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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 6 août 2026, n° 24/04032

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[T] [C] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2023. 

Elle laisse pour lui succéder sa fille [P] [U] héritière directe et son petit-fils [B] [M] légataire à titre universel aux termes d’un testament olographe en date du 10 juin 2002. 

Au terme de l’attestation dressée par Maître [Y], l’original de cette disposition testamentaire a été déposé au rang des minutes de Maître [F] [G] notaire à [Localité 1] GARD suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 21 novembre 2023.

Par courriers des 18 juillet et 18 août 2023, Madame [P] [U] a mis en demeure son fils Monsieur [B] [M] de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [T] [C].

Par exploit de Maître [V] [N], commissaire de justice à [Localité 1] signifié le 5 juillet 2024, Madame [P] [U] a fait sommation à Monsieur [B] [M] de se trouver le 18 juillet 2024 à 9 heures en l'étude de Maître [Y], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, lui déclarant que faute par lui de se présenter à l'heure fixée, il serait dressé un procès-verbal de carence.

Monsieur [B] [M] ne s'est pas présenté au rendez vous. 

Un procès-verbal de carence a été dressé le 18 juillet 2024 par Maître [Y].

Par exploits du 8 août 2024, Madame [P] [U] a assigné Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession d'[T] [C].

Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIMES le 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [O] a été désigné en qualité de médiateur.

La médiation n'a pas abouti. 

Un acquéreur a été trouvé pour la maison sise à [Adresse 2] pour un prix de 280 000 euros.
 
Madame [P] [U] a mis en demeure Monsieur [B] [M] de prendre position quant à la vente, sans qu’il n’y soit donné suite. 

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [P] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 768 du code de procédure civile, de : 
Vu ce que, tout en prétendant critiquer la communication et la numérotation des pièces de la demanderesse, Monsieur [M] se borne à annoncer 21 pièces à son bordereau sans en communiquer matériellement aucune,
Juger que le grief tiré d'une prétendue absence de numérotation ou de communication des pièces de Madame [U] est infondé, lesdites pièces ayant été régulièrement communiquées et clairement identifiées dans les précédentes et présentes conclusions et leur bordereau,
Juger, en revanche, que les 21 pièces visées au bordereau de Monsieur [M], faute d'avoir été communiquées, sont inopposables à Madame [U] et, en tant que de besoin, doivent être écartées des débats,
En conséquence, débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à réserver la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées;

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [T] [C],
JUGER que Madame [P] [U] et Monsieur [B] [M] ont chacun des droits dans la succession de madame [T] [C].
JUGER que la liquidation se fera de la manière suivante :
CALCUL DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE - IMPUTATION DES LIBERALITES
Calcul de la réserve et de la quotité disponible
Conformément aux dispositions de l'article 922 du Code civil, le calcul de la quotité disponible ordinaire et de la réserve s'effectue de la manière suivante :
1 - EN CE QUI CONCERNE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ET LA RÉSERVE GLOBALE
1) Masse des biens existant au décès :
Les comptes ouverts au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour un montant total au décès de 17 090,79 €
La moitié indivise du bien susvisé sis à [Adresse 2] pour sa valeur au jour du décès de 110 000,00 €
2) Passif à déduire :
NEANT
Solde 1 27 090,79 EUR
3) Réunion fictive des donations :
Il convient de réunir fictivement à l'actif net les donations effectuées par la personne décédée à savoir : donation par préciput et hors part consentie par la personne décédée à sa fille Madame [P] [U] suivant acte reçu par Maître [H] [A], notaire à [Localité 1] (Gard) le 28 juin 2000 pour une valeur donnée en nue-propriété à l'époque de 51 451,54 euros et réunie pour sa valeur en pleine propriété au jour du décès de 110 000,00 €
Total de la masse de calcul 237 090,79 EUR
Détermination de la quotité disponible et de la réserve conformément aux dispositions de l'article 91 3 du Code civil :
La quotité disponible, compte tenu du nombre d'enfants, est de MOITIE soit 118 545,39 EUR
La réserve globale est donc de moitié soit 118 545,39 EUR
2 -EN CE QUI CONCERNE LA RÉSERVE PERSONNELLE
Aux termes des dispositions de l'article 91 3 du Code civil, la quotité disponible est de moitié si le défunt laisse un enfant, un tiers si le défunt laisse deux enfants et un quart si le défunt laisse trois enfants ou plus.
En l'espèce, la quotité disponible est de 118 545,39 EUR.
Quotité disponible ordinaire : 118 545,39 EUR
Réserve globale : 118 545,39 EUR
La réserve globale se divise par parts égales entre les différents héritiers réservataires.
Le nombre d'héritiers réservataire étant de 1, la réserve personnelle est de 118 545,39 EUR.
Imputation des libéralités Principes
Conformément aux dispositions des articles 843, 91 9-1 et suivants du Code civil, l'imputation des libéralités s'effectue de la manière suivante :
- la libéralité, donation ou legs, faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent est sujet à réduction ; les legs sont présumés faits hors part successorale,
- la libéralité faite en avance sur part successorale s'impute sur la part de réserve du bénéficiaire, et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent est sujet à réduction,
- l'imputation s'effectue d'abord à partir des donations, de la plus ancienne à la plus récente, puis sur les legs,
- lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

APPLICATIONS
En l'espèce, la donation reçue par Madame [P] [U] faite par préciput et hors part d'un montant de 110 000,00 € s'impute sur la quotité disponible de 
118 545,39 €.
Reste sur la quotité disponible 8 545,39 €.
En conséquence le legs fait par la personne décédée à Monsieur [B] [M] pourra trouver application à hauteur de 8 545,39 € déduction faite de la provision reçue sur le disponible à l'époque détenu par maître [S] [Y].
MASSE A PARTAGER LIQUIDATION DE LA SUCCESSION ACTIF DE SUCCESSION
L'actif de succession à partager comprend :
Article 1
- Les avoirs ci-après en dépôt au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC s'élevant au jour du décès à la somme de, savoir :
- Compte chèques n°0069461 4001, s'élevant à DIX MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES 10 825,25 EUR
- Livret de Développement durable n°0069461 4220, s'élevant à TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES 37,63 EUR
- Livret A n°[XXXXXXXXXX01], s'élevant à SIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES 6 179,46 EUR
- Compte titres dont la valorisation au cours moyen au jour du décès, s'élevant à QUARANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES 48,45 EUR
Article 2
A [Localité 1] (GARD) [Adresse 2],
Moitié indivise du bien suivant :
Une maison à usage d'habitation avec dépendances, garage et jardin attenant, Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
CH [Cadastre 1] [Adresse 2] 00ha 10a 90ca
Tel que le BIEN existe, s'étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
A [Localité 2],
Une maison à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 2], dont le prix a été intégralement réglé par madame [C] (pour mémoire).
Effet relatif
Acquisition suivant acte reçu par Maître [K] [D], notaire à [Localité 1](Gard) le 8 novembre 1 954 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le 7 décembre 1 954 volume 4058, numéro 46.
Evaluation
Ce bien est d'une valeur de :
DEUX CENT VINGT MILLE EUROS.
Dont moitié dépendant de la succession de Madame [T] [C], soit CENT DIX MILLE EUROS, ci 110 000,00 EUR
TOTAL DE L'ACTIF DE SUCCESSION : CENT VINGT-SEPT MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES, ci 
127 090,79 EUR
Valeur du bien de [Localité 2] (pour mémoire).
PASSIF DE SUCCESSION
Le passif de succession comprend :
Néant.
TOTAL DU PASSIF DE SUCCESSION : ZÉRO EURO, 00,00 EUR
BALANCE
La masse active de succession s'élevant à 127 090,79 EUR
La masse passive de succession s'élevant à 00,00 EUR
BALANCE FAITE, il reste un ACTIF NET DE SUCCESSION de CENT VINGT-SEPT MILLE QUATRE VINGT- DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES, 127 090,79 EUR

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

DROITS DES PARTIES
Madame [P] [U] a droit :
A sa réserve héréditaire telle que calculée ci-dessus, ci 118 545,39 EUR
Monsieur [B] [M] a droit :
Au solde de la quotité disponible tel que calculé ci-dessus, ci 8 545,39 EUR
Récapitulation
Madame [P] [U] : 118 545,39 EUR Monsieur [B] [M] : 8 545,39 EUR
ATTRIBUTIONS
Pour se fournir le montant de leurs droits ci-dessus fixés, les copartageants se consentent réciproquement les attributions ci-après à titre de partage ce qu'ils acceptent respectivement, et ils se font tous abandonnements nécessaires à cet effet.
Madame [P] [U]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Madame [P] [U], qui accepte, savoir :
- La moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 1] susvisé, 110 000,00 EUR
- La somme de 8545,39 euros à prendre sur les comptes du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, ci 8 545,39 EUR
Soit un montant égal à ses droits 118 545,39 EUR, sans compter la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 2] pour mémoire.
Monsieur [B] [M]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Monsieur [B] [M], qui accepte, savoir :
- La somme de 8545,39 € à prendre sur les comptes du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, ci 8545,39 EUR
Soit un montant égal à ses droits 8545,39 EUR
JUGER que monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 2] depuis le [Date décès 1] 2023,
JUGER que la valeur locative de l'immeuble est de 700 euros par mois,
JUGER qu'à la date de signification des présentes, monsieur [B] [M] est débiteur de la somme de 22.400 euros à titre d'indemnité d'occupation, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
JUGER que monsieur [B] [M] a bénéficié d'une donation indirecte du terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Localité 3], figurant au cadastre rénové de ladite commune, section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 84ca,
JUGER que cette donation indirecte doit être réintégrée à la masse à partager de la succession de madame [T] [C],
ORDONNER la licitation du bien immobilier sis à [Localité 2], [Localité 3] figurant au cadastre rénové de ladite commune, section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 84ca,
ORDONNER la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1],
CONDAMNER monsieur [B] [M] à porter et payer à l'indivision la somme 22.400 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 04 mai 2023 au mois de novembre 2025, somme à parfaite à la date du jugement à intervenir,
JUGER que le produit des ventes sera réparti entre les parties au prorata de leurs droits ;
JUGER que la résistance abusive et dilatoire de monsieur [B] [M] a causé un préjudice à madame [P] [U],
DESIGNER maître [I] [L], notaire à la résidence de [Localité 4] afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de madame [T] [C],
DEBOUTER Monsieur [B] [M] de l'intégralité de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à porter et payer à Madame [P] [U] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et dilatoire,


N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

CONDAMNER Monsieur [B] [M] à porter et payer à Madame [P] [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA.
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir tenant l'ancienneté du litige et la résistance abusive et dilatoire de monsieur [B] [M], tenant la proposition d'achat à 280.000 euros.

