Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 25 juin 2026, n° 24/07049
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2022 à LOUVECIENNES (78), laissant pour héritiers ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur [E] [I], dont elle a divorcé suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 septembre 1983 : - Monsieur [K] [I], - Madame [L] [I], - Madame [C] [I], - Madame [S] [I]. Il dépend notamment de la succession de Madame [D] [Z] un appartement sis [Adresse 6] « [Adresse 7] » à [Localité 9] (78). Faisant valoir le blocage du règlement de la succession, Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] ont fait assigner Madame [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles et demandent de : « RECEVOIR les Consorts [I] en leurs demandes et les Y DÉCLARER bien fondés. Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 840 et suivants, 860 et suivants du Code Civil, ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [D], [P], [H] [Z] divorcée [I]. DÉSIGNER Maître [B], Notaire Associée, afin de procéder aux opérations de compte liquidation-partage de la succession. ORDONNER qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré section AK, numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 9], pour une surface de 2 hectares, 70 ares, 83 centiares : - Lot n°279 : dans le bâtiment « 9 », escalier G, au 7ème étage : un appartement de 5 pièces principales portant le n°71 du plan général de numérotation, avec 129/50.000èmes des parties communes, - Lot n°280 : dans le bâtiment « 9 », escalier G, au sous-sol, une cave portant le numéro 147 du plan, avec 3/50.000èmes des parties communes générales, - Lot n°907 : au niveau du sol, un emplacement de parking portant le n°91 du plan, avec 4/50.000èmes des parties communes générales. FIXER la mise à prix à la somme de 150.000 € avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère. ORDONNER que, dans le cahier des charges, il soit inséré une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I]. JUGER que Madame [L] [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [Z] divorcée [I] et ce jusqu’à la vente du bien immobilier pour un montant de 1.360 € par mois. Subsidiairement, CONFIER au Notaire le soin de déterminer la valeur locative et de l’indemnité d’occupation. CONDAMNER Madame [L] [I] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. » Ils soutiennent que leur demande en partage judiciaire de la succession de Madame [D] [Z] est bien fondée, faisant valoir les diligences amiables entreprises et procédant à une description sommaire du patrimoine à partager en précisant que Madame [L] [I] a demeuré dans l’appartement, seul bien immobilier dépendant de la succession, à titre privatif et ce depuis le décès de leur mère. Compte-tenu du positionnement de la défenderesse et de son occupation privative du bien, ils sollicitent une indemnité d’occupation à devoir à l’indivision successorale. Ils demandent par ailleurs la licitation du bien en prévoyant une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] qui a fait connaître son intention d’acquérir le bien pour son usage personnel. Madame [L] [I], assignée par acte de commissaire signifié à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’absence de comparution du défendeur Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, il existe entre Madame [C] [I], Madame [S] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [L] [I] une indivision portant sur les biens issus de la succession de leur mère, Madame [D] [Z]. Le 2 août 2023, Monsieur [K] [I], Madame [C] [I] et Madame [S] [I] ont adressé un courrier à leur sœur Madame [L] [I] pour lui proposer de régler amiablement la situation de blocage concernant l’occupation de l’appartement, en procédant notamment à sa mise en vente. Ils lui ont ensuite proposé de rencontrer un conciliateur pour éviter une procédure de partage judiciaire, qu’elle n’a pas contacté ainsi que cela ressort des échanges de mails entre les demandeurs et le conciliateur des 13 et 15 avril 2023. Leur conseil a ensuite pris attache auprès du notaire en charge de la succession, notamment le 5 janvier 2024 pour qu’il transmette à la défenderesse une proposition de rachat puis une proposition de règlement amiable le 4 avril 2024, sans qu’il n’obtienne de retour de sa part. Madame [L] [I], de par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [D] [Z]. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] demandent que soit ordonnée, à défaut de vente ou de licitation amiable, la vente sur licitation du bien immobilier indivis dépendant de la succession de Madame [D] [I] avec intégration d’une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] qui a fait connaître son intention d’acquérir le bien pour son usage personnel. Dans le dispositif de leurs écritures, ils fixent la mise à prix à la somme de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère. Il est constant que le bien immobilier indivis, constitué d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking, n’est pas aisément partageable. Trois des quatre indivisaires formulent une demande de licitation, et Madame [L] [I] n’a pas fait valoir de motif d’opposition à ces prétentions dans le cadre de l’instance et donc, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu d’y faire droit. Compte-tenu du conflit persistant entre les parties, la vente judiciaire apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise. Il sera fait droit à ces demandes. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, les demandeurs produisent la déclaration de succession du 18 novembre 2022 évaluant le bien immobilier indivis à la somme de 240.000 euros. Ils produisent également deux avis de valeur vénale estimant le bien à la somme de 233.000 euros le 5 juillet 2024 (agence [1]) et 219.000 euros (agence [2]). Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de licitation avec une mise à prix de 150.000 euros eu égard à ce que l’état du bien n’est pas connu et pour susciter la présence d’un nombre important d’enchérisseurs. Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En revanche, les demandeurs ne fondent pas leur demande d’insérer dans le cahier des charges de la vente qu’il soit inséré une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I], bien qu’elle ait manifesté son intention d’acquérir le bien. Ils en seront déboutés. Sur l’indemnité d’occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les demandeurs réclament une indemnité d’occupation à Madame [L] [I] au motif qu’elle occupe exclusivement le bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 9] dans lequel résidait leur mère jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2022. Madame [L] [I] a été assignée à personne à l’adresse sise [Adresse 11] à [Localité 11]. Toutefois, la déclaration de succession signée le 18 novembre 2022 indique que Madame [L] [I] était alors domiciliée [Adresse 10] à [Localité 9]. La lettre recommandée des demandeurs du 2 août 2023 a été reçue le 5 août 2023 à cette même adresse. Madame [L] [I], non comparante, n’oppose aucun moyen de défense, et donc, ne conteste pas avoir occupé le bien. Dans ces conditions, il y a lieu de la considérer redevable à l’indivision à tout le moins à compter du [Date décès 1] 2022 d’une indemnité d’occupation qui sera chiffrée à l’occasion des opérations de liquidation partage devant le notaire commis, tenant compte notamment des droits des parties et de l’application d’un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [I], Madame [S] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [L] [I] ensuite du décès de leur mère Madame [D] [I] survenu le [Date décès 1] 2022 et dont ils sont les héritiers ; DESIGNE pour y procéder : Maître [G] [B], Notaire à [Localité 10] (78) ; DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; ORDONNE, préalablement au partage, à défaut d'accord des parties pour une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, à son audience des criées, du bien immobilier situé [Adresse 6] « [Adresse 7] », cadastré section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2 hectares 70 ares 83 centiares, du lot n°279, du lot n°280 et du lot n°907, sur la mise à prix de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère ; DIT que les ventes seront faites dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, DIT que Maître Martina BOUCHE, avocat au barreau de Versailles poursuivant la procédure de partage, ou tout autre avocat au barreau de Versailles, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ; DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces locales, un journal d’annonces régionales, sur le site internet [3], 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie ; DEBOUTE Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] de leur demande d’ordonner qu’il soit inséré dans le cahier des charges de la vente une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] ; DIT que Madame [L] [I] est redevable à l’indivision à tout le moins à compter du [Date décès 1] 2022 d’une indemnité d’occupation qui sera chiffrée à l’occasion des opérations de liquidation partage devant le notaire commis, en tenant compte notamment des droits des parties et de l’application d’un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation ; RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 25 JUIN 2026 N° RG 24/07049 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSBY Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [C], [P], [S] [I] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (92) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Madame [S], [P], [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (92) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [K], [V], [W] [I] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (75) demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 