Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 20 juillet 2026, n° 23/02426
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [X] née le [Date naissance 8] 1956, épouse sous le régime légal algérien de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage préalable de Monsieur [C] [V], est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3] (78) laissant pour lui succéder : - Monsieur [C] [V], son conjoint survivant, - Monsieur [M] [V], Madame [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V], ses sept enfants nés de son union avec son conjoint survivant. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 14 février 2018 par Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] (78). Faisant valoir l’absence de partage amiable de la succession de Madame [L] [X], Monsieur [C] [V] a, par acte de commissaire de justice des 13 et 25 avril 2023, fait assigner Monsieur [M] [V], Madame [S] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] devant le présent tribunal aux fins de partage judiciaire de la succession. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de : « Vu les articles 693, 1381 du code de procédure civile, Vu les articles 831-1 et suivants, 832-4, 840 du code civil, Il est demandé au Tribunal de : - Ordonner qu’à la requête, poursuites et diligences de Monsieur [C] [V], il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision successorale de feu Madame [L] [X], Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : - Désigner tel notaire qu’il vous plaira et à défaut Maitre [E] [K], notaire sis [Adresse 8] [Localité 2] aux fins d’effectuer les opérations de reddition des comptes, liquidation et partage et de désigner un juge charge du contrôle des opérations d’expertise, - Ordonner l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 1] [Localité 2] à Monsieur [C] [V], - Accorder à Monsieur [C] [V] les plus larges délais sur 10 ans afin de régler la soulte, - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Au soutient de sa demande de partage judiciaire de la succession de Madame [L] [X], il soutient avoir entrepris vainement des démarches auprès de ses enfants en vue de parvenir à un règlement amiable de l’indivision, la plupart n’ayant même pas répondu à ses sollicitations. Il propose la désignation de Me [K] en qualité de notaire commis. Il décrit la consistance du patrimoine à partager, en particulier du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (78) dépendant de la succession. Il fait valoir sa qualité d’héritier et sa résidence effective dans le bien immobilier indivis depuis le décès de son épouse, de sorte qu’il en sollicite l’attribution préférentielle, retenant l’estimation réalisée en mai 2022 pour une somme de 341.100 euros. Il sollicite à cet égard des délais de paiement sur dix ans à concurrence de la moitié de la soulte qu’il s’engage à régler et conteste tout risque de détournement de la soulte en Algérie. Il conteste l’insolvabilité évoquée par les défendeurs, affirme que la solvabilité n’est pas une condition de recevabilité de l’attribution préférentielle et qu’en tout état de cause l’attribution ne pourrait avoir lieu qu’en contrepartie du paiement de la moitié de la soulte. Il s’oppose à la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité d’occupation aux motifs que l’occupation exclusive n’est pas démontrée puisque Monsieur [D] [V] réside également dans le bien indivis et que leur demande n’est pas motivée ni chiffrée. Il ajoute qu’il règle seul les charges afférentes au bien. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu l’article 840 du Code Civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de l’ouverture des opérations de liquidation partage et de la désignation de Maître [E] [K], Notaire sis [Adresse 8] - [Localité 2] aux fins des opérations de reddition des comptes, liquidation et partage, A titre principal, ORDONNER le paiement de la soulte par Monsieur [C] [V] en une seule fois, CONDAMNER Monsieur [C] [V] au paiement de la soulte telle que définie par l’état liquidatif établi par le Notaire désigné à cette fin dont il est redevable à l’égard de ses 7 co-indivisaires et ce, sans délai. CONDAMNER, à titre reconventionnel, Monsieur [C] [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation due depuis le décès du decujus, soit depuis le [Date décès 1] 2015, jusqu’au jour définitif du partage dont le montant devra être défini par le Notaire désigné dans le caddre des opérations de compte, liquidation et partage. A titre subsidiaire, ORDONNER la vente par licitation du bien sis [Adresse 1] – [Localité 2], cadastrée AL [Cadastre 1], sur une mise à prix qui sera déterminée par le Notaire, si Monsieur [C] [V] ne justifie pas de capacités financières garantissant le paiement de la soulte et compte tenu des développements précédents notamment de sa nouvelle vie avec une compagne beaucoup plus jeune. VOIR DIRE que la vente fera l’objet d’un renvoi devant Me [E] [K], Notaire à [Localité 2]. En tout état de cause, ORDONNER l’emploi des délais dépens en frais privilégiés de partage. » Ils exposent que l’actif successoral est composé de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à Limay ainsi que d’un bien situé à AIN EL TURK (ALGERIE) pour lequel le demandeur a également fait délivrer une assignation devant le tribunal d’AIN EL TURK. Ils affirment s’être opposés au partage amiable de l’indivision pour respecter la