils renoncent à se prévaloir de la donation de 40.000 euros mentionnée dans l'acte de partage de la succession de [A] [H], et soutiennent que les fonds qui entrent sur un compte commun sont fongibles et peuvent seulement donner lieu à récompense à l'encontre de la communauté, que les montants litigieux sont incompatibles avec la qualification de présent d'usage ou de contribution aux charges de famille et que le fait que l'administration fiscale n'ait jamais considéré comme sous-évalué le montant du loyer n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'était pas sous-évalué, puisque rien ne prouve que le défunt a déclaré ce revenu locatif, que l'administration fiscale ne contrôle pas chaque loyer et que Monsieur [K] [S] a lui-même reconnu ce caractère dans un écrit du 23 octobre 2018. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 novembre 2024, Monsieur [K] [S] demande au tribunal de : - Débouter les consorts [W] sur leurs demandes de requalifications en donations déguisées des sommes versées à Mr [K] [S] de 2017 à 2021 ; - Juger que les sommes versées avant le décès de Madame [N] [H] correspondent à des présents d'usage, d'aide familiale ou partie de succession constitués par des fonds propres ; - Juger que toutes les sommes versées après le décès de Madame [N] [H] épouse [W] correspondent à la quote-part imputée à Mr [T] [W] pour son entretien, ses frais de bouche, etc.... au domicile de Monsieur [K] [S], bien propre appartenant à Monsieur [T] [W] mais loué à celui-ci ; - Débouter les consorts [W] de leurs demandes de requalifications de donations déguisées sur la location consentie par Mr [T] [W] à son beau-fils du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022 alors même que Mr [T] [W] résidait avec la famille de Mr [K] [S] : - Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal qui pourra se faire assister d'un sapiteur pour analyser les comptes de Mr [T] [W] non communiqués autre que Maitre [B] [L], notaire, aux fins de procéder aux opérations de la liquidation : - Débouter les consorts [W] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions. - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [S] réplique que les sommes qu'il a perçues ont une justification, dans la mesure où, pour les années 2017 et 2018, il s'agissait de présents d'usage ou d'entraide familiale constitués de fonds propres de [A] [H], issus de la vente d'un bien immobilier propre, et pour les années 2019 à 2021, il s'agissait de la contribution du défunt aux charges de famille puisqu'il vivait avec la famille [S] qui contribuait à son entretien. Il ajoute d'une part que le loyer de l'appartement que lui louait [T] [W] n'était pas manifestement sous-évalué, et ce d'autant plus que dès décembre 2018, ce dernier l'a réintégré et d'autre part qu'il n'est pas démontré que les achats effectués avec la carte bancaire du défunt lui ont bénéficié. Madame [D] [S] épouse [Z] n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Un des défendeurs n'ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l'article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L'article 472 du Code de procédure civile prévoit d'ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. En l'espèce, Madame [D] [W] a été régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 6 mai 2024 et l'audience d'orientation du 27 mai 2024. Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, les consorts [W] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [W]. Il est décédé le 4 août 2021 à Antibes laissant pour lui succéder : - ses trois enfants : [X], [R] et [J] [W], - [EL] [S], légataire à titre particulier. En dépit des échanges entre les parties et de l'établissement d'un acte de notoriété et d'une déclaration de succession par Maître [B] [L], notaire à PORNICHET, initialement chargée du règlement de la succession, les consorts [W] et Monsieur [K] [S] ne sont pas parvenus à s'entendre sur les modalités d'un partage amiable. Il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [W] né le 14 janvier 1927 et décédé le 4 août 2021 à Antibes, selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [M] [Q], notaire à Cagnes sur mer, à charge pour elle de se rapprocher de Maître [B] [L], notaire à Pornichet, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession. En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur la demande en réduction des libéralités L'article 922 du même code dispose que " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ". Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Par exception, la réduction peut s'exécuter en nature. Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Il est constant que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d'une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l'aide de présomptions. En l'espèce, les consorts [W], héritiers réservataires de [T] [W] ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un tiers, se prévalent d'une atteinte à leur réserve héréditaire et demande au tribunal d'ordonner la réduction des libéralités consenties par le défunt à Monsieur [I] [QP], Monsieur [K] [S] et Madame [D] [S] qui en seraient à l'origine. Il leur appartient dès lors de rapporter la preuve de l'existence des donations déguisées qu'ils allèguent d'une part et du dépassement de la quotité disponible qu'ils invoquent d'autre part. Sur l'existence des donations déguisées L'article 894 du code civil définit la donation comme " un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ". Elle suppose de caractériser l'intention libérale du donateur, laquelle doit être écartée en présence d'une contrepartie. En l'espèce, les consorts [W] demandent la requalification en donation déguisée : 1 - de la location consentie par le défunt à [K] [S] sur l'appartement sis ANTIBES (06160) 36 Chemin de la colle Villa Paladio, du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, au motif que le loyer aurait été manifestement sous-évalué. Ils produisent le contrat de location de l'appartement d'Antibes signé le 1er novembre 2018 entre le défunt, propriétaire, et les époux [S] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 900 euros charges inclues, accompagné d'un mot manuscrit rédigé par Monsieur [K] [S] le 23 octobre 2018 à l'attention de [T] [W] par lequel il l'informe des montants retenus et le remercie pour ce " magnifique couteaux ". Les consorts [W] ne produisent aucun élément permettant d'apprécier la valeur locative de cet appartement et notamment son caractère manifestement sous-évalué. Au surplus, il est établi que le défunt a vécu, au moins à compter de mars 2020, dans cet appartement avec la famille [S], situation particulière permettant de justifier un loyer inférieur à la valeur locative du bien. Dès lors, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de requalification à ce titre. 2 - du paiement par [T] [W] de la somme de 10.327,07 € au cabinet PITOIS GESTION chargé de la location de cet appartement, aux lieu et place des locataires. Ils produisent une copie du chèque n° 1388 du 7 juin 2021 émis depuis le compte du défunt à l'ordre de PITOIS GESTION. Ce chèque correspond au paiement des loyers dus par Monsieur [S] à [T] [W] au titre de la location de l'appartement d'Antibes. Dès lors, ce paiement sera requalifié en donation déguisée. 3 - du prélèvement des sommes suivantes sur le compte bancaire de [T] [W] : o 1.732,72 € au titre des dépenses suivantes : En 2021 : 228,04 € - hôtel Luxembourg le 3 mai 311,20 € - autoroutes - les 20 mai, 18 juin et 20 juillet En 2020 : 360 € - amende - réglée le 1er décembre 159 € - connect drive France - le 31 décembre En 2019 : 197,20 € - autoroute - le 20 septembre 314,18 € - AIR France - le 31 janvier 163,10 € - site oscaro le 31 janvier o 42.507,41 € de dépenses de restaurant, café, alimentaires, entre 2019 et 2021 Ces prélèvements, visibles sur les relevés de compte de [T] [W] pour les années correspondantes, sont relatifs à des paiements par carte bancaire. Les consorts [W] soutiennent que le défunt n'a pas pu réaliser ces paiements car il ne se déplaçait plus. Il résulte du rapport d'expertise de mise sous mesure de protection du 12 octobre 2020 qu'en " raison de ses difficultés de déplacement, il ([T] [W]) occupe son temps à regarder la télévision ou à se promener, assisté par une aide-soignante ". Le défunt avait