Madame [P] [U] soutient que le patrimoine à prendre en compte comprend 17 090,79 € sur des comptes bancaires et une moitié indivise d'un bien immobilier d'une valeur de 110 000 € soit un actif successoral total de 127 090,79 €. Elle précise que la donation antérieure dont elle a bénéficié est rapportée pour sa valeur de 110 000€, ce qui porte la masse de calcul successorale à 237 090,79 €. Elle rappelle que la réserve héréditaire est la moitié (118 545,39 €) et la quotité disponible (part qui peut faire l'objet de libéralités à des tiers) est également la moitié (118 545,39 €) en présence d'un seul enfant réservataire. Elle ajoute que la donation faite préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible, laissant un solde de 8 545,39 € sur la quotité. Elle en déduit que le legs consenti à Monsieur [B] [M] ne peut s'appliquer qu'à concurrence de ce solde. Elle précise qu'à la liquidation, elle recevra sa réserve (118 545,39 €), sous forme de la moitié indivise du bien immobilier (110 000 €) et d'une somme de 8 545,39 €. Elle affirme que Monsieur [B] [M], recevra le solde de la quotité disponible, soit 8 545,39 €, prélevé sur les comptes bancaires, la modification de la donation authentique par testament olographe quant aux modalités d'imputation étant impossible.

Madame [P] [U] relève qu'aucun passif n'étant à déduire, la masse à partager s'élève à 127 090,79 €. Elle souligne que Monsieur [B] [M] occupe sans droits ni titres l'immeuble situé à [Localité 1] cadastré section CH numéro [Cadastre 1], [Adresse 2], dont la valeur locative a été estimée à 700 euros par mois. Elle souligne que l'occupation date du jour du décès d'[T] [C] ([Date décès 1] 2023). Elle en déduit que Monsieur [B] [M] est débiteur de la somme de 30 mois x 700 soit 21 000 euros à titre d'indemnité d'occupation. 

Madame [P] [U] affirme qu'elle n'a pas les clefs du logement, qu'un jeu de clefs lui a été confié pour l'unique visite qu'elle a faite aux fins de récupérer quelques affaires personnelles, jeu de clefs restitué le jour même à Monsieur [M]. Elle affirme avoir découvert un écrit du 22 octobre 2020 indiquant que Madame [C] a acheté et payé un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] lieudit [Localité 5] au nom de son petit-fils Monsieur [B] [M]. Elle souligne que son compagnon de l'époque a construit une maison sur ce terrain dont Monsieur [B] [M] est devenu propriétaire par accession et que c'est [T] [C] qui a tout payé. Elle en déduit qu'elle sera l'héritière de la maison de [Localité 1] construite et intégralement payée par [T] [C] ainsi que de la maison dont elle est propriétaire depuis 2000 (date de la donation). Elle affirme que les écrits intégralement manuscrits, datés, signés, expriment clairement une volonté de répartition après décès et peuvent être considérés comme testament olographe et ainsi, avoir force probante sauf contestation de la main d'écriture ou du consentement du testateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En réponse aux conclusions adverses, Madame [P] [U] souligne que les pièces invoquées ont été clairement identifiées de sorte qu'aucune incertitude ne subsiste quant à leur numérotation. Elle affirme que les échanges intervenus dans le cadre de la médiation judiciaire ne sont pas reproduits dans les présentes conclusions au-delà de ce que permettent les dispositions de l'article 1528-3 du code de procédure civile. Elle relève que Monsieur [M] n'a pas communiqué ses pièces. Elle en déduit que les pièces non communiquées lui sont inopposables et doivent être écartées des débats.


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Elle souligne que Monsieur [M] a été destinataire des projets d'actes et des projets d'état liquidatif, expressément communiqués avant chaque rendez-vous, ainsi qu'il ressort des courriers, courriels et convocations. Elle rappelle que plusieurs dates ont été proposées, reprogrammées et parfois annulées à l'initiative de Monsieur [M] ou de son conseil, ce qui a contribué à retarder le règlement amiable de la succession. Elle ajoute que la sommation de comparaître devant notaire n'avait d'autre objet que de permettre l'achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage déjà engagées.

Madame [P] [U] précise que la clause " par préciput et hors part " figure expressément à l'acte et qu'elle ne l'a pas révoquée contractuellement. Elle rappelle que le disposant ne peut, par un testament postérieur, priver d'effet une stipulation de donation entre vifs déjà parfaite, ni altérer le caractère " hors part " d'une libéralité consentie par acte notarié et acceptée. Elle affirme qu'en toute hypothèse, même à suivre le raisonnement de Monsieur [M] sur la liberté testamentaire, la donation antérieure doit être prise en compte dans la masse de calcul et imputée, ce qui conduit à limiter le legs à la seule quotité disponible subsistante. Elle ajoute que les critiques adressées par le défendeur au calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l'imputation de la donation ne s'accompagnent d'aucun chiffrage alternatif sérieux.

Madame [P] [U] affirme que les écrits manuscrits de Madame [C] de 2020-2021 mettent en évidence une volonté de répartition post mortem des biens, et sont de nature à éclairer la commune intention notamment quant à la maison de [Localité 1] et au rôle respectif de sa fille et de son petit-fils. Elle estime que l'argument selon lequel ces écrits seraient affectés par l'âge de la testatrice et relèveraient d'un besoin d'apaiser ou d'une peur de la colère de sa fille, ne saurait suffire à les priver de toute force probatoire, alors même que Monsieur [M] ne conteste ni la main d'écriture ni la signature ni la lucidité globale de Madame [C]. Elle ajoute que le testament du 10 juin 2002 ne confère à Monsieur [M] que la quotité disponible, non la totalité de l'actif successoral, et qu'il faut tenir compte de la donation antérieure outre de la donation déguisée du bien de [Localité 2]. Elle estime que les conclusions adverses se bornent à réclamer la reconnaissance d'un droit à la moitié de la maison et des actifs bancaires au titre de la quotité disponible, sans démontrer comment ce résultat s'articulerait avec la réserve de l'héritier réservataire en présence d'un seul enfant, ni avec la valeur de la donation antérieure. 

Madame [P] [U] souligne que depuis le décès de Madame [C], Monsieur [M] occupe le bien de manière privative, y conserve ses effets et en organise l'usage, ce qui exclut toute jouissance concurrente réelle de sa part. Elle estime que l'occupation prolongée d'un indivisaire, combinée à la mise à l'écart de l'autre, caractérise l'impossibilité d'user du bien dans des conditions normales, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. 

Madame [P] [U] soutient, s'agissant de la demande de licitation, que la condition de blocage est remplie en l'espèce : refus répété de se présenter aux rendez-vous, refus d'accepter la vente pourtant proposée à un prix supérieur aux estimations initiales, contestation systématique des projets établis par le notaire et impossibilité manifeste de parvenir à un accord amiable dans un délai raisonnable. Elle ajoute que l'offre au prix de 280 000 euros est supérieure à l'estimation retenue initialement pour fixer les droits des parties. Elle fait valoir que le comportement de Monsieur [M], persistant malgré les mises en demeure, la sommation devant notaire, la mesure de médiation et les relances du notaire chargé du dossier, caractérise une résistance manifestement dilatoire, qui a retardé le règlement de la succession, aggravé le coût fiscal et lui a causé un préjudice. 





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Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [B] [M] demande au tribunal, au visa des articles 768 du code de procédure civile, 514-1 et suivants, 722, 815, 815-13, 840, 893 à 895, 913, 1360 et suivants du code civil, 1364, 1377 du code de procédure civile, de : 
RESERVER la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées;
DELIVRER sommation à Madame [U] de retirer les “conclusions mentions” relatives aux échanges entre les parties durant la médiation judiciaire; 
ORDONNER l'ouverture des comptes liquidation partage des biens de la succession de Madame [T] [C] née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 6] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]; 
DESIGNER tel notaire qu'il plaira à l'exception à l'exception de maître [Y] et de tout associé composant son étude et de maître [J] et également de tout associé composant son étude; 
DESIGNER tel juge du tribunal chargé de la surveillance des opérations ; 
CONFIRMER la demande de délivrance de legs de monsieur [B] [M] formalisée par courrier à Me [Y] au 10 mai 2024; 
ORDONNER que les opérations de compte liquidation partage se feront entre Mme [P] [U] héritier réservataire pour la moitié de la maison et des actifs bancaires et Monsieur [B] [M] légataire de la quotité disponible pour l'autre moitié de la maison et des actifs bancaires composant la succession aux termes du testament olographe en date du 10 juin 2002; 
ORDONNER au notaire commis de procéder à l'évaluation de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] à la date la plus proche du partage; 
ORDONNER la prise en compte par le notaire commis des frais de conservation et d'entretien supportés par les indivisaires au bénéfice de l'indivision; 
DEBOUTER Madame [U] de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de surcroît à son bénéfice exclusif infondées en fait et en droit; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de réintégration à la succession et de licitation du bien immobilier sis à [Localité 2] [Localité 3] figurant au cadastre rénové de ladite commune section A n° [Cadastre 2] pour une contenance de 3 ares 84 centiares infondée en droit et en fait et formulée en méconnaissance des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] en méconnaissance des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation de monsieur [M] à lui régler la somme de 50 000 € de dommages et intérêts non fondés ni en fait ni en droit; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation de monsieur [M] à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 
CONDAMNER Madame [P] [U] au paiement à Monsieur [B] [M] d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 
ORDONNER la prise en compte des dépens en frais privilégiés de partage; 
ECARTER l'exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l'affaire.

