Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 25/00573
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union entre Monsieur [S] [K] et Madame [M] [V] sont nés Monsieur [A] [V] le [Date naissance 8] 1990, Monsieur [D] [V] le [Date naissance 9] 1996, Monsieur [H] [K] le [Date naissance 10] 2009 et Madame [P] [K] le [Date naissance 10] 2011. Le [Date décès 1] 2015, Monsieur [S] [K] est décédé. Par arrêt criminel en date du 10 avril 2021, la Cour d’assises du Gard a déclaré Madame [M] [V] coupable du crime de meurtre par conjoint au préjudice de Monsieur [S] [K] et l’a condamnée à douze ans de réclusion criminelle. Un arrêt sur l’action civile était parallèlement rendu, statuant notamment sur la réparation du préjudice de Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K], mère, soeurs et frère de Monsieur [S] [K]. Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 1er mars 2022 il était statué sur le préjudice de Madame [G] [K], soeur de Monsieur [S] [K], sur lequel l’arrêt civil précité avait omis de statuer. Courant 2024, Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] ont inscrit des hypothèques légales sur la part indivise de Madame [M] [V] de l’immeuble acquis en indivision avec Monsieur [S] [K] situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, la vacance de la succession de Monsieur [S] [K] a été ouverte et la curatelle a été confiée à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 septembre 2024, le Conseil des consorts [K] a écrit à Madame [V] en ces termes : “(...) Leur créance s’élevait au 27 mai 2024 (...) mes clients ont inscrit une hypothèque légale sur vos parts et portions sur l’immeuble (...) je vous invite, soit à régler les créances susvisées, soit à mettre en oeuvre un partage amiable dans les plus brefs délais. (...)”. Par courrier recommandé avec avis de réception le Conseil des consorts [K] invitait parallèlement la Direction Départementale des Finances Publiques soit à régler les créances en l’acquit de Madame [V] soit à mettre en oeuvre un partage amiable dans les plus brefs délais. Par courrier en date du 12 novembre 2024, Madame [V] lui a répondu que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions avait payé aux victimes les sommes allouées par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 novembre 2024, le Conseil des consorts [K] a répondu à Madame [V] en ces termes : “Renseignements pris, mes clients n’ont été que partiellement indemnisés par le Fonds de garantie, à hauteur de 6.000 € chacun concernant [W], [R], [G] et [J] [K] et de 13.000 € concernant [Z] [K]. Ils demeurent donc créanciers à votre encontre des sommes suivantes : N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA [Z] [K] : principal : 18.191,73 € au 14 novembre 2024 outre intérêts postérieurs selon décompte ci-joint, frais hypothèque : 632,78 €, total : 18 824,51 €, [W], [R], et [J] [K] chacun : principal : 7.212,22 € au 14 novembre 2024 outre intérêts postérieurs selon décompte ci-joint, frais hypothèque : 476,72 €, total : 7.688,94 € chacun, [G] [K] : principal : 4.896,28 € au 14 novembre 2024 outre intérêts postérieurs selon décompte ci-joint, frais hypothèque : 478,99 €, total : 5.375,27 €. Vous devez donc encore à mes clients une somme totale arrêtée au 14 novembre 2024 de 47.266,60 € outre intérêts. A défaut de paiement, mes clients entendent introduire la procédure de licitation-partage de l’indivision. (...)”. Par actes en date des 29 et 30 janvier 2025, Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] ont assigné la Direction départementale des Finances Publiques ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [S] [K] et Madame [M] [V] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre celle-ci et la Direction départementale des Finances Publiques – Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (GPP), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [K], et de licitation. La clôture a été fixée au 5 mai 2026. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2025, les consorts [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil et 1271 et suivants du Code de procédure civile, de : débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [V] et la Direction départementale des Finances Publiques – Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (GPP), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [K],commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal, avec faculté de délégation,désigner le [Etablissement 1] du Tribunal judiciaire en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés, précision faite qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,et, préalablement à ces opérations, ordonner qu'il sera procédé à la licitation des biens dépendant de ladite indivision situés sur la commune de MILHAUD ([Adresse 9], cadastré SECTION AW N° [Cadastre 1], d’une contenance cadastrale de 06a 07ca, à la Barre du Tribunal judiciaire de NIMES, sur la mise à prix que le Tribunal voudra bien fixer et ce avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, sur le cahier des conditions de la vente dressé et déposé au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES par Maître Sonia HARNIST, avocat près ledit Tribunal, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi,N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : L’immeuble désigné appartient à Madame [M] [V] et Monsieur [S] [K], pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 1], le 19/06/2009 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 26/06/2009 réfs 3004P01 2009P5904, désigner la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ-BLANC, commissaires de justice à NIMES, pour assurer la visite des biens mis en vente et les diagnostics en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,dire et juger que pour parvenir à la licitation de l'immeuble, la publicité