Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 7 août 2026, n° 23/00376
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE [Q] [Z] veuve [P], née le 24 août 1924 en Italie, est décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06), laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 12 novembre 2020 par Maître [X] [H], notaire à Cannes (06), ses quatre enfants: - Madame [M] [P] épouse [E], née le 02 janvier 1942, - Monsieur [O] [P], né le 09 janvier 1944, - Monsieur [C] [P], né le 24 janvier 1948, - Madame [Y] [P] épouse [S], née le 21 juin 1952. Par actes en date des 29 décembre 2022, 3 et 5 janvier 2023, Monsieur [C] [P] a fait assigner Madame [M] [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de partage judiciaire. Par conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2023, Mesdames [M] et [Y] [P] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande adverse pour non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état les a déboutées de leur demande et les a condamnées à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 mars 2025, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de : -Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [Z] en son vivant retraitée et demeurant à MANDELIEU (06210) 410 Avenue Janvier PASERO, née le 24 aout 1924 à VALGUARNERA CAROPEPE (Italie), de nationalité Italienne, veuve de Monsieur [V] [P] et non remariée, décédée le 29 juillet 2020 à GRASSE (06130), -En tant que de besoin, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [V] [P] en son vivant retraité et demeurant 410 Avenue Janvier Passero les 3 rivières MANDELIEU LA NAPOULE, né à VALGUARNENA (ITALIE) le 13 janvier 1917, de nationalité Italienne, époux de Mme [Q] [Z], prédécédé le 07 aout 2000 à CANNES(06) et la liquidation de leur régime matrimonial, -Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour y procéder sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner conformément aux propositions formulées dans le cadre de la présente assignation, -Ordonner le rapport à la succession par Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] des sommes suivantes : - 45.000 € au titre du rachat du contrat d’assurance vie en 2020 partagés entre eux, - 74.020 € correspondant aux sommes provenant des comptes de Madame [Q] [Z] entre 2016 et 2020, -Juger que Madame [Y] [P] a commis les faits de recel successoral concernant la somme totale de 19.600 € en dissimulant sciemment l’existence de ce versement à son profit au préjudice de son frère [C] [P], En conséquence, -Condamner Madame [Y] [P] à verser la somme de 19.600 € correspondant aux sommes perçues par celle-ci le 15 avril 2020 et la priver de tous droits sur cette somme recelée, -Dire et juger que Monsieur [C] [P] dispose d’un droit exclusif de tout partage, tant sur la somme recelée de 19.600 €, que sur les intérêts y afférant à compter du jugement à intervenir, Madame [Y] [P] restant toutefois seule redevable des droits de succession susceptibles d’être dus au titre de cette somme recelée, -En conséquence, dire que le notaire devra retrancher, avant partage, la somme de 19.600 € et les intérêts y afférant, des droits de Madame [Y] [P] au bénéfice de Monsieur [C] [P], -Juger que Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] ont commis les faits de recel successoral concernant la somme totale de 74.020 € en dissimulant sciemment l’existence de ces versements à leur profit, En conséquence, -Condamner Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] à verser à la succession la somme de 74.020 € correspondant aux sommes perçues par celle-ci provenant du compte de sa mère entre 2016 et 2020 et les priver de tous droits sur les sommes recelées, -Dire et juger que Monsieur [C] [P] dispose d’un droit exclusif de tout partage, tant sur la somme recelée de 74.020 €, que sur les intérêts y afférant à compter du jugement à intervenir, Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] restant toutefois seuls redevables des droits de succession susceptibles d’être dus au titre des sommes recelées, -En conséquence, dire que le notaire devra retrancher, avant partage, la somme de 74.020 € et les intérêts y afférant, des droits respectifs de Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] au bénéfice de Monsieur [C] [P], -Dire que le notaire devra le cas échéant calculer le montant de l’indemnité de réduction due en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, -Dire que les frais bancaires de 593.50 € exposés par Monsieur [C] [P] pour obtenir la copie des chèques et relevés de compte seront pris en considération au titre des frais de partage et lui seront ainsi remboursés au prorata de ses droits, -Débouter Madame [Y] [P], Madame [M] [E] et Monsieur [O] [P] de leurs demandes contraires aux présentes, -Condamner Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 778 et 1382 du code civil et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [P] soutient que le partage de la succession de sa défunte mère n’a pas été finalisé amiablement. A cet égard, il expose qu’au décès de sa mère, il s’est étonné du montant des liquidités détenues par elle, et que ne parvenant pas à obtenir des explications, il a sollicité la communication des relevés de compte auprès des banques et a constaté que d'importants mouvements bancaires avaient été opérés du vivant de celle-ci au profit de certains de ses enfants alors même qu'elle était placée en EHPAD et que Madame [Y] [P] avait obtenu procuration sur ses comptes. Il expose qu'il a donc demandé à chacun des héritiers de rapporter à la succession les sommes perçues du vivant de leur mère, qu'aucune réponse précise ne lui a été apportée, ni directement, ni par l'intermédiaire du notaire Maître [H]. Il ajoute que pour autant ces démarches ont révélé que les procurations consenties au profit de Madame [Y] [P] lui avaient permis de procéder à un premier rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie en 2016 à hauteur de 80.000 euros, répartis entre Monsieur [O] [P] et Madame [M] [P] à hauteur de 20.000 euros et Madame [Y] [P] à hauteur de 40.000 euros, tandis qu’il n'a de son côté rien perçu. Il fait valoir que deux autres rachats sont intervenus en 2020 pour un montant total de 45.000 € à l’occasion duquel Madame [Y] [P] a perçu la somme de 19.600 et Monsieur [O] [P] les sommes de 4.700 euros et 5.000 euros. Il fait valoir que Madame [M] [P] et Monsieur [O] [P] ont finalement semblé disposé à tenir compte des versements effectués à leur profit pour le rétablir dans ses droits en lui versant chacun la somme de 10.000 euros, ainsi que cela résulte des conditions du partage du contrat d'assurance-vie, mais que Madame [Y] [P] s’est opposée à faire de même. Il ajoute avoir également découvert qu’à compter de la mise en place de la procuration au profit de Madame [Y] [P], un nombre très conséquent de chèques et retraits avaient été effectués à hauteur de 74.020 euros (plus de 53.570 euros sur le compte Caisse d’Epargne et 20.450 euros sur le compte La Banque Postale). Il précise qu’il n’est justifié d’aucun autre poste de dépense que les frais d’EHPAD, de sorte que ces nombreux chèques et retraits ont nécessairement été détournés par ses