volonté de leur mère et de la vie sentimentale et personnelle de leur père, faisant valoir le risque d’un transfert des fonds issus de la succession en Algérie. Ils ne s’opposent pas à la désignation de Maître [K], notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage. Ils soulignent le comportement du demandeur à leur égard qui a désigné plusieurs de ses enfants comme gérants de sociétés ayant fait l’objet de procédures collectives avec des passifs conséquents qu’ils sont contraints de rembourser. Ils contestent l’attribution préférentielle avec le bénéfice d’un délai de paiement de la moitié de la soulte de dix ans, rappelant qu’ils détiennent chacun une quote-part de 1/7 des 3/8 restants du bien indivis, que le comportement de leur père leur fait craindre un non versement de la soulte, et qu’il ne justifie pas qu’un délai lui soit accordé. Ils ajoutent qu’il ne fournit aucune garantie de paiement, qu’il est âgé, et qu’il ne justifie pas de ses capacités financières. Au soutien de leur demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité d’occupation, ils font valoir qu’il occupe le bien depuis le décès de leur mère jusqu’au partage, dont le montant devra être défini par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 26 juillet 2026 pour surcharge du greffe et du magistrat.
Motifs
MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l’espèce, il existe entre Monsieur [C] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] une indivision successorale consécutive au décès de Madame [L] [X] survenu le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3]. Monsieur [C] [V], demandeur, a manifesté son intention de sortir de l’indivision, sans être parvenu à un partage de cette dernière, et sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] s’associent à cette demande. Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [L] [X]. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les parties s’accordent pour que Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] (78), soit désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Il convient de faire droit à cette demande. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande d’attribution du bien immobilier indivis sis à [Localité 2] L'article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ». L’article 831-3 alinéa 1 du code civil ajoute que l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Aux termes de l’article 832-4 du code civil : « Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due ». Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale. Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage. L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire. En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas que Monsieur [C] [V] réside dans le bien immobilier indivis depuis le décès de Madame [L] [X]. En application des dispositions des articles 831-3 et 832-4 du code civil précités, l’attribution préférentielle de la propriété du local d’habitation est de droit et Monsieur [C] [V] peut exiger de ses copartageants pour le paiement d’une fraction de la soulte égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans, ce qu’il demande en l’espèce. Il est rappelé conformément aux dispositions précitées qu’en cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible, de sorte que le risque que la soulte leur revenant ne leur soit jamais versé en totalité n’est pas établi et n’est en tout état de cause pas de nature à faire échec à l’attribution préférentielle et aux délais de paiement de la soulte de droit au profit du conjoint survivant. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 2] à Monsieur [C] [V], étant relevé que celui-ci sera, en fonction des comptes établis par le notaire, tenu le cas échéant au paiement d’une soulte. Cette soulte sera payable pour moitié comptant au jour du partage de l’indivision et un délai de dix ans à compter de cette date lui été accordé pour s’acquitter du paiement de la moitié restante de la soulte, étant rappelé que les sommes restantes dues portent intérêt au taux légal. Sur la demande reconventionnelle de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] sollicitent à titre subsidiaire la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 2] s’il n’était pas ordonné le paiement de la soulte en une seule fois. L’attribution préférentielle du bien indivis au profit de Monsieur [C] [V] étant ordonnée, la demande de licitation du bien, qui constitue une modalité du partage, est dès lors sans objet. Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] seront dès lors déboutés de cette demande. Sur la demande reconventionnelle au titre d’une indemnité d’occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] sollicitent la condamnation de leur père au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il réside dans le bien indivis depuis le décès de leur mère soit depuis le [Date décès 1] 2015. Ils n’invoquent toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande, ne versent aucune pièce justificative, et ne formulent aucune prétention relative au montant de l’indemnité d’occupation qu’il conviendrait de fixer, le cas échéant, renvoyant son appréciation au notaire commis. Il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence. Au surplus, ils ne justifient pas que Monsieur [C] [V] jouirait à titre privatif et exclusif du bien sis à [Localité 2], et ne le contredisent