Monsieur [B] [M] indique qu'il n'est pas opposé à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [C]. Il soutient que l'acte notarié dont se prévaut Madame [U] aurait pour conséquence de le priver de sa liberté testamentaire qui postule sa libre révocabilité. Il explique que la donation n'est pas une disposition testamentaire puisque le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il en déduit que l'imputation sur la quotité disponible des biens du disposant à son décès est une disposition testamentaire dont la validité est conditionnée par sa révocabilité. Il précise que la mention en une simple phrase intégrée dans l'acte de donation sans information ni explication de sa portée est contraire à la volonté de Madame [C]. 

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Il ajoute qu'appliquer le caractère irrévocable de la donation à la disposition testamentaire est contraire à la loi. Il rappelle que le testament est par nature un acte librement révocable à tout moment par son auteur tant qu'il est vivant et capable. Il précise que la clause qui rendrait un testament irrévocable est en pratique nulle ou réputée non écrite. Il en déduit que par son testament en date du 10 juin 2002 Madame [C] a pu valablement révoquer la disposition testamentaire qu'elle n'a jamais voulue figurant dans l'acte de donation. Il précise que la mention touchant l'imputation de cette donation sur la succession non encore ouverte rendue irrévocable serait nulle ou réputée non écrite. Il en déduit que le règlement de la succession de Madame [C] sera effectué dans le strict respect des volontés de la disposante en considération de la donation dont bénéficie Madame [P] [U] et en considération du testament du 10 juin 2002 léguant la quotité disponible de tous les biens de Madame [C] à Monsieur [W] [M]. Il fait valoir que Madame [U] n'a bénéficié que d'une donation de la moitié de la nue-propriété de la villa appartenant à Madame [C] en avancement d'hoirie de sorte que, étant la seule héritière, la quotité disponible représente la moitié de la succession. 

Il souligne que Madame [U] produit un certain nombre de pièces non numérotées. Il affirme que la réalité des actes passés, soit la donation en 2000 et le testament en 2002 contredisent toute portée de ce que Madame [U] veut octroyer à ces écrits de 2020 et 2021. Il souligne que les écrits ont été rédigés le 22 octobre 2020 alors que Madame [C] avait 97 ans en 2020 et 98 ans en 2021. Il en déduit qu'aucune contestation ne peut être retenue à l'encontre du testament rédigé le 10 juin 2002. 

Monsieur [B] [M] relève que Madame [U] ne fonde sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation sur aucun moyen ni en fait ni en droit. Il souligne que Madame [U] reconnaît qu'elle est allée à la maison récupérer des écrits et qu’elle s'est appropriée une partie des meubles et notamment la salle à manger provençale. Il affirme que Madame [U] dispose d'un jeu de clés et peut en jouir comme elle le souhaite et qu’elle se garde bien d'apporter un quelconque entretien à la maison laissant Monsieur [M] qui ne réside pas dans la villa s'en charger ponctuellement. Il ajoute avoir engagé des frais de conservation et d'amélioration.

Monsieur [B] [M] soutient que la demande de licitation de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1] ne répond pas aux exigences de l'article 1377 du code de procédure civile et est prématurée. Il soutient que si aucune vente amiable n'est intervenue à ce jour, c'est parce qu'il existe depuis le décès de Madame [C] un différend sur les droits des parties sur l'immeuble indivis. Il relève que Madame [U] n'accepte pas le testament dont il est bénéficiaire. Il estime que les positionnements de Madame [U] sont contradictoires et ne permettent pas d'envisager une vente amiable et le règlement de la succession. Il relève que la vente que Madame [U] veut imposer dans sa précipitation porte sur un prix qui n'est pas celui du marché. Il souligne que depuis le mois de juillet 2025, Madame [U] a connaissance des évaluations de la maison demandées à deux agences par Monsieur [B] [M] au mois d'avril 2025 ([1]) et au mois de mai 2025 ([2]). Il relève que ces évaluations portent la valeur moyenne du bien de 300 000 € à 310 000 €, évaluations qui devront être actualisées à la date la plus proche du partage.

Monsieur [B] [M] souligne qu'il justifie avoir acquis l'immeuble situé à [Localité 2] suivant acte passé le 7 décembre 1994 notaire par devant Maître [X] notaire associé [Localité 7]. Il relève qu'il n'y a aucun fondement juridique à une demande de réintégration en nature d'un immeuble à la succession et que soit ordonnée la vente sur licitation. Il souligne que Madame [U] a signé un accord de confidentialité en entrant en médiation dès lors elle ne saurait donner une information sur les raisons pour lesquelles la médiation n'a pas abouti et certainement pas imputer à Monsieur [M] l'échec de cette médiation. 

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

Monsieur [B] [M] rappelle que chaque héritier ou légataire appelé au partage dispose de la liberté de consentir ou non au projet de partage amiable qui est un acte de disposition. Il affirme que le refus de signer un partage qui lui paraît contraire à ses droits n'est donc pas par nature une faute mais l'exercice de sa liberté contractuelle et de son droit de ne pas renoncer à ses droits successoraux. Il en déduit que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d'un abus ou d'une faute de ne pas avoir accepté de signer un acte contraire à ses droits de légataire à titre universel. Il ajoute que les positions divergentes sur les droits des parties et les modalités du partage ne constituent pas une faute et que Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice. 

L’instruction était clôturée le 04 mai 2026 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026.

L’affaire était plaidée à l’audience du 04 juin 2026, pour être mise en délibéré au 06 août 2026.

Motifs

MOTIFS

1- Sur les demandes liminaires

Monsieur [B] [M] demande à titre liminaire au Tribunal de réserver la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées, et de délivrer sommation à Madame [P] [U] de retirer les “conclusions mentions” relatives aux échanges entre les parties durant la médiation judiciaire.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En l’espèce, le Tribunal relève que les pièces de la demanderesse ont été versées à la procédure, permettant au défendeur d’en prendre connaissance et de répliquer utilement.

Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire n’étant relevée, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

 
2- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Selon l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 dudit code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, il est justifié de l'échec du partage amiable, ainsi qu'il résulte notamment de l’échec de la médiation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [C] née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente. 

A défaut d'un choix commun des parties, il sera désigné pour ce faire Maître [I] [L], demeurant [Adresse 3]. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. 

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ses émoluments, frais ou débours.

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

3- Sur la donation du 03 juillet 2000, le testament du 10 juin 2002 et la demande de délivrance du legs

Aux termes d’un acte reçu par Maître [H] [A], Notaire à [Localité 1], le 28 juin 2000, enregistré au centre des impôts de [Localité 1] OUEST le 03 juillet 2000, sous le numéro 443, Madame [T] [C] avait fait donation par préciput et hors part au profit de sa fille Madame [P] [U], qui l’a acceptée, de la moitié indivise en nue-propriété du bien situé sur la commune de [Localité 1] cadastré section CH n°[Cadastre 1] [Adresse 2], et ce pour une valeur de 51.451,54 euros.

Aux termes d’un testament olographe en date du 10 juin 2002, Madame [T] [C] a institué Monsieur [B] [M] légataire de la quotité disponible, et a indiqué souhaiter que la donation faite à sa fille précédemment ne soit pas par préciput et hors part, mais en avancement d’hoirie.

Le testament est ainsi rédigé:

“Je soussignée:
[T], [R] [C] née le
[Date naissance 3] 1923 à [Localité 6] - B.d.R.
demeurant à [Adresse 2]
[Adresse 2] - villa “[Etablissement 1]” - que j’ai fait construire
à la place de [Localité 8] en 1961.1962.

Lègue la quotité disponible de mes biens
à mon petit fils : [M] [B], [E], [Q], [RY]
né à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1976 et demeurant,
actuellement à [Localité 1] [Adresse 4].

Je veux que la donation qui a été faite
à ma fille, le 28 juin 2000, ma fille:
[U] [P], [UR], [WQ].
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] et demeurant,
actuellement, [Adresse 1] à [Localité 1].
En l’étude des Notaires associés. S.C.P:
[H] [A] et [HY] [UW]

ne le soit pas par préciput et hors part, comme 
indiqué dans l’Acte de donation dressé le 28
juin 2000 (ni ma fille [P] [U], ni moi d’ailleurs
n’ayant demandé à ce que cette clause figure dans ce
document)

Je veux donc que soit retiré de la donation précitée, les 
termes: “par préciput et hors part” et surtout qu’elle 
soit faite, UNIQUEMENT, en avancement d’hoiries.
Fait à [Localité 1] le 10 JUIN 2002"

Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 

Il s’en déduit que comme tout contrat, la donation a force obligatoire entre les parties. Son irrévocabilité est même renforcée et procède de sa définition même : « se dépouille actuellement et irrévocablement ». 