donc des capacités de déplacement même si elles étaient limitées. En tout état de cause, les consorts [W] ne rapportent pas la preuve que ces paiements ont bénéficié à des tiers, et notamment à Monsieur [K] [S]. Dès lors, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de requalification à ce titre. Les consorts [W] demandent ensuite la réintégration des donations consenties par le défunt à : 1 - Monsieur [I] [G] : Ils soutiennent qu'aux termes d'une déclaration de don manuel à BIOT en date du 26 octobre 2020, [T] [W] a fait donation au profit de Monsieur [I] [G] d'une somme d'argent d'un montant de 30.000 €. La déclaration de don manuel n'est pas produite et Monsieur [I] [G] n'est pas partie à la procédure. Dès lors, la réintégration de cette somme ne sera donc pas ordonnée, mais demeure possible si les consorts [W] en rapportent la preuve au notaire commis. 2 - Madame [D] [S] : Ils soutiennent qu'elle a bénéficié, par chèques ou virements, de la somme de 144.164, 93 € entre 2017 et 2019. Ils rapportent effectivement la preuve que Madame [D] [S] a bénéficié : - Au titre de l'année 2017, de la somme de 46.200 € répartie comme suit : o 4.000 € - virement du 8 septembre 2017 o 4.000 € - virement du 11 septembre 2017, o 4.000 € - virement du 12 septembre 2017, o 4.000 € - virement du 13 septembre 2017, o 200 € - virement du 14 septembre 2017 o 15.000 € - chèque n° 1155 du 25 novembre 2017 débité le même jour - Au titre de l'année 2018, de la somme de 40.450 € répartie comme suit : o 4.000 € - chèque n° 1173 du 19 février 2018, signé par Monsieur [W], o 40.000 € - chèque n° 1210 du 17 mai 2018 débité le 14 juin 2018, signé par Madame [W] épouse [H], o 500 € - chèque n° 1256 du 27 décembre 2018, avec la mention " [D] cadeaux révision BMW " ; Il n'y a revanche pas lieu de prendre en compte les autres chèques puisque le chèque n° 1154 du 25 novembre 2017 débité le 18 janvier 2018 (15.000 euros) est à l'ordre de son mari, [PP] [Z], or le régime matrimonial du couple n'est pas connu, le chèque n° 1267 du 12 février 2018 (1.760 €) est à l'ordre de SOCCO'C avec la mention " cuisine ", et la souche du chèque n° 1181 du 16 mars 2018 (4.000 €) ne comporte aucune mention de destinataire. - Au titre de l'année 2019, la somme de 12.000 € suivant chèque n° 1260 du 2 janvier 2019. Il n'y a revanche pas lieu de prendre en compte les autres chèques émis cette année-là puisqu'ils sont soit à l'ordre de son mari (7.000 € - chèque n° 1269 du 6 mars 2019, 5.000 € - chèque n° 1278 du 1er mai 2019,2.000 € - chèque n° 1208 du 7 juin 2019, 15.000 € - chèque n° 1295 du 18.07.2019, 2.000 € - chèque n° 01321 du 24.10.2019), soit à l'ordre de SOCOO'C avec la mention " cuisine " (4.704,93 € - chèque n° 1275 du 29 avril 2019). Au total, Madame [D] [S] a donc bénéficié de la somme de 98.650 euros. 3 - Monsieur [K] [S] : Ils soutiennent qu'il a bénéficié, par chèques ou virements, de la somme de 169.365, 33 euros entre 2017 et 2021. Ils rapportent effectivement la preuve que Monsieur [K] [S] a bénéficié des sommes suivantes : - Au titre de l'année 2017, la somme de 13.000 € répartie comme suit : o 4.000 € - chèque n° 1114 du 18 septembre 2017, signé par Monsieur [W], o 2.000 € - chèque n° 1128 du 3 octobre 2017 débité le 5 octobre 2017, signé par Monsieur [W], o 2.000 € - chèque n° 1137 du 14 octobre 2017 débité le 17 octobre 2017, signé par Madame [H] épouse [W], o 5.000 € - chèque n° 1158 du 25 décembre 2017, signé par Monsieur [W] ; - Au titre de l'année 2018, la somme de 7.000 € répartie comme suit : o 3.000 € - virement du 31 mai 2018, avec la mention " pour [K] ", o 4.000 € - virement du 21 juin 2018, avec la mention " pour [K] " ; Il y a en revanche pas lieu de prendre en compte les autres chèques et virements puisque les chèques n°1182 et n°1183 du 16 mars 2018 (1.700 € et 2.300 €) ont été émis à l'ordre de son épouse, Madame [TK] [LB], or le régime matrimonial du couple n'est pas connu, tandis que le virement du 29 août 2018 compote la mention " pour [S] " sans plus de précision, étant relevé que le numéro de compte mentionné sur le relevé de compte diffère de celui rattaché aux virements habituellement effectués au profit de