devra être diligentée comme en matière de saisie immobilière conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèques,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à titre subsidiaire, dire que le maintien dans l’indivision ne pourra excéder le 3 janvier 2029, date de la majorité de [P] [K], en tout état de cause, condamner Madame [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les demandeurs soutiennent, s’agissant de l’intérêt des enfants, que l’article 1271 du Code de procédure civile ne peut en l’espèce recevoir application, le bien n’étant pas en indivision entre Madame [V] et les enfants de Monsieur [K] et celle-ci en ce qu’aucune formalité n’a été réalisée pour l’ouverture de la succession. Ils ajoutent notamment que l’acte de notoriété produit par Madame [V] n’emporte pas acceptation de la succession en vertu de l’article 730-2 du Code civil et que conformément aux dispositions de l’article 809 3° du même Code, la succession est considérée comme vacante. Sur le maintien dans l’indivision, les consorts [K], qui rappellent que Madame [V] a été condamnée le 10 avril 2021 à douze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Monsieur [S] [K], font valoir qu’ils détiennent une créance à l’encontre de Madame [V], dont elle ne s’est pas acquittée. Ils arguent de ce que l’application de l’article 822 du Code civil doit être écartée, le maintien dans l’indivision étant facultatif, et précisent que l’un des enfants est actuellement placé. Ils estiment que leur intérêt à voir liquider et partager l’indivision est certain. Par conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 819 et suivants du Code civil, 1271 et suivants du Code de procédure civile et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de : à titre principal :- constater qu’elle est propriétaire pour moitié indivise et que Monsieur [A] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K] sont propriétaires de l’autre moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6], N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA - constater que les propriétaires indivis Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K] sont mineurs, - constater que Madame [P] [K] réside avec elle dans l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 6] et l’enfant [H] [K] doit revenir au sein du domicile maternel, - juger que la licitation de l’immeuble situé [Adresse 11] est contraire à l’intérêt supérieur des mineurs, à titre subsidiaire :- constater qu’elle résidait avec Monsieur [K] et leurs enfants dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] lors du décès de Monsieur [K], - constater qu’elle et l’enfant [P] [K] résident toujours dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6], - ordonner le maintien en indivision de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] entre elle et les héritiers de Monsieur [S] [K] à savoir Monsieur [A] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K], en tout état de cause :- débouter Madame [B] [K], Monsieur [W] [K], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [Z] [Y] veuve [K] de toutes leurs demandes, - condamner Madame [B] [K], Monsieur [W] [K], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [Z] [Y] veuve [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [B] [K], Monsieur [W] [K], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [Z] [Y] veuve [K] aux entiers dépens. Madame [V] argue de ce que le bien litigieux est en indivision entre elle et les enfants nés de son union avec Monsieur [S] [K]. Elle estime que dans l’intérêt supérieur des enfants mineurs propriétaires indivis qui résident dans ledit immeuble, il convient de ne pas ordonner sa licitation forcée, précisant que [P] y réside avec elle et que [H], actuellement placé, à vocation à y revenir. Elle considère être bien fondée à solliciter le maintien dans l’indivision en application des articles 822 et suivants du Code civil. La Direction Départementale des Finances Publiques n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Le premier alinéa de l’article 822 du même Code dispose que si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. Le troisième alinéa de cet article précise que s'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès. Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Le premier alinéa de l’article 1273 du même Code dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il est acquis que les demandeurs sont créanciers de Madame [V], condamnée par arrêts en date des 10 avril 2021 et 1er mars 2022 au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs au meurtre de Monsieur [S] [K], dont elle a été déclarée coupable. Il est en outre acquis que la vacance de la succession de Monsieur [S] [K] a été ouverte par ordonnance en date du 25 septembre 2024, et sa curatelle confiée à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, de sorte que, contrairement à ce qui est invoqué par Madame [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K] ne sont pas “propriétaires de l’autre moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 12]”. Le fait que : - Madame [V] résidait dans le domicile litigieux avec Monsieur [K] et leurs enfants à la date de son décès, condition prévue par la disposition précitée pour demander le maintien de l’indivision, dont l’octroi est facultatif, - [P] [K], née le [Date naissance 10] 2011, réside au sein du domicile litigieux avec sa mère, - Madame [V] perçoivent les allocations familiales pour [P] et [H] [K], ne suffisent pas à fonder le maintien de l’indivision sollicité par Madame [V]. Dès lors, il sera fait droit aux demandes de Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [V] et la Direction Départementale des Finances Publiques et à la licitation du bien immobilier, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. A défaut d’un choix commun des parties il sera désigné Maître [L] [U], http://cuille-milhaud.notaires.fr, [Adresse 13], 04 66 74 67 46. