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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab A, 17 juillet 2026, n° 25/04679

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ont vécu en union libre à compter de 2002. Deux enfants sont issus de leur union. 

Par acte authentique du 14 novembre 2014, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ont acquis en indivision à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] et figurant au cadastre en section B n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2], pour un prix de 185 000 euros.

Cette acquisition a été financée au moyen de prêts bancaires souscrits auprès de La [1] : 

un prêt Accession Jeunes n° 2014A11YX2S00001 d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 120 mois, prévoyant une échéance mensuelle de 92,01 euros ;
un prêt PAS n° 2014A11YX2S00002 d’un montant de 217 443 euros, d’une durée de 300 mois prévoyant une échéance de 967,01 euros pendant 120 mois et une échéance de 1 059,02 euros pendant 180 mois.
Le 15 novembre 2017, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ont souscrit un pacte civil de solidarité (PACS), sous un régime de séparation de biens à défaut de choix contraire. 

Ce PACS a été dissout le 30 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [F] [N] a fait assigner Madame [P] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation et partage.

Monsieur [F] [N], en l’état de son assignation, demande au juge aux affaires familiales de : 

- déclarer recevable la demande de Monsieur [F] [N] ; 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ; 
- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière ; 
- juger que la valeur du bien est de 350 000 euros sauf expertise réalisée aux frais de Madame [P] [E] ; 
- dire que le passif indivis est constitué par le solde des deux prêts consentis par la [1] (prêt accession jeunes n° 2014A11YX2S00001 et prêt PAS Taux fixe n° 2014A11YX2S00002) ; 
- juger que les créances s’établissent au 16 décembre 2025 et à parfaire au jour du partage ;
- dire que Monsieur [F] [N] dispose d’une créance contre l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière du bien indivis de 2025 pour 773 euros sauf à parfaire ; 
- dire que Monsieur [F] [N] dispose d’une créance contre l’indivision au titre du règlement des crédits du bien immobilier pour 3 873,84 euros sauf à parfaire ; 
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [E] à 1 250 euros par mois jusqu’à libération des lieux ; 
- juger que Madame [P] [E] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’encontre le l’indivision qui peut être chiffrée à la somme de 1 250 euros par mois depuis septembre 2022 et à parfaire au jour du partage soit 48 750 euros ; 
- condamner Madame [P] [E] à payer à Monsieur [F] [N] a somme de 24 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des indemnités d’occupation ; 
- attribuer préférentiellement à Monsieur [F] [N] le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 4] à charge pour lui de régler à Madame [P] [E] le montant de ses droits ainsi calculés et de reprendre à son seul compte l’ensemble des crédits solidaires ; 
- subsidiairement, si aucune vente amiable ou aucune attribution a profit de l’un des coindivisaires n’intervient, ordonner qu’il soit procédé à la vente du bien sur licitation aux enchères publiques, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nice, par application des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, sur le cahier des charges et des conditions de vente sur licitation qui sera déposé par le notaire désigné, en un seul lot, les biens ci-après désignés : 
[Adresse 4] [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Localité 6], une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée, comprenant deux pièces, cuisine, cave, figurant au cadastre section B n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2], pour une surface totale de 10a10ca, avec une mise à prix à 280 000 euros ;
- ordonner que le montant de la vente soit versé entre les mains du notaire désigné ; 
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis in fine entre les coindivisaires par moitié avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandra BRAHIM-DIETZ ; 
- condamner Madame [P] [E] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Monsieur [F] [N] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens. 

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [P] [E] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. A l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.


I - Sur la recevabilité de l’action en partage 

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La présente juridiction ne statuant pas en qualité de juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande. 


II - Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision 

L’article 515-7 alinéa 10 du code civil dispose que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

L’article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En l’espèce, à défaut de retour de Madame [P] [E], et compte tenu de l’absence d’aboutissement d’un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.