Les exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations sont toutefois prévues aux articles 953 et suivants du code civil et sont restrictives. 

La formule négative de l'article 953 suffit à en attester : « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ». 


N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

L'irrévocabilité de principe des donations vise à éviter de valider les conditions purement potestatives qui risquent de l'affecter, et dont la réalisation ne dépend que de la seule volonté du donateur.

En l’espèce, force est de relever qu’aucune des causes de révocabilité ne peut être invoquée, de sorte que la donation du 28 juin 2000, dûment enregistrée, avait entraîné un transfert de propriété immédiat.

Dès lors, c’est à juste titre que Madame [P] [U] relève que le disposant ne peut, par un testament postérieur, priver d’effet une stipulation de donation entre vifs déjà parfaite, ni altérer unilatéralement le caractère “hors part” d’une libéralité consentie par acte notarié et acceptée.

Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire de prendre en compte la donation du 28 juin 2000 pour le calcul de la quotité disponible et la délivrance du legs de Monsieur [B] [U] portant sur cette quotité disponible.

4 - Sur le bien immobilier de [Localité 1] et la demande d’indemnité d’occupation

Madame [P] [U] demande au Tribunal de juger que Monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 2] depuis le [Date décès 1] 2023, de dire que la valeur locative de l'immeuble est de 700 euros par mois, et de juger que le défendeur est débiteur de la somme de 22.400 euros à titre d'indemnité d'occupation, au jour des conclusions.

Au soutien de sa demande, Madame [P] [U] soutient qu’elle est privée de l’usage de ce bien, qu’un jeu de clés lui a été confié une unique fois et immédiatement restitué, et que depuis le décès de la défunte, son fils occupe le bien de manière privative.

Le défendeur réplique que sa mère dispose d’un jeu de clés et peut en jouir comme elle le souhaite, et estime qu’elle se garde bien d’apporter un quelconque entretien à la maison le laissant, alors qu’il ne réside pas dans la villa, s’en charger ponctuellement.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.

La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit.

En l’espèce, le Tribunal relève que la totalité des pièces versées à la procédure mentionne l’adresse du bien indivis comme étant celle de Monsieur [B] [M]. Si ce dernier indique y être domicilié sans toutefois y résider, il ne verse à la procédure absolument aucune pièce permettant de justifier d’une résidence à un autre lieu.

En outre, s’il indique que sa mère dispose d’un jeu de clés et qu’elle peut jouir du bien indivis comme elle le souhaite, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.

Dès lors, il s’ensuit que Monsieur [B] [M], occupant du bien indivis à titre privatif depuis le décès, sera condamné à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter de la date du décès, soit le [Date décès 1] 2023.


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- Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

Madame [P] [U] expose que la valeur locative du bien a été estimée à 700 euros par mois, et en déduit que Monsieur [B] [M] est débiteur de la somme de 21.000 euros (30 mois X 700 euros) à titre d’indemnité d’occupation.

Au soutien de cette demande, elle ne produit toutefois qu’une estimation de valeur du bien indivis, ne mentionnant nullement la valeur locative mensuelle.

Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane.

Il lui reviendra également de tenir compte des frais de conservation et d’entretien supportés par les indivisaires.

5 - Sur la demande de réintégration à la masse à partager de la succession du bien de [Localité 2]

Madame [P] [U] demande au Tribunal de juger que monsieur [B] [M] a bénéficié d'une donation indirecte du terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Localité 3], figurant au cadastre rénové de ladite commune, section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 84ca, et de juger que cette donation indirecte doit être réintégrée à la masse à partager de la succession de feue [T] [C].

Au soutien de cette prétention, elle produit des pages manuscrites attribuées à la défunte, aux termes desquelles cette dernière déclarerait qu’elle a acheté et payé le terrain de [Localité 2] au nom de son petit-fils [B] [M], que son compagnon de l’époque y a construit une maison, et que c’est elle qui a tout payé.

Monsieur [B] [M] réplique que non seulement il justifie avoir acquis l’immeuble situé à [Localité 2] suivant acte passé le 7 décembre 1994 par devant Maître [X] notaire associé [Localité 7], mais surtout qu’il n’y a aucun fondement juridique à une demande de réintégration en nature d’un immeuble à la succession. Il en déduit que la démonstration manque en droit et en fait, de sorte que la demande doit être rejetée.

Le défendeur verse en effet à la procédure l’acte notarié en date du 7 décembre 1994, faisant état d’une vente à son profit d’un mazet sur la commune de [Localité 2] moyennant le prix de cent mille francs, l’acte mentionnant que “ce paiement ainsi quittancé a eu lieu par la comptabilité du Notaire soussigné”. 

Pour soutenir sa demande de réintégration à la succession, Madame [P] [U] s’appuie sur sa pièce 9, qui correspond à quatre pages manuscrites recto-verso contenant des propos plus ou moins décousus, et indiquant: “Quant à [B], mon Amour, bien qu’il soit mon petit-fils, je l’ai élevé, il est, lui aussi, propriétaire d’un achat et d’une maison construite par son grand-père: [Q] [BW], son pépé de coeur. J’ai tout payé”
(...)
“Quant à [B], sa maison du [Localité 5], j’ai acheté le terrain en (hiver-automne 1994)
Nous avons attendu qu’il est (sic) 18 ans pour pouvoir signer son achat. Puis [Q], mon compagnon, son grand-père, a construit la maison. J’ai tout payé.”

Toutefois, ce seul document, à l’authentification incertaine, ne permet pas de remettre en cause l’acte notarié susvisé, faute de tout élément bancaire permettant au Tribunal de déterminer avec certitude quelles sommes auraient été payées par la défunte.

Dans ces conditions, Madame [P] [U] sera déboutée de sa demande de réintégration à la succession du bien sis à [Localité 2].




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6- Sur les demandes de licitation

- Sur la demande de licitation du bien de [Localité 2]

Tenant ce qui précède, la demande de licitation de Madame [P] [U] du bien sis à [Localité 2] est sans objet.

- Sur la demande de licitation du bien de [Localité 1]

Sur le principe de la licitation

Madame [P] [U] forme une demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1], indiquant dans ses écritures que la condition de blocage stipulée par l’article 1377 du code de procédure civile est amplement remplie, le défendeur ayant refusé à plusieurs reprises de se présenter aux rendez-vous du Notaire, et ayant refusé une vente à un prix pourtant supérieur aux estimations initiales.

Le défendeur réplique que la demande de licitation ne répond pas aux exigences de l’article 1377 du code de procédure civile, qu’aucune vente amiable n’a pu intervenir en raison d’un différend sur les droits des parties, et que le prix de vente proposé par la demanderesse est inférieur au prix du marché.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, les parties ne s’entendant manifestement pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, et nul n’étant contraint de rester dans l’indivision, il conviendra en conséquence d’ordonner la vente par adjudication de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1].

En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.

Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères. 

Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera également rappelé que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.

- Sur le montant de la mise à prix

Aucune des parties ne propose de montant de mise à prix.

Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix.





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7- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [U]

Madame [P] [U] demande au Tribunal de condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 50.000 € en raison de sa résistance abusive et dilatoire.

Le Tribunal estime toutefois que le fait pour le défendeur, de faire valoir ses droits dans la succession de la personne qui l’a manifestement élevé, ne peut caractériser une résistance abusive.

Dans ces conditions, Madame [P] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

8 - Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. 

L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DIT n’y avoir lieu à la demande de Monsieur [B] [M] tendant à réserver la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées; 

DIT n’y avoir lieu à la demande de Monsieur [B] [M] tendant à faire délivrer sommation à Madame [P] [U] de retirer les “conclusions mentions” relatives aux échanges entre les parties durant la médiation judiciaire;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [C] née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]; 

COMMET pour y procéder Maître [I] [L], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1]) ;

FIXE à 1.500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis à titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de la moitié, pour chaque partie;

DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
-se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; 
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
- dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; 

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations; 

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

DIT que la donation du 28 juin 2000, dûment enregistrée, ayant entraîné un transfert de propriété immédiat, est irrévocable;

DIT que la donation du 28 juin 2000 ne peut être remise en cause par le testament du 10 juin 2002;

DIT qu’il appartiendra au Notaire de prendre en compte la donation du 28 juin 2000 pour le calcul de la quotité disponible et la délivrance du legs de Monsieur [B] [U] portant sur cette quotité disponible;

CONDAMNE Monsieur [B] [M], occupant du bien indivis à titre privatif, à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter de la date du décès, soit le [Date décès 1] 2023;

DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane;

DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de tenir compte des frais de conservation et d’entretien supportés par les indivisaires;

DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de réintégration à la succession de feue [T] [C] du bien sis à [Localité 2];

ORDONNE la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 2] à NIMES;

DIT que la vente sera faite en application de l'article 1377 du code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile; 

DIT que cette vente interviendra sous les clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par le Notaire commis;

DIT qu’il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix;

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

DIT que pour parvenir à la licitation de l’immeuble, les formalités de publicité seront identiques à celles prévues par les dispositions du code de procédure civile d’exécution en matière de saisie immobilière ;

DEBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [B] [M] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 



La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 06 Août 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 
 
 
JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 


 
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, 


 
à :


M. [B] [E], [Q] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,







Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.










N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

EXPOSE DU LITIGE

[T] [C] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2023. 

Elle laisse pour lui succéder sa fille [P] [U] héritière directe et son petit-fils [B] [M] légataire à titre universel aux termes d’un testament olographe en date du 10 juin 2002. 

Au terme de l’attestation dressée par Maître [Y], l’original de cette disposition testamentaire a été déposé au rang des minutes de Maître [F] [G] notaire à [Localité 1] GARD suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 21 novembre 2023.