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours. Aux termes de l’article 1365 du Code civil, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. La vente sur licitation n’aura lieu qu’à défaut d’une solution amiable trouvée par les parties dans les six mois suivant la signification du présent jugement. S’agissant du montant de la mise à prix, les demandeurs suggèrent (page 6 de leurs conclusions) de la fixer à 220 000 euros, somme non contestée par Madame [V], qui ne formule aucune observation à ce sujet. Ce montant sera retenu. En application de l’article 1278 du Code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, sur un cahier des charges établi par Maître Sonia HARNIST conformément à la demande et en application de l’article 1275 du Code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées. Suivant l’article 1274 du Code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R.322-31 à R.332-36 du Code des procédures civiles d’exécution. II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. A titre surabondant il est relevé que la demande tendant à ce que les dépens comprennent les frais d’inscription hypothèques ne saurait prospérer en ce que de tels frais ne sont pas compris dans les dépens énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [V] sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il y a lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision en raison de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [M] [V] de ses demandes, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [V] et la Direction Départementale des Finances Publiques, Commet pour y procéder Maître [L] [U], http://cuille-milhaud.notaires.fr, [Adresse 13], 04 66 74 67 46, Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 50 % pour Madame [M] [V] et 50 % pour la Direction Départementale des Finances Publiques, Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ; - si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; - précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; - dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie; - dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; Ordonne la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes du bien immobilier dépendant de ladite indivision situé [Adresse 8] à MILHAUD (30540), cadastré SECTION AW N° [Cadastre 1], Fixe la mise à prix à 220000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères, Dit que la vente sera faite en application de l'article 1377 du Code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, Désigne Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de Nîmes, pour procéder aux dites opérations, conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile, Dit que cette vente interviendra par le ministère et sous les clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Sonia HARNIST, Avocat au barreau de Nîmes, Renvoie en conséquence, pour poursuite des opérations, les parties devant l’avocat commis qui procédera à l'établissement des cahiers des charges, aux publicités et aux ventes, Désigne la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ-BLANC, commissaires de justice à NIMES, pour assurer la visite des biens mis en vente et les diagnostics en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, Condamne Madame [M] [V] à payer à Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condame Madame [M] [V] aux dépens, Fait masse des dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Ecarte l’exécution provisoire de la décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Camille ALLIEZ la SELARL HARNIST AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 08 Septembre 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [W] [X] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Mme [Z] [T] veuve [K] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1] Mme [R] [K] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Mme [G] [K] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Mme [J] [K] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] Tous représentés par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, à : Mme [M] [V] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, La Direction Départementale des Finances Publiques - Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (GPP) agissant par son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 7] 1971 à MEKNES (Maroc) et décédé le [Date décès 1] 2015 à NIMES, dont le dernier domicile était situé [Adresse 6], nommé à ces fonctions suivant une ordonnance de Madame le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 septembre 2024 dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Mme Audrey GILLES (Inspectrice des Finances Publiques) n’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA EXPOSE DU LITIGE De l’union entre Monsieur [S] [K] et Madame [M] [V] sont nés Monsieur [A] [V] le [Date naissance 8] 1990, Monsieur [D] [V] le [Date naissance 9] 1996, Monsieur [H] [K] le [Date naissance 10] 2009 et Madame [P] [K] le [Date naissance 10] 2011. Le [Date décès 1] 2015, Monsieur [S] [K] est décédé. Par arrêt criminel en date du 10 avril 2021, la Cour d’assises du Gard a déclaré Madame [M] [V] coupable du crime de meurtre par conjoint au préjudice de Monsieur [S] [K] et l’a condamnée à douze ans de réclusion criminelle. Un arrêt sur l’action civile était parallèlement rendu, statuant notamment sur la réparation du préjudice de Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K], mère, soeurs et frère de Monsieur [S] [K]. Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 1er mars 2022 il était statué sur le préjudice de Madame [G] [K], soeur de Monsieur [S] [K], sur lequel l’arrêt civil précité avait omis de statuer. Courant 2024, Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] ont inscrit des hypothèques légales sur la part indivise de Madame [M] [V] de l’immeuble acquis en indivision avec Monsieur [S] [K] situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, la vacance de la succession de Monsieur [S] [K] a été ouverte et la curatelle a été confiée à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 septembre 2024, le Conseil des consorts [K] a écrit à Madame [V] en ces termes : “(...) Leur créance s’élevait au 27 mai 2024 (...) mes clients ont inscrit une hypothèque légale sur vos parts et portions sur l’immeuble (...) je vous invite, soit à régler les créances susvisées, soit à mettre en oeuvre un partage amiable dans les plus brefs délais. (...)”. Par courrier recommandé avec avis de réception le Conseil des consorts [K] invitait parallèlement la Direction Départementale des Finances Publiques soit à régler les créances en l’acquit de Madame [V] soit à mettre en oeuvre un partage amiable dans les plus brefs délais. Par courrier en date du 12 novembre 2024, Madame [V] lui a répondu que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions avait payé aux victimes les sommes allouées par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 novembre 2024, le Conseil des consorts [K] a répondu à Madame [V] en ces termes : “Renseignements pris, mes clients n’ont été que partiellement indemnisés par le Fonds de garantie, à hauteur de 6.000 € chacun concernant [W], [R], [G] et [J] [K] et de 13.000 € concernant [Z] [K]. Ils demeurent donc créanciers à votre encontre des sommes suivantes : N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA [Z] [K] : principal : 18.191,73 € au 14 novembre 2024 outre intérêts postérieurs selon décompte ci-joint, frais hypothèque : 632,78 €, total : 18 824,51 €, [W], [R], et [J] [K] chacun : principal : 7.212,22 € au 14 novembre 2024 outre intérêts postérieurs selon décompte ci-joint, frais hypothèque : 476,72 €, total : 7.688,94 € chacun, [G] [K] : principal : 4.896,28 € au 14 novembre 2024 outre intérêts postérieurs selon décompte ci-joint, frais hypothèque : 478,99 €, total : 5.375,27 €. Vous devez donc encore à mes clients une somme totale arrêtée au 14 novembre 2024 de 47.266,60 € outre intérêts. A défaut de paiement, mes clients entendent introduire la procédure de licitation-partage de l’indivision. (...)”. Par actes en date des 29 et 30 janvier 2025, Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] ont assigné la Direction départementale des Finances Publiques ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [S] [K] et Madame [M] [V] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre celle-ci et la Direction départementale des Finances Publiques – Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (GPP), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [K], et de licitation. La clôture a été fixée au 5 mai 2026. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2025, les consorts [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil et 1271 et suivants du Code de procédure civile, de : débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [V] et la Direction départementale des Finances Publiques – Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (GPP), en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [K],commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal, avec faculté de délégation,désigner le [Etablissement 1] du Tribunal judiciaire en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés, précision faite qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,et, préalablement à ces opérations, ordonner qu'il sera procédé à la licitation des biens dépendant de ladite indivision situés sur la commune de MILHAUD ([Adresse 9], cadastré SECTION AW N° [Cadastre 1], d’une contenance cadastrale de 06a 07ca, à la Barre du Tribunal judiciaire de NIMES, sur la mise à prix que le Tribunal voudra bien fixer et ce avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, sur le cahier des conditions de la vente dressé et déposé au greffe du Tribunal judiciaire de NIMES par Maître Sonia HARNIST, avocat près ledit Tribunal, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi,N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : L’immeuble désigné appartient à Madame [M] [V] et Monsieur [S] [K], pour en avoir fait l’acquisition suivant acte de vente reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 1], le 19/06/2009 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 26/06/2009 réfs 3004P01 2009P5904, désigner la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ-BLANC, commissaires de justice à NIMES, pour assurer la visite des biens mis en vente et les diagnostics en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,dire et juger que pour parvenir à la licitation de l'immeuble, la publicité devra être diligentée comme en matière de saisie immobilière conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèques,dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à titre subsidiaire, dire que le maintien dans l’indivision ne pourra excéder le 3 janvier 2029, date de la majorité de [P] [K], en tout état de cause, condamner Madame [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les demandeurs soutiennent, s’agissant de l’intérêt des enfants, que l’article 1271 du Code de procédure civile ne peut en l’espèce recevoir application, le bien n’étant pas en indivision entre Madame [V] et les enfants de Monsieur [K] et celle-ci en ce qu’aucune formalité n’a été réalisée pour l’ouverture de la succession. Ils ajoutent notamment que l’acte de notoriété produit par Madame [V] n’emporte pas acceptation de la succession en vertu de l’article 730-2 du Code civil et que conformément aux dispositions de l’article 809 3° du même Code, la succession est considérée comme vacante. Sur le