Monsieur [K] [S]. Enfin, il résulte de l'acte de succession de [N] [H] produit par Monsieur [K] [S] que le chèque n° 1239 du 10 septembre 2018 signé par Madame [H] épouse [W] correspond à un don manuel en avancement de part successorale. - Au titre de l'année 2019, la somme de 46.300 € répartie comme suit : o 1.300 € - chèque n° 1311 du 5 septembre 2019, o 45.000 € - chèque n° 1318 du 10 octobre 2019 débité le 11 octobre 2019, - Au titre de l'année 2020, la somme de 12.305, 53 € répartie comme suit : o 500 € - chèque n° 1329 du 6 janvier 2020, o 5.000 € - chèque n° 1334 du 6 février 2020, o 610 € - chèque n° 1335 du 4 mars 2020, avec la mention " manger, charges, électricité, [GL] " o 650 € - chèque n° 1339 du 4 mai 2020, o 700 € - chèque n° 1340 du 4 mai 2020, avec la mention " vin " o 500 € - chèque n° 1344 du 5 juin 2020, o 350 €- chèque n° 1345 du 9 juillet 2020, avec la mention " [GL] / pension " o 550 € - chèque n° 1346 du 10 août 2020, avec la mention " personnel ", o 350 € - chèque n°1349 du 7 septembre 2020, o 550 € - chèque n° 1354 du 5 octobre 2020, o 550 € - chèque n° 1359 du 3 novembre 2020, o 600 € - chèque n° 1362 du 3 décembre 2020, o 1.395,53 € - chèque n° 1365 du 16 décembre 2020, avec la mention " BMW [GL] " ; - Au titre de l'année 2021, la somme de 38.527 € répartie comme suit : o 600 € - chèque n° 1372 du 19 janvier 2021, o 27.000 € - chèque n° 1378 du 11 février 2021, avec la mention " paiement impôt sur don ", o 600 € - chèque n° 1381 ; o 10.327,07 € - chèque n° 1388 du 7 juin 2021, à l'ordre de PITOIS GESTION (donation déguisée). Il n'y en revanche pas lieu de prendre en compte le chèque n° 1374 du 26 janvier 2021 (1.000 euros) ne doit pas être prise en compte puisqu'il est à l'ordre de son épouse. Il importe peu que ces chèques et virements aient été émis depuis un compte joint du couple [W] - [H] dans la mesure où le couple était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêtes et qu'ils s'agissaient donc de fonds commun, par définition fongibles, seulement susceptibles de faire l'objet d'une récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial à condition de rapporter la preuve qu'il s'agissait de biens propres de Madame [H], ce que Monsieur [S] ne démontre d'ailleurs pas. Enfin, s'il est établi, suivant rapport d'expertise de mise sous protection du 12 octobre 2020 et souches de certains chèques, qu'après avoir été placé dans un foyer logement à Bourges, [T] [W] était hébergé, au moins depuis mars 2020, dans son appartement d'Antibes qu'il louait à Monsieur [K] [S] et sa famille, les montants observés sont incompatibles avec la qualification de présent d'usage ou de contribution aux charges de famille, et ce même si [T] [W] y fait référence sur les souches des chèques n°1335 et 1345. Au total, Monsieur [K] [S] a donc bénéficié de la somme de 117.132, 53 euros. Il convient dès lors d'ordonner la réintégration à l'actif net successoral des sommes données par [T] [W] à Madame [D] [S], à hauteur de 98.650 euros, et des sommes données par [T] [W] à Monsieur [K] [S] à hauteur de 117.132, 53 euros, selon le détail précisé au dispositif. Sur le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire Il résulte des éléments produits et non contestés que l'actif net successoral, avant réintégration des donations, est égal à 875.427,81 €, tandis que le passif successoral est de 8.620,83 euros. Après réintégration des donations faites aux consorts [S] (215.782, 53 €), l'actif net successoral est de 1.091.210, 34 €. La masse totale de calcul est donc de 1.082.589, 51 euros. La réserve globale est de trois quart en présence de trois enfants soit 811.942, 1325 euros. La quotité disponible est donc d'un quart soit 270.647, 3775 euros. En droit, la libéralité, donation ou legs, faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction. L'imputation s'effectue d'abord à partir des donations, de la plus ancienne à la plus récente, puis sur les legs. Donations consenties aux consorts [S] en 2017 pour un montant total de 59.200 euros La quotité disponible étant de 270.647, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties aux consorts [S] en 2018 pour un montant total de 