1) Sur l’actif indivis 

Sur la demande de fixation de la valeur du bien indivis
Selon l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

En l’espèce, Monsieur [F] [N] produit deux avis de valeur du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le premier, en date du 11 janvier 2024 de l’agence « [Adresse 5] », fait état d’une valeur estimée entre 340 000 euros et 350 000 euros et le second, daté du 18 décembre 2023 et établi par l’agence « [2] » fait état d’une valeur estimée comprise entre 345 000 euros et 365 000 euros. 

Le notaire sera chargé, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de fixer la valeur du bien, au besoin en s’adjoignant un sapiteur, au jour le plus proche du partage.


Sur le sort du bien indivis 
Sur la demande d’attribution préférentielle :
En droit, aux termes de l’alinéa premier l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

L’article 831-2 du même code prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.

Ainsi, par renvoi opéré par l’article 515-6 du code civil, la dernière condition du moment du décès de l’article 831-2 devient le moment de la dissolution du PACS entre les partenaires.

L’attribution, facultative, s’apprécie en fonction des intérêts en présence.

En l’espèce, si Monsieur [F] [N] sollicite l’attribution préférentielle du bien, il ne justifie pas l’occuper et de surcroit, ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte qui serait due.

Dans ces conditions, sa demande d’attribution préférentielle sera rejetée. Il est rappelé qu’il demeure loisible aux parties de s’accorder amiablement, au cours des opérations, sur le principe d’une telle attribution, ainsi que sur ses conditions financières.



Sur la demande de licitation : 
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. 

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, la demande de licitation apparaît prématurée, d’autant que Monsieur [N] a sollicité parallèlement l’attribution du bien. La procédure a été introduite récemment, il est dès lors de l’intérêt des parties de s’entendre prioritairement sur une attribution du bien à l’une d’entre elle en contrepartie du paiement d’une soulte ou sur une vente amiable.

Monsieur [F] [N] sera donc débouté de sa demande de licitation. 



2) Sur le passif indivis 

Quand bien même l’article 815-13 du code civil ne fait allusion qu’aux créances résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis, il est admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision incombent à cette dernière à titre définitif. Si elles ne sont pas acquittées au moment de la liquidation, elles doivent figurer au passif de la masse à partager pour le montant restant dû à la date de la jouissance divise. Elles seront supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.

En l’espèce, Monsieur [F] [N] fait état de deux prêts ayant permis l’acquisition du bien immobilier : 

un prêt Accession Jeunes n° 2014A11YX2S00001 d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 120 mois, prévoyant une échéance mensuelle de 92,01 euros ;
un prêt PAS n° 2014A11YX2S00002 d’un montant de 217 443 euros, d’une durée de 300 mois prévoyant une échéance de 967,01 euros pendant 120 mois et une échéance de 1 059,02 euros pendant 180 mois.
Il produit une capture d’écran de son application bancaire faisant état d’un solde restant dû de : 

821,24 euros au titre du prêt 2014A11YX2S00001 d’un montant de 10 000 euros ; 139 741,93 euros au titre du prêt 2014A11YX2S00002 d’un montant de 217 443 euros. 
Les mensualités échues étant arrêtées au mois de novembre 2025 sur le document produit, et compte tenu de la désignation d’un notaire, Monsieur [F] [N] sera renvoyé aux opérations de liquidation et partage s’agissant de sa demande de fixation du passif indivis, afin que le passif soit arrêté au jour du partage. 


3) Sur les créances des indivisaires contre l’indivision 

Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.

Il résulte de l’article 815-13 du code civil que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ». Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.