frère et sœurs. Il soutient enfin qu’en dissimulant sciemment l’existence pour [Y] [P] de la somme de 19.600 euros versée à son profit, et pour les trois défendeurs de la somme totale de 74.020 euros versée à leur profit, ils ont cherché à rompre l’égalité du partage et se sont rendus coupables de recel successoral. A l’appui de sa demande indemnitaire, il expose que la résistance abusive de Madame [Y] [P] lui cause un préjudice puisqu’il est injustement privé de la possibilité de jouir des sommes lui revenant dans le cadre de la succession de sa mère. En réponse aux demandes adverses, il indique ne pas être opposé à ce que la somme de 70.000 francs qu’il a perçue du vivant de sa mère soit rapportée à la masse successorale, mais indique que le décompte manuscrit produit par ses sœurs faisant mention d’une somme totale de 100.000 francs qu’il aurait reçue n’a aucune valeur probante. Il ajoute n’avoir aucun souvenir du versement de 70.000 francs, raison pour laquelle il n’en a pas parlé au notaire de sorte qu’aucune sanction de recel ne saurait lui être appliquée à ce titre. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 octobre 2025, Monsieur [O] [P] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes ; - condamner Monsieur [C] [P] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [P] réplique que le partage a d’ores et déjà eu lieu et que c’est à tort que Monsieur [C] [P] demande le rapport à la succession des assurances vie rachetées en 2016, à hauteur de 80.000 euros, et en 2020 à hauteur de 30.000 euros (29.300 euros avec les frais). Il expose que si la somme totale de 110.000 euros (80.000 + 30.000) avait été répartie entre les quatre héritiers à l’époque, cela aurait fait 27.500 euros chacun, qu’il a proposé que ses sœurs et lui-même reversent 10.000 euros chacun des sommes qu’ils avaient ainsi perçues à Monsieur [C] [P], soit un total de 30.000 euros et donc plus que ce qu’il aurait dû recevoir, et que cet accord a été accepté par le demandeur. Le partage effectué tenant déjà compte de ces donations, il n’y a plus rien à partager. Enfin, concernant la gestion des comptes faite par leur sœur [Y], il expose qu’elle avait une procuration pour ce faire, que Monsieur [C] [P] était à cette époque absent de leur vie et de la vie de leur mère, alors que leurs deux sœurs se trouvaient à proximité de leur mère, présentes pour elle, et géraient pour le mieux dans l’intérêt de celle-ci sans qu’il n’y ait eu lieu de critiquer cette gestion. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 octobre 2025, Mesdames [M] [P] et [Y] [P] demandent au tribunal de : - débouter Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes ; - condamner Monsieur [C] [P] pour les faits de recel successoral concernant la somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros ; - condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, Mesdames [M] [P] et [Y] [P] exposent qu’un accord était intervenu entre les parties de sorte que le partage a déjà été effectué et que Monsieur [C] [P] a d’ores et déjà reçu sa part. Si elles contestent l’existence d’un rachat d’assurance vie à hauteur de 80.000 euros en 2016, elles expliquent que, peu avant son décès, [Q] [Z] a donné à son fils, [O], deux chèques de 4.700 euros et 5.000 euros, ainsi qu’à ses filles un chèque de 19.600 euros qu’elles se sont partagées. Elles expliquent qu’il s’agissait de donations à ses trois enfants présents à ses côtés, raison pour laquelle [C] [P] s’en est retrouvé exclu. Elles précisent qu’il a toutefois demandé à ses frère et sœurs de lui verser chacun 10.000 euros pour débloquer la succession, que [M] et [O] ont accepté, tandis que [Y] a préféré bloquer l’argent sur un compte séquestre. Dans ces conditions, le notaire a versé à [C] [P] la somme de 49.485, 89 euros, tandis que [O] et [M] ont reçu 19.485, 89 euros, [Y] a quant à elle reçu 29.485, 89 euros et a mis 10.000 euros sur le compte séquestre du notaire. Concernant la gestion des comptes de leur mère, elles exposent que la somme de 4.000 euros versée à Madame [M] [P] a été utilisée pour les frais d’obsèques et que la somme de 5.619 euros a servi à payer le cercueil. Elles ajoutent que leur mère était en EHPAD et qu’il fallait payer ledit établissement. Elles exposent que le demandeur ne démontre pas qui sont les bénéficiaires des chèques et retraits litigieux. Elles précisent que leur mère avait toute sa tête et dépensait son argent comme elle le souhaitait. Reconventionnellement, elles font valoir que Monsieur [C] [P] doit rapporter à la succession toutes les sommes qu’il a perçues précédemment de sa mère et pour lesquelles il a fait des reconnaissances de dettes, à savoir la somme de 70.000 francs le 22 février 1996, augmentée de l’argent que leur mère lui envoyait régulièrement, pour un total de plus de 100.000 francs. Elles ajoutent que Monsieur [C] [P] a dissimulé ces sommes lors du partage se rendant ainsi coupable de recel successoral. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS [A] LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En application de l’article 835 du code civil, en l’absence de biens soumis à la publicité foncière, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. La preuve du partage amiable, qui peut être écrit ou verbal, obéit toutefois au droit commun des articles 1358 et suivants du code civil. En l’espèce, Monsieur [C] [P] sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] née le 24 août 1924 en Italie et décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06130), et, en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux [V] [P], prédécédé le 07 aout 2000 à Cannes (06) et la liquidation de leur régime matrimonial. Les défendeurs soutiennent que le partage de la succession de [Q] [Z] a déjà eu lieu et que chacun a reçu sa part comme suit : - 49.485,89 € pour Monsieur [C] [P], - 29.485,89 € pour Madame [Y] [P], - 19.485,89 € pour Monsieur [O] [P], - 19.485,89 € pour [M] [P]. La valeur des objets partagés étant supérieure à 1.500 euros, le partage doit être prouvé entre les parties par écrit, sous signature privée ou authentique conformément à l’article 1359 alinéa 1er du code civil. Les défendeurs s’appuient sur un courriel en date du 15 juillet 2021 à 09h34 dans lequel Monsieur [C] [P] écrit à Maître [H], notaire chargé des opérations de partage, « (…) nous avons trouvé un terrain d’entente, comme vous le souhaitiez dans votre dernier mail. Je vous demande de bien vouloir procéder à la répartition des sommes dû à chacun des 4 héritiers. A savoir d’après mes calculs [O] : 29485,89 – 10000 = 19485,89 euro [M] : 29485,89 – 10000 = 19485,89 euro [Y] : 29485,89 [C] : 29485,89 + 20000 = 49485,89 euro ». Maître [H] lui répond à 13h09 en ces termes, en mettant en copie Monsieur [O] [P] : « C’est noté, je vais solder merci de me renvoyer votre RIB ». Ces échanges de courriels font suite à un courriel de Maître [H] à Messieurs [C] et [O] [P] et Madame [Y] [P] en date du 13 juillet 2021 à 18h03 ainsi rédigé : « Chère Madame, Cher Monsieur, Je me permets de revenir vers vous avant de procéder à la répartition. Il me faut quelques précisions et confirmation : nous essayons aujourd'hui de répartir les sommes en ma comptabilité afin de rétablir l'équilibre entre vous 4 en ce qui concerne les dons manuels qui ont été faits. Il est d'usage d'avoir au dossier pour chaque don manuel un document enregistré aux impôts précisant le montant du don et la personne qui le reçoit. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été fait et je dois donc compter sur les déclarations que chacun a bien voulu me faire. N'étant absolument pas juge, il vous appartient de vous mettre d'accord. Je demande donc à chacun d'entre vous de bien vouloir me faire récapitulatif des sommes reçues, afin que je puisse rétablir efficacement l'équilibre entre vous, sans possibilité de contestation. En effet, si je dois verser à [C] une somme complémentaire de 30 000 € cela veut dire que les 3 autres héritiers ont reçu chacun une donation de 30 000 €, il me semble que vous n'êtes pas tous d'accord sur ce point. Je vous laisse le soin de vérifier et me faire une réponse précise et je procéderai ensuite à la répartition ». D’autres échanges ont suivi entre Monsieur [C] [P] et Maître [H] : - le 23 juillet 2021, Monsieur [C] [P] demande à Maître [H] si elle a bien reçu son RIB car il ne comprend pas pourquoi, alors que concernant le règlement de l’assurance vie, il lui a répondu par mail le 15 juillet 2021 que [O] et [M] étaient d’accord pour lui donner 10.000 euros, l’argent n’a toujours pas été viré. Maître [H] lui répond : « Aucun problème, vous allez recevoir le virement courant semaine prochaine. » ; - le 28 juillet 2021, Monsieur [C] [P] déclare avoir « reçu le virement, concernant l’assurance vie » et remercie Maître [H]. Dans ce courriel, il indique, à propos de sa sœur [Y], « je vais engager une procédure à son encontre, par l’intermédiaire d’un avocat spécialisé dans les affaires d’héritage demeurant à Arras. Afin de bloquer le partage de la vente de l’appartement. Car j’ai constaté sur les relevés bancaires de la caisse d’épargne, que de nombreux retraits importants ont été effectués. (elle avait accès aux comptes bancaires). Maître j’ai constaté également que des sommes provenant de l’assurance vie, venaient approvisionner le compte chèque. De nouveau Maître je compte sur vous pour obtenir les relevés bancaires de la banque postale (…) ». Maître [H] lui répond qu’elle va en faire la demande, si ce n’est pas déjà fait. Ces échanges de courriels font uniquement apparaitre un partage partiel, relatif au capital du contrat d’assurances vie. Le partage n’a pas pu être achevé avec ces versements puisque la vente de l’appartement et du garage de Mandelieu dépendants de la succession n’avait pas encore eu lieu. Ainsi, Monsieur [C] [P] produit l’acte de vente de ces biens immobiliers qui est daté du 15 octobre 2021. Mesdames [P] versent quant à elles aux débats un relevé de compte de l’étude de Maître [H] daté du 17 février 2022 qui confirme le versement, à chacun des indivisaires, le 26 juillet 2021 des sommes précitées, mais qui présente un solde créditeur de 15.542.41 euros. Ce relevé de compte fait également apparaitre l’encaissement par le notaire de la somme de 111.719, 50 euros correspondant au « prix de vente disponible revenant à la succession » et sa répartition entre les quatre coindivisaires le 22 décembre 2021 comme suit : - 27.929,88 euros chacun pour [O], [M] et [C] [P], - 17.929, 88 euros pour [Y] [P]. Il résulte de tous ces éléments que le partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] n’est pas achevé. A cet égard, Madame [Y] [P] reconnait, dans ses écritures, avoir séquestré la somme de 10.000 euros entre les mains du notaire eu égard aux contestations formulées par Monsieur [C] [P]. Dans ces conditions, alors qu’aucun partage total n’est intervenu de manière amiable, il convient de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] née le 24 août 1924 en Italie et décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06130), et, en tant que de besoin, à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux [V] [P], prédécédé le 07 aout 2000 à Cannes (06) et de leur régime matrimonial, selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [R] [D], notaire à Vallauris (06), pour y procéder. En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur les demandes de rapport En vertu des dispositions de l'article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Le rapport suppose ainsi que soit établie l’existence d’une véritable libéralité, laquelle implique un appauvrissement du disposant, un enrichissement du gratifié et une intention libérale. Il appartient à celui qui sollicite le rapport d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Monsieur [C] [P] sollicite le rapport à la succession de la somme de 45.000 euros perçue par ses frère et sœurs suite aux rachats d’une assurance-vie en 2020 ainsi que la somme de 74.020 euros correspondant à des sommes prélevées sur le compte de la défunte entre 2016 et 2020. Concernant la somme de 45.000 euros, il produit les relevés de compte de la défunte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne qui font apparaitre les éléments suivants : - un crédit le 13 mars 2020 d’une somme de 30.000 euros ainsi libellé : « VIR SEPA 4524523000 – CNP EV PU », - l’émission le 1er avril 2020 d’un chèque n°7784860 d’un montant de 4.700 euros, - l’émission le 1er avril 2020 d’un chèque n°7784861 d’un montant de 5.000 euros, - l’émission le 17 avril 2020 d’un chèque n°7784863 d’un montant de 19.600 euros, - un crédit le 8 mai 2020 d’une somme de 15.000 euros ainsi libellé « VIR SEPA 4524523000 – CNP EV PU ». Il produit également des copies des chèques correspondant qui démontrent que Monsieur [O] [P] a bénéficié des chèques d’un montant de 4.700 et 5.000 euros, tandis que [Y] [P] a bénéficié du chèque d’un montant de 19.600 euros. Elle justifie, par la production de son propre relevé bancaire, avoir reversé la somme de 10.000 euros à sa sœur [M] le 28 mai 2020. Dans leurs écritures, les défendeurs reconnaissent qu’il s’agissait pour leur mère, suite au rachat de la somme de 30.000 euros d’un de ses contrats d’assurance vie, de les récompenser pour leur présence à ses côtés. Partant, ils reconnaissent avoir perçu ces sommes dans une intention libérale. Par conséquent, il convient d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 29.300 euros, selon le dispositif qui suit. En revanche, la preuve que le reliquat de 700 euros résultant de ce rachat d’assurance vie a été reversée aux défendeurs n’est pas rapportée. De même, aucun élément ne permet d’établir que le second rachat d’assurance-vie, à hauteur de 15.000 euros, a bénéficié aux défendeurs. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande de rapport de cette somme. Concernant la somme de 74.020 euros correspondant à des sommes prélevées sur le compte de la défunte, Monsieur [C] [P] verse aux débats les relevés des comptes bancaires de la défunte ouvert dans les livres de la Banque Postale et de la Caisse d’épargne, ainsi que la copie d’un chèque d’un montant de 5.619 euros. Le chèque n’a pas été libellé à l’ordre d’un des défendeurs et ne peut dès lors être qualifié de donation rapportable. Les relevés de comptes bancaires établissent la réalité de mouvements bancaires (retraits, émission de chèques) sur la période 2016-2020 mais ne permettent pas de déterminer l’identité de leurs bénéficiaires. Il n’est donc pas établi que les sommes ainsi débitées du compte de la défunte ont bénéficié aux défendeurs. Dès lors, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande de rapport de la somme de 74.020 euros correspondant à des sommes prélevées sur le compte de la défunte. Sur le recel successoral L’article 778 du code civil prévoit que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Il est établi que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Le recel successoral suppose la réunion de deux éléments cumulatifs un élément matériel, consistant dans la dissimulation, le détournement ou l’omission volontaire d’un bien, d’un droit ou d’une libéralité dépendant de la succession et un élément intentionnel, caractérisé par la volonté frauduleuse de rompre l’égalité du partage entre cohéritiers. La preuve de ces deux éléments incombe à celui qui invoque le recel. Sur la demande dirigée contre Madame [Y] [P] au titre de la somme de 19.600 euros En l’espèce, Monsieur [C] [P] soutient que Madame [Y] [P] a perçu, le 15 avril 2020, un chèque de 19.600 euros établi par leur mère, sans en révéler l’existence lors des opérations successorales. Il produit notamment la copie du chèque litigieux ainsi que le relevé bancaire de la défunte établissant son encaissement. Madame [Y] [P] ne conteste pas avoir reçu cette somme. Elle expose toutefois que cette somme correspondait à une gratification consentie par leur mère à ses enfants qui l’assistaient quotidiennement durant les dernières années de sa vie et précise qu’elle en a reversé la moitié à sa sœur, Madame [M] [P], ce que confirme son relevé bancaire. Il résulte ainsi des pièces produites que l’existence de ce versement n’a pas été matériellement dissimulée, Monsieur [C] [P] indiquant que le notaire lui a transmis la copie du chèque, de sorte que le litige porte exclusivement sur sa qualification juridique de donation et donc son caractère rapportable. En outre, il n’est produit aucun élément établissant que Madame [Y] [P] aurait volontairement cherché à soustraire cette somme aux opérations de liquidation dans le but de rompre l’égalité du partage. L’intention frauduleuse exigée par l’article 778 du code civil n’est ainsi pas démontrée. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande dirigée contre Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] concernant la somme totale de 74.020 euros En l’espèce, il n’est pas démontré que les défendeurs aient perçu ces sommes. Dès lors, aucun recel successoral ne saurait leur être reproché à ce titre. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de Mesdames [P] dirigée contre Monsieur [C] [P] En l’espèce, Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] soutiennent que leur frère aurait lui-même dissimulé une donation antérieure correspondant à une somme de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros. Elles produisent une reconnaissance de dette manuscrite émanant de Monsieur [C] [P] et son épouse, datée du 22 février 1996 et signée par eux, aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir perçu la somme de 70.000 francs de Monsieur et Madame [P] [V], ainsi qu’un document manuscrit récapitulant divers versements qui auraient été effectués au profit de Monsieur [C] [P] à hauteur de 100.000 francs. Monsieur [C] [P] reconnaît avoir reçu la somme de 70.000 francs et ne s’oppose pas à ce qu’elle soit prise en compte lors des opérations de partage. Le document manuscrit ne présente aucune valeur probante. En effet, il ne comporte aucune signature, ni aucun élément permettant d’en vérifier l’origine, l’auteur ou l’exactitude. Dès lors, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que Monsieur [C] [P] a perçu de ses parents, et notamment de sa mère, plus de 70.000 francs, ni que cette somme n’a pas été remboursée ou n’a pas trouvée de contrepartie et donc qu’il s’agit d’une donation. En tout état de cause, les éléments, tant matériel qu’intentionnel, nécessaires au recel successoral ne sont pas démontrés. Par conséquent, Mesdames [M] et [Y] [P] seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l’espèce, le simple fait pour les défendeurs d’avoir estimé être dans leur bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de prise en considération des frais bancaires au titre des frais privilégiés de partage L’article 803 du code civil dispose que « Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage ». Il est établi que doivent être qualifiés de frais privilégiés de partage, tous les frais utiles de liquidation et de partage qui ont été engagés dans l'intérêt commun. En l’espèce, les frais bancaires à hauteur de 593.50 € dont Monsieur [C] [P] demandent la prise en charge au titre des frais privilégiés de partage n’entrent pas dans les frais listés à l’article 803 du code civil. Il ne justifie pas les avoir engagés dans l’intérêt commun. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] née le 24 août 1924 en Italie et décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06130), et, en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux [V] [P], prédécédé le 07 aout 2000 à Cannes (06) et de leur régime matrimonial ; Désigne Maître [R] [F], notaire à Vallauris (06), pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque [A] France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque [A] France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION [A] LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE [A] LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Ordonne le rapport à la succession de la somme de 29.300 euros perçues par Monsieur [O] [P] à hauteur de 9.700 euros, Madame [Y] [P] à hauteur de 9.600 euros et Madame [M] [P] à hauteur de 10.000 euros de la part de [Q] [Z] veuve [P] ; Déboute Monsieur [C] [P] de ses autres demandes de rapport à la succession ; Déboute Monsieur [C] [P] de ses demandes au titre du recel successoral dirigées contre Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] ; Déboute Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] de leur demande au titre du recel successoral dirigée contre Monsieur [C] [P] ; Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande de prise en considération des frais bancaires au titre des frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me D’ANGELO + 1 CCC à Me [A] KERGUNIC + 1 CCC à Me [U] MONCHO + 1 CCC au notaire commis (Maître [R] [F], notaire à Vallauris) + 1 CCC au juge commis. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE [A] GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 07 Août 2026 Désignation du juge commis DÉCISION N° 2026/ N° RG 23/00376 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-O76N DEMANDEUR : Monsieur [C] [P] né le 24 Janvier 1948 à BEUVRY (62660) 116 Avenue François Mitterand 62114 SAINS EN GOHELLE représenté par Me Fabienne D’ANGELO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [Y] [G] [P] épouse [S] née le 21 Juin 1952 à BEUVRY Les Prés Fleuris - Bât 4 - 519 avenue des Anciens Combattants 06210 MANDELIEU LA NAPOULE Madame [M] [P] épouse [E] née le 02 Janvier 1942 à VALGUARNERA CAROPEPE 47 Rue André Gide Parc des Veyssières 83700 SAINT RAPHAEL toutes deux représentées par Me Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, Me Nicolas DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Monsieur [O] [P] né le 09 Janvier 1944 à VALGUARNERA CAROPEPE (ITALIE) 24, rue Francisco Ferrer 62290 NOEUX LES MINES représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE, Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 28 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE [Q] [Z] veuve [P], née le 24 août 1924 en Italie, est décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06), laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 12 novembre 2020 par Maître [X] [H], notaire à Cannes (06), ses quatre enfants: - Madame [M] [P] épouse [E], née le 02 janvier 1942, - Monsieur [O] [P], né le 09 janvier 1944, - Monsieur [C] [P], né le 24 janvier 1948, - Madame [Y] [P] épouse [S], née le 21 juin 1952. Par actes en date des 29 décembre 2022, 3 et 5 janvier 2023, Monsieur [C] [P] a fait assigner Madame [M] [P], Madame [Y] [P] et Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de partage judiciaire. Par conclusions signifiées par RPVA le 6 juillet 2023, Mesdames [M] et [Y] [P] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande adverse pour non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état les a déboutées de leur demande et les a condamnées à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 mars 2025, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de : -Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [Z] en son vivant retraitée et demeurant à MANDELIEU (06210) 410 Avenue Janvier PASERO, née le 24 aout 1924 à VALGUARNERA CAROPEPE (Italie), de nationalité Italienne, veuve de Monsieur [V] [P] et non remariée, décédée le 29 juillet 2020 à GRASSE (06130), -En tant que de besoin, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [V] [P] en son vivant retraité et demeurant 410 Avenue Janvier Passero les 3 rivières MANDELIEU LA NAPOULE, né à VALGUARNENA (ITALIE) le 13 janvier 1917, de nationalité Italienne, époux de Mme [Q] [Z], prédécédé le 07 aout 2000 à CANNES(06) et la liquidation de leur régime matrimonial, -Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour y procéder sous la surveillance de tel magistrat qu’il plaira au Tribunal de désigner conformément aux propositions formulées dans le cadre de la présente assignation, -Ordonner le rapport à la succession par Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] des sommes suivantes : - 45.000 € au titre du rachat du contrat d’assurance vie en 2020 partagés entre eux, - 74.020 € correspondant aux sommes provenant des comptes de Madame [Q] [Z] entre 2016 et 2020, -Juger que Madame [Y] [P] a commis les faits de recel successoral concernant la somme totale de 19.600 € en dissimulant sciemment l’existence de ce versement à son profit au préjudice de son frère [C] [P], En conséquence, -Condamner Madame [Y] [P] à verser la somme de 19.600 € correspondant aux sommes perçues par celle-ci le 15 avril 2020 et la priver de tous droits sur cette somme recelée, -Dire et juger que Monsieur [C] [P] dispose d’un droit exclusif de tout partage, tant sur la somme recelée de 19.600 €, que sur les intérêts y afférant à compter du jugement à intervenir, Madame [Y] [P] restant toutefois seule redevable des droits de succession susceptibles d’être dus au titre de cette somme recelée, -En conséquence, dire que le notaire devra retrancher, avant partage, la somme de 19.600 € et les intérêts y afférant, des droits de Madame [Y] [P] au bénéfice de Monsieur [C] [P], -Juger que Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] ont commis les faits de recel successoral concernant la somme totale de 74.020 € en dissimulant sciemment l’existence de ces versements à leur profit, En conséquence, -Condamner Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] à verser à la succession la somme de 74.020 € correspondant aux sommes perçues par celle-ci provenant du compte de sa mère entre 2016 et 2020 et les priver de tous droits sur les sommes recelées, -Dire et juger que Monsieur [C] [P] dispose d’un droit exclusif de tout partage, tant sur la somme recelée de 74.020 €, que sur les intérêts y afférant à compter du jugement à intervenir, Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] restant toutefois seuls redevables des droits de succession susceptibles d’être dus au titre des sommes recelées, -En conséquence, dire que le notaire devra retrancher, avant partage, la somme de 74.020 € et les intérêts y afférant, des droits respectifs de Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] au bénéfice de Monsieur [C] [P], -Dire que le notaire devra le cas échéant calculer le montant de l’indemnité de réduction due en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, -Dire que les frais bancaires de 593.50 € exposés par Monsieur [C] [P] pour obtenir la copie des chèques et relevés de compte seront pris en considération au titre des frais de partage et lui seront ainsi remboursés au prorata de ses droits, -Débouter Madame [Y] [P], Madame [M] [E] et Monsieur [O] [P] de leurs demandes contraires aux présentes, -Condamner Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 778 et 1382 du code civil et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [P] soutient que le partage de la succession de sa défunte mère n’a pas été finalisé amiablement. A cet égard, il expose qu’au décès de sa mère, il s’est étonné du montant des liquidités détenues par elle, et que ne parvenant pas à obtenir des explications, il a sollicité la communication des relevés de compte auprès des banques et a constaté que d'importants mouvements bancaires avaient été opérés du vivant de celle-ci au profit de certains de ses enfants alors même qu'elle était placée en EHPAD et que Madame [Y] [P] avait obtenu procuration sur ses comptes. Il expose qu'il a donc demandé à chacun des héritiers de rapporter à la succession les sommes perçues du vivant de leur mère, qu'aucune réponse précise ne lui a été apportée, ni directement, ni par l'intermédiaire du notaire Maître [H]. Il ajoute que pour autant ces démarches ont révélé que les procurations consenties au profit de Madame [Y] [P] lui avaient permis de procéder à un premier rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie en 2016 à hauteur de 80.000 euros, répartis entre Monsieur [O] [P] et Madame [M] [P] à hauteur de 20.000 euros et Madame [Y] [P] à hauteur de 40.000 euros, tandis qu’il n'a de son côté rien perçu. Il fait valoir que deux autres rachats sont intervenus en 2020 pour un montant total de 45.000 € à l’occasion duquel Madame [Y] [P] a perçu la somme de 19.600 et Monsieur [O] [P] les sommes de 4.700 euros et 5.000 euros. Il fait valoir que Madame [M] [P] et Monsieur [O] [P] ont finalement semblé disposé à tenir compte des versements effectués à leur profit pour le rétablir dans ses droits en lui versant chacun la somme de 10.000 euros, ainsi que cela résulte des conditions du partage du contrat d'assurance-vie, mais que Madame [Y] [P] s’est opposée à faire de même. Il ajoute avoir également découvert qu’à compter de la mise en place de la procuration au profit de Madame [Y] [P], un nombre très conséquent de chèques et retraits avaient été effectués à hauteur de 74.020 euros (plus de 53.570 euros sur le compte Caisse d’Epargne et 20.450 euros sur le compte La Banque Postale). Il précise qu’il n’est justifié d’aucun autre poste de dépense que les frais d’EHPAD, de sorte que ces nombreux chèques et retraits ont nécessairement été détournés par ses frère et sœurs. Il soutient enfin qu’en dissimulant sciemment l’existence pour [Y] [P] de la somme de 19.600 euros versée à son profit, et pour les trois défendeurs de la somme totale de 74.020 euros versée à leur profit, ils ont cherché à rompre l’égalité du partage et se sont rendus coupables de recel successoral. A l’appui de sa demande indemnitaire, il expose que la résistance abusive de Madame [Y] [P] lui cause un préjudice puisqu’il est injustement privé de la possibilité de jouir des sommes lui revenant dans le cadre de la succession de sa mère. En réponse aux demandes adverses, il indique ne pas être opposé à ce que la somme de 70.000 francs qu’il a perçue du vivant de sa mère soit rapportée à la masse successorale, mais indique que le décompte manuscrit produit par ses sœurs faisant mention d’une somme totale de 100.000 francs qu’il aurait reçue n’a aucune valeur probante. Il ajoute n’avoir aucun souvenir du versement de 70.000 francs, raison pour laquelle il n’en a pas parlé au notaire de sorte qu’aucune sanction de recel ne saurait lui être appliquée à ce titre. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 octobre 2025, Monsieur [O] [P] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes ; - condamner Monsieur [C] [P] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [P] réplique que le partage a d’ores et déjà eu lieu et que c’est à tort que Monsieur [C] [P] demande le rapport à la succession des assurances vie rachetées en 2016, à hauteur de 80.000 euros, et en 2020 à hauteur de 30.000 euros (29.300 euros avec les frais). Il expose que si la somme totale de 110.000 euros (80.000 + 30.000) avait été répartie entre les quatre héritiers à l’époque, cela aurait fait 27.500 euros chacun, qu’il a proposé que ses sœurs et lui-même reversent 10.000 euros chacun des sommes qu’ils avaient ainsi perçues à Monsieur [C] [P], soit un total de 30.000 euros et donc plus que ce qu’il aurait dû recevoir, et que cet accord a été accepté par le demandeur. Le partage effectué tenant déjà compte de ces donations, il n’y a plus rien à partager. Enfin, concernant la gestion des comptes faite par leur sœur [Y], il expose qu’elle avait une procuration pour ce faire, que Monsieur [C] [P] était à cette époque absent de leur vie et de la vie de leur mère, alors que leurs deux sœurs se trouvaient à proximité de leur mère, présentes pour elle, et géraient pour le mieux dans l’intérêt de celle-ci sans qu’il n’y ait eu lieu de critiquer cette gestion. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 octobre 2025, Mesdames [M] [P] et [Y] [P] demandent au tribunal de : - débouter Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes ; - condamner Monsieur [C] [P] pour les faits de recel successoral concernant la somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros ; - condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, Mesdames [M] [P] et [Y] [P] exposent qu’un accord était intervenu entre les parties de sorte que le partage a déjà été effectué et que Monsieur [C] [P] a d’ores et déjà reçu sa part. Si elles contestent l’existence d’un rachat d’assurance vie à hauteur de 80.000 euros en 2016, elles expliquent que, peu avant son décès, [Q] [Z] a donné à son fils, [O], deux chèques de 4.700 euros et 5.000 euros, ainsi qu’à ses filles un chèque de 19.600 euros qu’elles se sont partagées. Elles expliquent qu’il s’agissait de donations à ses trois enfants présents à ses côtés, raison pour laquelle [C] [P] s’en est retrouvé exclu. Elles précisent qu’il a toutefois demandé à ses frère et sœurs de lui verser chacun 10.000 euros pour débloquer la succession, que [M] et [O] ont accepté, tandis que [Y] a préféré bloquer l’argent sur un compte séquestre. Dans ces conditions, le notaire a versé à [C] [P] la somme de 49.485, 89 euros, tandis que [O] et [M] ont reçu 19.485, 89 euros, [Y] a quant à elle reçu 29.485, 89 euros et a mis 10.000 euros sur le compte séquestre du notaire. Concernant la gestion des comptes de leur mère, elles exposent que la somme de 4.000 euros versée à Madame [M] [P] a été utilisée pour les frais d’obsèques et que la somme de 5.619 euros a servi à payer le cercueil. Elles ajoutent que leur mère était en EHPAD et qu’il fallait payer ledit établissement. Elles exposent que le demandeur ne démontre pas qui sont les bénéficiaires des chèques et retraits litigieux. Elles précisent que leur mère avait toute sa tête et dépensait son argent comme elle le souhaitait. Reconventionnellement, elles font valoir que Monsieur [C] [P] doit rapporter à la succession toutes les sommes qu’il a perçues précédemment de sa mère et pour lesquelles il a fait des reconnaissances de dettes, à savoir la somme de 70.000 francs le 22 février 1996, augmentée de l’argent que leur mère lui envoyait régulièrement, pour un total de plus de 100.000 francs. Elles ajoutent que Monsieur [C] [P] a dissimulé ces sommes lors du partage se rendant ainsi coupable de recel successoral. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. MOTIFS [A] LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur le partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du code civil, les demandes en partage se font en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En application de l’article 835 du code civil, en l’absence de biens soumis à la publicité foncière, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. La preuve du partage amiable, qui peut être écrit ou verbal, obéit toutefois au droit commun des articles 1358 et suivants du code civil. En l’espèce, Monsieur [C] [P] sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] née le 24 août 1924 en Italie et décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06130), et, en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux [V] [P], prédécédé le 07 aout 2000 à Cannes (06) et la liquidation de leur régime matrimonial. Les défendeurs soutiennent que le partage de la succession de [Q] [Z] a déjà eu lieu et que chacun a reçu sa part comme suit : - 49.485,89 € pour Monsieur [C] [P], - 29.485,89 € pour Madame [Y] [P], - 19.485,89 € pour Monsieur [O] [P], - 19.485,89 € pour [M] [P]. La valeur des objets partagés étant supérieure à 1.500 euros, le partage doit être prouvé entre les parties par écrit, sous signature privée ou authentique conformément à l’article 1359 alinéa 1er du code civil. Les défendeurs s’appuient sur un courriel en date du 15 juillet 2021 à 09h34 dans lequel Monsieur [C] [P] écrit à Maître [H], notaire chargé des opérations de partage, « (…) nous avons trouvé un terrain d’entente, comme vous le souhaitiez dans votre dernier mail. Je vous demande de bien vouloir procéder à la répartition des sommes dû à chacun des 4 héritiers. A savoir d’après mes calculs [O] : 29485,89 – 10000 = 19485,89 euro [M] : 29485,89 – 10000 = 19485,89 euro [Y] : 29485,89 [C] : 29485,89 + 20000 = 49485,89 euro ». Maître [H] lui répond à 13h09 en ces termes, en mettant en copie Monsieur [O] [P] : « C’est noté, je vais solder merci de me renvoyer votre RIB ». Ces échanges de courriels font suite à un courriel de Maître [H] à Messieurs [C] et [O] [P] et Madame [Y] [P] en date du 13 juillet 2021 à 18h03 ainsi rédigé : « Chère Madame, Cher Monsieur, Je me permets de revenir vers vous avant de procéder à la répartition. Il me faut quelques précisions et confirmation : nous essayons aujourd'hui de répartir les sommes en ma comptabilité afin de rétablir l'équilibre entre vous 4 en ce qui concerne les dons manuels qui ont été faits. Il est d'usage d'avoir au dossier pour chaque don manuel un document enregistré aux impôts précisant le montant du don et la personne qui le reçoit. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été fait et je dois donc compter sur les déclarations que chacun a bien voulu me faire. N'étant absolument pas juge, il vous appartient de vous mettre d'accord. Je demande donc à chacun d'entre vous de bien vouloir me faire récapitulatif des sommes reçues, afin que je puisse rétablir efficacement l'équilibre entre vous, sans possibilité de contestation. En effet, si je dois verser à [C] une somme complémentaire de 30 000 € cela veut dire que les 3 autres héritiers ont reçu chacun une donation de 30 000 €, il me semble que vous n'êtes pas tous d'accord sur ce point. Je vous laisse le soin de vérifier et me faire une réponse précise et je procéderai ensuite à la répartition ». D’autres échanges ont suivi entre Monsieur [C] [P] et Maître [H] : - le 23 juillet 2021, Monsieur [C] [P] demande à Maître [H] si elle a bien reçu son RIB car il ne comprend pas pourquoi, alors que concernant le règlement de l’assurance vie, il lui a répondu par mail le 15 juillet 2021 que [O] et [M] étaient d’accord pour lui donner 10.000 euros, l’argent n’a toujours pas été viré. Maître [H] lui répond : « Aucun problème, vous allez recevoir le virement courant semaine prochaine. » ; - le 28 juillet 2021, Monsieur [C] [P] déclare avoir « reçu le virement, concernant l’assurance vie » et remercie Maître [H]. Dans ce courriel, il indique, à propos de sa sœur [Y], « je vais engager une procédure à son encontre, par l’intermédiaire d’un avocat spécialisé dans les affaires d’héritage demeurant à Arras. Afin de bloquer le partage de la vente de l’appartement. Car j’ai constaté sur les relevés bancaires de la caisse d’épargne, que de nombreux retraits importants ont été effectués. (elle avait accès aux comptes bancaires). Maître j’ai constaté également que des sommes provenant de l’assurance vie, venaient approvisionner le compte chèque. De nouveau Maître je compte sur vous pour obtenir les relevés bancaires de la banque postale (…) ». Maître [H] lui répond qu’elle va en faire la demande, si ce n’est pas déjà fait. Ces échanges de courriels font uniquement apparaitre un partage partiel, relatif au capital du contrat d’assurances vie. Le partage n’a pas pu être achevé avec ces versements puisque la vente de l’appartement et du garage de Mandelieu dépendants de la succession n’avait pas encore eu lieu. Ainsi, Monsieur [C] [P] produit l’acte de vente de ces biens immobiliers qui est daté du 15 octobre 2021. Mesdames [P] versent quant à elles aux débats un relevé de compte de l’étude de Maître [H] daté du 17 février 2022 qui confirme le versement, à chacun des indivisaires, le 26 juillet 2021 des sommes précitées, mais qui présente un solde créditeur de 15.542.41 euros. Ce relevé de compte fait également apparaitre l’encaissement par le notaire de la somme de 111.719, 50 euros correspondant au « prix de vente disponible revenant à la succession » et sa répartition entre les quatre coindivisaires le 22 décembre 2021 comme suit : - 27.929,88 euros chacun pour [O], [M] et [C] [P], - 17.929, 88 euros pour [Y] [P]. Il résulte de tous ces éléments que le partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] n’est pas achevé. A cet égard, Madame [Y] [P] reconnait, dans ses écritures, avoir séquestré la somme de 10.000 euros entre les mains du notaire eu égard aux contestations formulées par Monsieur [C] [P]. Dans ces conditions, alors qu’aucun partage total n’est intervenu de manière amiable, il convient de faire droit à la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] née le 24 août 1924 en Italie et décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06130), et, en tant que de besoin, à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux [V] [P], prédécédé le 07 aout 2000 à Cannes (06) et de leur régime matrimonial, selon le dispositif qui suit. En l'absence d'accord des parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de liquidation et partage, un notaire sera désigné par le présent tribunal en la personne de Maître [R] [D], notaire à Vallauris (06), pour y procéder. En outre, sera désigné un juge commis chargé de la surveillance des opérations. Sur les demandes de rapport En vertu des dispositions de l'article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». Le rapport suppose ainsi que soit établie l’existence d’une véritable libéralité, laquelle implique un appauvrissement du disposant, un enrichissement du gratifié et une intention libérale. Il appartient à celui qui sollicite le rapport d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Monsieur [C] [P] sollicite le rapport à la succession de la somme de 45.000 euros perçue par ses frère et sœurs suite aux rachats d’une assurance-vie en 2020 ainsi que la somme de 74.020 euros correspondant à des sommes prélevées sur le compte de la défunte entre 2016 et 2020. Concernant la somme de 45.000 euros, il produit les relevés de compte de la défunte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne qui font apparaitre les éléments suivants : - un crédit le 13 mars 2020 d’une somme de 30.000 euros ainsi libellé : « VIR SEPA 4524523000 – CNP EV PU », - l’émission le 1er avril 2020 d’un chèque n°7784860 d’un montant de 4.700 euros, - l’émission le 1er avril 2020 d’un chèque n°7784861 d’un montant de 5.000 euros, - l’émission le 17 avril 2020 d’un chèque n°7784863 d’un montant de 19.600 euros, - un crédit le 8 mai 2020 d’une somme de 15.000 euros ainsi libellé « VIR SEPA 4524523000 – CNP EV PU ». Il produit également des copies des chèques correspondant qui démontrent que Monsieur [O] [P] a bénéficié des chèques d’un montant de 4.700 et 5.000 euros, tandis que [Y] [P] a bénéficié du chèque d’un montant de 19.600 euros. Elle justifie, par la production de son propre relevé bancaire, avoir reversé la somme de 10.000 euros à sa sœur [M] le 28 mai 2020. Dans leurs écritures, les défendeurs reconnaissent qu’il s’agissait pour leur mère, suite au rachat de la somme de 30.000 euros d’un de ses contrats d’assurance vie, de les récompenser pour leur présence à ses côtés. Partant, ils reconnaissent avoir perçu ces sommes dans une intention libérale. Par conséquent, il convient d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 29.300 euros, selon le dispositif qui suit. En revanche, la preuve que le reliquat de 700 euros résultant de ce rachat d’assurance vie a été reversée aux défendeurs n’est pas rapportée. De même, aucun élément ne permet d’établir que le second rachat d’assurance-vie, à hauteur de 15.000 euros, a bénéficié aux défendeurs. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande de rapport de cette somme. Concernant la somme de 74.020 euros correspondant à des sommes prélevées sur le compte de la défunte, Monsieur [C] [P] verse aux débats les relevés des comptes bancaires de la défunte ouvert dans les livres de la Banque Postale et de la Caisse d’épargne, ainsi que la copie d’un chèque d’un montant de 5.619 euros. Le chèque n’a pas été libellé à l’ordre d’un des défendeurs et ne peut dès lors être qualifié de donation rapportable. Les relevés de comptes bancaires établissent la réalité de mouvements bancaires (retraits, émission de chèques) sur la période 2016-2020 mais ne permettent pas de déterminer l’identité de leurs bénéficiaires. Il n’est donc pas établi que les sommes ainsi débitées du compte de la défunte ont bénéficié aux défendeurs. Dès lors, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande de rapport de la somme de 74.020 euros correspondant à des sommes prélevées sur le compte de la défunte. Sur le recel successoral L’article 778 du code civil prévoit que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Il est établi que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Le recel successoral suppose la réunion de deux éléments cumulatifs un élément matériel, consistant dans la dissimulation, le détournement ou l’omission volontaire d’un bien, d’un droit ou d’une libéralité dépendant de la succession et un élément intentionnel, caractérisé par la volonté frauduleuse de rompre l’égalité du partage entre cohéritiers. La preuve de ces deux éléments incombe à celui qui invoque le recel. Sur la demande dirigée contre Madame [Y] [P] au titre de la somme de 19.600 euros En l’espèce, Monsieur [C] [P] soutient que Madame [Y] [P] a perçu, le 15 avril 2020, un chèque de 19.600 euros établi par leur mère, sans en révéler l’existence lors des opérations successorales. Il produit notamment la copie du chèque litigieux ainsi que le relevé bancaire de la défunte établissant son encaissement. Madame [Y] [P] ne conteste pas avoir reçu cette somme. Elle expose toutefois que cette somme correspondait à une gratification consentie par leur mère à ses enfants qui l’assistaient quotidiennement durant les dernières années de sa vie et précise qu’elle en a reversé la moitié à sa sœur, Madame [M] [P], ce que confirme son relevé bancaire. Il résulte ainsi des pièces produites que l’existence de ce versement n’a pas été matériellement dissimulée, Monsieur [C] [P] indiquant que le notaire lui a transmis la copie du chèque, de sorte que le litige porte exclusivement sur sa qualification juridique de donation et donc son caractère rapportable. En outre, il n’est produit aucun élément établissant que Madame [Y] [P] aurait volontairement cherché à soustraire cette somme aux opérations de liquidation dans le but de rompre l’égalité du partage. L’intention frauduleuse exigée par l’article 778 du code civil n’est ainsi pas démontrée. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande dirigée contre Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] concernant la somme totale de 74.020 euros En l’espèce, il n’est pas démontré que les défendeurs aient perçu ces sommes. Dès lors, aucun recel successoral ne saurait leur être reproché à ce titre. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de Mesdames [P] dirigée contre Monsieur [C] [P] En l’espèce, Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] soutiennent que leur frère aurait lui-même dissimulé une donation antérieure correspondant à une somme de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros. Elles produisent une reconnaissance de dette manuscrite émanant de Monsieur [C] [P] et son épouse, datée du 22 février 1996 et signée par eux, aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir perçu la somme de 70.000 francs de Monsieur et Madame [P] [V], ainsi qu’un document manuscrit récapitulant divers versements qui auraient été effectués au profit de Monsieur [C] [P] à hauteur de 100.000 francs. Monsieur [C] [P] reconnaît avoir reçu la somme de 70.000 francs et ne s’oppose pas à ce qu’elle soit prise en compte lors des opérations de partage. Le document manuscrit ne présente aucune valeur probante. En effet, il ne comporte aucune signature, ni aucun élément permettant d’en vérifier l’origine, l’auteur ou l’exactitude. Dès lors, ces pièces sont insuffisantes à démontrer que Monsieur [C] [P] a perçu de ses parents, et notamment de sa mère, plus de 70.000 francs, ni que cette somme n’a pas été remboursée ou n’a pas trouvée de contrepartie et donc qu’il s’agit d’une donation. En tout état de cause, les éléments, tant matériel qu’intentionnel, nécessaires au recel successoral ne sont pas démontrés. Par conséquent, Mesdames [M] et [Y] [P] seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l’espèce, le simple fait pour les défendeurs d’avoir estimé être dans leur bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de prise en considération des frais bancaires au titre des frais privilégiés de partage L’article 803 du code civil dispose que « Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage ». Il est établi que doivent être qualifiés de frais privilégiés de partage, tous les frais utiles de liquidation et de partage qui ont été engagés dans l'intérêt commun. En l’espèce, les frais bancaires à hauteur de 593.50 € dont Monsieur [C] [P] demandent la prise en charge au titre des frais privilégiés de partage n’entrent pas dans les frais listés à l’article 803 du code civil. Il ne justifie pas les avoir engagés dans l’intérêt commun. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P] née le 24 août 1924 en Italie et décédée le 29 juillet 2020 à Grasse (06130), et, en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux [V] [P], prédécédé le 07 aout 2000 à Cannes (06) et de leur régime matrimonial ; Désigne Maître [R] [F], notaire à Vallauris (06), pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque [A] France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque [A] France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; DELAIS D'EXECUTION [A] LA MISSION Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; CLÔTURE [A] LA PROCEDURE Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Ordonne le rapport à la succession de la somme de 29.300 euros perçues par Monsieur [O] [P] à hauteur de 9.700 euros, Madame [Y] [P] à hauteur de 9.600 euros et Madame [M] [P] à hauteur de 10.000 euros de la part de [Q] [Z] veuve [P] ; Déboute Monsieur [C] [P] de ses autres demandes de rapport à la succession ; Déboute Monsieur [C] [P] de ses demandes au titre du recel successoral dirigées contre Monsieur [O] [P], Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] ; Déboute Madame [M] [P] et Madame [Y] [P] de leur demande au titre du recel successoral dirigée contre Monsieur [C] [P] ; Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande de prise en considération des frais bancaires au titre des frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
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