47.450 euros La quotité disponible résiduelle étant de 211.447, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties aux consorts [S] en 2019 pour un montant total de 58.300 euros La quotité disponible résiduelle étant de 163.997, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties à Monsieur [K] [S] en 2020 pour un montant total de 12.305, 53 € La quotité disponible résiduelle étant de 105.697, 3775 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. Donations consenties à [K] [S] en 2021 pour un montant de 38.527 € La quotité disponible résiduelle étant de 93.391, 8475 euros, cette donation s'impute intégralement sur la quotité disponible qui n'est pas épuisée et n'est donc pas soumise à réduction. La quotité disponible résiduelle est donc de 54.864, 8475 euros. A supposer que les consorts [W] parviennent à rapporter la preuve de la donation consentie à Monsieur [I] [QP], après déduction de celle-ci (30.000 euros), la quotité disponible résiduelle sera de 24.864, 8475 euros. Il résulte de tous ces éléments que les consorts [W] échouent à rapporter la preuve que les donations consenties par [T] [W] portent atteinte à leur réserve héréditaire. Par conséquent, les consorts [W] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [S] à leur payer une indemnité de réduction au titre des donations reçues de [T] [W]. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'état de l'ouverture d'un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [T] [W] né le 14 janvier 1927 et décédé le 4 août 2021 à Antibes, Désigne Maître [M] [Q], notaire à Cagnes sur mer pour procéder auxdites opérations, à charge pour elle de se rapprocher de Maître [B] [L], notaire à Pornichet, pour le transfert des fonds et éléments en sa possession ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l'issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION DE LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE DE LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Déboute Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W] et Madame [J] [W] de leur demande tendant à voir requalifier en donation déguisée la location de l'appartement sis ANTIBES (06160) 36 Chemin de la colle Villa Paladio par [T] [W] à Monsieur [K] [S] du 1er novembre 2018 au 27 octobre 2022, Déboute Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W] et Madame [J] [W] de leur demande tendant à voir requalifier en donation déguisée le prélèvement des sommes suivantes : o 1.732,72 € au titre des dépenses suivantes : En 2021 : 228,04 € - hôtel Luxembourg le 3 mai 311,20 € - autoroutes - les 20 mai, 18 juin et 20 juillet En 2020 : 360 € - amende - réglée le 1er décembre 159 € - connect drive France - le 31 décembre En 2019 : 197,20 € - autoroute - le 20 septembre 314,18 € - AIR France - le 31 janvier 163,10 € - site oscaro le 31 janvier o 42.507,41 € de dépenses de restaurant, café, alimentaires, entre 2019 et 2021 Requalifie en donation déguisée le paiement par [T] [W] de la somme de 10.327,07 € au cabinet [O] le 7 juin 2021 ; Ordonne la réintégration à l'actif net successoral des sommes données par [T] [W] à Madame [D] [S] à hauteur de 98.650 euros : - Au titre de l'année 2017 : 46.200 € - Au titre de l'année 2018 : 40.450 € - Au titre de l'année 2019 : 12.000 € ; Ordonne la réintégration à l'actif net successoral des sommes données par [T] [W] à Monsieur [K] [S] à hauteur de 117.132, 53 euros : - Au titre de l'année 2017 : 13.000 € - Au titre de l'année 2018 : 7.000 € - Au titre de l'année 2019 : 46.300 € - Au titre de l'année 2020 : 12.305, 53 € - Au titre de l'année 2021 : 38.527 € ; Déboute Monsieur [X] [W], Monsieur [R] [W] et Madame [J] [W] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [S] à leur payer une indemnité de réduction au titre des donations reçues de [T] [W] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 894, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 894, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02911
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/08745
en commun : code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 922, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:10:53.791Z.