Pour le remboursement des dépenses d’amélioration du bien, il s’agit de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration, étant précisé que les juges du fond peuvent souverainement fixer, selon l’équité, l’indemnité due par l’indivision à un indivisaire, à une somme supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

La taxe foncière et le remboursement du crédit immobilier 
En l’espèce, si Monsieur [F] [N] fait valoir deux créances contre l’indivision, l’une au titre du règlement de la taxe foncière du bien indivis en 2025 pour 773 euros et l’autre au titre du règlement des crédits du bien immobilier de septembre à novembre 2022 pour 3 873,74 euros, il ne justifie pas du paiement effectif de ces sommes. En effet, l’avis de taxe foncière de 2025 est insuffisant pour démontrer le paiement, et, en ce qui concerne le règlement des crédits, les relevés de compte de septembre à novembre 2022 ne sont pas produits au dossier (pièce n° 15 manquante). 

Un notaire ayant été désigné, il lui appartiendra d’établir les comptes entre les indivisaires, en ce compris l’état des créances de Monsieur [F] [N] contre l’indivision.

Le demandeur sera donc renvoyé aux opérations de liquidation et partage s’agissant de ces chefs de demande. 

L’indemnité d’occupation  
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. 

Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3,5 % de la valeur du bien.

En l’espèce, Monsieur [N] soutient que Madame [E] use de manière privative du bien depuis le mois de septembre 2022, indiquant que suite à la séparation du couple il a récupéré toutes ses affaires et n’a plus accès au logement. 

S’il est établi que Madame [E] occupe le bien indivis, comme résultant du jugement du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2023 mentionnant qu’elle y est domiciliée et de l’assignation délivrée à personne dans le cadre de la présente procédure à ladite adresse, néanmoins il appartient à Monsieur [N] de caractériser la jouissance privative et exclusive du bien par la défenderesse.

Ainsi, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le seul fait pour un indivisaire d’occuper seul l’immeuble indivis ne caractérise pas l’occupation privative.
Or Monsieur [N] ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’il était dans l’impossibilité d’occuper les lieux du fait de l’usage concurrent par son ex-concubine.

Il sera dès lors débouté de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.


III- Sur la demande de désignation d’un notaire commis 

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». 

En l’espèce, la consistance du patrimoine, composée d’un bien immobilier financé à l’aide de deux prêts, n’est pas particulièrement complexe. Néanmoins, l’absence de comparution de la défenderesse ne permet pas à la juridiction de connaître son positionnement sur les demandes de Monsieur [F] [N], et partant, d’avoir une vision éclairée de l’ensemble de l’indivision. Dans ces conditions, les opérations de liquidation et partage apparaissent complexes, ce qui justifie la désignation d’un notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis.

IV - Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, et est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. 


V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Compte tenu de la désignation du notaire dans le cadre d’un partage complexe, le sort des dépens et des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action en partage ; 

Déboute Monsieur [N] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4] ,

Déboute Monsieur [N] de sa demande de licitation dudit bien indivis ;

Dit que la valeur du bien indivis sera fixée par le notaire, dans le cadre des opérations de partage, au jour le plus proche du partage ;

Déboute Monsieur [N] de ses demandes de créances à l’encontre de l’indivision ;

Déboute Monsieur [N] de sa demande de condamnation de Madame [E] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ;

Désigne Maître [K] [Q], notaire à [Localité 7], [Adresse 6], [Courriel 1], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;

Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;


RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES


Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;

Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;

Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;

Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; 

Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;

Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire;

Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];

Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;



POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS


Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;

Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [3] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;

Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la [3], à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; 

Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;

Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;

Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; 

Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;


DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION


Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil;

Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;

INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;


EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS


Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;

Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;

Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;





CLÔTURE DE LA PROCEDURE


Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;

Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 ;

Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)































1 Grosse délivrée
à Me Sandra BRAHIM-
[S]


1 copie Notaire
le




JUGEMENT : [F] [N] C/ [P] [E]
N° MINUTE : 26/
DU 17 Juillet 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 25/04679 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q43U

DEMANDEUR:

[F] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] / FRANCE.

Représenté par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR :

[P] [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (CORSE), demeurant [Adresse 2]

Non représentée 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience publique du 12 Mai 2026 
le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juillet 2026 

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond. 







EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ont vécu en union libre à compter de 2002. Deux enfants sont issus de leur union. 

Par acte authentique du 14 novembre 2014, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ont acquis en indivision à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] et figurant au cadastre en section B n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2], pour un prix de 185 000 euros.

Cette acquisition a été financée au moyen de prêts bancaires souscrits auprès de La [1] : 

un prêt Accession Jeunes n° 2014A11YX2S00001 d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 120 mois, prévoyant une échéance mensuelle de 92,01 euros ;
un prêt PAS n° 2014A11YX2S00002 d’un montant de 217 443 euros, d’une durée de 300 mois prévoyant une échéance de 967,01 euros pendant 120 mois et une échéance de 1 059,02 euros pendant 180 mois.
Le 15 novembre 2017, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ont souscrit un pacte civil de solidarité (PACS), sous un régime de séparation de biens à défaut de choix contraire. 

Ce PACS a été dissout le 30 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [F] [N] a fait assigner Madame [P] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation et partage.

Monsieur [F] [N], en l’état de son assignation, demande au juge aux affaires familiales de : 

- déclarer recevable la demande de Monsieur [F] [N] ; 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ; 
- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière ; 
- juger que la valeur du bien est de 350 000 euros sauf expertise réalisée aux frais de Madame [P] [E] ; 
- dire que le passif indivis est constitué par le solde des deux prêts consentis par la [1] (prêt accession jeunes n° 2014A11YX2S00001 et prêt PAS Taux fixe n° 2014A11YX2S00002) ; 
- juger que les créances s’établissent au 16 décembre 2025 et à parfaire au jour du partage ;
- dire que Monsieur [F] [N] dispose d’une créance contre l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière du bien indivis de 2025 pour 773 euros sauf à parfaire ; 
- dire que Monsieur [F] [N] dispose d’une créance contre l’indivision au titre du règlement des crédits du bien immobilier pour 3 873,84 euros sauf à parfaire ; 
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [E] à 1 250 euros par mois jusqu’à libération des lieux ; 
- juger que Madame [P] [E] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’encontre le l’indivision qui peut être chiffrée à la somme de 1 250 euros par mois depuis septembre 2022 et à parfaire au jour du partage soit 48 750 euros ; 
- condamner Madame [P] [E] à payer à Monsieur [F] [N] a somme de 24 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au titre des indemnités d’occupation ; 
- attribuer préférentiellement à Monsieur [F] [N] le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 4] à charge pour lui de régler à Madame [P] [E] le montant de ses droits ainsi calculés et de reprendre à son seul compte l’ensemble des crédits solidaires ; 
- subsidiairement, si aucune vente amiable ou aucune attribution a profit de l’un des coindivisaires n’intervient, ordonner qu’il soit procédé à la vente du bien sur licitation aux enchères publiques, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nice, par application des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, sur le cahier des charges et des conditions de vente sur licitation qui sera déposé par le notaire désigné, en un seul lot, les biens ci-après désignés : 
[Adresse 4] [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Localité 6], une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée, comprenant deux pièces, cuisine, cave, figurant au cadastre section B n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2], pour une surface totale de 10a10ca, avec une mise à prix à 280 000 euros ;
- ordonner que le montant de la vente soit versé entre les mains du notaire désigné ; 
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis in fine entre les coindivisaires par moitié avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandra BRAHIM-DIETZ ; 
- condamner Madame [P] [E] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de Monsieur [F] [N] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens. 

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [P] [E] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. A l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.


I - Sur la recevabilité de l’action en partage 

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

La présente juridiction ne statuant pas en qualité de juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande. 


II - Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision 

L’article 515-7 alinéa 10 du code civil dispose que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

L’article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En l’espèce, à défaut de retour de Madame [P] [E], et compte tenu de l’absence d’aboutissement d’un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.