Par courriers des 18 juillet et 18 août 2023, Madame [P] [U] a mis en demeure son fils Monsieur [B] [M] de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [T] [C].

Par exploit de Maître [V] [N], commissaire de justice à [Localité 1] signifié le 5 juillet 2024, Madame [P] [U] a fait sommation à Monsieur [B] [M] de se trouver le 18 juillet 2024 à 9 heures en l'étude de Maître [Y], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, lui déclarant que faute par lui de se présenter à l'heure fixée, il serait dressé un procès-verbal de carence.

Monsieur [B] [M] ne s'est pas présenté au rendez vous. 

Un procès-verbal de carence a été dressé le 18 juillet 2024 par Maître [Y].

Par exploits du 8 août 2024, Madame [P] [U] a assigné Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession d'[T] [C].

Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIMES le 25 octobre 2024, Monsieur [Z] [O] a été désigné en qualité de médiateur.

La médiation n'a pas abouti. 

Un acquéreur a été trouvé pour la maison sise à [Adresse 2] pour un prix de 280 000 euros.
 
Madame [P] [U] a mis en demeure Monsieur [B] [M] de prendre position quant à la vente, sans qu’il n’y soit donné suite. 

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [P] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 768 du code de procédure civile, de : 
Vu ce que, tout en prétendant critiquer la communication et la numérotation des pièces de la demanderesse, Monsieur [M] se borne à annoncer 21 pièces à son bordereau sans en communiquer matériellement aucune,
Juger que le grief tiré d'une prétendue absence de numérotation ou de communication des pièces de Madame [U] est infondé, lesdites pièces ayant été régulièrement communiquées et clairement identifiées dans les précédentes et présentes conclusions et leur bordereau,
Juger, en revanche, que les 21 pièces visées au bordereau de Monsieur [M], faute d'avoir été communiquées, sont inopposables à Madame [U] et, en tant que de besoin, doivent être écartées des débats,
En conséquence, débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à réserver la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées;

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Madame [T] [C],
JUGER que Madame [P] [U] et Monsieur [B] [M] ont chacun des droits dans la succession de madame [T] [C].
JUGER que la liquidation se fera de la manière suivante :
CALCUL DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE - IMPUTATION DES LIBERALITES
Calcul de la réserve et de la quotité disponible
Conformément aux dispositions de l'article 922 du Code civil, le calcul de la quotité disponible ordinaire et de la réserve s'effectue de la manière suivante :
1 - EN CE QUI CONCERNE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ET LA RÉSERVE GLOBALE
1) Masse des biens existant au décès :
Les comptes ouverts au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour un montant total au décès de 17 090,79 €
La moitié indivise du bien susvisé sis à [Adresse 2] pour sa valeur au jour du décès de 110 000,00 €
2) Passif à déduire :
NEANT
Solde 1 27 090,79 EUR
3) Réunion fictive des donations :
Il convient de réunir fictivement à l'actif net les donations effectuées par la personne décédée à savoir : donation par préciput et hors part consentie par la personne décédée à sa fille Madame [P] [U] suivant acte reçu par Maître [H] [A], notaire à [Localité 1] (Gard) le 28 juin 2000 pour une valeur donnée en nue-propriété à l'époque de 51 451,54 euros et réunie pour sa valeur en pleine propriété au jour du décès de 110 000,00 €
Total de la masse de calcul 237 090,79 EUR
Détermination de la quotité disponible et de la réserve conformément aux dispositions de l'article 91 3 du Code civil :
La quotité disponible, compte tenu du nombre d'enfants, est de MOITIE soit 118 545,39 EUR
La réserve globale est donc de moitié soit 118 545,39 EUR
2 -EN CE QUI CONCERNE LA RÉSERVE PERSONNELLE
Aux termes des dispositions de l'article 91 3 du Code civil, la quotité disponible est de moitié si le défunt laisse un enfant, un tiers si le défunt laisse deux enfants et un quart si le défunt laisse trois enfants ou plus.
En l'espèce, la quotité disponible est de 118 545,39 EUR.
Quotité disponible ordinaire : 118 545,39 EUR
Réserve globale : 118 545,39 EUR
La réserve globale se divise par parts égales entre les différents héritiers réservataires.
Le nombre d'héritiers réservataire étant de 1, la réserve personnelle est de 118 545,39 EUR.
Imputation des libéralités Principes
Conformément aux dispositions des articles 843, 91 9-1 et suivants du Code civil, l'imputation des libéralités s'effectue de la manière suivante :
- la libéralité, donation ou legs, faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent est sujet à réduction ; les legs sont présumés faits hors part successorale,
- la libéralité faite en avance sur part successorale s'impute sur la part de réserve du bénéficiaire, et subsidiairement sur la quotité disponible, l'excédent est sujet à réduction,
- l'imputation s'effectue d'abord à partir des donations, de la plus ancienne à la plus récente, puis sur les legs,
- lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

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APPLICATIONS
En l'espèce, la donation reçue par Madame [P] [U] faite par préciput et hors part d'un montant de 110 000,00 € s'impute sur la quotité disponible de 
118 545,39 €.
Reste sur la quotité disponible 8 545,39 €.
En conséquence le legs fait par la personne décédée à Monsieur [B] [M] pourra trouver application à hauteur de 8 545,39 € déduction faite de la provision reçue sur le disponible à l'époque détenu par maître [S] [Y].
MASSE A PARTAGER LIQUIDATION DE LA SUCCESSION ACTIF DE SUCCESSION
L'actif de succession à partager comprend :
Article 1
- Les avoirs ci-après en dépôt au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC s'élevant au jour du décès à la somme de, savoir :
- Compte chèques n°0069461 4001, s'élevant à DIX MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES 10 825,25 EUR
- Livret de Développement durable n°0069461 4220, s'élevant à TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES 37,63 EUR
- Livret A n°[XXXXXXXXXX01], s'élevant à SIX MILLE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES 6 179,46 EUR
- Compte titres dont la valorisation au cours moyen au jour du décès, s'élevant à QUARANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES 48,45 EUR
Article 2
A [Localité 1] (GARD) [Adresse 2],
Moitié indivise du bien suivant :
Une maison à usage d'habitation avec dépendances, garage et jardin attenant, Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
CH [Cadastre 1] [Adresse 2] 00ha 10a 90ca
Tel que le BIEN existe, s'étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
A [Localité 2],
Une maison à usage d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 2], dont le prix a été intégralement réglé par madame [C] (pour mémoire).
Effet relatif
Acquisition suivant acte reçu par Maître [K] [D], notaire à [Localité 1](Gard) le 8 novembre 1 954 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le 7 décembre 1 954 volume 4058, numéro 46.
Evaluation
Ce bien est d'une valeur de :
DEUX CENT VINGT MILLE EUROS.
Dont moitié dépendant de la succession de Madame [T] [C], soit CENT DIX MILLE EUROS, ci 110 000,00 EUR
TOTAL DE L'ACTIF DE SUCCESSION : CENT VINGT-SEPT MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES, ci 
127 090,79 EUR
Valeur du bien de [Localité 2] (pour mémoire).
PASSIF DE SUCCESSION
Le passif de succession comprend :
Néant.
TOTAL DU PASSIF DE SUCCESSION : ZÉRO EURO, 00,00 EUR
BALANCE
La masse active de succession s'élevant à 127 090,79 EUR
La masse passive de succession s'élevant à 00,00 EUR
BALANCE FAITE, il reste un ACTIF NET DE SUCCESSION de CENT VINGT-SEPT MILLE QUATRE VINGT- DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES, 127 090,79 EUR

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DROITS DES PARTIES
Madame [P] [U] a droit :
A sa réserve héréditaire telle que calculée ci-dessus, ci 118 545,39 EUR
Monsieur [B] [M] a droit :
Au solde de la quotité disponible tel que calculé ci-dessus, ci 8 545,39 EUR
Récapitulation
Madame [P] [U] : 118 545,39 EUR Monsieur [B] [M] : 8 545,39 EUR
ATTRIBUTIONS
Pour se fournir le montant de leurs droits ci-dessus fixés, les copartageants se consentent réciproquement les attributions ci-après à titre de partage ce qu'ils acceptent respectivement, et ils se font tous abandonnements nécessaires à cet effet.
Madame [P] [U]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Madame [P] [U], qui accepte, savoir :
- La moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 1] susvisé, 110 000,00 EUR
- La somme de 8545,39 euros à prendre sur les comptes du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, ci 8 545,39 EUR
Soit un montant égal à ses droits 118 545,39 EUR, sans compter la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 2] pour mémoire.
Monsieur [B] [M]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Monsieur [B] [M], qui accepte, savoir :
- La somme de 8545,39 € à prendre sur les comptes du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, ci 8545,39 EUR
Soit un montant égal à ses droits 8545,39 EUR
JUGER que monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 2] depuis le [Date décès 1] 2023,
JUGER que la valeur locative de l'immeuble est de 700 euros par mois,
JUGER qu'à la date de signification des présentes, monsieur [B] [M] est débiteur de la somme de 22.400 euros à titre d'indemnité d'occupation, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
JUGER que monsieur [B] [M] a bénéficié d'une donation indirecte du terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Localité 3], figurant au cadastre rénové de ladite commune, section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 84ca,
JUGER que cette donation indirecte doit être réintégrée à la masse à partager de la succession de madame [T] [C],
ORDONNER la licitation du bien immobilier sis à [Localité 2], [Localité 3] figurant au cadastre rénové de ladite commune, section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 84ca,
ORDONNER la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1],
CONDAMNER monsieur [B] [M] à porter et payer à l'indivision la somme 22.400 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 04 mai 2023 au mois de novembre 2025, somme à parfaite à la date du jugement à intervenir,
JUGER que le produit des ventes sera réparti entre les parties au prorata de leurs droits ;
JUGER que la résistance abusive et dilatoire de monsieur [B] [M] a causé un préjudice à madame [P] [U],
DESIGNER maître [I] [L], notaire à la résidence de [Localité 4] afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de madame [T] [C],
DEBOUTER Monsieur [B] [M] de l'intégralité de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à porter et payer à Madame [P] [U] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et dilatoire,


N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

CONDAMNER Monsieur [B] [M] à porter et payer à Madame [P] [U] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA.
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir tenant l'ancienneté du litige et la résistance abusive et dilatoire de monsieur [B] [M], tenant la proposition d'achat à 280.000 euros.