266 DEFENDERESSE : Madame [L], [T], [P] [I] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] défaillante Copie exécutoire :Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 266 Copie certifiée conforme : Maître [G] [B] (Notaire) ACTE INITIAL du 18 Décembre 2024 reçu au greffe le 26 Décembre 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES-DOS SANTOS, Greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2022 à LOUVECIENNES (78), laissant pour héritiers ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur [E] [I], dont elle a divorcé suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 septembre 1983 : - Monsieur [K] [I], - Madame [L] [I], - Madame [C] [I], - Madame [S] [I]. Il dépend notamment de la succession de Madame [D] [Z] un appartement sis [Adresse 6] « [Adresse 7] » à [Localité 9] (78). Faisant valoir le blocage du règlement de la succession, Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] ont fait assigner Madame [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles et demandent de : « RECEVOIR les Consorts [I] en leurs demandes et les Y DÉCLARER bien fondés. Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 840 et suivants, 860 et suivants du Code Civil, ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [D], [P], [H] [Z] divorcée [I]. DÉSIGNER Maître [B], Notaire Associée, afin de procéder aux opérations de compte liquidation-partage de la succession. ORDONNER qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré section AK, numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 9], pour une surface de 2 hectares, 70 ares, 83 centiares : - Lot n°279 : dans le bâtiment « 9 », escalier G, au 7ème étage : un appartement de 5 pièces principales portant le n°71 du plan général de numérotation, avec 129/50.000èmes des parties communes, - Lot n°280 : dans le bâtiment « 9 », escalier G, au sous-sol, une cave portant le numéro 147 du plan, avec 3/50.000èmes des parties communes générales, - Lot n°907 : au niveau du sol, un emplacement de parking portant le n°91 du plan, avec 4/50.000èmes des parties communes générales. FIXER la mise à prix à la somme de 150.000 € avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère. ORDONNER que, dans le cahier des charges, il soit inséré une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I]. JUGER que Madame [L] [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [Z] divorcée [I] et ce jusqu’à la vente du bien immobilier pour un montant de 1.360 € par mois. Subsidiairement, CONFIER au Notaire le soin de déterminer la valeur locative et de l’indemnité d’occupation. CONDAMNER Madame [L] [I] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. » Ils soutiennent que leur demande en partage judiciaire de la succession de Madame [D] [Z] est bien fondée, faisant valoir les diligences amiables entreprises et procédant à une description sommaire du patrimoine à partager en précisant que Madame [L] [I] a demeuré dans l’appartement, seul bien immobilier dépendant de la succession, à titre privatif et ce depuis le décès de leur mère. Compte-tenu du positionnement de la défenderesse et de son occupation privative du bien, ils sollicitent une indemnité d’occupation à devoir à l’indivision successorale. Ils demandent par ailleurs la licitation du bien en prévoyant une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] qui a fait connaître son intention d’acquérir le bien pour son usage personnel. Madame [L] [I], assignée par acte de commissaire signifié à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS Sur l’absence de comparution du défendeur Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, il existe entre Madame [C] [I], Madame [S] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [L] [I] une indivision portant sur les biens issus de la succession de leur mère, Madame [D] [Z]. Le 2 août 2023, Monsieur [K] [I], Madame [C] [I] et Madame [S] [I] ont adressé un courrier à leur sœur Madame [L] [I] pour lui proposer de régler amiablement la situation de blocage concernant l’occupation de l’appartement, en procédant notamment à sa mise en vente. Ils lui ont ensuite proposé de rencontrer un conciliateur pour éviter une procédure de partage judiciaire, qu’elle n’a pas contacté ainsi que cela ressort des échanges de mails entre les demandeurs et le conciliateur des 13 et 15 avril 2023. Leur conseil a ensuite pris attache auprès du notaire en charge de la succession, notamment le 5 janvier 2024 pour qu’il transmette à la défenderesse une proposition de rachat puis une proposition de règlement amiable le 4 avril 2024, sans qu’il n’obtienne de retour de sa part. Madame [L] [I], de par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [D] [Z]. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] demandent que soit ordonnée, à défaut de vente ou de licitation amiable, la vente sur licitation du bien immobilier indivis dépendant de la succession de Madame [D] [I] avec intégration d’une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] qui a fait connaître son intention d’acquérir le bien pour son usage personnel. Dans le dispositif de leurs écritures, ils fixent la mise à prix à la somme de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère. Il est constant que le bien immobilier indivis, constitué d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking, n’est pas aisément partageable. Trois des quatre indivisaires formulent une demande de licitation, et Madame [L] [I] n’a pas fait valoir de motif d’opposition à ces prétentions dans le cadre de l’instance et donc, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu d’y faire droit. Compte-tenu du conflit persistant entre les parties, la vente judiciaire apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise. Il sera fait droit à ces demandes. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, les demandeurs produisent la déclaration de succession du 18 novembre 2022 évaluant le bien immobilier indivis à la somme de 240.000 euros. Ils produisent également deux avis de valeur vénale estimant le bien à la somme de 233.000 euros le 5 juillet 2024 (agence [1]) et 219.000 euros (agence [2]). Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de licitation avec une mise à prix de 150.000 euros eu égard à ce que l’état du bien n’est pas connu et pour susciter la présence d’un nombre important d’enchérisseurs. Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En revanche, les demandeurs ne fondent pas leur demande d’insérer dans le cahier des charges de la vente qu’il soit inséré une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I], bien qu’elle ait manifesté son intention d’acquérir le bien. Ils en seront déboutés. Sur l’indemnité d’occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les demandeurs réclament une indemnité d’occupation à Madame [L] [I] au motif qu’elle occupe exclusivement le bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 9] dans lequel résidait leur mère jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2022. Madame [L] [I] a été assignée à personne à l’adresse sise [Adresse 11] à [Localité 11]. Toutefois, la déclaration de succession signée le 18 novembre 2022 indique que Madame [L] [I] était alors domiciliée [Adresse 10] à [Localité 9]. La lettre recommandée des demandeurs du 2 août 2023 a été reçue le 5 août 2023 à cette même adresse. Madame [L] [I], non comparante, n’oppose aucun moyen de défense, et donc, ne conteste pas avoir occupé le bien. Dans ces conditions, il y a lieu de la considérer redevable à l’indivision à tout le moins à compter du [Date décès 1] 2022 d’une indemnité d’occupation qui sera chiffrée à l’occasion des opérations de liquidation partage devant le notaire commis, tenant compte notamment des droits des parties et de l’application d’un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [I], Madame [S] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [L] [I] ensuite du décès de leur mère Madame [D] [I] survenu le [Date décès 1] 2022 et dont ils sont les héritiers ; DESIGNE pour y procéder : Maître [G] [B], Notaire à [Localité 10] (78) ; DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ; DIT qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; ORDONNE, préalablement au partage, à défaut d'accord des parties pour une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, à son audience des criées, du bien immobilier situé [Adresse 6] « [Adresse 7] », cadastré section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2 hectares 70 ares 83 centiares, du lot n°279, du lot n°280 et du lot n°907, sur la mise à prix de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère ; DIT que les ventes seront faites dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, DIT que Maître Martina BOUCHE, avocat au barreau de Versailles poursuivant la procédure de partage, ou tout autre avocat au barreau de Versailles, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ; DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces locales, un journal d’annonces régionales, sur le site internet [3], 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie ; DEBOUTE Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] de leur demande d’ordonner qu’il soit inséré dans le cahier des charges de la vente une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] ; DIT que Madame [L] [I] est redevable à l’indivision à tout le moins à compter du [Date décès 1] 2022 d’une indemnité d’occupation qui sera chiffrée à l’occasion des opérations de liquidation partage devant le notaire commis, en tenant compte notamment des droits des parties et de l’application d’un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation ; RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ; ORDONNE le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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