1) Sur l’actif indivis 

Sur la demande de fixation de la valeur du bien indivis
Selon l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

En l’espèce, Monsieur [F] [N] produit deux avis de valeur du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le premier, en date du 11 janvier 2024 de l’agence « [Adresse 5] », fait état d’une valeur estimée entre 340 000 euros et 350 000 euros et le second, daté du 18 décembre 2023 et établi par l’agence « [2] » fait état d’une valeur estimée comprise entre 345 000 euros et 365 000 euros. 

Le notaire sera chargé, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de fixer la valeur du bien, au besoin en s’adjoignant un sapiteur, au jour le plus proche du partage.


Sur le sort du bien indivis 
Sur la demande d’attribution préférentielle :
En droit, aux termes de l’alinéa premier l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

L’article 831-2 du même code prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.

Ainsi, par renvoi opéré par l’article 515-6 du code civil, la dernière condition du moment du décès de l’article 831-2 devient le moment de la dissolution du PACS entre les partenaires.

L’attribution, facultative, s’apprécie en fonction des intérêts en présence.

En l’espèce, si Monsieur [F] [N] sollicite l’attribution préférentielle du bien, il ne justifie pas l’occuper et de surcroit, ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte qui serait due.

Dans ces conditions, sa demande d’attribution préférentielle sera rejetée. Il est rappelé qu’il demeure loisible aux parties de s’accorder amiablement, au cours des opérations, sur le principe d’une telle attribution, ainsi que sur ses conditions financières.



Sur la demande de licitation : 
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. 

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, la demande de licitation apparaît prématurée, d’autant que Monsieur [N] a sollicité parallèlement l’attribution du bien. La procédure a été introduite récemment, il est dès lors de l’intérêt des parties de s’entendre prioritairement sur une attribution du bien à l’une d’entre elle en contrepartie du paiement d’une soulte ou sur une vente amiable.

Monsieur [F] [N] sera donc débouté de sa demande de licitation. 



2) Sur le passif indivis 

Quand bien même l’article 815-13 du code civil ne fait allusion qu’aux créances résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis, il est admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision incombent à cette dernière à titre définitif. Si elles ne sont pas acquittées au moment de la liquidation, elles doivent figurer au passif de la masse à partager pour le montant restant dû à la date de la jouissance divise. Elles seront supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.

En l’espèce, Monsieur [F] [N] fait état de deux prêts ayant permis l’acquisition du bien immobilier : 

un prêt Accession Jeunes n° 2014A11YX2S00001 d’un montant de 10 000 euros, d’une durée de 120 mois, prévoyant une échéance mensuelle de 92,01 euros ;
un prêt PAS n° 2014A11YX2S00002 d’un montant de 217 443 euros, d’une durée de 300 mois prévoyant une échéance de 967,01 euros pendant 120 mois et une échéance de 1 059,02 euros pendant 180 mois.
Il produit une capture d’écran de son application bancaire faisant état d’un solde restant dû de : 

821,24 euros au titre du prêt 2014A11YX2S00001 d’un montant de 10 000 euros ; 139 741,93 euros au titre du prêt 2014A11YX2S00002 d’un montant de 217 443 euros. 
Les mensualités échues étant arrêtées au mois de novembre 2025 sur le document produit, et compte tenu de la désignation d’un notaire, Monsieur [F] [N] sera renvoyé aux opérations de liquidation et partage s’agissant de sa demande de fixation du passif indivis, afin que le passif soit arrêté au jour du partage. 


3) Sur les créances des indivisaires contre l’indivision 

Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.

Il résulte de l’article 815-13 du code civil que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ». Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.