pas sur le fait que Monsieur [D] [V], assigné à cette même adresse, réside lui aussi dans le bien. En conséquence, la demande de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [C] [V] à compter du [Date décès 1] 2015, date du décès de Madame [L] [X], sera rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur [C] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V], consécutive au décès de Madame [L] [X] survenu le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3] (78) ; Désigne pour y procéder Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] (78) ; Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; Dit qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame Madame [L] [X] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; Ordonne l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (78) à Monsieur [C] [V] ; Rappelle que lorsque l’attributaire reçoit, par l’effet de l’attribution préférentielle, un actif dont la valeur est supérieure à ses droits dans l’indivision au regard de la masse partageable, il est redevable d’une soulte à l’égard de l’indivision ; Dit que le paiement de cette soulte sera payable pour moitié comptant au jour du partage de l’indivision et que Monsieur [C] [V] bénéficiera d’un délai de paiement de l’autre moitié d’une durée maximale de dix ans à compter de cette date ; Déboute Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation ; Déboute Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] de leur demande de licitation ; Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 20 JUILLET 2026 N° RG 23/02426 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGZH Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque265, avocat postulant et Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [D] [O] [V] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (78) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Z] [R] [V] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (75) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [Y] [A] [N] [V] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (75) demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [F] [H] [V] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 6] (75) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Copie exécutoire :Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque265, Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 603 Copie certifiée conforme : Me [E] [K] (notaire) Monsieur [J] [Q] [V] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Madame [S] [P] [V] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [M] [U] [V] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7] [Localité 9] représentés par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 603 ACTE INITIAL du 13 Avril 2023 reçu au greffe le 26 Avril 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogée au 20 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [X] née le [Date naissance 8] 1956, épouse sous le régime légal algérien de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage préalable de Monsieur [C] [V], est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3] (78) laissant pour lui succéder : - Monsieur [C] [V], son conjoint survivant, - Monsieur [M] [V], Madame [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V], ses sept enfants nés de son union avec son conjoint survivant. L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu le 14 février 2018 par Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] (78). Faisant valoir l’absence de partage amiable de la succession de Madame [L] [X], Monsieur [C] [V] a, par acte de commissaire de justice des 13 et 25 avril 2023, fait assigner Monsieur [M] [V], Madame [S] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [V] devant le présent tribunal aux fins de partage judiciaire de la succession. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de : « Vu les articles 693, 1381 du code de procédure civile, Vu les articles 831-1 et suivants, 832-4, 840 du code civil, Il est demandé au Tribunal de : - Ordonner qu’à la requête, poursuites et diligences de Monsieur [C] [V], il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision successorale de feu Madame [L] [X], Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : - Désigner tel notaire qu’il vous plaira et à défaut Maitre [E] [K], notaire sis [Adresse 8] [Localité 2] aux fins d’effectuer les opérations de reddition des comptes, liquidation et partage et de désigner un juge charge du contrôle des opérations d’expertise, - Ordonner l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 1] [Localité 2] à Monsieur [C] [V], - Accorder à Monsieur [C] [V] les plus larges délais sur 10 ans afin de régler la soulte, - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Au soutient de sa demande de partage judiciaire de la succession de Madame [L] [X], il soutient avoir entrepris vainement des démarches auprès de ses enfants en vue de parvenir à un règlement amiable de l’indivision, la plupart n’ayant même pas répondu à ses sollicitations. Il propose la désignation de Me [K] en qualité de notaire commis. Il décrit la consistance du patrimoine à partager, en particulier du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (78) dépendant de la succession. Il fait valoir sa qualité d’héritier et sa résidence effective dans le bien immobilier indivis depuis le décès de son épouse, de sorte