Madame [P] [U] soutient que le patrimoine à prendre en compte comprend 17 090,79 € sur des comptes bancaires et une moitié indivise d'un bien immobilier d'une valeur de 110 000 € soit un actif successoral total de 127 090,79 €. Elle précise que la donation antérieure dont elle a bénéficié est rapportée pour sa valeur de 110 000€, ce qui porte la masse de calcul successorale à 237 090,79 €. Elle rappelle que la réserve héréditaire est la moitié (118 545,39 €) et la quotité disponible (part qui peut faire l'objet de libéralités à des tiers) est également la moitié (118 545,39 €) en présence d'un seul enfant réservataire. Elle ajoute que la donation faite préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible, laissant un solde de 8 545,39 € sur la quotité. Elle en déduit que le legs consenti à Monsieur [B] [M] ne peut s'appliquer qu'à concurrence de ce solde. Elle précise qu'à la liquidation, elle recevra sa réserve (118 545,39 €), sous forme de la moitié indivise du bien immobilier (110 000 €) et d'une somme de 8 545,39 €. Elle affirme que Monsieur [B] [M], recevra le solde de la quotité disponible, soit 8 545,39 €, prélevé sur les comptes bancaires, la modification de la donation authentique par testament olographe quant aux modalités d'imputation étant impossible.

Madame [P] [U] relève qu'aucun passif n'étant à déduire, la masse à partager s'élève à 127 090,79 €. Elle souligne que Monsieur [B] [M] occupe sans droits ni titres l'immeuble situé à [Localité 1] cadastré section CH numéro [Cadastre 1], [Adresse 2], dont la valeur locative a été estimée à 700 euros par mois. Elle souligne que l'occupation date du jour du décès d'[T] [C] ([Date décès 1] 2023). Elle en déduit que Monsieur [B] [M] est débiteur de la somme de 30 mois x 700 soit 21 000 euros à titre d'indemnité d'occupation. 

Madame [P] [U] affirme qu'elle n'a pas les clefs du logement, qu'un jeu de clefs lui a été confié pour l'unique visite qu'elle a faite aux fins de récupérer quelques affaires personnelles, jeu de clefs restitué le jour même à Monsieur [M]. Elle affirme avoir découvert un écrit du 22 octobre 2020 indiquant que Madame [C] a acheté et payé un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2] lieudit [Localité 5] au nom de son petit-fils Monsieur [B] [M]. Elle souligne que son compagnon de l'époque a construit une maison sur ce terrain dont Monsieur [B] [M] est devenu propriétaire par accession et que c'est [T] [C] qui a tout payé. Elle en déduit qu'elle sera l'héritière de la maison de [Localité 1] construite et intégralement payée par [T] [C] ainsi que de la maison dont elle est propriétaire depuis 2000 (date de la donation). Elle affirme que les écrits intégralement manuscrits, datés, signés, expriment clairement une volonté de répartition après décès et peuvent être considérés comme testament olographe et ainsi, avoir force probante sauf contestation de la main d'écriture ou du consentement du testateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En réponse aux conclusions adverses, Madame [P] [U] souligne que les pièces invoquées ont été clairement identifiées de sorte qu'aucune incertitude ne subsiste quant à leur numérotation. Elle affirme que les échanges intervenus dans le cadre de la médiation judiciaire ne sont pas reproduits dans les présentes conclusions au-delà de ce que permettent les dispositions de l'article 1528-3 du code de procédure civile. Elle relève que Monsieur [M] n'a pas communiqué ses pièces. Elle en déduit que les pièces non communiquées lui sont inopposables et doivent être écartées des débats.


N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

Elle souligne que Monsieur [M] a été destinataire des projets d'actes et des projets d'état liquidatif, expressément communiqués avant chaque rendez-vous, ainsi qu'il ressort des courriers, courriels et convocations. Elle rappelle que plusieurs dates ont été proposées, reprogrammées et parfois annulées à l'initiative de Monsieur [M] ou de son conseil, ce qui a contribué à retarder le règlement amiable de la succession. Elle ajoute que la sommation de comparaître devant notaire n'avait d'autre objet que de permettre l'achèvement des opérations de comptes, liquidation et partage déjà engagées.

Madame [P] [U] précise que la clause " par préciput et hors part " figure expressément à l'acte et qu'elle ne l'a pas révoquée contractuellement. Elle rappelle que le disposant ne peut, par un testament postérieur, priver d'effet une stipulation de donation entre vifs déjà parfaite, ni altérer le caractère " hors part " d'une libéralité consentie par acte notarié et acceptée. Elle affirme qu'en toute hypothèse, même à suivre le raisonnement de Monsieur [M] sur la liberté testamentaire, la donation antérieure doit être prise en compte dans la masse de calcul et imputée, ce qui conduit à limiter le legs à la seule quotité disponible subsistante. Elle ajoute que les critiques adressées par le défendeur au calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l'imputation de la donation ne s'accompagnent d'aucun chiffrage alternatif sérieux.

Madame [P] [U] affirme que les écrits manuscrits de Madame [C] de 2020-2021 mettent en évidence une volonté de répartition post mortem des biens, et sont de nature à éclairer la commune intention notamment quant à la maison de [Localité 1] et au rôle respectif de sa fille et de son petit-fils. Elle estime que l'argument selon lequel ces écrits seraient affectés par l'âge de la testatrice et relèveraient d'un besoin d'apaiser ou d'une peur de la colère de sa fille, ne saurait suffire à les priver de toute force probatoire, alors même que Monsieur [M] ne conteste ni la main d'écriture ni la signature ni la lucidité globale de Madame [C]. Elle ajoute que le testament du 10 juin 2002 ne confère à Monsieur [M] que la quotité disponible, non la totalité de l'actif successoral, et qu'il faut tenir compte de la donation antérieure outre de la donation déguisée du bien de [Localité 2]. Elle estime que les conclusions adverses se bornent à réclamer la reconnaissance d'un droit à la moitié de la maison et des actifs bancaires au titre de la quotité disponible, sans démontrer comment ce résultat s'articulerait avec la réserve de l'héritier réservataire en présence d'un seul enfant, ni avec la valeur de la donation antérieure. 

Madame [P] [U] souligne que depuis le décès de Madame [C], Monsieur [M] occupe le bien de manière privative, y conserve ses effets et en organise l'usage, ce qui exclut toute jouissance concurrente réelle de sa part. Elle estime que l'occupation prolongée d'un indivisaire, combinée à la mise à l'écart de l'autre, caractérise l'impossibilité d'user du bien dans des conditions normales, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. 

Madame [P] [U] soutient, s'agissant de la demande de licitation, que la condition de blocage est remplie en l'espèce : refus répété de se présenter aux rendez-vous, refus d'accepter la vente pourtant proposée à un prix supérieur aux estimations initiales, contestation systématique des projets établis par le notaire et impossibilité manifeste de parvenir à un accord amiable dans un délai raisonnable. Elle ajoute que l'offre au prix de 280 000 euros est supérieure à l'estimation retenue initialement pour fixer les droits des parties. Elle fait valoir que le comportement de Monsieur [M], persistant malgré les mises en demeure, la sommation devant notaire, la mesure de médiation et les relances du notaire chargé du dossier, caractérise une résistance manifestement dilatoire, qui a retardé le règlement de la succession, aggravé le coût fiscal et lui a causé un préjudice. 





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Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [B] [M] demande au tribunal, au visa des articles 768 du code de procédure civile, 514-1 et suivants, 722, 815, 815-13, 840, 893 à 895, 913, 1360 et suivants du code civil, 1364, 1377 du code de procédure civile, de : 
RESERVER la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées;
DELIVRER sommation à Madame [U] de retirer les “conclusions mentions” relatives aux échanges entre les parties durant la médiation judiciaire; 
ORDONNER l'ouverture des comptes liquidation partage des biens de la succession de Madame [T] [C] née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 6] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]; 
DESIGNER tel notaire qu'il plaira à l'exception à l'exception de maître [Y] et de tout associé composant son étude et de maître [J] et également de tout associé composant son étude; 
DESIGNER tel juge du tribunal chargé de la surveillance des opérations ; 
CONFIRMER la demande de délivrance de legs de monsieur [B] [M] formalisée par courrier à Me [Y] au 10 mai 2024; 
ORDONNER que les opérations de compte liquidation partage se feront entre Mme [P] [U] héritier réservataire pour la moitié de la maison et des actifs bancaires et Monsieur [B] [M] légataire de la quotité disponible pour l'autre moitié de la maison et des actifs bancaires composant la succession aux termes du testament olographe en date du 10 juin 2002; 
ORDONNER au notaire commis de procéder à l'évaluation de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] à la date la plus proche du partage; 
ORDONNER la prise en compte par le notaire commis des frais de conservation et d'entretien supportés par les indivisaires au bénéfice de l'indivision; 
DEBOUTER Madame [U] de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de surcroît à son bénéfice exclusif infondées en fait et en droit; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de réintégration à la succession et de licitation du bien immobilier sis à [Localité 2] [Localité 3] figurant au cadastre rénové de ladite commune section A n° [Cadastre 2] pour une contenance de 3 ares 84 centiares infondée en droit et en fait et formulée en méconnaissance des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] en méconnaissance des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation de monsieur [M] à lui régler la somme de 50 000 € de dommages et intérêts non fondés ni en fait ni en droit; 
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation de monsieur [M] à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 
CONDAMNER Madame [P] [U] au paiement à Monsieur [B] [M] d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 
ORDONNER la prise en compte des dépens en frais privilégiés de partage; 
ECARTER l'exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l'affaire.