Pour le remboursement des dépenses d’amélioration du bien, il s’agit de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration, étant précisé que les juges du fond peuvent souverainement fixer, selon l’équité, l’indemnité due par l’indivision à un indivisaire, à une somme supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

La taxe foncière et le remboursement du crédit immobilier 
En l’espèce, si Monsieur [F] [N] fait valoir deux créances contre l’indivision, l’une au titre du règlement de la taxe foncière du bien indivis en 2025 pour 773 euros et l’autre au titre du règlement des crédits du bien immobilier de septembre à novembre 2022 pour 3 873,74 euros, il ne justifie pas du paiement effectif de ces sommes. En effet, l’avis de taxe foncière de 2025 est insuffisant pour démontrer le paiement, et, en ce qui concerne le règlement des crédits, les relevés de compte de septembre à novembre 2022 ne sont pas produits au dossier (pièce n° 15 manquante). 

Un notaire ayant été désigné, il lui appartiendra d’établir les comptes entre les indivisaires, en ce compris l’état des créances de Monsieur [F] [N] contre l’indivision.

Le demandeur sera donc renvoyé aux opérations de liquidation et partage s’agissant de ces chefs de demande. 

L’indemnité d’occupation  
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. 

Il peut habituellement être retenu une valeur locative annuelle correspondant à environ 3,5 % de la valeur du bien.

En l’espèce, Monsieur [N] soutient que Madame [E] use de manière privative du bien depuis le mois de septembre 2022, indiquant que suite à la séparation du couple il a récupéré toutes ses affaires et n’a plus accès au logement. 

S’il est établi que Madame [E] occupe le bien indivis, comme résultant du jugement du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2023 mentionnant qu’elle y est domiciliée et de l’assignation délivrée à personne dans le cadre de la présente procédure à ladite adresse, néanmoins il appartient à Monsieur [N] de caractériser la jouissance privative et exclusive du bien par la défenderesse.

Ainsi, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le seul fait pour un indivisaire d’occuper seul l’immeuble indivis ne caractérise pas l’occupation privative.
Or Monsieur [N] ne communique aucune pièce permettant d’établir qu’il était dans l’impossibilité d’occuper les lieux du fait de l’usage concurrent par son ex-concubine.

Il sera dès lors débouté de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.


III- Sur la demande de désignation d’un notaire commis 

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». 

En l’espèce, la consistance du patrimoine, composée d’un bien immobilier financé à l’aide de deux prêts, n’est pas particulièrement complexe. Néanmoins, l’absence de comparution de la défenderesse ne permet pas à la juridiction de connaître son positionnement sur les demandes de Monsieur [F] [N], et partant, d’avoir une vision éclairée de l’ensemble de l’indivision. Dans ces conditions, les opérations de liquidation et partage apparaissent complexes, ce qui justifie la désignation d’un notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis.

IV - Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, et est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. 


V- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Compte tenu de la désignation du notaire dans le cadre d’un partage complexe, le sort des dépens et des frais irrépétibles seront réservés.


PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’action en partage ; 

Déboute Monsieur [N] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 4] ,

Déboute Monsieur [N] de sa demande de licitation dudit bien indivis ;

Dit que la valeur du bien indivis sera fixée par le notaire, dans le cadre des opérations de partage, au jour le plus proche du partage ;

Déboute Monsieur [N] de ses demandes de créances à l’encontre de l’indivision ;

Déboute Monsieur [N] de sa demande de condamnation de Madame [E] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [N] et Madame [P] [E] ;

Désigne Maître [K] [Q], notaire à [Localité 7], [Adresse 6], [Courriel 1], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;

Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;


RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES


Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;

Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;

Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;

Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; 

Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;

Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;

Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire;

Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];

Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;



POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS


Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;

Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [3] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ;

Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la [3], à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; 

Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;

Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;

Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; 

Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;


DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION


Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil;

Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;

INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;


EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS


Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;

Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;

Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;

Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;





CLÔTURE DE LA PROCEDURE


Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;

Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 ;

Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 515-6, code civil 840, code civil 1368, code de procedure civile 1368, code civil 515-7, code de procedure civile 1374, code civil 829, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1372, code civil 831-2, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:42:58.086Z.