maintien dans l’indivision, les consorts [K], qui rappellent que Madame [V] a été condamnée le 10 avril 2021 à douze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Monsieur [S] [K], font valoir qu’ils détiennent une créance à l’encontre de Madame [V], dont elle ne s’est pas acquittée. Ils arguent de ce que l’application de l’article 822 du Code civil doit être écartée, le maintien dans l’indivision étant facultatif, et précisent que l’un des enfants est actuellement placé. Ils estiment que leur intérêt à voir liquider et partager l’indivision est certain. Par conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 819 et suivants du Code civil, 1271 et suivants du Code de procédure civile et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de : à titre principal :- constater qu’elle est propriétaire pour moitié indivise et que Monsieur [A] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K] sont propriétaires de l’autre moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6], N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WA - constater que les propriétaires indivis Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K] sont mineurs, - constater que Madame [P] [K] réside avec elle dans l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 6] et l’enfant [H] [K] doit revenir au sein du domicile maternel, - juger que la licitation de l’immeuble situé [Adresse 11] est contraire à l’intérêt supérieur des mineurs, à titre subsidiaire :- constater qu’elle résidait avec Monsieur [K] et leurs enfants dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] lors du décès de Monsieur [K], - constater qu’elle et l’enfant [P] [K] résident toujours dans l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6], - ordonner le maintien en indivision de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] entre elle et les héritiers de Monsieur [S] [K] à savoir Monsieur [A] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K], en tout état de cause :- débouter Madame [B] [K], Monsieur [W] [K], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [Z] [Y] veuve [K] de toutes leurs demandes, - condamner Madame [B] [K], Monsieur [W] [K], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [Z] [Y] veuve [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [B] [K], Monsieur [W] [K], Madame [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [Z] [Y] veuve [K] aux entiers dépens. Madame [V] argue de ce que le bien litigieux est en indivision entre elle et les enfants nés de son union avec Monsieur [S] [K]. Elle estime que dans l’intérêt supérieur des enfants mineurs propriétaires indivis qui résident dans ledit immeuble, il convient de ne pas ordonner sa licitation forcée, précisant que [P] y réside avec elle et que [H], actuellement placé, à vocation à y revenir. Elle considère être bien fondée à solliciter le maintien dans l’indivision en application des articles 822 et suivants du Code civil. La Direction Départementale des Finances Publiques n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure. Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Le premier alinéa de l’article 822 du même Code dispose que si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. Le troisième alinéa de cet article précise que s'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès. Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Le premier alinéa de l’article 1273 du même Code dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il est acquis que les demandeurs sont créanciers de Madame [V], condamnée par arrêts en date des 10 avril 2021 et 1er mars 2022 au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs au meurtre de Monsieur [S] [K], dont elle a été déclarée coupable. Il est en outre acquis que la vacance de la succession de Monsieur [S] [K] a été ouverte par ordonnance en date du 25 septembre 2024, et sa curatelle confiée à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, de sorte que, contrairement à ce qui est invoqué par Madame [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [H] [K] et Madame [P] [K] ne sont pas “propriétaires de l’autre moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 12]”. Le fait que : - Madame [V] résidait dans le domicile litigieux avec Monsieur [K] et leurs enfants à la date de son décès, condition prévue par la disposition précitée pour demander le maintien de l’indivision, dont l’octroi est facultatif, - [P] [K], née le [Date naissance 10] 2011, réside au sein du domicile litigieux avec sa mère, - Madame [V] perçoivent les allocations familiales pour [P] et [H] [K], ne suffisent pas à fonder le maintien de l’indivision sollicité par Madame [V]. Dès lors, il sera fait droit aux demandes de Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [V] et la Direction Départementale des Finances Publiques et à la licitation du bien immobilier, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. A défaut d’un choix commun des parties il sera désigné Maître [L] [U], http://cuille-milhaud.notaires.fr, [Adresse 13], 04 66 74 67 46. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours. Aux termes de l’article 1365 du Code civil, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. La vente sur licitation n’aura lieu qu’à défaut d’une solution amiable trouvée par les parties dans les six mois suivant la signification du présent jugement. S’agissant du montant de la mise à prix, les demandeurs suggèrent (page 6 de leurs conclusions) de la fixer à 220 000 euros, somme non contestée par Madame [V], qui ne formule aucune observation à ce sujet. Ce montant sera retenu. En application de l’article 1278 du Code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, sur un cahier des charges établi par Maître Sonia HARNIST conformément à la demande et en application de l’article 1275 du Code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées. Suivant l’article 1274 du Code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R.322-31 à R.332-36 du Code des procédures civiles d’exécution. II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. A titre surabondant il est relevé que la demande tendant à ce que les dépens comprennent les frais d’inscription hypothèques ne saurait prospérer en ce que de tels frais ne sont pas compris dans les dépens énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [V] sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il y a lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision en raison de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [M] [V] de ses demandes, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [V] et la Direction Départementale des Finances Publiques, Commet pour y procéder Maître [L] [U], http://cuille-milhaud.notaires.fr, [Adresse 13], 04 66 74 67 46, Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 50 % pour Madame [M] [V] et 50 % pour la Direction Départementale des Finances Publiques, Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ; - si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; - précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; - dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie; - dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ; Ordonne la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes du bien immobilier dépendant de ladite indivision situé [Adresse 8] à MILHAUD (30540), cadastré SECTION AW N° [Cadastre 1], Fixe la mise à prix à 220000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères, Dit que la vente sera faite en application de l'article 1377 du Code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, Désigne Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de Nîmes, pour procéder aux dites opérations, conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile, Dit que cette vente interviendra par le ministère et sous les clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par Maître Sonia HARNIST, Avocat au barreau de Nîmes, Renvoie en conséquence, pour poursuite des opérations, les parties devant l’avocat commis qui procédera à l'établissement des cahiers des charges, aux publicités et aux ventes, Désigne la SCP QUENIN-TOURRE-LOPEZ-BLANC, commissaires de justice à NIMES, pour assurer la visite des biens mis en vente et les diagnostics en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, Condamne Madame [M] [V] à payer à Madame [Z] [T] veuve [K], Madame [G] [K], Madame [R] [K], Madame [J] [K], et Monsieur [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condame Madame [M] [V] aux dépens, Fait masse des dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Ecarte l’exécution provisoire de la décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1686, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1271, code civil 840, code civil 1365, code civil 809, code civil 730-2, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1278, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code des procedures civiles d'execution R322-36, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1365, code civil 822, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1281, code civil 1377, code civil 819, code des procedures civiles d'execution R332-36, code civil 842, code de procedure civile 1275, code de procedure civile 1377, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04032
en commun : code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1271, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1278, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1281, code civil 1377, code des procedures civiles d'execution R332-36, code civil 842, code de procedure civile 1275, code de procedure civile 1377, code civil 841-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01059
en commun : code civil 1686, code de procedure civile 1271, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-36, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1275, code de procedure civile 1377, code civil 841-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 1686, code de procedure civile 1271, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1368, code des procedures civiles d'execution R322-36, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1377, code civil 841-1
- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 13/00072
en commun : code civil 1686, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1278, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1281, code civil 1377, code des procedures civiles d'execution R332-36, code de procedure civile 1275
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00879
en commun : code civil 1686, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 1278, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1281, code civil 1377, code des procedures civiles d'execution R332-36, code de procedure civile 1275
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01349
en commun : code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1368, code des procedures civiles d'execution R322-36, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1281, code civil 1377, code de procedure civile 1377, code civil 841-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00769
en commun : code de procedure civile 1271, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1281, code civil 1377, code de procedure civile 1377, code civil 841-1
- 20 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03169
en commun : code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1278, code des procedures civiles d'execution R322-36, code civil 1377, code des procedures civiles d'execution R332-36, code de procedure civile 1275
Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:32.673Z.