Monsieur [B] [M] indique qu'il n'est pas opposé à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [C]. Il soutient que l'acte notarié dont se prévaut Madame [U] aurait pour conséquence de le priver de sa liberté testamentaire qui postule sa libre révocabilité. Il explique que la donation n'est pas une disposition testamentaire puisque le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il en déduit que l'imputation sur la quotité disponible des biens du disposant à son décès est une disposition testamentaire dont la validité est conditionnée par sa révocabilité. Il précise que la mention en une simple phrase intégrée dans l'acte de donation sans information ni explication de sa portée est contraire à la volonté de Madame [C]. 

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

Il ajoute qu'appliquer le caractère irrévocable de la donation à la disposition testamentaire est contraire à la loi. Il rappelle que le testament est par nature un acte librement révocable à tout moment par son auteur tant qu'il est vivant et capable. Il précise que la clause qui rendrait un testament irrévocable est en pratique nulle ou réputée non écrite. Il en déduit que par son testament en date du 10 juin 2002 Madame [C] a pu valablement révoquer la disposition testamentaire qu'elle n'a jamais voulue figurant dans l'acte de donation. Il précise que la mention touchant l'imputation de cette donation sur la succession non encore ouverte rendue irrévocable serait nulle ou réputée non écrite. Il en déduit que le règlement de la succession de Madame [C] sera effectué dans le strict respect des volontés de la disposante en considération de la donation dont bénéficie Madame [P] [U] et en considération du testament du 10 juin 2002 léguant la quotité disponible de tous les biens de Madame [C] à Monsieur [W] [M]. Il fait valoir que Madame [U] n'a bénéficié que d'une donation de la moitié de la nue-propriété de la villa appartenant à Madame [C] en avancement d'hoirie de sorte que, étant la seule héritière, la quotité disponible représente la moitié de la succession. 

Il souligne que Madame [U] produit un certain nombre de pièces non numérotées. Il affirme que la réalité des actes passés, soit la donation en 2000 et le testament en 2002 contredisent toute portée de ce que Madame [U] veut octroyer à ces écrits de 2020 et 2021. Il souligne que les écrits ont été rédigés le 22 octobre 2020 alors que Madame [C] avait 97 ans en 2020 et 98 ans en 2021. Il en déduit qu'aucune contestation ne peut être retenue à l'encontre du testament rédigé le 10 juin 2002. 

Monsieur [B] [M] relève que Madame [U] ne fonde sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation sur aucun moyen ni en fait ni en droit. Il souligne que Madame [U] reconnaît qu'elle est allée à la maison récupérer des écrits et qu’elle s'est appropriée une partie des meubles et notamment la salle à manger provençale. Il affirme que Madame [U] dispose d'un jeu de clés et peut en jouir comme elle le souhaite et qu’elle se garde bien d'apporter un quelconque entretien à la maison laissant Monsieur [M] qui ne réside pas dans la villa s'en charger ponctuellement. Il ajoute avoir engagé des frais de conservation et d'amélioration.

Monsieur [B] [M] soutient que la demande de licitation de l'immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1] ne répond pas aux exigences de l'article 1377 du code de procédure civile et est prématurée. Il soutient que si aucune vente amiable n'est intervenue à ce jour, c'est parce qu'il existe depuis le décès de Madame [C] un différend sur les droits des parties sur l'immeuble indivis. Il relève que Madame [U] n'accepte pas le testament dont il est bénéficiaire. Il estime que les positionnements de Madame [U] sont contradictoires et ne permettent pas d'envisager une vente amiable et le règlement de la succession. Il relève que la vente que Madame [U] veut imposer dans sa précipitation porte sur un prix qui n'est pas celui du marché. Il souligne que depuis le mois de juillet 2025, Madame [U] a connaissance des évaluations de la maison demandées à deux agences par Monsieur [B] [M] au mois d'avril 2025 ([1]) et au mois de mai 2025 ([2]). Il relève que ces évaluations portent la valeur moyenne du bien de 300 000 € à 310 000 €, évaluations qui devront être actualisées à la date la plus proche du partage.

Monsieur [B] [M] souligne qu'il justifie avoir acquis l'immeuble situé à [Localité 2] suivant acte passé le 7 décembre 1994 notaire par devant Maître [X] notaire associé [Localité 7]. Il relève qu'il n'y a aucun fondement juridique à une demande de réintégration en nature d'un immeuble à la succession et que soit ordonnée la vente sur licitation. Il souligne que Madame [U] a signé un accord de confidentialité en entrant en médiation dès lors elle ne saurait donner une information sur les raisons pour lesquelles la médiation n'a pas abouti et certainement pas imputer à Monsieur [M] l'échec de cette médiation. 

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

Monsieur [B] [M] rappelle que chaque héritier ou légataire appelé au partage dispose de la liberté de consentir ou non au projet de partage amiable qui est un acte de disposition. Il affirme que le refus de signer un partage qui lui paraît contraire à ses droits n'est donc pas par nature une faute mais l'exercice de sa liberté contractuelle et de son droit de ne pas renoncer à ses droits successoraux. Il en déduit que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d'un abus ou d'une faute de ne pas avoir accepté de signer un acte contraire à ses droits de légataire à titre universel. Il ajoute que les positions divergentes sur les droits des parties et les modalités du partage ne constituent pas une faute et que Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice. 

L’instruction était clôturée le 04 mai 2026 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026.

L’affaire était plaidée à l’audience du 04 juin 2026, pour être mise en délibéré au 06 août 2026. 

MOTIFS

1- Sur les demandes liminaires

Monsieur [B] [M] demande à titre liminaire au Tribunal de réserver la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées, et de délivrer sommation à Madame [P] [U] de retirer les “conclusions mentions” relatives aux échanges entre les parties durant la médiation judiciaire.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En l’espèce, le Tribunal relève que les pièces de la demanderesse ont été versées à la procédure, permettant au défendeur d’en prendre connaissance et de répliquer utilement.

Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire n’étant relevée, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

 
2- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Selon l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 dudit code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, il est justifié de l'échec du partage amiable, ainsi qu'il résulte notamment de l’échec de la médiation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [C] née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente. 

A défaut d'un choix commun des parties, il sera désigné pour ce faire Maître [I] [L], demeurant [Adresse 3]. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. 

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ses émoluments, frais ou débours.

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3- Sur la donation du 03 juillet 2000, le testament du 10 juin 2002 et la demande de délivrance du legs

Aux termes d’un acte reçu par Maître [H] [A], Notaire à [Localité 1], le 28 juin 2000, enregistré au centre des impôts de [Localité 1] OUEST le 03 juillet 2000, sous le numéro 443, Madame [T] [C] avait fait donation par préciput et hors part au profit de sa fille Madame [P] [U], qui l’a acceptée, de la moitié indivise en nue-propriété du bien situé sur la commune de [Localité 1] cadastré section CH n°[Cadastre 1] [Adresse 2], et ce pour une valeur de 51.451,54 euros.

Aux termes d’un testament olographe en date du 10 juin 2002, Madame [T] [C] a institué Monsieur [B] [M] légataire de la quotité disponible, et a indiqué souhaiter que la donation faite à sa fille précédemment ne soit pas par préciput et hors part, mais en avancement d’hoirie.

Le testament est ainsi rédigé:

“Je soussignée:
[T], [R] [C] née le
[Date naissance 3] 1923 à [Localité 6] - B.d.R.
demeurant à [Adresse 2]
[Adresse 2] - villa “[Etablissement 1]” - que j’ai fait construire
à la place de [Localité 8] en 1961.1962.

Lègue la quotité disponible de mes biens
à mon petit fils : [M] [B], [E], [Q], [RY]
né à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1976 et demeurant,
actuellement à [Localité 1] [Adresse 4].

Je veux que la donation qui a été faite
à ma fille, le 28 juin 2000, ma fille:
[U] [P], [UR], [WQ].
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] et demeurant,
actuellement, [Adresse 1] à [Localité 1].
En l’étude des Notaires associés. S.C.P:
[H] [A] et [HY] [UW]

ne le soit pas par préciput et hors part, comme 
indiqué dans l’Acte de donation dressé le 28
juin 2000 (ni ma fille [P] [U], ni moi d’ailleurs
n’ayant demandé à ce que cette clause figure dans ce
document)

Je veux donc que soit retiré de la donation précitée, les 
termes: “par préciput et hors part” et surtout qu’elle 
soit faite, UNIQUEMENT, en avancement d’hoiries.
Fait à [Localité 1] le 10 JUIN 2002"

Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 

Il s’en déduit que comme tout contrat, la donation a force obligatoire entre les parties. Son irrévocabilité est même renforcée et procède de sa définition même : « se dépouille actuellement et irrévocablement ». 

Les exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations sont toutefois prévues aux articles 953 et suivants du code civil et sont restrictives. 

La formule négative de l'article 953 suffit à en attester : « la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ». 


N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

L'irrévocabilité de principe des donations vise à éviter de valider les conditions purement potestatives qui risquent de l'affecter, et dont la réalisation ne dépend que de la seule volonté du donateur.