qu’il en sollicite l’attribution préférentielle, retenant l’estimation réalisée en mai 2022 pour une somme de 341.100 euros. Il sollicite à cet égard des délais de paiement sur dix ans à concurrence de la moitié de la soulte qu’il s’engage à régler et conteste tout risque de détournement de la soulte en Algérie. Il conteste l’insolvabilité évoquée par les défendeurs, affirme que la solvabilité n’est pas une condition de recevabilité de l’attribution préférentielle et qu’en tout état de cause l’attribution ne pourrait avoir lieu qu’en contrepartie du paiement de la moitié de la soulte. Il s’oppose à la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité d’occupation aux motifs que l’occupation exclusive n’est pas démontrée puisque Monsieur [D] [V] réside également dans le bien indivis et que leur demande n’est pas motivée ni chiffrée. Il ajoute qu’il règle seul les charges afférentes au bien. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] demandent au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu l’article 840 du Code Civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [C] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de l’ouverture des opérations de liquidation partage et de la désignation de Maître [E] [K], Notaire sis [Adresse 8] - [Localité 2] aux fins des opérations de reddition des comptes, liquidation et partage, A titre principal, ORDONNER le paiement de la soulte par Monsieur [C] [V] en une seule fois, CONDAMNER Monsieur [C] [V] au paiement de la soulte telle que définie par l’état liquidatif établi par le Notaire désigné à cette fin dont il est redevable à l’égard de ses 7 co-indivisaires et ce, sans délai. CONDAMNER, à titre reconventionnel, Monsieur [C] [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation due depuis le décès du decujus, soit depuis le [Date décès 1] 2015, jusqu’au jour définitif du partage dont le montant devra être défini par le Notaire désigné dans le caddre des opérations de compte, liquidation et partage. A titre subsidiaire, ORDONNER la vente par licitation du bien sis [Adresse 1] – [Localité 2], cadastrée AL [Cadastre 1], sur une mise à prix qui sera déterminée par le Notaire, si Monsieur [C] [V] ne justifie pas de capacités financières garantissant le paiement de la soulte et compte tenu des développements précédents notamment de sa nouvelle vie avec une compagne beaucoup plus jeune. VOIR DIRE que la vente fera l’objet d’un renvoi devant Me [E] [K], Notaire à [Localité 2]. En tout état de cause, ORDONNER l’emploi des délais dépens en frais privilégiés de partage. » Ils exposent que l’actif successoral est composé de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à Limay ainsi que d’un bien situé à AIN EL TURK (ALGERIE) pour lequel le demandeur a également fait délivrer une assignation devant le tribunal d’AIN EL TURK. Ils affirment s’être opposés au partage amiable de l’indivision pour respecter la volonté de leur mère et de la vie sentimentale et personnelle de leur père, faisant valoir le risque d’un transfert des fonds issus de la succession en Algérie. Ils ne s’opposent pas à la désignation de Maître [K], notaire, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage. Ils soulignent le comportement du demandeur à leur égard qui a désigné plusieurs de ses enfants comme gérants de sociétés ayant fait l’objet de procédures collectives avec des passifs conséquents qu’ils sont contraints de rembourser. Ils contestent l’attribution préférentielle avec le bénéfice d’un délai de paiement de la moitié de la soulte de dix ans, rappelant qu’ils détiennent chacun une quote-part de 1/7 des 3/8 restants du bien indivis, que le comportement de leur père leur fait craindre un non versement de la soulte, et qu’il ne justifie pas qu’un délai lui soit accordé. Ils ajoutent qu’il ne fournit aucune garantie de paiement, qu’il est âgé, et qu’il ne justifie pas de ses capacités financières. Au soutien de leur demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité d’occupation, ils font valoir qu’il occupe le bien depuis le décès de leur mère jusqu’au partage, dont le montant devra être défini par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire, appelée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 26 juillet 2026 pour surcharge du greffe et du magistrat. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l’espèce, il existe entre Monsieur [C] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] une indivision successorale consécutive au décès de Madame [L] [X] survenu le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3]. Monsieur [C] [V], demandeur, a manifesté son intention de sortir de l’indivision, sans être parvenu à un partage de cette dernière, et sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] s’associent à cette demande. Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [L] [X]. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les parties s’accordent pour que Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] (78), soit désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Il convient de faire droit à cette demande. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande d’attribution du bien immobilier indivis sis à [Localité 2] L'article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ». L’article 831-3 alinéa 1 du code civil ajoute que l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Aux termes de l’article 832-4 du code civil : « Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due ». Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale. Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage. L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire. En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas que Monsieur [C] [V] réside dans le bien immobilier indivis depuis le décès de Madame [L] [X]. En application des dispositions des articles 831-3 et 832-4 du code civil précités, l’attribution préférentielle de la propriété du local d’habitation est de droit et Monsieur [C] [V] peut exiger de ses copartageants pour le paiement d’une fraction de la soulte égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans, ce qu’il demande en l’espèce. Il est rappelé conformément aux dispositions précitées qu’en cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible, de sorte que le risque que la soulte leur revenant ne leur soit jamais versé en totalité n’est pas établi et n’est en tout état de cause pas de nature à faire échec à l’attribution préférentielle et aux délais de paiement de la soulte de droit au profit du conjoint survivant. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 2] à Monsieur [C] [V], étant relevé que celui-ci sera, en fonction des comptes établis par le notaire, tenu le cas échéant au paiement d’une soulte. Cette soulte sera payable pour moitié comptant au jour du partage de l’indivision et un délai de dix ans à compter de cette date lui été accordé pour s’acquitter du paiement de la moitié restante de la soulte, étant rappelé que les sommes restantes dues portent intérêt au taux légal. Sur la demande reconventionnelle de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] sollicitent à titre subsidiaire la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 2] s’il n’était pas ordonné le paiement de la soulte en une seule fois. L’attribution préférentielle du bien indivis au profit de Monsieur [C] [V] étant ordonnée, la demande de licitation du bien, qui constitue une modalité du partage, est dès lors sans objet. Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] seront dès lors déboutés de cette demande. Sur la demande reconventionnelle au titre d’une indemnité d’occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] sollicitent la condamnation de leur père au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il réside dans le bien indivis depuis le décès de leur mère soit depuis le [Date décès 1] 2015. Ils n’invoquent toutefois aucun moyen à l’appui de cette demande, ne versent aucune pièce justificative, et ne formulent aucune prétention relative au montant de l’indemnité d’occupation qu’il conviendrait de fixer, le cas échéant, renvoyant son appréciation au notaire commis. Il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence. Au surplus, ils ne justifient pas que Monsieur [C] [V] jouirait à titre privatif et exclusif du bien sis à [Localité 2], et ne le contredisent pas sur le fait que Monsieur [D] [V], assigné à cette même adresse, réside lui aussi dans le bien. En conséquence, la demande de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [C] [V] à compter du [Date décès 1] 2015, date du décès de Madame [L] [X], sera rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur [C] [V], Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V], consécutive au décès de Madame [L] [X] survenu le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3] (78) ; Désigne pour y procéder Maître [E] [K], notaire à [Localité 2] (78) ; Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; Dit qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame Madame [L] [X] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; Ordonne l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (78) à Monsieur [C] [V] ; Rappelle que lorsque l’attributaire reçoit, par l’effet de l’attribution préférentielle, un actif dont la valeur est supérieure à ses droits dans l’indivision au regard de la masse partageable, il est redevable d’une soulte à l’égard de l’indivision ; Dit que le paiement de cette soulte sera payable pour moitié comptant au jour du partage de l’indivision et que Monsieur [C] [V] bénéficiera d’un délai de paiement de l’autre moitié d’une durée maximale de dix ans à compter de cette date ; Déboute Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation ; Déboute Monsieur [M] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [F] [V], Monsieur [Y] [V], Madame [Z] [V] et Monsieur [D] [V] de leur demande de licitation ; Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1686
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06530
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1686
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01503
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 840-1, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1371, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1686
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code civil 829, code civil 831-2, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04352
en commun : code de procedure civile 1376, code civil 831-2, code de procedure civile 1370, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 833, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 831-1, code des procedures civiles d'execution R221-39
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:37:03.943Z.