En l’espèce, force est de relever qu’aucune des causes de révocabilité ne peut être invoquée, de sorte que la donation du 28 juin 2000, dûment enregistrée, avait entraîné un transfert de propriété immédiat.

Dès lors, c’est à juste titre que Madame [P] [U] relève que le disposant ne peut, par un testament postérieur, priver d’effet une stipulation de donation entre vifs déjà parfaite, ni altérer unilatéralement le caractère “hors part” d’une libéralité consentie par acte notarié et acceptée.

Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire de prendre en compte la donation du 28 juin 2000 pour le calcul de la quotité disponible et la délivrance du legs de Monsieur [B] [U] portant sur cette quotité disponible.

4 - Sur le bien immobilier de [Localité 1] et la demande d’indemnité d’occupation

Madame [P] [U] demande au Tribunal de juger que Monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 2] depuis le [Date décès 1] 2023, de dire que la valeur locative de l'immeuble est de 700 euros par mois, et de juger que le défendeur est débiteur de la somme de 22.400 euros à titre d'indemnité d'occupation, au jour des conclusions.

Au soutien de sa demande, Madame [P] [U] soutient qu’elle est privée de l’usage de ce bien, qu’un jeu de clés lui a été confié une unique fois et immédiatement restitué, et que depuis le décès de la défunte, son fils occupe le bien de manière privative.

Le défendeur réplique que sa mère dispose d’un jeu de clés et peut en jouir comme elle le souhaite, et estime qu’elle se garde bien d’apporter un quelconque entretien à la maison le laissant, alors qu’il ne réside pas dans la villa, s’en charger ponctuellement.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité”.

La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit.

En l’espèce, le Tribunal relève que la totalité des pièces versées à la procédure mentionne l’adresse du bien indivis comme étant celle de Monsieur [B] [M]. Si ce dernier indique y être domicilié sans toutefois y résider, il ne verse à la procédure absolument aucune pièce permettant de justifier d’une résidence à un autre lieu.

En outre, s’il indique que sa mère dispose d’un jeu de clés et qu’elle peut jouir du bien indivis comme elle le souhaite, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.

Dès lors, il s’ensuit que Monsieur [B] [M], occupant du bien indivis à titre privatif depuis le décès, sera condamné à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter de la date du décès, soit le [Date décès 1] 2023.


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- Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

Madame [P] [U] expose que la valeur locative du bien a été estimée à 700 euros par mois, et en déduit que Monsieur [B] [M] est débiteur de la somme de 21.000 euros (30 mois X 700 euros) à titre d’indemnité d’occupation.

Au soutien de cette demande, elle ne produit toutefois qu’une estimation de valeur du bien indivis, ne mentionnant nullement la valeur locative mensuelle.

Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane.

Il lui reviendra également de tenir compte des frais de conservation et d’entretien supportés par les indivisaires.

5 - Sur la demande de réintégration à la masse à partager de la succession du bien de [Localité 2]

Madame [P] [U] demande au Tribunal de juger que monsieur [B] [M] a bénéficié d'une donation indirecte du terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], [Localité 3], figurant au cadastre rénové de ladite commune, section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 84ca, et de juger que cette donation indirecte doit être réintégrée à la masse à partager de la succession de feue [T] [C].

Au soutien de cette prétention, elle produit des pages manuscrites attribuées à la défunte, aux termes desquelles cette dernière déclarerait qu’elle a acheté et payé le terrain de [Localité 2] au nom de son petit-fils [B] [M], que son compagnon de l’époque y a construit une maison, et que c’est elle qui a tout payé.

Monsieur [B] [M] réplique que non seulement il justifie avoir acquis l’immeuble situé à [Localité 2] suivant acte passé le 7 décembre 1994 par devant Maître [X] notaire associé [Localité 7], mais surtout qu’il n’y a aucun fondement juridique à une demande de réintégration en nature d’un immeuble à la succession. Il en déduit que la démonstration manque en droit et en fait, de sorte que la demande doit être rejetée.

Le défendeur verse en effet à la procédure l’acte notarié en date du 7 décembre 1994, faisant état d’une vente à son profit d’un mazet sur la commune de [Localité 2] moyennant le prix de cent mille francs, l’acte mentionnant que “ce paiement ainsi quittancé a eu lieu par la comptabilité du Notaire soussigné”. 

Pour soutenir sa demande de réintégration à la succession, Madame [P] [U] s’appuie sur sa pièce 9, qui correspond à quatre pages manuscrites recto-verso contenant des propos plus ou moins décousus, et indiquant: “Quant à [B], mon Amour, bien qu’il soit mon petit-fils, je l’ai élevé, il est, lui aussi, propriétaire d’un achat et d’une maison construite par son grand-père: [Q] [BW], son pépé de coeur. J’ai tout payé”
(...)
“Quant à [B], sa maison du [Localité 5], j’ai acheté le terrain en (hiver-automne 1994)
Nous avons attendu qu’il est (sic) 18 ans pour pouvoir signer son achat. Puis [Q], mon compagnon, son grand-père, a construit la maison. J’ai tout payé.”

Toutefois, ce seul document, à l’authentification incertaine, ne permet pas de remettre en cause l’acte notarié susvisé, faute de tout élément bancaire permettant au Tribunal de déterminer avec certitude quelles sommes auraient été payées par la défunte.

Dans ces conditions, Madame [P] [U] sera déboutée de sa demande de réintégration à la succession du bien sis à [Localité 2].




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6- Sur les demandes de licitation

- Sur la demande de licitation du bien de [Localité 2]

Tenant ce qui précède, la demande de licitation de Madame [P] [U] du bien sis à [Localité 2] est sans objet.

- Sur la demande de licitation du bien de [Localité 1]

Sur le principe de la licitation

Madame [P] [U] forme une demande de licitation du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1], indiquant dans ses écritures que la condition de blocage stipulée par l’article 1377 du code de procédure civile est amplement remplie, le défendeur ayant refusé à plusieurs reprises de se présenter aux rendez-vous du Notaire, et ayant refusé une vente à un prix pourtant supérieur aux estimations initiales.

Le défendeur réplique que la demande de licitation ne répond pas aux exigences de l’article 1377 du code de procédure civile, qu’aucune vente amiable n’a pu intervenir en raison d’un différend sur les droits des parties, et que le prix de vente proposé par la demanderesse est inférieur au prix du marché.

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, les parties ne s’entendant manifestement pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, et nul n’étant contraint de rester dans l’indivision, il conviendra en conséquence d’ordonner la vente par adjudication de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 1].

En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.

Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères. 

Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera également rappelé que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.

- Sur le montant de la mise à prix

Aucune des parties ne propose de montant de mise à prix.

Dans ces conditions, il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix.





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7- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [U]

Madame [P] [U] demande au Tribunal de condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 50.000 € en raison de sa résistance abusive et dilatoire.

Le Tribunal estime toutefois que le fait pour le défendeur, de faire valoir ses droits dans la succession de la personne qui l’a manifestement élevé, ne peut caractériser une résistance abusive.

Dans ces conditions, Madame [P] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

8 - Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. 

L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DIT n’y avoir lieu à la demande de Monsieur [B] [M] tendant à réserver la recevabilité des pièces mentionnées sous bordereau à la communication des pièces correspondantes dûment numérotées; 

DIT n’y avoir lieu à la demande de Monsieur [B] [M] tendant à faire délivrer sommation à Madame [P] [U] de retirer les “conclusions mentions” relatives aux échanges entre les parties durant la médiation judiciaire;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [C] née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]; 

COMMET pour y procéder Maître [I] [L], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1]) ;

FIXE à 1.500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis à titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de la moitié, pour chaque partie;

DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
-se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;

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- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; 
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
- dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; 

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations; 

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

DIT que la donation du 28 juin 2000, dûment enregistrée, ayant entraîné un transfert de propriété immédiat, est irrévocable;

DIT que la donation du 28 juin 2000 ne peut être remise en cause par le testament du 10 juin 2002;

DIT qu’il appartiendra au Notaire de prendre en compte la donation du 28 juin 2000 pour le calcul de la quotité disponible et la délivrance du legs de Monsieur [B] [U] portant sur cette quotité disponible;

CONDAMNE Monsieur [B] [M], occupant du bien indivis à titre privatif, à payer à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation au titre de la jouissance privative dudit bien à compter de la date du décès, soit le [Date décès 1] 2023;

DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de recourir à deux agences immobilières afin de déterminer la valeur locative mensuelle du bien indivis, et le cas échéant de retenir une valeur médiane;

DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de tenir compte des frais de conservation et d’entretien supportés par les indivisaires;

DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de réintégration à la succession de feue [T] [C] du bien sis à [Localité 2];

ORDONNE la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 2] à NIMES;

DIT que la vente sera faite en application de l'article 1377 du code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile; 

DIT que cette vente interviendra sous les clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par le Notaire commis;

DIT qu’il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix;

N° RG 24/04032 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTE3 

DIT que pour parvenir à la licitation de l’immeuble, les formalités de publicité seront identiques à celles prévues par les dispositions du code de procédure civile d’exécution en matière de saisie immobilière ;

DEBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [B] [M] ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 



La Greffière, La Présidente,
























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R332-36, code civil 913, code civil 894, code civil 840, code civil 953, code civil 1360, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1281, code civil 922, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code civil 722, code civil 842, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 893, code de procedure civile 1274, code civil 514-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 815-13, code civil 1377, code de procedure civile 1377, code civil 1373, code de procedure civile 1364, code civil 895, code de procedure civile 1278, code de procedure civile 1528-3, code civil 1375, code des procedures civiles d'execution R221-39, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:16:01.188Z.